Lexbase Droit privé n°522 du 4 avril 2013

Lexbase Droit privé - Édition n°522

Arbitrage

[Brèves] Refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-27.770, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2248KBU)

Lecture: 1 min

N6531BT3

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Le 04 Avril 2013

Si le refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, c'est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 28 mars 2013, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-27.770, FS-P+B+I N° Lexbase : A2248KBU). En l'espèce, pour annuler une sentence arbitrale pour atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 17 novembre 2011, n° 09/24158 N° Lexbase : A5261H3A) avait retenu, d'abord, que la décision de regarder les demandes reconventionnelles comme retirées, faute de versement de l'avance des frais, quand la société L. placée en liquidation judiciaire faisait valoir qu'elle n'était pas en mesure de les payer, constituait une mesure excessive ayant eu pour effet de la priver de la possibilité de faire prononcer sur ses prétentions, la faculté pour une société en liquidation de présenter ultérieurement ces mêmes demandes dans une autre instance arbitrale présentant un caractère purement théorique ; elle avait retenu, ensuite, que la circonstance que les fondements des demandes reconventionnelles de la société L. s'analyseraient exclusivement comme des défenses à ses propres prétentions, auxquelles il aurait été répondu par le tribunal arbitral à l'occasion de l'examen des demandes principales, circonstance d'ailleurs non démontrée, n'est pas de nature à remédier au déséquilibre entre les parties. Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que, si le refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, c'est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si tel était le cas en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:436531

Assurances

[Brèves] Délai de prescription de l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-16.011, F-P+B (N° Lexbase : A2741KB7)

Lecture: 2 min

N6523BTR

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Le 04 Avril 2013

L'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 mars 2013 (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-16.011, F-P+B N° Lexbase : A2741KB7). En l'espèce, M. et Mme X avaient acquis de M. et Mme Y une maison d'habitation ; ces derniers, qui avaient souscrit une police multirisque habitation, avaient déclaré en juin 1997 un sinistre relatif à différentes fissures affectant la maison, dans le cadre de l'arrêté du 12 mai 1997 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur la commune pour des mouvements de terrain différentiels d'octobre 1993 à novembre 1996 consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. M. et Mme X avaient déposé fin 2003 une nouvelle déclaration de sinistre, faisant état de la réapparition et d'une aggravation des désordres antérieurement constatés ; l'assureur leur avait opposé un refus de garantie aux motifs que les désordres ne pouvaient être rattachés à l'arrêté du 12 mai 1997 mais étaient une conséquence de la sécheresse de l'été 2003. M. et Mme X, au regard d'une expertise ordonnée en référé, avaient assigné l'assureur en garantie des nouveaux désordres constituant une aggravation des précédents, en paiement des travaux en résultant et, à titre subsidiaire, en paiement de ces sommes à titre de dommages-intérêts en raison de ses fautes dans l'exécution du contrat d'assurance. Pour condamner l'assureur, en application de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), à verser la somme de 172 391,25 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre des désordres occasionnés lors de la sécheresse de 1996 et de leur aggravation ultérieure, et déclarer sans objet la demande de l'assureur relative à la prescription biennale, la cour d'appel avait retenu que tous les désordres présentés par l'immeuble étaient une aggravation des désordres déjà présentés en 1996 à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté et dont les conséquences immédiates avaient fait l'objet d'un dédommagement ne prenant pas en compte les risques potentiels liés à la nature du sol ; l'assureur avait commis une faute en considérant à la légère la fissuration des éléments porteurs de l'immeuble et en ne sollicitant pas des investigations complémentaires ; dès lors, il devait être déclaré responsable des préjudices générés par la faute qu'il avait ainsi commise et tenu à les réparer. La décision est censurée par la Cour suprême au visa de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1213ABK).

newsid:436523

Assurances

[Brèves] Mandat donné à un tiers pour résilier un contrat d'assurances

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-15.958, F-P+B (N° Lexbase : A2653KBU)

Lecture: 2 min

N6524BTS

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Le 04 Avril 2013

Ni l'article L. 113-14 du Code des assurances (N° Lexbase : L0071AAU) prévoyant les modalités de résiliation de la police par l'assuré ni aucun autre texte légal n'exige de l'assuré qu'il rapporte la preuve de l'existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 mars 2013 (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-15.958, F-P+B N° Lexbase : A2653KBU). En l'espèce, le 23 juin 2009, M. G. avait demandé à la société P. de garantir son véhicule automobile à compter du 1er octobre 2009 ; la demande de souscription comportait un mandat de délégation, par lequel l'assuré autorisait la société P. à agir en son nom et pour son compte afin de résilier à sa prochaine échéance, soit le 1er octobre 2009, le contrat souscrit auprès de la société M. afin de garantir ce même risque. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2009, la société P., déclarant agir comme mandataire de M. G., a notifié la résiliation de la police à la société M. et demandé que soit adressé à son mandant, par retour de courrier, le relevé d'informations afférent à ce contrat ; le 19 novembre suivant, la société M. avait fait savoir à M. G. qu'il ne lui était pas possible de tenir compte de sa demande de résiliation, au motif qu'il n'avait été justifié du mandat de résiliation donné à la société P. que le 10 octobre 2009, soit postérieurement à la date d'échéance annuelle de son contrat ; le 26 janvier 2010, M. G. avait assigné la société M. afin devoir constater que la résiliation de son contrat était intervenue de façon régulière, avec effet à compter du 1er octobre 2009. La société M. faisait grief à l'arrêt de constater la résiliation régulière par le biais de son mandataire du contrat d'assurance souscrit par M. G., ledit contrat se trouvant régulièrement résilié à son échéance en 2009. En vain. Après avoir énoncé la règle précitée, la Cour de cassation approuve les juges du fond qui, constatant que M. G. avait régulièrement donné un mandat le 23 juin 2009 à la société P. pour résilier le contrat souscrit auprès de la société M., que la lettre de résiliation répondait aux exigences de forme et de délai de l'article L. 113-14 du Code des assurances, qu'en poursuivant judiciairement la résiliation de son contrat auprès de la société M., M. G. avait ratifié sans ambiguïté la lettre de résiliation formalisée par son mandataire le 23 juillet 2009, en ont exactement déduit que cette résiliation était régulière.

newsid:436524

Baux d'habitation

[Brèves] Recherche par le preneur de la responsabilité du bailleur pour défaut d'exécution de son obligation d'entretien : réparation en nature ou en espèces ?

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.734, FS-P+B (N° Lexbase : A2840KBS)

Lecture: 1 min

N6518BTL

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Le 10 Avril 2013

Le preneur à bail de locaux à usage d'habitation qui recherche la responsabilité du bailleur pour défaut d'exécution de son obligation d'entretien, ne peut refuser l'offre de ce dernier d'exécuter son obligation en nature. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 mars 2013 (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.734, FS-P+B N° Lexbase : A2840KBS). En l'espèce, M. V., preneur à bail d'un logement appartenant à un OPAC, se plaignant de la non-réalisation par le bailleur de travaux lui incombant, l'avait assigné en réparation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral ; l'OPAC avait offert d'exécuter son obligation en nature. M. V. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 13 octobre 2011, n° 10/00115 N° Lexbase : A5722H73) de rejeter sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel et de condamner l'OPAC à procéder aux travaux de remise en état des lieux loués faisant valoir que le juge qui ordonne la réparation en nature d'une obligation de faire non exécutée, quand la victime lui demande une réparation en espèces, méconnaît les termes du litige. En vain. Après avoir retenu que le preneur à bail de locaux à usage d'habitation, qui recherche la responsabilité du bailleur pour défaut d'exécution de son obligation d'entretien, ne pouvant refuser l'offre de ce dernier d'exécuter son obligation en nature, la Haute juridiction approuve la cour d'appel qui, ayant constaté que l'OPAC offrait de réaliser les travaux, en a valablement déduit, sans modifier l'objet du litige, que le locataire ne pouvait demander une réparation en équivalent.

newsid:436518

Construction

[Brèves] Contenu et modalités de réalisation d'un audit énergétique

Réf. : Arrêté du 28 février 2013, relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique (N° Lexbase : L5349IWZ)

Lecture: 1 min

N6533BT7

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Le 04 Avril 2013

A été publié au Journal officiel du 3 avril 2013, l'arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique (N° Lexbase : L5349IWZ). Ce texte, pris pour l'application du décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012, relatif à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs (N° Lexbase : L8945IRQ), précise à la fois la manière dont doit être réalisé l'audit énergétique et l'ensemble des informations qu'il doit contenir. Il précise également la liste des pièces justificatives à fournir par la personne qui réalise l'audit énergétique afin de déterminer l'adéquation entre les compétences de cette personne et la mission à réaliser, conformément aux dispositions de l'article R. 134-17 du Code de la construction et de l'habitation.

newsid:436533

Construction

[Brèves] De l'action en responsabilité contractuelle du constructeur pour faute dolosive

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.840, FS-P+B (N° Lexbase : A2686KB4)

Lecture: 2 min

N6482BTA

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Le 04 Avril 2013

Dans un arrêt en date du 27 mars 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle du constructeur, pour faute dolosive ; l'arrêt rendu par la troisième chambre civile présente un intérêt à deux titres, à savoir la recevabilité de l'action intentée par les sous-acquéreurs de l'immeuble, d'une part, et l'établissement de la faute dolosive du constructeur, d'autre part. (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.840, FS-P+B N° Lexbase : A2686KB4). En l'espèce, par acte du 18 mars 2004, les époux V. avaient vendu aux époux B. une maison d'habitation dont ils avaient confié la construction en 1985 à la société M., aux droits de laquelle se trouvait la société E.. Des fissures évolutives étant apparues, les époux B. avaient, après expertise, assigné la société M. en indemnisation de leur préjudice en se fondant sur la faute dolosive du constructeur et la société M. avait appelé en garantie son ancien dirigeant social. S'agissant de la recevabilité de l'action, la Cour de cassation approuve la cour d'appel de Riom ayant retenu à bon droit que l'action des époux B. fondée sur la faute dolosive du constructeur était de nature contractuelle et qu'il s'agissait d'une action attachée à l'immeuble et donc transmissible au sous-acquéreur, qui était recevable à se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité du constructeur après l'expiration de la garantie légale (CA Riom, 8 décembre 2011, n° 10/02845 N° Lexbase : A4371H4N). S'agissant de l'établissement de la faute dolosive du constructeur, la Haute juridiction valide, également, le raisonnement des juges du fond ayant exactement retenu, selon elle, que le constructeur était, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il violait par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles et relevé que les fondations réalisées étaient à l'évidence non conformes aux documents contractuels quant à leurs dimensions mais également aux règles de l'art puisqu'elles n'avaient pas la profondeur nécessaire, qu'il existait également une différence par rapport aux plans des niveaux des planchers et que l'expert avait souligné que ces non-conformités avaient forcément été détectées par le constructeur ; la cour d'appel a pu en déduire que cette connaissance par le constructeur de l'insuffisance notoire des fondations à un moment où il était encore possible d'y remédier, caractérisait une dissimulation constitutive d'une faute dolosive.

