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N6563BTA
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Le 11 Avril 2013
II - Fiscalité des entreprises
- CE 3° et 8° s-s-r., 5 avril 2013, n° 350846, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6576KB8) : une société, dont le siège est à Saint-Martin (Guadeloupe), a passé commande d'un voilier à une autre société en vue de se livrer à son exploitation commerciale. La société a présenté une demande d'agrément, conformément aux dispositions du III de l'article 217 undecies du CGI (N° Lexbase : L5190IRN), afin de pouvoir déduire de son résultat imposable le montant de cet investissement productif réalisé dans un département d'outre-mer. Le ministre a rejeté sa demande au motif que l'agrément n'avait pas été sollicité préalablement à la réalisation de l'opération qui la motivait, comme l'exige l'article 1649 nonies du CGI (N° Lexbase : L0668IH9). Le Conseil d'Etat fait appel au droit des contrats et aux articles 1582 (N° Lexbase : L1668ABE) et 1583 (N° Lexbase : L1669ABG) du Code civil, et en conclut que la vente est un contrat qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l'échange des consentements sur la chose et sur le prix. Toutefois, les parties à un tel contrat peuvent librement déroger aux dispositions de l'article 1583, qui n'est pas d'ordre public, et convenir que la propriété de la chose vendue ne sera transférée à l'acheteur qu'après l'exécution de certaines conditions ou l'accomplissement de formalités stipulées dans le contrat de vente. En l'espèce, la demande d'agrément présentée par la société comportait un bon de commande relatif à l'acquisition d'un navire de plaisance. A supposer même que la vente ne puisse être regardée comme parfaite du seul fait de la signature de ce bon de commande, son "existence même" révélait "un accord sur la chose et sur le prix de la part de l'acquéreur". Toutefois, les conditions générales de vente annexées au contrat qui était produit stipulaient que la vente ne serait parfaite qu'après l'acceptation de la commande par le vendeur et l'encaissement effectif d'un acompte sur le prix de vente. Ces conditions n'étant pas remplies au jour de la demande d'agrément, cette dernière n'a pas été valablement refusée .
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
- CE 3° et 8° s-s-r., 3 avril 2013, n° 365131, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4670KBL) : une communauté de communes soutient que les dispositions des troisième à cinquième alinéas du IV du 1.1 du 1 et du IV du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009, de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 N° Lexbase : L1816IGD), dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2010-1657 N° Lexbase : L9901INZ), méconnaissent les principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales, énoncés aux articles 72 (N° Lexbase : L1342A9L) et 72-2 (N° Lexbase : L8824HBG) de la Constitution, et les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Cet article 78 de la loi de finances pour 2010 a institué, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé un fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR), qui sont notamment destinés à compenser, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes fiscales qu'ils auraient subies du fait de la suppression de la taxe professionnelle. Les montants attribués à partir de 2011 aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la DCRTP et du FNGIR sont déterminés à partir de la différence entre leur "panier de ressources 2010", tel qu'il existait avant la réforme de la fiscalité locale, et leur "panier de ressources 2010", tel qu'il résulterait de l'application de cette réforme. Les dispositions attaquées prévoyaient qu'en cas de modification de périmètre, de fusion, de scission ou de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, les montants versés à cet établissement ou dus par lui au titre de la DCRTP et du FNGIR seraient ajustés. Ces nouveaux montants s'obtenaient, après avoir calculé selon une répartition au prorata de leur population les parts de DCRTP et de prélèvement ou de reversement au titre du FNGIR de l'établissement public afférentes à chacune des communes qui en sont membres, par l'addition des parts ainsi calculées des communes que l'établissement public regroupe après l'opération de modification de son périmètre, de fusion, de scission ou de dissolution. Le Conseil d'Etat renvoie la question prioritaire de constitutionnalité posée par la communauté de communes au Conseil constitutionnel.
VIII - Procédures fiscales
- Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-14.770, F-D (N° Lexbase : A6475KBG) : l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention portant en particulier sur les saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés implique nécessairement la possibilité d'examiner en ce lieu tous les documents et supports d'informations susceptibles d'y être consultés et exploités. En effet, l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0277IW8) permet la saisie de tous documents dématérialisés accessibles depuis les locaux visités, et ne limite pas leur nombre, format ou nature .
- Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-14.769, F-D (N° Lexbase : A6383KBZ) : le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder, en application de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0277IW8), à des visites et saisies dans des locaux susceptibles d'être occupés, à Puteaux, par une société, en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société, présumée se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. Le juge relève que les éléments litigieux remis par une autre société à l'occasion du droit de communication prévu aux articles L. 81 (N° Lexbase : L8857IRH), L. 85 (N° Lexbase : L5753ISU) et L. 102 B (N° Lexbase : L0376IWT) du LPF, peuvent comprendre les documents annexes concernés par l'article L. 85 ne sont pas seulement les pièces de nature comptable au sens strict du terme, mais toutes celles qui ont une corrélation certaine avec les données de la comptabilité commerciale, ce qui inclut nécessairement les facturations et ce qui s'y rattache, y compris les commandes, contrats et avenants quand ils sont liés à la comptabilité .
- CE 3° et 8° s-s-r., 5 avril 2013, n° 356720, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6580KBC) : en principe, la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable doivent être envoyées par l'administration à l'adresse que le contribuable lui a donné (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4). Toutefois, le contribuable n'est pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu. Or, la réponse de l'administration aux observations du contribuable n'a pas été envoyée à son adresse personnelle, qu'il avait communiqué à l'administration, mais au siège de la société dont il est le PDG. L'administration ne démontre pas qu'il a effectivement reçu ce pli. Ses garanties ont donc été violées .
- Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-13.079, F-D (N° Lexbase : A6481KBN) : une société et son dirigeant reprochent à leur expert-comptable d'avoir intégré dans le chiffre d'affaires de la société des apports faits par le dirigeant sur son compte d'associé, ce qui avait été à l'origine de la signification d'une contrainte par l'URSSAF et de la notification par l'administration fiscale d'un redressement au titre de la TVA. Le juge relève l'incapacité du dirigeant à démontrer que la réalité de ses apports personnels avait été déterminante dans les redressements opérés par l'URSSAF et l'administration fiscale. Par conséquent, l'erreur d'imputation comptable portant sur ces apports n'était pas en relation causale avec ces redressements. Les arguments de la société et de son dirigeant ne sont donc pas retenus.
- Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-14.286, F-D (N° Lexbase : A6455KBP) : l'administration fiscale a rehaussé la valeur d'une propriété faisant partie de l'héritage d'un contribuable. Le juge a accueilli partiellement la demande en décharge, et a fixé la valeur du bien (CA Aix-en-Provence, 17 novembre 2011). Or, son rôle se limitait à l'annulation partielle de l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration, et pas à son annulation entière (LPF, art. L. 199 N° Lexbase : L8478AEQ) .
