Réf. : CA Lyon, 12 mars 2013, n° 12/01663 (N° Lexbase : A4751I9T)
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Le 11 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2013, n° 12-15.663, FS-P+B (N° Lexbase : A6406KBU)
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Le 16 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2013, n° 11-25.198, FS-P+B (N° Lexbase : A6432KBT)
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Le 12 Avril 2013
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par Anne-Lise Lonné-Clément, rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Le 11 Avril 2013
Ali Chellat : L'article 11 de la Convention précitée énonce que : "la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action judiciaire".
Tout d'abord, il ressort de cet article que la juridiction compétente est celle du lieu où les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Ensuite, lorsque les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats, la juridiction de cet Etat peut être compétente.
En fait, pour les époux franco-marocains, mariés en France ou au Maroc, il y a des situations où le tribunal français est compétent et d'autres où la compétence relève du tribunal marocain.
Premier cas : les époux sont domiciliés en France et de nationalité franco-marocaine. Ils ont contracté mariage devant les autorités marocaines. Ils doivent saisir le juge aux affaires familiales français d'une requête de divorce en se fondant sur les dispositions de l'article ci-dessus. En effet, le tribunal français est compétent lorsque les époux, quelle que soit leur nationalité, ont leur domicile en France.
Deuxième cas : les époux sont domiciliés en France et de nationalité franco-marocaine. Ils ont leur domicile commun en France. L'époux de nationalité marocaine a saisi la juridiction marocaine d'une demande en divorce. En cas de désaccord entre les époux sur la juridiction saisie, le juge marocain ne pourra prononcer le divorce dont il est saisi. L'autre époux défendeur peut refuser le divorce à l'étranger et invoquer le privilège de la juridiction française fondée sur son lieu de domicile commun en France et sur sa nationalité française.
Dans ce cas, il est recommandé de comparaître tout de même devant le tribunal marocain saisi et de soulever son incompétence dès le début de la procédure. Si l'époux est déterminé à refuser la compétence de la juridiction étrangère, il faut le faire par écrit afin d'éviter par la suite que le tribunal marocain n'oppose pas sa renonciation tacite à la compétence du tribunal français. Dès lors, le juge saisi devra vérifier sa compétence au regard de la convention précitée.
Le conjoint français a le droit de refuser le divorce prononcé par un tribunal marocain même si celui-ci s'est déclaré compétent et de revendiquer la compétence du juge français pour prononcer le divorce, quel que soit le lieu où a été célébré le mariage, et ceci en application des articles 14 (N° Lexbase : L3308AB7) et 15 (N° Lexbase : L3310AB9) du Code civil : "la compétence des tribunaux français est fondée sur la nationalité française du demandeur, même s'il n'est pas domicilié en France" et de l'article 1070 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1457H4Q).
Récemment, la Cour de cassation a déclaré inopposable la décision marocaine prononçant le divorce des époux, au seul motif que l'époux qui avait saisi le juge marocain avait frauduleusement déclaré que le domicile conjugal était situé au Maroc (Cass. civ. 1, 15 décembre 2012, n° 11-26.964, F-D N° Lexbase : A5700IYR).
Troisième cas : si l'un des époux est domicilié en France, l'autre au Maroc, le tribunal français se déclarera compétent mais la loi qui s'appliquera au divorce dépendra de la nationalité des époux.
Quatrième cas : si les époux ont tous les deux une double nationalité (française et marocaine) et leur domicile habituel en France, les juridictions de l'Etat français et de l'Etat marocain dont les époux ont tous deux la nationalité sont compétentes pour connaître les demandes en divorce des deux époux, quel que soit le lieu de leur domicile au moment de l'introduction de leur action (CA Rennes, 6ème ch., 29 mars 2011, n° 10/03649 N° Lexbase : A1758HM3).
Cinquième cas : si les époux sont de nationalité marocaine et d'accord pour saisir le tribunal marocain et avaient leur domicile commun ou leur dernier domicile commun en France, le juge marocain pourra prononcer le divorce dont il est saisi en se fondant sur les dispositions de l'article 11, alinéa 2, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 : "Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action judiciaire".
Lexbase : Comment est déterminée la loi applicable au divorce franco-marocain ?
Ali Chellat : L'article 309 du Code civil (N° Lexbase : L8850G9N), qui pose la règle de conflit de lois en matière de divorce, dispose que : "le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
- lorsque l'un et l'autre des époux sont de nationalité française ;
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;
- lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux sont compétents pour connaître de la procédure de divorce ou de séparation de corps".
Selon cet article, la loi française est applicable aux époux :
- de nationalité française ;
- domiciliés en France de nationalité étrangère ;
- à qui aucune autre loi ne peut s'appliquer alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce.
Néanmoins, cet article a laissé la place à la Convention franco-marocaine précitée en permettant à des époux marocains et domiciliés en France de se voir appliquer leur loi nationale, plutôt que la loi française de leur domicile commun désignée par la règle de conflit de lois prévue à l'article 309, alinéa 2.
L'article 9 de cette Convention dispose que : "La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun".
Il ressort de l'article 9, alinéa 1er, de la Convention précitée que lorsque les époux sont domiciliés en France, de nationalité marocaine et avaient leur domicile ou dernier domicile commun en France, le juge français est compétent et a pour obligation d'appliquer d'office sa règle de conflit de lois, car il sera en présence d'un élément d'extranéité : la nationalité marocaine des époux.
Dans ce cas, la prudence s'impose sur l'application du bon article au divorce demandé lors de la présentation de la demande. La loi marocaine devra être appliquée aux époux et ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public international.
Dans le même sens, les époux sont domiciliés en France et de nationalité marocaine. L'un des époux a saisi la juridiction marocaine et l'autre a saisi la juridiction française. La réponse se trouve dans l'article 11, alinéa 3, de la Convention précitée qui prévoit que, si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l'un des deux Etats, et si une nouvelle action entre les mêmes parties est portée devant le tribunal de l'autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer à la condition que les deux actions aient le même objet (Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 04-20362, FS-P+B+I N° Lexbase : A8282DN3).
Le conflit de compétence entre juridictions se règle au profit de la juridiction saisie en premier lieu, le juge français saisi d'une procédure de divorce doit apprécier sa propre compétence internationale. Cette compétence s'apprécie à la date du dépôt de la requête en divorce. Le juge saisi en second devra se dessaisir au profit du juge saisi en premier (Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 09-66.717, FS-D N° Lexbase : A0716EWG).
L'examen de cette Convention va dans le sens de l'application de la législation de l'Etat de résidence habituelle des époux franco-marocains ou marocains d'une part, et, d'autre part, de leur nationalité pour déterminer le tribunal et la loi compétents en cas d'un divorce.
Lexbase : Dans quelles conditions les décisions de divorce prononcées au Maroc sont-elles applicables en France ?