newsid:436482

Contrats et obligations

[Brèves] Application de la garantie des vices cachés

Réf. : Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-26.566, FP-P+B (N° Lexbase : A5922KAL)

Lecture: 1 min

N6546BTM

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Le 04 Avril 2013

Dans un arrêt rendu le 19 mars 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation fait application du régime de la garantie des vices cachés dans le cadre d'un contrat d'acquisition de rotatives par une société de presse (Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-26.566, FP-P+B N° Lexbase : A5922KAL). En l'espèce, une société de presse, la société D., avait acquis deux rotatives de la société G ; des dysfonctionnements ayant affecté la qualité d'impression des journaux, la société D. avait assigné en réparation de ses préjudices la société G. sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société G. reprochait à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société D. des dommages-intérêts au titre des vices cachés. En vain. La Haute juridiction approuve, tout d'abord, les juges du fond ayant relevé que les défauts invoqués par la société D., imputables à la société G., n'étaient pas apparents à la livraison et ne s'étaient révélés qu'après la mise en production de la nouvelle formule du journal, et qu'ils étaient à l'origine d'une mauvaise qualité et de retards d'impression, et ayant retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que ces défauts constituaient des vices cachés ayant rendu les rotatives impropres à l'usage auquel elles étaient destinées. S'agissant du grief fait à l'arrêt d'avoir écarté la clause limitative de responsabilité, la Haute juridiction rappelle que le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et suivants du Code civil ; aussi, la Cour suprême approuve les juges du fond qui, après avoir souverainement constaté que le vendeur et l'acheteur n'étaient pas des professionnels de même spécialité, ont retenu que ce dernier ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue et qui, de ces seuls motifs, en ont exactement déduit que la société G. ne pouvait opposer à la société D. la clause limitative de responsabilité.

newsid:436546

Copropriété

[Brèves] Redevable de l'avance constituant la réserve en cas de mutation d'un lot

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-11.808, FS-P+B (N° Lexbase : A2758KBR)

Lecture: 1 min

N6521BTP

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Le 04 Avril 2013

Selon les articles 35 (N° Lexbase : L5530IGW) et 45-1 (N° Lexbase : L5548IGL) du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété ; les avances sont remboursables. Dans un arrêt rendu le 27 mars 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la réserve prévue au règlement de copropriété est remboursable en totalité au vendeur et que le syndic peut en exiger le versement par l'acquéreur du lot (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-11.808, FS-P+B N° Lexbase : A2758KBR). En l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société S., acquéreur de deux lots selon un acte notarié du 30 novembre 2009, en payement d'une somme de 1 088,66 euros, la juridiction de proximité avait relevé qu'il ressortait des extraits de comptes de l'ancien propriétaire des lots et de la société S. pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 que le fonds de roulement et les appels d'avance de trésorerie avaient été remboursés au vendeur et débités du compte de l'acquéreur pour un montant total de 1 008,66 euros et retenu que compte tenu de la date d'acquisition des lots, les charges de copropriété pour les onze premiers mois de l'exercice 2009 ne pouvaient pas être imputées à la société S. et qu'après le calcul de la balance comptable et déduction des sommes indues, dont celle de 1 008,66 euros, la créance du syndicat s'établissait à 395,01 euros. Le jugement est censuré par la Haute juridiction qui se prononce comme précité.

newsid:436521

Copropriété

[Evénement] La responsabilité du syndic - Compte-rendu de la réunion du 27 mars 2013 de la Commission de droit immobilier du barreau de Paris

Lecture: 12 min

N6535BT9

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par Anne-Lise Lonné-Clément, rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée

Le 20 Avril 2013

La sous-commission "Copropriété" de la Commission ouverte de droit immobilier du barreau de Paris tenait, le 27 mars 2013, sous la responsabilité de Patrick Baudouin, avocat à la Cour, spécialiste en droit immobilier, une réunion consacrée à la responsabilité du syndic, à laquelle est intervenu Paul Rolland, Administrateur de biens, et ancien Président de la CNAB (Confédération nationale des administrateurs de biens) devenue UNIS. Présentes à cette occasion, les éditions juridiques Lexbase vous proposent de retrouver le compte-rendu de cette réunion. Face au constat d'une recherche systématique de la responsabilité des syndics de copropriété, Paul Rolland relève trois raisons permettant d'expliquer une telle mise en cause. La première tient au cumul des textes et donc à la complexité de la réglementation, qui n'est pas, selon lui, toujours adaptée à la pratique de la copropriété. La deuxième raison tient à l'évolution générale de la notion de devoir de conseil qui s'avère très pénalisante, et résulte d'une volonté politique de protéger le consommateur vis-à-vis du professionnel, d'autant plus que ce dernier, de par la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoire, est assurément solvable. Enfin, cette recherche de la responsabilité du syndic est liée à une évolution de la mentalité de la société et, par conséquent, des copropriétaires. Ce constat est d'autant plus pessimiste si l'on considère la possible institution en France, dans un avenir proche, d'une action de groupe, "class option", laquelle entraînerait inévitablement une augmentation de la mise en cause de la responsabilité des syndics.

En tout état de cause, pour éviter d'engager leur responsabilité, les syndics doivent avoir une parfaite connaissance des obligations qui leur incombent, sachant que tout au long de leur mandat, l'accomplissement ou, au contraire, le non-accomplissement du moindre acte est susceptible d'engager leur responsabilité.

Après avoir rappelé que l'une des particularités du régime de responsabilité du syndic tient à ce que, dans un certain nombre de cas, cette responsabilité pourra être retenue alors même que le demandeur n'aura pas subi de préjudice, ou n'aura pas à en justifier, Paul Rolland s'est efforcé d'exposer un panorama des différents cas où le syndic s'expose à la mise en cause de sa responsabilité.

1. La responsabilité du syndic en début et fin de son mandat

Que ce soit au moment de la prise de ses fonctions ou à la fin de son mandat, le syndic peut engager sa responsabilité à divers titres.

Nomination à titre provisoire

Lorsque l'immeuble vient d'être construit, ou a fait l'objet d'une découpe par un marchand de biens, un syndic peut être nommé à titre provisoire. La responsabilité du syndic provisoire peut être engagée lorsqu'il a omis de réunir ou de porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui doit se tenir dans l'année qui suit la mise en copropriété, la nomination définitive du syndic, ainsi que le prévoit l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4812AHP).

La copropriété se retrouve alors dépourvue de syndic et doit faire appel au tribunal pour désigner un administrateur judiciaire. Le coût de la procédure entraîne un préjudice pour le syndicat, qui peut en demander réparation.

Renouvellement du mandat du syndic

A l'expiration de son mandat, le syndic doit faire l'objet d'une nouvelle nomination. Dans de nombreux cas, cette nouvelle nomination est entachée de nullité, soit parce le syndic a convoqué l'assemblée en dehors des délais, alors que son mandat était expiré, soit parce qu'il a délivré des informations incomplètes dans la convocation, soit encore parce que certains éléments obligatoires tels que les conditions de sa rémunération n'auront pas été explicitement indiqués aux copropriétaires ; autant de fautes susceptibles d'engager sa responsabilité.

Patrick Baudouin a également rappelé que la Cour de cassation a réaffirmé qu'en cas de fusion-absorption, la société absorbante doit être élue en qualité de syndic lors d'une assemblée générale ; autrement dit, il ne peut y avoir d'accord entre la société absorbée et la société absorbante pour décider de la poursuite du mandat dont disposait la société absorbée, sans vote de l'assemblée générale. A défaut d'un tel vote, la société absorbante voit son mandat de syndic déclaré nul (Cass. civ. 3, 29 février 2012, n° 10-27.259, FS-P+B N° Lexbase : A8759IDR ; Cass. civ. 3, 13 novembre 2012, n° 11-23.121, F-D N° Lexbase : A0277IXK).

En revanche, en cas de simple changement de dénomination sociale ou de forme juridique de la société, la Cour de cassation estime que cela n'implique pas de rupture du mandat, la société poursuivant son existence, et qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir une décision de l'assemblée (Cass. civ. 3, 18 septembre 2012, n° 11-17.701, F-D N° Lexbase : A2549ITL).

Fin du mandat du syndic

Tout d'abord, la démission du syndic ne peut en principe, sauf cas exceptionnels, intervenir qu'à la fin de son mandat. S'il démissionne en cours de mandat, et que cette démission cause un préjudice aux copropriétaires, le syndicat peut en demander réparation.

Ensuite, lorsque le syndic est révoqué, ou que son mandat n'est pas renouvelé, il peut là encore voir sa responsabilité engagée, au titre de la remise des pièces au nouveau syndic à laquelle il est tenu en vertu de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4815AHS).

En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est en effet tenu de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Les difficultés apparaissent lorsque le syndic ne dispose pas de la totalité des pièces qui sont réclamées par le successeur. Il faut savoir que, dans certains cas, les tribunaux ont condamné sous astreinte l'ancien syndic à remettre des documents qu'il n'avait pas, soit parce qu'il ne les avait pas lui-même reçus de son prédécesseur, soit parce qu'il les avait égarés, soit encore parce qu'il avait estimé à tort qu'il ne devait pas les conserver. Les conséquences financières peuvent être alors désastreuses s'il se trouve condamné sous astreinte à une obligation dont il ne peut matériellement pas s'exécuter ; l'astreinte continue de courir jusqu'au jour où un accord transactionnel est conclu pour y mettre un terme. Dans une telle situation, les conséquences financières ne peuvent être couvertes pas son assurance responsabilité civile professionnelle, laquelle ne couvre que les préjudices subis par les clients du fait de la faute du professionnel, et non ceux subis par le syndic lui-même.

Sur cette question de la transmission des pièces au nouveau syndic, Patrick Baudouin a signalé deux décisions récentes qui viennent préciser la jurisprudence antérieure (Cass. civ. 3, 2 mai 2012, n° 11-15.295, F-D N° Lexbase : A6555IKY ; Cass. civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-10.590, FS-P+B N° Lexbase : A3295IWX). Il ressort de ces décisions que, lorsque le syndic ne s'acquitte pas de cette obligation, c'est à lui de rapporter la preuve qu'il est dans l'impossibilité, pour une raison sérieuse, de communiquer ces documents. Ces décisions font suite à un arrêt de 2009 (Cass. civ. 3, 4 juin 2009, n° 08-15.737, FS-P+B N° Lexbase : A6347EHK), où la Cour de cassation avait semblé plus compréhensive à l'égard du syndic de copropriété qui certifiait être dans l'impossibilité de communiquer les documents.

Par ailleurs, dans son arrêt du 31 octobre 2012, la Cour de cassation vient préciser, en outre, que le demandeur (le syndic successeur) peut réclamer les documents non seulement à son prédécesseur, mais également à un syndic antérieur ; en effet, selon la Cour, l'article 18-2, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 vise l'ancien syndic, c'est-à-dire tout ancien syndic, et non pas seulement le syndic précédent.

