Réf. : Décret n° 2013-629 du 16 juillet 2013 (N° Lexbase : L4442IXS)
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N8283BTX
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Le 03 Août 2013
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Réf. : CE référé, 23 juillet 2013, n° 370305 (N° Lexbase : A0873KKK)
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N8266BTC
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Le 01 Août 2013
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Réf. : CAA Bordeaux, 2ème ch., 16 juillet 2013, n° 12BX01432, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0834KK4)
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N8267BTD
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Le 05 Septembre 2013
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N8196BTQ
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Le 25 Juillet 2013
Reste, évidemment que ce droit public des affaires conserve encore certaines originalités en raison des quelques prérogatives de puissance publique maintenues par les personnes publiques. On pourrait citer par exemple le droit de contrôle et de direction que l'administration a préservé dans la gestion des contrats de plus en plus nombreux qu'elle souscrit pour déléguer ses missions de service public à ses partenaires privés. Naturellement aussi, une grande partie du contentieux généré par ces activités relève de la compétence du juge administratif, lequel fait application des règles du droit administratif. Dans la pratique, les efforts d'adaptation des professionnels du droit sont alors constants. Les "publicistes" ne peuvent pas ignorer l'intrusion du droit civil et du droit commercial dans le champ des interventions de leur clientèle publique. Inversement, les "privatistes" sont contraints de prendre en compte les règles et les principes qui restent propres à la vie administrative dans les relations que les personnes publiques entretiennent avec les entreprises.
Ensuite, cette évolution est singulièrement renforcée par les contraintes que le droit de l'Union européenne fait peser sur les Etats membres de l'Union européenne. Il faut bien comprendre ici que le principe directeur de la construction européenne est le principe de libre circulation et de concurrence non faussée au sein d'un vaste espace sans frontière intérieure. Ce principe est constant et de plus en plus prégnant depuis 1957. Il s'applique aux capitaux, aux marchandises, aux services et aux citoyens-travailleurs européens. Dans l'application de ce principe, l'Etat est nécessairement le principal obstacle : il est celui dont les prérogatives en général et les interventions de toute sorte en particulier sont susceptibles d'entraver la libre circulation et de fausser la concurrence. D'où la réduction constante de ses prérogatives au travers de multiples Directives ou de Règlements européens ou par le truchement de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, c'est-à-dire de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette oeuvre de longue haleine est aussi désormais celles des juridictions nationales qui sont devenues les premiers juges communautaires. Il n'y a, à cet égard, désormais plus aucune différence entre le juge judiciaire et le juge administratif. La notion de service public "à la française" est alors réduite à l'essentiel de quelques services d'intérêt économique général, les pouvoirs exorbitants de l'administration sont considérés comme entravant la libre concurrence et leur utilisation est sanctionnée, les aides publiques de toute nature sont prohibées par principe ou, au moins, soumises à autorisation de la Commission européenne, les investissements publics des collectivités publiques sont comptabilisés dans la dette publique de l'Etat membre, dette publique elle-même de plus en plus encadrée et contrôlée, etc..
S'il s'agit d'enseigner le droit communautaire matériel, il va sans dire alors, qu'il est nécessaire de réunir dans la même matière, l'étude des actes juridiques des opérateurs privés et celle des actes juridiques des opérateurs publics. Au total, l'Etat et les autres collectivités publiques doivent être considérés comme des opérateurs économiques comme les autres. Dans ce contexte, progressif mais irréversible, le droit public traditionnel se transforme en droit communautaire commun. Et, ce droit nouveau transcende naturellement les frontières traditionnelles privées/publiques. Droit privé des affaires comme droit public des affaires sont de plus en plus régis par des normes communes et les frontières traditionnelles des enseignements sont abolies de ce point de vue. Au reste, dans les facultés de droit, ces matières sont enseignées par des "communautaristes", lesquels proviennent autant des recrutements de droit public que de ceux du droit privé. Les revues spécialisées font appel à la même diversité de leurs sources d'auteurs. La future gouvernance économique promise à l'Union européenne ne fera naturellement qu'accentuer cette évolution.
Enfin, les modes de prise de décision du secteur public, au début de ce nouveau millénaire, ont radicalement changé. Le modèle d'administration hiérarchique, hérité de l'administration napoléonienne est en passe de disparaître. Il fait place à une administration négociée, laquelle doit justifier et motiver ses décisions unilatérales comme ses contrats, laisser jouer les droits de la défense de ses interlocuteurs, utiliser les nouvelles méthodes du partenariat public/privé, et n'intervenir qu'après de multiples enquêtes publiques et études préalables. La concertation est un minimum et les modèles de management des entreprises privées tendent à imprégner le fonctionnement de nombreuses administrations, pour ne pas évoquer les nouveaux rapports du marché et de la société civile, d'un côté, et de l'Etat, de l'autre, sous le règne d'internet et de l'empowerment. La matière du droit de l'environnement en constitue un exemple topique. Le droit des consommateurs ou le développement des droits intangibles des individus, appelés à se développer sous la pression constante des droits fondamentaux, sont aussi des domaines où l'évolution des modes de décisions seront révolutionnées.
Cette fois, les évolutions viendront plutôt de la Cour de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'Homme. Et, pour cette dernière aussi, l'Etat est un obstacle à l'expression des droits des individus. Là, comme pour le droit communautaire, l'oeuvre du juge européen est aussi assuré et développé par les juridictions nationales. Dans ce contexte, le droit public sera de moins en moins celui du "commandement", celui de la décision unilatérale imposée d'en haut par une administration anonyme et abstraite. Mais, dans ces conditions, le modèle de l'équilibre ou de l'égalité des relations, qui est celui qui régit les relations interindividuelles selon les principes traditionnels du Code civil pourra, à bien des égards, servir de référence aux rapports entre l'administration et les administrés. De sorte que, de ce point de vue aussi, le droit public et le droit privé sont en voie de rapprochement, au moins d'inspiration réciproque.
