Réf. : Cass. civ. 3, 10 avril 2013, n° 12-13.225, FS-P+B (N° Lexbase : A0844KCA)
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N6746BTZ
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Le 26 Avril 2013
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Réf. : CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 4 avril 2013, n° 11/08362 (N° Lexbase : A5256KBB)
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N6765BTQ
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.556, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9963KBM)
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N6710BTP
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.169, F-P+B+I (N° Lexbase : A0774KCN)
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N6743BTW
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Le 19 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2013, n° 11-27.071, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8063KBA)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 3, 10 avril 2013, n° 12-14.837, FS-P+B (N° Lexbase : A0829KCP)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Proposition de loi du 29 mars 2013, visant à l'abrogation du délit de racolage
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N6716BTW
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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
Le 18 Avril 2013
Dans le nouveau Code pénal, le racolage public était devenu une unique contravention de la cinquième classe (C. pén., anc. art. R. 625-8 N° Lexbase : L0858ABE). La loi pour la sécurité intérieure n° 2003-239 du 18 mars 2003 n'a pas, à proprement parler, créé de nouvelle infraction pénale s'agissant du racolage public. Elle a toutefois apporté deux modifications substantielles au droit en vigueur :
- d'une part, elle a expressément rétabli la pénalisation du racolage dit "passif" ;
- d'autre part, elle a élevé l'infraction au rang de délit, ouvrant ainsi la voie à des poursuites devant le tribunal correctionnel et à l'emprisonnement des intéressés.
Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 (N° Lexbase : A4715A7R), le Conseil constitutionnel a jugé que le nouveau délit de racolage public était conforme aux principes protégés par la Constitution. Il a ainsi considéré, "en premier lieu, que le racolage public est susceptible d'entraîner des troubles pour l'ordre public, notamment pour la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques ; qu'en privant le proxénétisme de sources de profit, la répression du racolage sur la voie publique fait échec au trafic des êtres humains ; que la création par le législateur d'un délit de racolage public ne se heurte dès lors à aucune règle, ni à aucun principe de valeur constitutionnelle".
Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, jugé "que le principe de légalité des peines [n'était] pas méconnu par les dispositions critiquées, dès lors que celles-ci définissent en termes clairs et précis le délit de racolage public".
Enfin, il a estimé que "les peines prévues par le nouvel article 225-10-1 du Code pénal [n'étaient] pas manifestement disproportionnées", soulignant toutefois "qu'il [appartiendrait] cependant à la juridiction compétente de prendre en compte, dans le prononcé de la peine, la circonstance que l'auteur a agi sous la menace ou par contrainte" et estimant que "sous cette réserve, la disposition critiquée [n'était] pas contraire au principe de la nécessité des peines".
Une qualification du délit variable. Comme le relève le rapport de Mme Virginie Klès, fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 mars 2013, l'examen de la jurisprudence illustre toutefois les difficultés manifestes rencontrées par les juridictions pour qualifier le délit de racolage, en particulier dans sa composante "passive", ces difficultés étant renforcées par le fait que l'appréciation du caractère racoleur ou non du comportement incriminé relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, par exemple, a été jugé que n'était pas constitutif de racolage le fait pour la prévenue de se trouver dans un lieu connu pour la prostitution, au bord d'un trottoir, car compatible avec l'attente d'une personne. Et dans cet arrêt, les juges ajoutent que "l'on ne peut déduire nécessairement de cette attitude qu'elle racolait en vue d'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération, même si la prévenue a, sur la demande d'un tiers, accepté d'en avoir" (Cass. crim., 25 mai 2005, n° 04-84.714 N° Lexbase : A7705I7I). De même, dans une décision rendue à la même date, la Chambre criminelle confirme l'arrêt qui énonce que le fait, au mois de juillet, vers minuit, de se trouver même dans un endroit connu pour la prostitution, légèrement vêtue et en stationnement au bord du trottoir est insuffisant pour constituer le délit de racolage et d'ajouter que c'est le client qui a pris l'initiative d'aborder la prévenue en vue d'avoir avec elle des relations sexuelles en échange d'une rémunération (Cass. crim., 25 mai 2005, n° 04-84.769 N° Lexbase : A7706I7K). Enfin, les juges du fond ont retenu que le seul fait, pour un homme qui se prostitue habituellement, de sortir de chez lui travesti en femme ne suffit pas à caractériser les éléments constitutifs du délit de racolage passif, le travestissement n'étant pas, en l'état des moeurs de la société, le signe univoque de l'incitation aux relations sexuelles tarifées (CA Toulouse, 24 novembre 2005, 3ème ch. cor., n° 05/00536 N° Lexbase : A1332KCC).
A l'inverse, à titre d'exemple, a été considéré comme constituant une attitude racoleuse le fait d'exhiber son postérieur aux automobilistes et d'interpeller des passants et des automobilistes masculins, en leur faisant des gestes et en leur disant "money money" (CA Paris, 22 octobre 2003, n° 2003/03546 N° Lexbase : A1335KCG) ; d'exhiber ses sous-vêtements aux passants, et d'interpeller des passants masculins en leur prenant la main (CA Paris, 22 octobre 2003, n° 2003/03547 N° Lexbase : A1336KCH) ; ou encore d'interpeller des passants en se dénudant à moitié pour les inciter à avoir des relations tarifées (CA Paris, 22 octobre 2003, n° 2003/03543 N° Lexbase : A1331KCB).
Etude comparée. La division de législation comparée du Sénat a réalisé une étude sur l'état du droit relatif à la prostitution et au racolage dans huit pays européens (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède). Cette étude met en évidence l'hétérogénéité des systèmes nationaux en la matière et des dispositifs pénaux qui en découlent.
Aucun de ces pays ne sanctionne pénalement la prostitution individuelle et libre d'une personne majeure. Par ailleurs, le proxénétisme y est partout réprimé, la définition de cette notion pouvant toutefois varier d'un Etat à l'autre, ce qui constitue un obstacle à la coopération judiciaire entre Etats. En revanche, certains d'entre eux autorisent l'exploitation des établissements de prostitution (Espagne, Pays-Bas) tandis que d'autres la sanctionnent pénalement (Allemagne, Angleterre, Danemark, Suède). La Belgique les tolère en pratique.
Par ailleurs, certains d'entre eux pénalisent expressément le racolage (Belgique, Danemark, Italie, Angleterre), tandis que d'autres n'ont recours qu'à des mesures réglementaires de police pour limiter cette activité. Enfin, un seul pays européen (la Suède) a fait le choix de pénaliser les clients des personnes prostituées.
Une abrogation opportune. Alors que la prostitution est en France une activité licite, la Commission des lois du Sénat estime que la correctionnalisation du délit de racolage public a considérablement accru la situation de précarité des personnes prostituées, par l'isolement, l'éloignement des structures sanitaires et associatives et par une défiance accrue à l'encontre des forces de police et de gendarmerie.
Elle soulève que, avec l'abrogation de ce délit, les pouvoirs publics ne seront pas pour autant démunis face aux éventuels troubles à l'ordre public suscités par certaines manifestations de la prostitution de voie publique. En effet, le fait de pratiquer des relations sexuelles tarifées -ou non d'ailleurs- sur la voie publique ou dans un lieu accessible aux regards du public est un délit, susceptible de fonder une garde à vue et des poursuites devant le tribunal correctionnel : "l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende" (C. pén., art. 222-32 N° Lexbase : L5358IGK ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9850EWQ). De plus, pour la Commission des lois, l'abrogation du délit de racolage public ne remettra pas en cause la possibilité qu'ont les maires, au titre de leurs pouvoirs de police générale, d'édicter des arrêtés municipaux interdisant ou restreignant la présence de personnes prostituées sur la voie publique, là où cette présence est susceptible de créer des troubles à l'ordre public (CGCT, art. L. 2212-1 N° Lexbase : L8688AAZ).
Le texte a donc été transmis à l'Assemblée nationale le 29 mars, qui devra à son tour se prononcer sur une proposition composée de trois articles.