Paul Rolland a souligné la difficulté pratique liée à la question de la transmission des archives ; en effet, le respect par le syndic des obligations qui lui incombent supposerait qu'il soit établi une liste de toutes les pièces effectivement remises lors de la transmission des documents, ce qui est, selon lui, matériellement impossible compte tenu de l'ampleur des pièces de caisses notamment.

2. La responsabilité du syndic du fait de l'annulation d'une assemblée générale ou d'une résolution d'assemblée

L'annulation des assemblées générales

Une assemblée générale peut faire l'objet d'une annulation notamment lorsqu'elle a été convoquée par un syndic dont le mandat était expiré. La jurisprudence est constante sur cette question et sanctionne systématiquement le syndic (cf. notamment, Cass. civ. 3, 8 juin 2011, n° 10-20.231, FS-P+B N° Lexbase : A4970HTA).

L'annulation de l'assemblée implique que tous les actes accomplis depuis cette nomination sont nuls de plein droit. Il y a nécessité pour le syndicat de faire nommer un administrateur judiciaire, et tous les frais en résultant sont à la charge du syndicat, lui causant ainsi un préjudice dont il peut demander réparation au syndic.

Paul Rolland insiste sur l'extrême vigilance dont doit faire preuve le syndic lors de la convocation de l'assemblée afin de rester dans les délais de son mandat, et de ne pas céder aux sollicitations fréquentes du conseil syndical qui pour une raison quelconque souhaite décaler la date de l'assemblée. Il suffira en effet qu'un copropriétaire demande l'annulation de l'assemblée, sans avoir à justifier d'un préjudice.

Un autre cas d'annulation de l'assemblée existe en cas d'omission de convocation d'un copropriétaire. A cet égard, l'intervenant a signalé une réponse ministérielle datant du 30 août 2011 dans laquelle le ministre de la Justice s'est prononcé sur les difficultés liées à la convocation d'un étranger (QE n° 102182, réponse publiée au JOAN du 30 août 2011, p. 9418 N° Lexbase : L5085IWA), et a indiqué que "la notification de la convocation de l'assemblée générale peut être faite par télécopie". Une autre difficulté apparaît également dans le cas d'une indivision, lorsque celle-ci n'a pas notifié le représentant de l'indivision.

Le non-respect du délai de convocation est également susceptible d'entraîner l'annulation de l'assemblée. Le syndic doit là encore redoubler de vigilance et prévoir d'éventuels retards de la poste, car un jour suffit à rendre nulle la convocation.

Sur le lieu de l'assemblée, il faut savoir qu'elle doit en principe être réunie dans la ville de l'adresse du syndicat sauf si le règlement de copropriété en dispose autrement. Le non-respect de cette règle constitue également un cas d'annulation de l'assemblée.

L'annulation de résolutions d'assemblée

Tout d'abord, l'assemblée générale ne peut se prononcer que sur les questions ayant été portées à l'ordre du jour. Il faut savoir que le seul cas dans lequel le syndic peut accepter de faire voter l'assemblée sur une question non portée à l'ordre du jour, c'est lorsque tous les copropriétaires sont présents, et que la décision est adoptée à l'unanimité (Cass. civ. 3, 7 novembre 2007, n° 06-17.361, FS-P+B N° Lexbase : A4189DZ8).

Ensuite, certaines résolutions peuvent être annulées pour défaut de notification de certains documents destinés à renseigner les copropriétaires afin qu'ils puissent se prononcer en connaissance de cause (cf. loi du 10 juillet 1965, art. 11 N° Lexbase : L4804AHE). Il en va ainsi notamment des documents établis par l'architecte concernant les décisions portant sur des travaux. Le syndic peut se retrouver devant un arbitrage délicat : s'il ne produit que des extraits, la sélection d'informations peut donner lieu à contestation ; s'il reproduit la totalité des documents, il peut lui être reproché d'avoir fait supporter des frais excessifs à la charge des copropriétaires.

S'agissant des résolutions relatives à un contentieux, en cas d'action en justice du syndicat, la plus grande difficulté tient à la contestation de l'habilitation donnée au syndic par une assemblée générale en vue d'engager une procédure pour le compte du syndicat. Paul Rolland recommande vivement aux syndics de demander l'aide d'un avocat pour rédiger le projet de résolution. Il existe de nombreux exemples où le syndicat s'est retrouvé débouté de son action pour défaut ou irrégularité du mandat du syndic. Toujours en matière de contentieux, le syndic peut engager sa responsabilité en cas de défaut d'action judiciaire permettant d'arrêter la prescription de la garantie décennale.

En matière d'assurance, le syndic est tenu de faire voter par l'assemblée générale le contrat d'assurance. Il faut savoir qu'en pratique, les assurances multirisques sont très souvent résiliées par les compagnies d'assurance, cette résiliation intervenant souvent un mois avant l'échéance. Le syndic dispose alors seulement d'un délai d'un mois pour lancer un appel d'offres et souscrire un nouveau contrat. Or, le délai de convocation de l'assemblée générale étant de 21 jours, il ne dispose pas matériellement de la possibilité de convoquer une assemblée générale pour faire voter le nouveau contrat. Quelle solution s'offre alors au syndic ? La souscription d'une police tout en lançant un appel d'offres, et procéder à une approbation a posteriori n'est pas conforme à la loi : en cas de sinistre, l'assureur pourra faire valoir que le souscripteur n'avait pas la capacité de signer le contrat. Paul Rolland relève ici une problématique sur laquelle la jurisprudence ne s'est pas encore prononcée.

3. La responsabilité du syndic au titre des contrats qu'il a souscrits

Dans le cadre de la souscription du contrat EDF, Paul Rolland a cité un exemple dans lequel la responsabilité du syndic a été engagée du fait de l'option retenue relative à la tarification jour/nuit ayant finalement conduit à une dépense supplémentaire par rapport aux prévisions ; il lui a été reproché de ne pas avoir veillé au bon entretien des installations de chauffage, et notamment de l'horloge.

Les contrats liés à l'embauche d'employés de l'immeuble sont une source importante de l'engagement de la responsabilité du syndic. L'intervenant a cité un exemple dans lequel les copropriétaires avaient demandé le licenciement du concierge par le biais du conseil syndical. Le syndic avait alors licencié l'employé, ce qui avait procuré satisfaction à l'ensemble des copropriétaires. Le concierge a alors saisi le conseil des prud'hommes pour faire invalider son licenciement en se prévalant de la clause du règlement de copropriété prévoyant que l'assemblée générale devait statuer sur les licenciements. Le concierge a obtenu gain de cause, alors qu'elle était pourtant tiers au contrat.

Les travaux donnent lieu également à un contentieux très important.

Ainsi, tout d'abord, dans le cas des travaux urgents et nécessaires pour assurer la sauvegarde de l'immeuble. L'article 18 de la loi de 1965 (N° Lexbase : L4813AHQ) prévoit en effet que le syndic est tenu, "en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci". La mise en oeuvre de cette obligation contient une part de subjectivité qui est source d'engagement de la responsabilité du syndic. En effet, si le syndic commande des travaux alors que les critères ne sont pas réunis et qu'ils ne sont définitivement pas acceptés par les copropriétaires, puis par le tribunal, les travaux sont portés à sa charge. Si, au contraire, il ne commande pas les travaux alors qu'ils auraient été nécessaires pour assurer la sauvegarde et urgents, il sera condamné au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Dans les deux cas, il se trouve dans une situation extrêmement délicate.

Patrick Baudouin ajoute que l'article 37 du décret de 1967 (N° Lexbase : L5532IGY) impose au syndic de convoquer "immédiatement" l'assemblée générale ; par ailleurs, il ne peut engager la dépense qu'à concurrence du tiers du montant des travaux, le paiement du surplus étant soumis à l'accord de l'assemblée générale. La jurisprudence a pu condamner le syndic qui n'avait pas convoqué "immédiatement" l'assemblée, mais avait fait entériner le coût des travaux urgents lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire. La Cour de cassation a également retenu que l'assemblée générale ne pouvait pas ratifier le coût des travaux dès lors que la condition d'immédiateté n'avait pas été remplie (Cass. civ. 3, 20 septembre 2011, n° 10-30.794, F-D N° Lexbase : A9545HXS). Cette solution est excessive et critiquable, selon Maître Baudouin, en ce qu'elle revient à priver l'assemblée générale de son pouvoir souverain d'entériner les dépenses.

De même, les travaux dits supplémentaires sont source de difficultés. Quel que soit le montant, le syndic ne peut les commander sans avoir obtenu l'autorisation du syndic. Patrick Baudouin a évoqué une récente affaire (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 12 octobre 2011 n° 10/08040 N° Lexbase : A6280H7Q) ayant donné lieu à la condamnation du syndic au paiement des travaux supplémentaires d'un montant de plus de 800 000 euros, qu'il avait engagés sans consultation de l'assemblée générale, ayant réglé l'intégralité du devis sans se limiter au tiers du montant des travaux ; cette situation irrégulière a conduit l'assemblée générale à refuser d'approuver les comptes, et a causé un préjudice pour la copropriété du fait du prélèvement important dans la trésorerie. Le syndic objectait que les travaux avaient profité au syndicat et que leur utilité n'était pas contestée ; l'argument n'a pas été retenu, ce qui témoigne de l'extrême sévérité des tribunaux.

S'agissant des travaux qui doivent donner lieu à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, il faut rappeler que lorsque la souscription de l'assurance est obligatoire, l'absence de souscription est susceptible d'entraîner la responsabilité civile et pénale du syndic.

Patrick Baudouin est, enfin, revenu sur les difficultés relatives à l'obligation d'ouverture d'un compte séparé posée par l'article 18 de la loi de 1965, en signalant deux arrêts récents de la Cour de cassation ayant rappelé à nouveau l'absolue obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé, sous peine de nullité du mandat (Cass. civ. 3, 6 juin 2012, n° 11-14.485, FS-D N° Lexbase : A3808IND ; Cass. civ. 3, 17 octobre 2012, n° 11-22.130, FS-D N° Lexbase : A7299IUU). La jurisprudence est très exigeante sur cette question.

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Copropriété

[Brèves] Conditions de désignation du syndic provisoire

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.328, FS-P+B (N° Lexbase : A2689KB9)

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Le 06 Avril 2013

La désignation d'un syndicat provisoire par le règlement de copropriété ne peut être modifiée par le biais d'une clause introduite dans les actes de VEFA donnant mandat au syndicat provisoire de désigner un autre syndic provisoire ; une telle clause doit être déclarée nulle. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 27 mars 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.328, FS-P+B N° Lexbase : A2689KB9). En l'espèce, la société P. avait fait réaliser à Marseille un programme immobilier soumis au statut de la copropriété. Le règlement de copropriété établi le 30 juillet 2003 désignait la société P. comme syndic provisoire jusqu'à la première assemblée générale chargée de nommer le syndic. Les actes de vente des lots en l'état futur d'achèvement, comportaient une clause aux termes de laquelle "l'acquéreur donne mandat à la société P. à l'effet de désigner un syndic professionnel provisoire. Ce syndic professionnel provisoire aura tous pouvoirs aux fins de procéder, au nom de l'acquéreur, à la constatation du parachèvement des parties communes". La société P. ayant désigné comme syndic provisoire la société S., celle-ci avait signé un procès-verbal intitulé "livraison des parties communes" le 8 septembre 2005 ; le syndicat des copropriétaires avait assigné la société P. et la société S. en nullité de ce procès-verbal. Il obtient gain de cause. En effet, selon la troisième chambre civile, les juges d'appel d'Aix-en-Provence ont exactement retenu qu'il résultait des articles 17 (N° Lexbase : L4812AHP) et 18 (N° Lexbase : L4813AHQ) de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, que, dans tous les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic avait été désigné par le règlement de copropriété, cette désignation ne pouvait être modifiée que par l'assemblée générale des copropriétaires réunie par ce syndic à cet effet (CA Aix-en-Provence, 4 novembre 2011, n° 10/13331 N° Lexbase : A7264H3G) ; aussi, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la clause figurant dans les contrats de vente était nulle et de nul effet et que l'acte intitulé "Livraison des parties communes" établi le 8 septembre 2005 devait être déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5558ETZ).

