Lexbase Public n°298 du 25 juillet 2013

Lexbase Public - Édition n°298

Actes administratifs

[Brèves] Sécurisation des pièces justificatives de domicile requises pour la délivrance de certains documents administratifs

Réf. : Décret n° 2013-629 du 16 juillet 2013 (N° Lexbase : L4442IXS)

Lecture: 1 min

N8283BTX

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Le 03 Août 2013

Le décret n° 2013-629 du 16 juillet 2013 (N° Lexbase : L4442IXS), modifiant le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil (N° Lexbase : L4589AQZ), a été publié au Journal officiel du 18 juillet 2013. Le décret n° 2000-1277 prévoit, par principe, qu'une simple photocopie d'un document attestant de l'identité, de l'état civil, de la situation familiale ou de la nationalité doit suffire, quand une disposition législative ou réglementaire exige une telle information. Le décret n° 2013-629 énonce que, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, les pièces justificatives de domicile présentées en vue de la délivrance d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil, ou en vue de l'inscription volontaire sur les listes électorales peuvent faire l'objet d'un procédé technique qui garantit leur authenticité. L'authenticité de ces pièces est opposable aux agents chargés de l'instruction des procédures précitées.

newsid:438283

Associations

[Brèves] Le juge des référés du Conseil d'Etat rejette le recours d'une association tendant à la suspension du décret prononçant sa dissolution

Réf. : CE référé, 23 juillet 2013, n° 370305 (N° Lexbase : A0873KKK)

Lecture: 2 min

N8266BTC

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Le 01 Août 2013

Le juge des référés du Conseil d'Etat rejette le recours d'une association tendant à la suspension du décret prononçant sa dissolution, dans une ordonnance rendue le 23 juillet 2013 (CE référé, 23 juillet 2013, n° 370305 N° Lexbase : A0873KKK). Par un décret du 12 juillet 2013 (N° Lexbase : L4668IX8), le Président de la République a dissous l'association requérante, ainsi que deux groupements sur le fondement des dispositions des 2° et 6° de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5218IS3), qui autorisent la dissolution des associations ou groupements de fait qui présentent le caractère de groupes de combat ou de milices privés ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. L'association et son président avaient saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), d'un référé-liberté demandant la suspension de l'exécution de ce décret en tant seulement qu'il a prononcé la dissolution de celle-ci. Celui-ci a d'abord relevé que la mesure de dissolution contestée portait, eu égard à ses conséquences, une atteinte grave à la liberté d'association, qui constitue une liberté fondamentale. Il en a déduit que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 était satisfaite. En revanche, il a estimé que l'autre condition prévue par ce même article L. 521-2, à savoir le caractère manifestement illégal de l'atteinte ainsi portée à cette liberté, n'était pas remplie. En effet, il a constaté que, ni les pièces versées au dossier, ni les échanges lors de l'audience publique ne permettaient de retenir que les faits sur lesquels le décret s'était fondé seraient inexacts ou appréciés de manière erronée, et qu'en déduisant de ces faits que "ces trois organisations [...] étroitement imbriquées présentent ensemble le caractère de milice privée", qu'elles "propagent une idéologie incitant à la haine et à la discrimination envers les personnes à raison de leur non-appartenance à la nation française et de leur qualité d'immigré", et que l'association n'ayant d'autre objet que de permettre aux deux autres organisations d'exercer leur activité illicite, elle devait en tout état de cause être dissoute en conséquence de la dissolution de celles-ci, le décret n'a pas fait une application manifestement illégale des dispositions du Code de la sécurité intérieure.

newsid:438266

Collectivités territoriales

[Brèves] Un contrat d'agglomération a une véritable portée contraignante

Réf. : CAA Bordeaux, 2ème ch., 16 juillet 2013, n° 12BX01432, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0834KK4)

Lecture: 1 min

N8267BTD

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Le 05 Septembre 2013

Dans une décision rendue le 16 juillet 2013 (CAA Bordeaux, 2ème ch., 16 juillet 2013, n° 12BX01432, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0834KK4), la cour administrative d'appel de Bordeaux estime qu'un contrat d'agglomération, prévu par l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (N° Lexbase : L8737AGP), dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 (N° Lexbase : L2893HKD), a une véritable portée contraignante. En 2004, le département de Tarn-et-Garonne avait conclu un contrat d'agglomération avec une communauté de communes, la région Midi-Pyrénées et l'Etat en vue de mettre en oeuvre un projet d'agglomération pour l'application du contrat de plan Etat-Région. Par ce contrat d'agglomération, le département s'engageait, notamment, à financer certaines actions menées par l'EPCI. Constatant qu'aucun financement départemental n'était intervenu pour les actions réalisées, la cour admet que la responsabilité contractuelle du département peut être engagée au bénéfice de la communauté de communes pour méconnaissance des stipulations du contrat d'agglomération. En effet, en refusant unilatéralement de financer les études de l'espace public, le département de Tarn-et-Garonne doit être regardé comme n'ayant pas respecté les stipulations du contrat d'agglomération du 17 janvier 2004, notamment celles relatives au financement des actions programmées. Son co-contractant est, dès lors, en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du non-respect, par le département de Tarn-et-Garonne, de ses obligations contractuelles même en l'absence de toute faute de ce dernier, dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle.

newsid:438267

Droit public

[Le point sur...] Du droit public classique au droit public des affaires - Entretien avec Armel Pécheul, Professeur agrégé de droit public, Cabinet Ginestié, Magellan, Paley Vincent

Lecture: 6 min

N8196BTQ

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Le 25 Juillet 2013

La frontière traditionnelle qui séparait le droit public et le droit privé est aujourd'hui, en grande partie, dépassée. Sans doute, les enseignements dispensés et les recrutements des professeurs de droit sont-ils encore en grande partie organisés autour de cette summa divisio dans nos facultés de droit. Mais, la réalité du monde des affaires, la pression du droit de l'Union européenne, et la mutation du rôle et de la place des pouvoirs publics ont totalement modifié la présentation classique des deux grandes branches du droit. D'abord, l'Etat, ses institutions et ses organes se sont eux-mêmes placés, volontairement ou sous la pression des circonstances économiques, dans le champ concurrentiel. Ils vendent, ils achètent, ils produisent et le droit qui les régit dans ces hypothèses n'a plus lieu d'être un droit exorbitant du droit commun dans un monde ouvert, globalisé et concurrentiel. Ce point avait d'ailleurs été reconnu de longue date par la jurisprudence administrative, notamment celle qui concerne les services publics industriels et commerciaux. Et puis surtout, les collectivités publiques n'ont plus ni les moyens humains, ni les moyens financiers de "faire" elles-mêmes, c'est-à-dire de conduire leurs travaux ou d'assurer directement des prestations au bénéfice des administrés. De sorte qu'elles délèguent au secteur privé, ou contractent avec lui, un nombre toujours plus important de tâches qu'il s'agisse d'investir dans des équipements, de les exploiter ou de fournir des services. Perdant ainsi leurs prérogatives de puissance publique -ou à tout le moins l'essentiel d'entre elles- les collectivités publiques sont alors soumises aux règles ordinaires du droit privé.

Reste, évidemment que ce droit public des affaires conserve encore certaines originalités en raison des quelques prérogatives de puissance publique maintenues par les personnes publiques. On pourrait citer par exemple le droit de contrôle et de direction que l'administration a préservé dans la gestion des contrats de plus en plus nombreux qu'elle souscrit pour déléguer ses missions de service public à ses partenaires privés. Naturellement aussi, une grande partie du contentieux généré par ces activités relève de la compétence du juge administratif, lequel fait application des règles du droit administratif. Dans la pratique, les efforts d'adaptation des professionnels du droit sont alors constants. Les "publicistes" ne peuvent pas ignorer l'intrusion du droit civil et du droit commercial dans le champ des interventions de leur clientèle publique. Inversement, les "privatistes" sont contraints de prendre en compte les règles et les principes qui restent propres à la vie administrative dans les relations que les personnes publiques entretiennent avec les entreprises.

Ensuite, cette évolution est singulièrement renforcée par les contraintes que le droit de l'Union européenne fait peser sur les Etats membres de l'Union européenne. Il faut bien comprendre ici que le principe directeur de la construction européenne est le principe de libre circulation et de concurrence non faussée au sein d'un vaste espace sans frontière intérieure. Ce principe est constant et de plus en plus prégnant depuis 1957. Il s'applique aux capitaux, aux marchandises, aux services et aux citoyens-travailleurs européens. Dans l'application de ce principe, l'Etat est nécessairement le principal obstacle : il est celui dont les prérogatives en général et les interventions de toute sorte en particulier sont susceptibles d'entraver la libre circulation et de fausser la concurrence. D'où la réduction constante de ses prérogatives au travers de multiples Directives ou de Règlements européens ou par le truchement de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, c'est-à-dire de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette oeuvre de longue haleine est aussi désormais celles des juridictions nationales qui sont devenues les premiers juges communautaires. Il n'y a, à cet égard, désormais plus aucune différence entre le juge judiciaire et le juge administratif. La notion de service public "à la française" est alors réduite à l'essentiel de quelques services d'intérêt économique général, les pouvoirs exorbitants de l'administration sont considérés comme entravant la libre concurrence et leur utilisation est sanctionnée, les aides publiques de toute nature sont prohibées par principe ou, au moins, soumises à autorisation de la Commission européenne, les investissements publics des collectivités publiques sont comptabilisés dans la dette publique de l'Etat membre, dette publique elle-même de plus en plus encadrée et contrôlée, etc..

S'il s'agit d'enseigner le droit communautaire matériel, il va sans dire alors, qu'il est nécessaire de réunir dans la même matière, l'étude des actes juridiques des opérateurs privés et celle des actes juridiques des opérateurs publics. Au total, l'Etat et les autres collectivités publiques doivent être considérés comme des opérateurs économiques comme les autres. Dans ce contexte, progressif mais irréversible, le droit public traditionnel se transforme en droit communautaire commun. Et, ce droit nouveau transcende naturellement les frontières traditionnelles privées/publiques. Droit privé des affaires comme droit public des affaires sont de plus en plus régis par des normes communes et les frontières traditionnelles des enseignements sont abolies de ce point de vue. Au reste, dans les facultés de droit, ces matières sont enseignées par des "communautaristes", lesquels proviennent autant des recrutements de droit public que de ceux du droit privé. Les revues spécialisées font appel à la même diversité de leurs sources d'auteurs. La future gouvernance économique promise à l'Union européenne ne fera naturellement qu'accentuer cette évolution.

Enfin, les modes de prise de décision du secteur public, au début de ce nouveau millénaire, ont radicalement changé. Le modèle d'administration hiérarchique, hérité de l'administration napoléonienne est en passe de disparaître. Il fait place à une administration négociée, laquelle doit justifier et motiver ses décisions unilatérales comme ses contrats, laisser jouer les droits de la défense de ses interlocuteurs, utiliser les nouvelles méthodes du partenariat public/privé, et n'intervenir qu'après de multiples enquêtes publiques et études préalables. La concertation est un minimum et les modèles de management des entreprises privées tendent à imprégner le fonctionnement de nombreuses administrations, pour ne pas évoquer les nouveaux rapports du marché et de la société civile, d'un côté, et de l'Etat, de l'autre, sous le règne d'internet et de l'empowerment. La matière du droit de l'environnement en constitue un exemple topique. Le droit des consommateurs ou le développement des droits intangibles des individus, appelés à se développer sous la pression constante des droits fondamentaux, sont aussi des domaines où l'évolution des modes de décisions seront révolutionnées.

Cette fois, les évolutions viendront plutôt de la Cour de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'Homme. Et, pour cette dernière aussi, l'Etat est un obstacle à l'expression des droits des individus. Là, comme pour le droit communautaire, l'oeuvre du juge européen est aussi assuré et développé par les juridictions nationales. Dans ce contexte, le droit public sera de moins en moins celui du "commandement", celui de la décision unilatérale imposée d'en haut par une administration anonyme et abstraite. Mais, dans ces conditions, le modèle de l'équilibre ou de l'égalité des relations, qui est celui qui régit les relations interindividuelles selon les principes traditionnels du Code civil pourra, à bien des égards, servir de référence aux rapports entre l'administration et les administrés. De sorte que, de ce point de vue aussi, le droit public et le droit privé sont en voie de rapprochement, au moins d'inspiration réciproque.