Cette abrogation, si elle devait être entérinée et conformément au principe de rétroactivité des lois pénales plus douces, s'appliquera immédiatement à l'ensemble des procédures en cours. Elle mettra également un terme à l'exécution des peines prononcées sur le fondement de ce délit (C. pén., art. 112-4 N° Lexbase : L2044AMN).
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Réf. : Cons. const., décision n° 2013-302 QPC, du 12 avril 2013 (N° Lexbase : A9964KBN)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-13.902, F-P+B+I (N° Lexbase : A9958KBG)
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N6741BTT
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-14.939, F-P+B+I (N° Lexbase : A9961KBK)
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N6742BTU
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 11 avril 2013, n° 11-24.428, F-P+B (N° Lexbase : A0881KCM)
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N6755BTD
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.193, F-P+B+I (N° Lexbase : A9962KBL)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 11 avril 2013, n° 12-15.035, F-P+B (N° Lexbase : A0891KCY)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 11 avril 2013, n° 12-17.174, F-P+B (N° Lexbase : A0874KCD)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 11 avril 2013, n° 12-15.837, F-P+B (N° Lexbase : A0917KCX)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-13.672, F-P+B+I (N° Lexbase : A9957KBE)
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N6759BTI
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Le 20 Avril 2013
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Réf. : Cass. crim., 4 avril 2013, n° 12-85.067, F-P+B (N° Lexbase : A0775KCP)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 3, 10 avril 2013, n° 11-21.947, FS-P+B (N° Lexbase : A0776KCQ)
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Le 25 Avril 2013
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par Anne-Lise Lonné-Clément, rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Le 19 Avril 2013
Proposant une définition juridique de la QPC, le Président Terrier a relevé que le dispositif de la QPC est très singulier puisqu'il consiste à transformer un moyen soulevé dans le cadre d'un litige particulier, devant le juge ordinaire, en procès contre la loi devant le Conseil constitutionnel, et conduisant à une décision d'abrogation, ou de conformité (avec ou sans réserves d'interprétation), cette décision pouvant d'ailleurs ne pas profiter selon les circonstances, à la partie ayant soulevé la question.
Si le succès de la QPC est incontestable, le Président Terrier relève, néanmoins, que dans la vie quotidienne des juges, la procédure soulève un certain nombre de difficultés ; un certain nombre d'évolutions pourraient être envisagées, afin de rendre la QPC plus efficace en ce qu'elle permettrait plus rapidement la remise à niveau souhaitée de l'Etat de droit.
Sans revenir sur l'ensemble des mécanismes procéduraux conduisant à la QPC, le Professeur Molfessis a rappelé qu'il existe un mécanisme de double filtre devant le juge a quo, d'une part, et devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, d'autre part. Ce double filtre procède de manière distincte. Il est plus rigoureux et plus sélectif lors de l'examen devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat que devant les premiers juges.
Ce filtrage repose sur un certain nombre de critères, à savoir notamment :
- la disposition contestée doit être applicable au litige ;
- la disposition contestée doit être de nature législative ;
- la question posée doit présenter un caractère sérieux (filtre devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat), ou elle ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux (filtre devant le juge a quo).
Avant que soient examinées de plus près ces conditions, et en particulier les deux premières, le Président Terrier a souhaité évoquer une problématique tenant à la règle, issue de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), interdisant au juge saisi du litige de soulever d'office une QPC. Il en résulte, selon le Président de la troisième chambre civile, que le juge qui va transmettre la question ne pourra en aucun cas l'enrichir ou l'améliorer, en vue de rectifier les erreurs ou les insuffisances du mémoire. Ce principe est strictement appliqué ; il est très fréquent que les juges du fond transmettent des QPC, enrichies et reformulées, et que la Cour de cassation considère que les ajouts du juge sont contraires à la prohibition de soulever d'office la QPC ; dans ce cas, la Haute juridiction doit se contenter d'examiner les mémoires de l'avocat. Cela constitue un véritable handicap, au regard de l'objectif du dispositif de la QPC, à savoir la modernisation la plus rapide possible et dans les meilleures conditions de notre Etat de droit ; une évolution à ce niveau serait souhaitable selon le Président Terrier.
Sur cette problématique, Emmanuel Piwnica regrette également, avec le Président de la troisième chambre civile, que le juge ne puisse pas relever d'office la constitutionnalité d'une disposition. Cela étant, il estime que le juge peut raisonnablement améliorer la question, à condition de ne pas la modifier. Il convient, selon lui, de distinguer la demande, qui porte sur une disposition, des moyens qui sont invoqués à l'appui de cette demande ; il n'est pas convaincu que la prohibition faite au juge de relever d'office une QPC puisse s'étendre à ce point à une interdiction de faire valoir un moyen pris de la méconnaissance d'une norme constitutionnelle ; il estime qu'il existe ici une autolimitation regrettable, tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, sur la faculté de relever des moyens.
1. L'applicabilité de la disposition contestée au litige
Comme l'a souligné le Président Terrier à titre introductif, la QPC est donc un moyen, et non une exception, qui va être soulevé par une partie dans le cadre du litige devant le juge ordinaire saisi de ce litige. Ce moyen doit, tout d'abord, obéir à toutes les règles du procès. En même temps, ce moyen est tout à fait particulier, puisqu'il vise seulement à faire transmettre une contestation de la loi au Conseil constitutionnel, en vue de l'abrogation de cette loi. Le législateur a voulu que ce procès de la loi s'ancre dans un litige particulier. Cette condition qui exprime et qui traduit cette option politique, c'est la condition de l'applicabilité au litige.
Sous son apparente simplicité, cette condition a pu soulever un certain nombre de difficultés ayant conduit à opposer la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat à cet égard. Il faut savoir d'ailleurs que, 10 % des QPC posées devant la Cour de cassation sont déclarées irrecevables et non renvoyées au Conseil constitutionnel en raison de l'inapplicabilité au litige de la question posée.
Le problème est que le législateur ne définit pas cette condition d'applicabilité de la question au litige. L'analyse des travaux parlementaires permet de mettre en évidence différentes définitions traduisant la volonté du législateur d'élargir cette condition. Dans une première version du texte, il avait été prévu que la disposition législative contestée devait être celle qui commandait le litige, c'est-à-dire qui permettait de trancher le litige. Dans une perspective d'élargissement, il a été retenu que la disposition contestée devait seulement être applicable au litige.
En réalité, dans la pratique de la Cour de cassation et des juges du fond, il apparaît deux conceptions.
La première conception, plus stricte, consiste à exiger que le texte en cause soit celui qui permette de trancher le litige ; autrement dit, il s'agit d'une condition très forte d'ancrage de la QPC dans le litige.
L'autre conception, plus souple, consiste à exiger seulement que le texte ait été appliqué ou invoqué à l'occasion de ce litige ; aussi, par exemple, il suffirait que le texte ait été invoqué dans les conclusions de l'une ou l'autre des parties, alors même que le moyen soulevé serait totalement inopérant. Le Conseil d'Etat a retenu le premier cette conception. La Cour de cassation a également adopté cette conception à plusieurs reprises, se traduisant par le considérant suivant : "considérant que le texte applicable au litige au sens et pour l'application des textes de la loi". Cette conception est, selon le Président Terrier, majoritaire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du moins en ce qui concerne la troisième chambre civile.
L'intervenant a signalé une troisième conception émergente, à savoir celle de l'effet utile. Cette approche consiste à se demander si la partie soulevant la question tirerait un quelconque avantage si le Conseil constitutionnel devait abroger le texte en cause. Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ont été amenés à recourir à cette conception de l'effet utile.
Si la Cour de cassation a été critiquée pour avoir une conception plus étroite que le Conseil d'Etat de cette condition de l'applicabilité du texte au litige, elle a aujourd'hui évolué vers une conception plus souple rejoignant celle de son homologue administratif.
Emmanuel Piwnica a ajouté que si, en effet, la jurisprudence du Conseil d'Etat et des chambres civiles de la Cour de cassation est uniforme sur cette question de l'applicabilité des dispositions au litige, la Chambre criminelle exige, pour sa part, que le moyen visant les dispositions en cause soit totalement opérant.
