Le Quotidien du 16 mai 2024

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Précision notable sur l’obligation d’éclairer du banquier en matière d’assurance de groupe

Réf. : Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.642, F-B N° Lexbase : A8861293

Lecture: 7 min

N9287BZY

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 16 Mai 2024

►La banque ayant consenti des prêts assortis de la proposition d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe est tenue, en l’absence d’adhésion de l’emprunteur à cette assurance, de l’éclairer sur les risques d’un défaut d'assurance au regard de sa situation personnelle. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a exécuté cette obligation.

La grande majorité des crédits immobiliers est aujourd’hui associée à une assurance. En effet, il est fréquemment demandé au client de souscrire à un contrat d'assurance collective. Cette assurance garantit l'emprunteur, en cas de survenance de certains risques définis par le contrat, par exemple le décès, l'invalidité ou le chômage, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances du prêt en question. Les banques sont ainsi prémunies contre le risque pour l'emprunteur de ne plus pouvoir payer les échéances de son prêt en raison d'accident de la vie.

Le client se verra ainsi souvent proposer, par le banquier prêteur, un contrat d’assurance de groupe. Pour mémoire, le contrat d'assurance de groupe est le contrat souscrit par une personne morale, et plus particulièrement une banque, ou un chef d'entreprise « en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage » (C. assur., art. L. 141-1 N° Lexbase : L2643HWS).

Or, il y a 15 ans, la Cour de cassation est venue prévoir une obligation supplémentaire en la matière : l’obligation d’éclairer « sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur » (Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, P+B+R+I N° Lexbase : A4358DUX).

Le banquier souscripteur doit ainsi fournir un certain nombre d’explications sur le contrat, et plus particulièrement son exacte couverture afin de le rendre parfaitement compréhensible pour l'adhérent concernant l'adéquation des risques couverts par le contrat d'assurance à sa situation. Cette solution a été confirmée, par la suite, par plusieurs chambres de la Cour de cassation (v., par ex., Cass. civ. 2, 2 octobre 2008, n° 07-15.276, FS-P+B N° Lexbase : A5871EAP ; Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 07-19.867, F-P+B N° Lexbase : A6393ECR ; Cass. civ. 2, 4 juillet 2019, n° 18-20.639, F-D N° Lexbase : A2990ZIL). Ce devoir d’éclairer, qui constitue aujourd'hui une manifestation de l’obligation plus large d’information et de conseil pesant sur le banquier souscripteur d’une assurance de groupe, se retrouvait dans l’arrêt sélectionné.

Faits et procédure. M. V. avait souscrit 21 prêts immobiliers entre 2001 et 2008 auprès de la banque X., pour financer l’acquisition et les travaux de rénovation de plusieurs biens immobiliers à usage locatif, sans adhérer à l’assurance de groupe proposée par le prêteur. Puis, le 29 octobre 2010, un protocole d’accord de rééchelonnement de la totalité des prêts avait été conclu entre M. V. et la banque.

Or, le 27 septembre 2012, M. V. avait été en mis en arrêt de travail à la suite d’une maladie dégénérative.

Le 14 décembre 2012, l’intéressé avait assigné la banque en responsabilité en lui reprochant de ne pas l’avoir mis en garde sur les risques qu’il encourrait à ne pas souscrire une assurance décès, invalidité et incapacité totale de travail.

La cour d’appel de Caen ayant, par une décision du 23 juin 2022 (CA Caen, 23 juin 2022, n° 20/01049 N° Lexbase : A7738784), rejeté son action en responsabilité à l’encontre de la banque fondée sur le manquement à l’obligation de conseil quant à l'adhésion aux assurances facultatives, tout en le condamnant à payer diverses sommes au titre des prêts, M. V. avait formé un pourvoi en cassation.

Décision. Ce dernier se révèle utile puisque la Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond en ce qu’elle rejette la demande de dommages et intérêts de M. V. fondée sur un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil quant à la souscription d'une assurance.

Deux rappels sont faits par la Haute juridiction. En premier lieu, il résulte de l’ancien 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise d'une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

En second lieu, il découle de l’ancien article 1315 du Code civil (devenu l’article 1353 N° Lexbase : L1013KZK) que c’est au débiteur d’une obligation de rapporter la preuve de son exécution.