Evidemment, les évolutions ne sont pas achevées. Et, il restera toujours une sphère d'intervention et une gamme de privilèges de puissance publique pour l'intérêt général, le bien commun ou l'utilité publique. Même considérablement réduite, l'intervention publique conservera des prérogatives incontournables, des spécificités incompressibles et des finalités inspirées par des choix politiques nationaux ou locaux. Quelques facteurs continueront donc à singulariser la sphère publique. L'un des exemples les plus significatifs est sans doute celui du temps de la négociation et de l'action et du temps de l'éventuelle sanction. Il restera encore longtemps éloigné des préoccupations de diligence auxquelles le secteur privé est confronté. Il est vrai que, désormais, de multiples textes encadrent le temps administratifs. Ces textes sont le plus souvent d'origine européenne. Ils enferment les délais de procédures non contentieuses comme ceux des procédures contentieuses. Ils conditionnent aussi les délais de règlement des créances publiques. Ces contraintes doivent être connues car elles sont aussi de nature à rééquilibrer les rapports entre le secteur privé et la sphère administrative. Elles peuvent également conditionner les choix que les investisseurs privés et les entreprises ont à faire. En tout cas, la maîtrise de ces règles est désormais totalement indispensable pour les juristes qui se veulent spécialisés en droit public des affaires ou tout simplement pour ceux qui ne veulent pas rester étrangers à cette incontournable pénétration des deux branches traditionnelles du droit français.

Cet article est tiré du Juriste d'entreprise Magazine n° 17, édité par l'AFJE, juillet 2013.

newsid:438196

Éducation

[Brèves] Publication de la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

Réf. : Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (N° Lexbase : L4381IXK)

Lecture: 1 min

N8268BTE

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Le 06 Août 2013

La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (N° Lexbase : L4381IXK), a été publiée au Journal officiel du 23 juillet 2013. Elle prolonge les propositions des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ont mobilisé 20 000 acteurs de la communauté universitaire et scientifique et de la société civile. Elle affiche l'objectif de 50 % d'étudiants diplômés de l'enseignement supérieur d'ici 2020 et l'orientation prioritaire des titulaires de bacs professionnels et technologiques, respectivement en S.T.S. et en I.U.T.. Elle a aussi pour but le décloisonnement des filières pour fluidifier et construire les parcours de réussite, le rapprochement entre classes préparatoires aux grandes écoles, S.T.S. et universités, la spécialisation progressive en licence et l'expérimentation pour diversifier l'accès aux professions de santé, ainsi que la simplification des formations et le passage de l'habilitation des formations à l'accréditation des établissements. Elle affiche aussi l'objectif du doublement de l'alternance, de l'encadrement des stages étudiants et leur intégration dans des cursus de formation, du renforcement de l'attractivité internationale par des formations en langue étrangère, sous conditions et la reconnaissance du doctorat pour la haute fonction publique. La loi inscrit également le transfert comme une mission de service public pour améliorer le passage de l'invention à l'innovation donc à l'emploi. Enfin, la loi acte le principe du regroupement d'universités et d'établissements sur une trentaine de sites.

newsid:438268

Éducation

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation du décret réformant les rythmes scolaires

Réf. : CE référé, 19 juillet 2013, n° 369499 (N° Lexbase : A0132KK4)

Lecture: 1 min

N8169BTQ

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Le 25 Juillet 2013

Dans une décision rendue le 19 juillet 2013 (CE référé, 19 juillet 2013, n° 369499 N° Lexbase : A0132KK4), le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté le recours de la Fédération SUD Education tendant à la suspension de l'exécution du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires (N° Lexbase : L0791IW9). Le moyen présenté était tiré de ce que le décret contesté n'avait pas été soumis à l'avis du CHSCT, alors que, prévoyant l'organisation de la semaine scolaire sur neuf demi-journées au lieu de huit, il a une incidence sur les conditions de travail des enseignants. Le juge des référés du Conseil d'Etat a jugé que les dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique d'Etat ne peuvent être regardées comme imposant qu'un texte soumis à l'avis du comité technique doive également être présenté au CHSCT lorsque les mesures d'organisation du service qu'il prévoit ont une incidence sur les conditions de travail des agents. En l'espèce, il a constaté que le comité technique, compétent pour connaître des "questions et projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services", a bien été consulté sur le projet de décret et que ce comité, à qui il appartenait, le cas échéant, de saisir le CHSCT, n'a pas estimé utile de solliciter l'avis de ce dernier. Il en a conclu que le moyen tiré de l'absence de consultation du CHSCT n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté.

newsid:438169

Électoral

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi relative à la représentation des Français établis hors de France

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013 (N° Lexbase : A9567KI8)

Lecture: 2 min

N8271BTI

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Le 01 Août 2013

Le Conseil constitutionnel valide la loi relative à la représentation des Français établis hors de France dans une décision rendue le 18 juillet 2013 (Cons. const., décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013 N° Lexbase : A9567KI8). La première disposition contestée, le paragraphe I de l'article 21, est relative à l'information des électeurs pour l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Cette information porte sur la date de l'élection, les conditions dans lesquelles les électeurs peuvent voter ainsi que les candidats ou la liste des candidats. Elle est donnée aux électeurs par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal. Chaque candidat peut transmettre au ministre des Affaires étrangères une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne, le législateur pouvait, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, prévoir que l'information serait communiquée par voie électronique aux électeurs. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères est tenu de mettre à disposition des électeurs et de leur transmettre par voie dématérialisée toute circulaire que chaque candidat ou liste de candidats lui aura transmise. La loi ne porte pas atteinte au principe d'égalité. La seconde disposition contestée, le paragraphe II de l'article 22 et le troisième alinéa de l'article 51 sont relatifs à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et à celle des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Ils permettent aux électeurs de voter le deuxième samedi précédant le scrutin sans se rendre au bureau de vote auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire. Après passage dans l'isoloir, l'électeur remet alors en mains propres à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire un pli contenant son bulletin de vote dans une enveloppe. Le Conseil constitutionnel a relevé que, par ces dispositions, le législateur a entendu que l'éloignement géographique ne constitue pas un obstacle à la participation aux scrutins du plus grand nombre d'électeurs. Il a jugé qu'en elle-même, l'organisation d'une telle modalité de vote des électeurs établis hors de France ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle, dès lors que sont adoptées les garanties légales assurant le respect des principes de sincérité du scrutin et de secret du vote.

newsid:438271

Électoral

[Brèves] Publication de la loi relative à la représentation des Français établis hors de France

Réf. : Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, relative à la représentation des Français établis hors de France (N° Lexbase : L4382IXL)

Lecture: 1 min

N8270BTH

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Le 02 Août 2013

La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, relative à la représentation des Français établis hors de France (N° Lexbase : L4382IXL), a été publiée au Journal officiel du 23 juillet 2013, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le du 18 juillet 2013 (Cons. const., décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013 N° Lexbase : A9567KI8). Elle crée, tout d'abord, les conseils consulaires. Ainsi, auprès de chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et de chaque poste consulaire, un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription. Les conseils consulaires peuvent être consultés sur toute question concernant les Français établis dans la circonscription et relative à la protection sociale et à l'action sociale, à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à l'enseignement français à l'étranger et à la sécurité. La loi complète également les compétences de l'Assemblée des Français de l'étranger. Celle-ci pourra être consultée par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat sur la situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, les concernant. En ces domaines, elle pourra également, de sa propre initiative, réaliser des études et adopter des avis, des résolutions et des motions. Les sénateurs représentant les Français établis hors de France seront élus par un collège électoral composé des députés élus par les Français établis hors de France, des conseillers consulaires, des délégués consulaires. Dans le cas où un conseiller consulaire ou un délégué consulaire est également député élu par les Français établis hors de France, un remplaçant lui sera désigné, sur sa présentation, par le président de l'Assemblée des Français de l'étranger.

newsid:438270

Environnement

[Brèves] Annulation de la procédure de déclaration de travaux d'exploration de mines d'hydrocarbures

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 353589, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0049KKZ)

Lecture: 1 min

N8272BTK

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Le 09 Août 2013

Par un arrêt du 17 juillet 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 353589, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0049KKZ), le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (N° Lexbase : L9207HIT), qui organisent la procédure de déclaration des travaux d'exploration des mines d'hydrocarbures. Il a estimé qu'il résulte des dispositions de ce décret que tous les travaux de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont soumis à déclaration, quels que soient leur importance ou leurs effets, alors que de tels travaux sont susceptibles de présenter des dangers et inconvénients graves pour l'environnement. Si le ministre de l'Ecologie fait valoir qu'à la date du refus d'abroger contesté, était entré en vigueur l'article 1er de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011, visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique (N° Lexbase : L7619IQA), cette circonstance n'est pas de nature à garantir que tous les travaux de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux soient exempts de danger ou d'inconvénient grave pour l'environnement. Dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que les dispositions du 1° de l'article 4 du décret du 2 juin 2006, faute d'avoir tenu compte de la gravité des dangers et des inconvénients susceptibles d'être provoqués par ces travaux, ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 161-1 (N° Lexbase : L6060ISA), L. 162-3 (N° Lexbase : L4407IPW) et L. 162-10 (N° Lexbase : L4414IP8) du Code minier. L'association requérante n'allègue pas, pour le surplus, que les autres dispositions de l'article 4 du décret du 2 juin 2006 seraient entachées d'illégalité. Elle n'est donc fondée à demander l'annulation de la décision du Premier ministre qu'en tant que celle-ci a refusé d'abroger le 1° de l'article 4 du décret du 2 juin 2006.

newsid:438272

Environnement

[Brèves] Publication de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

Réf. : Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (N° Lexbase : L3830IX7)

Lecture: 1 min

N8145BTT

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Le 25 Juillet 2013

La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (N° Lexbase : L3830IX7), a été publiée au Journal officiel du 17 juillet 2013. Elle permet de transposer six Directives européennes dans le droit français, dont la Directive "Seveso 3" (Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses N° Lexbase : L8214ITE), qui entrera en vigueur le 1er juin 2015. Elle procède également à la ratification de douze ordonnances et contient diverses dispositions relatives aux produits biocides, aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT), aux certificats d'économie d'énergie, à la cogénération et aux consommateurs "gazo-intensifs". Elle instaure aussi un audit de performance énergétique obligatoire pour les grandes entreprises. Elle crée une nouvelle section dans le Code de l'environnement et vise plus de 1 200 établissements industriels.

newsid:438145

Environnement

[Brèves] Bilan d'étape des Etats généraux de la modernisation du droit de l'environnement

Réf. : Communiqué du conseil des ministres du 17 juillet 2013

Lecture: 1 min

N8273BTL

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Le 03 Septembre 2013

Le ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie a présenté, lors du Conseil des ministres du 17 juillet 2013, une communication relative au bilan d'étape des Etats généraux de la modernisation du droit de l'environnement. Il en ressort que la modernisation du droit de l'environnement sera réalisée selon trois axes, dont les actions seront déclinées dans une feuille de route. Tout d'abord, les règles de droit interne nouvelles seront fixées après l'évaluation, d'une part, de l'application de celles qui existent, d'autre part, de leur impact, notamment sur les petites et moyennes entreprises. Le nombre de schémas stratégiques à vocation environnementale sera réduit pour atteindre, à l'horizon 2016, l'objectif d'un schéma régional unique. Les articulations entre les documents de planification seront clarifiées pour donner à tous une vision cohérente des règles applicables à un territoire donné. Parmi ces actions figureront notamment : la mise en place d'un guichet unique et, pour les projets complexes, la désignation d'un interlocuteur unique chargé d'en assurer le suivi ; la clarification du régime des études d'impact, notamment pour celles qui relèvent de la catégorie dite du "cas par cas" ; la fusion, par étapes, des autorisations nécessaires pour la réalisation d'un même projet, en commençant par l'objectif d'un "permis environnemental unique" dans tous les cas, et d'une autorisation unique dans les cas où l'autorité chargée de délivrer les autorisations au titre du Code de l'environnement et du Code de l'urbanisme est la même, comme pour l'éolien terrestre. Enfin, l'ouverture d'une nouvelle procédure permettra de saisir le juge administratif afin qu'il statue sur la régularité d'une procédure et puisse, à un stade précoce de celle-ci, prescrire les mesures propres à remédier, le cas échéant, à ses irrégularités sera étudiée. Les modalités d'amélioration du contrôle et de la répression des atteintes à l'environnement, notamment la réponse pénale, seront examinées en lien avec le ministère de la Justice. Les conséquences des conclusions du groupe de travail sur la réparation du préjudice écologique seront tirées après la remise de son rapport au mois de septembre (communiqué du 17 juillet 2013).