2. La nature législative des dispositions visées par la QPC
Le Professeur Nicolas Molfessis a soulevé trois difficultés liées à la condition selon laquelle la QPC doit porter sur des dispositions législatives. En premier lieu, se pose la question de savoir si l'on peut formuler une QPC à l'encontre d'une disposition législative abrogée, quand bien même elle serait applicable au litige. Ensuite, il convient de se demander s'il est possible de formuler une QPC à l'encontre d'une interprétation jurisprudentielle de la Cour de cassation en faisant valoir que cette interprétation ou cette règle jurisprudence serait contraire à la Constitution. Enfin, se pose la question de savoir si l'on peut formuler une QPC à l'encontre d'une loi de transposition d'une Convention internationale.
- La QPC portant sur une interprétation jurisprudentielle d'une disposition
Sur cette problématique, Emmanuel Piwnica relève, tout d'abord, qu'une "disposition" n'est pas une "interprétation", non plus un "principe".
Il a rappelé que la Cour de cassation était restée hésitante sur cette question. Le problème s'est, par exemple, posé à propos de la motivation des décisions de cours d'assises. Si, dans un premier temps, la Cour de cassation a refusé de renvoyer la question estimant qu'elle tendait, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu'elle visait, mais l'interprétation qu'en avait donnée la Cour de cassation au regard du caractère spécifique de la motivation des arrêts des cours d'assises statuant sur l'action publique (Cass. QPC, 19 mai 2010, trois arrêts, n° 09-82.582 N° Lexbase : A8740EXY, n° 09-83.328 N° Lexbase : A8741EXZ et n° 09-87.307 N° Lexbase : A8742EX3), la Haute juridiction a, dans un second temps, admis de transmettre la question (Cass. crim., 19 janvier 2011, n° 10-85.159, F-P+B N° Lexbase : A7374GQ8). Ce débat commence aujourd'hui à se préciser de manière assez claire. Il faut savoir que l'on admet aujourd'hui les QPC dirigées contre des dispositions dans l'interprétation que leur donne la jurisprudence constante de la juridiction qui renvoie la question (Conseil d'Etat ou Cour de cassation) (cf. deux décisions d'octobre 2010 du Conseil constitutionnel, l'une sur renvoi du Conseil d'Etat : Cons. const., décision n° 2010-52 QPC, du 14 octobre 2010 N° Lexbase : A7696GBN ; l'autre sur renvoi de la Cour de cassation : Cons. const., décision n° 2010-39 QPC, du 6 octobre 2010 N° Lexbase : A9923GAR).
De son côté, Nicolas Molfessis a ajouté deux précisions.
Tout d'abord, lorsque l'on invoque une jurisprudence de la Cour de cassation à travers une QPC, il faut se référer au texte de loi lui-même qui est mis en cause à travers la critique de cette interprétation. Ainsi, dans une décision du 27 février 2013 (Cass. QPC, 27 février 2013, n° 12-40.100, F-D N° Lexbase : A9974I8W), alors que la question était formulée ainsi : "la jurisprudence de la Cour de cassation édictée dans son arrêt du 23 novembre 2007 porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 37 et 39 de la Constitution de 1958 ainsi que l'article 16 de la Déclaration des droits de I'Homme et du citoyen de 1789 ?", la Cour de cassation a retenu que la QPC ainsi soulevée ne visait aucune disposition législative et se bornait à contester une règle jurisprudentielle sans préciser le texte législatif dont la portée serait, en application de cette règle, de nature à porter atteinte au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
Ensuite, il convient de distinguer ce qui relève de l'interprétation de la loi et qui provient de la juridiction suprême de chaque ordre (Cour de cassation/Conseil d'Etat), de ce qui peut relever simplement d'une méthode d'évaluation ou d'appréciation de la part d'un juge du fond (Cass. QPC, 14 mars 2013, n° 12-24.995, FS-D N° Lexbase : A5012KAU) : alors que la question était rédigée ainsi "L'interprétation faite par la jurisprudence de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation pour ce qui concerne les modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation ne porte-t-elle pas atteinte au droit fondamental de la propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme du 26 août 1789 : - en ce que la jurisprudence de manière constante évalue les biens de rapport expropriés en appliquant la méthode de la comparaison qui est inadaptée à ce type de biens au lieu d'appliquer la méthode du revenu ou par capitalisation qui seule permet la réparation matérielle intégrale ; - en ce que les juridictions appliquent de manière constante un abattement forfaitaire (généralement de 40 %), sur la valeur des biens de rapport lorsqu'ils sont occupés, sans aucune relation avec la valeur vénale du bien qui n'a de valeur que s'il est occupé et sans aucun rapport avec les indemnités d'éviction allouées aux occupants", la Cour de cassation a estimé que la question prioritaire de constitutionnalité ne critiquait pas une interprétation jurisprudentielle constante, par la Cour de cassation, du texte visé, mais une méthode d'évaluation des biens expropriés que les juges du fond peuvent souverainement retenir.
Quant à Maître Alain Bénabent, il ajoute que la Cour de cassation vise régulièrement, dans ses décisions, non seulement des textes, mais aussi des principes ; aussi, prenant exemple sur la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage selon laquelle "nul ne doit porter atteinte à la propriété d'autrui", il s'est interrogé sur la question de savoir dans quelle mesure il pourrait être envisagé de diriger une QPC contre le principe dont la jurisprudence fait constamment application.
Mais, à cet égard, le Président Terrier rappelle que la QPC est un moyen visant à l'abrogation de la loi ; aussi en l'absence de loi, il est évident que la condition de transmission n'est pas remplie. Ensuite, cette solution présenterait le risque que le Conseil constitutionnel approuve certaines jurisprudences, et par là-même les cristallise en les constitutionnalisant. Aussi, il en découlerait qu'il serait fait obstacle au pouvoir prétorien qui constitue le fondement même du travail du juge serait empêché, sachant qu'il n'existe aucun droit acquis à une jurisprudence constante ; autrement dit, ce travail jurisprudentiel serait paralysé par la constitutionnalisation de la jurisprudence par le Conseil constitutionnel.
Dès lors que l'une des conditions de transmission est que l'interprétation contestée se fonde sur un texte législatif, le Président Terrier considère qu'une doctrine purement prétorienne, ou fondée sur un texte réglementaire, n'est pas justiciable de la QPC. Seule une modification de la loi permettrait de contester des principes jurisprudentiels, ce qui n'est pas souhaitable, dès lors qu'elle entraînerait une modification institutionnelle assez remarquable.
S'agissant, enfin, de la contestation par la voie d'une QPC, d'une disposition réglementaire, celle-ci n'est pas possible, seules pouvant être visées les dispositions légales ; si certains justiciables tentent de le faire indirectement en mettant en cause la disposition législative qui préside la disposition réglementaire, la Cour de cassation ne manque pas de les relever (Cass. QPC, 21 janvier 2013, n° 12-19.870, FS-P+B N° Lexbase : A9102I3I) : dans cette affaire, alors qu'il était soutenu que l'article L. 143-14 du Code rural et de la pêche maritime méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, la Cour de cassation a relevé que, sous couvert de la critique d'une disposition législative, la question posée ne tendait qu'à discuter la conformité au principe constitutionnel invoqué des dispositions de l'article R. 143-11 du même code (N° Lexbase : L5033AE7), qui prévoient que l'affichage en mairie constitue le point de départ du délai de recours. Aussi, la Cour retient que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
- La QPC portant sur une disposition législative abrogée
Sur la question de savoir si une disposition abrogée peut s'appliquer, là encore, si dans un premier temps, la jurisprudence était hésitante, elle ne présente pas de difficulté aujourd'hui : une disposition abrogée est applicable et donc susceptible de donner lieu à un renvoi au Conseil constitutionnel.
- La QPC soulevée à l'encontre d'une loi de transposition d'une Convention internationale
Nicolas Molfessis a ensuite soulevé la question de l'articulation du droit conventionnel de la CESDH avec le droit constitutionnel, dans l'élaboration de cette critique supralégislative du texte. Ainsi, il convient de s'interroger sur la possibilité de critiquer une loi ayant mis en oeuvre une Directive européenne.
