Le Quotidien du 31 mars 2025

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Dépêches] Des propos outrageants à l’encontre d’un magistrat, même publics, caractérisent l’outrage à magistrat

Réf. : Cass. crim., 25 mars 2025, n° 23-85.517, F-B N° Lexbase : A91390B4

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N1961B3Z

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par Pauline Le Guen

Le 26 Mars 2025

► Toute expression outrageante tenue à l’encontre d’un magistrat de l’ordre judicaire, qu’elle s’adresse directement ou non à ce dernier, entre dans les prévisions de l’article 434-24 du Code pénal et caractérise l’infraction d’outrage à magistrat, quand bien même les propos litigieux seraient rendus publics. 

Dans cette affaire, un individu avait été condamné du chef d’outrage à magistrat après avoir tenus des propos outrageants sur un réseau social. Néanmoins, il avait été relaxé en appel, la juridiction ayant retenu que les paroles avaient été rendues publiques du fait de leur publication sur internet, de sorte que l’infraction d’outrage à magistrat n’était pas caractérisée.

La question qui se posait alors était celle de savoir si des propos outrageants à l’adresse d’un magistrat, tenus sur internet, pouvaient caractériser l’infraction d’outrage à magistrat, prévue par l’article 434-24 du Code pénal N° Lexbase : L1937AMP, ou si ces faits relevaient uniquement du droit de la presse en raison de leur caractère public. 

La Chambre criminelle précise alors, au visa de l’article précité, que toute expression outrageante, qu’elle s’adresse directement ou non à un magistrat de l’ordre judiciaire, entre dans les prévisions de ce texte, même si elle présente un caractère public. 

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Actualité

[Veille d'actualité] Veille – L’actualité de la procédure civile et des voies d’exécution (janvier à mars 2025)

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N1968B3B

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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

Le 28 Mars 2025

La revue Lexbase Contentieux et recouvrement vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions, qui ont fait l’actualité de la procédure civile (I) et des voies d’exécution (II), de janvier à mars 2025, ainsi que toute l’actualité normative (III), classées par thèmes et mots-clés, pour vous permettre une lecture fluide et pertinente des évolutions récentes.


 

I. Actualité jurisprudentielle en procédure civile

♦ Appel incident

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-17.732, F-B N° Lexbase : A51886Q9 : La jonction d’instances ne crée pas une procédure unique. De ce fait, la cour d’appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n’a pas conclu après la jonction. Ainsi, viole les articles 367 N° Lexbase : L2213H4Q, 551 N° Lexbase : L6702H7D, 562 N° Lexbase : L2381MLR et 954 N° Lexbase : L2439MLW du Code de procédure civile, la cour d’appel qui se borne à statuer seulement sur l’appel principal d’un salarié, alors que ce dernier a également formulé un appel incident sur l’appel principal de la partie adverse.

♦ Appel principal

Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-18.971, F-B N° Lexbase : A60426TX : Au visa des articles 909 N° Lexbase : L2402MLK et 911-1 N° Lexbase : L7243LEY du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891, du 6 mai 2017 N° Lexbase : L9786MXQ, la Cour de cassation considère qu’un intimé peut former un appel principal contre un jugement qui ne lui a pas été notifié, tant que les conclusions d’appelant ne lui ont pas été remises.

♦ Autorité de la chose jugée

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-20.935, F-B N° Lexbase : A4422638 : L’action civile en vue d’obtenir la réparation des préjudices résultant d’un abus de confiance n’a pas le même objet que la seconde action, qui tend à obtenir devant une juridiction civile, la restitution des sommes qui ont été indûment perçues par le prévenu qui a été relaxé. De ce fait, la partie qui intente cette nouvelle action devant une juridiction civile ne peut se voir opposer l’autorité de la chose jugée.

♦ Changement d’avocat en cours de procédure  

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-19.083, F-B N° Lexbase : A4420634 : En cas de changement du représentant d’une partie au cours d’une procédure, la cour d’appel reste saisie par les conclusions qui ont été valablement déposées par le précédent représentant, et ce, peu importe, si le nouveau représentant constitué n’a pas conclu.

♦ Conclusions d’appel

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-17.956, F-B N° Lexbase : A51816QX : Viole les articles 71 N° Lexbase : L1286H4E et 954 N° Lexbase : L2439MLW du Code de procédure civile, la cour d’appel qui retient qu’une société ne demande ni l’annulation de l’acte de cautionnement, ni celle du contrat de prêt, ni la déchéance du droit aux intérêts, alors qu’elle sollicitait dans le dispositif de ses conclusions, le rejet de toutes les demandes de la banque en invoquant dans les motifs de ses écritures, des moyens de fond relatifs à la nullité du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, ainsi que le défaut d’information annuelle de la caution.

♦ Concurrence et juridiction compétente

Cass. civ. 2, 29 janvier 2025, n° 23-15.842, FS-B N° Lexbase : A38976S7 : Aux termes de l’article D.442-3 du Code de commerce N° Lexbase : L5667LQX, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-211, du 24 février 2021 N° Lexbase : L9159IEX, la cour d’appel de Paris est compétente pour statuer sur les litiges mentionnés dans l’article L.442-6 du Code de commerce N° Lexbase : L7575LB8, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359, du 24 avril 2019 N° Lexbase : L7455MSW. Dans son arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’aligne sur la jurisprudence de la Chambre commerciale (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378, FS-B+R N° Lexbase : A08251NU). Elle considère que l’application combinée des articles susvisés désignant la cour d’appel de Paris compétente pour statuer sur les recours à l’encontre des décisions émanant des juridictions mentionnées à l’article D.442-3, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359, du 24 avril 2019, est une règle de compétence exclusive, et non une fin de non-recevoir.

♦ Déclaration d’appel

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-18.962, F-D N° Lexbase : A14616RK : En matière de procédure d’appel sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties sont représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement et qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, défère à la connaissance de la Cour l’ensemble des chefs de cette décision.

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-19.483, F-D N° Lexbase : A13356RU : Viole les articles 16 N° Lexbase : L1133H4Q et 802 N° Lexbase : L9733MMG du Code de procédure civile, la cour d’appel qui rejette les conclusions notifiées postérieurement à la clôture de la mise en état, alors qu’elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture le jour où cette dernière a été prononcée, et le rejet des conclusions tardives.

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-24.629 : Viole l’article 562 du Code de procédure civile, la Cour d’appel qui constate l’absence d’effet dévolutif sur plusieurs condamnations, qui n’ont pas été expressément visées dans la déclaration d’appel, sans rechercher s’il existait un lien de dépendance entre les différents chefs de jugement. 

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-20.374, F-D N° Lexbase : A14166RU : Le défaut de mention de la qualité de liquidateur dans la déclaration d’appel, qui est régularisé par des conclusions postérieures, constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’être sanctionnée que sur la démonstration d’un grief.