newsid:438273

Fonction publique

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Lecture: 2 min

N8276BTP

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Le 25 Juillet 2013

La ministre de la réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique a présenté, lors du Conseil des ministres du 17 juillet 2013, un projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Trente ans après la loi du 13 juillet 1983 (loi n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3), ce texte actualise et complète les principes fondamentaux du statut général des fonctionnaires. En premier lieu, il fait application aux fonctionnaires et aux membres des juridictions administratives et financières des dispositifs de prévention des conflits d'intérêt retenus dans le cadre du projet de loi sur la transparence de la vie publique. Les fonctionnaires et les magistrats administratifs et financiers les plus exposés seront ainsi tenus de remplir des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale. Une obligation de prévenir et de faire cesser toute situation de conflit d'intérêts est instituée. Un mécanisme de déport est mis en place et un dispositif de "mandat de gestion" sera rendu obligatoire pour certains agents particulièrement concernés. Enfin, un dispositif de protection des "lanceurs d'alerte" est introduit dans le statut général des fonctionnaires afin de permettre à un agent de bonne foi de signaler l'existence d'un conflit d'intérêts sans crainte d'éventuelles pressions. En second lieu, les pouvoirs et le champ de compétence de la commission de déontologie de la fonction publique sont étendus à la prévention des conflits d'intérêts et renforcés en ce qui concerne le contrôle des départs vers le secteur privé. Les règles de cumul d'activité sont revisitées de manière à redonner toute sa portée à l'obligation faite aux fonctionnaires de se consacrer intégralement à leurs fonctions. Le projet de loi actualise aussi les garanties et les obligations fondamentales accordées aux agents depuis la loi du 13 juillet 1983. Les positions statutaires sont ainsi simplifiées et harmonisées afin de favoriser la mobilité entre les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les règles disciplinaires sont unifiées et modernisées. La protection fonctionnelle dont peuvent bénéficier les agents à l'occasion des attaques dont ils sont victimes dans l'exercice de leurs fonctions est renforcée et étendue aux conjoints et enfants lorsqu'ils sont eux-mêmes victimes d'agressions du fait des fonctions de l'agent. Enfin, un titre spécifique transpose, dans le statut général, les premiers acquis de l'action du Gouvernement en matière d'exemplarité des employeurs publics. Le protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé par l'unanimité des organisations syndicales représentatives de la fonction publique, est traduit dans la loi. Enfin, l'obligation de nominations équilibrées dans les postes de cadres dirigeants est étendue et son calendrier anticipé d'un an (communiqué du 17 juillet 2013).

newsid:438276

Fonction publique

[Brèves] Modifications réglementaires concernant l'exercice du droit syndical par les personnels non médicaux des établissements de la fonction publique hospitalière

Réf. : Décret n° 2013-627 du 16 juillet 2013 (N° Lexbase : L1029G8M)

Lecture: 1 min

N8275BTN

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Le 23 Août 2013

Le décret n° 2013-627 du 16 juillet 2013 (N° Lexbase : L4443IXT), modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié, relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L1029G8M), a été publié au Journal officiel du 18 juillet 2013. Il ouvre le droit à autorisations spéciales d'absence aux représentants syndicaux mandatés pour assister aux congrès et aux réunions des organismes directeurs de tous les syndicats quel que soit leur niveau. Il complète également la liste des instances dont les réunions peuvent donner droit à autorisations spéciales d'absence et supprime la condition de détention d'un mandat au sein d'une instance pour bénéficier de ce même type d'autorisation lors de la participation aux réunions de négociations ou de groupes de travail convoqués par l'administration (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1469EQH).

newsid:438275

Fonction publique

[Brèves] Réforme du régime des concessions de logement des fonctionnaires de l'Etat

Réf. : Décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 (N° Lexbase : L4597IXK)

Lecture: 1 min

N8274BTM

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Le 14 Août 2013

Le décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 (N° Lexbase : L4597IXK), modifiant le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012, portant réforme du régime des concessions de logement (N° Lexbase : L0817ITG), a été publié au Journal officiel du 20 juillet 2013. Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 a procédé à une refonte des conditions dans lesquelles les concessions de logement peuvent être accordées aux agents de l'Etat et de ses établissements publics. Sont concernés les logements appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics ou les logements détenus en jouissance par ces personnes publiques, situés en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. Dorénavant, seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité ont vocation dorénavant à bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service. En outre, les concessions de logement par utilité de service sont supprimées et les surfaces sont limitées et déterminées en fonction du nombre de personnes à charge du bénéficiaire occupant le logement. Les agents auxquels il avait été accordé une concession de logement avant le 10 mai 2012 devaient en conserver le bénéfice jusqu'au 1er septembre 2013. Le décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 prolonge jusqu'au 1er septembre 2015 cette période transitoire.

newsid:438274

Marchés publics

[Brèves] Le maître d'oeuvre ne peut s'exonérer de son obligation de conseil lors des opérations de réception, même si le maître d'ouvrage a connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 359100, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8321KIZ)

Lecture: 1 min

N8278BTR

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Le 23 Août 2013

Le maître d'oeuvre ne peut s'exonérer de son obligation de conseil lors des opérations de réception même si le maître d'ouvrage a connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 359100, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8321KIZ). Une communauté de communes a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un centre aquatique et de loisirs à un groupement. La communauté de communes avait eu connaissance, avant la réception de l'ouvrage, de l'existence des dysfonctionnements rendant impossible l'utilisation en l'état de l'ouvrage. Elle avait, dans ces conditions, commis une imprudence particulièrement grave en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux le jour prévu pour l'inauguration du centre aquatique. En outre, la seule circonstance que le maître d'ouvrage ait connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d'oeuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception de celui-ci. Il appartient au juge d'apprécier si les manquements du maître d'oeuvre à son devoir de conseil sont à l'origine des dommages dont se plaint le maître d'ouvrage. Dans l'hypothèse où ces manquements ne sont pas la cause des dommages ainsi allégués, la responsabilité du maître d'oeuvre au titre de son devoir de conseil ne peut être engagée. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 1er mars 2012, n° 10LY02532 N° Lexbase : A1635IIE), qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour écarter toute responsabilité des maîtres d'oeuvre au titre d'un manquement à leur obligation de conseil, que l'imprudence particulièrement grave de la communauté de communes qui, malgré sa connaissance des désordres affectant l'ouvrage, en avait prononcé la réception définitive, était seule à l'origine des dommages dont elle se plaignait (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2161EQ4).

newsid:438278

Marchés publics

[Brèves] Validation des justifications pour une offre suspectée d'être anormalement basse

Réf. : CE 7° s-s., 17 juillet 2013, n° 364827, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0106KK7)

Lecture: 1 min

N8277BTQ

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Le 23 Août 2013

Le Conseil d'Etat valide les justifications pour une offre suspectée d'être anormalement basse dans une décision rendue le 17 juillet 2013 (CE 7° s-s., 17 juillet 2013, n° 364827, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0106KK7). La société X demande l'annulation de la procédure négociée de passation du marché public de prestation de maintenance des hélicoptères "Puma" de l'armée française. Elle soutient que l'offre de la société arbitraire, qui présente des délais d'exécution proches de ceux qu'elle a elle-même proposés, pour un prix inférieur de moitié à celui de sa propre offre, aurait manifestement dû être éliminée comme anormalement basse. Toutefois, selon le Conseil, il ne résulte pas de l'instruction que les explications fournies par la société Y en réponse à la demande de précisions du ministère de la Défense, justifiant notamment la faiblesse de son prix par le recours à des prestations de mécaniciens plutôt que d'ingénieurs pour certaines tâches et par une planification optimale de ces tâches en application de travaux de recherche conduisant à regrouper les interventions, ne seraient pas satisfaisantes et révèleraient des insuffisances techniques de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Il résulte, en outre, de l'instruction que ces prix correspondent à ceux pratiqués dans le cadre de deux précédents marchés équivalents, conclus en 2002 et 2005. L'Etat n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'éliminant pas l'offre de la société Y comme anormalement basse (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7481ETA).

newsid:438277

Procédure

[Brèves] Rappel du principe général du droit disciplinaire interdisant au juge d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée d'aggraver la sanction

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 362481, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0093KKN)

Lecture: 1 min

N8279BTS

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Le 01 Août 2013

Le Conseil d'Etat procède au rappel du principe général du droit disciplinaire interdisant au juge d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée d'aggraver la sanction dans une décision rendue le 17 juillet 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 362481, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0093KKN). Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge disciplinaire d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée, y compris lorsque le juge d'appel statue par voie d'évocation après avoir annulé le jugement de première instance. Le juge disciplinaire d'appel qui méconnaît cette règle ignore l'étendue de sa compétence. Cette règle appartient, dès lors, à l'ordre public qu'il appartient au juge de cassation de protéger, au besoin en relevant d'office sa méconnaissance. Saisi en appel par M. X de la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université l'excluant de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans en raison de faits de plagiat dans sa thèse de doctorat, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par la décision attaquée, annulé pour irrégularité cette décision. Statuant par voie d'évocation, après avoir reconnu l'intéressé fautif des mêmes griefs, il a aggravé la sanction qui lui était infligée, en prononçant l'exclusion définitive de l'intéressé de tout établissement public d'enseignement supérieur. Dès lors, le Conseil a méconnu l'étendue de sa compétence en aggravant la sanction infligée en première instance à M. X. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée.

newsid:438279

Procédure administrative

[Questions à...] Les conditions d'ouverture du recours contentieux contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial - Questions à Xavier Nguyen, avocat au barreau de Paris

Réf. : CE, S., 28 juin 2013, n° 355812, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1261KIK)

Lecture: 11 min

N8148BTX

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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique

Le 01 Août 2013

Dans une décision rendue le 28 juin 2013, le Conseil d'Etat a précisé les conditions de validité du recours contentieux contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) prise dans le même sens que celle de la commission départementale. Lorsqu'un texte a subordonné le recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif à un recours administratif préalable, une personne soumise à cette obligation n'est, sauf disposition contraire, recevable à présenter un recours contentieux contre la décision rendue par l'autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, que si elle a elle-même exercé le recours préalable. Les dispositions de l'article L. 752-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L8585IBL) impliquent que le recours contentieux contre une décision de la CNAC prise dans le même sens que celle de la commission départementale n'est ouvert qu'aux personnes qui ont elles-mêmes présenté le recours préalable. Pour faire le point sur cette décision, Lexbase Hebdo - édition publique a rencontré Xavier Nguyen, avocat au barreau de Paris. Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les dispositions de la législation applicable à l'aménagement commercial ?

Xavier Nguyen : L'article L. 752-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6962IRB) définit précisément le champ d'application de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il est donc impératif de s'y reporter afin de déterminer si son projet est concerné. Plusieurs remarques permettent d'avoir une vue d'ensemble du champ d'application de cette autorisation.