Evidemment, les évolutions ne sont pas achevées. Et, il restera toujours une sphère d'intervention et une gamme de privilèges de puissance publique pour l'intérêt général, le bien commun ou l'utilité publique. Même considérablement réduite, l'intervention publique conservera des prérogatives incontournables, des spécificités incompressibles et des finalités inspirées par des choix politiques nationaux ou locaux. Quelques facteurs continueront donc à singulariser la sphère publique. L'un des exemples les plus significatifs est sans doute celui du temps de la négociation et de l'action et du temps de l'éventuelle sanction. Il restera encore longtemps éloigné des préoccupations de diligence auxquelles le secteur privé est confronté. Il est vrai que, désormais, de multiples textes encadrent le temps administratifs. Ces textes sont le plus souvent d'origine européenne. Ils enferment les délais de procédures non contentieuses comme ceux des procédures contentieuses. Ils conditionnent aussi les délais de règlement des créances publiques. Ces contraintes doivent être connues car elles sont aussi de nature à rééquilibrer les rapports entre le secteur privé et la sphère administrative. Elles peuvent également conditionner les choix que les investisseurs privés et les entreprises ont à faire. En tout cas, la maîtrise de ces règles est désormais totalement indispensable pour les juristes qui se veulent spécialisés en droit public des affaires ou tout simplement pour ceux qui ne veulent pas rester étrangers à cette incontournable pénétration des deux branches traditionnelles du droit français.
Cet article est tiré du Juriste d'entreprise Magazine n° 17, édité par l'AFJE, juillet 2013.
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Réf. : Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (N° Lexbase : L4381IXK)
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N8268BTE
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Le 06 Août 2013
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Réf. : CE référé, 19 juillet 2013, n° 369499 (N° Lexbase : A0132KK4)
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N8169BTQ
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Le 25 Juillet 2013
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Réf. : Cons. const., décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013 (N° Lexbase : A9567KI8)
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N8271BTI
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Le 01 Août 2013
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Réf. : Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, relative à la représentation des Français établis hors de France (N° Lexbase : L4382IXL)
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N8270BTH
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Le 02 Août 2013
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 353589, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0049KKZ)
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N8272BTK
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Le 09 Août 2013
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Réf. : Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (N° Lexbase : L3830IX7)
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N8145BTT
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Le 25 Juillet 2013
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Réf. : Communiqué du conseil des ministres du 17 juillet 2013
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Le 03 Septembre 2013
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N8276BTP
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Le 25 Juillet 2013
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Réf. : Décret n° 2013-627 du 16 juillet 2013 (N° Lexbase : L1029G8M)
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N8275BTN
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Le 23 Août 2013
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Réf. : Décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 (N° Lexbase : L4597IXK)
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N8274BTM
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Le 14 Août 2013
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Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 359100, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8321KIZ)
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N8278BTR
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Le 23 Août 2013
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Réf. : CE 7° s-s., 17 juillet 2013, n° 364827, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0106KK7)
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N8277BTQ
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Le 23 Août 2013
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Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 362481, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0093KKN)
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N8279BTS
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Le 01 Août 2013
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Réf. : CE, S., 28 juin 2013, n° 355812, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1261KIK)
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 01 Août 2013
Xavier Nguyen : L'article L. 752-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6962IRB) définit précisément le champ d'application de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il est donc impératif de s'y reporter afin de déterminer si son projet est concerné. Plusieurs remarques permettent d'avoir une vue d'ensemble du champ d'application de cette autorisation.
Tout d'abord, cette législation vise les commerces de détail, ce qui est très large puisque cela concerne quasiment tous types de commerces (alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, culture, loisirs, jardinerie, etc.). A contrario, sont exclus du champ de cette autorisation, soit parce qu'ils ne constituent pas un commerce de détail, soit parce que la loi les en exclut expressément, les commerces de gros, les restaurants, les stations de distribution de carburant, les commerces de véhicules, les pharmacies ou encore les hôtels par exemple. A ce sujet, il convient de souligner qu'un régime particulier existe concernant la création des établissements cinématographiques, régie par certaines dispositions de l'aménagement commercial (Code de commerce) et du Code du cinéma et de l'image animée (art. L. 212-6 N° Lexbase : L6640IPM et suivants).
Ensuite, l'autorisation est requise pour un large éventail d'opérations : création d'un commerce de détail, extension, réouverture au public d'un commerce fermé depuis plus de trois ans, changement de secteur d'activité, etc. Il convient de préciser que la législation vise le commerce isolé, comme celui qui appartient à un "ensemble commercial". La notion d'ensemble commercial vise bien entendu le centre commercial classique qui abrite au sein d'un même ensemble immobilier des commerces situés de part et d'autre d'un mail, mais aussi certaines zones commerciales au sein desquelles les commerces fonctionnent en commun. La notion d'ensemble commercial est définie à l'article L. 752-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7705HNP).
Il faut également ajouter l'existence de seuils d'autorisation basés sur la surface de vente du commerce. La notion de surface de vente conditionne l'application des seuils d'autorisation. Il faut bien la distinguer des autres surfaces, telles que la SHON, la SHOB, la surface de plancher, ou encore la surface utile par exemple. La surface de vente correspond à la superficie des espaces couverts et non couverts, affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente, au paiement des marchandises et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
Ainsi, les réserves d'un commerce n'entrent pas dans le calcul de la surface de vente. De même, les drive alimentaires échappent à toute autorisation d'exploitation commerciale compte tenu de leur mode de fonctionnement : une large surface d'entrepôt inaccessible à la clientèle et qui, de ce fait, ne constitue pas de la surface de vente (1). Ceci explique leur développement rapide et les pistes envisagées par le Gouvernement pour soumettre leur création à autorisation.
S'agissant des seuils de surface de vente déclenchant la nécessité d'obtenir une autorisation, ceux-ci ont été relevés de 300 m² à 1 000 m² de surface de vente par la LME (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR). Ce relèvement important a eu pour effet d'exclure bon nombre de commerces du champ de l'autorisation, mais deux réserves doivent être émises sur ce point.
- D'une part, l'appartenance du commerce à un "ensemble commercial" : dans ce cas la surface de vente du commerce est cumulée avec celle des autres commerces de l'ensemble commercial, de telle sorte que le seuil de 1 000 m² peut rapidement être atteint (par exemple avec quatre commerces de 300 m² de surface de vente).
- D'autre part, la procédure de consultation de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) à l'occasion de l'instruction d'une demande de permis de construire : dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m², proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la CDAC afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8562IBQ). En cas d'avis défavorable de la CDAC ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), le permis de construire ne peut être délivré (Code com., art. L. 752-4 N° Lexbase : L6961IRA).
Enfin, les critères d'autorisation sont énumérés à l'article L. 752-6 du Code de commerce et relèvent de l'aménagement du territoire et du développement durable. Il n'y a plus d'analyse économique depuis l'entrée en vigueur de la LME. Le Conseil d'Etat a défini la méthode d'analyse des commissions d'aménagement commercial dans un considérant de principe (2).
Lexbase : Quel était l'objectif de l'introduction d'un recours administratif obligatoire auprès de la CNAC ?