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Divorce

[Chronique] Prestation compensatoire : cas particuliers de la révision pour fraude et du divorce après remariage

Lecture: 9 min

N6455BTA

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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

Le 04 Avril 2013

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose de retrouver la chronique de droit patrimonial du divorce, réalisée par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins et ressources des époux, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Que se passe-t-il lorsque l'un des époux ment sur ses revenus ou que, dans "cet" avenir prévisible, les époux se remarient puis "redivorcent" ! Voilà les deux thèmes sur lesquels la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-14.440, F-P+B) et la cour d'appel de Douai (CA Douai, 7 février 2013, n° 12/02468) ont dû se prononcer ces dernières semaines. Selon l'article 271 du Code civil (N° Lexbase : L3212INB), "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa
".

Que faire lorsque l'un des époux a dissimulé des revenus ou déjà reçu une prestation compensatoire de son conjoint, lors d'un premier divorce entre eux ?

  • La révision pour dissimulation de revenus (Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-14.440, F-P+B N° Lexbase : A4372I8G)

Les revenus des époux sont un des éléments objectifs systématiquement pris en compte pour la fixation de la prestation compensatoire. D'ailleurs, l'alinéa 1er de l'article 272 du Code civil (N° Lexbase : L8783G8S) dispose que "dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie".

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 21 février 2013, un arrêt passé en force de chose jugée avait prononcé un divorce aux torts du mari et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire. Invoquant la fraude commise le mari, l'épouse a formé un recours en révision. Selon elle, son conjoint avait déclaré, dans son attestation sur l'honneur, qu'il avait pour toutes ressources le revenu minimum d'insertion d'un montant de 318 euros par mois, alors qu'il percevait un salaire mensuel d'une société de 7 000 euros.

En novembre 2011, la cour d'appel de Versailles a déclaré ce recours irrecevable au motif que, si l'époux avait menti sur le montant de ses revenus salariés, ce seul mensonge ne suffisait pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6752H79), dès lors qu'il n'était pas accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer.

Sur pourvoi de l'épouse, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en février 2013. Les Hauts magistrats ont estimé qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'épouse constitue une fraude, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du Code civil et 595 alinéa 1er du Code de procédure civile.

La décision de la Cour de cassation doit être approuvée. L'objectif du recours en révision est de faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait (C. pr. civ., art. 593 et s. N° Lexbase : L6750H77). Il n'existe que quatre causes d'ouverture :

- s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
- si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
- s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
- s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

En l'espèce, il était admis que, dans ses conclusions d'appel lors du divorce, en 2007, et dans sa déclaration sur l'honneur, l'époux avait dissimulé qu'il percevait un salaire depuis 2006. Or en principe, dans une telle situation, la Cour de cassation admet le recours en révision. Ainsi, dans une affaire jugée en 1992, elle a jugé que le recours en révision à l'encontre des dispositions relatives à la prestation compensatoire était recevable, la dissimulation par l'épouse, en l'espèce, de son non-chômage avait faussé l'évaluation concernant ses besoins et par conséquent l'évaluation de la prestation compensatoire (1).

De plus, tant d'un point de vue juridique que pratique, la solution de la cour d'appel de Versailles est très critiquable. Elle revient à dire aux époux : "vous pouvez mentir sur vos revenus à condition de vous contenter de mentir". Il est possible de ne pas révéler l'existence d'un revenu à condition, par exemple, ne pas le faire disparaître de sa feuille d'imposition. L'omission mais pas la commission !

Selon l'article 602 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6759H7H), "si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef seul est révisé à moins que les autres n'en dépendent". En l'espèce, le divorce ne va pas être remis en cause. La cassation de l'arrêt de la cour d'appel ne signifie pas que l'épouse va obtenir une prestation compensatoire mais seulement que les juges statueront en toute connaissance de cause. Le minimum requis pour une "bonne justice" !

Les réformes de 2000 et 2004, sur la prestation compensatoire en particulier, et le divorce en général, ont eu, entre autres objectifs, que les époux puissent mettre un terme à leurs relations, notamment patrimoniales, le plus pacifiquement et le plus rapidement possible. S'agissant de la prestation compensatoire, par exemple, le législateur a dissocié son attribution de la répartition des torts et posé le principe de son versement en capital. L'époux débiteur est ainsi rapidement libéré. Néanmoins, lorsque le couple se remarie et "redivorce", les juges doivent-ils tenir compte du versement d'une première prestation ? La disparité dans les situations respectives des époux peut-elle être prise en compte, alors qu'elle l'a déjà été dans le cadre de la première procédure de divorce ?

Telle fut la question posée à la cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 7 février 2013.

En l'espèce, un couple s'était marié en 1989 et avait divorcé en juillet 2004. Le divorce avait été prononcé aux torts partagés. L'épouse avait été condamnée à payer au conjoint la somme de 213 000 euros, par l'abandon de ses droits dans l'immeuble indivis ; l'époux avait dû restituer certains meubles et la Ferrari avait été vendue et le prix réparti par moitié.

En décembre 2005, soit dix-huit mois plus tard, le couple s'était remarié avec un contrat de mariage de séparation de biens. En octobre 2008, l'épouse avait déposé une requête en divorce. A l'issue de l'ordonnance de non-conciliation, l'époux s'était vu attribuer la jouissance du domicile conjugal et avait été débouté de sa demande de pension alimentaire.

En mai 2009, la cour d'appel de Douai avait condamné l'épouse au paiement d'une pension alimentaire de 1 500 euros par mois, au titre du devoir de secours. En octobre 2009, le JAF du TGI de Lille avait fixé cette pension à 1 800 euros par mois, et cela avait été confirmé en appel en juillet 2010.

En mars 2012, le même JAF a :

- prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre eux ;
- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de l'époux présentée sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
- débouté les conjoints de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil ;
- débouté l'époux de sa demande de prestation compensatoire.

En avril suivant, l'époux a interjeté appel de ce jugement. Il souhaitait que son épouse soit déboutée de sa demande en divorce pour faute et que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de cette dernière. Il réclamait également 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et le paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 4 000 euros indexée ou sous forme de capital d'un montant de 300 000 euros. De son côté, l'épouse, demandait que le divorce fût prononcé aux torts exclusifs de son mari ou, subsidiairement, pour altération du lien conjugal. Elle souhaitait que son époux n'eût ni dommages et intérêts, ni prestation compensatoire et qu'il fût condamné à lui verser 10 000 euros.

En février 2013, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement. Elle a décidé que le divorce devait être prononcé aux torts partagés des époux, que les demandes réciproques de dommages et intérêts devaient être rejetées et que le mari ne pouvait prétendre à une prestation compensatoire. C'est ce dernier point qui a soulevé le plus de débats et mérite d'être relevé.

En effet, il est admis que le juge doit pendre, notamment, en considération, pour la fixation de la prestation compensatoire, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, selon l'article 271 du Code civil, mais aussi par exemple, selon la jurisprudence, la prestation compensatoire versée à un précédent conjoint (2).

En l'espèce les époux avaient été mariés une première fois et avaient alors vécu ensemble pendant 15 ans. Dans le cadre de la première procédure de divorce, les juges avaient constaté que le divorce allait créer une disparité dans les conditions de vie respective des conjoints et l'épouse avait été condamnée à payer au mari une prestation compensatoire de 213 600 euros.

Le second mariage avait duré sept ans et la vie commune trois ans. Les conjoints étaient âgés de 58 et 55 ans. L'époux, en invalidité à la suite de problèmes de santé, percevait une rente de la CRAM et d'une assurance complémentaire pour un revenu mensuel de 4 185 euros. L'épouse, chirurgien en hôpital et dans le privé, justifiait d'un revenu mensuel de 24 101,41 euros. Outre cette disparité dans les revenus, il existait également entre les époux une disparité entre les patrimoines. Celui de l'époux était évalué à 934 376 euros et celui de l'épouse à 1 350 000 euros, auquel s'ajoutaient les parts dans une SCI commune. Néanmoins, si la situation de la femme était très largement supérieure à celle du mari, tant en termes de ressources qu'en termes de patrimoine, ce dernier disposait de revenus réguliers et d'un patrimoine conséquent de nature à lui permettre de maintenir un train de vie tout à fait confortable. La disparité de revenus entre les époux n'avait pas été créée par la rupture du lien conjugal. Tous deux ayant eu des carrières très différentes, la disparité substantielle dans leurs revenus existait déjà lorsqu'ils s'étaient remariés. Elle ne s'était pas accrue pendant le mariage, les revenus étant restés stables.

Enfin, la disparité des revenus et des patrimoines entre les conjoints avait déjà été prise en compte dans le cadre de la précédente procédure de divorce, l'époux ayant alors perçu une prestation compensatoire.

L'objectif de la prestation compensatoire n'est pas d'aider un époux dans le besoin mais de compenser un déséquilibre financier, entre les conditions de vie respectives des époux, résultant de la rupture du mariage. Deux hypothèses doivent être distinguées :

- si les situations des époux étaient inégales avant le mariage, que celui-ci a contribué à un rééquilibrage et que le divorce aboutit à un retour aux situations d'origine, c'est-à-dire à un nouveau déséquilibre, une prestation compensatoire peut être accordée. Cela est logique dès lors que le but de la prestation compensatoire est de limiter les conséquences du divorce ;

- si, au contraire, les situations des époux étaient différentes, que le mariage n'y a rien changé et que donc l'éventuel déséquilibre ne résulte pas du divorce, il n'y a pas lieu d'attribuer une prestation compensatoire (3).

L'attribution d'une prestation compensatoire relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Et, justement, les magistrats ont souverainement estimé que, en l'espèce, il n'y avait pas lieu d'attribuer une seconde prestation compensatoire, après sept ans d'union, à l'époux qui en avait déjà touché une, lors de la dissolution du premier mariage du couple, lequel avait alors duré 15 ans. Les divorces peuvent se suivre mais doivent être indépendants, qu'il s'agisse des fautes des conjoints ou de l'attribution d'une prestation compensatoire. L'époux fautif lors de la première séparation ne l'est, dans la seconde, que si les conditions posées par l'article 242 du Code civil sont de nouveau remplies. L'époux qui a bénéficié d'une prestation compensatoire lors de la première séparation n'en obtient une, dans la seconde, que si les conditions de l'article 270 du Code civil sont remplies !