Tout d'abord, cette législation vise les commerces de détail, ce qui est très large puisque cela concerne quasiment tous types de commerces (alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, culture, loisirs, jardinerie, etc.). A contrario, sont exclus du champ de cette autorisation, soit parce qu'ils ne constituent pas un commerce de détail, soit parce que la loi les en exclut expressément, les commerces de gros, les restaurants, les stations de distribution de carburant, les commerces de véhicules, les pharmacies ou encore les hôtels par exemple. A ce sujet, il convient de souligner qu'un régime particulier existe concernant la création des établissements cinématographiques, régie par certaines dispositions de l'aménagement commercial (Code de commerce) et du Code du cinéma et de l'image animée (art. L. 212-6 N° Lexbase : L6640IPM et suivants).

Ensuite, l'autorisation est requise pour un large éventail d'opérations : création d'un commerce de détail, extension, réouverture au public d'un commerce fermé depuis plus de trois ans, changement de secteur d'activité, etc. Il convient de préciser que la législation vise le commerce isolé, comme celui qui appartient à un "ensemble commercial". La notion d'ensemble commercial vise bien entendu le centre commercial classique qui abrite au sein d'un même ensemble immobilier des commerces situés de part et d'autre d'un mail, mais aussi certaines zones commerciales au sein desquelles les commerces fonctionnent en commun. La notion d'ensemble commercial est définie à l'article L. 752-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7705HNP).

Il faut également ajouter l'existence de seuils d'autorisation basés sur la surface de vente du commerce. La notion de surface de vente conditionne l'application des seuils d'autorisation. Il faut bien la distinguer des autres surfaces, telles que la SHON, la SHOB, la surface de plancher, ou encore la surface utile par exemple. La surface de vente correspond à la superficie des espaces couverts et non couverts, affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente, au paiement des marchandises et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

Ainsi, les réserves d'un commerce n'entrent pas dans le calcul de la surface de vente. De même, les drive alimentaires échappent à toute autorisation d'exploitation commerciale compte tenu de leur mode de fonctionnement : une large surface d'entrepôt inaccessible à la clientèle et qui, de ce fait, ne constitue pas de la surface de vente (1). Ceci explique leur développement rapide et les pistes envisagées par le Gouvernement pour soumettre leur création à autorisation.

S'agissant des seuils de surface de vente déclenchant la nécessité d'obtenir une autorisation, ceux-ci ont été relevés de 300 m² à 1 000 m² de surface de vente par la LME (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR). Ce relèvement important a eu pour effet d'exclure bon nombre de commerces du champ de l'autorisation, mais deux réserves doivent être émises sur ce point.

- D'une part, l'appartenance du commerce à un "ensemble commercial" : dans ce cas la surface de vente du commerce est cumulée avec celle des autres commerces de l'ensemble commercial, de telle sorte que le seuil de 1 000 m² peut rapidement être atteint (par exemple avec quatre commerces de 300 m² de surface de vente).

- D'autre part, la procédure de consultation de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) à l'occasion de l'instruction d'une demande de permis de construire : dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m², proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la CDAC afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8562IBQ). En cas d'avis défavorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), le permis de construire ne peut être délivré (Code com., art. L. 752-4 N° Lexbase : L6961IRA).

Enfin, les critères d'autorisation sont énumérés à l'article L. 752-6 du Code de commerce et relèvent de l'aménagement du territoire et du développement durable. Il n'y a plus d'analyse économique depuis l'entrée en vigueur de la LME. Le Conseil d'Etat a défini la méthode d'analyse des commissions d'aménagement commercial dans un considérant de principe (2).

Lexbase : Quel était l'objectif de l'introduction d'un recours administratif obligatoire auprès de la CNAC ?

Xavier Nguyen : L'instauration du recours obligatoire devant la CNAC résulte de la LME du 4 août 2008. Ce faisant, le législateur a poursuivi trois grands objectifs au bénéfice des titulaires d'autorisations.

Premièrement, unifier le régime du recours contre les décisions rendues par les CDAC. En effet, avant la LME, les décisions rendues par les commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) pouvaient faire l'objet d'un recours soit devant le tribunal administratif, soit devant la commission nationale d'équipement commercial (CNEC). Cela dépendait de la qualité du requérant : le préfet, le demandeur et les membres de la CDEC devaient contester la décision devant la CNEC, puis devant le Conseil d'Etat, tandis que les tiers (concurrents) devaient saisir le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, et enfin le Conseil d'Etat. Désormais, le régime des recours est unifié, puisque le recours devant la CNAC constitue un préalable obligatoire pour tous les requérants, quelle que soit leur qualité, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux (C. com., art. L. 752-17 N° Lexbase : L8585IBL).

Deuxièmement, raccourcir le délai nécessaire pour bénéficier d'une autorisation d'exploitation commerciale définitive, c'est-à-dire purgée de tous recours. Avant la LME, les recours introduits par des tiers concurrents pouvaient faire perdre de longues années au bénéficiaire de l'autorisation puisque les requérants disposaient des trois degrés de juridiction administrative (tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'Etat) : il fallait compter avec les délais d'instruction et les manoeuvres dilatoires des requérants. Or, peu de bénéficiaires d'autorisations prenaient le risque de mettre en oeuvre celles-ci en présence de recours.

Depuis la LME, la situation s'est grandement améliorée pour les porteurs de projets : le délai de recours contre une décision rendue par une CDAC a été réduit de deux à un mois, la CNAC se prononce dans les quatre mois suivant sa saisine et sa décision ne peut être contestée qu'auprès du Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8941IQ9). Au final, seul le délai d'instruction devant le Conseil d'Etat reste incertain pour le bénéficiaire de l'autorisation, mais une fois l'arrêt rendu il bénéficie alors d'une autorisation définitive et n'a plus qu'à se préoccuper de son permis de construire dans l'hypothèse où celui-ci est requis.

La compétence pour connaître des décisions de la CNAC est pendant un temps revenue aux tribunaux administratifs à l'occasion d'une réforme de la partie réglementaire du Code de justice administrative. L'objectif poursuivi par le législateur était de ce fait neutralisé et les porteurs de projets se retrouvaient dans la même situation qu'avant l'entrée en vigueur de la LME. Néanmoins, la situation est revenue "à la normale" avec le décret n° 2011-921 du 1er août 2011, modifiant le Code de justice administrative (N° Lexbase : L8882IQZ), qui a redonné compétence au Conseil d'Etat pour connaître des décisions de la CNAC. Par ailleurs, seuls les tiers ayant contesté la décision de la CDAC auprès de la CNAC peuvent ensuite saisir le Conseil d'Etat (3).

Troisièmement, le recours préalable obligatoire devant la CNAC permet de sécuriser les autorisations.

Avant la LME, les tiers devaient contester les décisions des CDEC devant les tribunaux administratifs et, plus qu'un débat sur le fond (l'examen du projet au regard des critères d'autorisation), ces recours donnaient lieu à un débat sur la procédure suivie devant la CDEC. En effet, il convient de rappeler que la composition des commissions départementales varie en fonction de chaque projet notamment pour intégrer à la commission les élus territorialement compétents (en premier lieu, le maire de la commune d'implantation du projet). Il n'est pas rare que les élus titulaires se fassent représenter aux réunions de la commission et pas toujours dans les conditions requises. Les requérants arrivaient donc à obtenir l'annulation d'autorisations du seul fait des irrégularités entachant la représentation de membres des CDEC.

Le recours obligatoire devant la CNAC permet de purger ce risque important, car la décision de la CNAC se substitue en tout état de cause à la décision de la CDAC (4). Il n'est donc plus possible d'invoquer les irrégularités entachant la procédure devant la CDAC. La régularité de la procédure suivie devant la CNAC peut être contestée mais le champ des critiques s'avère beaucoup plus restreint, même si la régularité des avis émis par les ministres devant la CNAC (5) ou encore leur appropriation par le rapporteur public (6) ont pu entraîner l'annulation de plusieurs autorisations.

Lexbase : De quelle manière le juge administratif a-t-il balisé la procédure suivie devant la CNAC ?

Xavier Nguyen : Le Conseil d'Etat se montre assez souple s'agissant des contraintes procédurales devant la CNAC et de la forme de la décision, reprenant des solutions dégagées sous l'empire de la législation antérieure à la LME.

A titre d'exemples :

- ni l'erreur purement matérielle relative au nom de la société bénéficiaire de l'autorisation, ni l'absence de mention des noms et fonctions des membres de la CNAC ayant siégé, ni l'absence de visa des avis des ministres intéressés, ni l'absence d'une mention attestant que le quorum a été respecté, n'entachent d'irrégularité la décision (7) ;

- la décision n'a pas à comporter des mentions attestant de la convocation régulière des membres de la CNAC ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations (8) ;

- l'obligation de motiver la décision n'implique pas que la CNAC soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables, ni de répondre à chacun des arguments soulevés devant elle par les parties (9).

Les requérants n'auront pas plus de succès s'agissant du contradictoire, le Conseil d'Etat considérant que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), relatif au droit à un procès équitable, ne peut être utilement invoqué car la CNAC n'est ni une juridiction, ni un tribunal au sens de cet article (10). Les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, ainsi que du principe de l'égalité des armes ne peuvent donc être invoqués (11).

Le Conseil d'Etat énonce, d'ailleurs, qu'il "ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense afin que ceux-ci puissent y répondre" (12).

Comme indiqué précédemment, la seule exception notable est relative à la régularité des avis ministériels émis devant la CNAC et leur appropriation par le rapporteur public. Au vu de la jurisprudence développée par le Conseil d'Etat, il apparaît donc particulièrement ardu de développer utilement une critique relative à la procédure suivie devant la CNAC et à la forme de la décision. La critique se portera donc plutôt sur la régularité du dossier de demande et les informations qu'il contient, ainsi que sur le fond.

Lexbase : Quels sont les documents de planification opposables à l'autorisation d'exploitation commerciale ?

Xavier Nguyen : Les documents de planification directement opposables aux projets d'équipements commerciaux sont peu nombreux. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les commissions d'aménagement commercial n'ont ainsi pas à examiner la conformité du projet qui leur est soumis avec une carte communale, un POS ou encore un PLU (13). La solution est identique avec un plan de prévention des risques (14), une directive territoriale d'aménagement (15), les orientations d'une opération d'intérêt national (16), un schéma de développement commercial (17) ou une "charte d'urbanisme commercial" (18).

En réalité, seul le schéma de cohérence territoriale (SCOT) s'avère directement opposable aux projets. Les autorisations d'exploitation commerciale doivent être compatibles avec le SCOT en vertu de l'article L. 122-1-15 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9331IMK), en particulier avec son document d'orientations et d'objectifs censé comprendre un document d'aménagement commercial délimitant des zones d'aménagement commercial définies sur la base d'exigences d'aménagement du territoire (C. urb., art. L. 122-1-9 N° Lexbase : L9321IM8). Encore faut-il que le SCOT soit en vigueur au moment où la commission se prononce, le moyen d'annulation tiré de ce que le projet est incompatible avec les dispositions d'un SCOT simplement en cours d'élaboration étant inopérant (19).

Pour autant, les autres documents de planification ne doivent pas être négligés. En effet, depuis la LME, les autorisations d'exploitation commerciale sont délivrées sur la base de critères tirés de l'aménagement du territoire et du développement durable. Or, c'est là le domaine des documents d'urbanisme. Si le moyen tiré de l'absence de conformité à une directive territoriale d'aménagement ou encore à un plan de prévention des risques est voué au rejet, il n'en va pas forcément de même d'un moyen tiré de la méconnaissance d'un des critères légaux d'autorisation développé sur la base des dispositions et constats desdits documents.

Ainsi, le Conseil d'Etat s'est déjà livré à une analyse du risque d'inondation non pas au regard d'un plan de prévention des risques d'inondation, mais au regard du développement durable. Dans cette affaire, la société requérante soutenait que le projet litigieux n'était pas conforme aux objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable, eu égard notamment au risque d'inondation. Le Conseil d'Etat ne rejette pas ce moyen comme étant inopérant, mais au terme d'une analyse du dossier, "il ressort des pièces du dossier qu'une partie marginale du projet litigieux sera construite en zone bleue, où, conformément à la réglementation en vigueur, des constructions nouvelles peuvent être implantées sous réserve du respect d'un ensemble de prescriptions [...] en l'espèce, les services consultés ont émis un avis favorable à une telle construction sur le site où la société pétitionnaire va par ailleurs procéder à des aménagements complémentaires pour pallier les risques d'inondation [...] en l'absence de tout autre élément apporté en sens contraire par la requérante, eu égard à cet avis circonstancié, le moyen tiré de ce que le projet ferait courir un risque environnemental ne peut qu'être écarté" (20).