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-13.427, FS-D (N° Lexbase : A6351KBT) : une SCI s'est engagée, par acte authentique, à vendre à un tiers un ensemble de parcelles de terrains et étangs afin d'y réaliser un lotissement dans un délai de cinq ans. Or, en application de l'article 1529 du CGI (N° Lexbase : L9182IDG), la commune avait institué une taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles. L'administration a estimé que cette taxe pesait sur la SCI. Le juge rappelle que, lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Dans ce cas, il est sursis à statuer à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal. Or, la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du contentieux relatif à la taxe communale sur les premières cessions de terrains devenus constructibles dépend de la nature de cette taxe. En effet, il importe de savoir si celle-ci constitue une contribution directe, dont le contentieux relève, en application des articles L. 190 (N° Lexbase : L0307IWB) et L. 199 (N° Lexbase : L8478AEQ) du LPF, de la compétence du juge administratif, ou une contribution indirecte, dont le contentieux relève, en application des mêmes textes, de celle du juge judiciaire, ou encore une contribution sui generis, dont le contentieux est compris parmi le contentieux général des actes et opérations de puissance publique et relève à ce titre de la compétence du juge administratif. La Cour saisit donc le Tribunal des conflits de cette question (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8740EQR).
XII - Droits de douane
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N6564BTB
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Le 11 Avril 2013
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- Actualité du 3 avril 2013 : l'administration tire les conséquences, dans sa doctrine, de deux arrêts rendus par la Cour de cassation en matière de reconnaissance judiciaire de dons manuels. Ainsi, la Chambre commerciale a décidé, dans un arrêt du 12 octobre 2010 (Cass. com., 12 octobre 2010, n° 09-70.337, FS-P+B N° Lexbase : A8720GBL), que la reconnaissance judiciaire d'un don manuel peut figurer dans les motifs ou le dispositif du jugement. Le 21 février 2012 (Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.914, F-P+B N° Lexbase : A3253IDT), la même chambre a ajouté que la notion de reconnaissance judiciaire n'implique pas que le juge ait statué explicitement sur l'existence d'un don manuel ou encore qu'il ait statué directement sur l'établissement du lien de droit entre le donateur et le donataire. En effet, il suffit qu'il ait reconnu, à l'occasion de l'instance, l'existence d'une mutation de propriété mobilière réalisée à titre de libéralité. En outre, l'administration précise les critères de distinction entre les dons manuels et les présents d'usage, et rappelle que, s'agissant de questions de fait appréciées au vu des circonstances de chaque affaire, il n'existe aucun critère préétabli de proportionnalité avec les revenus ou le patrimoine du donateur (rescrit n° 2013/05 du 3 avril 2013) (voir le BoFip - Impôts, BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 N° Lexbase : X5214ALP) .
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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Réf. : Arrêté 30 mars 2013, fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le ... (N° Lexbase : L5877IWL)
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N6574BTN
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 3 avril 2013
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N6550BTR
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Le 11 Avril 2013
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N6648BTE
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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 11 Avril 2013
Réduire la pression fiscale s'avère compliqué au regard des objectifs de réduction du déficit public. Pourtant, cette pression a des répercussions sur les enjeux macro-économiques, économiques et budgétaires.
A - Les prélèvements obligatoires en France
La France a le deuxième taux d'imposition (tous prélèvements confondus, c'est-à-dire fiscaux et sociaux) le plus élevé parmi les Etats membres de l'OCDE (44,6 % du PIB), après le Danemark. En comparaison, l'Allemagne a un taux d'imposition égal à 38,1 % du PIB.
Peut-on aller encore plus loin ? La France n'a-t-elle pas atteint son maximum d'imposition ?
B - La dépense publique en France
La dépense publique est égale à 56,6 % du PIB en France, ce qui lui vaut le deuxième rang des pays les plus dépensiers, après le Danemark. La dépense publique effectue une courbe croissante. En Allemagne, la dépense publique correspond à 45,3 % du PIB, alors que la moyenne des Etats membres de l'Union européenne est de 49 %. Le niveau de dépenses françaises est considérable.
Depuis 2007, c'est-à-dire juste avant la crise, le niveau des dépenses publiques a explosé, et encore plus en 2008, où elle passe de 53 à 57 %, le niveau le plus élevé jamais atteint.
Comment la France dépense-t-elle ? C'est la Sécurité sociale qui lui coûté le plus cher, avec, en premier lieu, les retraites. Le déficit de l'Etat s'élève à 87,2 milliards d'euros.
C - La dette de la France
La dette de la France continue à augmenter. Aujourd'hui, elle est de 90,2 % du PIB. Pendant la campagne présidentielle, les candidats promettaient de limiter cette dette à 87 ou 88 %. Ce niveau a été dépassé. Les dettes de la France posent problème quant à sa souveraineté. En effet, la France est totalement dépendante de ses capacités d'emprunt. Aujourd'hui, les taux d'emprunt sont très bas. Mais à l'avenir ? Si ces taux augmentent, la France ne pourra pas se sortir de la spirale des prêts.
D - Les erreurs passées
1 - Des prévisions de croissance irréalistes
Nicolas Sarkozy prévoyait une croissance, en 2012, de 0,7 %, lorsque François Hollande l'estimait à 0,5 %, et François Bayrou à 0,2 %. Elle a été quasi nulle. Pour 2014, et selon Nicolas Sarkozy et François Hollande, la croissance serait de 2 %. Pour François Bayrou, elle serait de 1,5 %. La Commission européenne l'évalue à 1,4 %. Or, ce sont sur ces prévisions de croissance que des embauches de fonctionnaires ont été effectuées, dont 60 000 dans l'enseignement, et que des investissements ont été opérés. Ses prévisions, beaucoup trop optimistes, creusent la dette encore un peu plus.
2 - Une maîtrise budgétaire insuffisante
Le déficit budgétaire a diminué de 0,5 % seulement, passant de 5,3 à 4,8 % en 2012, au lieu des 4,5 % initialement prévus. Cela ne permet pas de résoudre la question de la dette.
La pression fiscale a augmenté de 10 milliards d'euros dès juin 2012. Mais la dépense publique a augmenté aussi. En 2011, cette dernière s'est accrue de 1 %, alors que la croissance était de 1,7 %. En 2012, elle a augmenté d'autant, alors que la croissance était nulle. Les efforts de réduction de la dépense publique sont donc insuffisants. Naturellement, automatiquement, cette dépense augmente de 1,5 à 2 % par an, notamment à cause des retraites "papy-boom" et de l'assurance maladie, ainsi que des dépenses de chômage qui augmentent avec le nombre de personnes perdant leur emploi. De vrais efforts ont été réalisés sur les dépenses de fonctionnement, mais comme le mécanisme naturel est exponentiel, cela ne suffit pas.