(1) Cass. civ. 2, 4 mars 1992, n° 90-20.339 (N° Lexbase : A2694CMQ).
(2) Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 06-10.763, FS-P+B (N° Lexbase : A3036DUY), Bull. civ. I, n° 69.
(3) Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, n° 08-16180, F-D (N° Lexbase : A4381EPX).

newsid:436455

Divorce

[Brèves] Limites du contenu du jugement d'exequatur de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-19.279, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2246KBS)

Lecture: 2 min

N6529BTY

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Le 04 Avril 2013

Un jugement d'exequatur de divorce ne peut être complété par la désignation de la chambre départementale des notaires aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux par cet organisme. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 28 mars 2013 par la première chambre civile la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-19.279, FS-P+B+I N° Lexbase : A2246KBS). En l'espèce, M. G. et Mme S., tous deux de nationalités iranienne et canadienne, s'étaient mariés le 26 juillet 1966 à Téhéran (Iran). Par ordonnance du 5 juin 2000, devenue définitive, la Cour suprême de Colombie Britannique siégeant à Vancouver (Canada) avait prononcé leur divorce. Après avoir obtenu l'exequatur de cette décision en France, par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, du 11 juin 2003, devenu irrévocable, M. G. avait de nouveau saisi ce tribunal, par assignation du 12 janvier 2007, sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1217INE), afin de voir, à titre principal, compléter le jugement d'exequatur par la désignation de la chambre départementale des notaires aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et, subsidiairement, ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigner cet organisme pour y procéder. Par un arrêt du 27 janvier 2011, la cour d'appel de Versailles avait désigné le président de la Chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, ou son délégataire, afin de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux situés en France de M. G. et de Mme S.. L'arrêt est censuré au visa de l'article 462 du Code de procédure civile qui retient qu'en statuant ainsi, sous couvert de rectifier une prétendue omission de statuer, alors que le juge de l'exequatur n'avait été saisi d'aucun chef de demande concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé. De même, la décision des juges d'appel est cassée au visa de l'article 509 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6627H7L), la Cour suprême estimant qu'en ajoutant à la décision étrangère de divorce, déjà déclarée exécutoire en France, des dispositions concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux sur leurs biens situés en France, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur, mais au seul juge compétent au fond, de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte précité.

newsid:436529

Divorce

[Brèves] Prise en charge par un époux du passif commun : incidence sur l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage

Réf. : CA Douai, 14 mars 2013, n° 12/00214 (N° Lexbase : A7775I9T)

Lecture: 2 min

N6532BT4

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Le 05 Avril 2013

Il est de principe qu'eu égard à sa nature, aucune compensation avec une quelconque créance de l'époux débiteur contre l'époux créancier d'une prestation compensatoire ne peut avoir lieu, s'agissant du règlement de celle-ci ; par ailleurs, ne figure pas, parmi les modalités légales d'exécution d'une prestation compensatoire, l'abandon de créance d'un des époux au titre du passif de communauté dont il se serait acquitté. Cela étant précisé, la cour d'appel de Douai a estimé que la disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l'épouse, dans les conditions de vie respectives des époux, en termes de revenus et de droits prévisibles à la retraite, était compensée par la prise en charge totale, depuis la séparation des époux, par l'époux, seul, du règlement du passif commun, en ce compris la part incombant à son épouse ; en conséquence, la cour d'appel a retenu qu'en contrepartie de l'abandon, définitif, par l'époux, de tout recours à l'encontre de son ex-épouse pour le recouvrement de la part incombant à celle-ci dans le règlement du passif commun, il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire en capital au profit de l'épouse (CA Douai, 14 mars 2013, n° 12/00214 N° Lexbase : A7775I9T). En l'espèce, en l'absence de tout bien immobilier dépendant de la communauté et M. B. s'acquittant seul du règlement du passif de communauté, d'un montant non négligeable de l'ordre de 35 000 euros, sans perspective de recouvrement pour la moitié contre son épouse, si bien qu'ils n'ont pas estimé nécessaire de faire les comptes entre eux, les époux n'ont pas eu recours à un notaire pour les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; il peut donc seulement être relevé, que l'intimé est en droit de se retourner contre son épouse pour obtenir le recouvrement de la somme de 17 500 euros correspondant à la quote-part de celle-ci dans le règlement du passif dont il a fait l'avance. Il s'ensuit que, dès lors que la disparité, incontestable, créée au détriment de l'épouse par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, en termes de revenus et de droits prévisibles à la retraite, s'estompera à la condition que la prise en charge par M. B., seul, de la quote-part incombant à l'épouse dans le règlement du passif commun le soit de manière définitive, ce qu'il accepte en donnant son accord exprès sur une compensation entre l'avance faite par lui à ce titre et le capital dont il serait redevable au titre de la prestation destinée à compenser la différence de revenus et de droits prévisibles à la retraite, il convient, la cour prenant acte de l'accord des parties sur ce point pour qu'aucune somme ne soit due de part et d'autre, d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de statuer ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après.

newsid:436532

Droit de la famille

[Brèves] Décision d'assistance éducative : prise en compte par le juge d'appel d'éléments postérieurs à la décision attaquée

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-28.301, F-P+B (N° Lexbase : A2717KBA)

Lecture: 2 min

N6530BTZ

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Le 04 Avril 2013

Si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits. Telle est la solution rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 mars 2013 (Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-28.301, F-P+B N° Lexbase : A2717KBA ; cf. déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-68.141, FS-P+B+I N° Lexbase : A2357GCB). En l'espèce, les époux V. avaient formé, le 16 décembre 2011, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 11 juin 2010, ayant confirmé un jugement du tribunal pour enfants de Chartres du 15 juin 2009, lequel avait maintenu pour une durée d'un an, soit jusqu'au 14 juin 2010, le placement de leurs deux fils, Jan et Timothy, à l'Aide sociale à l'enfance de l'Eure-et-Loir. Cette mesure de placement avait été renouvelée par un jugement du même tribunal du 3 juin 2011, jusqu'au 30 septembre 2012, puis prorogée par une ordonnance de ce dernier du 28 septembre 2012, jusqu'au 16 novembre 2012. Pour confirmer la décision de maintien du placement, la Chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Versailles avait retenu que l'effet dévolutif de l'appel n'autorise la cour qu'à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée, sans prendre en compte l'évolution subséquente de l'évolution des enfants et de leurs parents, dont le juge des enfants reste saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du Code civil (N° Lexbase : L2918ABP), lequel prévoit que les décisions peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le magistrat qui les a rendues ; la cour avait alors relevé qu'une audience était déjà prévue au 3 juin 2010 devant le juge des enfants saisi, en vue de statuer sur l'éventuel renouvellement du placement, et qu'il appartenait aux appelants de faire valoir à ce magistrat toutes les circonstances qui pourraient le conduire à donner mainlevée de la mesure. La décision est censurée, au visa de l'article 561 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6714H7S), par la Cour suprême qui, après avoir relevé que, si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits, retient que celle-ci a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé

newsid:436530

Filiation

[Jurisprudence] Etre adopté par ses grands-parents n'est pas dans l'intérêt de l'enfant majeur...

Réf. : Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 12-17.183, F-P+B (N° Lexbase : A3139I97)

Lecture: 8 min

N6541BTG

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par Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux et Directrice du CERFAP

Le 04 Avril 2013

Les grands-parents semblent jouer un rôle de plus en plus important dans le contentieux familial, comme s'ils souhaitaient occuper près de leurs petits-enfants une place plus grande et surtout reconnue, notamment lorsque les parents se sont montrés défaillants. L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 mars 2013 illustre cette tendance. En l'espèce, à la demande de leur petite-fille majeure, dont ils s'étaient beaucoup occupés pendant son enfance, des grands-parents ont sollicité son adoption simple.

L'arrêt précise au préalable, que "ni l'avis défavorable émis par les parents de Sandra X qui n'étaient pas partie à la procédure et n'avaient pas à consentir à l'adoption de leur fille majeure, ni l'avis donné par le ministère public qui s'opposait à cette requête ne conférait à la procédure un caractère contentieux". Il en aurait été autrement s'il s'était agi de l'adoption d'un enfant mineur à laquelle les parents refusaient de consentir (1).

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui a refusé l'adoption, en considérant que celle-ci avait procédé à une appréciation souveraine de la situation concrète des parties et abouti à la conclusion que "l'adoption n'était pas conformé à l'intérêt de l'adopté". Un tel raisonnement, conforme à la tendance jurisprudentielle sur cette question, repose sur le bouleversement de l'ordre familial que provoquerait l'adoption de leur petite-fille par les grands-parents (I) et sur l'opposition des parents de celle-ci (II).

I - Le bouleversement anormal de l'ordre familial

Adoption intra-familiale. L'adoption d'un enfant, majeur ou non, par un membre de sa famille, qualifiée d'adoption intra-familiale ne fait l'objet, comme le rappelle la cour d'appel dans l'affaire commentée, d'aucune restriction légale, les textes lui accordant même dans certain cas un régime plus favorable. La Cour de cassation laisse au juge du fond le soin d'apprécier souverainement l'opportunité de l'adoption intra-familiale sans l'interdire de façon générale. Une telle interdiction générale et abstraite ne serait d'ailleurs certainement pas souhaitable (2). Toutefois cette adoption est regardée avec suspicion, tant par la doctrine que par la jurisprudence, particulièrement parce qu'elle aboutit à modifier les liens familiaux existants.

Soeur de son père. La cour d'appel rappelle que l'adoption d'un enfant, même majeur, doit reposer sur de justes motifs. Elle considère que "si l'adoption a une dimension affective essentielle, derrière lesquelles les considérations généalogiques peuvent s'estomper, l'affection ne justifie cependant pas tous les bouleversements familiaux". Elle constate, en effet, que "l'adoption de Sandra par ses grands-parents bouleverserait la place de chacun dans l'histoire familiale dans la mesure où elle deviendrait la soeur de son père". Ces effets sont qualifiés de négatifs par la cour d'appel qui considère qu'ils ne seraient pas compensés par les effets positifs de l'adoption. A ses yeux l'intérêt de l'adoption n'est démontré ni pour les adoptants ni pour les adoptés, déjà unis par un lien de parenté qu'aucune raison valable n'impose de modifier.

Doctrine. Le raisonnement fondant le rejet du pourvoi dans l'arrêt du 6 mars 2013 va dans le sens des analyses doctrinales. Ainsi le Professeur Salvage-Gerest, spécialiste de l'adoption, affirme-t-elle que "l'adoption intra-familiale ne peut être envisagée que dans des circonstances toute à fait exceptionnelles, en raison des inconvénients qu'elle présente sur le plan personnel" (3). L'auteur poursuit en affirmant "qu'il n'est pas indifférent, par exemple qu'un enfant se retrouve juridiquement frère ou soeur de son père ou de sa mère pour avoir été adopté par ses grands-parents". La situation est encore plus complexe lorsqu'il s'agit d'une adoption simple qui, à la différence de l'adoption plénière, laisse perdurer les liens familiaux d'origine auxquels se superposent les liens créés par l'adoption (4).