Ali Chellat : Lorsque l'on souhaite exécuter un jugement définitif marocain en France, il faut suivre une procédure particulière d'exécution des décisions de justice appelée procédure en exequatur.
L'exequatur est une notion spécifique au droit international privé. C'est une procédure visant à donner, dans un Etat, l'exécution forcée d'une décision rendue à l'étranger.
Les décisions de divorce rendues à l'étranger sont transcrites sur les registres de l'état civil français, après un contrôle effectué par le Procureur de la République.
Toutefois, les conditions de l'exequatur des décisions étrangères peuvent être soumises à une convention judiciaire signée par la France avec l'Etat dans lequel la décision de divorce a été prononcée. Tel est le cas, en l'espèce, entre le Maroc et la France.
L'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur du 5 octobre 1957 (N° Lexbase : L5989IWQ) ordonne, dans cette optique, qu'"en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes :
- la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé ;
- les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
- la décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;
- la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée".
Le 8 juillet 2010, la Cour de cassation avait refusé l'autorité de la chose jugée d'un jugement de divorce marocain prononcé. L'épouse n'avait pas été légalement citée au sens de la Convention judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957. Dès lors, le jugement marocain ne pouvait être reconnu en France (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-66.479, F-D N° Lexbase : A2410E4Z).
Dans un autre arrêt, en date du 7 novembre 2012, la Haute Cour avait refusé la reconnaissance du jugement étranger au motif que l'époux qui avait saisi la juridiction marocaine a obtenu en fraude un jugement financièrement favorable (Cass. civ. 1, 7 novembre 2012, n° 11-14.220, F-D N° Lexbase : A6763IWE).
Cet arrêt démontre bien que la Cour de cassation n'hésite pas non plus à sanctionner simultanément sur le terrain de la fraude et de l'ordre public.
Enfin, le 12 septembre 2012, la Cour de Cassation avait indiqué que la dispense d'exequatur, prévue à l'article 14 de la Convention du 10 août 1981 signée entre ces mêmes Etats, est sans effet lorsqu'est demandée l'exécution de la décision en France. Dès lors, il incombe au juge, saisi d'une demande d'exequatur d'un jugement de divorce rendu au Maroc, de contrôler les conditions de régularité internationale du jugement énumérées à l'article 16 de la Convention du 5 octobre 1957 signée entre la France et le Maroc (Cass. civ. 1, 12 septembre 2012, n° 11-17.023, F-P+B+I N° Lexbase : A5540ISY).
Lexbase : Jugez-vous satisfaisantes les solutions ainsi exposées applicables aux couples franco-marocains résultant de la Convention franco-marocaine ?
Ali Chellat : J'estime que la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 devrait être modifiée, surtout après les réformes effectuées dans le Code civil et dans le Code de la famille marocain. Ce dernier doit évoluer afin de parvenir à des résultats rayonnants en droit international privé. Certaines situations ne soulèvent pas de véritables difficultés, d'autres ont donné lieu à diverses interprétations et les solutions retenues ne sont pas toujours satisfaisantes.
Les conséquences de la dissolution d'un lien conjugal ne sont pas de mettre fin à la situation juridique antérieure, mais de créer une situation juridique nouvelle. Pourquoi pas une nouvelle convention donnant aux époux la possibilité de choisir le tribunal et la loi applicable à leur divorce, évitant ainsi de saisir différents tribunaux ?
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Réf. : CA Versailles, 14 mars 2013, n° 12/01415 (N° Lexbase : A9434I9B)
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Le 11 Avril 2013
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Réf. : Décret n° 2013-287 du 4 avril 2013, relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers (N° Lexbase : L5735IWC)
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N6639BT3
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Le 11 Avril 2013
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Réf. : Cass. crim., 4 avril 2013, n° 10-88.834, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6416KBA)
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N6640BT4
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Le 13 Avril 2013
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Réf. : Cass. crim., 4 avril 2013, n° 12-81.759, FS-P+B (N° Lexbase : A6441KB8)
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Le 17 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-15.326 F-P+B (N° Lexbase : A5988KAZ)
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par Etienne Vergès, Professeur à l'Université de Grenoble, membre de l'Institut universitaire de France
Le 11 Avril 2013
Pourtant, dans un arrêt rendu le 6 mai 2004, la deuxième chambre civile semble avoir changé de position, en affirmant de façon laconique qu'"en matière de contredit, la procédure est orale" (4). Dans cette espèce, l'auteur du pourvoi reprochait à la cour d'appel -statuant sur contredit- d'avoir inventé que son adversaire lui reprochait un manquement à son devoir de conseil (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 10 janvier 2012, n° 11/15753 N° Lexbase : A0880IAT). Selon le pourvoi, ce moyen n'avait pas été allégué. La Cour de cassation a rejeté le recours. Elle a déduit du caractère oral de la procédure que "les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et qu'elles sont présumées avoir été contradictoirement débattues". Elle a conclu que l'auteur du pourvoi aurait dû démontrer que son adversaire n'avait pas oralement soutenu le moyen tiré du manquement au devoir de conseil devant la cour d'appel.
Malgré l'apparente clarté de son motif, cet arrêt n'a pas marqué la doctrine. Certains auteurs, se fondant sur d'anciens arrêts, écrivent encore que la procédure de contredit "n'est pas nécessairement écrite" (5), ce qui traduit bien l'ambiguïté qui ressortait du Code et de la jurisprudence jusqu'à l'arrêt commenté.
C'est dans un tel contexte que la Cour de cassation a rendu l'arrêt du 21 mars 2013, qui bénéficie d'une publication au bulletin et devrait mettre fin au flou juridique qui plane sur la procédure de contredit. Dans cette espèce, une partie avait formé un contredit et n'avait pas comparu à l'audience statuant sur ce recours. La cour d'appel a rejeté son recours, en donnant à sa décision plusieurs motifs explicites. Les juges du second degré ont invoqué le caractère oral de la procédure de contredit et ont considéré que, l'auteur du recours ne comparaissant pas à l'audience, la cour n'était saisie d'aucun moyen à l'appui de sa voie de recours. Ils ont ajouté que les parties devaient comparaître ou être représentées, qu'elles devaient développer des moyens à l'audience ou, tout au moins, renvoyer à un écrit.
L'auteur du pourvoi allégua devant la Cour de cassation que la procédure de contredit était écrite et que la cour d'appel était suffisamment saisie par les moyens développés dans le contredit de compétence. Cette argumentation présentait une certaine pertinence. En effet, la Cour de cassation juge avec constance que les parties peuvent présenter -seulement à l'appui de leur argumentation- des observations écrites sur la motivation développée dans le contredit (6). Cette règle d'immutabilité induit l'idée que le juge est saisi par le contredit et que les observations produites par la suite ne font qu'appuyer le contredit, sans pouvoir modifier les moyens (7). Cette jurisprudence induit également l'idée que le contredit se suffit à lui-même, et qu'il saisit la juridiction ; laquelle doit répondre aux prétentions et moyens qu'il comporte.