En 2013, le déficit devrait baisser à 3,7 %. Mais cet objectif n'est pas réalisable, puisque la croissance sera nulle. Alors que la France annonce un déficit public de 3 % en 2014, la Commission l'évalue à 3,9 % du PIB. Il faudrait que la France fasse un nouvel effort de 20 milliards d'euros.
3 - Un manque de cohérence dans la politique fiscale des entreprises
La pression fiscale s'est accrue de 15 à 20 milliards d'euros. Or, le nouveau crédit d'impôt compétitivité et emploi coûtera à l'Etat 20 milliards d'euros ! Ces mesures sont incohérentes.
Le taux de marge des entreprises, celui qui leur permet d'investir, est en baisse, et a atteint 27,9 % de la valeur ajoutée. C'est le même niveau qu'en 1982 et 1983. Il est indispensable de rétablir cette marge des entreprises. En Allemagne, elle est passée de 30 à 40 % en dix ans. En France, elle est tombée de 32 à 27,9 %. Pour que les marges augmentent à nouveau, l'imposition doit être moins forte. Les investissements sont stables, à 20,1 % de valeur ajoutée, mais n'augmentent pas depuis la baisse constatée en 2009. Les investissements pratiqués par les seules entreprises ont baissé de 0,5 %.
Sans arrêt, les contribuables français reçoivent des annonces contradictoires. Des signaux incohérents sont envoyés, ce qui crée une complète incertitude fiscale. L'épargne a augmenté, passant de 16,1 à 16,8 %. La France a, ainsi, un taux d'épargne parmi les plus élevés en Europe. Et plus l'épargne augmente, plus la consommation baisse.
Le Gouvernement devrait envoyer un message clair aux Français, rassurer les ménages et les entreprises, en rétablissant la confiance et la visibilité budgétaire. Cela permettrait de garantir les taux d'emprunt acceptables pour l'Etat.
II - Risques
Les entreprises, dans un contexte fiscale en permanente mutation (malgré un calme relatif depuis quelques mois, les nombreuses lois de finances et loi de finances rectificatives ainsi que les annonces et les démentis fragilisent la confiance législative), doivent, tout d'abord, identifier les risques, afin de piloter la partie fiscale d'une manière proactive.
A - La déductibilité des intérêts
Aujourd'hui, quatre limites s'appliquent à la déductibilité des intérêts.
En premier lieu, les articles 39-1, 3° (N° Lexbase : L3894IAH) et 212-I (N° Lexbase : L5196IRU) du CGI prévoient l'application d'un taux maximum d'intérêt, calculé à partir de la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-CHG-50-50-30 N° Lexbase : X3909ALD).
En deuxième lieu, l'entreprise doit faire application des trois ratios utilisés en matière de sous-capitalisation (CGI, art. 212, II). Le montant le plus élevé de ces trois ratios sert de limite à la déductibilité des intérêts, si leur montant excède 150 000 euros. Un système de décote est mis en place, selon lequel 5 % des intérêts excessifs sont déduits au cours de chaque exercice suivant.
En troisième lieu, l'amendement "Carrez" limite la déductibilité des charges financières afférentes aux titres de participation (CGI, art. 209-IX N° Lexbase : L0159IWS).
En quatrième et dernier lieu, l'article 212 bis du CGI (N° Lexbase : L0040IWE) prévoit un plafond général de déductibilité des intérêts de trois millions d'euros. Au-dessus d'un tel montant, 15 % des intérêts excessifs sont réintégrés, ce pourcentage passant à 25 % à compter du 1er janvier 2014.
Un projet d'instruction est actuellement en consultation publique concernant l'ordre d'application de ces dispositifs (voir N° Lexbase : N6469BTR). Ainsi, en-dehors de tout groupe fiscalement intégré, il est fait application des dispositifs dans l'ordre ci-dessus choisi. En ce qui concerne les groupes entrant dans le champ de l'intégration fiscale, c'est le dispositif de sous-capitalisation qui s'applique en premier, puis l'amendement "Charasse" (CGI, art. 223 B, alinéa 7 N° Lexbase : L9519ITQ), et enfin le plafonnement général.
Chaque année, les entreprises et le groupe doivent établir un ratio d'endettement maximal pour chaque entité. En N-1, les dettes sont réparties selon les possibilités offertes par ces ratios. En N+1, la répartition est ajustée.
B - L'utilisation des déficits
Les déficits sont aujourd'hui limités en montant, en ce qui concerne le report en arrière et en avant, et en temps d'imputation, en ce qui concerne le seul report en arrière. En effet, le report en avant est possible mais limité à un million d'euros et 50 % du bénéfice réalisé dépassant ce million d'euros. En arrière, le report est limité à l'exercice précédent et est imputable dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 d'euros.
Dans un groupe intégré, il est nécessaire d'anticiper la répartition des déficits entre les entités, afin de ne pas dépasser les limites de montant susmentionnées, et de pouvoir imputer entièrement le déficit en arrière. La politique de prix de transfert du groupe tiendra compte de ce pilotage des déficits, par le biais d'une modification de la répartition des activités et de la prise en charge du risque.
Deux atténuations de cette sévérité concernant les déficits peuvent être soulignées : une entreprise qui produit des déficits à l'étranger peut les rapatrier en France, tant qu'elle n'exerce pas une activité à l'étranger ; une PME peut imputer sur son résultat en France les déficits de ses filiales à l'étranger pendant cinq années (CGI, art. 209 C N° Lexbase : L1116IE3). Ensuite, elle doit les reprendre progressivement. Ce dispositif accorde à la PME une avance de trésorerie qui peut être intéressante.
C - La cession de titres de participation
La quote-part pour frais et charges, à réintégrer au résultat fiscal en cas de cessions de titres de participation, passe de 10 à 12 %. De plus, elle est calculée à partir du montant brut de la plus-value de cession, et non sur son montant net, comme auparavant.
Dès lors, en cas de restructuration, il est conseillé aux entreprises de reconsidérer les régimes de faveur et les cessions d'actifs isolées. Par exemple, une entité française peut céder un actif à une entité étrangère, et supporter l'imposition de la quote-part, si l'entité étrangère peut amortir cet actif selon son droit national, alors qu'un tel amortissement n'est pas possible en France (notamment en ce qui concerne les incorporels). Il faut donc être encore plus vigilant lors de l'arbitrage opéré en cas de cessions.
D - La territorialité de l'IS
Le législateur a considérablement renforcé les dispositifs des articles 209 B (N° Lexbase : L9422IT7) et 238 A (N° Lexbase : L3230IGQ) du CGI. En effet, un renversement de la charge de la preuve a été opéré, selon lequel, désormais, pèse sur l'entreprise française une présomption simple d'évasion fiscale. Ainsi, les entreprises doivent fournir un effort toujours plus important en termes de documentation, afin de démontrer l'utilité économique ou logistique (en tout cas, autre que fiscale) d'une implantation dans un Etat ou territoire non coopératif.