Jurisprudence. Cette analyse explique la réticence des juridictions à prononcer l'adoption d'un enfant par ses grands-parents. L'absence de risque de confusion chez l'enfant paraît essentielle pour que les juges acceptent une telle adoption (5). On peut citer en ce sens un arrêt de la cour d'appel de Paris de 1996 qui avait refusé l'adoption d'un enfant de sept ans et demi par ses grands-parents au motif qu'il n'était "pas en mesure de comprendre pleinement ni d'adhérer consciemment à un projet visant d'une part à superposer un lien de filiation au lien de parenté existant déjà et susceptible d'autre part de brouiller les repères familiaux" (6). Dans le même sens, la cour d'appel de Bordeaux (7) a pu juger que l'adoption simple d'un enfant par son grand-père maternel pouvait avoir pour effet de troubler l'enfant dans ses repères généalogiques et biologiques. Toutefois cet argument perd sans doute de l'importance lorsque, comme dans l'espèce commentée, l'adoptée est âgée de 23 ans et souhaite justement que soit reconnue à ses grands-parents, qui l'ont en réalité élevée, à la place de ses parents, une place différente de celle de grands-parents. Ces derniers avaient d'ailleurs soulevé cet argument devant la cour d'appel, ajoutant qu'il n'existait aucun risque de confusion générationnelle en raison de la différence d'âge importante entre Sandra et eux.

La jurisprudence a également tendance à refuser l'adoption de leurs petits-enfants par les grands-parents lorsqu'elle a un but essentiellement successoral (8). L'adoption est, en revanche, admise lorsque les considérations successorales ne sont que secondaires et qu'il existe d'autres motifs justifiant l'adoption. Il en va ainsi de l'adoption d'un neveu par sa tante, en raison des liens d'affection qui existaient entre eux et des soins que la tante avait prodigué à son neveu (9).

De manière générale, il semble ressortir de la jurisprudence que "l'adoption par les grands-parents ne se justifie que si des considérations avantageuses pour l'enfant en compensent les inconvénients" (10). La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 février 2004 (11), a considéré que la réalité des liens affectifs existant entre l'adopté et l'adoptant ne sont pas suffisants pour caractériser les circonstances de nature à prouver l'intérêt réciproque à l'adoption d'une grand-mère et de son petit-fils. De manière assez étonnante, la cour d'appel de Paris a également considéré dans cette décision que "la requérante ne justifie pas d'une situation de solitude et d'isolement" pouvant l'autoriser à recourir à l'adoption de son petit-fils.

C'est cette analyse qu'a repris la cour d'appel de Douai dans l'arrêt commenté en considérant que l'adoption envisagée aurait plus d'effets négatifs que positifs. Il semble à cet égard que l'opposition des parents de l'enfant a joué un rôle non négligeable.

II - L'opposition des parents de l'enfant

Absence de nécessité du consentement des parents à l'adoption de leur enfant majeur. Dans l'arrêt du 6 mars 2013, la Cour de cassation rappelle que le consentement des parents à l'adoption simple de leur enfant majeur n'est pas exigé. Un autre arrêt du 23 mars 2013 a également réaffirmé cette règle à propos de l'adoption d'un enfant majeur par le mari de sa mère et a rejeté le pourvoi formé contre par le père de l'adopté contre l'arrêt d'appel prononçant l'adoption (12).

Prise en compte refus des parents. Toutefois, dans l'arrêt du 6 mars 2013, il est fait état de la position très hostile des parents relative à l'adoption de leur fille par ses grands-parents. Tous deux expriment leur crainte de voir l'adoption nier leur existence en tant que parents alors qu'ils ont à coeur de préserver leurs liens avec leur fille. Si le refus des parents n'est pas légalement un obstacle à l'adoption dès lors que l'enfant concerné est majeur, il est pris en compte pour apprécier l'opportunité de l'adoption au regard des bouleversements générationnels que celle-ci entraînerait. Le ministère public avait invoqué ce refus devant la cour d'appel en affirmant que "sur le plan factuel cette opposition devait être prise en compte dans la mesure où le prononcé de l'adoption aboutirait à une situation complexe puisque Sandra deviendrait juridiquement la soeur de son père biologique ce qui briserait les repères générationnels".

Jurisprudence. Il semble en effet ressortir de la jurisprudence, que "les juges sont moins réticents à prononcer l'adoption intra-familiale lorsque la mère ou les deux parents de l'enfant son décédés" (13). Il en va de même lorsque les parents se sont vus retirés l'exercice de l'autorité parentale (14) ou que le père, incarcéré pour avoir assassiné la mère de l'enfant, ne pouvait pas exercer ses prérogatives parentales (15). De telles circonstances favorisent l'adoption par les grands-parents lorsque ceux-ci se sont comportés avec leurs petits-enfants comme des parents sur une longue période (16).

Délégation de l'exercice de l'autorité parentale. Des faits de l'espèce commentée, il ressort que l'enfant avait fait l'objet d'une délégation de l'exercice de l'autorité parentale au bénéfice de ses grands-parents. Une telle délégation suppose que l'enfant a vécu pendant une certaine période avec ses grands-parents qui ont joué auprès d'elle un rôle parental. En effet, les grands-parents ont élevé leur petite-fille depuis qu'elle est âgée de 7 ans. Il apparaît en outre que les liens de l'enfant avec ses parents ont progressivement disparu. Toutefois cette situation ne suffit pas aux yeux de la cour d'appel pour justifier l'adoption par les grands-parents. A l'inverse celle-ci considère que le fait que les grands-parents ont déjà obtenu une délégation entière de l'autorité parentale et que l'enfant porte le même nom qu'eux fait perdre à l'adoption son opportunité. Une telle analyse n'est pas à l'abri de la critique dans la mesure où, dans de telles circonstances, il apparaissait que, de fait, les grands-parents s'étaient substitués aux parents de l'enfant. Il n'était pas illogique qu'une fois majeure, l'enfant ait souhaité faire coïncider le fait et le droit. A l'audience devant la cour d'appel, la jeune fille a ainsi déclaré qu'à ses yeux, le prononcé de l'adoption entérinerait la situation de fait dans la mesure où elle considère ses grands-parents comme ses parents, "car ils lui ont apporté l'amour que ceux-ci ne lui avaient pas apporté".

Refus de nier les parents. Ces circonstances n'ont cependant pas suffi aux juges pour prononcer une adoption qu'ils envisageaient comme une négation des parents. La cour d'appel semble se fonder sur une règle générale selon laquelle "un enfant n'a pas intérêt à être adopté par ses grands-parents dès lors que ses parents sont vivants, qu'ils ont reconnu l'enfant". Sans doute cette règle aurait-t-elle pu être écartée si les parents avaient eux-mêmes consenti à l'adoption de leur fille ; or, tel n'était pas le cas en l'espèce, les parents ayant tous deux exprimé le fait qu'une telle adoption aurait pour effet de les déposséder de leur fille, et aboutirait à nier leur existence.

Insuffisance de la volonté de l'enfant majeur. L'enseignement majeur de l'arrêt du 6 mars 2013 réside finalement dans le faible poids accordé à la volonté de l'enfant majeur d'être adopté, particulièrement lorsque cette adoption entraîne des bouleversements dans les liens familiaux et qu'elle se heurte au refus des parents. Les liens familiaux ne sont donc pas librement disponibles et sans doute faut-il s'en féliciter même si l'on peut considérer que dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt commenté, la cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, a accordé une importance sans doute trop limitée à la réalité vécue par la principale intéressée et à sa volonté de voir celle-ci consacrée par le droit.


(1) Cass. civ. 1, 5 janvier 1999, n° 99-13.882, F-D (N° Lexbase : A4176A33), Dt. fam., 1999, comm. n° 38, obs. P. Murat.
(2) J. Hauser, obs. sous CA Paris, 26 février 2004, RTDCiv., 2004, p. 497.
(3) Dalloz action, La famille, 2010-2011 n° 222-23 ; D. Fenouillet et F. Terré, La famille, D., 2011, n° 766.
(4) Dans le même sens, F. Fenouillet, La famille, Précis Dalloz, 2012.
(5) M. Schmitt, L'adoption de l'enfant par ses grands-parents, AJFamille, 2002, p. 91.
(6) CA Paris, 26 mars 1996, D., 1997, somm., p. 278, obs. F. Vauvillé ; dans le même sens, CA Paris, 26 février 2004, Dt. Fam., 2004, n° 220 ; RTDCiv., 2004, p. 497, obs. J. Hauser ; AJfamille, 2004 p. 400, obs. F. Chénédé ; CA Bordeaux, 20 février 2008, RTDCiv., 2009, p. 109, obs. J. Hauser.
(7) CA Bordeaux, 21 janvier 1988, D., 1988, p. 453, obs. J. Hauser.
(8) Surtout lorsque l'adoption aura également pour effet de déshériter les autres petits-enfants : Cass. civ. 1, 16 octobre 2001, n° 00-10.665, F-P (N° Lexbase : A4630AWE), AJFamille, 2002, p. 26, obs. S. Deis.
(9) Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 03-14.747, FS-P+B (N° Lexbase : A4238DQZ), AJFamille, 2006, p. 373, obs. F. Chénédé.
(10) CA Paris, 26 mars 1996, préc. ; CA Paris, 22 mars 2001, RTDCiv., 2001, p. 576, obs. J. Hauser ; CA Caen, 20 novembre 1997, RTDCiv., 1999, p. 828, obs. J. Hauser.
(11) Préc..
(12) Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-16.401, F-P+B+I (N° Lexbase : A6034KAQ).
(13) M. Schmitt, art. préc., qui cite CA Besançon, 1er février 1994, JCP éd. G, 1995, IV, n° 564 et CA Paris, 21 mars 2001 où le juge prononce l'adoption simple par les grands-parents alors que la mère était décédée et que le père consentait à l'adoption.
(14) CA Lyon, 18 octobre 1984, RTDCiv., 1984 p. 311, obs. J. Rubellin-Devichi.
(15) CA Besançon, 1er février 1994, préc..
(16) CA Paris, 26 mars 1996, préc. ; CA Paris, 1ère ch., sect. C, 25 février 1994, n° 93/14970 (N° Lexbase : A3963KBE) ; CA Paris 22 mars 2001, RTDCiv., 2001 p. 576, obs. J. Hauser (l'enfant était élevé depuis l'âge de 8 mois par ses grands-parents) ; CA Toulouse, 30 novembre 1989.

