Réf. : Cass. crim., 10 avril 2013, n° 11-88.589, FS-P+B (N° Lexbase : A0868KC7)
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Le 23 Avril 2013
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N6685BTR
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Le 18 Avril 2013
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- CE 9° et 10° s-s-r., 8 avril 2013, n° 346685, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7200KBB) : un contribuable a cédé à une SA les parts d'une EURL ayant pour objet social la détention de parts de sociétés en participation (SEP) exploitant des investissements hôteliers en Guadeloupe. La SA lui a, un an plus tard, rétrocédé les parts. Le Conseil d'Etat rappelle que, constitue une reprise d'activité, au sens de l'article 156 du CGI (N° Lexbase : L1164ITB), l'acquisition ou la souscription par le contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal de parts d'une entreprise soumise au régime fiscal des sociétés de personnes exploitant une activité industrielle ou commerciale. Par conséquent, les déficits provenant de l'activité commerciale exercée par l'EURL à travers les SEP dont elle détenait des parts proviennent d'une activité reprise par les contribuables. Ces déficits ne peuvent pas s'imputer sur leur revenu global, peu importe que l'EURL aurait elle-même détenu les parts des SEP depuis la création de l'activité et que le contribuable aurait détenu une participation majoritaire dans la SA .
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
- CE 9° et 10° s-s-r., 8 avril 2013, n° 346001, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7199KBA) : en l'espèce, un contribuable a subi une vérification de comptabilité à la suite de laquelle il a été mis en redressement. L'administration lui a demandé de constituer des garanties, et le contribuable a placé une hypothèque sur un bien immobilier et a versé, chaque mois, une certaine somme à l'Etat. Il conteste le redressement devant le juge, qui donne raison à l'administration, près de quatorze ans après les exercices vérifiés. L'administration émet des avis à tiers détenteur, dont le contribuable conteste la validité, invoquant la prescription de l'action. Le Conseil d'Etat rappelle que, lorsque le redevable a assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement et qu'il n'a pas déféré à la demande du comptable de constituer des garanties dans le délai de quinze jours fixé par l'article R. 277-1 du LPF (N° Lexbase : L2400AEM), le délai de prescription de l'action en recouvrement, qui avait été suspendu à compter de la réception, par l'administration, de sa demande de sursis de paiement, recommence à courir à l'expiration du délai imparti au contribuable pour constituer des garanties. Dès lors, le délai de prescription de l'action en recouvrement des impositions n'a pas été suspendu à la date de réception, par l'administration, de sa réclamation préalable assortie d'une demande de sursis de paiement, jusqu'au jugement du tribunal administratif, mais jusqu'à la fin du délai de constitution des garanties. Toutefois, l'acceptation, par l'administration, de l'échéancier de paiement proposé par le contribuable a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription en ce qui concerne le recouvrement de cette somme. De plus, en inscrivant son hypothèque légale sur le bien immobilier, l'administration doit être regardée comme ayant accepté, à cette date, la garantie proposée par le contribuable et comme lui ayant accordé le bénéfice du sursis de paiement. Ainsi, le délai de prescription de l'action en recouvrement s'est trouvé interrompu en ce qui concerne le recouvrement du surplus des impositions jusqu'à la date à laquelle le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge. Le délai n'était donc pas expiré à la date du commandement de payer .
X - TVA
- CE 9° et 10° s-s-r., 8 avril 2013, n° 349662, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7204KBG) : le 1° du 7 de l'article 261 du CGI (N° Lexbase : L0402IWS) prévoit que les associations rendant, sans but lucratif et au moyen d'une gestion désintéressée, au profit de leurs seuls membres des services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif, sont exonérées de TVA. Or, les services fournis par l'association en l'espèce étaient rendus à d'autres personnes que ses membres ou leurs ayants-droit. De plus, les ressources de l'association provenaient de façon prépondérante de l'ouverture d'une "bodega" concurrençant le secteur marchand selon des modalités de gestion analogues. Dès lors, l'association ne peut bénéficier de l'exonération de TVA, sans que le juge ait à examiner son caractère lucratif ou non. En effet, dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de TVA ne lui est acquise que si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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N6684BTQ
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Le 18 Avril 2013
II - Fiscalité des entreprises
- Actualité du 9 avril 2013 : l'administration publie ses commentaires sur la prorogation de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés par l'article 30 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 (N° Lexbase : L7971IUR), qui s'applique aux résultats imposables des exercices clos jusqu'au 30 décembre 2015. Elle rappelle que cette contribution donne désormais lieu à un versement anticipé qui doit être effectué à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-AUT-20 N° Lexbase : X4481ALK) .
- Actualité du 10 avril 2013 : l'administration commente la contribution additionnelle à l'IS au titre des montants distribués, mise en place à compter du 17 août 2012, égale à 3 % des montants distribués. Elle ajoute que les montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C du CGI (N° Lexbase : L0462IHL) (sociétés d'investissements immobiliers cotées et certaines sociétés ayant un objet identique) pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 208 C du CGI et dont la mise en paiement intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 sont exonérés de cette contribution additionnelle (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-AUT-10 N° Lexbase : X5665ALE) .