Emmanuel Piwnica relève que le Conseil constitutionnel a tout récemment rendu une décision à cet égard (Cons. const., 4 avril 2013, décision n° 2013-314P QPC N° Lexbase : A4672KBN) ; le Conseil constitutionnel a ordonné un renvoi préjudiciel à la CJUE s'agissant de l'interprétation de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, à propos d'une question portant sur l'absence de recours suspensif à l'égard d'une décision qui consisterait à étendre les effets d'un mandat ; le Conseil constitutionnel a fait application de sa jurisprudence en la matière (Cons. const., décision n° 2004-496 DC, du 10 juin 2004 N° Lexbase : A6494DCI), dont il résulte qu'à l'occasion de la transposition d'une norme européenne, lorsque le législateur national va au-delà de la simple transposition, le juge a la possibilité, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, d'examiner si le texte tel qu'il a été transposé est conforme à la Constitution, celle-ci renvoyant aux engagements internationaux de la France.
S'agissant du droit international indépendamment du droit de l'Union européenne, Emmanuel Piwnica a souligné que, d'une manière plus générale, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, ou la Cour de cassation, ont tendance à considérer que la Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes, les Conventions internationales étant inférieures et donc, qu'en cas de conflit entre Constitution et Conventions internationales, ce conflit doit se résoudre au profit de la Constitution.
Par ailleurs, en cas de difficulté tenant à la non-conformité d'un texte à une norme supérieure, il est possible de faire valoir tant un moyen d'inconventionnalité, qu'un moyen d'inconstitutionnalité. Toutefois, rares sont les cas où les deux questions se superposent totalement ; la question de la constitutionnalité concerne la conformité objective d'un texte, alors que la question de la conventionnalité concerne une question plus précise au regard du litige, et donc procède d'une appréciation dans les circonstances de l'espèce.
De son côté, Nicolas Molfessis a ajouté que la QPC ne peut pas, bien entendu, permettre de remettre en cause un texte européen sur le terrain constitutionnel. Le contrôle de constitutionnalité ne s'applique pas au texte supralégislatif.
Toute la question consiste donc à déterminer si le texte critiqué retient des dispositions législatives qui lui sont propres ou ne procède qu'à l'application du texte européen. Si les dispositions attaquées ne procèdent qu'à une simple application du texte européen, il ne peut donner lieu à un contrôle du Conseil constitutionnel ; si, en revanche, les dispositions législatives vont au-delà de la simple transposition, il est possible de former une QPC à l'encontre de ce texte ; c'est précisément l'enjeu de la QPC précitée du 4 avril 2013 qui a renvoyé une question préjudicielle à la CJUE.
Selon le Professeur Molfessis, la question de l'articulation du droit européen et du droit national, soulève une question plus politique, qui consiste à se demander s'il est légitime, dans notre Etat de droit, que le contrôle de constitutionnalité soit concentré, c'est-à-dire appartenant in fine à un organe spécifique, à savoir le Conseil constitutionnel, tandis que le contrôle de conventionnalité est un contrôle diffus appartenant à toutes les juridictions. Et surtout, dès lors que les deux contrôles peuvent avoir le même objet, n'existerait-il pas des risques de contradiction ?
Sur cette question, le Président Terrier souligne que, dans la pratique, lorsque la Cour de cassation est saisie à la fois d'un moyen soulevé sur le plan de la constitutionnalité et d'un autre sur le plan de la conventionnalité, les griefs sont peu ou prou identiques ; or, en cas de décision de non-conformité rendue par le Conseil constitutionnel, la question de l'inconventionnalité ne se pose plus, du moins s'il ne reporte pas les effets de son abrogation ; si les Sages rejettent la QPC et considèrent le texte conforme à la Constitution, la Cour de cassation peut alors se prononcer sur le grief de l'inconventionnalité ; dans ce cas, il faut savoir qu'il résulterait d'une déclaration de conformité à la Constitution, une sorte de "présomption de conventionnalité" ainsi que l'a formulé le Président Debré lors de son intervention aux travaux de la matinée de ce colloque. Cette "présomption de conventionnalité" devrait ainsi être appliquée par les juges ; il s'agit d'un souhait politique en termes de cohérence de l'ensemble des institutions, plus qu'un souhait juridique, sachant que rien n'interdit en effet aux juges, comme l'a relevé le Président, de retenir, après un contrôle de constitutionnalité qui aurait abouti à une déclaration de conformité, que le texte ne serait pas pour autant inconventionnel. Cette question de la concurrence entre les dispositifs de protection est assez récurrente (cf. le débat sur la garde à vue). A la connaissance du Président Terrier, il n'existe pas d'exemple pour lequel, dans le cas d'un moyen en inconventionnalité, un texte aurait été déclaré non-conforme après que le Conseil constitutionnel ait déclaré le texte conforme à la Constitution ; une telle solution constituerait une trop grande incohérence manifeste des institutions.
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Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 11-18.025, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2643KBI)
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par Séverin Jean, docteur en droit privé, Université Toulouse I Capitole (IEJUC)
Le 18 Avril 2013
La cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 2 février 2011 (1), déclara sa demande irrecevable au motif notamment que le bombardement entrait dans un contexte politique ne permettant pas de considérer le fait dommageable -le bombardement- comme une simple infraction de droit commun dont pourrait se prévaloir le militaire pour demander la réparation des préjudices devant la CIVI. Le militaire forma alors un pourvoi en cassation. Au soutien de son pourvoi, il argua d'une part, que l'existence d'un contexte politique n'enlève pas le caractère délictueux du fait dommageable, de sorte qu'il ne pouvait être privé de son droit à réparation et d'autre part, que le bombardement devait s'analyser comme une infraction de droit commun, dans la mesure où il n'était pas engagé dans une guerre contre le pays hôte, mais dans une mission de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU. Dès lors, la Cour de cassation devait se demander si un militaire en service, blessé dans le cadre d'une mission de maintien de la paix, pouvait bénéficier de la CIVI ?
La Cour de cassation rejeta le pourvoi au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI) et des articles L. 4111-1 (N° Lexbase : L2541HZ7), D. 4122-7 (N° Lexbase : L5008IAQ) et L. 4123-4 (N° Lexbase : L6136IAI) du Code de la défense. Elle estima d'une part, que le militaire blessé en service qui participe à une OPEX n'est éligible qu'aux dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et qu'aux modalités d'indemnisation complémentaires fondées sur la responsabilité de l'Etat. D'autre part, elle reprend à son compte la motivation de la cour d'appel, en ce qu'elle considère que le bombardement s'inscrivait dans un contexte politique, de sorte que le fait dommageable ne peut s'analyser comme une infraction de droit commun.
La solution de la Cour de cassation est assurément très importante dans la mesure où elle vient préciser le recours à la CIVI. Ainsi, les magistrats du quai de l'Horloge entendent délimiter le droit à indemnisation eu égard à la notion d'OPEX (I), et mieux encore, ils consacrent le rejet du droit à réparation devant la CIVI, lorsque le fait dommageable intervient dans le cadre d'une OPEX (II).
I - La notion d'"OPEX" délimitant le droit à indemnisation
OPEX, pension et réparation. La Cour de cassation s'appuie très clairement sur la notion d'"opération extérieure" pour déterminer le droit à indemnisation du militaire français blessé dans le cadre de l'opération "Licorne". Dans cette situation, si le droit à pension est acquis sans aucune difficulté (A), les magistrats du quai de l'Horloge, en revanche, circonscrivent le droit à réparation eu égard à la notion même d'"opération extérieure" (B).
A - Le droit à pension acquis en matière d'OPEX
L'article L. 4123-4 du Code de la défense. L'article L. 4123-4 du Code de la défense dispose que "les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : 1° Des dispositions des articles [...] du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre [...]". Il ressort de cette disposition que les militaires, intervenant dans le cadre d'une opération extérieure, ont un droit à pension dont les conditions sont fixées par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En effet, l'article L. 2 (N° Lexbase : L1050G9R) de ce dernier dispose qu'"ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service [...]". Dès lors, il n'est guère étonnant que le demandeur -le militaire français- ait bénéficié du droit à pension dans la mesure où il a été blessé, pendant son service, à la suite d'un bombardement de sa base par l'armée régulière ivoirienne. Si son droit à pension n'est pas en cause, il n'en demeure pas moins important de déterminer ce que recouvre ce droit à pension, puisque l'on pourrait penser que l'irrecevabilité de sa demande d'indemnisation devant la CIVI tient au fait qu'il a déjà été indemnisé au titre de la pension d'invalidité militaire.