Xavier Nguyen : L'instauration du recours obligatoire devant la CNAC résulte de la LME du 4 août 2008. Ce faisant, le législateur a poursuivi trois grands objectifs au bénéfice des titulaires d'autorisations.
Premièrement, unifier le régime du recours contre les décisions rendues par les CDAC. En effet, avant la LME, les décisions rendues par les commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) pouvaient faire l'objet d'un recours soit devant le tribunal administratif, soit devant la commission nationale d'équipement commercial (CNEC). Cela dépendait de la qualité du requérant : le préfet, le demandeur et les membres de la CDEC devaient contester la décision devant la CNEC, puis devant le Conseil d'Etat, tandis que les tiers (concurrents) devaient saisir le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, et enfin le Conseil d'Etat. Désormais, le régime des recours est unifié, puisque le recours devant la CNAC constitue un préalable obligatoire pour tous les requérants, quelle que soit leur qualité, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux (C. com., art. L. 752-17 N° Lexbase : L8585IBL).
Deuxièmement, raccourcir le délai nécessaire pour bénéficier d'une autorisation d'exploitation commerciale définitive, c'est-à-dire purgée de tous recours. Avant la LME, les recours introduits par des tiers concurrents pouvaient faire perdre de longues années au bénéficiaire de l'autorisation puisque les requérants disposaient des trois degrés de juridiction administrative (tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'Etat) : il fallait compter avec les délais d'instruction et les manoeuvres dilatoires des requérants. Or, peu de bénéficiaires d'autorisations prenaient le risque de mettre en oeuvre celles-ci en présence de recours.
Depuis la LME, la situation s'est grandement améliorée pour les porteurs de projets : le délai de recours contre une décision rendue par une CDAC a été réduit de deux à un mois, la CNAC se prononce dans les quatre mois suivant sa saisine et sa décision ne peut être contestée qu'auprès du Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8941IQ9). Au final, seul le délai d'instruction devant le Conseil d'Etat reste incertain pour le bénéficiaire de l'autorisation, mais une fois l'arrêt rendu il bénéficie alors d'une autorisation définitive et n'a plus qu'à se préoccuper de son permis de construire dans l'hypothèse où celui-ci est requis.
La compétence pour connaître des décisions de la CNAC est pendant un temps revenue aux tribunaux administratifs à l'occasion d'une réforme de la partie réglementaire du Code de justice administrative. L'objectif poursuivi par le législateur était de ce fait neutralisé et les porteurs de projets se retrouvaient dans la même situation qu'avant l'entrée en vigueur de la LME. Néanmoins, la situation est revenue "à la normale" avec le décret n° 2011-921 du 1er août 2011, modifiant le Code de justice administrative (N° Lexbase : L8882IQZ), qui a redonné compétence au Conseil d'Etat pour connaître des décisions de la CNAC. Par ailleurs, seuls les tiers ayant contesté la décision de la CDAC auprès de la CNAC peuvent ensuite saisir le Conseil d'Etat (3).
Troisièmement, le recours préalable obligatoire devant la CNAC permet de sécuriser les autorisations.
Avant la LME, les tiers devaient contester les décisions des CDEC devant les tribunaux administratifs et, plus qu'un débat sur le fond (l'examen du projet au regard des critères d'autorisation), ces recours donnaient lieu à un débat sur la procédure suivie devant la CDEC. En effet, il convient de rappeler que la composition des commissions départementales varie en fonction de chaque projet notamment pour intégrer à la commission les élus territorialement compétents (en premier lieu, le maire de la commune d'implantation du projet). Il n'est pas rare que les élus titulaires se fassent représenter aux réunions de la commission et pas toujours dans les conditions requises. Les requérants arrivaient donc à obtenir l'annulation d'autorisations du seul fait des irrégularités entachant la représentation de membres des CDEC.
Le recours obligatoire devant la CNAC permet de purger ce risque important, car la décision de la CNAC se substitue en tout état de cause à la décision de la CDAC (4). Il n'est donc plus possible d'invoquer les irrégularités entachant la procédure devant la CDAC. La régularité de la procédure suivie devant la CNAC peut être contestée mais le champ des critiques s'avère beaucoup plus restreint, même si la régularité des avis émis par les ministres devant la CNAC (5) ou encore leur appropriation par le rapporteur public (6) ont pu entraîner l'annulation de plusieurs autorisations.
Lexbase : De quelle manière le juge administratif a-t-il balisé la procédure suivie devant la CNAC ?
Xavier Nguyen : Le Conseil d'Etat se montre assez souple s'agissant des contraintes procédurales devant la CNAC et de la forme de la décision, reprenant des solutions dégagées sous l'empire de la législation antérieure à la LME.
A titre d'exemples :
- ni l'erreur purement matérielle relative au nom de la société bénéficiaire de l'autorisation, ni l'absence de mention des noms et fonctions des membres de la CNAC ayant siégé, ni l'absence de visa des avis des ministres intéressés, ni l'absence d'une mention attestant que le quorum a été respecté, n'entachent d'irrégularité la décision (7) ;
- la décision n'a pas à comporter des mentions attestant de la convocation régulière des membres de la CNAC ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations (8) ;
- l'obligation de motiver la décision n'implique pas que la CNAC soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables, ni de répondre à chacun des arguments soulevés devant elle par les parties (9).
Les requérants n'auront pas plus de succès s'agissant du contradictoire, le Conseil d'Etat considérant que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), relatif au droit à un procès équitable, ne peut être utilement invoqué car la CNAC n'est ni une juridiction, ni un tribunal au sens de cet article (10). Les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, ainsi que du principe de l'égalité des armes ne peuvent donc être invoqués (11).
Le Conseil d'Etat énonce, d'ailleurs, qu'il "ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense afin que ceux-ci puissent y répondre" (12).
Comme indiqué précédemment, la seule exception notable est relative à la régularité des avis ministériels émis devant la CNAC et leur appropriation par le rapporteur public. Au vu de la jurisprudence développée par le Conseil d'Etat, il apparaît donc particulièrement ardu de développer utilement une critique relative à la procédure suivie devant la CNAC et à la forme de la décision. La critique se portera donc plutôt sur la régularité du dossier de demande et les informations qu'il contient, ainsi que sur le fond.
Lexbase : Quels sont les documents de planification opposables à l'autorisation d'exploitation commerciale ?
Xavier Nguyen : Les documents de planification directement opposables aux projets d'équipements commerciaux sont peu nombreux. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les commissions d'aménagement commercial n'ont ainsi pas à examiner la conformité du projet qui leur est soumis avec une carte communale, un POS ou encore un PLU (13). La solution est identique avec un plan de prévention des risques (14), une directive territoriale d'aménagement (15), les orientations d'une opération d'intérêt national (16), un schéma de développement commercial (17) ou une "charte d'urbanisme commercial" (18).