- Actualité du 10 avril 2013 : l'administration reprend ses commentaires relatifs au traitement des reports en avant des déficits. En application du troisième alinéa du I de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L0159IWS), l'imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice n'est possible qu'à hauteur d'un plafond égal à 1 000 000 d'euros, majoré d'un montant égal à un pourcentage du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, ce pourcentage est ramené de 60 % à 50 %. Par ailleurs, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, les sociétés bénéficiaires d'abandons de créances consentis en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L3238ICW) ou dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom peuvent majorer du montant de cet abandon, la limite de 1 000 000 d'euros (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-DEF-10 N° Lexbase : X8691ALH) .
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
- Actualité du 9 avril 2013 : l'administration précise que les sommes acquittées par une téléboutique au titre de l'acquisition de minutes téléphoniques auprès d'un opérateur de communications électroniques sont soumises à la taxe prévue à l'article 302 bis KH du CGI (N° Lexbase : L0689IP9). Partant, la TVA grevant la vente de minutes téléphoniques à une téléboutique demeure collectée par l'opérateur de communications électroniques (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-DECLA-10-10-20 N° Lexbase : X5537ALN) .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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Réf. : Décret n° 2013-296, 09 avril 2013, portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba relatif à l'échange ... (N° Lexbase : L5993IWU)
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N6686BTS
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Lire le communiqué de presse du conseil des ministres du 10 avril 2013
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Le 18 Avril 2013
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N6666BT3
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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 18 Avril 2013
Outre ces raisons conjoncturelles motivant le nouveau traitement des intérêts, il existe des raisons structurelles. Il s'agit de la différence de traitement des dividendes par rapport aux intérêts. En effet, il existe une asymétrie au niveau de l'entreprise et des investisseurs. Ainsi, alors que la déduction des intérêts est (était) totale, les dividendes ne constituent pas des charges pour l'entreprise. D'un autre côté, les intérêts reçus sont totalement imposables, alors qu'ils ne le sont qu'en partie dans le sein des associés. Ces deux règles expliquent pourquoi les entreprises ont eu beaucoup plus facilement recours au financement externe. Pourtant, cette dichotomie ne correspond plus au monde des affaires, qui a recours à une analyse de plus en plus fonctionnelle. Les créanciers et les associés supportent tous deux le risque de l'entreprise. Cela explique, notamment, la création d'instruments financiers hybrides.
La règle fiscale devrait être neutre et ne pas appliquer un traitement fiscal différent selon que le capital est apporté, mis en réserve ou prêté. Aujourd'hui, la fiscalité influence le système de financement des entreprises. Aucun pays n'a encore traité ce problème à la source. Or, ce système ne favorise pas la sécurité juridique, puisque la France a mis en place son huitième dispositif de limitation de la déduction des intérêts cette année.
Quelles sont les solutions globales qui pourraient s'appliquer ? En Allemagne, dont le système a été repris par la France, le régime de non-déductibilité des dividendes a été partiellement étendu aux intérêts. Cette solution est imparfaite. De plus, elle devait s'accompagner d'une diminution de l'assiette de l'IS, en contrepartie, mais cette dernière ne semble pas à l'ordre du jour. En Belgique, en Italie et au Brésil, il est fait appel à une fiction fiscale, l'"intérêt notionnel". Il s'agit d'un intérêt fiscalement déductible, qui correspond aux capitaux propres de l'entreprise. Il n'est pas possible de déduire plus que son montant. Mais cela revient à imposer des profits théoriques. Or, l'expérience montre que ces profits théoriques (les intérêts non déductibles) proviennent d'opérations sur les actifs incorporels. Ainsi, ces dernières sont découragées. D'autres idées ont été mises en avant, par exemple, la limitation de la déductibilité au prorata de la part des titres dont les revenus sont exonérés en application du régime mère/fille. Ce système propose de créer un lien entre un produit exonéré et une non-déductibilité. Ou encore, le système prévu par le projet "ACCIS" n'applique pas de mécanisme anti-sous-capitalisation, et permet une déduction totale à partir du moment où les intérêts versés sont reçus par une entreprise située dans un Etat dont le taux d'imposition n'est pas inférieur à 40 % de la moyenne des taux d'IS en Union européenne. Enfin, la dernière idée émergée vise à combiner la non-déductibilité partielle des intérêts et une approche fondée sur le taux d'intérêt notionnel.
Malgré ces propositions, la plupart des Etats n'a pas réglé le fond du problème avec une vue d'ensemble suffisante.
D'après les observateurs, le régime français de déductibilité des intérêts serait l'un des plus favorables de l'Union européenne. La France a réagi, en instituant, par le biais de la loi de finances initiale pour 2013, deux nouveaux textes.