Dans un précédent arrêt, le Conseil d'Etat avait également tenu compte des mesures de prévention des risques d'inondation au titre des critères légaux d'évaluation (21).


(1) A ce sujet voir, notamment, QE n° 123912 de M. Dord Dominique, JOAN du 13 décembre 2011, p. 12979,réponse publ. 15 mai 2012, p. 3806, 13ème législature (N° Lexbase : L4667IX7).
(2) Voir, en dernier lieu, CE 4° s-s., 27 juin 2013, n° 358307, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1272KIX) : "considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du Code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du Code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial de vérifier la compatibilité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux objectifs prescrits par la loi en vérifiant si les projets ne les compromettent pas".
(3) CE, S., 28 juin 2013, n° 355812, publié au recueil Lebon, ici rapporté.
(4) Voir, par exemple, CE 4° s-s., 30 janvier 2012, n° 353242, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6897IB3) ; CE 4° s-s., 26 novembre 2012, n° 353116, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6323IXH).
(5) CE 4° et 5° s-s-r., 13 février 2012, n° 353218, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8563IC7) ; CE 4° s-s., 30 janvier 2012, n° 337887, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6840IBX) ; CE 4° et 5° s-s-r., 15 décembre 2010, n° 327993, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6695GNB).
(6) CE 4° s-s., 30 janvier 2012, n° 332622, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6832IBN) ; CE 4° s-s., 19 octobre 2011, n° 336409, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8341HYL) ; CE 4° s-s., 24 octobre 2011, n° 336724, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1566HZZ) ; CE 4° s-s., 24 octobre 2011, n° 335260, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1563HZW).
(7) CE 4° et 5° s-s-r., 3 juillet 2013, n° 353601, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4575KIB).
(8) CE 7° s-s., 26 juin 2013, n° 363490, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1307KIA).
(9) CE 4° s-s., 19 juin 2013, n° 356400, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2111KHN).
(10) CE 4° s-s., 27 juin 2013, n° 358307, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1272KIX) ; CE 4° s-s., 30 janvier 2012, n° 353242, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6897IB3).
(11) CE 4° s-s., 23 décembre 2010¸ n°337752, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8774GPN).
(12) CE 4° s-s., 27 juin 2013, n° 358307, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1272KIX) ; CE 4° s-s., 23 décembre 2010, n° 330968, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7013GN3).
(13) CE 7° s-s., 26 juin 2013, n° 362713, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1302KI3) ; CE 7° s-s., 26 juin 2013, n° 363490, inédit au recueil Lebon, préc..
(14) CE 4° s-s., 27 mars 2013, n° 353416, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3262KBG) ; CE 4° et 5° s-s-r., 9 février 2011, n° 330727, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5226GWH).
(15) CE 4° s-s., 28 décembre 2012, n° 356355, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6877IZQ).
(16) CE 4° et 5° s-s-r., 13 février 2012, n° 353218, mentionné aux tables du recueil Lebon, préc..
(17) CE 4° s-s., 13 février 2013, n° 355954, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5377I8N).
(18) CE 4° s-s., 28 décembre 2012, n° 356355, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6877IZQ).
(19) CE 4° s-s., 30 janvier 2012, n° 337887, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6840IBX).
(20) CE 4° et 5° s-s-r., 13 février 2012, n° 353218, mentionné aux tables du recueil Lebon, préc..
(21) CE 4° s-s., 25 mai 2011, n° 336477, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5830HSQ).

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Procédure administrative

[Chronique] Chronique de contentieux administratif - Juillet 2013

Lecture: 17 min

N8161BTG

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par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Metz

Le 01 Août 2013

Lexbase Hebdo - édition publique vous propose de retrouver cette semaine la chronique de contentieux administratif de Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Metz. Au sommaire de cette chronique, tout d'abord, une décision du Conseil d'Etat bienvenue et attendue amenant à consolider la position du rapporteur public au sein du procès administratif. Le juge administratif y explique de manière très pédagogique le nouveau statut de ce magistrat ou membre du Conseil d'Etat et donne quelques précisions très utiles sur la notion de "sens des conclusions" du rapporteur public qui doivent être communiquées préalablement à l'audience aux parties dans un délai raisonnable et sous peine d'irrégularité de la décision (CE, S., 21 juin 2013, n° 352427, publié au recueil Lebon). La deuxième décision vient préciser l'office du juge lorsqu'un revirement de jurisprudence intervient postérieurement près d'un an après la clôture de l'instruction. Dans ce cas, il appartient au juge, dans le respect du principe du contradictoire, de rouvrir l'instruction (CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 350551, mentionné aux tables du recueil Lebon). La dernière décision concerne plus particulièrement la question des frais de justice. Il en ressort que le juge administratif peut mettre à la charge de la partie perdante dans l'instance une somme globale au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4) relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens et de l'article R. 761-1 du même code (N° Lexbase : L1544IRM) relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique (CE 2° et 7° s-s-r., 10 juin 2013, n° 361327, mentionné aux tables du recueil Lebon).
  • Le principe du contradictoire n'impose pas au rapporteur public de communiquer aux parties les moyens d'une potentielle annulation ou d'un hypothétique rejet dans ses conclusions préalablement à la tenue de l'audience (CE, S., 21 juin 2013, n° 352427, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2099KH9)

Il aura fallu moins d'un mois au Conseil d'Etat pour faire suite à la décision du juge européen "Marc-Antoine contre France" (1) et redéfinir les obligations et les modalités d'intervention du rapporteur public. La décision européenne était attendue voire redoutée par ceux qui craignaient un risque de déstabilisation du fonctionnement des juridictions administratives mais la Cour européenne des droits de l'Homme a finalement levé l'épée de Damoclès qui pesait sur le rapporteur public. La Cour a répondu par la négative au requérant qui mettait en avant une atteinte au contradictoire et à l'égalité des armes dans le fait que seul le rapporteur public, et non les parties à l'instance, obtenaient communication du rapport et du projet de décision du conseiller rapporteur, membre de la formation de jugement chargé de la fonction temporaire d'instruire l'affaire.

Cette prise de position du juge européen était loin d'être évidente et, à vrai dire, une bonne partie de la doctrine s'attendait plutôt à une décision de non-conformité. Le rapporteur public, lorsqu'il était encore désigné sous le vocable de commissaire du gouvernement avait, en effet, pu être remis en cause par la Cour à l'occasion de retentissantes condamnations. Sans forcément retracer toute l'histoire contentieuse, on peut en rappeler néanmoins les principaux éléments. Les arrêts "Kress contre France" (2) et "Martinie contre France" (3) ont d'abord sanctionné la présence au délibéré de l'ancien commissaire du Gouvernement. Etant le dernier à s'exprimer lors de l'audience, sa participation au délibéré violait l'égalité des armes et le respect du contradictoire. La situation du requérant a été en conséquence amélioré à la suite de la seconde de ces décisions avec le décret du 1er août 2006 (4) qui autorise ou laisse la possibilité aux parties de présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement.

Plus récemment, c'est l'affaire "UFC Que Choisir de Côte d'Or contre France" (5) qui a précisément porté sur l'absence de communication aux parties de la note du conseiller rapporteur, lacune déjà perçue comme une violation du principe du contradictoire et de l'égalité des armes. Le juge européen avait rendu une décision d'irrecevabilité et l'association requérante avait, opportunément, retiré le grief portant sur l'absence de communication du rapport. Entre temps était aussi intervenu, tout aussi opportunément, le décret du 7 janvier 2009 (6) transformant le commissaire du Gouvernement en rapporteur public. L'ancienne dénomination était en effet de nature à induire en erreur les justiciables sur la véritable fonction du rapporteur public même si la nouvelle appellation fait du coup naître une confusion nouvelle avec le conseiller rapporteur. Enfin, la Cour s'était déjà prononcée sur la question posée dans l'arrêt "Marc-Antoine contre France" mais pas à propos du rapporteur public, juste envers son quasi homologue du côté de l'ordre juridictionnel judiciaire à savoir l'avocat général devant la Cour de cassation. La Cour avait alors condamné la France au motif que la transmission au seul avocat général du rapport et du projet d'arrêt du conseiller rapporteur "ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable" (7). La procédure a en ce sens été modifiée amenant à marginaliser, de fait, l'avocat général. Celui-ci n'ayant plus accès au projet d'arrêt et ne participant plus à la conférence préparatoire à l'audience. Pour la procédure administrative, et en dépit de l'identité de contenu du rapport devant les deux ordres de juridiction, la Cour avait rejeté le grief mais en décrivant le rapport juste comme "un simple résumé des pièces" en totale méconnaissance avec la réalité de son contenu (8). Il paraissait donc logique de transposer le raisonnement tenu pour l'avocat général au rapporteur public ce que n'a pas fait la Cour dans la dernière jurisprudence en date.

C'est donc fort de la dernière position du juge européen que le Conseil d'Etat vient consacrer et justifier dans les considérants de l'arrêt d'espèce le rôle du rapporteur public lui assurant par la même un avenir certain dans le procès administratif. La réponse du Conseil d'Etat était d'autant plus particulièrement attendue qu'une cour administrative d'appel avait déjà créé la surprise en prescrivant, à propos de la communication du sens des conclusions du rapporteur public, la communication non seulement du sens mais encore des moyens sur lesquels sont fondés, à titre principal, une potentielle annulation ou un hypothétique rejet d'acte administratif (9). Selon les juges d'appel, un rapporteur public qui se contenterait d'indiquer qu'il conclue à une annulation ou à un rejet sans préciser le ou les moyens sur lesquels il entend se fonder matérialisera une information "trop imprécise" pour permettre au requérant d'en discuter utilement le contenu lors de l'audience publique ce qui emportera le prononcé, en appel ou en cassation, d'une procédure irrégulière.

Le Conseil d'Etat, dans la décision d'espèce, va à l'encontre de cette prise de position visant à englober désormais l'énoncé des moyens principaux dans le "sens" des conclusions en affirmant clairement que le Code de justice administrative n'impose, à peine de régularité de la procédure, que la communication des seuls éléments du dispositif auquel le rapporteur propose d'aboutir. En l'espèce, c'est un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant l'exploitation par la communauté d'agglomération du pays de Martigues d'un centre de stockage de déchets qui a été mis en cause. Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Marseille ont annulé cet acte en tant qu'il autorisait le stockage de déchets "non ultimes". Ce contentieux a été confirmé par le Conseil d'Etat dans la mesure où il appartenait au préfet, dont l'acte a été régulièrement annulé, de préciser les restrictions relatives aux déchets non ultimes. Reste les éléments de procédure.

Le juge rappelle d'abord sa jurisprudence antérieure (10) et le rôle du rapporteur public en le mettant en perspective au regard de l'ensemble de la procédure et des principes qui la gouverne. Il indique ainsi que le rapporteur public n'est pas soumis au principe du contradictoire qui ne concerne que la phase d'instruction. Comme le rapporteur public intervient après sa clôture, ses conclusions n'ont pas à être communiquées aux parties, pas davantage que la note du rapporteur ou le projet de décision. Le rapporteur public, comme l'indique le Conseil d'Etat, "a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient". C'est un discours plein de louanges ainsi fait envers le rapporteur public. Les parties qui ont tout intérêt à être présentes à l'audience vont ainsi découvrir à cette occasion l'argumentaire juridique du rapporteur public et auront, en réaction à chaud, la possibilité de présenter des observations orales à l'audience ou de produire une note en délibéré (objectifs poursuivis par l'article R. 711-3 du Code de justice administrative N° Lexbase : L4863IRK).

