Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-27.770, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2248KBU)
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N6531BT3
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Le 04 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-16.011, F-P+B (N° Lexbase : A2741KB7)
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N6523BTR
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Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-15.958, F-P+B (N° Lexbase : A2653KBU)
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N6524BTS
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Le 04 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.734, FS-P+B (N° Lexbase : A2840KBS)
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Le 10 Avril 2013
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Réf. : Arrêté du 28 février 2013, relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique (N° Lexbase : L5349IWZ)
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Le 04 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.840, FS-P+B (N° Lexbase : A2686KB4)
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N6482BTA
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Le 04 Avril 2013
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Réf. : Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-26.566, FP-P+B (N° Lexbase : A5922KAL)
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N6546BTM
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Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-11.808, FS-P+B (N° Lexbase : A2758KBR)
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N6521BTP
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Le 04 Avril 2013
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N6535BT9
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par Anne-Lise Lonné-Clément, rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Le 20 Avril 2013
En tout état de cause, pour éviter d'engager leur responsabilité, les syndics doivent avoir une parfaite connaissance des obligations qui leur incombent, sachant que tout au long de leur mandat, l'accomplissement ou, au contraire, le non-accomplissement du moindre acte est susceptible d'engager leur responsabilité.
Après avoir rappelé que l'une des particularités du régime de responsabilité du syndic tient à ce que, dans un certain nombre de cas, cette responsabilité pourra être retenue alors même que le demandeur n'aura pas subi de préjudice, ou n'aura pas à en justifier, Paul Rolland s'est efforcé d'exposer un panorama des différents cas où le syndic s'expose à la mise en cause de sa responsabilité.
1. La responsabilité du syndic en début et fin de son mandat
Que ce soit au moment de la prise de ses fonctions ou à la fin de son mandat, le syndic peut engager sa responsabilité à divers titres.
- Nomination à titre provisoire
Lorsque l'immeuble vient d'être construit, ou a fait l'objet d'une découpe par un marchand de biens, un syndic peut être nommé à titre provisoire. La responsabilité du syndic provisoire peut être engagée lorsqu'il a omis de réunir ou de porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui doit se tenir dans l'année qui suit la mise en copropriété, la nomination définitive du syndic, ainsi que le prévoit l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4812AHP).
La copropriété se retrouve alors dépourvue de syndic et doit faire appel au tribunal pour désigner un administrateur judiciaire. Le coût de la procédure entraîne un préjudice pour le syndicat, qui peut en demander réparation.
- Renouvellement du mandat du syndic
A l'expiration de son mandat, le syndic doit faire l'objet d'une nouvelle nomination. Dans de nombreux cas, cette nouvelle nomination est entachée de nullité, soit parce le syndic a convoqué l'assemblée en dehors des délais, alors que son mandat était expiré, soit parce qu'il a délivré des informations incomplètes dans la convocation, soit encore parce que certains éléments obligatoires tels que les conditions de sa rémunération n'auront pas été explicitement indiqués aux copropriétaires ; autant de fautes susceptibles d'engager sa responsabilité.
Patrick Baudouin a également rappelé que la Cour de cassation a réaffirmé qu'en cas de fusion-absorption, la société absorbante doit être élue en qualité de syndic lors d'une assemblée générale ; autrement dit, il ne peut y avoir d'accord entre la société absorbée et la société absorbante pour décider de la poursuite du mandat dont disposait la société absorbée, sans vote de l'assemblée générale. A défaut d'un tel vote, la société absorbante voit son mandat de syndic déclaré nul (Cass. civ. 3, 29 février 2012, n° 10-27.259, FS-P+B N° Lexbase : A8759IDR ; Cass. civ. 3, 13 novembre 2012, n° 11-23.121, F-D N° Lexbase : A0277IXK).
En revanche, en cas de simple changement de dénomination sociale ou de forme juridique de la société, la Cour de cassation estime que cela n'implique pas de rupture du mandat, la société poursuivant son existence, et qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir une décision de l'assemblée (Cass. civ. 3, 18 septembre 2012, n° 11-17.701, F-D N° Lexbase : A2549ITL).
- Fin du mandat du syndic
Tout d'abord, la démission du syndic ne peut en principe, sauf cas exceptionnels, intervenir qu'à la fin de son mandat. S'il démissionne en cours de mandat, et que cette démission cause un préjudice aux copropriétaires, le syndicat peut en demander réparation.
Ensuite, lorsque le syndic est révoqué, ou que son mandat n'est pas renouvelé, il peut là encore voir sa responsabilité engagée, au titre de la remise des pièces au nouveau syndic à laquelle il est tenu en vertu de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4815AHS).
En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est en effet tenu de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Les difficultés apparaissent lorsque le syndic ne dispose pas de la totalité des pièces qui sont réclamées par le successeur. Il faut savoir que, dans certains cas, les tribunaux ont condamné sous astreinte l'ancien syndic à remettre des documents qu'il n'avait pas, soit parce qu'il ne les avait pas lui-même reçus de son prédécesseur, soit parce qu'il les avait égarés, soit encore parce qu'il avait estimé à tort qu'il ne devait pas les conserver. Les conséquences financières peuvent être alors désastreuses s'il se trouve condamné sous astreinte à une obligation dont il ne peut matériellement pas s'exécuter ; l'astreinte continue de courir jusqu'au jour où un accord transactionnel est conclu pour y mettre un terme. Dans une telle situation, les conséquences financières ne peuvent être couvertes pas son assurance responsabilité civile professionnelle, laquelle ne couvre que les préjudices subis par les clients du fait de la faute du professionnel, et non ceux subis par le syndic lui-même.
Sur cette question de la transmission des pièces au nouveau syndic, Patrick Baudouin a signalé deux décisions récentes qui viennent préciser la jurisprudence antérieure (Cass. civ. 3, 2 mai 2012, n° 11-15.295, F-D N° Lexbase : A6555IKY ; Cass. civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-10.590, FS-P+B N° Lexbase : A3295IWX). Il ressort de ces décisions que, lorsque le syndic ne s'acquitte pas de cette obligation, c'est à lui de rapporter la preuve qu'il est dans l'impossibilité, pour une raison sérieuse, de communiquer ces documents. Ces décisions font suite à un arrêt de 2009 (Cass. civ. 3, 4 juin 2009, n° 08-15.737, FS-P+B N° Lexbase : A6347EHK), où la Cour de cassation avait semblé plus compréhensive à l'égard du syndic de copropriété qui certifiait être dans l'impossibilité de communiquer les documents.
Par ailleurs, dans son arrêt du 31 octobre 2012, la Cour de cassation vient préciser, en outre, que le demandeur (le syndic successeur) peut réclamer les documents non seulement à son prédécesseur, mais également à un syndic antérieur ; en effet, selon la Cour, l'article 18-2, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 vise l'ancien syndic, c'est-à-dire tout ancien syndic, et non pas seulement le syndic précédent.
Paul Rolland a souligné la difficulté pratique liée à la question de la transmission des archives ; en effet, le respect par le syndic des obligations qui lui incombent supposerait qu'il soit établi une liste de toutes les pièces effectivement remises lors de la transmission des documents, ce qui est, selon lui, matériellement impossible compte tenu de l'ampleur des pièces de caisses notamment.
2. La responsabilité du syndic du fait de l'annulation d'une assemblée générale ou d'une résolution d'assemblée
- L'annulation des assemblées générales
Une assemblée générale peut faire l'objet d'une annulation notamment lorsqu'elle a été convoquée par un syndic dont le mandat était expiré. La jurisprudence est constante sur cette question et sanctionne systématiquement le syndic (cf. notamment, Cass. civ. 3, 8 juin 2011, n° 10-20.231, FS-P+B N° Lexbase : A4970HTA).
L'annulation de l'assemblée implique que tous les actes accomplis depuis cette nomination sont nuls de plein droit. Il y a nécessité pour le syndicat de faire nommer un administrateur judiciaire, et tous les frais en résultant sont à la charge du syndicat, lui causant ainsi un préjudice dont il peut demander réparation au syndic.