Les textes applicables en la matière sont les suivants :
- CGI, art. 39, I, 3° (N° Lexbase : L3894IAH). Ce dispositif, le plus ancien créé dans le CGI, prévoit que les intérêts stipulés ne doivent pas excéder un taux limite, dont le taux était, fin 2012, de 3,39 % ;
- CGI, art. 209, IX (N° Lexbase : L0159IWS). Le dispositif "Carrez" prévoit une réintégration d'une quote-part des intérêts en cas d'acquisition de titres d'une société étrangère par une société française, sur ordre d'une autre société étrangère. Cette règle tente de mettre fin à l'utilisation des sociétés françaises comme véhicule d'investissement ;
- CGI, art. 212, I (N° Lexbase : L5196IRU). Cette disposition institue un taux limite des intérêts versés entre sociétés liées ;
- CGI, art. 212, II. Le dispositif de sous-capitalisation, avec ses trois ratios, s'applique depuis le 31 décembre 2010 aux intérêts rémunérant des prêts effectués ou garantis par des entreprises liées ;
- CGI, art. 212 bis (nouveau) (N° Lexbase : L0040IWE). Cet article crée une limitation globale des intérêts dans les sociétés qui ne font pas partie d'une intégration fiscale. Ainsi, si la somme des intérêts à déduire dépasse trois millions d'euros, 15 % de leur montant est réintégré au résultat imposable de la société débitrice. A partir de 2014, ce pourcentage est augmenté à 25 % ;
- CGI, art. 223 B bis (nouveau) (N° Lexbase : L0041IWG). La limitation globale des intérêts s'applique aussi aux sociétés faisant partie d'une intégration fiscale. Le seuil des trois millions d'euros s'apprécie au niveau du groupe.
- CGI, art. 223 B, alinéa 7 (N° Lexbase : L9519ITQ). L'amendement "Charasse" s'applique en cas de rachat par soi-même de titres, permettant à une société cible d'intégrer un groupe fiscalement intégré ;
- CGI, art. 223 B, alinéas 14 à 19. Le dispositif de sous-capitalisation est applicable dans les groupes soumis à intégration fiscale.
Le terme de "charges financières" est plus large que les seuls "intérêts", puisqu'il englobe les pertes de change, certains loyers, etc.. Une référence est faite aux comptes 66 du PCG.
Focus sur l'amendement "Carrez"
Une instruction fiscale du 30 novembre 2012 précise le nouveau dispositif "Carrez" (CGI, art. 209, IX ; lire N° Lexbase : N4778BT7 ; voir le BoFip - Impôts N° Lexbase : X0061AM9). Une société française soumise à l'IS, ou tout établissement stable d'une société étrangère, précise l'administration, doit dorénavant prouver qu'il est le centre de décision autonome à l'origine duquel l'acquisition des titres d'une société étrangère a été actée. La preuve se fait par tout moyen. La société doit donc prouver que la décision vient bien d'elle-même, et aussi qu'elle a tout pouvoir sur les titres. Concernant cette dernière preuve, l'instruction précise que les conventions d'inaliénabilité conclues avec les banques ne prouvent pas le contraire. Quid des pactes d'actionnaires ?
Lorsque le niveau de participation acquis permet le contrôle de la société étrangère, il est nécessaire de démontrer que la société française détentrice des titres est bien celle qui contrôle la filiale. Attention, cette notion de contrôle est indépendante de celle donnée par l'article L. 223-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3174DY9), lequel prévoit que le contrôle est acquis lorsqu'une entité détient 40 % des titres d'une autre.
Les sociétés françaises doivent donc établir une véritable documentation visant à démontrer qu'elles sont le centre de décision autonome.
Trois exceptions sont prévues. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'apporter ces preuves lorsque :
- le montant total de la participation n'excède pas un million d'euros ;
- le financement ne s'est pas opéré via un emprunt souscrit par la société ou une autre société du groupe (il est cependant très difficile de démontrer que, sur la totalité des emprunts souscrits par une société, aucun des montants prêtés n'a été affecté à l'acquisition des titres) ;
- le ratio d'endettement consolidé est supérieur au ratio individuel.
Si la société française ne parvient pas à démontrer qu'elle est le centre de décision autonome, un dispositif proche de celui de l'amendement "Charasse" s'applique : une quote-part de la dette financière est non-déductible sur neuf ans, ou plutôt sur l'exercice N et les huit exercices suivants. Cela signifie que, pour les titres acquis entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2012, et alors même que le dispositif n'avait pas été adopté, les sociétés françaises doivent apporter la démonstration qu'elles constituent un centre de décision autonome, sur les acquisitions opérées les huit années précédentes, dans la limite des deux dates susmentionnées.
Focus sur la limitation générale de déductibilité des charges financières
Les deux nouveaux articles intégrés par la loi de finances pour 2013, c'est-à-dire les articles 212 bis et 223 B bis du CGI s'appliquent à toute société soumise à l'IS et à toute société de personne pour la quote-part des revenus distribués à des associés soumis à l'IS. L'article 212 bis du CGI concerne les sociétés hors intégration fiscale, l'article 223 B bis du CGI les sociétés fiscalement intégrées.