La Cour de cassation n'a pas été convaincue par cette argumentation. Elle affirme que "la procédure de contredit est orale ; que M. X... n'ayant pas comparu à l'audience, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'était saisie d'aucun moyen à l'appui du recours".
Cet arrêt, s'il poursuit la ligne jurisprudentielle élaborée en 2004, apparaît plus important, par les conséquences que la Cour de cassation associe au caractère oral de la procédure. Si les parties doivent comparaître ou se faire représenter, cela signifie qu'en leur absence, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux arguments développés à l'écrit dans le contredit et dans les observations subséquences visées par l'article 85 du Code de procédure civile.
On déduit de cet arrêt plusieurs conséquences :
- les parties doivent comparaître ou être représentées à l'audience du contredit ;
- à défaut, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen pour soutenir le recours. Elle ne peut pas tenir compte des observations écrites produites avant l'audience et même des moyens énoncés dans le contredit ;
- si les parties comparaissent, elles peuvent développer leur argumentation à l'oral ou s'en remettre à leurs observations écrites.
Si l'on combine cette jurisprudence avec les arrêts antérieurs, on peut ajouter :
- en cas de comparution à l'audience, les observations écrites saisissent la juridiction, qui doit y répondre sous peine de voir sa décision cassée pour défaut de réponse à conclusion ;
- en revanche, ces observations écrites ne doivent développer aucun moyen nouveau, qui ne viendrait pas à l'appui de l'argumentation figurant dans le contredit.
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Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2013, n° 11-22.127, FS-P+B (N° Lexbase : A6501KBE)
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N6638BTZ
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Le 11 Avril 2013
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Réf. : Cons. const., 4 avril 2013, décision n° 2013-314P QPC (N° Lexbase : A4672KBN)
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N6616BT9
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Le 11 Avril 2013
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Réf. : Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-86.275, FS-P+B (N° Lexbase : A6440KB7)
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N6642BT8
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cass. crim., 3 avril 2013, n° 11-87.333, FS-P+B (N° Lexbase : A6483KBQ)
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Le 11 Avril 2013
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Réf. : Cass. crim., 4 avril 2013, n° 13-80.447, FS-P+B (N° Lexbase : A6382KBY)
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N6644BTA
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Le 11 Avril 2013
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Réf. : David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)
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N6586BT4
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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)
Le 11 Avril 2013
En l'espèce, lors d'un cours d'art martial pratiqué sous forme de combat rythmique organisé par une association, un membre avait été blessé au visage par un coup porté par son instructeur. La victime et son assureur ont assigné l'association et son préposé, ainsi que leur assureur, devant le juge des référés pour obtenir une mesure d'expertise destinée à l'évaluation de son préjudice et le versement d'une provision de 25 000 euros. La cour d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 15 juin 2011, a décidé que, la victime ayant été blessée à l'occasion d'un cours de sport dispensé par un préposé de l'association, cette dernière, qui est son commettant est, de plein droit, par application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), responsable du dommage qui a été causé, sauf démonstration que le coup porté aurait été étranger aux attributions du préposé, à d'autres fins que l'esquive enseignée lors du cours (CA Versailles, 15 juin 2011, n° 10/05054 N° Lexbase : A2310HWH). La cour en a, dès lors, déduit qu'il y avait lieu de renvoyer la victime et l'association devant le juge du fond en ce qui concerne la charge d'une obligation de réparation incombant au préposé en l'absence de démonstration évidente de ce qu'il a excédé les limites de ses fonctions ou agi à des fins étrangères. Il faut donc comprendre que, pour la cour d'appel, ce renvoi tendait à permettre de déterminer si, et dans quelle mesure, le préposé pouvait être considéré comme tenu à l'égard de la victime, soit pour avoir excédé les limites de sa mission ou commis une faute pénale (ce qui pourrait, sous certaines conditions, faire tomber l'immunité civile dont il bénéficie en principe depuis l'arrêt "Costedoat" (1)), soit pour s'être placé en dehors de ses fonctions (cas d'abus de fonctions). Alors que, dans le premier cas, le préposé et le commettant seraient tenus à l'égard de la victime, seul le préposé le serait dans le second -encore que, compte tenu de l'appréciation faite par la jurisprudence du rattachement du fait dommageable aux fonctions, il soit bien peu vraisemblable que le préposé soit, dans ces circonstances, considéré comme hors des fonctions pour lesquelles il est employé (2)-.
Mais ce raisonnement n'avait, en tout état de cause, de sens qu'à condition que la responsabilité de l'association soit effectivement délictuelle ou quasi-délictuelle, disons, plus largement, extracontractuelle. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, ce qui justifie d'ailleurs la cassation, prononcée sous le visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) : la Haute juridiction décide, en effet, "qu'en statuant ainsi alors que la responsabilité de l'organisateur d'une activité sportive est de nature contractuelle et suppose, lorsque le créancier a un rôle actif, la faute prouvée du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
L'arrêt appelle trois séries observations.
D'abord, quant à la nature de la responsabilité, la solution ne souffre d'aucune discussion : dès lors, en effet, que le lien existant entre la victime et l'association était contractuel, le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (plus exactement de non-option) imposait en effet que la responsabilité de l'association ne puisse être recherchée que sur le terrain contractuel. Le régime juridique de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, tel qu'il résulte de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, n'était donc évidemment pas applicable (3), tout comme d'ailleurs le serait l'alinéa 1er du texte pour le cas où on aurait prétendu que l'association aurait accepté la mission d'organiser, de contrôler et de diriger, de façon temporaire, l'activité de ses membres (4).
Ensuite, quant à l'obligation contractuelle de l'association, il fallait en l'espèce déterminer si elle était de moyens ou de résultat, la distinction commandant la charge de la preuve et l'exonération du débiteur. En déduisant de ce que "le créancier a un rôle actif" dans l'exécution de la prestation qui lui était due que la responsabilité de l'association ne pouvait être engagée qu'en cas de "faute prouvée du débiteur", l'arrêt, sans le dire explicitement, met ainsi à la charge de l'association une obligation de moyens : nul n'ignore en effet que, contrairement à l'obligation de résultat, qui permet au créancier d'engager la responsabilité du débiteur sur le constat de ce que le résultat promis n'a pas été atteint, l'obligation de moyens suppose que le créancier rapporte la preuve d'une faute, en l'occurrence un manquement du débiteur à son devoir de prudence et de diligence. Et le fait de relever le rôle actif du créancier pour caractériser l'obligation de moyens est, sous cet aspect, très classique, le rôle joué par le créancier dans l'exécution de l'obligation du débiteur faisant, depuis longtemps, partie des critères retenus par la jurisprudence pour distinguer les obligations de moyens des obligations de résultat : alors en effet que, lorsque le rôle du créancier est passif, l'obligation est plutôt de résultat, elle est au contraire de moyens lorsqu'il a joué un rôle actif (5). Au demeurant, dire au cas présent que l'obligation contractuelle de l'association est de moyens n'a rien de bien original, la jurisprudence ayant déjà affirmé, à plusieurs reprises d'ailleurs, notamment à propos d'un moniteur de karaté ayant blessé une élève (6), que tant le club sportif que les moniteurs ne sont tenus que d'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur sport (7) -étant entendu que cette obligation est cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux (8)-.