Contenu du droit à pension. Lorsque les conditions du droit à pension sont réunies, il convient de procéder à l'évaluation de son quantum. Pour ce faire, le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre procède par la détermination préalable du taux d'invalidité auquel correspond un indice de pension qui tient compte du grade du militaire (2). Une fois l'indice de pension déterminé, il suffit de le multiplier par la valeur du point de pension, lequel est fixé par décret, pour connaître le montant annuel de la pension (3). Celle-ci peut être définitive si la blessure est incurable (4). Lorsque tel n'est pas le cas, la pension sera temporaire puisqu'elle est concédée pour trois ans, mais pourra être renouvelée "par périodes triennales après examens médicaux [...]" (5). Le contenu du droit à pension démontre qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une réparation intégrale, puisque la pension ne vise pas à réparer l'entier préjudice, un taux minimum de 10 % d'invalidité étant requis (6), mais constitue en quelque sorte une compensation à "l'état militaire [...] [exigeant] en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême [...]" (7).
Pension n'est pas réparation. Si le droit à pension ne saurait se confondre avec le droit à réparation intégrale, on comprend aisément que le demandeur -le militaire français- ait saisi la CIVI afin précisément d'obtenir "la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à [...] [sa] personne [...]" (8). En effet, si le droit à pension ne vise pas à réparer intégralement les préjudices consécutifs à un dommage corporel, rien n'interdit alors de saisir la CIVI, le principe de la réparation intégrale n'étant pas entamé pour solliciter le complément d'indemnisation nécessaire à la compensation de l'entier préjudice. Ce recours était, selon lui, d'autant plus envisageable, qu'il est ouvert à "toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction [...]" (9). Considérant, d'une part, que le bombardement opéré par l'armée régulière ivoirienne était à l'origine du dommage corporel, et, d'autre part, que ce fait dommageable devait s'analyser comme une infraction, le demandeur -le militaire français- pensait qu'il était parfaitement fondé à obtenir réparation auprès de la CIVI. Pourtant, la Cour de cassation juge la demande irrecevable en raison du fait que le préjudice a été subi à l'occasion d'une "opération extérieure au cours de laquelle ce militaire était en service".
B - Le droit à réparation circonscrit en matière d'OPEX
Notion d'"OPEX". Il n'existe pas de définition légale de l'opération extérieure. Selon le rapport d'information n° 2237 sur le contrôle parlementaire des opérations extérieures, "les opérations extérieures s'apparentent à des engagements qui nécessitent la projection d'hommes en dehors du territoire national, sur un théâtre de crises, et qui ont pour objectif de contribuer à sa gestion" (10). Dans notre affaire, la qualification d'opération extérieure ne fait guère de doute dans la mesure où, sous l'égide de la résolution de l'ONU n° 1528 du 27 février 2004 (11), l'armée française s'est engagée dans une mission de maintien de la paix en Côte d'Ivoire où une guerre civile opposait l'armée régulière ivoirienne et des citoyens ivoiriens. Recourant à la notion d'"opération extérieure", la Cour de cassation affirme que les militaires français blessés en service à l'occasion d'une opération extérieure ne sont éligibles d'une part, qu'"aux dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre [...] [et d'autre part], qu'aux modalités d'indemnisation complémentaires fondées sur la responsabilité de l'Etat [...]". La solution des magistrats du quai de l'Horloge apporte deux informations fondamentales.
De la réparation intégrale. En premier lieu, il ne faudrait pas croire que la Cour de cassation n'entend pas réparer intégralement les préjudices subis par les militaires français blessés en service à l'occasion d'opérations extérieures. Au contraire, le principe de la réparation intégrale est observé, mais peut supposer la mise en oeuvre d'un double mécanisme : droit à pension et responsabilité de l'Etat. En effet, si la pension ne couvre pas l'entier préjudice, le militaire pensionné est en droit de saisir la juridiction administrative pour demander le complément d'indemnisation fondé sur la responsabilité de l'Etat.
De la réparation intégrale oui, mais pas par la CIVI. En second lieu, si un complément d'indemnisation peut être obtenu, lorsque la pension ne couvre pas l'intégralité du préjudice subi, il ne peut être recherché que devant une juridiction administrative, et non devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. La raison ? Parce que le dommage corporel a été subi par un militaire français, en service, à l'occasion d'une opération extérieure. En d'autres termes, lorsqu'un militaire français, en service, subit un dommage corporel dans le cadre d'une opération extérieure, il ne peut pas en demander réparation devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. La notion d'"opération extérieure" exclut le recours à la CIVI parce que, précisément, les militaires concernés disposent de régimes spéciaux, tels que le droit à pension et l'action en responsabilité contre l'Etat. Pour tout dire, il semble au commentateur que cet argument était largement suffisant pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formulée devant la CIVI. Pourtant, la Cour cassation s'oblige à justifier sa solution en recourant à une notion teintée de complexité et d'inutilité -l'"infraction de droit commun"-, alors même qu'il suffisait de considérer que le recours à la CIVI est exclu en présence d'une OPEX, laquelle offre aux militaires français des régimes spéciaux d'indemnisation.
II - La notion d'"OPEX" excluant le droit à réparation
En matière de CIVI. Indiquons-le sans perdre de temps, la notion d'"OPEX" exclut le droit à réparation seulement devant la CIVI, puisque celui-ci peut être exercé, par exemple, au titre de régimes spéciaux. Cela étant dit, la Cour de cassation, dans cet arrêt, vient préciser que le recours à la CIVI exige de rapporter la preuve d'un fait présentant le caractère matériel d'une infraction et, chose nouvelle, celle-ci doit être de droit commun (A), ce qui est impossible lorsque le fait dommageable survient dans le cadre d'une OPEX (B).
A - L'exigence d'une infraction de droit commun en matière de CIVI
L'article 706-3 du Code de procédure pénale. Les conditions du recours à la CIVI sont prévues par l'article 706-3 du Code de procédure pénale qui dispose que "toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne[...]". La Cour de cassation, pour déclarer la demande en indemnisation devant la CIVI irrecevable au regard du texte susvisé, objecte deux arguments principaux. D'une part, l'ouverture d'une information pénale, encore en cours, dont a été saisie un juge d'instruction des armées ne peut être prise en considération pour caractériser l'apparence d'infraction dans la mesure où l'on n'en connaît pas l'issue. D'autre part, le bombardement par l'armée régulière ivoirienne, intervenant dans un contexte politique, ne permet pas de le considérer comme une infraction de droit commun.
L'ouverture d'une information pénale. Il convient au préalable d'indiquer que le recours à la CIVI peut être exercé avant même que des poursuites pénales soient engagées (12), voire après, si la réparation obtenue est jugée insuffisante. Cela étant, le fait que l'ouverture d'une information pénale n'établisse pas l'apparence d'une infraction n'est pas nouveau, puisque la Cour de cassation a déjà considéré, qu'une information ouverte du chef d'assassinat n'était pas suffisante pour établir le caractère matériel d'une infraction (13). Cette solution se comprend aisément, car il appartient à la CIVI de rechercher si les faits litigieux présentent ou non le caractère matériel d'une infraction. Dès lors, les magistrats du quai de l'Horloge, en prenant soin d'indiquer que l'issue de l'information n'est pas connue, s'inscrivent dans la continuité de cette jurisprudence. En revanche, la caractérisation de l'infraction aurait bien sûr été acquise si, à l'issue de l'information pénale, l'auteur de l'infraction avait été condamné. Nonobstant cette précision, c'est sans aucun doute le second argument développé par la Cour de cassation qui est bien plus difficile à analyser.