Or, pour écarter la responsabilité de la banque, l’arrêt de la cour d’appel énonçait que le devoir d’information du prêteur sur l’étendue de l’assurance supposait que l’emprunteur souscrive à l’assurance de groupe qui lui était proposée par le prêteur. Puis, après avoir relevé que les contrats de prêts litigieux contenaient une information sur l’assurance de groupe souscrite par la banque et la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une garantie équivalente auprès de l’assureur de son choix, l’arrêt des juges du fond avait retenu que M. V. avait reconnu avoir été informé des clauses et conditions de l’assurance de groupe et avait renoncé, en toute connaissance de cause, à y adhérer, tout en relevant que, pour divers prêts, il s’était assuré auprès d’un autre assureur de son choix qui était tenu de l’informer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle pour en déduire que le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil n’était pas établi.

Dès lors, en statuant ainsi, alors, d’une part, que la banque, qui avait consenti des prêts assortis de la proposition d’adhérer à un contrat d'assurance de groupe, était tenue, en l’absence d’adhésion de l’emprunteur à cette assurance, de l’éclairer sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle et, d’autre part, qu’il incombait à la banque de rapporter la preuve qu’elle avait exécuté cette obligation, la cour d'appel avait violé les textes précités.

Cette solution est importante. Il est donc attendu du banquier prêteur, proposant une assurance de groupe à l’emprunteur, qu’il informe ce dernier des risques qu’il encourt si aucune assurance emprunteur n’est finalement souscrite. Il devra, en outre, être en mesure de prouver qu’il a bien respecté cet « éclairage ». Les professionnels de la banque devront, très certainement, adapter leurs pratiques pour être désormais en conformité avec cette solution.

En revanche, il est noté par la Haute juridiction que le moyen ne comportait aucun grief sur le chef du dispositif condamnant M. V. à payer diverses sommes à la banque au titre des prêts impayés. Cette solution n’est donc pas remise en cause.

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre-Capdeville, ÉTUDE : Le crédit immobilier, Les obligations d’information de l’assuré-emprunteur, in Droit bancaire (dir.  J. Lasserre-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E8583B4N.

 

newsid:489287

Bancaire

[Thèse] La régulation en matière d’opérations de paiement. Étude pratique, par Evelina Gratianu, Responsable Pôle banque à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – Banque de France

Lecture: 8 min

N9169BZM

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Le 15 Mai 2024

Membres du jury de thèse :

Président du jury : Dominique Legeais, Professeur à l’Université Paris Cité

Rapporteurs de thèse :

  • Caroline Houin Bressand, Professeur à l’Université de Lorraine
  • Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférence HDR à l’Université de Strasbourg

Directrice de thèse : Caroline Kleiner, Professeure à l’Université Paris Cité

Domaine de la thèse : Droit bancaire

École doctorale : École doctorale des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (ED 262)

Laboratoire de recherche : Centre de Droit des Affaires et de Gestion (CEDAG) URP 1516

Pour lire la thèse, voir Evelina Gratianu, La régulation en matière d’opération de paiement. Étude pratique, 2023, Lexbase N° Lexbase : X0366CRY.


 

Résumé et apports de la thèse

La présente thèse apporte des clarifications en matière d’interprétation et d’application de la réglementation relative aux opérations de paiement et, plus spécifiquement, des dispositions relatives à la qualification et à la fourniture de services de paiement. Ces principaux apports résident en des interprétations nouvelles des textes en vigueur ainsi que dans des propositions de modification de ces textes en vue d’assurer une meilleure cohérence entre les dispositions relevant de la réglementation relative aux services de paiement et celles appartenant à d’autres réglementations sectorielles et/ou transversales.

Les constats et propositions élaborés dans le cadre de cette thèse ont servi à nourrir les réflexions menées dans le cadre des travaux engagés en matière de révision de la deuxième Directive sur les services de paiement (DSP2) par des instances privées (Haut Comité Juridique de Place) et publiques : nationales (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Direction Générale du Trésor) et européennes (Commission européenne ou encore l’Autorité bancaire européenne). Enfin, un grand nombre d’interprétations et de propositions de modification ont été intégrées dans les projets de révision de la DSP2 (Directive et de Règlement), publiés par la Commission européenne le 28 juin dernier.