En réalité, seul le schéma de cohérence territoriale (SCOT) s'avère directement opposable aux projets. Les autorisations d'exploitation commerciale doivent être compatibles avec le SCOT en vertu de l'article L. 122-1-15 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9331IMK), en particulier avec son document d'orientations et d'objectifs censé comprendre un document d'aménagement commercial délimitant des zones d'aménagement commercial définies sur la base d'exigences d'aménagement du territoire (C. urb., art. L. 122-1-9 N° Lexbase : L9321IM8). Encore faut-il que le SCOT soit en vigueur au moment où la commission se prononce, le moyen d'annulation tiré de ce que le projet est incompatible avec les dispositions d'un SCOT simplement en cours d'élaboration étant inopérant (19).
Pour autant, les autres documents de planification ne doivent pas être négligés. En effet, depuis la LME, les autorisations d'exploitation commerciale sont délivrées sur la base de critères tirés de l'aménagement du territoire et du développement durable. Or, c'est là le domaine des documents d'urbanisme. Si le moyen tiré de l'absence de conformité à une directive territoriale d'aménagement ou encore à un plan de prévention des risques est voué au rejet, il n'en va pas forcément de même d'un moyen tiré de la méconnaissance d'un des critères légaux d'autorisation développé sur la base des dispositions et constats desdits documents.
Ainsi, le Conseil d'Etat s'est déjà livré à une analyse du risque d'inondation non pas au regard d'un plan de prévention des risques d'inondation, mais au regard du développement durable. Dans cette affaire, la société requérante soutenait que le projet litigieux n'était pas conforme aux objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable, eu égard notamment au risque d'inondation. Le Conseil d'Etat ne rejette pas ce moyen comme étant inopérant, mais au terme d'une analyse du dossier, "il ressort des pièces du dossier qu'une partie marginale du projet litigieux sera construite en zone bleue, où, conformément à la réglementation en vigueur, des constructions nouvelles peuvent être implantées sous réserve du respect d'un ensemble de prescriptions [...] en l'espèce, les services consultés ont émis un avis favorable à une telle construction sur le site où la société pétitionnaire va par ailleurs procéder à des aménagements complémentaires pour pallier les risques d'inondation [...] en l'absence de tout autre élément apporté en sens contraire par la requérante, eu égard à cet avis circonstancié, le moyen tiré de ce que le projet ferait courir un risque environnemental ne peut qu'être écarté" (20).
Dans un précédent arrêt, le Conseil d'Etat avait également tenu compte des mesures de prévention des risques d'inondation au titre des critères légaux d'évaluation (21).
(1) A ce sujet voir, notamment, QE n° 123912 de M. Dord Dominique, JOAN du 13 décembre 2011, p. 12979,réponse publ. 15 mai 2012, p. 3806, 13ème législature (N° Lexbase : L4667IX7).
(2) Voir, en dernier lieu, CE 4° s-s., 27 juin 2013, n° 358307, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1272KIX) : "considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du Code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du Code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial de vérifier la compatibilité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux objectifs prescrits par la loi en vérifiant si les projets ne les compromettent pas".
(3) CE, S., 28 juin 2013, n° 355812, publié au recueil Lebon, ici rapporté.
(4) Voir, par exemple, CE 4° s-s., 30 janvier 2012, n° 353242, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6897IB3) ; CE 4° s-s., 26 novembre 2012, n° 353116, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6323IXH).
(5) CE 4° et 5° s-s-r., 13 février 2012, n° 353218, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8563IC7) ; CE 4° s-s., 30 janvier 2012, n° 337887, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6840IBX) ; CE 4° et 5° s-s-r., 15 décembre 2010, n° 327993, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6695GNB).
(6) CE 4° s-s., 30 janvier 2012, n° 332622, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6832IBN) ; CE 4° s-s., 19 octobre 2011, n° 336409, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8341HYL) ; CE 4° s-s., 24 octobre 2011, n° 336724, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1566HZZ) ; CE 4° s-s., 24 octobre 2011, n° 335260, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1563HZW).
(7) CE 4° et 5° s-s-r., 3 juillet 2013, n° 353601, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4575KIB).
(8) CE 7° s-s., 26 juin 2013, n° 363490, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1307KIA).
(9) CE 4° s-s., 19 juin 2013, n° 356400, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2111KHN).
(10) CE 4° s-s., 27 juin 2013, n° 358307, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1272KIX) ; CE 4° s-s., 30 janvier 2012, n° 353242, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6897IB3).
(11) CE 4° s-s., 23 décembre 2010¸ n°337752, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8774GPN).
(12) CE 4° s-s., 27 juin 2013, n° 358307, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1272KIX) ; CE 4° s-s., 23 décembre 2010, n° 330968, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7013GN3).
(13) CE 7° s-s., 26 juin 2013, n° 362713, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1302KI3) ; CE 7° s-s., 26 juin 2013, n° 363490, inédit au recueil Lebon, préc..
(14) CE 4° s-s., 27 mars 2013, n° 353416, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3262KBG) ; CE 4° et 5° s-s-r., 9 février 2011, n° 330727, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5226GWH).
(15) CE 4° s-s., 28 décembre 2012, n° 356355, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6877IZQ).
(16) CE 4° et 5° s-s-r., 13 février 2012, n° 353218, mentionné aux tables du recueil Lebon, préc..
(17) CE 4° s-s., 13 février 2013, n° 355954, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5377I8N).
(18) CE 4° s-s., 28 décembre 2012, n° 356355, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6877IZQ).
(19) CE 4° s-s., 30 janvier 2012, n° 337887, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6840IBX).
(20) CE 4° et 5° s-s-r., 13 février 2012, n° 353218, mentionné aux tables du recueil Lebon, préc..
(21) CE 4° s-s., 25 mai 2011, n° 336477, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5830HSQ).
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par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Metz
Le 01 Août 2013
Il aura fallu moins d'un mois au Conseil d'Etat pour faire suite à la décision du juge européen "Marc-Antoine contre France" (1) et redéfinir les obligations et les modalités d'intervention du rapporteur public. La décision européenne était attendue voire redoutée par ceux qui craignaient un risque de déstabilisation du fonctionnement des juridictions administratives mais la Cour européenne des droits de l'Homme a finalement levé l'épée de Damoclès qui pesait sur le rapporteur public. La Cour a répondu par la négative au requérant qui mettait en avant une atteinte au contradictoire et à l'égalité des armes dans le fait que seul le rapporteur public, et non les parties à l'instance, obtenaient communication du rapport et du projet de décision du conseiller rapporteur, membre de la formation de jugement chargé de la fonction temporaire d'instruire l'affaire.