Les charges financières dont la déductibilité est globalement limitée sont les charges nettes, c'est-à-dire les charges brutes auxquelles sont ajoutés les produits bruts. La définition de ces notions s'effectue par renvoi au PCG (comptes 66 pour les charges, comptes 76 pour les produits).
Le projet d'instruction (voir N° Lexbase : N6469BTR), aujourd'hui soumis à consultation publique, précise les charges et les produits pris en compte. Les charges concernées ne sont pas limitées aux seuls apports de fonds consentis à l'entreprise, mais correspondent à toute créance rémunérée par des intérêts ou assimilés. Sont toutefois exclues, les prestations annexes à la mise à disposition des sommes. Les charges nettes sur cession de valeurs mobilières, les escomptes commerciaux, les pertes de change sur créance liées à des participations et les pertes de change déliées des participations n'entrent pas dans le champ des charges concernées par le dispositif. Les charges auxquelles le dispositif est applicable sont celles comprises dans les sous-comptes 661 à 668, à l'exclusion des sous-comptes 664 à 667. Pour les produits, il s'agit de l'ensemble des intérêts ou assimilés rémunérant des sommes laissées à la disposition de l'entreprise. Les dividendes, quel que soit leur traitement comptable, les escomptes commerciaux et les pertes de change sont exclus. Au niveau comptable, les produits à prendre en compte sont ceux des sous-comptes 761 à 768, à l'exclusion des sous-comptes 764 à 767, ainsi que le sous-compte 7621.
Trois cas particuliers doivent être soulignés : le crédit-bail, la location avec option d'achat et la location de biens mobiliers entre entreprises liées. La charge financière se calcule ainsi : loyer - amortissement linéaire (ou financier dans certains cas) - frais et prestations accessoires. Cette formule de calcul s'applique chez le locataire (pour la charge) et chez le bailleur (pour le produit).
Le dispositif de limitation générale de la déductibilité des intérêts prévoit que 15 % des intérêts doivent être réintégrés au résultat imposable de l'entreprise, si leur montant total dépasse trois millions d'euros. A partir du 1er janvier 2014, ce pourcentage passe à 25 %. L'administration précise qu'il n'est pas tenu compte des régimes de limitation des articles 212 et 209, IX du CGI pour le calcul de ce montant.
Concernant l'ordre d'application des régimes, l'intention du législateur est d'appliquer, en premier lieu, les dispositifs les plus spécifiques. Dans le projet d'instruction de l'administration, l'ordre d'application est le suivant :
L'article 223 B bis du CGI prévoit l'application du régime de limitation générale de la déductibilité des intérêts au sein des groupes de sociétés. Lors de la détermination du résultat individuel, il est fait application de l'article 212 bis. Ensuite, il est fait masse des charges financières nettes ainsi calculées, afin de déterminer l'assiette de réintégration forfaitaire. Il est à noter que le calcul de la participation des salariés s'effectue sur le résultat individuel, il est donc indispensable d'appliquer l'article 212 bis du CGI dans un premier temps.
L'ordre d'application des régimes est, selon le projet d'instruction de l'administration fiscale, le suivant :
Au fil des textes, et de plus en plus, l'opportunité de constituer une intégration fiscale est remise en cause, et le périmètre d'intégration doit faire l'objet d'un pilotage toujours plus serré.
Lorsque la question de la constitution d'un groupe fiscalement intégré se pose, il faut d'abord regarder les résultats des entités pouvant le constituer, afin de calculer l'économie fiscale qui pourrait naître de la compensation des résultats positifs et négatifs des éventuelles filiales.
L'avantage de l'intégration fiscale est qu'elle évite les frottements fiscaux, en cas de cession d'immobilisation, de distribution de dividendes, de transactions courantes, d'aides intragroupe, etc..
L'intégration fiscale est favorable en matière de contribution additionnelle à l'IS de 3 %, car elle ne concerne pas les PME et les groupes intégrés.
Toutefois, l'intégration fiscale est aussi défavorable, notamment parce que les seuils, qui sont les mêmes que pour une société isolée, sont évalués au niveau du groupe.
Ainsi, en matière de CVAE, le taux de 1,5 % s'applique si le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. En-dessous de ce montant, un dispositif de dégrèvement est prévu. Ce seuil s'apprécie au niveau de la société en dehors de l'intégration fiscale, mais aussi au groupe intégré.
En matière de contribution exceptionnelle de 5 % sur l'IS, le dispositif est réservé aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros, ce montant étant apprécié au niveau du groupe, le cas échéant.
Dans le cadre de l'article 223 B bis du CGI, la limite de trois millions d'euros, qui permet de déterminer si les intérêts seront totalement ou partiellement déductibles, s'apprécie encore au niveau du groupe.
Enfin, la contribution sociale sur les bénéfices s'applique au taux de 3,3 %, avec un abattement de 763 000 euros applicable à chaque société hors intégration fiscale, mais à tout le groupe si une intégration fiscale est constituée.
La constitution d'un groupe fiscalement intégré est donc de moins en moins favorable.
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N6681BTM
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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 18 Avril 2013
Lexbase : Les cas de transfert de capitaux à l'étranger sont-ils fréquents ? Quelles sont les formalités à accomplir en France dans un tel cas ?