Malgré la démocratisation des opérations de paiement par virement, prélèvement, carte de paiement ou selon des modalités de paiement plus sophistiquées, comme par exemple les opérations de paiement instantanées, celles effectuées en sans contact ou encore en crypto-actifs de type stablecoins, la réglementation qui les régit demeure très complexe. Cette complexité corroborée à la forte technicité des opérations de paiement engendre en pratique des difficultés d’interprétation et d’application des textes par les acteurs du paiement. Ces difficultés concernent premièrement la qualification juridique des services de paiement ainsi que l’interprétation des dispositions applicables en matière de fourniture des services de paiement. Puis, nous avons observé que l’activité de fourniture de services de paiement relevait également d’autres réglementations transversales ou sectorielles qui ont vocation à s’appliquer conjointement avec la règlementation spécifique aux services de paiement (principalement issue de la Directive n° 2015/2366, du 25 novembre 2015, relative aux services de paiement dans le marché intérieur, dite aussi la « DSP2 » N° Lexbase : L1744LDX). Or, cette application conjointe de plusieurs réglementations parfois divergentes est de nature à créer des difficultés supplémentaires aux acteurs du paiement.

Identifier, puis répondre à ces difficultés, demeure un sujet d’intérêt majeur aussi bien pour les prestataires des services de paiement, contraints de créer des moyens de paiement de plus en plus innovants afin de rester sur un marché du paiement très concurrentiel, que pour les autorités de supervision garantes de la stabilité financière. Il s’agit donc d’un sujet théorique qui relève principalement du droit européen mais qui a des implications pratiques importantes en droit national pour l’ensemble des acteurs du paiement.

En dépit du caractère relativement récent de la réglementation applicable en matière de paiement (la Directive européenne n° 2007/64/CE, du 13 novembre 2007, relative aux services de paiement dans le marché intérieur, dite aussi « DSP1 » N° Lexbase : L5478H3B a été adoptée en 2007), le développement technique ainsi que le recours massif aux opérations de paiement dématérialisées ont incité le législateur européen à la réviser en 2015. Huit ans après l’adoption de la DSP2, la question de la pertinence de cette réglementation au regard de la dynamique actuelle du marché des paiements se pose encore. Plus exactement, est-ce que les dispositions applicables en matière de fourniture des services de paiement sont toujours adaptées aux nouveaux moyens de paiement ? Par ailleurs, ces dispositions continuent-elles à apporter de la sécurité juridique aux acteurs du paiement ?

Pour appréhender la question de la pertinence et de la sécurité juridique que la régulation applicable en matière de paiement pourrait encore apporter aux acteurs du paiement, nous avons choisi de nous intéresser aux difficultés rencontrées par ces acteurs et notamment à celles liées à la qualification et à la fourniture des services de paiement (Partie 1), à celles issues de l’application conjointe de plusieurs réglementations sectorielles ou transversales dont notamment celles relatives à la protection des données à caractère personnel, à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, aux activités liées aux actifs numériques ainsi qu’aux communications électroniques (Partie 2).

Ainsi, l’objectif de cette thèse demeure simple mais ambitieux, à savoir, analyser et expliquer les dispositions applicables aux opérations de paiement et plus exactement les notions clés du droit des services de paiement, comme par exemple, la définition des services de paiement, de l’activité de fourniture des services de paiement, etc. À cela s’ajoute l’analyse des concepts communs à plusieurs réglementations, comme par exemple, la notion de données de paiement, celle de client, de monnaie électronique et autres.

Cette analyse nous a permis de conclure que la réglementation applicable aux opérations de paiement ne permettait plus de sécuriser l’activité de fourniture des services de paiement car elle présente de nombreuses lacunes et engendre des difficultés d’application complexes. Cela a également été noté par la Commission européenne dans son rapport relatif à l’application de la DSP2, publié en début de cette année. Pour pallier ces difficultés et en vue de la révision de la DSP2, nous avons proposé un certain nombre de solutions, que ce soit des interprétations nouvelles des dispositions actuelles ou de propositions de modification des textes en vigueur.