Paul Rolland insiste sur l'extrême vigilance dont doit faire preuve le syndic lors de la convocation de l'assemblée afin de rester dans les délais de son mandat, et de ne pas céder aux sollicitations fréquentes du conseil syndical qui pour une raison quelconque souhaite décaler la date de l'assemblée. Il suffira en effet qu'un copropriétaire demande l'annulation de l'assemblée, sans avoir à justifier d'un préjudice.
Un autre cas d'annulation de l'assemblée existe en cas d'omission de convocation d'un copropriétaire. A cet égard, l'intervenant a signalé une réponse ministérielle datant du 30 août 2011 dans laquelle le ministre de la Justice s'est prononcé sur les difficultés liées à la convocation d'un étranger (QE n° 102182, réponse publiée au JOAN du 30 août 2011, p. 9418 N° Lexbase : L5085IWA), et a indiqué que "la notification de la convocation de l'assemblée générale peut être faite par télécopie". Une autre difficulté apparaît également dans le cas d'une indivision, lorsque celle-ci n'a pas notifié le représentant de l'indivision.
Le non-respect du délai de convocation est également susceptible d'entraîner l'annulation de l'assemblée. Le syndic doit là encore redoubler de vigilance et prévoir d'éventuels retards de la poste, car un jour suffit à rendre nulle la convocation.
Sur le lieu de l'assemblée, il faut savoir qu'elle doit en principe être réunie dans la ville de l'adresse du syndicat sauf si le règlement de copropriété en dispose autrement. Le non-respect de cette règle constitue également un cas d'annulation de l'assemblée.
- L'annulation de résolutions d'assemblée
Tout d'abord, l'assemblée générale ne peut se prononcer que sur les questions ayant été portées à l'ordre du jour. Il faut savoir que le seul cas dans lequel le syndic peut accepter de faire voter l'assemblée sur une question non portée à l'ordre du jour, c'est lorsque tous les copropriétaires sont présents, et que la décision est adoptée à l'unanimité (Cass. civ. 3, 7 novembre 2007, n° 06-17.361, FS-P+B N° Lexbase : A4189DZ8).
Ensuite, certaines résolutions peuvent être annulées pour défaut de notification de certains documents destinés à renseigner les copropriétaires afin qu'ils puissent se prononcer en connaissance de cause (cf. loi du 10 juillet 1965, art. 11 N° Lexbase : L4804AHE). Il en va ainsi notamment des documents établis par l'architecte concernant les décisions portant sur des travaux. Le syndic peut se retrouver devant un arbitrage délicat : s'il ne produit que des extraits, la sélection d'informations peut donner lieu à contestation ; s'il reproduit la totalité des documents, il peut lui être reproché d'avoir fait supporter des frais excessifs à la charge des copropriétaires.
S'agissant des résolutions relatives à un contentieux, en cas d'action en justice du syndicat, la plus grande difficulté tient à la contestation de l'habilitation donnée au syndic par une assemblée générale en vue d'engager une procédure pour le compte du syndicat. Paul Rolland recommande vivement aux syndics de demander l'aide d'un avocat pour rédiger le projet de résolution. Il existe de nombreux exemples où le syndicat s'est retrouvé débouté de son action pour défaut ou irrégularité du mandat du syndic. Toujours en matière de contentieux, le syndic peut engager sa responsabilité en cas de défaut d'action judiciaire permettant d'arrêter la prescription de la garantie décennale.
En matière d'assurance, le syndic est tenu de faire voter par l'assemblée générale le contrat d'assurance. Il faut savoir qu'en pratique, les assurances multirisques sont très souvent résiliées par les compagnies d'assurance, cette résiliation intervenant souvent un mois avant l'échéance. Le syndic dispose alors seulement d'un délai d'un mois pour lancer un appel d'offres et souscrire un nouveau contrat. Or, le délai de convocation de l'assemblée générale étant de 21 jours, il ne dispose pas matériellement de la possibilité de convoquer une assemblée générale pour faire voter le nouveau contrat. Quelle solution s'offre alors au syndic ? La souscription d'une police tout en lançant un appel d'offres, et procéder à une approbation a posteriori n'est pas conforme à la loi : en cas de sinistre, l'assureur pourra faire valoir que le souscripteur n'avait pas la capacité de signer le contrat. Paul Rolland relève ici une problématique sur laquelle la jurisprudence ne s'est pas encore prononcée.
3. La responsabilité du syndic au titre des contrats qu'il a souscrits
Dans le cadre de la souscription du contrat EDF, Paul Rolland a cité un exemple dans lequel la responsabilité du syndic a été engagée du fait de l'option retenue relative à la tarification jour/nuit ayant finalement conduit à une dépense supplémentaire par rapport aux prévisions ; il lui a été reproché de ne pas avoir veillé au bon entretien des installations de chauffage, et notamment de l'horloge.
Les contrats liés à l'embauche d'employés de l'immeuble sont une source importante de l'engagement de la responsabilité du syndic. L'intervenant a cité un exemple dans lequel les copropriétaires avaient demandé le licenciement du concierge par le biais du conseil syndical. Le syndic avait alors licencié l'employé, ce qui avait procuré satisfaction à l'ensemble des copropriétaires. Le concierge a alors saisi le conseil des prud'hommes pour faire invalider son licenciement en se prévalant de la clause du règlement de copropriété prévoyant que l'assemblée générale devait statuer sur les licenciements. Le concierge a obtenu gain de cause, alors qu'elle était pourtant tiers au contrat.
Les travaux donnent lieu également à un contentieux très important.
Ainsi, tout d'abord, dans le cas des travaux urgents et nécessaires pour assurer la sauvegarde de l'immeuble. L'article 18 de la loi de 1965 (N° Lexbase : L4813AHQ) prévoit en effet que le syndic est tenu, "en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci". La mise en oeuvre de cette obligation contient une part de subjectivité qui est source d'engagement de la responsabilité du syndic. En effet, si le syndic commande des travaux alors que les critères ne sont pas réunis et qu'ils ne sont définitivement pas acceptés par les copropriétaires, puis par le tribunal, les travaux sont portés à sa charge. Si, au contraire, il ne commande pas les travaux alors qu'ils auraient été nécessaires pour assurer la sauvegarde et urgents, il sera condamné au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Dans les deux cas, il se trouve dans une situation extrêmement délicate.
Patrick Baudouin ajoute que l'article 37 du décret de 1967 (N° Lexbase : L5532IGY) impose au syndic de convoquer "immédiatement" l'assemblée générale ; par ailleurs, il ne peut engager la dépense qu'à concurrence du tiers du montant des travaux, le paiement du surplus étant soumis à l'accord de l'assemblée générale. La jurisprudence a pu condamner le syndic qui n'avait pas convoqué "immédiatement" l'assemblée, mais avait fait entériner le coût des travaux urgents lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire. La Cour de cassation a également retenu que l'assemblée générale ne pouvait pas ratifier le coût des travaux dès lors que la condition d'immédiateté n'avait pas été remplie (Cass. civ. 3, 20 septembre 2011, n° 10-30.794, F-D N° Lexbase : A9545HXS). Cette solution est excessive et critiquable, selon Maître Baudouin, en ce qu'elle revient à priver l'assemblée générale de son pouvoir souverain d'entériner les dépenses.
De même, les travaux dits supplémentaires sont source de difficultés. Quel que soit le montant, le syndic ne peut les commander sans avoir obtenu l'autorisation du syndic. Patrick Baudouin a évoqué une récente affaire (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 12 octobre 2011 n° 10/08040 N° Lexbase : A6280H7Q) ayant donné lieu à la condamnation du syndic au paiement des travaux supplémentaires d'un montant de plus de 800 000 euros, qu'il avait engagés sans consultation de l'assemblée générale, ayant réglé l'intégralité du devis sans se limiter au tiers du montant des travaux ; cette situation irrégulière a conduit l'assemblée générale à refuser d'approuver les comptes, et a causé un préjudice pour la copropriété du fait du prélèvement important dans la trésorerie. Le syndic objectait que les travaux avaient profité au syndicat et que leur utilité n'était pas contestée ; l'argument n'a pas été retenu, ce qui témoigne de l'extrême sévérité des tribunaux.