Anthony Calci : Attention, l'évasion fiscale est une notion différente de la fraude fiscale ; je rappelle en effet qu'il n'est absolument pas interdit d'ouvrir et de conserver des comptes à l'étranger, si tant est qu'on les déclare chaque année (imprimé n° 3916 : "Déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France"). Plus de 80 000 comptes bancaires ont été ainsi déclarés en 2012 (contre 25 000 en 2007).
Ainsi, la fraude fiscale par des comptes bancaires à l'étranger non-déclarés est majoritairement due à :
- des "anciens" comptes, dont les propriétaires sont dans l'illégalité depuis de longues années, et qui ont peur de les régulariser,
- ou des comptes ouverts récemment, lorsque le contribuable était expatrié, et qui doivent être régularisés.
Rares sont donc les résidents fiscaux français qui souhaitent transférer leurs capitaux à l'étranger tout en restant en France, dans le but de ne pas les déclarer. En effet, avec les renforcements des contrôles et des sanctions en matière de fraude fiscale, de lutte anti-blanchiment ou de financement du terrorisme, ils peuvent être rapidement repérés par l'administration fiscale. De plus, dans l'environnement économique et politique que nous vivons actuellement, la "peur du gendarme" calme de plus en plus ce type de velléités.
Cependant, dans le cadre de notre activité de conseil en gestion de patrimoine indépendant, notre cabinet observe de plus en plus d'ouvertures de contrats d'assurances-vie luxembourgeoises. Ce pays étant neutre fiscalement, l'imposition sera exactement la même qu'une assurance-vie française si l'épargnant est résident fiscal français. Mais le niveau de protection du capital au Luxembourg étant supérieur à celui de la France et les modalités de souscriptions plus flexibles (possibilité de libeller son contrat en devise étrangère, par exemple), ce nouveau type de contrat est de plus en plus plébiscité par les clients exigeants ou expatriés.
Dans tous les cas, la fiscalité des revenus et des plus-values de source étrangère dépendent de la convention fiscale signée (ou non) entre le pays hôte et la France (imprimé n° 2047 : "Déclaration des revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France"). Il est ainsi souvent plus simple administrativement et plus avantageux fiscalement de rapatrier ou de conserver ses capitaux en France lorsqu'on est résident fiscal français ; c'est bien sûr l'objectif recherché par l'administration.
Lexbase : Quels sont les risques encourus par les contribuables reconnus coupables de fraudes fiscales ? Quelles sont les sanctions pénales et fiscales applicables ?
Anthony Calci : La loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 N° Lexbase : L4518IS7, modifiant l'article 1736 du CGI N° Lexbase : L0106IWT) a fortement augmenté les sanctions en cas de non-déclaration de comptes bancaires détenus à l'étranger, ainsi qu'en cas de fraude fiscale.
Pour chaque compte bancaire ou contrat d'assurance-vie détenu à l'étranger non-déclaré, le contribuable s'expose à une amende de 1 500 euros si le capital y est inférieur à 50 000 euros ou à 5 % du capital s'il y est supérieur à 50 000 euros.
La fraude fiscale est passible d'une amende maximale de 37 500 euros et d'une peine d'emprisonnement de cinq ans. En cas de fraude fiscale avec circonstances aggravantes, on passe à une amende pénale maximum de 75 000 euros avec aussi une peine d'emprisonnement de cinq ans. Depuis le 13 mars 2012, ces montants sont passés de 37 500 euros à 500 000 euros, et de 75 000 euros à 750 000 euros. En outre, dans les cas les plus graves, qui mettent notamment en scène des Etats et territoires non coopératifs (ETNC), l'amende est portée à un million d'euros et la peine d'emprisonnement atteint sept ans (CGI, art. 1741 N° Lexbase : L4664ISK).
Bernard Cazeneuve, notre nouveau ministre au Budget, a révélé très récemment que les contrôles fiscaux ont assigné pour plus de 18 milliards d'euros de droits et pénalités en 2012, soit 10 % de plus qu'en 2011. Même si ces sommes sont à relativiser par le taux de recouvrement effectif des sommes récupérées, soit 65 % l'année dernière (contre 59 % en 2010), je ne vous apprendrai rien en vous disant que la lutte contre les paradis fiscaux et la fraude fiscale seront les prochains chevaux de bataille du Gouvernement en place.
Lexbase : Les avancées en terme de transparence fiscale, par le biais des dernières conventions fiscales signées par la France, notamment avec la Suisse, Oman, Anguilla, Aruba, et autres îles, sont-elles un réel frein à la fraude fiscale internationale ?
Anthony Calci : Je ne pense absolument pas que les fraudeurs aient pu penser que la Suisse, ou autre paradis fiscal, soit passé du culte du secret bancaire à la transparence fiscale en une convention fiscale.