Enfin, l’exercice d’une activité professionnelle en parallèle de l’activité de recherche a représenté une richesse importante dans l’élaboration de cette thèse, car elle nous a permis d’appréhender l’application très technique de cette réglementation ainsi que de valoriser nos constats et analyses dans des instances de réflexion nationales (comme le Haut Comité Juridique de la Place de Paris) et européennes en matière de révision de la DSP2. Plus exactement, dans le cadre des fonctions exercées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) nous avons eu l’occasion de participer au groupe de travail organisé par l’Autorité bancaire européenne (ABE) en matière de révision de la DSP2 et ainsi présenter au niveau européen nos propositions de modification, dont une partie se retrouve dans les projets de Directive et de Règlement publiés par la Commission européenne le 28 juin dernier, à savoir : la fusion de la DSP2 et de la Directive n° 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (DME2) N° Lexbase : L8543IE7, la création d’un règlement européen d’application directe, la fusion du statut d’établissement de paiement avec celui d’établissement de monnaie électronique et l’alignement des obligations prudentielles qui leur sont applicables (notamment en matière de protection des fonds des utilisateurs des services de paiement), l’exclusion du champ d’application de la future réglementation (DSP3) du service de cash-in-shop, la qualification du compte de monnaie électronique en compte de paiement, la nécessité d’encadrer la procédure de passeport dite « triangulaire », l’obligation d’enregistrement des distributeurs de monnaie électronique, l’exclusion du champ d’application de la DSP3 de l’activité des entités proposant un service de tokenisation des cartes de paiement (pour les entités de type Apple Pay/Google Pay), la création d’un régime de responsabilité pour les prestataires proposant des services de core-banking, l’intégration des stablecoins dans la définition de la notion de fonds et leur soumission aux obligations prévues par le Règlement (UE) n ° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros (le Règlement SEPA) N° Lexbase : L7198ISE, etc.

L’auteur déplore cependant certaines lacunes qui continuent de persister dans le nouveau projet de directive et de règlement dont, notamment, la conservation de la notion de monnaie électronique sans régime juridique propre, l’exclusion de la qualification des services de paiement pour les solutions de financement du type « Buy Now, Pay later », la suppression des services connexes aux services de paiement, etc.

L’auteur espère toutefois que ces lacunes seront compensées dans le cadre du processus de négociation qui sera prochainement ouvert entre la Commission européenne et les États membres de l’Union européenne.

Sommaire de la thèse

Partie 1 : La notion de service de paiement N° Lexbase : X1653CRN

Titre 1 : La qualification des services de paiement N° Lexbase : X1654CRP

Chapitre 1 : La distinction entre services de paiement et services afférents à la monnaie électronique N° Lexbase : X1655CRQ

Chapitre 2 : Le périmètre des services de paiement et des services connexes N° Lexbase : X1658CRT

Titre 2 : L’exercice d’une activité de paiement N° Lexbase : X1666CR7

Chapitre 1 : L’exercice d’une activité de paiement en France métropolitaine et en Outre-mer N° Lexbase : X1667CR8

Chapitre 2 : L’exercice transfrontalier d’une activité de paiement N° Lexbase : X1671CRC

Partie 2 : L’application conjointe de plusieurs régulations N° Lexbase : X1674CRG

Titre 1 : L’application des régulations transversales aux activités de paiement N° Lexbase : X1675CRH

Chapitre 1 : Le statut et la gouvernance des données de paiement N° Lexbase : X1676CRI

Chapitre 2 : Les activités de paiement à la lumière de la régulation relative à la LCB-FT N° Lexbase : X1679CRM

Titre 2 : L’application de la régulation relative aux services de paiement à d’autres activités N° Lexbase : X1682CRQ

Chapitre 1 : Les activités liées aux actifs numériques N° Lexbase : X1683CRR

Chapitre 2 : Les activités liées aux communications électroniques N° Lexbase : X1686CRU

newsid:489169

Droit disciplinaire

[Brèves] Point de départ du délai d’un mois pour notifier un sanction disciplinaire en cas de saisine du conseil de discipline