Enfin, quant au bien fondé ou, si l'on préfère, l'opportunité de la solution, l'arrêt laisse tout de même, en définitive, quelque peu perplexe. On pourrait en premier lieu contester que le dommage, qui consistait dans une atteinte à la sécurité corporelle du membre de l'association, fût réellement la conséquence d'un manquement à une obligation contractuelle, ce qui reviendrait à faire valoir que l'obligation de l'association ne présentait aucune spécificité contractuelle, de telle sorte que, en définitive, l'analyse contractuelle de l'obligation de sécurité aurait un caractère largement artificiel. En second lieu, on ne peut s'empêcher de relever que, lorsqu'elle est de moyens, l'obligation de sécurité prive la victime de la faculté de se placer sur le terrain délictuel et, ainsi, de bénéficier d'une présomption de responsabilité (comme celle qui résulte de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil). Par où la distinction des responsabilités contractuelle et délictuelle, faisant dépendre la situation de la victime ou, plus exactement, la question de savoir s'il est préférable de se placer sur le terrain contractuel ou délictuel, de la nature de l'obligation qui pèse sur le débiteur, de moyens ou de résultat, s'avère inéquitable : l'obligation contractuelle de sécurité, destinée à protéger la victime, se retourne contre elle.
Le contentieux relatif aux limitations de responsabilité, qu'elles soient conventionnelles ou règlementaires, ne faiblit pas. Il faut dire que les moyens de priver d'efficacité ces limitations sont nombreux : dol, faute lourde, obligation essentielle et absence de cause, règlementation des clauses abusives, etc., ce qui explique sans doute que les créanciers tentent de faire feu de tout bois lorsqu'ils veulent faire tomber le plafond d'indemnisation que leur oppose leur débiteur en situation d'inexécution contractuelle. La diversité des sources des limitations de responsabilité ajoute encore à cette confusion, dans laquelle il faut mettre de l'ordre. Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 mars 2013 mérite, à cet égard, d'être ici évoqué.
En l'espèce, une société avait confié à la société Chronopost un pli contenant des documents de soumission à un appel d'offres qui devait être livré le lendemain avant midi, mais la livraison n'était en réalité intervenue que quatre jours plus tard. Aussi bien l'expéditeur avait-il adressé une réclamation à la société Chronopost qui, bien généreusement, lui avait fait parvenir un chèque de remboursement des frais du transport, soit environ dix-sept euros. C'est dans ce contexte que l'expéditeur a assigné la société Chronopost, et finalement reproché à la cour d'appel de Paris d'avoir limité à cette somme le montant de la condamnation du transporteur (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 27 avril 2011, n° 09/12800 N° Lexbase : A3048HPL). Le moyen faisait essentiellement valoir : d'abord que doit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport dès lors que ce transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredisait la portée ; ensuite qu'est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur, ce qu'aurait dû rechercher la cour d'appel ; et enfin que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, l'erreur grossière commise par le transporteur, constitutive d'une faute lourde selon le pourvoi, étant de nature à faire tomber le plafond de responsabilité. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi. Elle décide, en effet, d'une part, "qu'il résulte de l'article 1150 du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX) et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat type établi annexé au décret". Et poursuit en énonçant, d'autre part, "que la faute lourde, de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur".
On rappellera que, en dehors du droit de la consommation, où elles tombent sous le coup de la règlementation sur les clauses abusives (C. consom., art. L. 132-1 N° Lexbase : L6710IMH et R. 132-1 N° Lexbase : L0488IDG), les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité sont, tout à fait classiquement, privées d'efficacité non seulement en cas de dol du débiteur conformément à la règle de l'article 1150 du Code civil, qui dispose que "le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée", mais encore en cas de faute lourde du débiteur, la jurisprudence ayant, depuis longtemps déjà, fait une interprétation extensive de ce texte, assimilant, précisément, au dol de l'article 1150, la faute lourde. Et l'on n'ignore pas, sur ce terrain, que, à côté de l'appréciation subjective de la faute lourde caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée (9), certaines décisions n'ont pas hésité, à une certaine époque, à procéder à une appréciation plus objective de la faute lourde, cette dernière étant alors déduite non pas de la gravité du comportement du débiteur, mais de l'importance de l'obligation inexécutée, en l'occurrence essentielle ou fondamentale (10). La solution était, cependant, pour le moins critiquable dans la mesure où, comme on l'a justement dit, "le critère de la faute lourde ne se trouve pas dans l'importance pour le créancier de l'obligation inexécutée mais dans le comportement du débiteur" (11), ne serait-ce que parce que, d'un point de vue logique, la gravité de la faute commise ne saurait dépendre, précisément, de l'importance de l'obligation. La jurisprudence, plus récemment, a cependant condamné cette approche de la faute lourde pour ne plus donc laisser subsister qu'une approche subjective. Ainsi avait-on pu déduire de deux arrêts du 22 avril 2005 rendus en Chambre mixte (12), qui avaient décidé que l'existence d'une faute lourde imputable au transporteur, en l'occurrence la société Chronopost, ne pouvait résulter du seul retard de livraison dans un cas, du fait que le transporteur ne pouvait fournir d'éclaircissements sur la cause du retard dans l'autre, et ce alors que l'inexécution de son obligation, jugée essentielle, était établie, que, d'une manière générale, et donc pas seulement dans le cas des contrats de transport rapide, le manquement à une obligation essentielle ne saurait suffire à caractériser la faute lourde (13). La Chambre commerciale de la Cour de cassation devait d'ailleurs, par la suite, nettement affirmer que la faute lourde "ne saurait résulter du manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur" (14), ce qu'a, du reste, confirmé un important arrêt "Faurecia" du 29 juin 2010 (15). En outre, à côté de la faute lourde, il faut bien entendu tenir compte, pour apprécier l'efficacité des limitations de responsabilité, de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), et de la solution admise par la Cour de cassation dans le premier arrêt "Chronopost", en 1996, en vertu de laquelle la clause litigieuse doit, hors le cas où une règlementation spéciale trouverait à s'appliquer à un contrat type, être réputée non-écrite lorsqu'elle contredit la portée de l'engagement du débiteur et, du même coup, prive de cause l'obligation de créancier (16).