J'ai la conviction que la "peur du gendarme", associée à un dialogue en bonne intelligence, est le meilleur moyen de freiner la fraude fiscale. Et pour cela, il faut des moyens financiers et humains à la hauteur des enjeux ; comme le font d'ailleurs, depuis plusieurs années, l'Allemagne, les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, en achetant par exemple des listings à des sources privées.
Lexbase : Bercy avait ouvert, en 2009, une cellule de régularisation, afin que les contribuables disposant d'avoirs à l'étranger non-déclarés à l'étranger puissent régulariser leur situation. Quel a été son bilan ?
Anthony Calci : Même si cette fameuse cellule de régularisation a été officiellement fermée en décembre 2009, je souhaite rappeler qu'il est toujours possible de négocier avec Bercy une diminution des sanctions fiscales de non-déclaration de capitaux situés à l'étranger.
Selon le bilan du Gouvernement, 7,3 milliards d'euros de 4 725 contribuables ont pu être rapatriés grâce à cette cellule, pour 1,2 milliard d'euros de droits et pénalités. A titre de comparaison, l'Italie a fait revenir plus de 80 milliards d'euros en 2009 grâce à son amnistie fiscale, pour environ 4,5 milliards d'euros de taxes.
Afin de pouvoir créer un dialogue salutaire ou d'éviter de rompre définitivement les liens entre l'Etat français et ceux qui ont un jour triché, je pense que l'existence de cette cellule est aussi importante qu'indispensable.
Lexbase : Le 29 mars 2013, une proposition de loi a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, proposant de mettre en place une amnistie fiscale en faveur des contribuables qui rapatrieraient leurs capitaux en France, avec application d'une amende forfaitaire. Qu'en pensez-vous ?
Anthony Calci : C'est un avis plus personnel, mais je suis contre toute amnistie. Ceux qui sont fraudeurs doivent être un jour reconnus en tant que tels et doivent être punis ; même si la modération des sanctions lorsqu'ils engagent eux-mêmes le dialogue avec Bercy me semble aussi tout à fait logique.
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Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère du Budget du 10 avril 2013
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 8 avril 2013, n° 350709, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7205KBH)
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N6688BTU
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 avril 2013, n° 354551, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0992KCQ)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : CJUE, 14 mars 2013, aff. C-108/11 (N° Lexbase : A6623I98)
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par Guy Quillévéré, Président-assesseur à la cour administrative d'appel de Nantes
Le 18 Avril 2013
Les faits dans cette affaire sont les suivants : par lettre de mise en demeure du 23 octobre 2007, la Commission a attiré l'attention de l'Irlande sur le fait que l'application d'un taux réduit de TVA aux livraison de lévriers et de chevaux qui ne sont pas normalement destinés à la préparation de denrées alimentaires, à la location de chevaux et aux services de monte dans les haras pouvait constituer un manquement aux obligations qui découlent de la Directive 2006/112/CE et, en particulier, des articles 96 et 98, lus en combinaison avec l'annexe III, 110 et 113 de cette Directive. Postérieurement à la réponse de l'Irlande, le 4 mars 2008, la Commission lui a adressé un avis motivé par lettre du 24 juin 2010 et a invité cet Etat membre à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci. Par lettre en date du 20 août 2010, l'Irlande a contesté l'analyse de la Commission. L'argumentation de l'Irlande n'ayant pas emporté sa conviction, la Commission a saisi la CJUE d'un recours. Elle a notamment fait valoir que, bien que les taux réduits soient appliqués aux livraisons en cause sans interruption depuis le 1er janvier 1991 et qu'ils aient été relevés progressivement depuis cette date, ils ne satisfont pas aux deux conditions cumulatives requises à l'article 110 second alinéa de ladite Directive, à savoir que ces taux doivent être adoptés pour des raison d'intérêt social bien définies et en faveur des consommateurs finaux.
L'apport de l'arrêt de la CJUE du 14 mars 2013 est de préciser les conditions d'application de la dérogation posée par l'article 110 de la Directive 2006/112/CE. Cet article est une exception au principe figurant à l'article 99 et doit, dès lors, faire l'objet d'une interprétation stricte. En l'espèce, la Commission demandait la constatation en manquement uniquement en raison du fait que l'Irlande n'avait pas rempli les conditions définies à l'article 110, second alinéa de la Directive 2006/112/CE, notamment celles selon lesquelles le taux en question a été adopté pour des raisons d'intérêts social bien définies et en faveur de consommateurs finaux. La CJUE juge qu'aucune de ces deux conditions cumulatives n'étaient remplie par l'Irlande. Cet arrêt prolonge et complète notamment l'arrêt du 8 mars 2012, dans lequel la Cour avait retenu que les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services figurant à l'annexe III de la Directive 2006/112/CE.
I - Nouvelle pierre à l'édifice jurisprudentiel relatif à l'application de taux différenciés sur les chevaux
Les opérations portant sur les équidés qui ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole sont soumises au taux normal de la TVA.