Cette prise de position du juge européen était loin d'être évidente et, à vrai dire, une bonne partie de la doctrine s'attendait plutôt à une décision de non-conformité. Le rapporteur public, lorsqu'il était encore désigné sous le vocable de commissaire du gouvernement avait, en effet, pu être remis en cause par la Cour à l'occasion de retentissantes condamnations. Sans forcément retracer toute l'histoire contentieuse, on peut en rappeler néanmoins les principaux éléments. Les arrêts "Kress contre France" (2) et "Martinie contre France" (3) ont d'abord sanctionné la présence au délibéré de l'ancien commissaire du Gouvernement. Etant le dernier à s'exprimer lors de l'audience, sa participation au délibéré violait l'égalité des armes et le respect du contradictoire. La situation du requérant a été en conséquence amélioré à la suite de la seconde de ces décisions avec le décret du 1er août 2006 (4) qui autorise ou laisse la possibilité aux parties de présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement.
Plus récemment, c'est l'affaire "UFC Que Choisir de Côte d'Or contre France" (5) qui a précisément porté sur l'absence de communication aux parties de la note du conseiller rapporteur, lacune déjà perçue comme une violation du principe du contradictoire et de l'égalité des armes. Le juge européen avait rendu une décision d'irrecevabilité et l'association requérante avait, opportunément, retiré le grief portant sur l'absence de communication du rapport. Entre temps était aussi intervenu, tout aussi opportunément, le décret du 7 janvier 2009 (6) transformant le commissaire du Gouvernement en rapporteur public. L'ancienne dénomination était en effet de nature à induire en erreur les justiciables sur la véritable fonction du rapporteur public même si la nouvelle appellation fait du coup naître une confusion nouvelle avec le conseiller rapporteur. Enfin, la Cour s'était déjà prononcée sur la question posée dans l'arrêt "Marc-Antoine contre France" mais pas à propos du rapporteur public, juste envers son quasi homologue du côté de l'ordre juridictionnel judiciaire à savoir l'avocat général devant la Cour de cassation. La Cour avait alors condamné la France au motif que la transmission au seul avocat général du rapport et du projet d'arrêt du conseiller rapporteur "ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable" (7). La procédure a en ce sens été modifiée amenant à marginaliser, de fait, l'avocat général. Celui-ci n'ayant plus accès au projet d'arrêt et ne participant plus à la conférence préparatoire à l'audience. Pour la procédure administrative, et en dépit de l'identité de contenu du rapport devant les deux ordres de juridiction, la Cour avait rejeté le grief mais en décrivant le rapport juste comme "un simple résumé des pièces" en totale méconnaissance avec la réalité de son contenu (8). Il paraissait donc logique de transposer le raisonnement tenu pour l'avocat général au rapporteur public ce que n'a pas fait la Cour dans la dernière jurisprudence en date.
C'est donc fort de la dernière position du juge européen que le Conseil d'Etat vient consacrer et justifier dans les considérants de l'arrêt d'espèce le rôle du rapporteur public lui assurant par la même un avenir certain dans le procès administratif. La réponse du Conseil d'Etat était d'autant plus particulièrement attendue qu'une cour administrative d'appel avait déjà créé la surprise en prescrivant, à propos de la communication du sens des conclusions du rapporteur public, la communication non seulement du sens mais encore des moyens sur lesquels sont fondés, à titre principal, une potentielle annulation ou un hypothétique rejet d'acte administratif (9). Selon les juges d'appel, un rapporteur public qui se contenterait d'indiquer qu'il conclue à une annulation ou à un rejet sans préciser le ou les moyens sur lesquels il entend se fonder matérialisera une information "trop imprécise" pour permettre au requérant d'en discuter utilement le contenu lors de l'audience publique ce qui emportera le prononcé, en appel ou en cassation, d'une procédure irrégulière.
Le Conseil d'Etat, dans la décision d'espèce, va à l'encontre de cette prise de position visant à englober désormais l'énoncé des moyens principaux dans le "sens" des conclusions en affirmant clairement que le Code de justice administrative n'impose, à peine de régularité de la procédure, que la communication des seuls éléments du dispositif auquel le rapporteur propose d'aboutir. En l'espèce, c'est un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant l'exploitation par la communauté d'agglomération du pays de Martigues d'un centre de stockage de déchets qui a été mis en cause. Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Marseille ont annulé cet acte en tant qu'il autorisait le stockage de déchets "non ultimes". Ce contentieux a été confirmé par le Conseil d'Etat dans la mesure où il appartenait au préfet, dont l'acte a été régulièrement annulé, de préciser les restrictions relatives aux déchets non ultimes. Reste les éléments de procédure.
Le juge rappelle d'abord sa jurisprudence antérieure (10) et le rôle du rapporteur public en le mettant en perspective au regard de l'ensemble de la procédure et des principes qui la gouverne. Il indique ainsi que le rapporteur public n'est pas soumis au principe du contradictoire qui ne concerne que la phase d'instruction. Comme le rapporteur public intervient après sa clôture, ses conclusions n'ont pas à être communiquées aux parties, pas davantage que la note du rapporteur ou le projet de décision. Le rapporteur public, comme l'indique le Conseil d'Etat, "a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient". C'est un discours plein de louanges ainsi fait envers le rapporteur public. Les parties qui ont tout intérêt à être présentes à l'audience vont ainsi découvrir à cette occasion l'argumentaire juridique du rapporteur public et auront, en réaction à chaud, la possibilité de présenter des observations orales à l'audience ou de produire une note en délibéré (objectifs poursuivis par l'article R. 711-3 du Code de justice administrative N° Lexbase : L4863IRK).
C'est la découverte du "sens" des conclusions du rapporteur public qui a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister ou pas à l'audience publique d'où l'importance de préciser concrètement ce que doit recouvrir la notion de "sens des conclusions". Le Conseil d'Etat rappelle donc, de façon assez solennelle, que le rapporteur public doit "préciser [...] les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige" et même "indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond" puis "mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir". Cette dernière mention pourrait laisser croire à une prise de position équivalente à celle des juges d'appel évoquée précédemment mais les hauts magistrats ajoutent aussitôt une mention très importante selon laquelle "la communication de ces informations n'est [...] pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision". En revanche, si le rapporteur public fait connaître ces informations et modifie par la suite sa position sans en avertir les parties, la décision est irrégulière. Quoi qu'il en soit, désormais, de façon certaine, la non-mention par un rapporteur public des motifs qui l'ont conduit à proposer le rejet d'une requête ne pourra entraîner de procédure irrégulière.