L'arrêt du 12 mars 2013 reprend à son compte la solution des arrêts rendus en Chambre mixte le 22 avril 2005 :
- d'abord, en effet, il rappelle, ce dont personne ne doutait à vrai dire, que la règle consistant à neutraliser le plafond d'indemnisation sur le terrain de l'obligation essentielle, donc de l'article 1131 du Code civil -bien que le texte ne soit pas cité dans l'arrêt- n'a vocation à jouer qu'en l'absence de contrat type et que, au contraire, en présence d'un tel contrat, seule une faute lourde peut faire tomber le plafond règlementaire d'indemnisation (décret du 4 mai 1988, abrogé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999) (17) ;
- ensuite que la faute lourde ne peut s'entendre que subjectivement, en ce sens qu'elle repose sur une appréciation du comportement du débiteur, ce qui exclut qu'elle puisse être déduite du manquement à une obligation essentielle (18).
Si tout cela est parfaitement entendu, on relèvera tout de même, dans la formulation retenue par l'arrêt, une imprécision. L'arrêt, comme on l'a d'ailleurs déjà dit, énonce "qu'il résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat" (nous soulignons). Or, depuis l'arrêt précité du 29 juin 2010, on sait bien que, précisément, ce n'est pas le seul manquement du débiteur à son obligation contractuelle, même essentielle, qui est de nature à priver d'effet la limitation conventionnelle de responsabilité, mais la contradiction entre la clause et l'obligation essentielle (19). Il est, sous cet aspect, regrettable que l'arrêt du 12 mars, pour viser l'hypothèse dans laquelle la limitation conventionnelle de responsabilité pourrait être privée d'efficacité sur le terrain de l'obligation essentielle, c'est-à-dire en réalité sur le fondement de l'article 1131 du Code civil, n'ait pas repris la formule, autrement plus rigoureuse et justifiée, des arrêts "Chronopost I" et "Faurecia". Le second de ces deux arrêts a, en effet, permis de mettre un terme à la dérive constatée en jurisprudence après 1996 qui consistait, comme on l'a rappelé, à se satisfaire du seul constat de l'inexécution d'une obligation essentielle pour anéantir la clause litigieuse là où, pourtant, il ne fait aucun doute que le constat de la seule inexécution d'une obligation essentielle ne suffit pas, en tant que tel, à caractériser une atteinte à la cohérence de l'engagement.
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit médical"
Le 25 Mars 2014
1.1. Faute médicale
1.1.1. Fautes techniques
1.1.1.1.Geste chirurgical
Intérêt de la décision. Cet arrêt fournit une illustration de la sévérité de la jurisprudence à l'égard du chirurgien esthétique (1).
L'affaire. Un patient se plaignait des séquelles d'une chirurgie esthétique du ventre, singulièrement du caractère disgracieux des cicatrices.
Pour rejeter les demandes indemnitaires du patient, la cour d'appel avait, au vu du rapport d'expertise, considéré qu'il n'existait pas de geste médical ou chirurgical pour éviter la survenance d'un épanchement considéré comme une simple complication et non comme le résultat d'une faute commise par le chirurgien (CA Reims, 17 janvier 2012, n° 10/02282 N° Lexbase : A3425IBH).
La cassation. L'arrêt est cassé pour manque de base égale, au visa de l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), la Haute juridiction reprochant aux juges d'appel d'avoir ainsi statué sans rechercher, comme il leur était demandé, "si la nécrose cutanée à la jonction des cicatrices verticale et horizontale, complication connue pour les plasties abdominales dont elle avait constaté la survenance, n'aurait pas pu être évitée par un geste médical adapté".
Une faute révélée par le dommage. La sévérité de la Cour de cassation est ici extrême, ce qui ne surprendra pas lorsque l'on connaît son intransigeance avec les chirurgiens esthétiques. Elle considère en effet que la survenance de la nécrose dénoncée, qui constitue une complication connue, est susceptible d'être évitée par un geste chirurgical adapté, et qu'à défaut d'avoir établi que ce geste avait été envisagé, puis écarté par le praticien pour des raisons légitimes, la mise hors de cause de celui-ci ne peut valablement être prononcée.
En d'autres termes, la survenance d'un risque de complication connu laisse supposer qu'une faute a pu être causée par le choix d'une technique inadaptée, à charge pour le chirurgien, et les juges du fond, d'établir en quoi une autre technique à même d'éviter le dommage ne pouvait pas être envisagée dans l'espèce.
On le comprend aussitôt, l'application d'un régime de responsabilité médicale pour faute n'interdit pas au juge de recourir à la technique des présomptions pour renforcer la protection des patients, et la sévérité à l'égard de certains praticiens, comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre (2).
1.1.1.2. Responsabilité des dentistes et appareillages
Intérêt. Cet arrêt, très largement publié (FS-P+B+R+I), marque la fin d'une jurisprudence très favorable aux victimes qui consacrait l'existence d'une obligation de sécurité de résultat des dentistes lorsqu'était en cause la conception et la fourniture d'un appareillage dentaire.
L'affaire. La patiente, qui souffrait d'un déchaussement parodontal, avait été soignée à partir de 1998 par un chirurgien dentiste qui lui avait, le 27 décembre 2002, soumis un devis pour deux inlays et quatre couronnes inlays-core qu'il a mis en place entre mai et juillet 2003. Se plaignant de douleurs persistantes, la patiente a recherché sa responsabilité civile, mais a été déboutée par la cour d'appel de Paris qui a écarté toute faute du praticien (3).
Dans son pourvoi, le patient invoquait le bénéfice d'une obligation de sécurité de résultat, fondée sur le contrat de soins, en vertu de laquelle le médecin est tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage.
Tel n'est pas l'avis de la première chambre civile de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi et confirme l'absence de faute, la cour d'appel de Paris "ayant constaté que les prestations [...], qui comprenaient la conception et la délivrance d'un appareillage, étaient opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie [...], que les soins avaient été dispensés dans les règles de l'art en fonction de la difficulté particulière du cas de la patiente et que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager".
L'abandon de la jurisprudence relative à l'obligation de sécurité de résultat du dentiste concernant la conception des prothèses. Indiscutablement l'objet de la décision, et la large publicité qui l'accompagne (FS-P+B+R+I) démontrent la portée que la Haute juridiction entend conférer à la décision qui abandonne une jurisprudence classique.
On se rappellera, en effet, que la Cour de cassation avait eu antérieurement l'occasion d'affirmer que "le chirurgien-dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat" (4).
Portée de la solution. Dans cette affaire, la patiente était soignée pour une pathologie ancienne et invalidante. L'intervention du dentiste était indiscutablement de nature médicale et l'application du régime de la responsabilité pour faute de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique logique. Le reste était ici question d'appréciation des circonstances de l'espèce, et d'expertise médicale qui avait écarté toute faute du praticien.
Reste à déterminer la portée exacte de cette solution, notamment lorsque la mise en place de la prothèse ne répond pas à une véritable nécessité médicale mais aux souhaits esthétiques du patient, car, dans cette hypothèse, on pourrait considérer que le dentiste, fournisseur de la prothèse, s'oblige à délivrer une prestation conforme à ce à quoi il s'est engagé, et que s'il garantit un certain résultat il doit être responsable par le seul fait que ce résultat n'a pas été atteint.