A - Multiples condamnations des régimes nationaux de TVA sur les livraisons de chevaux : retour sur une répression organisée
La Directive 2006/112/CE, telle qu'interprétée par la CJUE, exclut l'application du taux réduit aux opérations relatives aux équidés, lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la préparation agricole. A la demande de la Commission européenne, la CJUE, le 8 mars 2012, a jugé que la France avait manqué à ses obligations en appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés et, notamment, aux chevaux, lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole. Dans cet arrêt, il résultait, selon la Cour, des termes du point 11 de l'Annexe III de la Directive 2006/112/CE, que celui-ci autorise les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA non pas à la production agricole elle-même, mais uniquement aux livraisons de biens et de prestations de services d'un type destiné à être utilisé dans la production agricole, c'est-à-dire aux seuls approvisionnement ou intrants agricoles. La CJUE avait aussi précisé, dans ce même arrêt, que toutes les opérations liées aux courses de chevaux, ainsi que les activités ces centres équestres, relèvent de la compétition du sport des loisirs ou du tourisme, et non d'une utilisation de chevaux dans la production agricole.
La France a tiré les conséquences de la décision de la CJUE et modifié, par la loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 N° Lexbase : L7970IUQ), l'article 278 bis, 3° du CGI (N° Lexbase : L0379IWX), relatif au taux réduit de la TVA applicable aux produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation en le complétant par la phrase : "ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole". La condamnation en manquement de la France faisait elle-même suite à trois arrêts de la CJUE rendus le 3 mars 2011 constatant le manquement des Pays-Bas, et le 12 mai 2011, celui de l'Allemagne et de l'Autriche, à leurs obligations par l'application d'un taux réduit de TVA aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires de chevaux.
B - Application du taux normal de TVA aux opérations portant sur les chevaux et du taux réduit selon la destination de l'animal : un principe large, une exception restreinte
L'application du taux réduit de TVA est exclu pour les équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole (dans le cas français, voir CGI, article 278 bis, 3°, complété).
L'application du taux réduit n'est envisageable que dans deux cas : d'une part, lorsque les équidés sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, d'autre part, lorsqu'ils sont normalement destinés à être utilisés dans la production agricole. Tel est le cas des équidés employés dans le cadre des activités de culture ou viticulture, de sylviculture (débardage), de pêche et d'élevage d'équidés. Pour la Commission européenne (selon l'arrêt précité), les acquisitions d'étalons ou de pouliches à des fins de reproduction et les opérations de monte ou de saillie peuvent bénéficier du taux réduit de TVA dans la mesure où elles constituent des "intrants agricoles" pour les élevages de chevaux. Ces dérogations à l'application du taux normal de TVA sont d'interprétation stricte.
En l'espèce, dans sa requête, la Commission demandait la constatation du manquement uniquement en raison du fait que l'Irlande n'avait pas rempli les conditions définies à l'article 110, second alinéa, de la Directive 2006/112/CE, notamment celles selon lesquelles le taux de TVA litigieux a été adopté "pour des raisons d'intérêts social bien définies" et "en faveur de consommateurs finaux". La Commission relevait dans son recours en manquement que l'article 110, premier alinéa, de la Directive de 2006 pourrait, en principe, s'appliquer au taux litigieux, mais les conditions exigées à l'article 110, second alinéa n'étaient pas remplies en l'espèce.
II - Le non-respect, par l'Irlande, des conditions cumulatives permettant de déroger au taux normal
Les dispositions de l'article 110 de la Directive 2006/112, qui permettent aux Etats membres, par dérogation, de maintenir des taux réduits inférieurs au taux minimal fixé à l'article 99 de la Directive 2006/112/CE, n'étaient pas applicables à l'Irlande.
A - L'ambiguïté de la notion de "chevaux non normalement destinés à la préparation de denrées alimentaires"
L'Irlande reprochait à la Commission de ne pas avoir explicité la notion de "chevaux non normalement destinés à la préparation de denrées alimentaires". La CJUE écarte cet argument, en faisant valoir que cette notion a été précisée par la Cour dans les arrêts du 3 mars 2011, rendu contre les Pays-Bas, et du 12 mai 2011, contre l'Allemagne et l'Autriche, avant que l'Irlande ne dépose son mémoire en défense ; l'Irlande ne pouvait donc alléguer qu'elle aurait été empêchée de faire valoir sa défense pour cette raison. Par ailleurs, l'arrêt rendu à l'encontre de la France par la CJUE et la doctrine ont souligné que, par l'usage de l'adverbe "normalement", le législateur de l'Union a entendu viser les animaux qui, à titre habituel et de manière générale, sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine et animale. Par cet arrêt, la CJUE confirme sa jurisprudence antérieure sur ce point.
En outre, l'Irlande avait, certes, soulevé une question relative à la définition de la notion de "chevaux normalement destinés à la préparation de denrées alimentaires", au point 4 de sa lettre du 20 août 2010, en réponse à la Commission européenne, mais il ressortait de la lecture de cette lettre et d'une lettre précédente du 4 mars 2008 que l'Irlande avait bien compris les manquements qui lui étaient reprochés, et pouvait donc se défendre utilement.