L'infraction de droit commun. La formulation étonne, surprend. En effet, l'arrêt commenté semble requérir l'existence non pas seulement d'un fait présentant le caractère matériel d'une infraction, comme le prévoit l'article 706-3, alinéa 1er du Code de procédure pénale, mais le caractère matériel d'une infraction de droit commun. L'utilisation de la notion "infraction de droit commun" est délicate à cerner, tant elle fait l'objet de débats doctrinaux. Il semblerait qu'il faudrait entendre par infraction de droit commun, "celle qui est soumise aux règles de fond, de compétence judiciaire ou de procédure généralement applicables aux crimes, aux délits ou aux contraventions" (14). A contrario, toutes les infractions qui obéiraient à un régime spécial devraient être considérées comme des infractions spéciales, hors du droit commun. La doctrine retient généralement (15) trois catégories d'infractions qui n'entrent pas dans la catégorie des infractions de droit commun : les infractions politiques, les infractions militaires et les infractions de presse. Si les dernières ne doivent pas retenir notre attention, il en va autrement des deux premières dans la mesure où le fait dommageable -le bombardement- est intervenu dans un contexte militaire et politique. Toutefois, il ne faut pas se méprendre, le bombardement du militaire en service dans le cadre de l'opération "Licorne" ne constitue ni une infraction politique, ni une infraction militaire.
Les infractions militaires. Celles-ci sont prévues au Titre II du Livre III de la partie législative du Code de justice militaire et se décomposent en quatre catégories : les infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires, comme par exemple, la désertion ; les infractions contre l'honneur et le devoir, comme par exemple, le complot militaire ; les infractions contre la discipline, comme par exemple, la rébellion ; et les infractions aux consignes, comme par exemple, le fait d'abandonner son poste en temps de paix. Toutes ces infractions montrent qu'il s'agit de sanctionner le comportement d'un militaire français et non, comme dans notre espèce, de sanctionner le comportement d'un tiers -l'armée régulière ivoirienne- à l'égard d'un militaire français.
Les infractions politiques. Celles-ci sont difficiles à identifier dans la mesure où elles ne sont pas définies par le Code pénal. En outre, même la doctrine pénaliste n'arrive pas à un consensus sur cette question. Aussi, c'est avec une extrême prudence que nous envisageons cette catégorie d'infractions. On admet généralement que constituent notamment des infractions politiques, celles visées au Titre I du Livre IV du Code pénal. Son Chapitre III, section 1 est relatif "aux atteintes à la sécurité des forces armées [...]". Or, les différentes infractions prévues dans cette section ne correspondent aucunement à notre espèce, puisqu'il est par exemple question de "provoquer à la désobéissance [...] des militaires [...]" (16). En outre, la doctrine pénaliste est généralement d'accord sur un point : le mobile de l'auteur ne saurait être suffisant pour conférer un caractère politique à une infraction (17). Par conséquent, le bombardement de l'armée française par l'armée régulière ivoirienne ne constitue pas une infraction politique faute d'une part, d'être prévue au Titre I du Livre IV du Code pénal et d'autre part, parce que le mobile est indifférent. Il n'en demeure pas moins que la Cour de cassation, en l'espèce, ne voit pas dans le bombardement une infraction de droit commun en raison du "contexte politique" dans lequel il est intervenu. Dès lors, il convient de s'efforcer de déterminer ce qu'il faut entendre par "contexte politique" du moment que celui-ci ne permet pas de qualifier l'infraction d'"infraction politique".
B - L'absence d'infraction de droit commun en matière d'OPEX
Contexte politique ? Selon les magistrats du quai de l'Horloge, "les événements [...] entrent [...] dans un contexte politique qui ne permet pas de les considérer comme une simple infraction de droit commun, ce qui rend l'article 706-3 du Code de procédure pénale inapplicable [...]". C'est donc le fait que le bombardement soit intervenu dans un contexte politique qui a pour conséquence de ne pas retenir la qualification d'"infraction de droit commun". Que faut-il entendre par "contexte politique" ? De quel contexte politique s'agit-il dans cet arrêt ?
Notion de "contexte politique". Le "contexte" désigne "l'ensemble des circonstances dans lesquelles s'insèrent un fait" (18). Si l'on y adjoint l'adjectif "politique", il s'agit alors de l'ensemble des circonstances politiques dans lesquelles s'insèrent un fait. Le fait de l'espèce est constitué par le bombardement de l'armée française, tandis que les circonstances politiques dans lesquelles s'insèrent le bombardement correspondent à la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire en vertu d'une mission de maintien de la paix placée sous l'égide de l'ONU. C'est visiblement le sens à donner à "contexte politique" puisque la Cour de cassation conclut "que les faits à l'origine des blessures [...] relevaient d'une opération extérieure au cours de laquelle [...] [le militaire blessé était en service], [...] [de sorte] que la demande en indemnisation formée devant la CIVI était irrecevable [...]". En réalité, ce n'est pas tout à fait exact, car il semblerait qu'une fusion soit opérée entre les notions de "maintien de la paix" et d'"opération extérieure".
Maintien de la paix et opération extérieure. La rigueur commande à intégrer la notion de "maintien dans la paix" dans la catégorie plus large d'"opération extérieure". En effet, selon le rapport d'information n° 2237 sur le contrôle parlementaire des opérations extérieures peuvent être classées "en trois catégories : les opérations découlant des engagements bilatéraux de défense ; les opérations de maintien de la paix directement mises en oeuvre par les Nations Unies ; les opérations, généralement de coercition, qui peuvent être exécutées par l'OTAN mais aussi par des coalitions ad hoc sur mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies" (19). Par conséquent, une opération de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU constitue, sans nul doute, une opération extérieure.
En outre, une opération extérieure menée par la France est nécessairement d'ordre politique puisque "le critère de la qualification d'"opération extérieure" retenu par le ministère de la Défense est la décision prise par le pouvoir politique d'envoyer les troupes hors de la métropole [...]" (20).
En définitive, la notion de "contexte politique" correspond dans notre arrêt à la notion "d'opération extérieure". En d'autres termes, c'est parce que le bombardement a eu lieu à l'occasion d'une opération extérieure que ce bombardement ne peut être qualifié d'"infraction de droit commun". Dès lors, on comprend pourquoi l'argument développé par le demandeur au pourvoi n'a pas convaincu. Le militaire blessé prétendait que le fait dommageable était intervenu alors qu'il remplissait une mission de maintien de la paix et non une opération de guerre contre l'hôte, de telle façon que le bombardement devait s'analyser comme une infraction de droit commun. Mais du moment que l'on regroupe sous l'appellation "opérations extérieures" tant les opérations de coercition que de maintien de la paix, il est alors inéluctable de considérer que le bombardement -fait de guerre- s'inscrit dans le cadre d'une opération extérieure et partant, ne peut être qualifié d'infraction de droit commun.
Incidence de l'OPEX. La solution de la Cour de cassation est dès lors très claire : lorsqu'un militaire engagé dans une opération extérieure subit un dommage corporel à l'occasion d'un fait de guerre -le bombardement- ce dernier échappe à la qualification d'"infraction droit commun". Toutefois, il ne faut pas oublier de préciser, comme le font les magistrats du quai de l'Horloge, qu'encore faut-il que le militaire soit en service lorsqu'il subit le dommage. En effet, imaginons un militaire en opération extérieure qui, lors d'une permission, subit une agression. Dans cette hypothèse, l'agression pourrait être qualifiée d'"infraction de droit commun" de sorte qu'il serait en mesure de prétendre à la CIVI.
Cela étant précisé, la solution de la Cour de cassation a trois conséquences majeures. En premier lieu, la logique conduit à exclure de la CIVI les faits dommageables, lorsqu'ils se produisent à l'occasion d'une opération extérieure et qu'ils visent des militaires en service. Cette position s'explique aisément, puisqu'en pareille situation, il convient de se tourner vers les régimes spéciaux d'indemnisation -pensions militaires- et la responsabilité de l'Etat. En deuxième lieu, et bien que cet argument soit inutile en raison du fait que le spécial déroge au général, cet arrêt vient préciser les conditions du recours à la CIVI en indiquant, qu'un fait doit, non seulement présenter le caractère matériel d'une infraction, mais que celle-ci doit être qualifiée d'"infraction de droit commun". En dernier lieu, il y a lieu de penser que la jurisprudence, par cette décision, vient de consacrer une nouvelle exclusion à l'article 706-3 du Code de procédure pénale, là où ce dernier n'avait prévu que des exclusions légales...