C'est la découverte du "sens" des conclusions du rapporteur public qui a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister ou pas à l'audience publique d'où l'importance de préciser concrètement ce que doit recouvrir la notion de "sens des conclusions". Le Conseil d'Etat rappelle donc, de façon assez solennelle, que le rapporteur public doit "préciser [...] les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige" et même "indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond" puis "mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir". Cette dernière mention pourrait laisser croire à une prise de position équivalente à celle des juges d'appel évoquée précédemment mais les hauts magistrats ajoutent aussitôt une mention très importante selon laquelle "la communication de ces informations n'est [...] pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision". En revanche, si le rapporteur public fait connaître ces informations et modifie par la suite sa position sans en avertir les parties, la décision est irrégulière. Quoi qu'il en soit, désormais, de façon certaine, la non-mention par un rapporteur public des motifs qui l'ont conduit à proposer le rejet d'une requête ne pourra entraîner de procédure irrégulière.

La décision ainsi rendue par le Conseil d'Etat a été largement saluée mais la question se pose de savoir si elle permet de sceller enfin définitivement le sort du rapporteur public à la suite notamment à la prise de position du juge européen. Si une sérieuse menace conventionnelle a ainsi pu être levée, la Cour européenne laisse néanmoins, comme le note Nicolas Hervieu, "planer l'incertitude sur sa jurisprudence, désormais contradictoire selon les formations de jugement" (11). En effet, il peut paraître "pour le moins curieux, voire surréaliste, qu'une simple décision d'irrecevabilité contredise frontalement au moins trois arrêts concordants adoptés en formation solennelle de Grande Chambre" (12). Néanmoins, la tendance serait plutôt à une clôture définitive de la saga interminable du rapporteur public devant le juge européen, mais des doutes persistent.

  • Le principe du contradictoire impose au juge la réouverture de l'instruction lorsqu'un revirement de jurisprudence intervient postérieurement près d'un an après la clôture de l'instruction (CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 350551, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9267KDL)

Devant les juridictions administratives, la clôture de l'instruction ferme les débats. L'article R. 613-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3134ALN) énonce, de façon très stricte, que les "mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction". Pour autant, le Conseil d'Etat a, dans une très large mesure, neutralisé cette disposition et élaboré un véritable "statut jurisprudentiel des écritures tardives" qui confirme la portée qu'il entend réserver au respect du contradictoire. L'idée est de faciliter une meilleure prise en compte des productions intervenant après le terme officiel de l'instruction pour permettre au juge de remplir son office de "bien juger".

Il ressort des pièces du dossier qu'un titre de perception d'un montant correspondant à un trop perçu de supplément familial de traitement a été émis par l'inspecteur d'académie du Val-d'Oise à l'encontre d'un professeur des écoles. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception et au remboursement de la somme déjà reversée par voie de compensation sur ses rémunérations. Le requérant se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal. Dans un mémoire en réplique, le requérant soutenait que l'action en restitution du trop perçu engagée par le rectorat était prescrite en application des dispositions de l'article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L7196IAR), dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (13). Il s'appuyait sur cet argument compte tenu d'une règle énoncée peu avant la clôture de l'instruction par une décision juridictionnelle selon laquelle la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil s'applique à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou d'une action en restitution de ce paiement.

En agissant de la sorte, le Conseil d'Etat renversait la jurisprudence précédente (14) et considérait que toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics étaient soumises à la prescription quinquennale. Dans son arrêt du 12 mars 2010, le juge précise qu'en jugeant la prescription quinquennale inapplicable aux actions en répétition de l'indu exercées par les communes contre les agents publics à raison de rémunérations versées en l'absence de service fait, alors que cette prescription s'applique à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement, la cour administrative d'appel avait inexactement interprété la portée de ces dispositions.

Le seul souci concernant l'argument du requérant est que le mémoire en réplique a été produit près d'un an après la clôture de l'instruction. Pour le Conseil d'Etat, le tribunal administratif ne pouvait régler le litige dont il était saisi sans tenir compte du mémoire produit par le requérant, l'affaire étant de nouveau renvoyé au tribunal administratif de Poitiers après annulation du premier jugement. Cette prise de position confirme la jurisprudence antérieure concernant les effets de la clôture de l'instruction. Cette jurisprudence (15) fait, en principe, obligation au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un mémoire ou d'une note en délibéré postérieurement à la clôture de l'instruction et avant la lecture de la décision de rouvrir l'instruction. Les débats sont fermés à la clôture de l'instruction sauf si la production tardive expose une circonstance de fait qui ne pouvait être invoquée avant la clôture et dont l'ignorance conduirait le juge à fonder sa décision sur des motifs matériellement inexacts. Tout type de production est concerné, des notes en délibérés (16), voire l'ensemble des productions postérieures à la clôture de l'instruction (17). Un arrêt du 6 juin 2012 vient même conférer une portée étendue à ce régime en donnant à l'expression "productions" un sens très large (18). Sont concernés non seulement les mémoires, mais également l'ensemble des pièces produites tardivement par les parties, comme en l'espèce un article de journal.

L'instruction n'est pas close également si la production tardive expose une circonstance de droit, si celle-ci est nouvelle ou fait partie des moyens qu'il appartient au juge de relever d'office. Il y a bien en l'espèce une circonstance de droit nouvelle fondée sur l'interprétation différente d'un texte (l'article 2277 du Code civil relatif à la prescription quinquennale) par une décision juridictionnelle. L'instruction aurait donc dû être ouverte à nouveau quant a été enregistré le mémoire exposant la nouvelle interprétation jurisprudentielle du texte. La date d'enregistrement du mémoire importe peu, en l'occurrence plus d'un an après la clôture de l'instruction, cette date est indifférente à la solution du litige.

Il y a là encore, dans l'arrêt rapporté, un témoignage de ce qu'est devenue la procédure de réouverture de l'instruction. Destinée à demeurer exceptionnelle au regard du principe posé par l'article R. 613-3 précité, elle tend surtout à devenir un instrument de régulation de l'instruction confirmant la portée toujours plus marquée en la matière du principe du contradictoire et des exigences du procès équitable. Il faut bien relever qu'aux termes de l'article R. 611-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3096ALA), rien n'oblige le juge à communiquer aux parties les mémoires ou les pièces s'il estime qu'ils n'apportent rien de nouveau (19). Mais c'est une disposition qui est aujourd'hui contraire au droit européen pour qui toute production devrait être communiquée et c'est aux parties de juger de l'opportunité d'y répondre (20). Si la position du Conseil d'Etat peut s'expliquer en ce sens et au regard de la ligne directrice de sa jurisprudence, il convient cependant de s'interroger sur les limites d'un tel libéralisme procédural. Celui-ci peut se comprendre en l'espèce ou dans l'hypothèse où le juge statue en vertu d'une jurisprudence nouvelle postérieure à la date de la clôture de l'instruction. Il doit dans ce cas là en effet, au préalable inviter les parties à présenter leurs observations sauf à violer le principe de la contradiction (21). En revanche, il est plus difficile à comprendre lorsque la réouverture de l'instruction concerne le cas particulier où le mémoire produit après la clôture constitue en fait le premier et unique mémoire du défendeur (22). Il serait certainement préjudiciable si à l'avenir les parties négligentes devenaient maître du temps de l'instruction sous prétexte d'une prise en compte renforcée du principe du contradictoire.

  • Le juge administratif peut mettre à la charge de la partie perdante dans l'instance une somme globale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et au titre du remboursement de la contribution pour l'aide juridique (CE 2° et 7° s-s-r., 10 juin 2013, n° 361327, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5906KGT)

La décision en date du 10 juin 2013 concerne en priorité la situation des agents sportifs licenciés de la Fédération française de football (FFF) puisqu'elle annule la délibération du 25 mai 2012 du comité exécutif de la FFF modifiant l'article 6-2-2 du règlement des agents sportifs de cette fédération. Pour rappel, sur le fondement des dispositions issues de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012, visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (23), le comité exécutif de la FFF avait décidé de modifier les dispositions de l'article 6-2-2 du règlement des agents sportifs de cette fédération pour "limiter la rémunération de l'agent sportif, lorsqu'elle est assise sur le contrat de travail du joueur ou de l'entraîneur, à 6 % du salaire brut du joueur ou de l'entraîneur quand ce salaire annuel est inférieur ou égal à 1 800 000 euros -cette rémunération demeurant plafonnée à 10 % du salaire brut lorsque le salaire brut annuel est supérieur à cette somme- et, lorsque la rémunération de l'agent est assise sur le contrat prévoyant la conclusion d'un contrat de travail, à 6 % du montant hors taxe de ce contrat".

L'association "Union des agents sportifs du football" et le Syndicat national des agents sportifs ont saisi une première fois le Conseil d'Etat en 2012 d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 6 de la loi précitée. Par décision du 29 octobre 2012, le Conseil d'Etat a refusé de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel en considérant que la baisse de rémunération des agents était "une mesure qui ne portait pas d'atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre, ni, en tout état de cause, à la liberté du commerce et de l'industrie" (24). Par mémoire enregistré en juillet 2012, l'association et le syndicat ont de nouveau saisi le Conseil d'Etat pour voir annuler pour excès de pouvoir la décision ayant modifié les dispositions de ce même article 6.2.2 du règlement des agents sportifs de cette fédération. Sans se prononcer sur le fond de la requête qui lui était présentée, le Conseil, par la décision d'espèce du 10 juin 2013, va constater que la procédure de modification du règlement des agents sportifs n'avait pas été respectée par la FFF. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association et le syndicat étaient, selon le Conseil d'Etat, fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération attaquée. Concrètement, cela signifie que les agents dans le football vont pouvoir à nouveau bénéficier comme cela était le cas avant à hauteur maximale de 10 % du salaire brut du joueur ou de l'entraîneur quand ce salaire annuel est inférieur ou égal à 1 800 000 euros ou du montant hors taxe du transfert.

Mais l'un des intérêts de l'arrêt se situe ailleurs et plus précisément sur un aspect particulier de la procédure. Le Conseil d'Etat a mis à la charge de la partie perdante dans l'instance une somme globale au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens et de l'article R. 761-1 du même code (N° Lexbase : L1544IRM), relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique (25), a fédération devant verser aux associations requérantes une somme globale de 1 500 euros chacune. Pour apprécier le montant des frais non compris dans les dépens, le juge bénéficie d'une grande liberté, il peut se livrer à une estimation forfaitaire mais, surtout, l'absence d'obligation pour le concluant de justifier de sa demande aboutit souvent à ce que le juge ne fasse que partiellement droit à la condamnation sollicitée (ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où une somme de 10 000 euros était demandée). Le juge préférera en effet éviter d'octroyer une somme supérieure à celle déboursée effectivement, et il est donc dans l'intérêt du justiciable qu'il démontre la vraisemblance de ses prétentions, sauf à encourir le risque d'obtenir une somme proche de la "norme" officieuse qu'immanquablement le juge cherche à définir par type d'affaire.

Si la mise en place de cette somme globale au titre des frais irrépétibles et des dépens peut apparaître originale, il faut relever, de manière générale, que le juge est très libre dans la fixation de l'ensemble. Le droit d'obtenir la prise en considération des frais irrépétibles est de principe très largement ouvert même s'il n'est pas un droit à remboursement de dépenses justifiées. Les textes, comme la jurisprudence, ont prévu et reconnu une très grande marge d'appréciation aux magistrats autant pour statuer sur le bien fondé d'une demande au titre des frais non compris dans les dépens, que pour évaluer le montant de la somme allouée à ce titre. Les paramètres qu'ils peuvent, officieusement, prendre en compte pour évaluer le montant des frais irrépétibles qu'il accorde à la partie victorieuse sont nombreux : qualité des écritures, "mérite" du recours, attitude des parties, et notification du défendeur, etc.