S'agissant des travaux qui doivent donner lieu à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, il faut rappeler que lorsque la souscription de l'assurance est obligatoire, l'absence de souscription est susceptible d'entraîner la responsabilité civile et pénale du syndic.
Patrick Baudouin est, enfin, revenu sur les difficultés relatives à l'obligation d'ouverture d'un compte séparé posée par l'article 18 de la loi de 1965, en signalant deux arrêts récents de la Cour de cassation ayant rappelé à nouveau l'absolue obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé, sous peine de nullité du mandat (Cass. civ. 3, 6 juin 2012, n° 11-14.485, FS-D N° Lexbase : A3808IND ; Cass. civ. 3, 17 octobre 2012, n° 11-22.130, FS-D N° Lexbase : A7299IUU). La jurisprudence est très exigeante sur cette question.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
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Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.328, FS-P+B (N° Lexbase : A2689KB9)
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N6519BTM
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Le 06 Avril 2013
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N6455BTA
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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var
Le 04 Avril 2013
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Que faire lorsque l'un des époux a dissimulé des revenus ou déjà reçu une prestation compensatoire de son conjoint, lors d'un premier divorce entre eux ?
Les revenus des époux sont un des éléments objectifs systématiquement pris en compte pour la fixation de la prestation compensatoire. D'ailleurs, l'alinéa 1er de l'article 272 du Code civil (N° Lexbase : L8783G8S) dispose que "dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie".
Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 21 février 2013, un arrêt passé en force de chose jugée avait prononcé un divorce aux torts du mari et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire. Invoquant la fraude commise le mari, l'épouse a formé un recours en révision. Selon elle, son conjoint avait déclaré, dans son attestation sur l'honneur, qu'il avait pour toutes ressources le revenu minimum d'insertion d'un montant de 318 euros par mois, alors qu'il percevait un salaire mensuel d'une société de 7 000 euros.
En novembre 2011, la cour d'appel de Versailles a déclaré ce recours irrecevable au motif que, si l'époux avait menti sur le montant de ses revenus salariés, ce seul mensonge ne suffisait pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6752H79), dès lors qu'il n'était pas accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer.
Sur pourvoi de l'épouse, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en février 2013. Les Hauts magistrats ont estimé qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'épouse constitue une fraude, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du Code civil et 595 alinéa 1er du Code de procédure civile.
La décision de la Cour de cassation doit être approuvée. L'objectif du recours en révision est de faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait (C. pr. civ., art. 593 et s. N° Lexbase : L6750H77). Il n'existe que quatre causes d'ouverture :
- s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
- si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
- s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
- s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
En l'espèce, il était admis que, dans ses conclusions d'appel lors du divorce, en 2007, et dans sa déclaration sur l'honneur, l'époux avait dissimulé qu'il percevait un salaire depuis 2006. Or en principe, dans une telle situation, la Cour de cassation admet le recours en révision. Ainsi, dans une affaire jugée en 1992, elle a jugé que le recours en révision à l'encontre des dispositions relatives à la prestation compensatoire était recevable, la dissimulation par l'épouse, en l'espèce, de son non-chômage avait faussé l'évaluation concernant ses besoins et par conséquent l'évaluation de la prestation compensatoire (1).
De plus, tant d'un point de vue juridique que pratique, la solution de la cour d'appel de Versailles est très critiquable. Elle revient à dire aux époux : "vous pouvez mentir sur vos revenus à condition de vous contenter de mentir". Il est possible de ne pas révéler l'existence d'un revenu à condition, par exemple, ne pas le faire disparaître de sa feuille d'imposition. L'omission mais pas la commission !
Selon l'article 602 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6759H7H), "si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef seul est révisé à moins que les autres n'en dépendent". En l'espèce, le divorce ne va pas être remis en cause. La cassation de l'arrêt de la cour d'appel ne signifie pas que l'épouse va obtenir une prestation compensatoire mais seulement que les juges statueront en toute connaissance de cause. Le minimum requis pour une "bonne justice" !
Les réformes de 2000 et 2004, sur la prestation compensatoire en particulier, et le divorce en général, ont eu, entre autres objectifs, que les époux puissent mettre un terme à leurs relations, notamment patrimoniales, le plus pacifiquement et le plus rapidement possible. S'agissant de la prestation compensatoire, par exemple, le législateur a dissocié son attribution de la répartition des torts et posé le principe de son versement en capital. L'époux débiteur est ainsi rapidement libéré. Néanmoins, lorsque le couple se remarie et "redivorce", les juges doivent-ils tenir compte du versement d'une première prestation ? La disparité dans les situations respectives des époux peut-elle être prise en compte, alors qu'elle l'a déjà été dans le cadre de la première procédure de divorce ?
Telle fut la question posée à la cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 7 février 2013.
En l'espèce, un couple s'était marié en 1989 et avait divorcé en juillet 2004. Le divorce avait été prononcé aux torts partagés. L'épouse avait été condamnée à payer au conjoint la somme de 213 000 euros, par l'abandon de ses droits dans l'immeuble indivis ; l'époux avait dû restituer certains meubles et la Ferrari avait été vendue et le prix réparti par moitié.
En décembre 2005, soit dix-huit mois plus tard, le couple s'était remarié avec un contrat de mariage de séparation de biens. En octobre 2008, l'épouse avait déposé une requête en divorce. A l'issue de l'ordonnance de non-conciliation, l'époux s'était vu attribuer la jouissance du domicile conjugal et avait été débouté de sa demande de pension alimentaire.
En mai 2009, la cour d'appel de Douai avait condamné l'épouse au paiement d'une pension alimentaire de 1 500 euros par mois, au titre du devoir de secours. En octobre 2009, le JAF du TGI de Lille avait fixé cette pension à 1 800 euros par mois, et cela avait été confirmé en appel en juillet 2010.
En mars 2012, le même JAF a :
- prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre eux ;
- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de l'époux présentée sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
- débouté les conjoints de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil ;
- débouté l'époux de sa demande de prestation compensatoire.
En avril suivant, l'époux a interjeté appel de ce jugement. Il souhaitait que son épouse soit déboutée de sa demande en divorce pour faute et que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de cette dernière. Il réclamait également 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et le paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 4 000 euros indexée ou sous forme de capital d'un montant de 300 000 euros. De son côté, l'épouse, demandait que le divorce fût prononcé aux torts exclusifs de son mari ou, subsidiairement, pour altération du lien conjugal. Elle souhaitait que son époux n'eût ni dommages et intérêts, ni prestation compensatoire et qu'il fût condamné à lui verser 10 000 euros.
En février 2013, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement. Elle a décidé que le divorce devait être prononcé aux torts partagés des époux, que les demandes réciproques de dommages et intérêts devaient être rejetées et que le mari ne pouvait prétendre à une prestation compensatoire. C'est ce dernier point qui a soulevé le plus de débats et mérite d'être relevé.
En effet, il est admis que le juge doit pendre, notamment, en considération, pour la fixation de la prestation compensatoire, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, selon l'article 271 du Code civil, mais aussi par exemple, selon la jurisprudence, la prestation compensatoire versée à un précédent conjoint (2).
En l'espèce les époux avaient été mariés une première fois et avaient alors vécu ensemble pendant 15 ans. Dans le cadre de la première procédure de divorce, les juges avaient constaté que le divorce allait créer une disparité dans les conditions de vie respective des conjoints et l'épouse avait été condamnée à payer au mari une prestation compensatoire de 213 600 euros.