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 11-19.530, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9954KBB)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-10.177, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9956KBD)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 11-28.406, F-P+B+I (N° Lexbase : A9955KBC)
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Le 23 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 11 avril 2013, n° 12-15.948, F-P+B (N° Lexbase : A0890KCX)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-14.219, F-P+B+I (N° Lexbase : A9959KBH)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : CJUE, 11 avril 2013, aff. C-636/11 (N° Lexbase : A1366KCL)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 11-21.892, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0602I98)
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par Sophie Deville, Maître de conférences en droit privé, Institut de droit privé EA 1920, Université Toulouse 1 Capitole
Le 18 Avril 2013
Les juges d'appel considèrent que l'acte constitue une libéralité entre vifs portant partage anticipé, principalement au motif que les stipulations abritent la volonté des auteurs de se dessaisir actuellement, mais encore de distribuer leurs biens par la composition de six lots, dont l'un opère cession de droits privatifs sur un immeuble moyennant versement d'une soulte chiffrée dans l'acte. Ils poursuivent en énonçant que la clause litigieuse visant les lots constitués de droits indivis s'analyse comme un maintien dans l'indivision dont l'issue dépend, en vertu de l'article 1076, alinéa 2, du Code civil, de la seule volonté des donateurs. De ce fait, elle ne crée pas une situation d'indivision conventionnelle entre les bénéficiaires, qui ne peuvent demander le partage sur le fondement de l'article 1873-3 du Code civil (N° Lexbase : L2079ABM). Un pourvoi est formé devant la Cour de cassation. Il est principalement reproché à la cour d'appel de qualifier l'acte de donation-partage et de refuser, dans le même temps, la demande en partage des biens indivis sur le fondement de la clause visant directement l'article 1076, alinéa 2, du Code civil. La première chambre civile sanctionne l'arrêt d'appel au visa des articles 1075 (N° Lexbase : L1150AB9) et 1076 dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 23 juin 2006 n° 2006-728 (N° Lexbase : L0807HK4), ainsi que de l'article 1873-3 du Code civil (N° Lexbase : L2079ABM). Après avoir énoncé qu'"[...] il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants", les Hauts magistrats refusent à la convention conclue en 1995 cette qualité parce que cinq des six lots formés n'attribuent que des droits indivis aux donataires. L'acte ne peut, dès lors, constituer un partage à leur égard, malgré les termes employés par les parties qui ne lient pas les juges. Par suite, et à défaut de réalisation ultérieure du partage par les ascendants, les cessions réalisées doivent être envisagées comme des libéralités pures et simples. A ce titre, la donation des parcelles abrite une indivision conventionnelle à laquelle il peut être mis fin par les gratifiés.
On l'aura compris, le succès de la prétention dépend tout entier de l'interprétation de la convention. Cette dernière est, en l'espèce, compliquée par l'existence de la clause relative au maintien dans l'indivision visant l'article 1076, alinéa 2, du Code civil, selon lequel le partage anticipé peut se réaliser en deux temps, à condition que le disposant intervienne à la donation et au partage postérieur. Ceci étant, la solution proposée par la Cour de cassation nous paraît discutable à plusieurs titres. Tout d'abord, elle procède, à notre sens, d'une analyse maladroite de l'opération et notamment de la clause litigieuse. Mais au-delà, elle conduit à revenir sur la notion même de partage anticipé, alors qu'une issue identique aurait, semble-t-il, pu être obtenue sans recours à une disqualification.
I - Une disqualification contestable de l'acte portant donation-partage
La donation-partage occupe une place prépondérante parmi les instruments d'anticipation successorale. Elle réalise tout à la fois une disposition de biens présents et un partage de succession. Il n'est pas étonnant que la loi du 23 juin 2006 ait considérablement élargi son domaine en consacrant, à côté de la forme classique qui peut désormais allotir les héritiers présomptifs du disposant (C. civ., art. 1075), la donation-partage transgénérationnelle qui opère transmission à des descendants de degrés différents (C. civ., art. 1078-4 et s. N° Lexbase : L0237HPH). Plus largement, les anciens partages d'ascendants ont aujourd'hui laissé place aux libéralités-partages, réalisées entre vifs par le disposant, avec l'accord des donataires copartagés, ou à cause de mort dans le but d'imposer aux héritiers une répartition dont seul le testateur a l'initiative. Outre cette promotion légale justifiée par les objectifs du texte de 2006, ces institutions bénéficient des faveurs de la jurisprudence récente (1), et les praticiens les ont rapidement intégrées car elles répondent à certaines attentes actuelles.
En parallèle, il semble que, depuis quelques années, la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux des qualifications, notamment en matière de donation-partage. La question est d'importance, principalement au regard du régime successoral spécifique dont bénéficie cette convention, par opposition aux donations pures et simples. Ainsi, par une décision remarquée du 6 février 2007 (Cass. civ. 1, 6 février 2007, n° 04-20.029, FS-P+B N° Lexbase : A9467DTS), la première chambre civile a refusé la nature de partage anticipé à une pluralité de donations successives, consenties par des père et mère à leurs enfants, au cours d'un intervalle de six années. Alors que les juges du fond, en application d'une ancienne jurisprudence bien connue (2), avaient admis l'existence d'une donation-partage au motif que chacune des opérations procédait d'une volonté initiale répartitrice des ascendants, la Cour de cassation réfute l'argumentation en précisant que le partage anticipé ne peut résulter que d'un acte unique réalisant l'ensemble des attributions, sous réserve de l'hypothèse visée au second alinéa de l'article 1076 du Code civil, inapplicable à l'affaire. S'il est vrai que la situation différait nettement de celle qui avait conduit les juges à qualifier l'acte de partage d'ascendant en 1985 (les donations avaient été conclues par actes séparés, mais le même jour, et la seconde faisait clairement référence à la première), l'arrêt marque "un durcissement progressif de la jurisprudence relative au formalisme des donations-partages".
La présente décision constitue une nouvelle illustration de la sévérité prétorienne. En l'espèce, les ascendants avaient procédé, dans un acte unique expressément consenti à titre de partage anticipé, à la constitution de plusieurs lots destinés à chacun de leurs enfants, un seul ayant pour objet des droits divis. Une clause différait par ailleurs le partage des biens indivis composant les autres lots, ce dernier devant intervenir dans les conditions prévues à l'article 1076, alinéa 2, du Code civil. Alors que la cour d'appel retient la qualification de donation-partage en excluant, en application de la clause litigieuse, toute cessation de l'indivision sur la seule initiative des indivisaires allotis, la première chambre civile disqualifie, pour sa part, l'intégralité de l'opération. Après avoir précisé que la donation-partage suppose une répartition matérielle des biens entre les descendants du disposant, elle énonce que "l'acte litigieux, qui n'attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés, n'avait pu, à leur égard, opérer un partage [...]". Les magistrats poursuivent en considérant que la clause visant les parcelles indivises constate la volonté des disposants de procéder ultérieurement à un partage, comme les y autorise l'article 1076, alinéa 2, du Code civil. Or, en l'absence de répartition postérieure à l'acte abritant les libéralités, la qualification de donation pure et simple créant une indivision conventionnelle doit être substituée à celle de donation-partage.