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-20.593, F-D N° Lexbase : A13156R7 : La déclaration d’appel qui ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut être déclarée nulle sur le fondement de l’article 114 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1395H4G. De plus, cette situation ne saurait priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif. Une telle conséquence serait disproportionnée au regard du but poursuivi.

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-22.878, F-D N° Lexbase : A13616RT : Viole les articles 562 N° Lexbase : L7233LEM et 901 N° Lexbase : L7236LEQ du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891, du 6 mai 2017 N° Lexbase : L9786MXQ, la cour d’appel qui constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, qui ne précise pas les chefs de jugement critiqués et se borne seulement à rappeler l’argumentation développée par la juridiction de première instance, alors que la décision attaquée ne comporte qu’un seul chef de dispositif.

Cass. civ. 2, 13 février 2025, n° 23-17.606, F-B N° Lexbase : A68636UQ : Après avoir rappelé sa jurisprudence de 2019 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-23.631 N° Lexbase : A6637ZYH), la Cour de cassation considère que lorsque l’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, est infirmée par la Cour, l’appelant qui a déjà conclu avant le prononcé de cette ordonnance n’est pas tenu de conclure à nouveau après son infirmation.   

♦ Droit à la preuve 

Cass. civ. 2, 30 janvier 2025, n° 22-15.702, F-B N° Lexbase : A54416SC : Un litige survient entre une infirmière libérale et la CPAM de Côte d’Or, au sujet de plusieurs anomalies dans la facturation d’actes. Le professionnel de santé décide alors de saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Au sein des débats, la CPAM verse plusieurs tableaux qui contiennent des données confidentielles sur des patients (NIR, nom, prénom, adresse). L’infirmière conteste en appel puis en cassation, l’illicéité de ces preuves. Or, la Haute juridiction refuse d’écarter des débats ces tableaux, au regard de l’article L.1110-4 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4479L7Z, qui encadre le secret médical, et de sa jurisprudence de décembre 2023 (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 N° Lexbase : A27172AU). Les juges du quai de l’horloge considèrent que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi. La Cour de cassation s’aligne sur le raisonnement des juges du fond, et affirme que la présentation de ces tableaux doit être suffisamment détaillée pour permettre aux parties de se référer à chacun des patients sans ambiguïté possible. Elle rajoute que ce contrôle administratif nécessite une analyse nominative par dossier. Également, les juges du droit relèvent que l’identité du bénéficiaire du soin permet à l’infirmière libérale de pouvoir valablement se défendre. En définitive, la Cour de cassation déduit que la production de ces tableaux était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la CPAM et proportionnée au but poursuivi.

♦ Excès de pouvoir des juges

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-18.166, F-B N° Lexbase : A4419633 : Commet un excès de pouvoir, la cour d’appel qui confirme le jugement qui déclare irrecevable l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer, et indique dans son arrêt « confirm[er] l’ordonnance ».

♦ Formule exécutoire

Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-18.527, F-B N° Lexbase : A60436TY : L’incomplétude de la formule exécutoire dans une décision est un vice de forme, qui entraînera la nullité de la signification uniquement sur la démonstration d’un grief.

♦ Injonction de payer

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-18.166, F-B N° Lexbase : A4419633 : Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6356H7K, le point de départ du délai d’opposition d’une ordonnance d’injonction de payer qui n’a pas été signifiée à personne, est reporté à la première mesure d’exécution qui rend indisponible les biens du débiteur. Dans le cadre d’une saisie attribution du solde d’un compte bancaire, les sommes qui sont laissées au compte sont indisponibles pendant un délai de quinze jours, conformément à l’article L.162-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5835IRK. Le fait qu’au jour de la réalisation de la saisie, le compte comporte un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire qui doit être laissée au débiteur n’emporte aucune conséquence sur l’indisponibilité des sommes pendant le délai précédemment cité. Dans cette situation, le délai d’opposition à l’encontre de l’injonction de payer commence à courir au jour de la réalisation de la saisie.  

♦ Juge de la mise en état

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-19.719, F-B N° Lexbase : A51936QE : Conformément à l’article 789 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9730MMC, la désignation du juge de la mise en état dans une instance ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction des référés aux fins de statuer sur un litige, dont l’objet est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond. Ainsi, dans le cadre d’un litige relatif à des parcelles de terre, la SAFER, qui a été assignée par des consorts aux fins de contestation d’une décision de préemption, peut valablement assigner ces derniers par-devant la juridiction des référés, afin de solliciter la libération des parcelles occupées.   

♦ Omission de statuer

Cass. civ. 3, 16 janvier 2025, n° 21-24.555, F-D N° Lexbase : A13106RX : Une cour d’appel n’a pas à examiner une demande au fond qui tend exclusivement à réparer une omission de statuer qui est imputable à la juridiction de première instance. Une telle demande devant être formulée auprès des premiers juges, conformément à la procédure de l’article 463 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6574H7M.

♦ Péremption de l’instance

Cass. civ. 2, 9 janvier 2025, n° 22-19.501, F-B N° Lexbase : A68016PL, n° 22-21.259, F-D N° Lexbase : A26656QR, n° 22-20.865, F-D N° Lexbase : A26196Q3, n° 21-25.770, F-D N° Lexbase : A26856QI, n° 22-18.726, F-D N° Lexbase : A25096QY ; Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-11.139, F-D N° Lexbase : A14396RQ : La Cour de cassation juge qu’en procédure orale (Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 22-12.882 N° Lexbase : A441859I et n° 22-20.384 N° Lexbase : A441359C, FP-B), à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. Par conséquent, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience, dans le seul but d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-17.609, F-B N° Lexbase : A442763D : La péremption prévue à l’article 386 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2277H44 est par nature indivisible. De ce fait, lorsqu’elle est demandée par une des parties, elle a pour effet d’éteindre l’instance au profit de toutes les autres.

♦ Point de départ du délai des voies de recours

Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-20.232, F-D N° Lexbase : A27976U7 : Au visa de l’article 680 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1240IZX, la Cour de cassation considère que l’absence de mention du point de départ du délai de recours, dans l’acte de notification d’un jugement à une partie, a pour effet de ne pas faire courir ledit délai.

♦ Principe du contradictoire

Cass. civ. 2, 13 février 2025, n° 23-17.606, F-B N° Lexbase : A68636UQ : L’application d’une jurisprudence dans une décision de justice, sur laquelle les parties n’ont formulé aucune observation dans leurs écritures, constitue un moyen relevé d’office pour lequel les juges doivent inviter les parties à présenter leurs observations.

♦ Radiation de l’appel

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-23.093, F-B N° Lexbase : A4421637 : La radiation du rôle de l’appel, en raison de l’inexécution par l’appelant de la décision de première instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire, en application de l’article 524 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2379MLP.