Le second mariage avait duré sept ans et la vie commune trois ans. Les conjoints étaient âgés de 58 et 55 ans. L'époux, en invalidité à la suite de problèmes de santé, percevait une rente de la CRAM et d'une assurance complémentaire pour un revenu mensuel de 4 185 euros. L'épouse, chirurgien en hôpital et dans le privé, justifiait d'un revenu mensuel de 24 101,41 euros. Outre cette disparité dans les revenus, il existait également entre les époux une disparité entre les patrimoines. Celui de l'époux était évalué à 934 376 euros et celui de l'épouse à 1 350 000 euros, auquel s'ajoutaient les parts dans une SCI commune. Néanmoins, si la situation de la femme était très largement supérieure à celle du mari, tant en termes de ressources qu'en termes de patrimoine, ce dernier disposait de revenus réguliers et d'un patrimoine conséquent de nature à lui permettre de maintenir un train de vie tout à fait confortable. La disparité de revenus entre les époux n'avait pas été créée par la rupture du lien conjugal. Tous deux ayant eu des carrières très différentes, la disparité substantielle dans leurs revenus existait déjà lorsqu'ils s'étaient remariés. Elle ne s'était pas accrue pendant le mariage, les revenus étant restés stables.
Enfin, la disparité des revenus et des patrimoines entre les conjoints avait déjà été prise en compte dans le cadre de la précédente procédure de divorce, l'époux ayant alors perçu une prestation compensatoire.
L'objectif de la prestation compensatoire n'est pas d'aider un époux dans le besoin mais de compenser un déséquilibre financier, entre les conditions de vie respectives des époux, résultant de la rupture du mariage. Deux hypothèses doivent être distinguées :
- si les situations des époux étaient inégales avant le mariage, que celui-ci a contribué à un rééquilibrage et que le divorce aboutit à un retour aux situations d'origine, c'est-à-dire à un nouveau déséquilibre, une prestation compensatoire peut être accordée. Cela est logique dès lors que le but de la prestation compensatoire est de limiter les conséquences du divorce ;
- si, au contraire, les situations des époux étaient différentes, que le mariage n'y a rien changé et que donc l'éventuel déséquilibre ne résulte pas du divorce, il n'y a pas lieu d'attribuer une prestation compensatoire (3).
L'attribution d'une prestation compensatoire relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Et, justement, les magistrats ont souverainement estimé que, en l'espèce, il n'y avait pas lieu d'attribuer une seconde prestation compensatoire, après sept ans d'union, à l'époux qui en avait déjà touché une, lors de la dissolution du premier mariage du couple, lequel avait alors duré 15 ans. Les divorces peuvent se suivre mais doivent être indépendants, qu'il s'agisse des fautes des conjoints ou de l'attribution d'une prestation compensatoire. L'époux fautif lors de la première séparation ne l'est, dans la seconde, que si les conditions posées par l'article 242 du Code civil sont de nouveau remplies. L'époux qui a bénéficié d'une prestation compensatoire lors de la première séparation n'en obtient une, dans la seconde, que si les conditions de l'article 270 du Code civil sont remplies !
(1) Cass. civ. 2, 4 mars 1992, n° 90-20.339 (N° Lexbase : A2694CMQ).
(2) Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 06-10.763, FS-P+B (N° Lexbase : A3036DUY), Bull. civ. I, n° 69.
(3) Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, n° 08-16180, F-D (N° Lexbase : A4381EPX).
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Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-19.279, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2246KBS)
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Le 04 Avril 2013
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Réf. : CA Douai, 14 mars 2013, n° 12/00214 (N° Lexbase : A7775I9T)
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Le 05 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-28.301, F-P+B (N° Lexbase : A2717KBA)
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Le 04 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 12-17.183, F-P+B (N° Lexbase : A3139I97)
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par Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux et Directrice du CERFAP
Le 04 Avril 2013
L'arrêt précise au préalable, que "ni l'avis défavorable émis par les parents de Sandra X qui n'étaient pas partie à la procédure et n'avaient pas à consentir à l'adoption de leur fille majeure, ni l'avis donné par le ministère public qui s'opposait à cette requête ne conférait à la procédure un caractère contentieux". Il en aurait été autrement s'il s'était agi de l'adoption d'un enfant mineur à laquelle les parents refusaient de consentir (1).
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui a refusé l'adoption, en considérant que celle-ci avait procédé à une appréciation souveraine de la situation concrète des parties et abouti à la conclusion que "l'adoption n'était pas conformé à l'intérêt de l'adopté". Un tel raisonnement, conforme à la tendance jurisprudentielle sur cette question, repose sur le bouleversement de l'ordre familial que provoquerait l'adoption de leur petite-fille par les grands-parents (I) et sur l'opposition des parents de celle-ci (II).
I - Le bouleversement anormal de l'ordre familial
Adoption intra-familiale. L'adoption d'un enfant, majeur ou non, par un membre de sa famille, qualifiée d'adoption intra-familiale ne fait l'objet, comme le rappelle la cour d'appel dans l'affaire commentée, d'aucune restriction légale, les textes lui accordant même dans certain cas un régime plus favorable. La Cour de cassation laisse au juge du fond le soin d'apprécier souverainement l'opportunité de l'adoption intra-familiale sans l'interdire de façon générale. Une telle interdiction générale et abstraite ne serait d'ailleurs certainement pas souhaitable (2). Toutefois cette adoption est regardée avec suspicion, tant par la doctrine que par la jurisprudence, particulièrement parce qu'elle aboutit à modifier les liens familiaux existants.
Soeur de son père. La cour d'appel rappelle que l'adoption d'un enfant, même majeur, doit reposer sur de justes motifs. Elle considère que "si l'adoption a une dimension affective essentielle, derrière lesquelles les considérations généalogiques peuvent s'estomper, l'affection ne justifie cependant pas tous les bouleversements familiaux". Elle constate, en effet, que "l'adoption de Sandra par ses grands-parents bouleverserait la place de chacun dans l'histoire familiale dans la mesure où elle deviendrait la soeur de son père". Ces effets sont qualifiés de négatifs par la cour d'appel qui considère qu'ils ne seraient pas compensés par les effets positifs de l'adoption. A ses yeux l'intérêt de l'adoption n'est démontré ni pour les adoptants ni pour les adoptés, déjà unis par un lien de parenté qu'aucune raison valable n'impose de modifier.
Doctrine. Le raisonnement fondant le rejet du pourvoi dans l'arrêt du 6 mars 2013 va dans le sens des analyses doctrinales. Ainsi le Professeur Salvage-Gerest, spécialiste de l'adoption, affirme-t-elle que "l'adoption intra-familiale ne peut être envisagée que dans des circonstances toute à fait exceptionnelles, en raison des inconvénients qu'elle présente sur le plan personnel" (3). L'auteur poursuit en affirmant "qu'il n'est pas indifférent, par exemple qu'un enfant se retrouve juridiquement frère ou soeur de son père ou de sa mère pour avoir été adopté par ses grands-parents". La situation est encore plus complexe lorsqu'il s'agit d'une adoption simple qui, à la différence de l'adoption plénière, laisse perdurer les liens familiaux d'origine auxquels se superposent les liens créés par l'adoption (4).
Jurisprudence. Cette analyse explique la réticence des juridictions à prononcer l'adoption d'un enfant par ses grands-parents. L'absence de risque de confusion chez l'enfant paraît essentielle pour que les juges acceptent une telle adoption (5). On peut citer en ce sens un arrêt de la cour d'appel de Paris de 1996 qui avait refusé l'adoption d'un enfant de sept ans et demi par ses grands-parents au motif qu'il n'était "pas en mesure de comprendre pleinement ni d'adhérer consciemment à un projet visant d'une part à superposer un lien de filiation au lien de parenté existant déjà et susceptible d'autre part de brouiller les repères familiaux" (6). Dans le même sens, la cour d'appel de Bordeaux (7) a pu juger que l'adoption simple d'un enfant par son grand-père maternel pouvait avoir pour effet de troubler l'enfant dans ses repères généalogiques et biologiques. Toutefois cet argument perd sans doute de l'importance lorsque, comme dans l'espèce commentée, l'adoptée est âgée de 23 ans et souhaite justement que soit reconnue à ses grands-parents, qui l'ont en réalité élevée, à la place de ses parents, une place différente de celle de grands-parents. Ces derniers avaient d'ailleurs soulevé cet argument devant la cour d'appel, ajoutant qu'il n'existait aucun risque de confusion générationnelle en raison de la différence d'âge importante entre Sandra et eux.