Compte tenu de la publicité accordée à cette décision, il semble bien que l'application du régime de la responsabilité pour faute sera générale, sans que des distinctions selon les cas de figure ne soient envisagées. En l'absence de faute, la victime pourra bien tenter sa chance auprès de la solidarité nationale, mais l'on sait que les obstacles y sont nombreux, à commencer par le seuil de gravité qui, dans cette affaire comme dans beaucoup d'autres, n'était certainement pas atteint.
1.1.1.3. Surveillance
Intérêt. Cet arrêt est d'une importance capitale pour les victimes en ce qu'il consacre la notion de risque de la preuve lorsque celui qui détient un élément de preuve n'est pas en mesure de le fournir.
Les faits. Un enfant avait subi de graves lésions cérébrales lors de l'accouchement par césarienne. Le dossier médical révélait qu'aucun tracé retraçant le rythme cardiaque de l'enfant n'était disponible pendant six minutes avant l'accouchement, que le tracé des dix minutes suivantes révélait une arythmie certaine, puis était devenu pathologique, ce qui avait conduit la sage-femme à appeler immédiatement le gynécologue. L'ensemble de ces circonstances avait conduit la cour d'appel à écarter la faute médicale.
Cet arrêt est cassé, la Haute juridiction considérant "que, faute d'enregistrement du rythme foetal pendant plusieurs minutes, il incombait à la clinique d'apporter la preuve qu'au cours de cette période, n'était survenu aucun événement nécessitant l'intervention du médecin obstétricien".
Une solution pleinement justifiée. On sait que l'état des données acquises de la science impose une surveillance du rythme cardiaque du foetus afin de s'assurer que celui-ci n'est victime d'aucune souffrance pendant l'accouchement (6). En d'autres termes, l'utilisation du monitoring est une obligation professionnelle qui pèse sur le praticien, et il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation.
A partir du moment où certains tracés font défaut, le praticien est donc en faute.
Cette faute n'est pas nécessairement en relation avec le dommage ; mais pour s'en assurer, il est nécessaire d'établir que les autres éléments de surveillance mis en oeuvre étaient normaux, ce qui semble d'autant plus nécessaire dans cette affaire que les tracés concernant les minutes suivantes montraient que le foetus était en situation de souffrance, ce qui permettait logiquement de présumer que cette souffrance avait commencé avant ce tracé. La Cour de cassation avait, d'ailleurs, déjà eu recours à l'analyse de ces éléments complémentaires, en l'absence de tracés concernant une période litigieuse, pour condamner une clinique et censurer une cour d'appel qui s'était contentée de constater l'absence du tracé pour mettre hors de cause la clinique (7).
Un contexte probatoire favorable aux victimes. Cette décision s'inscrit ainsi dans le contexte plus large d'une utilisation des règles de preuve pour améliorer le sort réservé des victimes, qu'il s'agisse d'inverser purement et simplement la charge de la preuve, comme ce fut le cas en 1997 en matière d'obligation d'information (8), ou de favoriser les victimes de poussées de scléroses en plaques post vaccination anti-hépatite B (9). Dès lors qu'une technique médicale est nécessaire, alors le médecin doit établir qu'il l'a mise en oeuvre ; s'il n'y parvient pas, alors la faute sera présumée et il sera condamné s'il ne parvient pas à établir que le dommage ne peut être imputé à ce manquement, directement (pour les interventions) ou indirectement (pour les actes de surveillance).
1.1.1.4. Naissance d'enfant handicapé
Contexte. Le législateur de 2002, soucieux de mettre un terme à la divergence de jurisprudence entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation dans le contexte des arrêts "Quarez" (CE, sect., 14 février 1997, n° 133238 N° Lexbase : A8308AD3, Rec. p. 44) et "Perruche" (Ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701, N° Lexbase : A1704ATB, Bull. ass. plén., n° 9), et de rassurer les praticiens et leurs assureurs, a souhaité transférer à la solidarité nationale la prise en charge des enfants nés handicapés dans l'hypothèse où ce handicap n'est pas imputable à une faute médicale l'ayant directement provoqué. S'agissant précisément du dommage causé aux parents des enfants nés avec un handicap non décelé pendant la grossesse, seul un préjudice moral pourra être réparé et à condition que soit rapportée la preuve d'une "faute caractérisée".
Cette notion, pourtant présente notamment à l'article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY) depuis la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 (N° Lexbase : L0901AI9), a suscité de nombreuses interrogations, et on attendait que la Cour de cassation soit saisie pour déterminer si elle entendrait contrôler cette qualification, ce qui était vraisemblable compte tenu du contrôle exercé sur les autres fautes qualifiées, et quels critères seraient retenus pour encadrer le travail de qualification des juges du fond. C'est désormais chose faite avec cet arrêt.
Les faits. Une mère reprochait à deux médecins échographistes de n'avoir pas décelé, lors de trois examens, la malformation de l'avant-bras droit du foetus. La cour d'appel avait retenu l'existence d'une faute caractérisée et considéré que "les médecins s'étaient montrés négligents et trop hâtifs" (10).
Le demandeur tentait d'obtenir la cassation de cette décision en reprochant à la juridiction d'appel de n'avoir pas précisé "en quoi la mention dans le compte-rendu de l'échographie de l'existence de membres supérieurs du foetus dépassait la marge d'erreur habituelle d'appréciation pour un examen qui comporte une irréductible part d'aléa".
Le pourvoi est rejeté, et l'arrêt confirmé, la Cour de cassation considérant que la faute est caractérisée "par son intensité et son évidence".
Un obscur éclaircissement. Le moins que l'on puisse dire est que cette précision n'est guère éclairante, car rien n'est moins évident que... l'évidence ! Quant à la référence à l'intensité, elle n'indique pas, précisément, où doit se placer le curseur.
L'examen des arrêts d'appel rendus ces dernières années montre que les juges du fond n'ont pas cherché à placer le standard trop haut, de manière à ne pas pénaliser les victimes. Ont ainsi été retenues comme fautes caractérisées : le caractère catégorique des informations communiquées par le service spécialisé de l'hôpital et concluant à l'absence de tout risque de naissance anormale d'un nouvel enfant alors que l'étiologie du syndrome dont souffrait l'enfant précédent était demeurée inconnue (11) ; le fait pour un "médecin spécialisé dans la réalisation d'échographies obstétricales qui, lors d'un bilan morphologique de la 22ème semaine d'aménorrhée, a indiqué dans son rapport avoir vu une main ouverte, dénombré cinq doigts et constaté que le foetus était sans anomalie morphologique visible, alors que l'enfant est né avec un doigt à une main et trois à l'autre" (12) ; ou encore le fait pour un gynécologue de fournir à des parents dans le compte-rendu de l'échographie des déductions hâtives contraires à la réalité de la visualisation par le médecin (13). Les juges du fond ont pu justifier le recours à ce standard de la faute caractérisé par "la particulière difficulté de l'activité de diagnostic anténatal" (14), ce qui s'est traduit par la mise hors de cause de praticiens en présence d'erreurs excusables.