La décision ainsi rendue par le Conseil d'Etat a été largement saluée mais la question se pose de savoir si elle permet de sceller enfin définitivement le sort du rapporteur public à la suite notamment à la prise de position du juge européen. Si une sérieuse menace conventionnelle a ainsi pu être levée, la Cour européenne laisse néanmoins, comme le note Nicolas Hervieu, "planer l'incertitude sur sa jurisprudence, désormais contradictoire selon les formations de jugement" (11). En effet, il peut paraître "pour le moins curieux, voire surréaliste, qu'une simple décision d'irrecevabilité contredise frontalement au moins trois arrêts concordants adoptés en formation solennelle de Grande Chambre" (12). Néanmoins, la tendance serait plutôt à une clôture définitive de la saga interminable du rapporteur public devant le juge européen, mais des doutes persistent.
Devant les juridictions administratives, la clôture de l'instruction ferme les débats. L'article R. 613-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3134ALN) énonce, de façon très stricte, que les "mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction". Pour autant, le Conseil d'Etat a, dans une très large mesure, neutralisé cette disposition et élaboré un véritable "statut jurisprudentiel des écritures tardives" qui confirme la portée qu'il entend réserver au respect du contradictoire. L'idée est de faciliter une meilleure prise en compte des productions intervenant après le terme officiel de l'instruction pour permettre au juge de remplir son office de "bien juger".
Il ressort des pièces du dossier qu'un titre de perception d'un montant correspondant à un trop perçu de supplément familial de traitement a été émis par l'inspecteur d'académie du Val-d'Oise à l'encontre d'un professeur des écoles. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception et au remboursement de la somme déjà reversée par voie de compensation sur ses rémunérations. Le requérant se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal. Dans un mémoire en réplique, le requérant soutenait que l'action en restitution du trop perçu engagée par le rectorat était prescrite en application des dispositions de l'article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L7196IAR), dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (13). Il s'appuyait sur cet argument compte tenu d'une règle énoncée peu avant la clôture de l'instruction par une décision juridictionnelle selon laquelle la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil s'applique à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou d'une action en restitution de ce paiement.
En agissant de la sorte, le Conseil d'Etat renversait la jurisprudence précédente (14) et considérait que toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics étaient soumises à la prescription quinquennale. Dans son arrêt du 12 mars 2010, le juge précise qu'en jugeant la prescription quinquennale inapplicable aux actions en répétition de l'indu exercées par les communes contre les agents publics à raison de rémunérations versées en l'absence de service fait, alors que cette prescription s'applique à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement, la cour administrative d'appel avait inexactement interprété la portée de ces dispositions.
Le seul souci concernant l'argument du requérant est que le mémoire en réplique a été produit près d'un an après la clôture de l'instruction. Pour le Conseil d'Etat, le tribunal administratif ne pouvait régler le litige dont il était saisi sans tenir compte du mémoire produit par le requérant, l'affaire étant de nouveau renvoyé au tribunal administratif de Poitiers après annulation du premier jugement. Cette prise de position confirme la jurisprudence antérieure concernant les effets de la clôture de l'instruction. Cette jurisprudence (15) fait, en principe, obligation au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un mémoire ou d'une note en délibéré postérieurement à la clôture de l'instruction et avant la lecture de la décision de rouvrir l'instruction. Les débats sont fermés à la clôture de l'instruction sauf si la production tardive expose une circonstance de fait qui ne pouvait être invoquée avant la clôture et dont l'ignorance conduirait le juge à fonder sa décision sur des motifs matériellement inexacts. Tout type de production est concerné, des notes en délibérés (16), voire l'ensemble des productions postérieures à la clôture de l'instruction (17). Un arrêt du 6 juin 2012 vient même conférer une portée étendue à ce régime en donnant à l'expression "productions" un sens très large (18). Sont concernés non seulement les mémoires, mais également l'ensemble des pièces produites tardivement par les parties, comme en l'espèce un article de journal.
L'instruction n'est pas close également si la production tardive expose une circonstance de droit, si celle-ci est nouvelle ou fait partie des moyens qu'il appartient au juge de relever d'office. Il y a bien en l'espèce une circonstance de droit nouvelle fondée sur l'interprétation différente d'un texte (l'article 2277 du Code civil relatif à la prescription quinquennale) par une décision juridictionnelle. L'instruction aurait donc dû être ouverte à nouveau quant a été enregistré le mémoire exposant la nouvelle interprétation jurisprudentielle du texte. La date d'enregistrement du mémoire importe peu, en l'occurrence plus d'un an après la clôture de l'instruction, cette date est indifférente à la solution du litige.
Il y a là encore, dans l'arrêt rapporté, un témoignage de ce qu'est devenue la procédure de réouverture de l'instruction. Destinée à demeurer exceptionnelle au regard du principe posé par l'article R. 613-3 précité, elle tend surtout à devenir un instrument de régulation de l'instruction confirmant la portée toujours plus marquée en la matière du principe du contradictoire et des exigences du procès équitable. Il faut bien relever qu'aux termes de l'article R. 611-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3096ALA), rien n'oblige le juge à communiquer aux parties les mémoires ou les pièces s'il estime qu'ils n'apportent rien de nouveau (19). Mais c'est une disposition qui est aujourd'hui contraire au droit européen pour qui toute production devrait être communiquée et c'est aux parties de juger de l'opportunité d'y répondre (20). Si la position du Conseil d'Etat peut s'expliquer en ce sens et au regard de la ligne directrice de sa jurisprudence, il convient cependant de s'interroger sur les limites d'un tel libéralisme procédural. Celui-ci peut se comprendre en l'espèce ou dans l'hypothèse où le juge statue en vertu d'une jurisprudence nouvelle postérieure à la date de la clôture de l'instruction. Il doit dans ce cas là en effet, au préalable inviter les parties à présenter leurs observations sauf à violer le principe de la contradiction (21). En revanche, il est plus difficile à comprendre lorsque la réouverture de l'instruction concerne le cas particulier où le mémoire produit après la clôture constitue en fait le premier et unique mémoire du défendeur (22). Il serait certainement préjudiciable si à l'avenir les parties négligentes devenaient maître du temps de l'instruction sous prétexte d'une prise en compte renforcée du principe du contradictoire.