♦ Solidarité ou indivisibilité à l’égard de plusieurs parties

Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-14.565, F-D N° Lexbase : A26576UX : Sur le fondement des articles 552 N° Lexbase : L6703H7E, 553 N° Lexbase : L6704H7G et 554 N° Lexbase : L6705H7H du Code de procédure civile, un coïndivisaire qui aurait omis d’agir en première instance voit son droit d’appel conserver, grâce au recours des autres coïndivisaires. Également, la Cour précise que dans cette situation, le coïndivisaire dispose aussi de la qualité de tiers à l’instance. Par conséquent, outre la formulation d’un appel, ce dernier peut aussi valablement intervenir dans l’instance d’appel.

♦ Structuration des écritures

Cass. civ. 3, 9 janvier 2025, n° 22-13.911, FS-B N° Lexbase : A67946PC : La cour d’appel qui examine, conformément à l’article 954 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2439MLW, uniquement les moyens qui sont invoqués dans la partie discussion à l’appui des prétentions énoncées dans le dispositif, ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu’elle aurait soulevé d’office. Dès lors, elle n’a pas à solliciter les observations préalables des parties.

♦ Taux de ressort

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-21.138, F-B N° Lexbase : A51866Q7 : Viole les articles R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L0740L7K et 35 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1182H4K, la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel des bailleurs, aux motifs que la majoration légale du dépôt de garantie qui n’a pas été restitué au locataire, constitue l’accessoire de la restitution de ce dépôt, et n’a pas à être prise en compte dans la détermination du taux de ressort. En effet, la Haute juridiction considère que cette majoration, qui est égale à 10 % du loyer mensuel en principal, constitue une demande accessoire à la demande principale, qui, par sa nature indemnitaire, concourt avec celle-ci à déterminer le taux de ressort.

 

II. Actualité jurisprudentielle en voies d’exécution

♦ Saisie immobilière

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-11.270, F-B N° Lexbase : A51786QT : Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, le jugement qui statue sur la recevabilité d’une tierce opposition est susceptible des mêmes recours que le jugement d’orientation frappé d’opposition. Par conséquent, la décision statuant sur la tierce opposition peut faire l’objet d’un appel selon la procédure à jour fixe, conformément à l’article R.322-19 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2438ITH

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 21-17.794 et n° 21-21.340, F-B N° Lexbase : A51806QW : Viole les articles 1743 du Code civil N° Lexbase : L1791IE3 et 684 de l’ancien code de procédure civile, la cour d’appel qui prononce la nullité du bail alors qu’elle a constaté que l’adjudicataire avait eu connaissance de ce dernier avant l’adjudication. Par conséquent, la cour d’appel ne pouvait que constater l’opposabilité du bail à l’adjudicataire.

Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-19.586, F-B N° Lexbase : A60626TP : Le défaut de signature d’un huissier de justice, sur un acte signifié par un clerc assermenté, est un vice de forme qui est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, uniquement si un texte prévoit cette sanction, et si le débiteur démontre l’existence d’un grief.

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-12.742, F-B N° Lexbase : A441763Y : La nullité du commandement de payer valant saisie immobilière atteint tous les actes de la procédure de saisie immobilière. La Cour de cassation considère que le moyen pris de la nullité de ce commandement, qui tend à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire, introduite par l'assignation du créancier poursuivant à l'audience d'orientation, est une exception de procédure. Cette dernière doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1293H4N.

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-18.023, F-B N° Lexbase : A442563B : Aux termes de l’article R.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L9456LTE, les contestations relatives à la décision de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, doivent être formulées par voie de conclusions.

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-18.307, F-B N° Lexbase : A442663C : Dans le droit alsacien mosellan, le commandement de payer prévu par l’ancien article 2217 du Code civil N° Lexbase : L2506ABG, qui est toujours applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par l’article 141 de la loi du 1er juin 1924 N° Lexbase : Z11634SN, ne rend pas indisponible l’immeuble, et il ne vaut pas saisie des fruits. Par conséquent, ce commandement de payer ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du Code civil N° Lexbase : L4838IRM. Il n’est donc pas susceptible d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion.

♦ Saisie mobilière

Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-17.249, FS-B N° Lexbase : A60676TU: Par le passé, la Cour a considéré que le moyen pris de la nullité d’un acte de saisie-attribution ne constitue pas une exception de procédure (Cass. civ. 2, 6 décembre 2007, n° 06-15.178 et n° 07-13.964, F-P+B N° Lexbase : A0306D3Q). De cette jurisprudence, la Cour déduit que la nullité invoquée à l’encontre d’un acte de saisie mobilière ne tend pas à la remise en cause d’un acte de la procédure judiciaire. Dans cette hypothèse seule, l’annulation de l’acte de saisie est poursuivie. Ainsi, le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l’annulation de l’acte de saisie, ne constitue pas une exception de procédure.

 

III. Actualité normative

Décret n° 2024-1231, du 30 décembre 2024, révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations N° Lexbase : L4864MYS : publié au journal officiel du 31 décembre 2024, ce décret révise le barème des saisies et cessions des rémunérations. Conformément à l’article 3 de ce décret, le nouveau barème entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Décret n° 2024-1225, du 30 décembre 2024, relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique N° Lexbase : L4088MY3 : publié au journal officiel du 31 décembre 2024, ce décret instaure au sein des tribunaux d’activités économiques, une contribution dite « pour la justice économique », lorsque la valeur totale des prétentions est supérieure à un montant de 50.000,00 euros, étant précisé que les demandes incidentes ne sont pas soumises à cette redevance.

Arrêté du 14 janvier 2025, portant modification des arrêtés du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce et du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce N° Lexbase : L6394M39: publié au journal officiel du 15 janvier 2025, cet arrêté permet aux avocats d’utiliser le système « SECURIGREFFE » dans le cadre d’une procédure qui se déroule devant les tribunaux de commerce et d’activités économiques. Cet arrêté apporte également des précisions quant à la sécurité des communications électroniques, entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce.

Arrêté du 23 janvier 2025, fixant le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective pour l'année 2025 N° Lexbase : L2287MSI : publié au journal officiel du 26 janvier 2025, cet arrêté fixe la cotisation due par chaque notaire pour l’année 2025 à 0,13 % de la moyenne des produits totaux réalisés au cours des années 2022 et 2023. Le présent arrêté détermine également une décote pour les notaires, dont la moyenne des produits totaux réalisés au cours des années 2022 et 2023 est inférieure à 200.000,00 euros.