La jurisprudence a également tendance à refuser l'adoption de leurs petits-enfants par les grands-parents lorsqu'elle a un but essentiellement successoral (8). L'adoption est, en revanche, admise lorsque les considérations successorales ne sont que secondaires et qu'il existe d'autres motifs justifiant l'adoption. Il en va ainsi de l'adoption d'un neveu par sa tante, en raison des liens d'affection qui existaient entre eux et des soins que la tante avait prodigué à son neveu (9).
De manière générale, il semble ressortir de la jurisprudence que "l'adoption par les grands-parents ne se justifie que si des considérations avantageuses pour l'enfant en compensent les inconvénients" (10). La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 février 2004 (11), a considéré que la réalité des liens affectifs existant entre l'adopté et l'adoptant ne sont pas suffisants pour caractériser les circonstances de nature à prouver l'intérêt réciproque à l'adoption d'une grand-mère et de son petit-fils. De manière assez étonnante, la cour d'appel de Paris a également considéré dans cette décision que "la requérante ne justifie pas d'une situation de solitude et d'isolement" pouvant l'autoriser à recourir à l'adoption de son petit-fils.
C'est cette analyse qu'a repris la cour d'appel de Douai dans l'arrêt commenté en considérant que l'adoption envisagée aurait plus d'effets négatifs que positifs. Il semble à cet égard que l'opposition des parents de l'enfant a joué un rôle non négligeable.
II - L'opposition des parents de l'enfant
Absence de nécessité du consentement des parents à l'adoption de leur enfant majeur. Dans l'arrêt du 6 mars 2013, la Cour de cassation rappelle que le consentement des parents à l'adoption simple de leur enfant majeur n'est pas exigé. Un autre arrêt du 23 mars 2013 a également réaffirmé cette règle à propos de l'adoption d'un enfant majeur par le mari de sa mère et a rejeté le pourvoi formé contre par le père de l'adopté contre l'arrêt d'appel prononçant l'adoption (12).
Prise en compte refus des parents. Toutefois, dans l'arrêt du 6 mars 2013, il est fait état de la position très hostile des parents relative à l'adoption de leur fille par ses grands-parents. Tous deux expriment leur crainte de voir l'adoption nier leur existence en tant que parents alors qu'ils ont à coeur de préserver leurs liens avec leur fille. Si le refus des parents n'est pas légalement un obstacle à l'adoption dès lors que l'enfant concerné est majeur, il est pris en compte pour apprécier l'opportunité de l'adoption au regard des bouleversements générationnels que celle-ci entraînerait. Le ministère public avait invoqué ce refus devant la cour d'appel en affirmant que "sur le plan factuel cette opposition devait être prise en compte dans la mesure où le prononcé de l'adoption aboutirait à une situation complexe puisque Sandra deviendrait juridiquement la soeur de son père biologique ce qui briserait les repères générationnels".
Jurisprudence. Il semble en effet ressortir de la jurisprudence, que "les juges sont moins réticents à prononcer l'adoption intra-familiale lorsque la mère ou les deux parents de l'enfant son décédés" (13). Il en va de même lorsque les parents se sont vus retirés l'exercice de l'autorité parentale (14) ou que le père, incarcéré pour avoir assassiné la mère de l'enfant, ne pouvait pas exercer ses prérogatives parentales (15). De telles circonstances favorisent l'adoption par les grands-parents lorsque ceux-ci se sont comportés avec leurs petits-enfants comme des parents sur une longue période (16).
Délégation de l'exercice de l'autorité parentale. Des faits de l'espèce commentée, il ressort que l'enfant avait fait l'objet d'une délégation de l'exercice de l'autorité parentale au bénéfice de ses grands-parents. Une telle délégation suppose que l'enfant a vécu pendant une certaine période avec ses grands-parents qui ont joué auprès d'elle un rôle parental. En effet, les grands-parents ont élevé leur petite-fille depuis qu'elle est âgée de 7 ans. Il apparaît en outre que les liens de l'enfant avec ses parents ont progressivement disparu. Toutefois cette situation ne suffit pas aux yeux de la cour d'appel pour justifier l'adoption par les grands-parents. A l'inverse celle-ci considère que le fait que les grands-parents ont déjà obtenu une délégation entière de l'autorité parentale et que l'enfant porte le même nom qu'eux fait perdre à l'adoption son opportunité. Une telle analyse n'est pas à l'abri de la critique dans la mesure où, dans de telles circonstances, il apparaissait que, de fait, les grands-parents s'étaient substitués aux parents de l'enfant. Il n'était pas illogique qu'une fois majeure, l'enfant ait souhaité faire coïncider le fait et le droit. A l'audience devant la cour d'appel, la jeune fille a ainsi déclaré qu'à ses yeux, le prononcé de l'adoption entérinerait la situation de fait dans la mesure où elle considère ses grands-parents comme ses parents, "car ils lui ont apporté l'amour que ceux-ci ne lui avaient pas apporté".
Refus de nier les parents. Ces circonstances n'ont cependant pas suffi aux juges pour prononcer une adoption qu'ils envisageaient comme une négation des parents. La cour d'appel semble se fonder sur une règle générale selon laquelle "un enfant n'a pas intérêt à être adopté par ses grands-parents dès lors que ses parents sont vivants, qu'ils ont reconnu l'enfant". Sans doute cette règle aurait-t-elle pu être écartée si les parents avaient eux-mêmes consenti à l'adoption de leur fille ; or, tel n'était pas le cas en l'espèce, les parents ayant tous deux exprimé le fait qu'une telle adoption aurait pour effet de les déposséder de leur fille, et aboutirait à nier leur existence.
Insuffisance de la volonté de l'enfant majeur. L'enseignement majeur de l'arrêt du 6 mars 2013 réside finalement dans le faible poids accordé à la volonté de l'enfant majeur d'être adopté, particulièrement lorsque cette adoption entraîne des bouleversements dans les liens familiaux et qu'elle se heurte au refus des parents. Les liens familiaux ne sont donc pas librement disponibles et sans doute faut-il s'en féliciter même si l'on peut considérer que dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt commenté, la cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, a accordé une importance sans doute trop limitée à la réalité vécue par la principale intéressée et à sa volonté de voir celle-ci consacrée par le droit.
(1) Cass. civ. 1, 5 janvier 1999, n° 99-13.882, F-D (N° Lexbase : A4176A33), Dt. fam., 1999, comm. n° 38, obs. P. Murat.
(2) J. Hauser, obs. sous CA Paris, 26 février 2004, RTDCiv., 2004, p. 497.
(3) Dalloz action, La famille, 2010-2011 n° 222-23 ; D. Fenouillet et F. Terré, La famille, D., 2011, n° 766.
(4) Dans le même sens, F. Fenouillet, La famille, Précis Dalloz, 2012.
(5) M. Schmitt, L'adoption de l'enfant par ses grands-parents, AJFamille, 2002, p. 91.
(6) CA Paris, 26 mars 1996, D., 1997, somm., p. 278, obs. F. Vauvillé ; dans le même sens, CA Paris, 26 février 2004, Dt. Fam., 2004, n° 220 ; RTDCiv., 2004, p. 497, obs. J. Hauser ; AJfamille, 2004 p. 400, obs. F. Chénédé ; CA Bordeaux, 20 février 2008, RTDCiv., 2009, p. 109, obs. J. Hauser.
(7) CA Bordeaux, 21 janvier 1988, D., 1988, p. 453, obs. J. Hauser.
(8) Surtout lorsque l'adoption aura également pour effet de déshériter les autres petits-enfants : Cass. civ. 1, 16 octobre 2001, n° 00-10.665, F-P (N° Lexbase : A4630AWE), AJFamille, 2002, p. 26, obs. S. Deis.