Réf. : Cass. soc., 2 mai 2024, n° 22-18.450, F-B N° Lexbase : A884929M

Lecture: 3 min

N9321BZA

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par Charlotte Moronval

Le 15 Mai 2024

► Si une sanction disciplinaire ne peut pas intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit en vertu des règles statutaires ou conventionnelles à recueillir l'avis d'un organisme de discipline dès lors qu'avant l'expiration du délai, le salarié a été informé de la décision de saisir cet organisme ; il en résulte qu'après avis du conseil de discipline ou renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour sanctionner le salarié.

Faits. Une salariée d’Air France est convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire du second degré, pouvant aller jusqu'au licenciement disciplinaire pour faute grave.

Quinze jours après l’entretien qui s’est déroulé le 29 novembre, elle est informée de la saisine du conseil de discipline, conformément aux dispositions prévues par la convention collective du personnel au sol de la compagnie Air France, et convoquée devant cette instance. Elle fait savoir qu’elle est opposée à la tenue de ce conseil de discipline.

Licenciée pour faute grave le 4 janvier, elle saisit la juridiction prud'homale afin de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Elle fait notamment valoir que, ayant refusé la tenue de la commission disciplinaire, le délai d’un mois, imposé par l’article L. 1332-2 du Code du travail N° Lexbase : L5820ISD, n’avait pas été interrompu, et que la lettre de licenciement aurait dû être notifiée dans le mois suivant son entretien préalable, soit avant le 30 décembre.

Position de la cour d’appel. La cour d'appel accède à sa demande et retient que le licenciement de la salariée n'est pas justifié dès lors qu’il a été notifié après le délai d'un mois suivant l'entretien préalable.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.

Elle rappelle que la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce dernier délai pouvant être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu des règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'un organisme de discipline dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme.

Il en résulte qu'après avis du conseil de discipline ou renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour sanctionner le salarié.

Pour aller plus loin :

  • pour rappel : lorsque l’employeur est tenu de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire, le délai d’un mois pour notifier la sanction est interrompu et ne court qu’à compter de l’avis rendu par cette instance (Cass. soc., 7 mai 1991, n° 88-43.870, inédit au bulletin N° Lexbase : A9314AA9 ; Cass. soc., 3 avril 1997, n° 94-44.575, publié au bulletin N° Lexbase : A1656ACC ; Cass. soc., 12 novembre 2015, n° 14-18.169, FS-P+B N° Lexbase : A7541NW9) ;
  • v. ÉTUDE : La procédure disciplinaire, Le moment de la notification de la sanction, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E044003P.

newsid:489321

Notaires

[Brèves] Annulation d’une vente : les droits d'enregistrement régulièrement perçus ne sont pas sujets à restitution !

Réf. : Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-13.047, F-D N° Lexbase : A370423L

Lecture: 2 min

N9266BZ9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Mai 2024

La Chambre commerciale est venue rappeler, dans un arrêt du 4 avril 2024, que les droits d’enregistrement régulièrement perçus ne sont pas sujets à restitution quand bien même une vente serait annulée.

Faits. Une société s'est portée adjudicataire d'un immeuble à Woippy, propriété de l'État. L'immeuble a été détruit partiellement par un incendie le même jour. Le 12 janvier 2018, les parties sont convenues de la résolution de la vente par un accord transactionnel.

Procédure. Le 18 janvier 2018, la société a demandé à l'administration fiscale la restitution de la somme payée au titre des droits d'enregistrement, ce qui lui a été refusé. Elle a alors assigné aux mêmes fins cette dernière.

Principe (CGI, art. 1961 N° Lexbase : L1091KZG). Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus.

En cause d’appel, pour condamner l'administration fiscale à reverser à la société les droits d'enregistrement afférents à l'immeuble dont celle-ci s'était portée adjudicataire, l'arrêt retient que le défaut de paiement du prix aurait justifié la résolution judiciaire de la vente.

Solution de la Chambre commerciale. En statuant ainsi, alors que les droits d'enregistrement ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus en cas de défaut de paiement du prix, la cour d'appel a violé le texte de l’article 1961 du Code général des impôts susvisé.