Il est donc conseillé à toute entreprise traitant avec ces Etats, de préparer en amont des documents établissant l'absence d'abus comme motivation à une telle implantation. Ces informations doivent contenir un recensement des moyens implantés localement et une explication de tels choix, comme en matière de prix de transfert. En cas de difficulté, il convient de régulariser immédiatement les éventuels manquements.
E - La non-conformité des déclaration fiscales
L'article 1763, I du CGI (N° Lexbase : L0315IWL) prévoit l'application d'une amende de 5 % en cas d'oubli de dépôt d'une déclaration spéciale. Les déclarations visées sont les suivantes :
De plus, une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés sanctionne le défaut de production ou l'inexactitude de l'état de situation de propriété des titres grevés d'un engagement de conservation de trois ans à la suite d'une scission (CGI, art. 54 septies, II). De même, une amende de 5 % du prix de revient des biens concernés s'applique en cas de défaut de production de la déclaration relative aux biens situés dans l'EEE et donnés en location par une société de personnes (CGI, art. 54 octies N° Lexbase : L3767HWG).
Cette amende n'est pas plafonnée et il n'est pas possible de régulariser la situation par une déclaration rectificative. Ce type de dispositif est "bête et méchant". En effet, ces déclarations sont déjà contenues dans la liasse obligatoire au regard de l'impôt sur les sociétés, il s'agit donc de déclaration spécialisées, qui recensent des données spécifiques déjà traitées par ailleurs, avec l'ensemble des données fiscales de la société. Et pourtant, l'administration a pris l'habitude d'appliquer cette amende presque automatiquement. Tout se passe comme si le service s'attachait plus à la forme qu'au fond. Certains redressements ne sont fondés que sur des mentions manquantes dans les factures comportant de la TVA, et sur des oublis de déclarations spécifiques. Ces manquements, auxquels il est facile de pallier en amont, sont irréparables en aval.
Il est donc judicieux d'opérer un recensement exhaustif des opérations pour lesquelles une déclaration est obligatoire. Attention notamment aux opérations ponctuelles, comme les fusions. Le suivi de mali technique est rarement effectué. Les conséquences financières sont pourtant importantes, et un simple oubli peut coûter cher. L'entreprise peut instaurer une procédure d'audit annuel et régulariser immédiatement les déclarations omises, avant même tout contrôle de l'administration.
F - L'obligation de présenter sa comptabilité sous forme dématérialisée
Depuis 2012, les contrôles fiscaux peuvent être opérés sous format dématérialisé. Ce choix de format incombait, jusqu'alors, aux entreprises. Mais, à compter du 1er janvier 2014, ce sera la norme. En effet, les entreprises seront obligées de procéder à leurs déclarations via des téléprocédures.
Le contrôle informatisé est large (pour plus d'informations, voir Risque fiscal et systèmes d'information : retours d'expérience et perspectives - Compte-rendu de la matinée organisée par Fidal le 26 février 2013, Lexbase Hebdo n° 521 du 27 mars 2013 - édition fiscale N° Lexbase : N6321BTB). Le principal problème rencontré par les entreprises tient à l'extraction des données demandées par l'administration fiscale. Ces dernières sont, la plupart du temps, sauvegardées, ce qui pose un problème de preuve, car les données sauvegardées peuvent être modifiées. Il est indispensable de mettre en place une procédure d'archivage des données, qui ne pourront, dès lors, plus être modifiées, et acquérront alors force probante.
Cette numérisation du contrôle fiscal tend vers son automatisation. Les jeunes contrôleurs sont formés à ces procédures, les contrôleurs déjà en service aussi. De plus, ils sont secondés par les BVCI (brigades de vérification des contrôles informatisés).
Il est donc conseillé aux entreprises de documenter numériquement chaque opération et d'archiver le tout. La coordination des départements comptable, fiscal et informatique doit être assurée. L'entreprise doit vérifier le contenu des clauses d'assistance en cas de contrôle fiscal dans les contrats de sous-traitance informatique. Enfin, les fiscalistes doivent être impliqués dans les paramétrages et dans la mise à jour des ERP. En effet, alors que les comptables sont souvent sollicités pour vérifier ces paramétrages, c'est rarement le cas pour les fiscalistes. Pourtant, les conséquences peuvent être désastreuses, car l'administration peut décider qu'il s'agit d'un cas d'opposition à contrôle fiscal, si l'entreprise est incapable d'extraire des données probantes.
G - La résidence fiscale des mandataires sociaux
Selon le BoFip - Impôt (BOI-IR-CHAMP-10 N° Lexbase : X5584ALE), les mandataires sociaux d'une société dont le siège social ou le siège de direction effective est situé en France, sont présumés exercer en France leur mandat. Concernant le critère du centre des intérêts économiques de la personne, pour les titulaires de mandats sociaux au sein de plusieurs sociétés dont les sièges sociaux ou de direction effective respectifs sont situés dans différents pays, le centre des intérêts économiques est recherché, selon les circonstances propres à chaque espèce, en tenant compte des liens entre les mandats sociaux exercés.
Cette analyse fonctionnelle par l'administration a son importance, puisqu'elle joue sur la localisation des sièges de sociétés. Il faut donc être vigilant.
III - Opportunités
A - L'intégration fiscale en matière de TVA
L'article 1693 ter du CGI (N° Lexbase : L1105IT4), qui met en place une intégration fiscale en matière de TVA, est très peu utilisé. Pourtant, ce dispositif peut apporter aux entreprises des économies de temps et d'argent. En effet, il est proposé à des entreprises liées par une détention de plus de 50 % du capital ou des droits de vote, qui donnent leur accord pour l'application de ce régime et optent pour lui (la condition de détention notamment diffère de celle usuellement pratiquée dans le cadre de l'intégration fiscale), de consolider leurs factures de TVA, afin de présenter à l'administration l'ensemble des comptes TVA de chaque entité, mais aussi, et surtout, un paiement par l'entité à la tête de cette organisation.
Ce dispositif, par ses conditions qui diffèrent de l'intégration fiscale, permet la création de sous-groupes d'intégration, dont le périmètre peut être facilement piloté, afin d'intégrer plus ou moins de sociétés détenant des crédits de TVA, et procéder à des compensations. Ce dispositif est donc intéressant et doit être étudié dans un groupe, ou même en-dehors.
B - La gestion fiscale informatisée
La gestion fiscale informatisée a pris son essor il y a quelques années. Au 1er janvier 2014, elle sera obligatoire pour toutes les entreprises, car l'administration opèrera des contrôles dématérialisés. Cette contrainte d'adaptation imposée aux entreprises peut devenir intéressante pour elles. En effet, l'informatisation va permettre l'automatisation de certaines données. Par exemple, pour les délais de déclaration, ou d'application d'un dispositif, une alerte peut être mise en place. De plus, un suivi automatique peut être effectué. En matière de TVA, la numérisation des factures servira à identifier plus rapidement, et avec une marge d'erreur plus faible, les factures sur lesquelles il manque une mention (pour rappel, chaque omission sur chaque facture est susceptible de faire l'objet d'une amende de 15 euros). Enfin, une telle transformation améliorera le contrôle interne.