Décret n° 2025-77, du 29 janvier 2025, relatif à la déontologie et à la discipline des avocats N° Lexbase : L6370MX9 : publié au journal officiel du 30 janvier 2025, ce décret réforme la procédure disciplinaire des avocats, d’une part, avec la création d’une procédure disciplinaire simplifiée, et d’autre part, en permettant au conseil de l’ordre de désigner plusieurs rapporteurs, membres ou anciens membres en activité pour réaliser une instruction contradictoire de l’affaire.

Arrêté du 31 janvier 2025, autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis - Portail des juridictions » N° Lexbase : L5949M7H : publié au journal officiel du 5 février 2025, cet arrêté marque la création et encadre la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis – Portail des juridictions ».

Décret n° 2025-125, du 12 février 2025, relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations N° Lexbase : L2044MYD : publié au journal officiel du 14 février 2025, ce décret instaure la nouvelle procédure déjudiciarisée de la saisie des rémunérations, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2025.

Arrêté du 12 février 2025, pris pour l'application de l'article 62-6 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 modifié relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice N° Lexbase : L0260M87 : publié au journal officiel du 15 février 2025, cet arrêté précise les modalités selon lesquelles sont réalisés les mouvements sur le compte de dépôt qui est ouvert par un commissaire de justice auprès d’un organisme financier, conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-728, du 2 juin 2016 N° Lexbase : Z24499PC.

Arrêté du 12 février 2025, précisant les obligations comptables applicables aux commissaires de justice et pris pour l'application de l'article 62-1 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 modifié relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice N° Lexbase : L0262M89 : publié au journal officiel du 15 février 2025, cet arrêté précise l’organisation comptable annuelle des commissaires de justice.

newsid:491968

Concurrence

[Dépêches] Entente dans le secteur des obligations d'État européennes : le Tribunal confirme la décision de la Commission

Réf. : Trib. UE, 26 mars 2025, aff. T-441/21, UBS Group AG c/ Commission européenne N° Lexbase : A15680C3

Lecture: 2 min

N1971B3E

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

Le 27 Mars 2025

Dans un arrêt du 26 mars 2025, le Tribunal de l’Union européenne confirme pour l’essentiel la décision de la Commission qui avait sanctionné plusieurs banques pour entente dans le secteur des obligations d'État européennes. Néanmoins, il réduit légèrement le montant des amendes de deux acteurs condamnés : UniCredit et Nomura.

Par une décision du 20 mai 2021, la Commission européenne a en effet constaté que sept banques d’investissement ont participé, entre janvier 2007 et novembre 2011, à une entente dans le secteur des obligations d’État européennes (ci-après les « OEE »). Les traders de ces banques avaient ainsi collaboré et échangé des informations afin d’obtenir des avantages concurrentiels dans le cadre de l’émission, du placement ou du négoce d’OEE, ce qui a eu un impact sur l’ensemble du marché de l’Espace économique européen (EEE).

La Commission a alors imposé des amendes à Nomura (Nomura International plc et Nomura Holdings), UBS (UBS Group AG et UBS AG) et UniCredit ( Inc, UniCredit et UniCredit Bank) pour un montant total de 371 millions d'euros.

Six des sept banques (toutes sauf NatWest) ont saisi le Tribunal de l’Union européenne afin de demander l’annulation de la décision de la Commission ou la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées.

Le Tribunal confirme qu’il s’agit d’une infraction unique et continue et que les échanges d’informations commercialement sensibles, les pratiques de fixation de prix et de répartition de la clientèle sur le marché tant primaire que secondaire des OEE présentent un degré particulièrement élevé de nocivité à l’égard de la concurrence. De ce fait, la Commission n’avait pas à rechercher ni à démontrer les effets sur la concurrence des comportements litigieux des traders.

Le Tribunal rappelle en outre que les éventuels agissements anticoncurrentiels d’un employé sont attribuables à l’entreprise dont il fait partie. Ainsi, les banques sont responsables pour les comportements de leurs traders.

Le Tribunal confirme l’amende infligée à UBS Group AG et UBS AG, mais réduit légèrement celle de Nomura International plc et Nomura Holdings, d’une part, et de Inc, UniCredit et UniCredit Bank, d’autre part.

newsid:491971

Procédure pénale

[Questions à...] Le « dossier coffre », une menace pour la liberté des justiciables ? Questions à Romain Boulet et Karine Bourdie, coprésidents de l’Association des avocats pénalistes (ADAP)

Lecture: 8 min

N1978B3N

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Le 28 Mars 2025

Mots clés : narcotrafic • corruption • procès-verbal • libertés publiques • dossier coffre

Le « dossier coffre », disposition prévue dans la future loi de lutte contre le narcotrafic, consiste en  la création d'un « procès verbal distinct » inaccessible aux avocats de la défense, afin de préserver l'enquête et éviter ainsi la mise en danger d'une personne (enquêteurs, informateurs), dans ce cadre. Une partie de la classe politique et la majorité de la profession d’avocats juge cette mesure liberticide et tendant à mettre en cause les défenseurs des prévenus comme de possibles complices. Pour faire le point sur cette possible nouveauté de la procédure pénale, Lexbase a interrogé Romain Boulet et Karine Bourdie, co-présidents de l’ADAP (Association des Avocats pénalistes)*.


 

Lexbase : Quelle est la finalité du « dossier coffre » ?

Romain Boulet et Karine Bourdie : Le « dossier coffre », rebaptisé « procès-verbal distinct », est une mesure destinée à écarter de la procédure « les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête » et « les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique » dans les dossiers de criminalité organisée.

Il crée ainsi une présomption de légalité irréfragable de certaines techniques d’investigation.

Fondée sur des objectifs quelque peu spécieux, c’est une atteinte inacceptable aux droits de la défense et cela constitue un dangereux précédent pour notre édifice législatif.

En effet, la disposition avait été annoncée comme visant à protéger les policiers, puis à protéger les techniques policières, pour finalement revenir à éviter de « mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches ».

Or, la loi prévoit déjà la protection des agents infiltrés (CPP, art. 706-84 N° Lexbase : L5765DY8), des collaborateurs de justice (CPP, art. 706-63-1 N° Lexbase : L0559LTU), des témoins protégés (CPP, art. 706-58 N° Lexbase : L0557LTS) et, plus largement, des agents de la police ou de la gendarmerie nationales (CPP, art. 15-4 N° Lexbase : L2237MIP).

On le voit, ces dispositions qui ont été présentées comme « vitales » par le ministre de l’Intérieur sont parfaitement inutiles puisque des mesures de protection existent déjà.

La réalité est que ce procès-verbal distinct ne vise qu’à empêcher coûte que coûte les annulations de procédure, pourtant fort peu nombreuses et exclusivement prononcées par des juridictions de la République, ce non pas en réduisant les violations de la loi commises par et pour le compte de l’autorité judiciaire mais en les dissimulant au regard de la défense.

Lexbase : Quelles critiques peuvent être légitimes à son encontre ?