(9) Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-14.747, FS-P+B (N° Lexbase : A4238DQZ), AJFamille, 2006, p. 373, obs. F. Chénédé.
(10) CA Paris, 26 mars 1996, préc. ; CA Paris, 22 mars 2001, RTDCiv., 2001, p. 576, obs. J. Hauser ; CA Caen, 20 novembre 1997, RTDCiv., 1999, p. 828, obs. J. Hauser.
(11) Préc..
(12) Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-16.401, F-P+B+I (N° Lexbase : A6034KAQ).
(13) M. Schmitt, art. préc., qui cite CA Besançon, 1er février 1994, JCP éd. G, 1995, IV, n° 564 et CA Paris, 21 mars 2001 où le juge prononce l'adoption simple par les grands-parents alors que la mère était décédée et que le père consentait à l'adoption.
(14) CA Lyon, 18 octobre 1984, RTDCiv., 1984 p. 311, obs. J. Rubellin-Devichi.
(15) CA Besançon, 1er février 1994, préc..
(16) CA Paris, 26 mars 1996, préc. ; CA Paris, 1ère ch., sect. C, 25 février 1994, n° 93/14970 (N° Lexbase : A3963KBE) ; CA Paris 22 mars 2001, RTDCiv., 2001 p. 576, obs. J. Hauser (l'enfant était élevé depuis l'âge de 8 mois par ses grands-parents) ; CA Toulouse, 30 novembre 1989.
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Le 04 Avril 2013
Matinée : politique pénale générale
Ouverture des Etats Généraux - Accueil des participants
Nathalie Barbier, Membre du Bureau de la Conférence des Bâtonniers
Jean-Luc Forget, Président de la Conférence des Bâtonniers
Eric Azoulay, Membre du Bureau du CNB
Robert Feyler, Bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis
Médiateur permanent
Elisabeth Cédile, Expert près la cour d'appel de Paris, Psychologue clinicienne
La politique publique de l'aide aux victimes
Elisabeth Moiron-Braud, Magistrat, Adjointe au chef de service et Chef du B.A.V. et de la politique associative, Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, Ministère de la Justice
La défense des victimes devant les juridictions
Rémi Heitz, Président du tribunal de grande instance de Bobigny
L'évolution de la politique des femmes victimes de violences, l'organisation pratique
Sylvie Moisson, Procureur du Tribunal de Grande Instance de Bobigny
Ernestine Ronai, Responsable de l'Observatoire des Violences faites aux femmes
Médiateur, Michelle Liccioni, Avocat au barreau des Yvelines
La gestion des plaintes des victimes par le Parquet
Monsieur Ribes, Procureur de la République Adjoint du TGI de Meaux
Médiateur, Monsieur Gerphagnon, Bâtonnier du barreau de Meaux
Le rôle des associations de victimes
Sabrina Bellucci, Directrice de l'INAVEM
Jérôme Jannic, Directeur de SOS Victimes 93
Médiateur, Zohra Primard, Bâtonnier du barreau de l'Essonne
Véronique Dagonet, Bâtonnier du barreau du Val-de-Marne
L'Europe et la Directive européenne
Jean-Jacques Forrer, Président de la DBF
Michel Bénichou, 3ème vice Présidence du CCBE
- Déjeuner Maison de l'Avocat -
Après midi : techniques et mise en pratique
L'accueil et la prise en charge des plaignants dans les commissariats
Thierry Poilvert, Commandant de police, chef de circonscription par intérim, Sens
Serge Costello, Directeur adjoint de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis
Médiateur, David Kahn, Bâtonnier de Sens
Rapport "Dinthilac" : synthèse et évolution
Blandine Heurton, Avocat au barreau du Val d'Oise
Delphine Casadei, Avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
Laurence Imbert, Avocat au barreau de Melun, Présidente de la conférence régionale
des Barreaux d'IDF
Docteur Bejui-Hugues, délégué général de l'AREDOC
Les assurances et la loi de 1985, la protection juridique
Pascal Eydoux, ancien Président de la Conférence des Bâtonniers
Les accidents du travail et maladies professionnelles
Fabrice Grout, Directeur du Service Juridique Fédéral de la FNATH
Médiateur, Sylvie Leroy, Ancien Bâtonnier du barreau de l'Eure-et-Loir
Le recouvrement des dommages et intérêts
Jean-Pierre Choquet, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Conclusions et propositions
Nathalie Barbier, membre du Bureau de la Conférence des Bâtonniers
Jean Gaston Moore, Avocat Honoraire
Alain Marter, ancien Président UNCA, membre du CNB
Elisabeth Cédile, psychologue clinicienne
Remerciements
Catherine Dominique-Droux, Zakia Bey, Zouina Lalam Crèze, Barbara Wallaert, Axelle Volkaert, Rebecca Stenne, Isabelle Zouaoui Avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
7 heures validées pour la formation continue obligatoire des avocats
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par Guillaume Beaussonie, maître de conférences en droit privé, membre du CRDP de l'Université François-Rabelais de Tours (EA 2116), et Madeleine Sanchez, docteur en droit, auditrice de justice
Le 22 Octobre 2014
L'article 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3791AZG) interdit au prévenu de se prévaloir des nullités antérieures de la procédure lorsque la saisine du tribunal correctionnel résulte d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou d'un arrêt de la chambre de l'instruction suivant la même finalité. Les dérogations à cette règle, destinée à purger les vices de la procédure antérieure afin de ne pas la fragiliser indéfiniment, sont limitativement prévues par les alinéas suivants et concernent les hypothèses dans lesquelles les formalités de la fin d'information édictées par l'article 175 du même code (N° Lexbase : L3780IG4) n'ont pas été respectées.
C'est sur la base de la première disposition que la Chambre criminelle de la Cour de cassation décide, par un arrêt en date du 16 janvier 2013, qu'un prévenu en fuite, qui n'a pas profité de la fin de l'information pour soulever les nullités de l'instruction devant la chambre du même nom, ne peut ensuite s'en prévaloir devant le tribunal correctionnel (1).
Rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 janvier 2012, la Cour de cassation décide qu'"en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, en application de l'article 385, alinéa 1er, dudit Code, la juridiction correctionnelle, saisie par une ordonnance de renvoi, n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure, d'autre part, le prévenu qui n'ignorait pas qu'il était recherché, s'est mis volontairement en fuite, afin de se soustraire à la justice et ne peut donc bénéficier des autres dispositions dudit article".
La lecture de cet attendu rappelle immédiatement un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'Homme, "Abedlali contre France", en date du 11 octobre 2012 (2). La France avait alors été condamnée pour violation du droit à un procès équitable, faute d'avoir permis à un prévenu, considéré comme étant en fuite, de soulever la nullité des actes de l'instruction à l'occasion de son nouveau jugement par le tribunal correctionnel, après opposition. Dans cette décision, la Cour de Strasbourg analyse d'abord l'éventuelle situation de fuite et estime que "la simple absence du requérant de son lieu de résidence habituel ou du domicile de ses parents ne suffit pas pour considérer que le requérant avait connaissance des poursuites et du procès à son encontre. On ne saurait donc en déduire qu'il était en fuite' et a essayé de se dérober à la justice" (§ 54). Elle ajoute que, "dans ces conditions, la Cour est d'avis qu'offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu'il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant et disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable" (§ 55) et conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Dans l'affaire tranchée le 16 janvier 2013 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la situation différait puisqu'il ne s'agissait pas, pour le prévenu, de bénéficier d'un nouveau procès après opposition. Néanmoins, elle était comparable. En effet, le prévenu contestait avoir été en fuite et soutenait n'avoir été ni informé des recherches le concernant, ni avisé de la fin de l'information, ce qui l'autorisait, selon lui, à soulever les nullités de la phase de l'instruction en vertu de l'exception édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale. Pour la cour d'appel, c'est sa situation de personne en fuite, démontrée par la réunion de plusieurs éléments factuels, qui le rendait irrecevable à se prévaloir des mêmes nullités.