C'est donc une étape qu'il ne faut pas voir uniquement comme une contrainte, mais aussi comme une opportunité pour l'entreprise de rendre plus efficace son suivi comptable et fiscal. Cette étape de numérisation des procédures ne doit pas être négligée !
C - Le crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE)
Le crédit d'impôt compétitivité et emploi est le dispositif sur lequel parie le Gouvernement pour relancer la compétitivité en France. Cette aide aux entreprises, représentant 20 milliards d'euros de dépenses pour l'Etat, consiste en un crédit d'impôt de 6 % (4 % à compter de 2014), assis sur les rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance. Il est ouvert aux entreprises imposées d'après le régime du bénéfice réel (exceptionnellement, l'option pour ce régime est prorogée jusqu'au 1er juin 2013). Le montant du CICE est comptabilisé au crédit d'un sous-compte dédié du compte 64 - "charges de personnel".
Pour optimiser ce nouveau dispositif, il est notamment essentiel d'informer les fonctions ressources humaines des entreprises et du groupe. De plus, le champ d'application doit être étudié avec précision. Par exemple, il est intéressant de noter que ce crédit d'impôt ne s'applique pas aux gratifications des stagiaires mais il porte sur les rémunérations versées aux apprentis (voir Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) : la nouvelle arme de l'attractivité ?, Lexbase Hebdo n° 508 du 5 décembre 2012 - édition fiscale (N° Lexbase : N4812BTE).
D - Le crédit d'impôt innovation (CII)
Comment optimiser le crédit d'impôt innovation ? Les entreprises doivent identifier les dépenses susceptibles d'ouvrir droit à ce dispositif. En général, une entreprise qui effectue de la recherche se rend compte a posteriori qu'elle avait droit au crédit d'impôt. Elle peut réclamer son bénéfice sur les trois années passées, mais pas depuis l'origine de l'activité. Il faut donc être attentif au champ d'application de ces mesures de faveur, pour chacune des structures.
Pour plus d'informations sur ce point, voir Crédit d'impôt recherche : comment sécuriser sa déclaration ? - Compte rendu de la conférence du 28 mars 2013 du pôle de compétitivité France innovation, Lexbase Hebdo n° 522 du 3 avril 2013 - édition fiscale (N° Lexbase : N6448BTY).
E - Les prix de transfert
Depuis quelques années, l'administration est très vigilante par rapport aux prix de transfert. Il est essentiel pour les entreprises de constituer la documentation légale, et même si l'entreprise ne produit pas plus de 400 000 000 d'euros de chiffre d'affaires, elle a tout intérêt de respecter les prescriptions légales de l'article L. 13 AA du LPF (N° Lexbase : L3318IGY), car l'administration demande de toute façon les mêmes renseignements. La documentation sur les prix de transfert doit donc être constituée en amont avec précision et rigueur.
Dans un groupe, l'analyse fonctionnelle doit être privilégiée. La documentation doit comprendre des explications détaillées sur l'activité de chaque entité, et pourquoi telle activité est domiciliée dans telle structure. Une fois que cette photographie du groupe a été effectuée, il est possible d'arbitrer sur la domiciliation des activités qui ne sont pas essentiellement attachées à une entité particulière. Ce sera le cas, notamment, pour les incorporels.
Ce pilotage doit être repris dans la documentation des prix de transfert, et justifié. Cette documentation doit être mise à jour tous les ans.
F - La limitation du nombre d'entités juridiques
La multiplication des entités juridiques au sein d'un groupe pose le problème des "coquilles vides". Ces sociétés, sans substances et parfois même sans actifs, coûtent entre 5 000 et 15 000 euros par an. Il est donc utile de procéder à un audit des sociétés du groupe tous les trois ans environ.
Même si une société n'est pas une coquille vide, elle peut avoir une activité qui ne nécessite pas forcément un traitement dans une structure ad hoc. Dans les groupes, il est très facile de procéder à des transmissions universelles de patrimoine, afin de "départementaliser" certaines activités. Ce procédé a de multiples avantages : les comptes sont consolidés de facto, sans aucun traitement comptable ou fiscal, aucun capital social ne doit être constitué, les frais de gestion sont limités, les formalités juridiques simplifiées, etc..
G - Les outils de rémunération différée (stock-options et attributions gratuites d'actions)
Malgré l'augmentation de l'imposition sur les stock-options et les attributions gratuites d'actions, l'opportunité offerte par ce type de produit concerne le moment de l'imposition. En effet, la taxation intervient lors de la cession de ces produits, elle est donc décalée dans le temps.
De plus, l'utilisation des stock-options et des attributions gratuites d'actions permet de présenter des rémunérations nominales moins élevées.
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Réf. : Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-10.042, FS-P+B (N° Lexbase : A6346KBN)
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Le 16 Avril 2013
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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 11 Avril 2013
Lexbase : Comment le recours à des sociétés peut-il permettre de disqualifier de donation une transmission de patrimoine d'un parent à son enfant ?
Aurélia Barbé : L'article 894 du Code civil (N° Lexbase : L0035HPY) dispose que "la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte". Les conditions ainsi posées sont cumulatives ; si l'une d'entre elles fait défaut, l'administration n'est pas en mesure de qualifier l'opération de donation et donc de la soumettre aux droits de mutation à titre gratuit. Le principal intérêt du recours aux sociétés dans les schémas d'optimisation réside dans l'écran qu'elles créent entre les patrimoines du donateur et du donataire.
Classiquement, les parents majoritaires d'une société donnent la nue-propriété des parts à leurs enfants. L'usufruitier a vocation aux fruits et vote l'affectation du résultat. Dans ce type de contexte, où l'intention libérale des parents à l'égard de leurs enfants est sensible, le vote de la mise en réserve systématique du résultat pose la question de la donation indirecte dès lors que le nu-propriétaire dispose d'un quasi-usufruit sur ces réserves.
Pour autant, la Cour de cassation juge fréquemment qu'il manque un élément pour caractériser la donation : le dépouillement du donateur. Les bénéfices de la société appartiennent à la société et non au donateur. Leur affectation est votée par des associés et non par un donateur. La Haute juridiction tire toutes les conséquences juridiques de la présence de cette société pour disqualifier l'opération de donation.
Lexbase : Pourquoi la jurisprudence hésite-t-elle tant à appliquer les règles des droits de donation à ce type de schéma ?
Aurélia Barbé : Juridiquement, les motifs de la Cour de cassation sont de pur droit : "les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé. Il s'ensuit qu'avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et qu'en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire" (Cass. com., 10 février 2009, n° 07-21.806, FS-P+B N° Lexbase : A1249EDM, dit arrêt "Cadiou").