Romain Boulet et Karine Bourdie : Le procès-verbal distinct constitue le premier dispositif législatif français visant à cacher des éléments de procédure à la défense.

En écartant de la procédure « les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête » et « les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique » dans les dossiers de criminalité organisée, ont interdit de facto aux avocats de soulever les irrégularités qui pourraient avoir été commises dans la mise en place de techniques d’investigations pourtant extrêmement intrusives.

Quel est l’intérêt de dissimuler ces informations sinon celui d’offrir la possibilité concrète aux policiers et aux gendarmes de les falsifier, comme la jurisprudence révèle qu’il leur arrive parfois de le faire ?!

S’il est légitime de développer les outils mis à la disposition des enquêteurs et des magistrats, c’est à l’unique condition que les mis en cause puissent s’assurer que ces techniques policières ont été mises en œuvre dans le respect de la loi.

Cela s’appelle l’État de droit.

Or, le contrôle de légalité ici mis en œuvre est un dispositif tout à fait inopérant.

Le texte prévoit que le dossier distinct est accessible « à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction ».

Deux recours sont envisagés : la mise en œuvre du procès-verbal distinct en elle-même (requête devant la Chambre de l’Instruction, sans pour autant en connaître le contenu) et l’utilisation des éléments recueillis pour fonder une décision de culpabilité.

Il n’est donc prévu aucune disposition permettant de s’assurer de la régularité des techniques mises en œuvre, sauf à considérer que ce rôle échoira aux magistrats qui, spontanément et dans le silence de leur cabinet, décideront de censurer un dossier en l’absence de toute requête de la défense.

Tout praticien sait pourtant que les annulations de procédure, exceptionnelles, sont toujours l’aboutissement d’un véritable chemin de croix de la défense (requête, mémoires, pourvois en cassation…).

Ces dispositions nous apparaissent comme dangereuses pour notre équilibre procédural et parfaitement inconstitutionnelles.

On rappellera ainsi que le Conseil constitutionnel avait clairement énoncé (1) (Cons. const., décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014 N° Lexbase : A9174MHA) :

- « … aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; (…) sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties » (§ 18) ;

- dans ce cadre, « le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent en particulier qu’une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause » (§ 25).

- dès lors, « une condamnation (…) prononcée sur le fondement d’éléments de preuve alors que la personne mise en cause n’a pas été à même de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis (…) méconnait(rait) les exigences constitutionnelles qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789 » (§ 26).

Les nouveaux articles 706-104 (abrogé en 2204 mais rétabli par amendement lors des débats à l’Assemblée nationale) et suivants du Code de procédure pénale violent cette règle cardinale de l’État de droit.

C’est évidemment inacceptable.

Lexbase : N’est-ce pas malgré tout un moyen de lutter plus efficacement contre les trafics ?

Romain Boulet et Karine Bourdie : Contrairement au discours démagogique tenu ad nauseam depuis la réunion de la Commission sénatoriale jusqu’aux débats parlementaires et relayés par des médias peu conscients des enjeux de procédure, ce n’est pas en réduisant les droits de la défense qu’on luttera plus efficacement contre la criminalité organisée.

Augmentons le nombre de policiers, de greffiers et de magistrats, donnons leur les moyens matériels d’investiguer et les résultats seront spectaculaires.

En revanche, en portant atteinte à nos principes fondamentaux, le législateur crée un précédent particulièrement grave en admettant que la Justice dissimule des éléments aux individus qu’elle poursuit.

Ne nous y trompons pas : ces dispositions soi-disant limitées à la criminalité organisée se diffuseront dans le droit commun dans les années à venir, par un « effet cliquet » largement documenté par les chercheurs et praticiens du droit. Ce n’est donc pas les droits des trafiquants de drogue que nous défendons ici, ce sont ceux de tous les citoyens.

Lexbase : D’autres dispositions de la future loi « narcotrafic » peuvent-elles se révéler problématiques selon vous ?

Romain Boulet et Karine Bourdie : Plusieurs dispositions nous inquiètent également en matière de détention.

Qu’il s’agisse par exemple du recours encore élargi à la visioconférence, dont on sait les difficultés pratiques qu’elle pose et le filtre opaque qu’elle impose à l’expression des justiciables comme à l’écoute des juges ou, bien sûr, des établissements d’ultra-haute sécurité annoncés comme des remèdes miracles à la criminalité organisée.

Les débats actuels envisagent d’y placer des détenus à la « particulière dangerosité » (qui en décidera et suivant quels critères ?) y compris lorsque cette détention est provisoire. Les voies de recours prévues sont excessivement indigentes alors que les conséquences peuvent être catastrophiques, tant sur la santé physique et mentale des détenus (rappelons que les professionnels parlent de « torture blanche » pour désigner le régime de l’isolement) que sur les conditions de comparution devant ses juges (que restera-t-il de la présomption d’innocence lorsqu’un prévenu comparaîtra avec l’étiquette « dangerosité particulière » collée sur son front depuis plusieurs années ?!).

Quant aux condamnés, comment concilier la mise en œuvre de tels régimes ultra-stricts, les maintenant dans l’isolement le plus complet, avec l’objectif de réinsertion qui est, rappelons-le, censé faire partie des buts poursuivis par le système carcéral ?

Sur ces questions-là également, l’approche est toujours plus répressive et uniquement répressive. Nous le déplorons.

Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.

newsid:491978

Sociétés

[Chronique] La majorité, seuil minimum d’expression de la volonté collective des associés

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2024, n° 23-16.670, B+R N° Lexbase : A71676GK

Lecture: 15 min

N1922B3L

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par Didier Poracchia, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Paris I)

Le 28 Mars 2025

Cass. com., 15 novembre 2024, n° 23-16.670, B+R N° Lexbase : A71676GK

Tel est le résultat promu par l’assemblée plénière dans sa décision du 15 novembre 2024 [1]. On se souvient qu’à la question de savoir si les statuts d’une SAS pouvaient prévoir que « [l]es décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré », la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait répondu par la négative [2]. En l’espèce, elle avait refusé, sur le fondement de l’article L. 227-9 alinéa 2 du Code de commerce N° Lexbase : L2484IBM, que la collectivité des associés d’une SAS adopte, conformément aux statuts, une décision d’augmentation de capital à la « majorité du tiers ». Elle avait considéré que ce texte laisse une grande liberté aux associés pour déterminer la majorité statutaire exigée pour adopter les résolutions dans les matières qu’il énumère (dont les augmentations de capital). « Toutefois, cette liberté dans la rédaction des statuts trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen de la collectivité des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires. Tel n'est pas le cas d’une clause statutaire stipulant qu’une résolution est adoptée lorsqu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié de votes présents ou représentés s’est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil. Par conséquent, les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés. » Partant, la Chambre commerciale avait cassé la décision de la cour d’appel de Paris qui avait, elle, considéré que la clause statutaire précitée permettant l’adoption d’une résolution à une minorité de voix était parfaitement valable.