Dans de nombreuses hypothèses d'ailleurs, le rejet des demandes présentées par les victimes est justifié non pas par le caractère non caractérisé de la faute, mais plus radicalement par l'absence pure et simple de toute faute au regard des conclusions du rapport d'expertise (15) ; il a ainsi été jugé que le gynécologue qui a eu un comportement négligent lors de l'examen échographique de la 32ème semaine d'aménorrhée ne commet pas cette faute dès lors que les membres du foetus étaient moins visibles à cette période, qu'il avait pris connaissance du rapport du précédent praticien et demandé, conscient de l'insuffisance des premiers examens, la réalisation d'un bilan morphologique plus complet (16) ; le médecin qui suit une grossesse avec attention et n'estime pas nécessaire de ne pas prescrire de sérologie de la rubéole (17) ; du fait de n'avoir pas prescrit d'amniocentèse à une mère en "l'absence de tout risque connu pour elle de donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21, autre que celui lié à l'âge, ou de tout signe obstétrical" (18) ; "d'une agénésie de l'avant-bras droit et de la main droite non décelée par un radiologue et considéré par le juge comme constituant un aléa diagnostique lié à la faiblesse de l'examen échographique dans le dépistage des anomalies des membres inhérent à la technique utilisée et non à la compétence ou la négligence du médecin" (19). Dans des circonstances comparables, d'autres juridictions ont toutefois retenu la faute caractérisée (20). Il a également été jugé que "la circonstance [que la mère] n'a pas été informée du fait que cette amniocentèse pouvait également être réalisée en cas de risques faibles ne peut être regardée comme une faute caractérisée" (21).
Ces solutions ne devraient pas être remises en cause par la présente décision qui laisse aux juges du fond une marge de qualification importante.
1.1.1.5. Certificats médicaux
Contexte. Le médecin qui délivre un certificat médical doit, comme pour tous les actes professionnels qu'il exécute, se montrer extrêmement vigilent car s'il ne respecte pas les règles de l'art, il pourra voir sa responsabilité engagée s'il a ainsi causé un préjudice aux personnes dont il atteste l'état de santé. C'est ainsi qu'un médecin a été condamné pour avoir attesté (sans examen clinique) qu'une jeune fille, handicapée mentale, n'était plus vierge après une agression, entraînant la transformation d'une accusation d'attentat à la pudeur en viol (22), ou qu'un psychiatre a été condamné pour avoir signé un certificat d'internement sans avoir procédé à un examen de la personne (23). Les juges tiendront compte des exigences légales et réglementaires pour apprécier la validité des certificats délivrés (24).
L'affaire. Un couple avait été hospitalisé d'office en 1997 sur la foi de deux certificats médicaux litigieux qui avaient d'ailleurs conduit le juge administratif à annuler les deux arrêtés de placement. Ce couple avait par la suite poursuivi en responsabilité civile les établissements au sein desquels le praticien avait délivré les deux certificats médicaux, et avait obtenu gain de cause.
La solution. La condamnation prononcée en appel est confirmée par le rejet du pourvoi, la Haute juridiction ayant ici relevé que ces certificats étaient "non circonstanciés, ne démontrant pas la réalité de l'affection mentale qu'il citait ni les troubles en découlant qui auraient pu compromettre la sûreté des personnes".
1.1.2. Information
Intérêt de la décision. Cet arrêt fournit une illustration de la sévérité de la jurisprudence à l'égard du chirurgien esthétique, dans une affaire où était également discuté le choix de la technique opératoire (cf. supra).
L'affaire. Un patient se plaignait des séquelles esthétiques d'une chirurgie esthétique du ventre, singulièrement du caractère disgracieux des cicatrices, et reprochait au praticien de l'avoir mal informé sur ce risque.
Pour rejeter les demandes, la cour d'appel avait considéré, au vu des termes de la fiche d'acceptation des risques signée avant l'opération par le patient, que ce dernier avait reçu toute l'information nécessaire.
La cassation. Tel n'est pas le sentiment de la Cour de cassation qui reproche aux juges d'appel de n'avoir pas recherché si le praticien n'aurait pas pu "expliciter les risques précis de l'abdominoplastie, notamment par la remise d'une brochure exhaustive, telle que celle qui avait été remise [...] lors de la seconde intervention".
L'intérêt de la décision. Cette décision est particulièrement intéressante, à maints égards.
En premier lieu, elle rappelle que le chirurgien esthétique supporte une responsabilité plus étendue encore que les autres praticiens compte tenu de la finalité purement esthétique de l'acte envisagé. Si, en effet, l'obligation due par tout médecin doit porter sur "les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus" (C. santé publ., art. L. 1111-2, al. 1er N° Lexbase : L5232IEI), elle est, en matière esthétique, "totale" (25) et les condamnations sur ce fondement assez fréquentes (26). Voilà pourquoi il est possible de reprocher au médecin le défaut de remise d'une brochure "exhaustive", selon les propres termes de la Haute juridiction.
En deuxième lieu, le caractère suffisant de l'information en matière médicale ne s'apprécie pas uniquement sur un plan quantitatif (communiquer au patient l'ensemble éléments concernant les risques auxquels il est exposé), mais aussi sur un plan qualitatif, ce qui est logique puisque l'information doit lui permettre de se décider en pleine connaissance de cause (27).
Enfin, la solution montre que le mieux est parfois l'ennemi du bien, la Cour de cassation relève que le médecin avait fourni, lors de la seconde opération, une information plus complète au patient sur les risques esthétiques, établissant ainsi, à son corps défendant, que la première information était insuffisante !
Intérêt. Cette affaire présente un intérêt moins parce qu'elle confirme les termes de l'arrêt "Seurt" (28) qu'en raison des faits de dopage au centre du litige.
L'affaire. Un coureur cycliste avait été convaincu de dopage pendant le Tour de France et licencié par son employeur. Il s'en était alors pris à son médecin qu'il accusait de lui avoir prescrit des médicaments anti hémorroïdaires sans s'assurer que ces derniers n'étaient pas inscrits sur la liste des produits dopants interdits.
La décision. L'argument est tout d'abord écarté car, selon la Cour de cassation, le licenciement avait été justifié par son comportement général dans cette affaire, et notamment par le fait qu'il n'avait pas informé le médecin de l'équipe qu'il s'était fait prescrire par son médecin personnel les produits litigieux. Le coureur ne pouvait donc s'en prendre qu'à lui-même s'agissant des dommages professionnels consécutifs à son licenciement.