Pour appliquer les règles des droits de donation, il faudrait donc très sérieusement contrarier le droit des sociétés, et notamment faire abstraction de la société. La cour d'appel de Lyon, dans l'affaire "Cadiou", n'a pas été censurée sur le sens de sa décision, mais sur ses motifs car elle jugeait que la société pouvait être considérée comme fictive en raison du caractère majoritaire de la participation (CA Lyon, 1ère ch., sect. B, 16 octobre 2007, n° 06/03324 N° Lexbase : A2339EDY). La cour d'appel de Douai a également tenté de prendre en compte ce contexte particulier en soulignant que les décisions sont prises à l'unanimité par l'assemblée générale extraordinaire des associés et qu'elles émanent donc nécessairement des parents, donateurs, qui disposent en tant qu'usufruitiers, de l'essentiel des droits de vote dans les assemblées (CA Douai, 1ère ch., sect. 1, 5 septembre 2011 n° 10/06319 N° Lexbase : A9588H4U). Ces motifs ne sont jamais repris par la Cour de cassation, qui leur substitue l'attendu de principe précité.
Si les juges du fond sont proches d'une certaine réalité économique, les juges du droit ne peuvent revenir sur une évidence aussi fondamentale que celle de la personnalité juridique des sociétés.
Lexbase : Quel est l'avenir de cette position prétorienne ?
Aurélia Barbé : Compte tenu de la décision de principe dans l'affaire "Cadiou", un revirement jurisprudentiel semble peu probable. Toutefois, ces opérations sont dans le collimateur de l'administration fiscale et les juges du fond font preuve d'une certaine imagination pour permettre la taxation du montage.
La cour d'appel de Douai, dans l'arrêt du 5 septembre 2011, a ainsi réussi à juger que la renonciation des parents à une fraction de leurs dividendes au profit de leurs enfants était constitutive d'une donation indirecte. Elle caractérise le dépouillement irrévocable des donateurs en assimilant l'assemblée générale aux personnes physiques qui la composent, c'est-à-dire principalement aux parents, en considérant que le partage des dividendes est une décision qui ne concerne pas la société mais les associés, dès lors que les dividendes relèvent de leur patrimoine propre, et elle contourne le problème de l'existence du dividende en invoquant la donation de droits futurs. L'intention libérale et l'acceptation du donataire sont ensuite des conditions caractérisées sans trop de difficulté.
Pour aussi originale qu'elle soit, cette motivation révèle une volonté de contourner la personnalité de la société ; après tout, l'assemblée générale est sous le joug des parents usufruitiers et les bénéfices de la société sont des dividendes en puissance, pourquoi pas des droits futurs. Ce qui est certain, c'est que l'usufruitier ne se dépouille pas de rien. S'il renonce à percevoir des dividendes, il renonce nécessairement à une valeur patrimoniale.
Lexbase : Si la jurisprudence venait à inverser sa tendance, faudrait-il s'attendre à l'usage, par l'administration, de l'arme de l'abus de droit fiscal ?
Aurélia Barbé : Toute la question est de savoir sur quel fondement un tel revirement pourrait avoir lieu. Aux termes de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L0035HPY), l'administration dispose de deux armes pour lancer la procédure d'abus de droit : l'acte fictif ou la recherche d'une application littérale des textes à l'encontre de leur esprit et ce, dans le but exclusif d'atténuer ou d'éluder l'impôt normalement dû.
Le vote qui consiste à affecter un bénéfice n'a rien de fictif, il est, tout au contraire, très explicitement relaté dans les procès-verbaux des assemblées. L'opération ne relève pas davantage du second pilier de l'abus de droit, car cette affectation peut être dictée par bien d'autres raisons que celle d'éluder l'impôt. La mise en réserve ou la distribution de dividendes relève d'une décision de gestion de la société dont l'administration n'a pas à apprécier le caractère opportun, sous peine d'ingérence dans la gestion de la société.
D'ailleurs, l'administration n'essaie pas de caractériser l'abus de droit dans les procédures dont la Cour de cassation a eu à connaître, mais tente de réunir les conditions de la donation imposées par l'article 894 du Code civil.
Reste que l'argument tiré de l'abus de droit saurait peut-être être plus convaincant tant la caractérisation de la donation semble parasitée par l'écran que constitue la société.
Lexbase : Que conseillerez-vous à vos clients qui souhaiteraient transmettre, de leur vivant, leur patrimoine à leurs enfants, sans avoir à payer les droits de donation ?
Aurélia Barbé : En l'état actuel de la jurisprudence, je leur conseillerais volontiers ce schéma !
De façon générale, le démembrement de propriété est une bonne technique d'optimisation fiscale qui permet aux parents de transmettre la nue-propriété de leurs biens à leurs enfants avec, à terme, une économie d'impôt importante. Les droits de donation ne sont alors assis que sur la valeur de la nue-propriété des parts, d'autant moins importante que l'usufruitier est jeune. Cette donation peut même se faire en franchise d'impôt si l'abattement en ligne direct n'est pas dépassé (100 000 euros). Au décès du parent, les enfants retrouveront la pleine propriété des parts en exonération d'impôt, sous réserve de la présomption de l'article 751 du CGI (N° Lexbase : L5296H9Z).
Dans le cas particulier du démembrement de parts sociales, les parents usufruitiers peuvent régulièrement libérer du cash pour leurs enfants nu-propriétaires, en modifiant la répartition des dividendes entre eux ou en affectant systématiquement le bénéfice aux réserves de la société. La Cour de cassation nous le répète assez, il ne s'agit pas d'une donation ; aucun n'impôt n'est dû, et ce, même si ces mêmes parents votent dans l'heure qui suivent la distribution des réserves, qui reviennent en quasi-usufruit aux enfants.
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Réf. : Rapport "Dynamiser l'épargne financière des ménages pour financer l'investissement et la compétitivité"
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N6539BTD
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Le 09 Avril 2013
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 avril 2013, n° 350316, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6575KB7)
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N6562BT9
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Le 10 Avril 2013
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Réf. : Lire le communiqué de presse de la BPI du 4 avril 2013
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N6576BTQ
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Le 12 Avril 2013
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Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 2 avril 2013, n° 11BX00958, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6615KBM)
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N6577BTR
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Le 11 Avril 2013
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Réf. : Schedule 20 of Finance Bill 2012
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N6582BTX
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par Simon Ginesty, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Le 11 Avril 2013
Et pourtant, à bien y regarder, est-ce vraiment surprenant ? Il faut ainsi rappeler qu'à l'heure de la globalisation, une grande majorité des profits est réalisée, non pas dans l'Etat où le siège de l'entreprise est situé, mais plus régulièrement à l'étranger (et notamment dans les pays émergents). Toutefois, grande est la tentation, pour certaines entreprises, de "forcer" le schéma naturel de localisation du profit, en établissant dans des territoires accueillants des centres de profits ne correspondant à aucune réalité économique.