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Pénal

[Manifestations à venir] Les Etats généraux des droits des victimes

Lecture: 2 min

N6544BTK

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Le 04 Avril 2013

Se tiendront le 12 avril 2013, au tribunal de grande instance de Bobigny, de 9h00 à 17h30, les Etats généraux des droits des victimes.
  • Programme

Matinée : politique pénale générale

Ouverture des Etats Généraux - Accueil des participants
Nathalie Barbier, Membre du Bureau de la Conférence des Bâtonniers
Jean-Luc Forget, Président de la Conférence des Bâtonniers
Eric Azoulay, Membre du Bureau du CNB
Robert Feyler, Bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis

Médiateur permanent
Elisabeth Cédile, Expert près la cour d'appel de Paris, Psychologue clinicienne

La politique publique de l'aide aux victimes
Elisabeth Moiron-Braud, Magistrat, Adjointe au chef de service et Chef du B.A.V. et de la politique associative, Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, Ministère de la Justice

La défense des victimes devant les juridictions
Rémi Heitz, Président du tribunal de grande instance de Bobigny

L'évolution de la politique des femmes victimes de violences, l'organisation pratique
Sylvie Moisson, Procureur du Tribunal de Grande Instance de Bobigny
Ernestine Ronai, Responsable de l'Observatoire des Violences faites aux femmes
Médiateur, Michelle Liccioni, Avocat au barreau des Yvelines

La gestion des plaintes des victimes par le Parquet
Monsieur Ribes, Procureur de la République Adjoint du TGI de Meaux
Médiateur, Monsieur Gerphagnon, Bâtonnier du barreau de Meaux

Le rôle des associations de victimes
Sabrina Bellucci, Directrice de l'INAVEM
Jérôme Jannic, Directeur de SOS Victimes 93
Médiateur, Zohra Primard, Bâtonnier du barreau de l'Essonne
Véronique Dagonet, Bâtonnier du barreau du Val-de-Marne

L'Europe et la Directive européenne
Jean-Jacques Forrer, Président de la DBF
Michel Bénichou, 3ème vice Présidence du CCBE

- Déjeuner Maison de l'Avocat -

Après midi : techniques et mise en pratique

L'accueil et la prise en charge des plaignants dans les commissariats
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Serge Costello, Directeur adjoint de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis
Médiateur, David Kahn, Bâtonnier de Sens

Rapport "Dinthilac" : synthèse et évolution
Blandine Heurton, Avocat au barreau du Val d'Oise
Delphine Casadei, Avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
Laurence Imbert, Avocat au barreau de Melun, Présidente de la conférence régionale
des Barreaux d'IDF
Docteur Bejui-Hugues, délégué général de l'AREDOC

Les assurances et la loi de 1985, la protection juridique
Pascal Eydoux, ancien Président de la Conférence des Bâtonniers

Les accidents du travail et maladies professionnelles
Fabrice Grout, Directeur du Service Juridique Fédéral de la FNATH
Médiateur, Sylvie Leroy, Ancien Bâtonnier du barreau de l'Eure-et-Loir

Le recouvrement des dommages et intérêts
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Conclusions et propositions
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Jean Gaston Moore, Avocat Honoraire
Alain Marter, ancien Président UNCA, membre du CNB
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Remerciements
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7 heures validées pour la formation continue obligatoire des avocats

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11/13 rue de l'indépendance - 93011 Bobigny
Tel : 01 41 60 80 80 - Télécopie : 01 41 60 80 89
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Procédure pénale

[Chronique] Chronique de procédure pénale - Avril 2013

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par Guillaume Beaussonie, maître de conférences en droit privé, membre du CRDP de l'Université François-Rabelais de Tours (EA 2116), et Madeleine Sanchez, docteur en droit, auditrice de justice

Le 22 Octobre 2014

Lexbase Hebdo - édition privée vous invite à retrouver, cette semaine, la chronique bimestrielle en procédure pénale de Guillaume Beaussonie, Maître de conférences en droit privé, membre du CRDP de l'Université François-Rabelais de Tours (EA 2116), et de Madeleine Sanchez, Docteur en droit, Auditrice de justice. Au sommaire de cette chronique, l'analyse par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, de plusieurs relations qui marquent le déroulement du procès pénal : celle d'un prévenu en fuite avec le tribunal correctionnel (Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 12-81.199, F-P+B) ; celle du juge des libertés et de la détention et de la cour d'assises (Cass. crim., 22 janvier 2013, n° 12-87.199, FS-P+B) ; celle du juge pénal avec le droit civil (Cass. crim., 26 février 2013, n° 12-81.746, F-P+B) ; celle des enquêteurs et du juge d'instruction (Cass. crim, 5 mars 2013, n° 12-87.087, FS-P+B). I - Le prévenu en fuite et le tribunal correctionnel
  • Impossibilité pour le prévenu considéré comme étant en fuite de se prévaloir des nullités de l'instruction à l'occasion de son jugement devant le tribunal correctionnel (Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 12-81.199, F-P+B N° Lexbase : A4916I3H)

L'article 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3791AZG) interdit au prévenu de se prévaloir des nullités antérieures de la procédure lorsque la saisine du tribunal correctionnel résulte d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou d'un arrêt de la chambre de l'instruction suivant la même finalité. Les dérogations à cette règle, destinée à purger les vices de la procédure antérieure afin de ne pas la fragiliser indéfiniment, sont limitativement prévues par les alinéas suivants et concernent les hypothèses dans lesquelles les formalités de la fin d'information édictées par l'article 175 du même code (N° Lexbase : L3780IG4) n'ont pas été respectées.

C'est sur la base de la première disposition que la Chambre criminelle de la Cour de cassation décide, par un arrêt en date du 16 janvier 2013, qu'un prévenu en fuite, qui n'a pas profité de la fin de l'information pour soulever les nullités de l'instruction devant la chambre du même nom, ne peut ensuite s'en prévaloir devant le tribunal correctionnel (1).

Rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 janvier 2012, la Cour de cassation décide qu'"en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, en application de l'article 385, alinéa 1er, dudit Code, la juridiction correctionnelle, saisie par une ordonnance de renvoi, n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure, d'autre part, le prévenu qui n'ignorait pas qu'il était recherché, s'est mis volontairement en fuite, afin de se soustraire à la justice et ne peut donc bénéficier des autres dispositions dudit article".

La lecture de cet attendu rappelle immédiatement un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'Homme, "Abedlali contre France", en date du 11 octobre 2012 (2). La France avait alors été condamnée pour violation du droit à un procès équitable, faute d'avoir permis à un prévenu, considéré comme étant en fuite, de soulever la nullité des actes de l'instruction à l'occasion de son nouveau jugement par le tribunal correctionnel, après opposition. Dans cette décision, la Cour de Strasbourg analyse d'abord l'éventuelle situation de fuite et estime que "la simple absence du requérant de son lieu de résidence habituel ou du domicile de ses parents ne suffit pas pour considérer que le requérant avait connaissance des poursuites et du procès à son encontre. On ne saurait donc en déduire qu'il était en fuite' et a essayé de se dérober à la justice" (§ 54). Elle ajoute que, "dans ces conditions, la Cour est d'avis qu'offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu'il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant et disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable" (§ 55) et conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

Dans l'affaire tranchée le 16 janvier 2013 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la situation différait puisqu'il ne s'agissait pas, pour le prévenu, de bénéficier d'un nouveau procès après opposition. Néanmoins, elle était comparable. En effet, le prévenu contestait avoir été en fuite et soutenait n'avoir été ni informé des recherches le concernant, ni avisé de la fin de l'information, ce qui l'autorisait, selon lui, à soulever les nullités de la phase de l'instruction en vertu de l'exception édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale. Pour la cour d'appel, c'est sa situation de personne en fuite, démontrée par la réunion de plusieurs éléments factuels, qui le rendait irrecevable à se prévaloir des mêmes nullités.

La Cour de cassation valide cette solution et la deuxième partie de son attendu principal laisse penser que, malgré une première phrase d'apparence péremptoire, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme a été prise en compte puisque la Chambre criminelle a vérifié, en l'espèce, la réalité de l'état de fuite du prévenu qui entendait soulever les nullités de l'instruction devant le tribunal correctionnel.

En outre, elle ajoute, au sein du même attendu et dans un troisième temps, une garantie destinée à se prémunir de tout reproche quant au respect du droit à un procès équitable. Elle relève, en effet, que le prévenu "a été mis en mesure de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante de l'ensemble des éléments réunis contre lui". Néanmoins, cet ajout présenté comme une garantie supplémentaire, n'est pas très utile. Il vaut pour tout prévenu, indépendamment de la question des nullités et il ne peut, en soi, suffire à justifier l'interdiction de soulever une nullité dans un système fondé sur la libre appréciation des preuves par la juridiction de jugement. En effet, contester une preuve sur le seul fond, alors même qu'elle a été irrégulièrement recueillie, ne permet pas de réparer le vice qui l'affecte.

Madeleine Sanchez, docteur en droit, auditrice de justice

II - Le juge des libertés et de la détention et la cour d'assises

  • Nécessité de l'intervention du juge des libertés et de la détention pour délivrer un mandat de dépôt à l'encontre d'un accusé en fuite ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la cour d'assises (Cass. crim., 22 janvier 2013, n° 12-87.199, FS-P+B, N° Lexbase : A6362I7R)

Alors que le rôle du juge d'instruction cesse avec le règlement de l'information, la fonction du juge des libertés et de la détention s'opère jusqu'à la décision relative à la culpabilité. Ce dernier ne représente donc pas que "l'autre juge" de la phase d'instruction. Telle pourrait être la leçon de cet arrêt du 22 janvier 2013.

En l'espèce, un accusé comparaissant libre lors d'une audience de cour d'assises prenait la fuite. La juridiction criminelle délivrait alors un mandat d'arrêt à son encontre et renvoyait l'examen de l'affaire à une audience ultérieure. Finalement arrêté au Portugal, puis remis à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen, l'accusé était incarcéré, sans avoir été préalablement présenté à un juge des libertés et de la détention. Du point de vue des juges du fond, une telle présentation n'était effectivement pas nécessaire, le mandat d'arrêt de la cour d'assises valant mandat de dépôt, et le juge des libertés et de la détention n'étant pas compétent pour réformer ou apprécier la validité d'un titre de détention émis par elle.

Au visa de l'article 135-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9777IPS), la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure cette interprétation, déduisant, de l'inapplicabilité de l'article 379-4 relatif à la cour d'assises (N° Lexbase : L9709HEC), l'applicabilité de l'article 135-2 relatif au juge des libertés et de la détention. Si la nécessité de trancher entre ces deux textes, dont le champ d'application paraît pour partie commun, ne souffre pas contestation, le sens finalement retenu par la Cour de cassation est susceptible d'étonner.

En effet, ces deux textes se recoupent puisque, d'une part, l'article 135-2 autorise le juge des libertés et de la détention, même en matière criminelle, à délivrer un mandat de dépôt après l'ordonnance de règlement de l'information, mais avant la condamnation de l'accusé à une peine, à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ; d'autre part, l'article 379-4 précise que le mandat d'arrêt, même délivré avant l'arrêt de condamnation, vaut mandat de dépôt.