Sur renvoi, la cour d’appel de Paris [3] autrement composée, ne suit pas la Cour de cassation. Elle considère au contraire qu’« [i]l résulte de l'article L. 227-9 du Code de commerce que les associés d'une SAS sont libres de déterminer, dans les statuts, non pas – en l'absence de dispositions expresses – une règle de majorité exigée pour adopter des résolutions dans les matières qu'il énumère, mais les conditions dans lesquelles sont prises les décisions qui doivent l'être collectivement, que ce soit dans les matières définies par les statuts ou visées par son alinéa 2. Il s'ensuit, la loi ne le prohibant pas et les dispositions des directives européennes invoquées par MM. [J] n'étant pas applicables aux SAS, qu'il est loisible aux associés de définir dans les statuts une procédure d'adoption par un vote des décisions collectives – y compris celles portant sur une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription – qui n'applique pas une règle de majorité, telle qu'une condition de seuil dont la seule atteinte permet de considérer comme adoptée la résolution soumise au vote. »

La cour d’appel observe également, très justement, que la règle de l’adoption de la résolution à un certain seuil, pouvant être minoritaire, ne porte pas atteinte au droit des associés de participer aux décisions collectives, dès lors qu’aucun associé n’est exclu du processus d’adoption de ces décisions et qu’ils sont tous appelés à délibérer. Elle note encore, de manière parfaitement justifiée, que cette règle ne constitue pas en elle-même une atteinte à l’intérêt social, lequel ne se confond pas avec l’intérêt d’une majorité d’associés, ni n’implique un risque d’abus compromettant cet intérêt social, un tel abus pouvant émaner autant d’une majorité que d’une minorité. Elle note enfin que cette règle n’entraîne aucune rupture d’égalité entre les actionnaires, cette condition de seuil s’imposant à tous les associés.

Saisie en sa formation plénière, ces arguments, pourtant fondés, ne trouvent pas grâce devant les Hauts magistrats qui cassent à nouveau la décision de la cour d’appel de Paris, et imposent la majorité des votes exprimés comme mode d’expression impératif « minimum » de la collectivité des associés pour l’adoption des résolutions sociétaires.

Selon l’Assemblée plénière, statuant au visa des articles 1844 alinéa 1er N° Lexbase : L2412LRR, 1844-10 alinéas 2 et 3 du Code civil N° Lexbase : L8683LQN et de l’article L. 227-9 alinéas 1 et 2 du Code de commerce N° Lexbase : L2484IBM

« 10 – Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix.

11 – Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires.

12 – La liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle énoncée au paragraphe 10.

13 – Il s’ensuit que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. »

Si la très grande majorité de la doctrine approuve cette solution, on avouera ne pas partager l’analyse de l’assemblée plénière [4] conduisant à restreindre le droit pour les associés d’une SAS [5] de modeler statutairement la manière dont les associés adoptent les décisions collectives. Alors que le législateur avait permis aux associés de déterminer les conditions d’adoption des décisions collectives [6], l’assemblée plénière interdit aux statuts de fixer une règle d’adoption des résolutions proposées à la collectivité des associés inférieure à la majorité des voix exprimées, pour des motifs qui peuvent être discutés.

La règle s’imposerait, car il faudrait, pour qu’une résolution proposée à la collectivité des associés soit adoptée, qu’elle recueille le plus grand nombre de voix. Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires. Cela est parfaitement exact lorsque la collectivité des associés est saisie d’une résolution qui ouvre plus d’une possibilité. Dans un tel cas, il est possible que soient adoptées plusieurs résolutions contradictoires. Ainsi, lorsque la résolution porte sur la nomination à tel poste de A, B ou C et que le seuil d’adoption des résolutions est de 30 % des votes exprimés, il est possible que le résultat des votes donne un résultat ne permettant pas la nomination d’un seul candidat, puisque chacun peut avoir obtenu plus de 30 % des votes exprimés. Dans un tel cas, la règle du seuil de 30 % conduit effectivement à un blocage. Pour éviter ce problème, qui n’est pas spécifique à l’application des seuils minoritaires [7], il suffit de proposer aux associés de ne voter que des résolutions ne laissant aucun choix [8], ladite résolution étant adoptée ou refusée par la collectivité des associés. Dans un tel cas, la Haute juridiction continue de considérer pourtant que l’on pourrait rencontrer deux décisions contraires dépassant le seuil d’adoption nécessaire de la décision sociétaire, puisque l’on pourrait être confronté à la fois à une décision adoptant la résolution, votée au-delà du seuil, et à une décision refusant la résolution, votée également au-delà dudit seuil. Cette analyse nous semble erronée, puisque les statuts fixant le seuil d’adoption d’une résolution d’assemblée pourraient parfaitement s’accompagner d’un autre seuil qui serait celui permettant l’adoption d’une décision de rejet. En d’autres termes, rien n’empêche théoriquement de préciser que les décisions sociétaires approuvant les résolutions seront adoptées dès lors que le seuil du tiers de votes exprimés positifs est atteint ou dépassé, tandis que les décisions sociétaires rejetant les résolutions proposées ne seront adoptées que si le seuil des deux tiers de votes exprimés négatifs est atteint [9]. Dans ces situations, l’ensemble des suffrages exprimés est bien pris en considération. Simplement, le poids des votes est différent, puisqu’il faudra dans notre exemple atteindre le seuil du tiers de vote positif pour que la décision collective adopte la résolution, tandis qu’il faudra atteindre le seuil des deux tiers de vote négatif pour qu’elle soit rejetée. Contrairement à l’avis de plusieurs auteurs [10], dans la situation décrite, nous sommes d’avis que l’on regarde bien le corps social dans son ensemble et que l’on prend bien en compte l’ensemble des suffrages, qu’ils soient pour ou contre. Simplement en fixant un seuil inférieur à la majorité des votes exprimés pour adopter les résolutions proposées à l’assemblée, on confère au vote « pour » un poids différent du vote « contre ». Cela doit-il être interdit alors que, dans le même temps, les statuts peuvent répartir très librement les droits de vote entre les actionnaires d’une SAS jusqu’à conférer à un actionnaire minoritaire non seulement en nombre, mais aussi en capital, un droit de vote multiple tel qu’il peut, seul, en exerçant ses droits de vote, faire adopter toutes les résolutions proposées à la collectivité des associés à la majorité des votes exprimés [11] ? On peut largement en douter. Cela d’autant plus que le droit positif donne déjà de très nombreux exemples de situations dans lesquelles le poids des votes exprimés par les associés en vue de l’adoption d’une décision collective n’est pas identique. Plus encore, dans ces situations, certaines décisions de la collectivité des associés sont bien adoptées à la minorité [12]. C’est le cas chaque fois que la loi ou les statuts imposent d’obtenir une majorité renforcée pour qu’une résolution proposée à la collectivité des associés soit adoptée. Dans une telle situation, la résolution sera adoptée si les voix exprimées en sa faveur dépassent un certain seuil de majorité renforcée, par exemple 66 %. Et la décision collective rejetant la résolution sera adoptée si les voix contre atteignent un seuil minoritaire, dans notre exemple dépassant 34 %. Le seuil prévu par les statuts de la SAS en l’espèce ne faisait qu’inverser les décisions pouvant être adoptées en dépassement des seuils précités… sans donc qu’il existe de risque que deux décisions contradictoires, l’une positive, l’autre négative, soient adoptées. On l’aura compris, au plan théorique, rien ne justifie selon nous que l’on vienne restreindre la liberté statutaire de déterminer les conditions dans lesquelles les décisions sont prises collectivement par les associés en imposant la règle majoritaire pour l’adoption des résolutions proposées à la collectivité des associés [13].