Dès lors, les autorités fiscales ont mis en place un système général de lutte contre ce type d'optimisation fiscale, en introduisant dans leur arsenal législatif des dispositifs de "localisation du profit". L'idée sous-jacente est ainsi la suivante : réintégrer dans les bénéfices imposables d'une entreprise les revenus ou bénéfices correspondant à ceux réalisés par leurs filiales et établissements stables qui auraient été "indûment" soumis à un faible niveau d'imposition dans leur territoire de résidence.
En France, c'est l'article 209 B du CGI (N° Lexbase : L9422IT7) qui joue ce rôle de garde-fou (3). Ainsi, et par dérogation au principe général de territorialité de l'impôt sur les sociétés, défini par l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L0159IWS), le B de cet article dispose que les personnes morales établies en France seront également imposées sur leurs résultats bénéficiaires correspondant aux bénéfices réalisés par leurs filiales et établissements stables soumis à l'étranger à un régime fiscal privilégié.
Au Royaume-Uni, le système est un peu différent, dans la mesure où les revenus réalisés à l'étranger par une entreprise résidente du Royaume-Uni sont, par principe, assujettis à l'impôt dans ce pays (principe de l'impôt sur une base mondiale). Toutefois, l'immense majorité de ces profits est en réalité exonérée d'impôt britannique par le jeu des conventions internationales de lutte contre les doubles impositions. C'est pourquoi le législateur a introduit un système équivalent à l'article 209 B du CGI voici plusieurs années, connu sous le terme de "Controlled Foreign Companies" (ci-après, CFC). Toutefois, les nombreuses critiques de ce régime, quant à sa complexité, d'une part, mais aussi -et peut être surtout- à son incompatibilité avec les règles européennes, d'autre part, ont conduit le Gouvernement britannique à entreprendre une ambitieuse réforme de ce régime, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, avec l'objectif affiché de faire du Royaume-Uni un territoire fiscalement accueillant.
Bien qu'intéressant, en premier lieu, les entreprises dont le siège se situe au Royaume-Uni, cette réforme concernera également toutes les filiales françaises de groupes anglais, ou même encore les filiales anglaises de groupes français, elles-mêmes détentrices de filiales. L'occasion nous est donc offerte de présenter un rapide aperçu de ce nouveau régime.
I - Controlled Foreign Companies : qu'es aquò ?
Comme son nom le laisse en partie supposer, un CFC est une entité qui :
Toutefois, l'un des points majeurs de la nouvelle législation sur les CFC a trait à l'inversion de la législation : en effet, et contrairement à la législation précédente, une entreprise étrangère n'est pas, par principe, considérée comme un CFC.
A - Une entité qui n'est pas résidente du Royaume-Uni
S'agissant de la résidence d'une entreprise, la réglementation relative aux CFC s'applique aux entités qui sont considérées, pour chaque exercice comptable, comme non-résidentes du Royaume-Uni, c'est-à-dire comme résidentes d'un autre territoire dans lequel elles sont redevables de l'impôt en raison de leur domicile, de leur résidence ou du lieu de leur direction effective.
On remarquera à cet égard que le terme de "territoire" inclut les juridictions qui ne disposent pas d'une entière souveraineté, telles que les Iles Anglo-Normandes (Jersey, Guernesey,...), mais non les Etats fédérés membre d'une Fédération (Etats-Unis, Allemagne,...) et que le terme "impôt" désigne une contribution dont la nature est similaire à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés britannique (4).
Dans l'hypothèse où une entreprise doit être regardée comme résidente de deux ou plusieurs territoires selon ces critères, alors elle doit être considérée comme résidente du territoire :
- du lieu où sa direction effective est installée, ou bien si celui-ci ne peut être déterminé, du lieu où ses actifs sont les plus importants à la fin de la période concernée (évalués à la valeur de marché) ;
- si le premier point ne s'applique pas, du lieu expressément indiqué par ladite entreprise, ou à défaut d'une telle élection, du lieu déterminé par les autorités britanniques elles-mêmes (HMRC).
B - Une entité "contrôlée"
La notion de contrôle telle que définie par la législation anglaise regroupe les hypothèses suivantes (5) :
II - La détermination du profit réalisé par le CFC
A - Description générale (6)
Ce n'est que dans l'hypothèse où les profits (ou seulement une partie de ces profits, le cas échéant) réalisés par un CFC tombent dans l'une des cinq catégories de revenus établies par la nouvelle législation (7), sans en être exonérés, qu'ils seront alors réintégrés dans le revenu imposable de l'entreprise qui détient le CFC et soumis à une charge fiscale supplémentaire au Royaume-Uni. Ces catégories successives établissent donc un "tunnel" par lequel les profits réalisés par les filiales étrangères doivent circuler.
La détermination du profit imposable s'opère donc selon ce tableau.
B - Profits opérationnels (règle générale) (8)
Les profits d'exploitation réalisés par les CFC sont, par principe, exclus de la nouvelle législation.
Il n'en va différemment que dans l'hypothèse où l'une des trois conditions suivantes s'avérerait remplie :
Dans ces trois hypothèses, le profit afférent aux "fonctions humaines importantes pertinentes" exercées au Royaume-Uni et qui a été "artificiellement écarté" de l'impôt au Royaume-Uni, devra alors être réintégré (10).
Toutefois, et quand bien même l'une de ces trois conditions serait satisfaite, une entreprise ne serait pas soumise à la charge d'impôt correspondante au Royaume-Uni si elle est en mesure de démontrer que :
Enfin, et de manière similaire, les profits réalisés par un CFC ne seront pas réintégrés au Royaume-Uni si l'entreprise peut justifier cumulativement que :
C - Produits opérationnels (financiers) (11)
Dans l'hypothèse où une entité étrangère génèrerait des produits opérationnels de nature financière (c'est-à-dire essentiellement les établissements financiers et entités assimilées), seuls les produits financiers afférents aux apports réalisés par des entreprises du Royaume-Uni doivent être réintégrés dans les profits imposables de l'entreprise qui détient le CFC pour y être soumis à l'impôt sur les sociétés britannique.
En pratique, cette hypothèse vise donc les entités qui seraient créées par une entreprise du Royaume-Uni, avec des capitaux en provenance de ce pays, et qui exercerait une activité financière.
Toutefois, le texte réserve le cas où les apports peuvent être considérés comme "normaux", c'est-à-dire correspondant à des apports qui auraient été réalisés par des tiers dans des circonstances comparables. Dans ce cas, les profits correspondants sont exclus de toute réintégration au Royaume-Uni.
Par ailleurs, les entreprises qui exercent une activité de trésorerie (i.e. centre de trésorerie ou "cash-pool") ont la possibilité d'opter pour que leurs profits opérationnels financiers soient considérés comme des profits exceptionnels et donc de bénéficier d'une exonération à hauteur de 75 % des profits réalisés par le CFC (voir ci-dessous).