La Cour de cassation valide cette solution et la deuxième partie de son attendu principal laisse penser que, malgré une première phrase d'apparence péremptoire, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme a été prise en compte puisque la Chambre criminelle a vérifié, en l'espèce, la réalité de l'état de fuite du prévenu qui entendait soulever les nullités de l'instruction devant le tribunal correctionnel.
En outre, elle ajoute, au sein du même attendu et dans un troisième temps, une garantie destinée à se prémunir de tout reproche quant au respect du droit à un procès équitable. Elle relève, en effet, que le prévenu "a été mis en mesure de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante de l'ensemble des éléments réunis contre lui". Néanmoins, cet ajout présenté comme une garantie supplémentaire, n'est pas très utile. Il vaut pour tout prévenu, indépendamment de la question des nullités et il ne peut, en soi, suffire à justifier l'interdiction de soulever une nullité dans un système fondé sur la libre appréciation des preuves par la juridiction de jugement. En effet, contester une preuve sur le seul fond, alors même qu'elle a été irrégulièrement recueillie, ne permet pas de réparer le vice qui l'affecte.
Madeleine Sanchez, docteur en droit, auditrice de justice
II - Le juge des libertés et de la détention et la cour d'assises
Alors que le rôle du juge d'instruction cesse avec le règlement de l'information, la fonction du juge des libertés et de la détention s'opère jusqu'à la décision relative à la culpabilité. Ce dernier ne représente donc pas que "l'autre juge" de la phase d'instruction. Telle pourrait être la leçon de cet arrêt du 22 janvier 2013.
En l'espèce, un accusé comparaissant libre lors d'une audience de cour d'assises prenait la fuite. La juridiction criminelle délivrait alors un mandat d'arrêt à son encontre et renvoyait l'examen de l'affaire à une audience ultérieure. Finalement arrêté au Portugal, puis remis à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen, l'accusé était incarcéré, sans avoir été préalablement présenté à un juge des libertés et de la détention. Du point de vue des juges du fond, une telle présentation n'était effectivement pas nécessaire, le mandat d'arrêt de la cour d'assises valant mandat de dépôt, et le juge des libertés et de la détention n'étant pas compétent pour réformer ou apprécier la validité d'un titre de détention émis par elle.
Au visa de l'article 135-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9777IPS), la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure cette interprétation, déduisant, de l'inapplicabilité de l'article 379-4 relatif à la cour d'assises (N° Lexbase : L9709HEC), l'applicabilité de l'article 135-2 relatif au juge des libertés et de la détention. Si la nécessité de trancher entre ces deux textes, dont le champ d'application paraît pour partie commun, ne souffre pas contestation, le sens finalement retenu par la Cour de cassation est susceptible d'étonner.
En effet, ces deux textes se recoupent puisque, d'une part, l'article 135-2 autorise le juge des libertés et de la détention, même en matière criminelle, à délivrer un mandat de dépôt après l'ordonnance de règlement de l'information, mais avant la condamnation de l'accusé à une peine, à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ; d'autre part, l'article 379-4 précise que le mandat d'arrêt, même délivré avant l'arrêt de condamnation, vaut mandat de dépôt.
Il était donc nécessaire de trancher, une circulaire du 21 septembre 2004 relative à la présentation de la loi "Perben 2" -loi qui a notamment réformé la procédure du défaut en matière criminelle- (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité N° Lexbase : L1768DP8) ayant précisément énoncé que, dans pareille hypothèse, les dispositions de l'article 135-2 du Code de procédure pénale prévoyant la présentation devant le juge des libertés et de la détention d'une personne arrêtée sur mandat d'arrêt après clôture de l'instruction ne devaient pas recevoir application (3). Plus encore, c'est, à la suite du constat par ladite circulaire d'un oubli textuel, la loi du 12 décembre 2005 (loi n° 2005-1549, relative au traitement de la récidive des infractions pénales N° Lexbase : L4971HDH) qui a précisé que l'évolution du mandat d'arrêt en mandat de dépôt valait aussi lorsque le premier avait été délivré avant l'arrêt de condamnation.
Erreur de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ou volonté de cette dernière d'asseoir l'autorité d'un juge dont on remet souvent en cause l'utilité ? Difficile à dire !
Guillaume Beaussonie, MCF en droit privé, CRDP Tours
III - Le juge pénal et le droit civil
L'article 464 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9941IQA) décrit les issues concevables d'un procès correctionnel, tant du point de vue de l'action publique que de celui de l'action civile. Le tribunal peut alors être amené à prononcer une peine, en cas de culpabilité établie du prévenu, mais aussi des dommages-intérêts, au profit de tout individu ayant "personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction" (4). Dans ce dernier cas, une question risque de persister encore longtemps : quelle est l'étendue exacte des pouvoirs du juge pénal lorsqu'il a pour devoir de résoudre des problèmes de pur droit civil ? Par exemple, en cas de condamnation de plusieurs auteurs à réparer le dommage causé à une victime donnée, le juge pénal est-il en mesure de prononcer un partage de leur responsabilité ? De même, en présence de plusieurs fautes commises par une seule personne, le juge pénal peut-il tirer les conséquences d'une telle situation en déterminant des parts de responsabilité proportionnelles à la gravité et/ou la causalité respective desdites fautes ?
Ces questions persistent, et pourtant les réponses qui y sont apportées ne sont pas vraiment inconnues : aujourd'hui comme hier (5), la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise qu'il résulte de l'article 464 "qu'en matière civile la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux". Selon elle, "il s'ensuit qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée". Dans la même idée, "si l'auteur est unique, mais a commis des fautes en concours, il n'appartient pas davantage à la juridiction pénale de déterminer la part de responsabilité découlant de chacune de ces fautes ni d'en tirer de quelconques conséquences quant à la garantie d'un assureur". Autrement dit, en matière civile, tout partage de responsabilité, quelle que soit sa cause, ressortit à la compétence exclusive des juridictions civiles.
En l'espèce, le gérant d'une société de construction, par ailleurs maître d'ouvrage de travaux réalisés par cette société, a été déclaré responsable des conséquences dommageables d'un accident survenu durant ces travaux, un artisan indépendant ayant été assez grièvement blessé. Les juges du fond ont cependant cru bon de fractionner sa responsabilité, d'une part, parce que la victime avait partiellement contribué à la réalisation de son dommage et, d'autre part, parce que le prévenu avait une double qualité au moment de faits -et avait fauté au titre des deux- : maître d'ouvrage et gérant de la société de construction. Pour les raisons qui viennent d'être exposées, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure cet excès de droit civil commis par les juges du fond. Les choses semblent donc entendues.
Toutefois, comment justifier de telles solutions ? La plupart des auteurs se contentent de dire qu'il s'agit alors de manifestations, parmi beaucoup d'autres, d'une nécessaire et logique conception restrictive de l'action civile devant le juge pénal portée par l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ) : le juge pénal ne pratiquerait le droit civil que par autorisation, et ne devrait donc pas trop étendre sa compétence en la matière.
En réalité, une telle raison ne suffit pas à convaincre. De bien des façons, le juge pénal assume sa compétence civile et, outre que cette coexistence d'autorisations et d'interdictions en la matière rend leur appréhension difficile, voire impossible, il paraît très paradoxal de demander au juge pénal, par souci de cohérence entre actions, de se prononcer à la fois sur l'action publique et l'action civile, tout en lui enjoignant, par souci de cohérence de l'action publique, de ne pas se prononcer sur les actions accessoires à l'action civile (6).
Tout au plus pourrait-on penser que c'est en considération de l'article 480-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9921IQI) que cette position s'explique. Ce texte disposant que "les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts", il paraît, par ce présent normatif à valeur d'impératif, imposer la solidarité au juge pénal, qui ne serait donc pas compétent pour décider d'autres modalités de réparation au profit de la victime... Cette explication, qui s'inscrirait finalement dans une logique d'autorisation, apparaît au surplus dans certains arrêts, qui visent de concert les articles 464 et 480-1 pour fonder leur solution (7), ce qu'a, hélas, oublié de faire la Chambre criminelle en l'espèce.