B - La précision de la notion de "raisons d'intérêt social bien définies"
Pour l'application des dispositions de l'article 110 de la Directive, qui dérogent à l'application du taux normal de TVA, deux conditions cumulatives doivent être remplies : le taux réduit doit avoir été adopté pour des raisons d'intérêt social bien définies et en faveur de consommateurs finaux.
La Commission considère que, par "raisons d'intérêt social bien définies", il faut comprendre les mesures prises principalement pour des raisons sociales générales, et que l'application des taux réduits doit alléger la charge fiscale qui pèse sur la consommation des biens et des services couvrant des besoins sociaux élémentaires. La Commission estime que la livraison de chevaux et de lévriers autres que ceux utilisés pour la préparation de denrées alimentaires, la location de chevaux et les services d'insémination ne peuvent pas être considérés comme nécessaires pour couvrir les besoins sociaux élémentaires. La livraison de chevaux et de lévriers s'effectuerait à des prix très élevés et seule une petite partie de la population serait en mesure d'acquérir ces animaux. La promotion de courses hippiques, le saut d'obstacles et les autres sports équestres ne constitueraient pas une raison d'intérêt social. Le fait que certaines activités font partie d'une culture ou sont issues d'une longue tradition dans un Etat membre ne suffirait pas à faire de leur promotion une raison d'intérêt social.
L'Irlande contestait cette interprétation de la Commission en la jugeant trop restrictive et contraire à la jurisprudence de la Cour, et notamment aux arrêts, du 21 juin 1988, rendus, d'une part, à son encontre (CJUE, aff. C-415/85 N° Lexbase : A8262AUK, et, d'autre part, à l'encontre du Royaume-Uni (CJUE, aff. C-416/85 N° Lexbase : A8295AUR). Pour la CJUE, les Etats membres peuvent invoquer des raisons d'intérêt social, pour autant que celles-ci sont "bien définies" et que la notion d'intérêt social n'est pas dénaturée, c'est-à-dire utilisée à des fins autres que sociales. Or, en l'espèce, il était constant que les raisons d'intérêt social susceptibles de justifier l'adoption du taux réduit en question n'étaient pas définies dans la législation irlandaise. Ces dispositions étant d'interprétation stricte, l'Irlande n'apportait donc pas la preuve lui incombant que le taux réduit avait été adopté pour des raisons d'intérêt exclusivement social ou du moins, des raisons d'intérêt principalement social.
La seconde condition prévue à l'article 110, second alinéa, de la Directive 2006/112/CE, exige que le taux réduit inférieur au minimum fixé à l'article 99 de cette Directive ait été adopté en faveur de consommateurs finaux. Dans le système général de la TVA, interprété par la Cour, le consommateur final est le sujet qui acquiert un bien ou un service pour un usage personnel, exclusif d'une activité économique. Cette notion exclut donc les acheteurs de chevaux ou de lévriers et les utilisateurs de services d'insémination qui exercent une activité économique et sont en mesure de répercuter la charge de la TVA sur d'autres personnes. L'Irlande faisait valoir, sur ce point, sans apporter de données, que la plupart des personnes qui pratiquent un sport équestre ou en relation avec les lévriers agissent à titre privé comme des consommateurs finaux et qu'en tout état de cause il était possible de bénéficier du taux réduit dans le cas où les acheteurs ne sont pas des consommateurs finaux mais où l'opération en amont soumise à un taux réduit est suffisamment proche des consommateurs pour qu'ils puissent en bénéficier. Mais ici encore il ne ressortait des explications de l'Irlande aucun élément selon lequel, dans les circonstances examinées, les consommateurs seraient plus proches des opérations en amont soumises à la TVA que dans d'autres activités économiques. La CJUE juge donc que la seconde condition prévue par l'article 110, second alinéa, de la Directive n'était donc pas non plus remplie.
Le régime de la TVA portant sur les équidés, et notamment sur les chevaux, est donc aujourd'hui clairement défini : les chevaux ne sont pas, par principe, destinés à être mangés ou utilisés dans la production agricole. Le principe est donc l'application du taux normal. Toutefois, si un cheval peut être utilisé dans la préparation de denrées alimentaires, ce n'est pas le cas de la livraison d'un cheval de course qui, en fin de carrière, est destiné à l'abattoir. De même, concernant la production agricole, il convient d'interpréter cette expression de manière stricte, en excluant les centres équestres et les livraisons visant à des inséminations, dans le cadre de l'élevage. En effet, ces utilisations (loisir, élevage), ne répondent pas aux objectifs de la Directive, qui est de faire baisser les prix des produits destinés aux consommateurs finaux, pour des raisons d'intérêt social.
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Réf. : CJUE, 9 avril 2013, aff. C-85/11 (N° Lexbase : A7192KBY)
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Le 16 Avril 2013
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Réf. : CJUE, 11 avril 2013, aff. C-138/12 (N° Lexbase : A1357KCA)
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 8 avril 2013, n° 346808, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7201KBC)
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Le 25 Avril 2013
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Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 12 avril 2013, n° 359541, n° 359550 et n° 359550, mentionnés aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0996KCU)
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Le 19 Avril 2013
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