Cela d’autant plus que la règle arrêtée par l’assemblée plénière selon laquelle « la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite » conduit vraisemblablement à invalider des règles d’adoption des décisions de la collectivité des associés qui reposent pourtant sur une majorité. Ainsi, que penser des règles qui préciseraient que les résolutions proposées à la collectivité des associés sont adoptées si le seuil du tiers des voix pour est dépassé à la condition que ces voix exprimées émanent de la majorité (par tête) des associés ou émanent des associés détenant la majorité du capital ? Il semble bien que ces règles d’adoption des résolutions proposées à la collectivité des associés ne soient pas valables, puisque, même si elles reposent sur une majorité, elles permettent l’adoption des résolutions à la minorité des voix exprimées, ce que l’assemblée plénière refuse.

En réalité, il nous semble que la décision n’est justifiée ni par le risque de contradiction de décisions sociétaires à l’issue du vote, qui selon nous n’existe pas, ni par l’éventuelle absence de représentation de la collectivité des associés à l’occasion du vote minoritaire, qui selon nous n’existe pas plus. Elle l’est en raison du risque de blocage sociétaire que contiendrait en germe la règle d’adoption à un seuil minoritaire des résolutions proposées à la collectivité des associés [14]. Si tel est le cas, on peut s’en étonner. Tout d’abord de telles difficultés peuvent certainement être réglées par les clauses statutaires déterminant les conditions dans lesquelles la collectivité des associés statue. Ensuite et surtout on peut se demander s’il appartient au juge de fixer une règle limitant la liberté statutaire offerte par loi en raison des risques factuels de blocage nés de l’exercice d’une telle liberté.

Quoi qu’il en soit, désormais, la règle posée pour toutes les sociétés dans lesquelles les statuts peuvent déterminer les conditions d’adoption par la collectivité des associés des résolutions qui lui sont proposées [15] est que ces résolutions ne peuvent être adoptées que si elles recueillent le plus grand nombre de voix. Ce qui, au moins pour la SAS [16], signifie pour la Cour que ces décisions ne peuvent être adoptées que si elles recueillent, au minimum [17], la majorité des votes exprimés [18] positifs. L’assemblée plénière fonde cette règle majoritaire minimum sur l’article 1844 alinéa 1er du Code civil, ce qui conduit la Cour de cassation à intégrer à nouveau logiquement le droit de vote dans celui de participer aux décisions collectives [19], le droit de vote n’en étant qu’un des attributs particuliers [20]. Cette intégration permet alors à la Cour de cassation de réputer non écrites toutes les clauses statutaires fixant un seuil minoritaire d’adoption des résolutions présentées à la collectivité des associés et d’annuler les décisions qui auraient été adoptées à la minorité, sur le fondement de l’alinéa 2 et de l’alinéa 3 de l’article 1844-10 du Code civil.

Reste alors une question. Quelles sont les règles d’adoption des résolutions présentées à la collectivité des associés lorsque la clause statutaire de seuil d’adoption est réputée non écrite ? La seule règle présente en droit commun des sociétés est l’unanimité des associés [21]. Elle fait écho bien évidemment à la règle d’unanimité prévalant également en principe en droit des contrats. On peut supposer que c’est donc cette dernière qui aura vocation à s’appliquer aux SAS qui auront statutairement permis à la collectivité des associés d’adopter une résolution à une minorité de voix exprimées. Mais peut être que la Cour de cassation, ayant découvert le principe de la règle de majorité minimale au sein de l’article 1844 du Code civil acceptera que celle-ci s’applique par défaut au groupement sociétaire dépourvu de règle d’adoption des résolutions par la collectivité des associés.

Enfin, et pour conclure, on relèvera que la stipulation statutaire prévoyant un seuil minoritaire à atteindre ou à dépasser pour qu’un organe collectif d’une SAS adopte une résolution qui lui est proposée n’est pas définitivement condamnée. Elle ne l’est que lorsque s’applique l’article 1844 du Code civil et donc que la décision est celle de la collectivité des associés [22]. Pour les autres organes collectifs créés par les statuts, rien ne devrait empêcher que ceux-ci puissent adopter les résolutions qui leur sont proposées dès que le seuil statuaire, même minoritaire, est atteint [23].

 

[1] Cass. com., 15 novembre 2024, n° 23-16.670, B+R, BJS décembre 2024, n° BJS203m5, p. 1, obs. A. Couret et n° BJS203n2, p. 22, note H. Le Nabasque ; Dr. sociétés 2025, Repère 1, obs. R. Mortier ; Rev. sociétés 2025, p. 51, note L. Godon ; Lexbase affaires, 27 novembre 2024, note B. Saintourens N° Lexbase : N1033B3N.

[2] Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696 N° Lexbase : A18567KX, RTDF 01/2022, p. 87 et nos obs ; JCP E 2022, 1091, note B. Dondero ; JCP E 2022, 1363, obs. F. Deboissy et G. Wicker ; Dr. sociétés 2022, comm. 42, note. J.-F. Hamelin ; A. Couret, La force du principe majoritaire, D. 2022, p. 342 ; ibid. Pan. 1880, obs. A. Rabreau ; Rev. sociétés 2022, p. 493, note L. Godon ; Gaz. Pal., 21 juin 2022, p. 65, obs. M. Caffin-Moi ; RTD com. 2022. 99, obs. J. Moury ; BJS avril 2022, p. 22, note F.-X. Lucas.