Mais s'agissant de la violation de l'obligation d'information de son médecin personnel, la Cour de cassation rappelle les termes de sa jurisprudence dégagée en 2010 dans l'arrêt "Seurt" (préc.) aux termes de laquelle "le non-respect du devoir d'information [...] cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation".
1.2. Produits de santé
Intérêt. Cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle une règle qu'on aurait trop facilement tendance à méconnaître, celle de la prescription des actions en responsabilité à l'égard d'un commerçant régie par l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L7242IAH) qui s'applique largement, y compris lorsque l'acte de commerce est la vente d'un médicament et que l'acheteur est également une victime d'un produit de santé.
L'affaire. Une jeune femme, atteinte de poliomyélite après avoir absorbé trois doses de vaccin fabriqué par la société Pasteur Mérieux en 1974, avait assigné en responsabilité civile la société Sanofi Pasteur, venant au droit de la société Pasteur Mérieux, en mars 2004. La cour d'appel avait refusé de faire application de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dont se prévalait le laboratoire pour obtenir la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action, "en l'absence de contrat de vente entre les parties".
Ce seul motif exposait la décision à la cassation car il est de jurisprudence constante que l'article L. 110-4 du Code de commerce s'applique indifféremment à toutes les actions en responsabilité engagées contre un commerçant, peu important le fondement de l'action (29).
Une solution justifiée. La solution est donc juridiquement parfaitement justifiée. Reste à préciser que celle-ci ne préjuge pas de l'application de délais de prescriptions plus courts, comme celui issu de la Directive du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT), transposée par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 (N° Lexbase : L2448AXX), qui a ramené à 3 ans la prescription des actions engagées contre le producteur (C. civ., art. 1386-17 N° Lexbase : L1510ABK) et à 10 ans la période de garantie, à compter de la mise en circulation du produit intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi (C. civ., art. 1386-16 N° Lexbase : L1509ABI).
2. Dommage
Contexte. La Cour de cassation a inventé le "préjudice spécifique de contamination" pour décrire, et indemniser, les souffrances éprouvées par les victimes contaminées par le virus du sida et contraintes de vivre avec la crainte permanente de développer la maladie proprement dite (31), puis l'a également reconnu pour les victimes par le virus de l'hépatite C en réparation des "souffrances morales éprouvées à la suite des traitements nécessaires et [...] les perturbations et craintes endurées toujours latentes" (32). Il s'agit ici de la souffrance psychologique des victimes qui craignent légitimement pour leur "espérance de vie", les "souffrances à venir", "le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, et les dommages esthétiques et d'agrément générés par les traitements et soins subis" (33). En revanche, ce préjudice n'inclut pas le "préjudice à caractère personnel du déficit fonctionnel, lorsqu'il existe" (34), ni "le préjudice indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, s'agissant des troubles éprouvés avant la déclaration de la maladie" (35).
Préjudice et ressenti. Reste à déterminer dans quelle mesure le juge doit rechercher si la victime a réellement souffert, et dans quelle mesure.
Dans un arrêt non publié rendu en 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation avait censuré une cour d'appel qui avait refusé d'indemniser une victime contaminée de ce chef de préjudice, sous prétexte que son "état de santé [...] n'a pas justifié, à ce jour, de traitement spécifique, lourd et invalidant [...] qu'il ne s'est pas aggravé, et est au contraire stationnaire [et] que s'il est avéré que sur le plan médical, il existe de multiples évolutions possibles de la maladie, le risque d'aggravation et d'évolution défavorable est incertain, les progrès constants de la recherche permettant d'augurer de la découverte de traitements adaptés et efficaces". L'arrêt d'appel avait été cassé, pour manque de base légale, les juges d'appel se voyant reprocher de n'avoir pas recherché si la victime "n'éprouvait pas des craintes et des perturbations liées à cette contamination, de nature à caractériser un préjudice spécifique de contamination, et alors que ce préjudice peut être justifié par les souffrances morales éprouvées à la suite des traitements nécessaires et par les perturbations et craintes éprouvées toujours latentes".
Cet arrêt était intéressant car il démontrait que la Haute juridiction n'écartait pas par principe la possibilité qu'une personne contaminée puisse ne pas éprouver de souffrances, mais imposait aux juges du fond d'observer les données concrètes de l'affaire pour parvenir à pareille conclusion (36).
Intérêt de la décision. C'est ce qui ressort cette fois-ci très nettement de l'arrêt rendu le 22 novembre 2012 dans une affaire où la personne contaminée avait été volontairement tenue pendant 25 ans dans l'ignorance de sa contamination par le VIH et le VHC. L'ONIAM avait considéré, dans ces conditions, qu'il n'y avait aucun préjudice spécifique de contamination, tout comme la cour d'appel de Paris d'ailleurs, et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation leur donne ici raison, après avoir affirmé "que le caractère exceptionnel de ce préjudice est intrinsèquement associé à la prise de conscience des effets spécifiques de la contamination". En d'autres termes, il ne saurait y avoir de souffrance morale à indemniser s'il n'y a pas de conscience de la situation dans laquelle la contamination place la personne contaminée.
Une solution sensée. L'argumentation semble imparable car la souffrance psychologique suppose nécessairement la conscience de son état, et ne se rattache pas à la catégorie des lésions objectives, telles les lésions corporelles.
Elle détonne pourtant avec ce qui avait été jugé jadis s'agissant des préjudices des victimes dites en état végétatif pour qui la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait refusé de limiter la liste des préjudices réparables sous prétexte qu'elles n'étaient pas conscientes de leur état et qu'elles ne pouvaient donc souffrir : "l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments", y compris le préjudice esthétique et d'agrément (37).
La Chambre criminelle avait elle aussi, à la même période, considéré que "l'indemnisation d'un dommage n'est pas fonction de la représentation que s'en fait la victime mais de sa constatation par le juge et de son évaluation objective", et indemnisé un adolescent plongé dans un coma végétatif de préjudices de souffrances, d'agrément et esthétique (38).
En 2010, toutefois, la Chambre criminelle avait refusé de considérer qu'une victime dans le coma puisse réclamer le droit d'être indemnisée d'une quelconque "douleur éprouvée en raison de la perte de son espérance de vie", les juges du fond pouvant parfaitement écarter cette indemnisation, à défaut de conscience avérée (39).
Il semble bien que le temps où la Cour de cassation se fondait implicitement sur le principe d'égalité de traitement soit révolu, ce qui est logique car, au regard de la nature des préjudices réparant des souffrances, qu'elles soient d'ailleurs physiques ou psychiques, elles ne se trouvent pas placées dans la même situation selon qu'elles ont conscience ou non de leur état.
Cette décision pourrait bien entraîner dans son sillage d'autres préjudices parfois qualifiés d'existentiels (40) et concernant le préjudice d'anxiété des victimes notamment de l'amiante (41), ou d'impréparation pour les victimes confrontées à la réalisation d'un événement normalement imprévisible alors qu'elle aurait dû être informé qu'il pouvait se produire (42).
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