Guillaume Beaussonie, MCF en droit privé, CRDP Tours
IV - Les enquêteurs et le juge d'instruction
Une fois mis en examen, un suspect ne peut plus être entendu que par le juge d'instruction, et dans le respect d'un certain formalisme.
Telle est la règle rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation à la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-provence, au visa des articles préliminaire, 114, alinéa 1 (N° Lexbase : L8632HWM), et 152, alinéa 2 (N° Lexbase : L5551DYA), du Code de procédure pénale. C'est ce dernier qui prévoit expressément que "les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci".
En l'espèce, un individu venait d'être mis en examen, puis placé en détention provisoire. Alors qu'il avait souhaité garder le silence lors de son interrogatoire de première comparution, il s'était livré à des confidences sur sa participation aux infractions et sur le déroulement des faits auprès des officiers de police judiciaire chargés de son transport vers la maison d'arrêt. Les enquêteurs, auxquels le juge d'instruction avait, le même jour, délivré une commission rogatoire aux fins de poursuivre les investigations, avaient dressé un procès-verbal visant cette délégation afin de retranscrire ces propos. Le mis en examen avait déposé une requête en annulation de ce procès-verbal et de tous les actes subséquents, les officiers de police judiciaire ayant, selon lui, procédé à son audition, postérieurement à sa mise en examen, et hors la présence de son avocat, en violation des articles 114 et 152, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
La chambre de l'instruction avait rejeté cette requête, estimant que la retranscription des propos du mis en cause dans un simple procès-verbal de renseignements ne constituait pas un interrogatoire.
La réponse de la Chambre criminelle, qui casse l'arrêt de la cour d'appel, est ferme : "en prononçant ainsi, alors que le recueil, dans ces conditions, des propos par lesquels le mis en examen s'incriminait lui-même, avait pour effet d'éluder les droits de la défense et que les officiers de police judiciaire auraient dû se borner, constatant la volonté du mis en examen de s'exprimer plus amplement sur les faits, à en faire rapport au juge d'instruction, seul habilité à procéder à un interrogatoire dans les formes légales, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe susvisés". Nulle ambiguïté dans la motivation qui précède, et une sanction sévère qui suivra nécessairement : l'annulation de l'acte litigieux et de tous les actes subséquents, alors que la procédure n'en était qu'à ses prémisses.
La prohibition posée par l'article 152, alinéa 2, du Code de procédure pénale entraîne d'autres conséquences pratiques.
Ainsi, lors de la rédaction des commissions rogatoires, s'il est prévu un acte, comme une perquisition, en présence du mis en examen mais hors celle du magistrat instructeur, ce dernier a tout intérêt à préciser que cet acte se fera "en la présence taisante" de l'intéressé, afin de rappeler à l'attention des enquêteurs une règle connue, mais dont la violation entraîne de lourds effets, tels que l'annulation même de la perquisition, le cas échéant.
Néanmoins, cette formule peut ne pas suffire. C'est ce qu'illustre une précédente décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendue dans une hypothèse proche de celle jugée en l'espèce. Un juge d'instruction avait donné commission rogatoire à un service d'enquête de procéder à une reconstitution d'itinéraire avec le mis en examen, en précisant "sans l'interroger" dans sa délégation. L'intéressé s'était exécuté et avait, spontanément, apporté des précisions. La Cour de cassation avait alors expliqué que la commission rogatoire litigieuse appelait une réponse de la part du mis en examen, "quelle que soit la forme dans laquelle celle-ci devait se manifester ; [et que] son exécution, loin d'assigner à l'inculpé un rôle purement passif, impliquait nécessairement sa participation active aux opérations qu'elle ordonnait ; [...] l'acte accompli revêtait le caractère d'un véritable interrogatoire" (8) prohibé par l'article 152 du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle ajoutant même qu'il "appartenait à la chambre d'accusation de reconnaître, même d'office, l'existence de ce vice de l'instruction préparatoire" (nous soulignons) et d'annuler l'acte litigieux.
La solution rendue le 5 mars 2013 n'étonne donc pas, tant elle est conforme à la lettre même des articles 114 et 152 du Code de procédure pénale et à une jurisprudence établie.
Enfin, hors le cas de la commission rogatoire, le juge d'instruction ne peut lui non plus s'autoriser, à l'occasion d'un acte autre que l'interrogatoire, à entendre librement le mis en examen, ce que la Chambre criminelle rappelle en l'espèce en visant l'article 114, alinéa premier, du Code de procédure pénale et en indiquant, dans son attendu de principe, qu'"une personne [...] mise en examen, ne peut plus [...] être interrogée que par le juge d'instruction, son avocat étant présent ou ayant été dûment convoqué". En effet, un certain formalisme, prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale, protège les droits de la défense de l'intéressé, comme la convocation de son avocat au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire, ce qui prohibe les interrogatoires improvisés, lors d'une reconstitution ou d'une perquisition par exemple. Le juge d'instruction doit donc se prémunir de toute irrégularité en respectant les prescriptions de l'article précité dès lors qu'il envisage la possibilité d'entendre le mis en examen, en dehors de tout interrogatoire au sens strict.
Pour finir, une remarque doit être faite au sujet des textes visés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, le pourvoi se fondait, en plus des dispositions relevées au visa et précitées, sur l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et sur "les droits de la défense". En ne retenant que l'article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8532H4R), s'agissant de la disposition relative aux principes bafoués, la Cour de cassation entend affermir la force de cet article, estimant qu'il se suffit dès lors que l'un des principes directeurs du procès pénal qu'il garantit est invoqué.
Madeleine Sanchez, docteur en droit, auditrice de justice
(1) Pour une solution identique, voir un autre arrêt du même jour, Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 11-83.689, FS-P+B (N° Lexbase : A4972I3K) ; antérieurement, voir Cass. crim., 3 avril 2007, n° 06-89.315, F-P+F+I (N° Lexbase : A9203DUE), Bull. crim., n° 103.
(2) CEDH, 5ème sect., 11 octobre 2012, Req. 43353/07, Abdelali c/ France (N° Lexbase : A3066IU4).
(3) Circulaire du 21 septembre 2004, Crim-04-16-E8-21.09.04 (N° Lexbase : L5213IWY), 3.2.4 : "l'article 379-3 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises. Cette règle vaut également s'agissant d'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré avant la condamnation, même si le texte ne le précise pas. Il convient de noter que la personne ainsi arrêtée doit être immédiatement incarcérée, et que les dispositions de l'article 135-2 du Code de procédure pénale prévoyant la présentation devant le procureur de la République puis sa présentation devant le juge des libertés et de la détention d'une personne arrêtée sur mandat d'arrêt après la clôture de l'instruction ne sont donc pas applicables".
(4) C. proc. pén., art. 2 (N° Lexbase : L9908IQZ).
(5) Voir déjà Cass. crim., 18 juin 1980, n° 78-93.304 (N° Lexbase : A0181CIK), Bull. crim., n° 197 ; Cass. crim., 12 février 1985, n° 83-95.082 (N° Lexbase : A1335CHW), Bull. crim., n° 68 ; Cass. crim., 16 octobre 2007, n° 07-81.850, F-P+F (N° Lexbase : A4303DZE), Bull. crim., n° 244 ; Cass. crim., 16 décembre 2008, n° 08-80.205 ; Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-85.519, F-P+F (N° Lexbase : A7629EGN), Bull. crim., n° 65.
(6) Dans le même sens, voir L. Boré, J.-Cl. Proc. pén., art. 478 à 484, fasc. 20, n° 67.
(7) C'est le cas dans la plupart des arrêts cités en note 3.
(8) Cass. crim., 4 octobre 1968, n° 67-93.741 (N° Lexbase : A0655CGD), Bull. crim., n° 245.
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