Au titre de l'équité, le juge peut tenir compte de l'attitude respective des parties, ou du fondement de leur demande. Il pourra notamment refuser d'accorder des frais irrépétibles lorsque le requérant obtient l'annulation de la décision attaquée pour des raisons de légalité externe, alors qu'il aurait succombé au fond. Les deux seules limites à l'office du juge sont constituées de l'impossibilité d'une part de condamner une partie à verser une somme alors qu'aucune conclusion n'a été formée en ce sens et d'autre part, à une somme d'un montant supérieur à celle demandée par la ou les parties adverses. Les conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 ne constituent donc pas un moyen d'ordre public pouvant être soulevé d'office par le juge.

Enfin de même, les frais exposés durant l'instance sont mis à la charge de la partie tenue aux dépens ou, à défaut, de la partie perdante. En revanche, elles ne l'autorisent pas, comme peut le rappeler le juge, à mettre ces frais à la charge d'une partie qui n'est ni tenue aux dépens, ni partie perdante. Et le motif du rejet de la requête importe peu. Il s'agissait en l'espèce d'un litige qui avait été porté devant un ordre de juridiction incompétent. Le défendeur, qui n'était pas la partie perdante, ni tenue aux dépens, n'avait pas à être condamné à payer des frais (26). Dans le même ordre d'idées, il a déjà été jugé que la réponse par le Conseil d'Etat à une demande d'avis n'impliquait aucune partie perdante. Les dispositions de l'article L. 761-1 ne sont donc pas applicables (27). La même solution est retenue quand le pourvoi principal est rejeté. Le défendeur n'étant pas la partie perdante et ceci même si son pourvoi incident est rejeté (28).

Lorsque l'on est étudiant en droit, on apprend que l'on pourra quasiment toujours exclure d'un commentaire de décision juridictionnelle en droit administratif les considérants relatifs à l'application mécanique de l'article L. 761-1. Peut-être qu'à l'avenir d'autres décisions comme celle de l'espèce amèneront plus de discussion et de réflexion dans l'application de cet article bien connu des praticiens du contentieux administratif. La liberté d'appréciation du juge en la matière peut apparaître, à bien des égards, comme l'un des premiers objets de ces nouvelles discussions et réflexions.


(1) CEDH, 4 juin 2013, Req. 54984/09 (N° Lexbase : A4711KGL).
(2) CEDH, 7 juin 2001, req. 39594/98 (N° Lexbase : A2964AUC).
(3) CEDH, 12 avril 2006, Req. 58675/00 (N° Lexbase : A0126DPD).
(4) Décret n° 2006-964 du 1er août 2006, modifiant la partie réglementaire du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4521HKN), JO, 3 août 2006, p. 11570.
(5) CEDH, 30 juin 2009, Req 39699/03 (N° Lexbase : A0133KK7).
(6) Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions (N° Lexbase : L4344ICU), JO, 8 janvier 2009, p. 479.
(7) CEDH, 31 mars 1998, Req. 23043/93 (N° Lexbase : A0979KKH), § 98.
(8) CEDH, 14 février 2008, Req. 13324/04 (N° Lexbase : A8254D4H).
(9) CAA Nantes, 14 décembre 2012, n° 11NT02797, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7146IZP), AJDA, 2013, p. 534, concl. A.-C. Wunderlich.
(10) CE, 10 juillet 1957, n° 26517 (N° Lexbase : A1569AM3), Rec. CE, p. 466 ; CE, 29 juillet 1998, Mme Esclatine, n° 179635 et n°180208, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8031ASA), Rec. CE, p. 320, GACA n° 59, note Jean-Claude Bonichot.
(11) N. Hervieu, Le rapporteur public français finalement sauvé des eaux européennes, in Lettre "Actualités Droits-Libertés du CREDOF", 13 juin 2013.
(12) Ibid.
(13) Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), JO, 18 juin 2008, p.9856.
(14) CE, 1° et 4° s-s-r., 15 octobre 1986, n° 27752, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6702AM8) ; CE, Ass., 12 avril 1972, n° 82194, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8602B7Q).
(15) CE 5° et 7° s-s-r., 12 juillet 2002, n° 236125, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1581AZL), Rec. CE, Tables, p. 309 ; CE, S., 27 février 2004, n° 252988, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3647DBP), Rec. CE, p. 94.
(16) CE 5° et 7° s-s-r., 12 juillet 2002, n° 236125, publié au recueil Lebon, préc..
(17) CE, S., 27 février 2004, n° 252988, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3647DBP).
(18) CE 1° et 6° s-s-r., 6 juin 2012, n° 342328, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4023INC).
(19) Voir, pour une illustration récente, CE 3° et 8° s-s-r., 1er février 2012, n° 338665, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6848IBA).
(20) Cf., CEDH, 18 octobre 2007, Req. 12316/04 (N° Lexbase : A7585DYL). La Cour européenne des droits de l'Homme constate alors en l'espèce, par six voix contre une, la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR). Elle considère en effet que si le mémoire du ministre de l'Economie n'avait a priori aucune incidence sur la solution du litige, il n'en va pas de même en ce qui concerne celui du ministre de l'Education dans la mesure où ledit mémoire contenait un avis motivé sur le bien-fondé des prétentions du requérant. Ce dernier, selon la Cour européenne, aurait dû avoir la possibilité de soumettre ses commentaires à cette pièce ou qu'il en soit informé pour décider, le cas échéant, d'y répondre. Partant, le respect du droit à un procès équitable, sous l'angle du principe du contradictoire a été méconnu en l'espèce.
(21) CE, S., 19 avril 2013, n° 340093, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4174KCL).
(22) CAA Marseille, 6ème ch., 18 juin 2012, n° 09MA04785, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9795IPH).
(23) Loi n° 2012-158 du 1er février 2012, visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (N° Lexbase : L0065IS9), JO, 2 février 2012, p.1906.
(24) CE 2° et 7° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 361327, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2193IW7).
(25) Depuis octobre 2011, une contribution de 35 euros doit être acquittée par la personne qui engage une action en justice pour un problème civil, commercial, prud'homal, social ou rural, devant une juridiction judiciaire. C'est également le cas devant une juridiction administrative par exemple, le tribunal administratif. La contribution doit être payée également lors du procès en appel et en cas de pourvoi en cassation.
(26) CE 8° s-s., 14 février 2013, n° 362256, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1774I89).
(27) CE, S., 26 juillet 2006, n° 292750, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8074DQ4), Rec. CE, p. 377.
(28) CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 330648, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4345GLI), Rec. CE, Tables, p. 915.

newsid:438161

Procédure administrative

[Brèves] Le défaut de saisine du Conseil d'Etat entraîne l'illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 358109, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0063KKK)

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N8280BTT

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Le 01 Août 2013

Le défaut de saisine du Conseil d'Etat entraîne l'illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 17 juillet 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 358109, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0063KKK). Aux termes de l'article L. 112-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3836IES) : "le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement. Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires. Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires [...]". Eu égard au rôle ainsi dévolu au Conseil d'Etat, le défaut de saisine de ce dernier entraîne l'illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis. Cette illégalité constitue un moyen d'ordre public que le juge administratif doit, le cas échéant, soulever d'office (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0650EXD).

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Public général

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 15 au 19 juillet 2013

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N8167BTN

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Le 25 Juillet 2013

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Actes législatifs et administratifs : les décisions relatives à l'effacement de mentions figurant dans le STIC peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif

- CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 359417 (N° Lexbase : A0069KKR) : si les données nominatives figurant dans le "système de traitement des infractions constatées" (STIC) portent sur des informations recueillies au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance ou d'investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de cinquième classe, les décisions en matière d'effacement ou de rectification, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d'une procédure judiciaire, constituent non pas des mesures d'administration judiciaire, mais des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

  • Droit au logement : appréciation par la commission de médiation de la bonne foi du demandeur en fonction de son comportement

- CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 349315 (N° Lexbase : A0038KKM) : la commission de médiation, qui peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, ou mal logé, est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n'est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence.

  • Fonction publique : un agent public nommé dans un emploi à la décision du Gouvernement peut faire l'objet d'une évaluation spécifique

- CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 343554 (N° Lexbase : A0029KKB) : si la nomination d'un agent public dans un emploi à la décision du Gouvernement ne dispense pas l'administration du corps dont il relève de l'obligation, lorsqu'elle n'est pas exclue par le statut particulier de ce corps, de lui délivrer les notes et appréciations générales exprimant sa valeur professionnelle mentionnées aux articles 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3) et 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), cette nomination ne fait pas obstacle à ce que le ministre dont dépend l'emploi auquel les intéressés sont nommés institue, dans le cadre de ses pouvoirs de chef de service, un dispositif spécifique d'évaluation, sous réserve que ce dispositif n'ait ni pour objet ni ne soit susceptible d'avoir pour effet d'entraîner des conséquences sur la situation statutaire de l'agent concerné dans son corps d'origine (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9418EPI).

  • Mines et carrières : demande de prolongation de validité d'un permis exclusif de recherches de mines

- CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 365671 (N° Lexbase : A0111KKC) : à l'expiration d'un délai de quinze mois après la saisine du ministre, le silence gardé par celui-ci fait naître une décision implicite de rejet de la demande de prolongation. Dans le cas où la validité du titre arrive à échéance alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande de prolongation du permis, le titulaire du permis est autorisé, en vertu de l'article L. 142-6 du Code minier (N° Lexbase : L4342IPI), à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation, nonobstant l'intervention d'une décision implicite de rejet de sa demande de prolongation, seule l'intervention d'une décision explicite de rejet pouvant alors mettre fin à la possibilité qui lui est reconnue.

  • Procédure administrative : recevabilité à se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu contrairement à ses conclusions

- CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 347089 (N° Lexbase : A0032KKE) : la personne qui est régulièrement intervenue devant la cour administrative d'appel n'est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait, à défaut d'intervention de sa part, eu qualité pour former tierce-opposition contre la décision du juge d'appel. Tel n'est pas le cas d'une communauté d'agglomération qui, ayant créé une ZAC et prévu de réaliser des aménagements en vue d'accueillir l'équipement commercial projeté par une société, est intervenue sans succès au soutien de l'appel de la société à l'encontre du jugement ayant annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial autorisant le projet (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3776EX7).

  • Procédure administrative : une requête pour laquelle la contribution pour l'aide juridique est due et n'a pas été acquittée est irrecevable

- CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 359420 (N° Lexbase : A0070KKS) : il résulte des dispositions de l'article R. 411-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1542IRK) qu'une requête pour laquelle la contribution pour l'aide juridique est due et n'a pas été acquittée est irrecevable et que la juridiction peut la rejeter d'office sans demande de régularisation préalable, lorsqu'elle est introduite par un avocat. La circonstance que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une requête, introduite par un avocat et pour laquelle la contribution n'a pas été acquittée, soit regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une requête entachée d'une telle irrecevabilité ne pourrait être rejetée avant l'expiration du délai de recours (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3666EX3).

  • Procédure : faculté des parties de produire une note en délibéré après l'audience devant les juridictions ordinales

- CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 351931 (N° Lexbase : A0043KKS) : devant les juridictions disciplinaires, les parties ont la faculté de produire, postérieurement à l'audience, une note en délibéré. Le président de la chambre disciplinaire est tenu d'informer les parties au plus tard lors de l'audience publique de ce que la décision sera lue le jour même, à l'issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré.

  • Procédure : demande collective présentée au tribunal départemental des pensions et nécessitant un examen distinct de chaque situation individuelle

- CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 349135 (N° Lexbase : A0037KKL) : le tribunal départemental des pensions a été saisi d'une demande collective qui nécessitait, eu égard au fait que chacun des demandeurs était titulaire d'une pension présentant des caractéristiques propres, un examen distinct de chaque situation individuelle. La demande du requérant devant le tribunal n'était pas irrecevable, dès lors que le tribunal, qui avait divisé la demande collective dont il était saisi en cinquante demandes, enregistrées sous des numéros distincts, puis procédé à une instruction séparée de chaque demande et rendu cinquante jugements distincts, avait procédé, de sa propre initiative, à la régularisation de cette demande.