[3] CA Paris, 5-8, 4 avril 2023, n° 22/05320 N° Lexbase : A46659N4, BJS 7-8/2023, n° BJS202d3, p. 23, note B. Dondero ; JCP E. 2023, 1197, note B. Marpeau et Th. Damour ; D. actu. 10 mai 2023, obs. J. Delvallée ; Rev. sociétés 2024, p. 37, note P.-A. Marquet et P. Lethenet ; Gaz. Pal. 24 octobre 2023, n° GPL455c3, p. 66, obs. M. Buchberger ; Dr. sociétés 2023, comm. 86, obs. J.-F. Hamelin ; RTDF 03/2023, p. 74, obs. R. Mortier N° Lexbase : N6896BZG. Voir égal. D. Gallois-Cochet et G. Grundeler, Faut-il consacrer la loi de la minorité ?, D. 2024, p. 1629.

[4] V. égal. L. Godon, préc.

[5] Mais pas seulement : la décision a une vocation générale à s’appliquer puisque l’assemblée plénière la fonde sur l’alinéa 1er de l’article 1844 du Code civil. Elle s’applique notamment aux sociétés civiles, à propos desquelles la loi ne prévoit que la règle résiduelle de l’unanimité, sans évoquer celle de la majorité.

[6] V. not. P.-A. Marquet et P. Lethenet, préc. Comp. cpt. D. Gallois-Cochet et G. Grundeler, préc.

[7] Sur le problème du vote des amendements des résolutions proposées à l’assemblée générale, voir Afep, Ansa, Afti, Vade-mecum à l’attention des membres du bureau des assemblées générales, février 2022, p. 14

[8] Ce qui est généralement le cas.

[9] La décision adoptant une résolution, comme celle la rejetant, sont bien des décisions de la collectivité des associés. Si seule une décision positive de la collectivité des associés lui permet d’adopter la résolution qui lui est proposée, le rejet d’une résolution constitue également une décision de la collectivité des associés puisque ce rejet intervient à l’issue d’un vote caractérisant le choix de la collectivité et partant de la société. Comp. H. Le Nabasque, préc. Il y a absence de décision lorsque le quorum n’est pas atteint, ce qui empêche la collectivité des associés de statuer.

[10] R. Mortier, préc. ; D. Gallois-Cochet et G. Grundeler, préc. ; H. Le Nabasque, préc.

[11] Quel est le sens ici du terme collectivité, alors que le pouvoir de cette collectivité d’adopter des résolutions n’est confié statutairement et valablement qu’à un seul associé ?

[12] Voire même par un seul associé. Tel est le cas lorsque la décision de la collectivité des associés doit être adoptée à l’unanimité des voix exprimées. La décision collective rejetant une telle résolution sera adoptée si un seul associé vote contre.

[13] Si la règle majoritaire a un véritable sens dans la plupart des sociétés puisqu’elle permet, suivant les intérêts portés par la société, soit de faire prévaloir les actionnaires détenant la majorité du capital social, soit les associés les plus nombreux, soit de fixer les règles majoritaires en hybridant les deux situations, le législateur a fait le choix, dans la SAS, de ne pas favoriser l’un des intérêts en cause. Dès lors, ce sont les associés, qui, dans les statuts, devraient pouvoir déterminer les conditions d’adoption d’une décision collective, sous réserve que chaque associé puisse participer aux décisions collectives et que son vote soit pris en considération pour former la décision collective, qu’elle soit pour ou contre. Ces conditions nous semblent remplies lorsque le seuil d’adoption de la résolution proposée à la collectivité des associés est inférieur à la majorité des voix exprimées (v. égal. L. Godon, préc.). Peu importe à cet égard que plusieurs collectivités minoritaires contingentes puissent se former (contra R. Mortier, préc.). Au demeurant, lorsque la règle est majoritaire, il peut également se former des collectivités majoritaires contingentes lorsque la société n’est pas contrôlée. La variation dans la composition de la majorité ne conduit pourtant pas à considérer qu’elle n’exprime pas le consentement positif de cette collectivité.

[14] En ce sens, Avis avocat général, M. Lecaroz, p. 7 et s ; Rapport Conseillère, Mme Granjean, p. 48 et s. ; L. Godon, préc.

[15] Tel est notamment le cas dans les sociétés civiles et dans les SEP.

[16] La règle de la majorité des voix exprimées est énoncée par l’assemblée plénière à propos des décisions prises par la collectivité des associés de SAS. En revanche, la règle selon laquelle « une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix » s’applique à toutes les sociétés. Il serait donc possible, a priori, d’appliquer pour les sociétés qui ne sont pas des SAS une règle majoritaire minimum différente de celle énoncée pour les SAS. Si tel devait être le cas, il faudrait justifier une telle différence de traitement, ce qui nous paraît très délicat.

[17] Sur la discussion de savoir si le seuil imposé par la décision est un minimum, ce qui ne fait selon nous pas de doute, H. Le Nabasque, préc., n° 23.

[18] Ce qui permet de considérer que cette majorité n’a pas à être absolue mais peut-être seulement relative.

[19] Contra, J.-F. Barbièri, Le droit de participer à l’élaboration des décisions collectives face au droit de contribuer à leur adoption, Mélanges M. Germain, LexisNexis-LGDJ, 2014, p. 91.

[20] Parfois détaché du droit de participer aux décisions collectives lorsque la loi le prévoit ou le permet.

[21] C. civ., art. 1836 al. 1er, applicable pour l’adoption des modifications statutaires.

[22] Peu important que la compétence des associés soit légale ou statutaire comme l’indique le visa de la Cour de cassation qui intègre l’article L. 227-9 alinéas 1 et 2 du Code de commerce.

[23] V. égal. H. Le Nabasque ; comp. L. Godon s’interrogeant sur ce point. Des auteurs vont même plus loin. Ils considèrent que la liberté ouverte par l’alinéa 1er de l’article L. 227-9 du Code de commerce N° Lexbase : L2484IBM permettant aux statuts de déterminer (en dehors des situations visées à l’alinéa 2 et par l’article L. 227-19 du Code de commerce N° Lexbase : L2386LRS) qui est compétent pour prendre telle décision, on devrait admettre qu’une minorité d’associés puisse prendre une décision sociétaire. « Il faut simplement veiller à la clarté de la stipulation statutaire, qui ne pourrait pas tout à la fois mentionner le collectif et prévoir un seuil ». « Concrètement, les statuts pourraient tout simplement prévoir : « Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant un seuil du tiers des droits de vote attachés aux actions ». Il s’agit d’une décision d’associés et non des associés, car la décision ne procède pas de la collectivité des associés, mais d’une juxtaposition du nombre requis de voix individuelles » (D. Gallois-Cochet et G. Grundeler, Faut-il consacrer la loi de la minorité ?, préc., n° 11 et 12). La proposition est séduisante mais elle peut être discutée tout au moins lorsqu’il est statutairement prévu que tous les associés sont informés d’une part et sont appelés à voter d’autre part la résolution proposée. Par nature, ne s’adresse-t-on pas alors à la collectivité des associés ?

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