A n'en pas douter, l'existence de la clause a fortement influé sur la solution. Cette dernière n'en est pas moins contestable, parce qu'elle prend des distances avec la logique innervant le partage d'ascendant, qui n'avait, d'ailleurs, pas échappé aux juges d'appel. C'est, en effet, le caractère répartiteur qui est classiquement déterminant de la qualification. La composition de lots immédiatement reçus par les bénéficiaires prévient la formation de l'indivision successorale, de sorte que les héritiers n'auront à aucun moment des droits indivis sur l'ensemble du patrimoine héréditaire. L'exigence d'un partage opéré entre les donataires interdit certainement de qualifier de donation-partage un acte qui ne les allotirait que de portions indivises ou de quotes-parts sur l'ensemble des biens, voire sur un bien déterminé, objet unique de la convention (4). En revanche, un allotissement de chacun pour partie en droits privatifs et pour partie en droits indivis est concevable, car conforme à l'impératif de répartition (5). Il devrait, à notre sens, en être de même lorsque la convention portant partage anticipé comporte certains lots abritant des droits privatifs et d'autres constitués de seules portions indivises. Même si l'acte n'attribue pas de droits divis à chaque bénéficiaire, il consiste bien dans un partage de la succession entre les copartagés : ceux qui sont allotis de droits privatifs n'ont aucun droit sur les biens indivis constituant le lot des autres, et inversement. En bref, la nécessité d'un acte répartiteur n'impose nullement des allotissements exclusifs de droits divis. C'est pourtant ce que semble affirmer la Cour, dès son attendu, en faisant maladroitement référence à une répartition "matérielle" des biens, alors même que la convention abrite bien un partage de la succession des ascendants, entre les attributaires de portions indivises d'une part, et le copartagé recevant des droits privatifs d'autre part. A cet égard, peu importe que l'acte réalise entre les cinq gratifiés de quotités indivises un partage de l'ensemble immobilier sur lequel s'exercent leurs droits...
Une seconde critique, complémentaire de la première, peut être formulée à l'encontre de l'interprétation de la clause. Certes, la loi réserve la possibilité à l'auteur du partage anticipé de le réaliser en deux temps, à la condition que les allotissements soient opérés selon sa volonté. Mais ceci suppose en principe que l'acte abritant les libéralités, encore pures et simples à ce stade, ne contienne pas les éléments nécessaires à la réalisation du partage ultérieur. Or, en l'espèce, les ascendants avaient procédé à un inventaire de leurs biens, composé six lots dont l'objet était clairement déterminé, et convenu du versement d'une soulte chiffrée dans l'acte. Ces précieux indices auraient dû orienter vers la reconnaissance du caractère répartiteur de la convention, en dépit de la référence -expresse mais malheureuse- à l'article 1076, alinéa 2, du Code civil.
Si l'argumentation développée par la première chambre civile est dans cette affaire regrettable, la solution risque d'avoir une portée bien plus grande, et par là même d'affecter l'appréhension de l'acte de donation-partage. La généralité des termes de l'attendu ainsi que les motifs conduisent à remettre en cause la nature de partage anticipé, dès lors que certains héritiers seront allotis en droits indivis seulement, parce que l'acte ne pourra "à leur égard, opérer un partage". Si l'on pousse le raisonnement à l'extrême, il n'y aura donation-partage que lorsque chaque copartagé se trouvera, dès conclusion de l'acte, détenteur de droits privatifs sur certains biens de la succession. On imagine les impacts d'une telle jurisprudence en pratique, tant les libéralités-partages abritant des lots constitués de quotes-parts indivises sont nombreuses, et les effets de la disqualification déterminants au plan de la liquidation successorale subséquente. Certes, il sera toujours possible de pallier les incidences néfastes de la requalification, mais la démarche nécessitera une réincorporation des libéralités antérieures dans un nouvel acte de donation-partage autrement composé. Au-delà, et bien que l'arrêt ne vise que la libéralité-partage entre vifs, il faudrait en étendre la teneur à la forme testamentaire puisqu'elle procède de la même logique répartitive, à la différence que le partage est imposé par le testateur aux héritiers copartagés. Ceci est d'autant plus troublant que la Cour vient de consacrer la validité du testament-partage bénéficiant à des descendants de degrés différents... D'ailleurs, qu'en sera-t-il des donations-partages transgénérationnelles ? Il est en la matière acquis que l'ascendant peut, le cas échéant, procéder à un partage par souche, sans division entre les membres de cette dernière (C. civ., art. 1078-4, alinéa 2 N° Lexbase : L0237HPH). S'agira-il toujours, dans cette configuration, de partages anticipés pour la Cour de cassation ?
On le voit, les conséquences de cette décision sont aussi importantes qu'inopportunes, alors même qu'il aurait pu, selon nous, être fait droit à la demande des indivisaires en sanctionnant la clause litigieuse, sans pour autant revenir sur la nature de l'acte tout entier.
II - Une alternative concevable à la disqualification : la sanction de la clause de maintien dans l'indivision
En effet, une autre analyse était peut être possible. La cour d'appel s'était d'ailleurs engagée dans cette voie en retenant que la convention constituait une donation-partage, pour ensuite interpréter de manière indépendante la stipulation relative au maintien dans l'indivision de certains copartagés, et rejeter la requête des demandeurs. Les juges semblent l'avoir appréhendée au titre des charges et conditions affectant une libéralité en retenant qu'elle prévoyait un maintien dans l'indivision subordonné à la volonté des ascendants donateurs, qui pouvaient seuls décider du partage éventuel des biens.
A ce stade, se pose inévitablement la question de la validité d'une telle clause. S'il est admis que l'auteur d'une libéralité -fût-elle consentie à titre de partage anticipé- l'affecte de charges ou de conditions, ces dernières ne doivent pas être impossibles ou illicites selon l'article 900 du Code civil (N° Lexbase : L0040HP8). Même si elle ne figure pas au nombre des stipulations les plus fréquentes, une clause de maintien dans l'indivision est a priori concevable pour peu qu'elle s'accompagne de garanties veillant à sa licéité, au regard du principe fondamental posé à l'article 815 du Code civil (N° Lexbase : L9929HN3) selon lequel "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision". Elle est d'ailleurs bien davantage susceptible de prendre place dans un acte entre vifs que dans une disposition à cause de mort, parce que la donation suppose l'acceptation des bénéficiaires, qui ont consenti aux charges et conditions imposées par le donateur (6). Dès lors, le maintien dans l'indivision semble admissible s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime, mais surtout s'il est limité dans le temps. Il y a lieu en la matière d'opérer par renvoi aux textes régissant l'indivision conventionnelle et notamment à l'article 1873-3 du Code civil (N° Lexbase : L2079ABM) qui la limite à cinq années. En l'absence de détermination de durée, il faut en revanche considérer que le partage peut être demandé à tout moment, pour ne pas porter atteinte à l'article 815 du Code civil.
Or, il apparaît qu'en l'espèce la stipulation prend indiscutablement de larges distances avec ces principes. D'abord, l'acte n'indique à aucun moment les raisons qui justifieraient un maintien dans l'indivision. Mais surtout, il ressort des termes de la clause que l'initiative de la demande en partage est toute entière réservée aux ascendants donateurs. En bref, la durée de l'indivision est subordonnée à la volonté de ces derniers, qui se ménagent la possibilité de maintenir comme bon leur semble l'état existant. Tout laisse d'ailleurs à penser que les parents n'avaient aucunement l'intention de permettre un quelconque partage des parcelles de leur vivant. Empreinte de potestativité, et dans le même temps contraire aux dispositions légales organisant l'indivision, la clause aurait dû à notre sens être réputée non écrite sur le fondement de l'article 900 du Code civil (N° Lexbase : L0040HP8). Cette sanction aurait permis de considérer que les bénéficiaires se trouvaient liés, en raison de leur consentement à l'acte, par une indivision conventionnelle à durée illimitée à laquelle ils pouvaient mettre fin à tout moment. La convention n'en serait pas moins demeurée partage d'ascendant, puisque les exigences nécessaires à cette qualification étaient, nous semble-t-il, honorées.
Pour conclure, qu'il nous soit permis de souhaiter que la première chambre civile revienne rapidement sur sa jurisprudence, car elle ne peut que nuire à l'attractivité du remarquable arrangement de famille que constitue la donation-partage -voire à celle de l'ensemble des libéralités-partages-.
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Réf. : Cass. civ. 2, 11 avril 2013, n° 12-10.053, F-P+B (N° Lexbase : A0735KC9)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 11 avril 2013, n° 12-18.255, F-P+B (N° Lexbase : A0825KCK)
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Le 18 Avril 2013
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