  • Santé : choix, par le masseur-kinésithérapeute, de la technique utilisée dans le cadre d'un traitement de rééducation pratiqué sur prescription d'un médecin

CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 354171 (N° Lexbase : A0856KKW) : si, pour la réalisation de traitements de rééducation qu'il pratique sur prescription d'un médecin et dans le cadre fixé par l'article R. 4321-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9823GTY), le masseur-kinésithérapeute est habilité, en vertu des dispositions de l'article R. 4321-7 de ce code (N° Lexbase : L9825GT3), à choisir les actes et la technique utilisés à cette fin et peut avoir recours notamment à l'électro-physiothérapie, il lui appartient toutefois préalablement, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 4321-2 du même code (N° Lexbase : L6181IEN), après avoir interrogé le patient, d'établir un diagnostic kinésithérapique et de définir les objectifs de soins, ainsi que les actes et techniques les plus appropriés à son cas.

  • Santé : annulation des dispositions du Code de la santé publique relatives à la vente en ligne de médicaments en tant qu'elles ne limitent pas l'interdiction de commercialisation aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire

- CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 365317 (N° Lexbase : A9544KIC) : l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 (N° Lexbase : L7161IUR) est annulé en tant que l'article L. 5125-34 (N° Lexbase : L7279IU7) qu'il insère dans le Code de la santé publique ne limite pas aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire l'interdiction de faire l'objet de l'activité de commerce électronique. En effet, la Directive (CE) 2011/62 du 8 juin 2011, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (N° Lexbase : L7632IQQ), ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ne permettent aux Etats membres de n'exclure de la vente en ligne que les médicaments soumis à prescription.

  • Urbanisme : rappel de l'obligation d'indiquer les raisons des principales modifications envisagées dans la révision d'un PLU

- CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 350380 (N° Lexbase : A0041KKQ) : dès lors qu'un rapport de présentation de la révision du PLU ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 123-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2916DZZ) qui prévoit qu'en cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés, cette révision est entachée d'illégalité.

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Public général

[Brèves] Publication d'une circulaire relative à la simplification administrative et au protocole des relations avec les services déconcentrés

Réf. : Circulaire du 17 juillet 2013, relative à la simplification administrative et au protocole des relations avec les services déconcentrés (N° Lexbase : L4665IX3)

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N8282BTW

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Le 30 Août 2013

La circulaire du 17 juillet 2013, relative à la simplification administrative et au protocole des relations avec les services déconcentrés (N° Lexbase : L4665IX3), a été publiée au Journal officiel du 18 juillet 2013. L'usage de la formule de la circulaire sera désormais réservé à la diffusion d'instructions pour la mise en oeuvre d'une politique publique. Les ministres devront signer personnellement ces circulaires, adressées aux préfets (copie aux services concernés), qui se présenteront formellement sous l'intitulé "instructions du Gouvernement". Elles seront diffusées sous la responsabilité du secrétaire général du ministère. Le volume de chacune de ces instructions ne devra pas excéder cinq pages. Les précisions techniques ou méthodologiques nécessaires à la mise en oeuvre d'un texte ou d'une politique seront dorénavant diffusées via les outils intranet du ministère. Seront aussi privilégiés des modes de relations fondés sur l'interactivité, par exemple sous forme de "questions-réponses" ou de forums d'échanges, ou encore de plates-formes collaboratives réunissant experts des administrations centrales et des services déconcentrés, car jugés spécialement efficaces pour accompagner la mise en oeuvre des nouvelles réformes. Ils pourront également être utilisés pour associer ces services à la préparation même des réformes. Enfin, dès lors que le public, et en particulier les acteurs économiques, exprime le besoin d'une information facile d'accès sur les nouveaux textes présentant un impact particulier, chaque ministère devra veiller à proposer sur son site internet un service d'informations actualisées et indexées pour les moteurs de recherche.

newsid:438282

Public général

[Brèves] Publication d'une circulaire relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation

Réf. : Circulaire du 17 juillet 2013, relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation (N° Lexbase : L4666IX4)

Lecture: 1 min

N8281BTU

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Le 28 Août 2013

La circulaire du 17 juillet 2013, relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation (N° Lexbase : L4666IX4), a été publiée au Journal officiel du 18 juillet 2013. Les projets de textes réglementaires font d'ores et déjà l'objet d'une évaluation préalable destinée à apprécier leur impact sur les collectivités territoriales et les entreprises. En outre, un moratoire est appliqué aux textes imposant aux collectivités territoriales des contraintes qui ne trouvent pas leur origine dans une norme supérieure. Enfin, l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles concernant les entreprises est programmée à des dates connues d'avance. Pour renforcer l'efficacité de ce dispositif, les réglementations nouvelles (hors textes de transposition ou d'application de la loi, commandés par une règle supérieure) feront l'objet d'un moratoire. Ainsi, un projet de texte réglementaire nouveau créant des charges pour les collectivités territoriales, les entreprises ou le public ne pourra être adopté que s'il s'accompagne, à titre de "gage", d'une simplification équivalente. L'évaluation préalable des projets de textes réglementaires concernera désormais l'ensemble des textes applicables aux collectivités territoriales, aux entreprises ainsi qu'au public (particuliers, associations). Ne seront pas concernés les textes uniquement applicables aux administrations de l'Etat (textes d'organisation des services, dispositions à caractère budgétaire ou financier, règles applicables aux seuls agents de l'Etat). Enfin, les études d'impact seront rendues publiques au moment de la publication du texte. Elles pourront également l'être au moment de la mise en ligne des projets de textes soumis à consultation ouverte sur internet. Par ailleurs, le coût des normes, qui fera l'objet d'un suivi par ministère pour l'application du moratoire de la réglementation, sera également rendu public tous les six mois ; un premier bilan en sera fait au 1er janvier 2014.

newsid:438281

Urbanisme

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative au contentieux de l'urbanisme

Réf. : Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, relative au contentieux de l'urbanisme (N° Lexbase : L4499IXW)

Lecture: 2 min

N8284BTY

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Le 01 Août 2013

L'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, relative au contentieux de l'urbanisme (N° Lexbase : L4499IXW), a été publiée au Journal officiel du 19 juillet 2013. Le 4° de l'article 1er de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 (N° Lexbase : L2703IXE) a habilité le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction. Il est ainsi autorisé à prendre toute mesure législative de nature à accélérer le règlement des litiges dans le domaine de l'urbanisme et prévenir les contestations dilatoires ou abusives, notamment en encadrant les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension, en particulier en exigeant des requérants un intérêt suffisamment direct à agir, en aménageant les compétences et les pouvoirs des juridictions, en vue notamment de leur permettre de condamner à dommages et intérêts l'auteur d'un recours abusif, et en réduisant les délais de traitement des procédures juridictionnelles. L'article 1er de l'ordonnance insère dans le Code de l'urbanisme un article L. 600-1-2 pour codifier l'intérêt à agir des personnes physiques ou morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, et les associations, contre les permis de construire, de démolir et d'aménager, l'objectif étant de donner une plus grande lisibilité à ces règles pour éviter les recours infondés. L'article 2 réécrit l'actuel article L. 600-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1048HPI), relatif à la possibilité d'annulation partielle et de régularisation d'une autorisation de construire, de démolir ou d'aménager, pour permettre la régularisation du projet dès le jugement de première instance et pour donner au juge la possibilité de fixer un délai pour que le titulaire demande cette régularisation. L'article 3 prévoit, dans un nouvel article L. 600-8 du Code de l'urbanisme et dans le Code général des impôts, l'obligation d'enregistrer auprès de l'administration fiscale les transactions par lesquelles un requérant se désiste d'un contentieux en contrepartie d'une somme d'argent ou d'un avantage en nature. L'article 4, afin d'assurer le reflet dans le Code de justice administrative des dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme figurant dans le livre VI du Code de l'urbanisme, modifie le titre du chapitre VIII du titre II du livre VII du Code de justice administrative qui devient "le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme".

newsid:438284

Urbanisme

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une ordonnance relative au contentieux de l'urbanisme

Réf. : Conseil des ministres du 17 juillet 2013

Lecture: 2 min

N8149BTY

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Le 20 Juillet 2013

La ministre de l'Egalité des territoires et du Logement a présenté, lors du Conseil des ministres du 17 juillet 2013, une ordonnance relative au contentieux de l'urbanisme. Il s'agit de la première ordonnance prise en application de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013, habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction (N° Lexbase : L2703IXE). Cette ordonnance, qui s'inspire notamment des conclusions du rapport de M. Daniel Labetoulle "Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre", vise à accélérer les délais et le traitement des contentieux en matière d'urbanisme, ainsi qu'à prévenir les recours dits "abusifs" contre les autorisations d'urbanisme, tout en préservant le droit au recours, de valeur constitutionnelle, dans l'objectif de faciliter la réalisation d'opérations d'aménagement et de construction de logements. Ainsi, l'intérêt à agir des personnes physiques ou morales, autres que les associations, susceptibles de pouvoir déposer un recours contre un permis de construire est précisé. D'autres dispositions concourent directement à raccourcir les délais de procédure induits par les contentieux en matière d'urbanisme, telle que la possibilité, pour le juge, de permettre, en prononçant une annulation partielle ou un sursis à statuer, la régularisation des permis attaqués. Ces mesures permettront au titulaire du permis d'apporter les modifications propres à assurer la légalité de l'autorisation d'urbanisme sans reprendre la procédure dans son ensemble. Pour prévenir les recours abusifs, l'ordonnance ouvre la possibilité, pour le bénéficiaire du permis de construire, de demander au juge administratif de condamner l'auteur du recours à lui allouer des dommages et intérêts en cas de préjudice excessif. Les associations de protection de l'environnement bénéficieront, compte tenu de l'objet qu'elles poursuivent, d'un régime de protection particulier fondé sur la présomption que leurs recours obéissent, par principe, à un motif d'intérêt général. Il est également prévu l'obligation de déclarer, auprès de l'administration fiscale, les transactions qui aboutissent à un désistement du requérant en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou d'un avantage en nature. Le non-respect de cette obligation expose le requérant à une action en restitution. Il s'agit, par cette obligation, d'assurer une transparence et de dissuader les requérants d'exercer des pressions, tout en préservant la possibilité d'une transaction lorsque celle-ci est légitime (communiqué du 17 juillet 2013).

newsid:438149

Urbanisme

[Brèves] La cour administrative d'appel de Lyon rejette la demande d'annulation du permis de construire du Grand stade de l'Olympique lyonnais

Réf. : CAA Lyon, 1ère ch., 12 juillet 2013, deux arrêts inédits au recueil Lebon, n° 13LY00418 (N° Lexbase : A0848KKM) et n° 13LY00419 (N° Lexbase : A0849KKN)

Lecture: 1 min

N8285BTZ

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Le 04 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Lyon a, par deux arrêts du 12 juillet 2013 (CAA Lyon, 1ère ch., 12 juillet 2013, deux arrêts inédits au recueil Lebon, n° 13LY00418 N° Lexbase : A0848KKM et n° 13LY00419 N° Lexbase : A0849KKN), décidé de rejeter les deux recours déposés et de confirmer la légalité de la révision du PLU applicable sur la commune de Décines-Charpieu et du permis de construire du Grand stade de l'Olympique lyonnais. Les principes d'implantation définis par l'orientation d'aménagement n° 15 prévoient d'implanter le stade à moins de cent mètres de l'axe de la rocade Est de Lyon, qui a le statut de route express au sens de l'article L. 151-1 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L7445AEH), et dérogent donc à la règle de recul fixée par le premier alinéa de l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3229IQN). Cette dérogation fait, toutefois, l'objet de développements spécifiques du rapport de présentation, qui en expose les objectifs en termes de nuisances acoustiques, de perceptions visuelles et d'articulation avec le réseau viaire existant et en analyse les effets sur le trafic routier et sur la sécurité publique en général. Cette partie du rapport de présentation constitue ainsi, à l'examen des justifications qu'elle apporte, l'étude prévue par les dispositions de l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme, lesquelles n'imposent pas que cette étude soit contenue dans un document matériellement distinct du rapport de présentation, et n'ont donc pas, à ce titre, été méconnues.

newsid:438285

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