D - Profits exceptionnels (financiers)
Les produits exceptionnels (financiers) d'une entreprise sont, a priori, exclus de la réintégration d'impôt applicable aux CFC, du moins lorsque les produits afférents n'excèdent pas 5 % de leurs résultats opérationnels (12).
En outre, la nouvelle législation a introduit deux exonérations relatives aux prêts intra-groupes (13) :
Toutefois, ces exonérations sont exclues, dès lors que le prêt est effectué :
Enfin, ces exonérations ne sont possibles que si le CFC dispose de bureaux sur le territoire duquel il est installé.
E - La conséquence : une charge fiscale supplémentaire
Lorsque les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, et sous réserve qu'aucune des nombreuses exonérations ne soient applicables (soit propres à chaque catégorie de revenus, soit de portée générale -voir infra-), l'entreprise devra alors s'acquitter d'une charge fiscale équivalente au montant de l'impôt sur les sociétés britannique normalement dû sur les profits réalisés par le CFC, à proportion de ses droits dans cette entreprise.
III - Exonérations
La nouvelle règlementation prévoit cinq types d'exonération ayant une portée générale : ainsi, dans ces cinq hypothèses, les profits générés par le CFC seront automatiquement -et définitivement- exonérés d'impôt au Royaume-Uni.
A - Taux d'imposition (14)
La première exonération de portée générale, et qui était auparavant l'une des conditions relative à la qualification même de CFC, a trait à son niveau d'imposition dans le territoire duquel il est situé.
Ainsi, dans l'hypothèse où, sur la période comptable concernée, le montant de l'impôt acquitté dans le territoire dont le CFC est résident à raison des profits réalisés (autres que les gains en capital) pour cette période est supérieure aux trois quarts de l'impôt anglais correspondant (c'est-à-dire l'impôt qu'aurait acquitté cette entreprise au Royaume-Uni sur de tels profits si elle était résidente de ce pays), alors l'exonération est acquise à l'entreprise.
Compte tenu du taux de l'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni (soit 23 % actuellement, taux qui diminuera à 21 % à compter du 1er avril 2014 puis à 20 % à compter du 1er avril 2015), cela signifie que le CFC doit être soumis à un taux d'imposition au moins égal à 18 % pour que l'entreprise qui détient le CFC soit exonérée d'impôt au Royaume-Uni.
B - Montant du profit (15)
La deuxième exonération est relative au montant du profit généré par le CFC.
Ainsi, lorsque le bénéfice imposable du CFC est inférieur à 500 000 livres (pour les produits opérationnels), et 50 000 livres (pour les produits exceptionnels), aucune charge supplémentaire d'impôt n'est due par l'entreprise qui détient le CFC.
Il est à noter que, contrairement à la législation précédente, la nouvelle réglementation permet de déterminer le montant de ces profits par référence aux normes comptables locales et non plus uniquement par référence aux normes UK GAAP ou IFRS.
Par ailleurs, un dispositif particulier a été introduit pour circonscrire l'application de cette exonération en cas d'abus (notamment dans l'hypothèse où une entreprise créerait plusieurs CFC afin que chacun ne dispose pas d'un profit supérieur à ces seuils d'exonération).
C - Faible marge (16)
La nouvelle règlementation relative aux CFC a intégré une nouvelle exonération relative au taux de la marge générée par le CFC.
C'est ainsi que les profits générés par un CFC dont la marge n'excède pas 10 % de ses coûts opérationnels sont exclus du régime, et donc ne sont pas soumis à réintégration dans les bases de l'entreprise qui contrôle le CFC au Royaume-Uni.
Le taux de 10 % correspond ainsi au profit réalisé par le CFC par rapport à ses coûts opérationnels, à l'exception :
D - Territoire exclus (17)
Compte tenu des contraintes liées à la détention d'un CFC (contraintes fiscales, administratives,...), le législateur britannique a, depuis quelques années, indiqué que certains territoires devaient être écartés de la règlementation sur les CFC. Les autorités fiscales britanniques ont ainsi établi une liste de 94 pays pour lesquels une exonération générale de la règlementation sur les CFC s'applique.
Toutefois, et à l'inverse de la réglementation précédente, cette exonération est soumise à trois conditions :
E - Période d'exonération (18)
Enfin, la nouvelle règlementation prévoit que les règles relatives aux CFC ne sont pas applicables aux entreprises étrangères qui sont qualifiées de CFC pour la première fois au cours d'un exercice. En conséquence, aucune réintégration n'est à opérer au titre de ce premier exercice.
(1) Sur la définition de fraude fiscale, en comparaison au terme d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale, V. notamment, le Rapport établi par M. Eric Bocquet au nom de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales du Sénat.
(2) V. Rapport de M. Bocquet précité. V. également Rapport OCDE (2013), Lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, Editions OCDE.
(3) En complément du principe général de l'abus de droit (LPF, art. L. 64 N° Lexbase : L4668ICU) et de l'article 57 du CGI (N° Lexbase : L3365IGQ), relatif aux transferts indirects de bénéfices. Cet article a fait l'objet de changements significatifs par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ), portant tant sur son champ d'application que sur la charge de la preuve que doit rapporter la société française pour bénéficier d'une exonération.
(4) HMRC International Manual, INTM202050.
(5) Income and Corporation Taxes Act 1988, s 747(1) (2).
(6) Chapter 3 of Schedule 20 of Finance Bill 2012.
(7) Pour des raisons de simplification, nous ne détaillerons pas les règles relatives aux entreprises d'assurance, ni aux produits financiers spécifiques (ces derniers concernent les établissements financiers qui ont choisi d'inclure les capitaux propres de leurs filiales pour les besoins du calcul de leur propre ratio en fonds propres -"solo consolidation waiver"-).
(8) Chapter 4 of Schedule 20 of Finance Bill 2012.
(9) Cette terminologie fait expressément référence à celle utilisée pour la détermination des profits attribuables aux établissements stables dans les commentaires OCDE relatifs aux conventions fiscales (C(7)-6, n° 15 et suivants : "compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés").
(10) Même commentaire que note précédente (terminologie relative à l'identification des établissements stables).
(11) Chapter 6 of Schedule 20 of Finance Bill 2012.
(12) Chapter 5 of Schedule 20 of Finance Bill 2012.
(13) Chapter 9 of Schedule 20 of Finance Bill 2012.
(14) Chapter 14 of Schedule 20 of Finance Bill 2012.
(15) Chapter 12 of Schedule 20 of Finance Bill 2012.
(16) Chapter 13 of Schedule 20 of Finance Bill 2012.
(17) Chapter 11 of Schedule 20 of Finance Bill 2012.
(18) Chapter 10 of Schedule 20 of Finance Bill 2012.
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 avril 2013, n° 349741, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6573KB3)
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N6578BTS
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 5 avril 2013
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N6579BTT
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Le 11 Avril 2013
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Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 2 avril 2013, n° 12BX01544, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6616KBN)
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N6580BTU
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Le 11 Avril 2013
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