La résolution de l'adjudication étant motivée par le non-paiement du prix par l'adjudicataire et n'ayant pas, au surplus, été prononcée par une décision de justice devenue irrévocable, il en résulte que les droits d'enregistrement régulièrement perçus ne sont pas sujets à restitution, conformément à l'article 1961 du Code général des impôts.

La demande de la société est rejetée.

newsid:489266

Procédure civile

[Brèves] Le tribunal judiciaire de Paris compétent pour les litiges des travailleurs des plateformes

Réf. : Décret n° 2024-424, du 10 mai 2024, désignant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L. 7343-17 du Code du travail et modifiant l'article D. 211-7-3 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L3144MME

Lecture: 1 min

N9304BZM

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 15 Mai 2024

Un décret du 10 mai 2024, publié au Journal officiel du 11 mai 2024, désigne le tribunal judiciaire de Paris comme juridiction compétente pour connaître, en première instance, des actions relatives à la baisse d’activité des travailleurs des plateformes en rapport avec leur mandat de représentation prévues à l'article L. 7343-17 du Code du travail et vient modifier l'article D. 211-7-3 du Code de l'organisation judiciaire.

Il en résulte, par application des articles L. 311-1 N° Lexbase : L7901HNX et R. 311-3 N° Lexbase : L6510IAD du Code de l'organisation judiciaire, que la cour d'appel de Paris sera compétente pour connaître des mêmes affaires en appel.

L'article D. 211-7-3 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L3319MMU, qui prévoit déjà que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des litiges prévus à l'article L. 7342-10 du Code du travail N° Lexbase : L3874LXR, est modifié en conséquence.

Il contient en annexe le tableau VI-I.

Son entrée en vigueur a été fixée le lendemain de sa publication, soit le 12 mai 2024.

newsid:489304

Sociétés

[Brèves] SA : invalidité du cautionnement conclu par le président du directoire

Réf. : Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, F-B N° Lexbase : A01875BK

Lecture: 3 min

N9274BZI

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par Perrine Cathalo

Le 15 Mai 2024

► Il résulte des articles L. 225-66, alinéa 1er, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du Code de commerce que si le président du directoire a le pouvoir d'exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d'une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l'absence d'une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s'il a reçu du directoire délégation pour ce faire.

Faits et procédure. Par un acte du 13 avril 2010, une banque a consenti à une société un prêt, garanti par le cautionnement solidaire d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

La débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la société anonyme, qui lui a opposé la nullité de son engagement de caution.

Par arrêt du 22 juin 2022, la cour d’appel (CA Paris, 5-6, 22 juin 2022, n° 20/12517 N° Lexbase : A472278E) a jugé le cautionnement valable et opposable et condamné la caution à payer une certaine somme à la banque.

La caution a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 225-66, alinéa 1er N° Lexbase : L5937AIQ, L. 225-68, alinéa 2 N° Lexbase : L2150LYB et R. 225-53 N° Lexbase : L0188HZY du Code de commerce.

Elle rappelle ainsi que, selon le premier de ces textes, le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique, représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Selon le deuxième, dans les sociétés anonymes avec directoire et conseil de surveillance, les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

Aux termes du troisième, le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société, étant précisé que le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

D’après la Chambre commerciale, il en résulte que si le président du directoire a le pouvoir d'exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d'une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l'absence d'une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s'il a reçu du directoire délégation pour ce faire.

Or, la Cour constate que, si une décision du conseil de surveillance autorisait le directoire pour que la société anonyme se porte caution de la débitrice principale, aucune décision spéciale du directoire ne permettait au président de conclure l’acte de caution litigieux. Par conséquent, la cour d’appel, qui soutenait à tort qu'il ne résultait d'aucun texte ni des statuts de la société anonyme que le président du directoire devait lui-même être habilité par une décision spéciale du directoire à conclure l'acte de caution que le directoire a été autorisé à passer par le conseil de surveillance, n’a pas donné de base légale à sa décision.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’organisation de la gouvernance de la société anonyme, Le directoire de la société anonyme, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E8348B4X.

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