La décision en date du 10 juin 2013 concerne en priorité la situation des agents sportifs licenciés de la Fédération française de football (FFF) puisqu'elle annule la délibération du 25 mai 2012 du comité exécutif de la FFF modifiant l'article 6-2-2 du règlement des agents sportifs de cette fédération. Pour rappel, sur le fondement des dispositions issues de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012, visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (23), le comité exécutif de la FFF avait décidé de modifier les dispositions de l'article 6-2-2 du règlement des agents sportifs de cette fédération pour "limiter la rémunération de l'agent sportif, lorsqu'elle est assise sur le contrat de travail du joueur ou de l'entraîneur, à 6 % du salaire brut du joueur ou de l'entraîneur quand ce salaire annuel est inférieur ou égal à 1 800 000 euros -cette rémunération demeurant plafonnée à 10 % du salaire brut lorsque le salaire brut annuel est supérieur à cette somme- et, lorsque la rémunération de l'agent est assise sur le contrat prévoyant la conclusion d'un contrat de travail, à 6 % du montant hors taxe de ce contrat".
L'association "Union des agents sportifs du football" et le Syndicat national des agents sportifs ont saisi une première fois le Conseil d'Etat en 2012 d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 6 de la loi précitée. Par décision du 29 octobre 2012, le Conseil d'Etat a refusé de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel en considérant que la baisse de rémunération des agents était "une mesure qui ne portait pas d'atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre, ni, en tout état de cause, à la liberté du commerce et de l'industrie" (24). Par mémoire enregistré en juillet 2012, l'association et le syndicat ont de nouveau saisi le Conseil d'Etat pour voir annuler pour excès de pouvoir la décision ayant modifié les dispositions de ce même article 6.2.2 du règlement des agents sportifs de cette fédération. Sans se prononcer sur le fond de la requête qui lui était présentée, le Conseil, par la décision d'espèce du 10 juin 2013, va constater que la procédure de modification du règlement des agents sportifs n'avait pas été respectée par la FFF. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association et le syndicat étaient, selon le Conseil d'Etat, fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération attaquée. Concrètement, cela signifie que les agents dans le football vont pouvoir à nouveau bénéficier comme cela était le cas avant à hauteur maximale de 10 % du salaire brut du joueur ou de l'entraîneur quand ce salaire annuel est inférieur ou égal à 1 800 000 euros ou du montant hors taxe du transfert.
Mais l'un des intérêts de l'arrêt se situe ailleurs et plus précisément sur un aspect particulier de la procédure. Le Conseil d'Etat a mis à la charge de la partie perdante dans l'instance une somme globale au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens et de l'article R. 761-1 du même code (N° Lexbase : L1544IRM), relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique (25), a fédération devant verser aux associations requérantes une somme globale de 1 500 euros chacune. Pour apprécier le montant des frais non compris dans les dépens, le juge bénéficie d'une grande liberté, il peut se livrer à une estimation forfaitaire mais, surtout, l'absence d'obligation pour le concluant de justifier de sa demande aboutit souvent à ce que le juge ne fasse que partiellement droit à la condamnation sollicitée (ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où une somme de 10 000 euros était demandée). Le juge préférera en effet éviter d'octroyer une somme supérieure à celle déboursée effectivement, et il est donc dans l'intérêt du justiciable qu'il démontre la vraisemblance de ses prétentions, sauf à encourir le risque d'obtenir une somme proche de la "norme" officieuse qu'immanquablement le juge cherche à définir par type d'affaire.
Si la mise en place de cette somme globale au titre des frais irrépétibles et des dépens peut apparaître originale, il faut relever, de manière générale, que le juge est très libre dans la fixation de l'ensemble. Le droit d'obtenir la prise en considération des frais irrépétibles est de principe très largement ouvert même s'il n'est pas un droit à remboursement de dépenses justifiées. Les textes, comme la jurisprudence, ont prévu et reconnu une très grande marge d'appréciation aux magistrats autant pour statuer sur le bien fondé d'une demande au titre des frais non compris dans les dépens, que pour évaluer le montant de la somme allouée à ce titre. Les paramètres qu'ils peuvent, officieusement, prendre en compte pour évaluer le montant des frais irrépétibles qu'il accorde à la partie victorieuse sont nombreux : qualité des écritures, "mérite" du recours, attitude des parties, et notification du défendeur, etc.
Au titre de l'équité, le juge peut tenir compte de l'attitude respective des parties, ou du fondement de leur demande. Il pourra notamment refuser d'accorder des frais irrépétibles lorsque le requérant obtient l'annulation de la décision attaquée pour des raisons de légalité externe, alors qu'il aurait succombé au fond. Les deux seules limites à l'office du juge sont constituées de l'impossibilité d'une part de condamner une partie à verser une somme alors qu'aucune conclusion n'a été formée en ce sens et d'autre part, à une somme d'un montant supérieur à celle demandée par la ou les parties adverses. Les conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 ne constituent donc pas un moyen d'ordre public pouvant être soulevé d'office par le juge.
Enfin de même, les frais exposés durant l'instance sont mis à la charge de la partie tenue aux dépens ou, à défaut, de la partie perdante. En revanche, elles ne l'autorisent pas, comme peut le rappeler le juge, à mettre ces frais à la charge d'une partie qui n'est ni tenue aux dépens, ni partie perdante. Et le motif du rejet de la requête importe peu. Il s'agissait en l'espèce d'un litige qui avait été porté devant un ordre de juridiction incompétent. Le défendeur, qui n'était pas la partie perdante, ni tenue aux dépens, n'avait pas à être condamné à payer des frais (26). Dans le même ordre d'idées, il a déjà été jugé que la réponse par le Conseil d'Etat à une demande d'avis n'impliquait aucune partie perdante. Les dispositions de l'article L. 761-1 ne sont donc pas applicables (27). La même solution est retenue quand le pourvoi principal est rejeté. Le défendeur n'étant pas la partie perdante et ceci même si son pourvoi incident est rejeté (28).
Lorsque l'on est étudiant en droit, on apprend que l'on pourra quasiment toujours exclure d'un commentaire de décision juridictionnelle en droit administratif les considérants relatifs à l'application mécanique de l'article L. 761-1. Peut-être qu'à l'avenir d'autres décisions comme celle de l'espèce amèneront plus de discussion et de réflexion dans l'application de cet article bien connu des praticiens du contentieux administratif. La liberté d'appréciation du juge en la matière peut apparaître, à bien des égards, comme l'un des premiers objets de ces nouvelles discussions et réflexions.
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 358109, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0063KKK)
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Le 25 Juillet 2013
- CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 359417 (N° Lexbase : A0069KKR) : si les données nominatives figurant dans le "système de traitement des infractions constatées" (STIC) portent sur des informations recueillies au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance ou d'investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de cinquième classe, les décisions en matière d'effacement ou de rectification, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d'une procédure judiciaire, constituent non pas des mesures d'administration judiciaire, mais des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
- CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 349315 (N° Lexbase : A0038KKM) : la commission de médiation, qui peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, ou mal logé, est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n'est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence.
- CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 343554 (N° Lexbase : A0029KKB) : si la nomination d'un agent public dans un emploi à la décision du Gouvernement ne dispense pas l'administration du corps dont il relève de l'obligation, lorsqu'elle n'est pas exclue par le statut particulier de ce corps, de lui délivrer les notes et appréciations générales exprimant sa valeur professionnelle mentionnées aux articles 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3) et 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), cette nomination ne fait pas obstacle à ce que le ministre dont dépend l'emploi auquel les intéressés sont nommés institue, dans le cadre de ses pouvoirs de chef de service, un dispositif spécifique d'évaluation, sous réserve que ce dispositif n'ait ni pour objet ni ne soit susceptible d'avoir pour effet d'entraîner des conséquences sur la situation statutaire de l'agent concerné dans son corps d'origine (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9418EPI).
- CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 365671 (N° Lexbase : A0111KKC) : à l'expiration d'un délai de quinze mois après la saisine du ministre, le silence gardé par celui-ci fait naître une décision implicite de rejet de la demande de prolongation. Dans le cas où la validité du titre arrive à échéance alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande de prolongation du permis, le titulaire du permis est autorisé, en vertu de l'article L. 142-6 du Code minier (N° Lexbase : L4342IPI), à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation, nonobstant l'intervention d'une décision implicite de rejet de sa demande de prolongation, seule l'intervention d'une décision explicite de rejet pouvant alors mettre fin à la possibilité qui lui est reconnue.
- CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 347089 (N° Lexbase : A0032KKE) : la personne qui est régulièrement intervenue devant la cour administrative d'appel n'est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait, à défaut d'intervention de sa part, eu qualité pour former tierce-opposition contre la décision du juge d'appel. Tel n'est pas le cas d'une communauté d'agglomération qui, ayant créé une ZAC et prévu de réaliser des aménagements en vue d'accueillir l'équipement commercial projeté par une société, est intervenue sans succès au soutien de l'appel de la société à l'encontre du jugement ayant annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial autorisant le projet (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3776EX7).
- CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 359420 (N° Lexbase : A0070KKS) : il résulte des dispositions de l'article R. 411-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1542IRK) qu'une requête pour laquelle la contribution pour l'aide juridique est due et n'a pas été acquittée est irrecevable et que la juridiction peut la rejeter d'office sans demande de régularisation préalable, lorsqu'elle est introduite par un avocat. La circonstance que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une requête, introduite par un avocat et pour laquelle la contribution n'a pas été acquittée, soit regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une requête entachée d'une telle irrecevabilité ne pourrait être rejetée avant l'expiration du délai de recours (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3666EX3).
- CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 351931 (N° Lexbase : A0043KKS) : devant les juridictions disciplinaires, les parties ont la faculté de produire, postérieurement à l'audience, une note en délibéré. Le président de la chambre disciplinaire est tenu d'informer les parties au plus tard lors de l'audience publique de ce que la décision sera lue le jour même, à l'issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré.
- CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 349135 (N° Lexbase : A0037KKL) : le tribunal départemental des pensions a été saisi d'une demande collective qui nécessitait, eu égard au fait que chacun des demandeurs était titulaire d'une pension présentant des caractéristiques propres, un examen distinct de chaque situation individuelle. La demande du requérant devant le tribunal n'était pas irrecevable, dès lors que le tribunal, qui avait divisé la demande collective dont il était saisi en cinquante demandes, enregistrées sous des numéros distincts, puis procédé à une instruction séparée de chaque demande et rendu cinquante jugements distincts, avait procédé, de sa propre initiative, à la régularisation de cette demande.
- CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 354171 (N° Lexbase : A0856KKW) : si, pour la réalisation de traitements de rééducation qu'il pratique sur prescription d'un médecin et dans le cadre fixé par l'article R. 4321-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9823GTY), le masseur-kinésithérapeute est habilité, en vertu des dispositions de l'article R. 4321-7 de ce code (N° Lexbase : L9825GT3), à choisir les actes et la technique utilisés à cette fin et peut avoir recours notamment à l'électro-physiothérapie, il lui appartient toutefois préalablement, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 4321-2 du même code (N° Lexbase : L6181IEN), après avoir interrogé le patient, d'établir un diagnostic kinésithérapique et de définir les objectifs de soins, ainsi que les actes et techniques les plus appropriés à son cas.
- CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 365317 (N° Lexbase : A9544KIC) : l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 (N° Lexbase : L7161IUR) est annulé en tant que l'article L. 5125-34 (N° Lexbase : L7279IU7) qu'il insère dans le Code de la santé publique ne limite pas aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire l'interdiction de faire l'objet de l'activité de commerce électronique. En effet, la Directive (CE) 2011/62 du 8 juin 2011, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (N° Lexbase : L7632IQQ), ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ne permettent aux Etats membres de n'exclure de la vente en ligne que les médicaments soumis à prescription.
- CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 350380 (N° Lexbase : A0041KKQ) : dès lors qu'un rapport de présentation de la révision du PLU ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 123-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2916DZZ) qui prévoit qu'en cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés, cette révision est entachée d'illégalité.
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Réf. : Circulaire du 17 juillet 2013, relative à la simplification administrative et au protocole des relations avec les services déconcentrés (N° Lexbase : L4665IX3)
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N8282BTW
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Le 30 Août 2013
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Réf. : Circulaire du 17 juillet 2013, relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation (N° Lexbase : L4666IX4)
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N8281BTU
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Le 28 Août 2013
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Réf. : Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, relative au contentieux de l'urbanisme (N° Lexbase : L4499IXW)
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N8284BTY
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Le 01 Août 2013
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Réf. : Conseil des ministres du 17 juillet 2013
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Le 20 Juillet 2013
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Réf. : CAA Lyon, 1ère ch., 12 juillet 2013, deux arrêts inédits au recueil Lebon, n° 13LY00418 (N° Lexbase : A0848KKM) et n° 13LY00419 (N° Lexbase : A0849KKN)
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N8285BTZ
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Le 04 Septembre 2013
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