Il était donc nécessaire de trancher, une circulaire du 21 septembre 2004 relative à la présentation de la loi "Perben 2" -loi qui a notamment réformé la procédure du défaut en matière criminelle- (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité N° Lexbase : L1768DP8) ayant précisément énoncé que, dans pareille hypothèse, les dispositions de l'article 135-2 du Code de procédure pénale prévoyant la présentation devant le juge des libertés et de la détention d'une personne arrêtée sur mandat d'arrêt après clôture de l'instruction ne devaient pas recevoir application (3). Plus encore, c'est, à la suite du constat par ladite circulaire d'un oubli textuel, la loi du 12 décembre 2005 (loi n° 2005-1549, relative au traitement de la récidive des infractions pénales N° Lexbase : L4971HDH) qui a précisé que l'évolution du mandat d'arrêt en mandat de dépôt valait aussi lorsque le premier avait été délivré avant l'arrêt de condamnation.

Erreur de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ou volonté de cette dernière d'asseoir l'autorité d'un juge dont on remet souvent en cause l'utilité ? Difficile à dire !

Guillaume Beaussonie, MCF en droit privé, CRDP Tours

III - Le juge pénal et le droit civil

  • Incompétence du juge pénal pour prononcer un partage de responsabilité civile, fût-ce consécutivement à une condamnation pénale (Cass. crim., 26 février 2013, n° 12-81.746, F-P+B N° Lexbase : A9740I9M)

L'article 464 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9941IQA) décrit les issues concevables d'un procès correctionnel, tant du point de vue de l'action publique que de celui de l'action civile. Le tribunal peut alors être amené à prononcer une peine, en cas de culpabilité établie du prévenu, mais aussi des dommages-intérêts, au profit de tout individu ayant "personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction" (4). Dans ce dernier cas, une question risque de persister encore longtemps : quelle est l'étendue exacte des pouvoirs du juge pénal lorsqu'il a pour devoir de résoudre des problèmes de pur droit civil ? Par exemple, en cas de condamnation de plusieurs auteurs à réparer le dommage causé à une victime donnée, le juge pénal est-il en mesure de prononcer un partage de leur responsabilité ? De même, en présence de plusieurs fautes commises par une seule personne, le juge pénal peut-il tirer les conséquences d'une telle situation en déterminant des parts de responsabilité proportionnelles à la gravité et/ou la causalité respective desdites fautes ?

Ces questions persistent, et pourtant les réponses qui y sont apportées ne sont pas vraiment inconnues : aujourd'hui comme hier (5), la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise qu'il résulte de l'article 464 "qu'en matière civile la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux". Selon elle, "il s'ensuit qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée". Dans la même idée, "si l'auteur est unique, mais a commis des fautes en concours, il n'appartient pas davantage à la juridiction pénale de déterminer la part de responsabilité découlant de chacune de ces fautes ni d'en tirer de quelconques conséquences quant à la garantie d'un assureur". Autrement dit, en matière civile, tout partage de responsabilité, quelle que soit sa cause, ressortit à la compétence exclusive des juridictions civiles.

En l'espèce, le gérant d'une société de construction, par ailleurs maître d'ouvrage de travaux réalisés par cette société, a été déclaré responsable des conséquences dommageables d'un accident survenu durant ces travaux, un artisan indépendant ayant été assez grièvement blessé. Les juges du fond ont cependant cru bon de fractionner sa responsabilité, d'une part, parce que la victime avait partiellement contribué à la réalisation de son dommage et, d'autre part, parce que le prévenu avait une double qualité au moment de faits -et avait fauté au titre des deux- : maître d'ouvrage et gérant de la société de construction. Pour les raisons qui viennent d'être exposées, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure cet excès de droit civil commis par les juges du fond. Les choses semblent donc entendues.

Toutefois, comment justifier de telles solutions ? La plupart des auteurs se contentent de dire qu'il s'agit alors de manifestations, parmi beaucoup d'autres, d'une nécessaire et logique conception restrictive de l'action civile devant le juge pénal portée par l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ) : le juge pénal ne pratiquerait le droit civil que par autorisation, et ne devrait donc pas trop étendre sa compétence en la matière.

En réalité, une telle raison ne suffit pas à convaincre. De bien des façons, le juge pénal assume sa compétence civile et, outre que cette coexistence d'autorisations et d'interdictions en la matière rend leur appréhension difficile, voire impossible, il paraît très paradoxal de demander au juge pénal, par souci de cohérence entre actions, de se prononcer à la fois sur l'action publique et l'action civile, tout en lui enjoignant, par souci de cohérence de l'action publique, de ne pas se prononcer sur les actions accessoires à l'action civile (6).

Tout au plus pourrait-on penser que c'est en considération de l'article 480-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9921IQI) que cette position s'explique. Ce texte disposant que "les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts", il paraît, par ce présent normatif à valeur d'impératif, imposer la solidarité au juge pénal, qui ne serait donc pas compétent pour décider d'autres modalités de réparation au profit de la victime... Cette explication, qui s'inscrirait finalement dans une logique d'autorisation, apparaît au surplus dans certains arrêts, qui visent de concert les articles 464 et 480-1 pour fonder leur solution (7), ce qu'a, hélas, oublié de faire la Chambre criminelle en l'espèce.

Guillaume Beaussonie, MCF en droit privé, CRDP Tours

IV - Les enquêteurs et le juge d'instruction

  • Pas de retranscription des confidences du mis en examen par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction (Cass. crim, 5 mars 2013, n° 12-87.087, FS-P+B N° Lexbase : A3135I9Y)

Une fois mis en examen, un suspect ne peut plus être entendu que par le juge d'instruction, et dans le respect d'un certain formalisme.

Telle est la règle rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation à la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-provence, au visa des articles préliminaire, 114, alinéa 1 (N° Lexbase : L8632HWM), et 152, alinéa 2 (N° Lexbase : L5551DYA), du Code de procédure pénale. C'est ce dernier qui prévoit expressément que "les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci".

En l'espèce, un individu venait d'être mis en examen, puis placé en détention provisoire. Alors qu'il avait souhaité garder le silence lors de son interrogatoire de première comparution, il s'était livré à des confidences sur sa participation aux infractions et sur le déroulement des faits auprès des officiers de police judiciaire chargés de son transport vers la maison d'arrêt. Les enquêteurs, auxquels le juge d'instruction avait, le même jour, délivré une commission rogatoire aux fins de poursuivre les investigations, avaient dressé un procès-verbal visant cette délégation afin de retranscrire ces propos. Le mis en examen avait déposé une requête en annulation de ce procès-verbal et de tous les actes subséquents, les officiers de police judiciaire ayant, selon lui, procédé à son audition, postérieurement à sa mise en examen, et hors la présence de son avocat, en violation des articles 114 et 152, alinéa 2, du Code de procédure pénale.

La chambre de l'instruction avait rejeté cette requête, estimant que la retranscription des propos du mis en cause dans un simple procès-verbal de renseignements ne constituait pas un interrogatoire.

La réponse de la Chambre criminelle, qui casse l'arrêt de la cour d'appel, est ferme : "en prononçant ainsi, alors que le recueil, dans ces conditions, des propos par lesquels le mis en examen s'incriminait lui-même, avait pour effet d'éluder les droits de la défense et que les officiers de police judiciaire auraient dû se borner, constatant la volonté du mis en examen de s'exprimer plus amplement sur les faits, à en faire rapport au juge d'instruction, seul habilité à procéder à un interrogatoire dans les formes légales, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe susvisés". Nulle ambiguïté dans la motivation qui précède, et une sanction sévère qui suivra nécessairement : l'annulation de l'acte litigieux et de tous les actes subséquents, alors que la procédure n'en était qu'à ses prémisses.

La prohibition posée par l'article 152, alinéa 2, du Code de procédure pénale entraîne d'autres conséquences pratiques.

Ainsi, lors de la rédaction des commissions rogatoires, s'il est prévu un acte, comme une perquisition, en présence du mis en examen mais hors celle du magistrat instructeur, ce dernier a tout intérêt à préciser que cet acte se fera "en la présence taisante" de l'intéressé, afin de rappeler à l'attention des enquêteurs une règle connue, mais dont la violation entraîne de lourds effets, tels que l'annulation même de la perquisition, le cas échéant.

Néanmoins, cette formule peut ne pas suffire. C'est ce qu'illustre une précédente décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendue dans une hypothèse proche de celle jugée en l'espèce. Un juge d'instruction avait donné commission rogatoire à un service d'enquête de procéder à une reconstitution d'itinéraire avec le mis en examen, en précisant "sans l'interroger" dans sa délégation. L'intéressé s'était exécuté et avait, spontanément, apporté des précisions. La Cour de cassation avait alors expliqué que la commission rogatoire litigieuse appelait une réponse de la part du mis en examen, "quelle que soit la forme dans laquelle celle-ci devait se manifester ; [et que] son exécution, loin d'assigner à l'inculpé un rôle purement passif, impliquait nécessairement sa participation active aux opérations qu'elle ordonnait ; [...] l'acte accompli revêtait le caractère d'un véritable interrogatoire" (8) prohibé par l'article 152 du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle ajoutant même qu'il "appartenait à la chambre d'accusation de reconnaître, même d'office, l'existence de ce vice de l'instruction préparatoire" (nous soulignons) et d'annuler l'acte litigieux.

La solution rendue le 5 mars 2013 n'étonne donc pas, tant elle est conforme à la lettre même des articles 114 et 152 du Code de procédure pénale et à une jurisprudence établie.

Enfin, hors le cas de la commission rogatoire, le juge d'instruction ne peut lui non plus s'autoriser, à l'occasion d'un acte autre que l'interrogatoire, à entendre librement le mis en examen, ce que la Chambre criminelle rappelle en l'espèce en visant l'article 114, alinéa premier, du Code de procédure pénale et en indiquant, dans son attendu de principe, qu'"une personne [...] mise en examen, ne peut plus [...] être interrogée que par le juge d'instruction, son avocat étant présent ou ayant été dûment convoqué". En effet, un certain formalisme, prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale, protège les droits de la défense de l'intéressé, comme la convocation de son avocat au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire, ce qui prohibe les interrogatoires improvisés, lors d'une reconstitution ou d'une perquisition par exemple. Le juge d'instruction doit donc se prémunir de toute irrégularité en respectant les prescriptions de l'article précité dès lors qu'il envisage la possibilité d'entendre le mis en examen, en dehors de tout interrogatoire au sens strict.

Pour finir, une remarque doit être faite au sujet des textes visés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, le pourvoi se fondait, en plus des dispositions relevées au visa et précitées, sur l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et sur "les droits de la défense". En ne retenant que l'article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8532H4R), s'agissant de la disposition relative aux principes bafoués, la Cour de cassation entend affermir la force de cet article, estimant qu'il se suffit dès lors que l'un des principes directeurs du procès pénal qu'il garantit est invoqué.

Madeleine Sanchez, docteur en droit, auditrice de justice


(1) Pour une solution identique, voir un autre arrêt du même jour, Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 11-83.689, FS-P+B (N° Lexbase : A4972I3K) ; antérieurement, voir Cass. crim., 3 avril 2007, n° 06-89.315, F-P+F+I (N° Lexbase : A9203DUE), Bull. crim., n° 103.
(2) CEDH, 5ème sect., 11 octobre 2012, Req. 43353/07, Abdelali c/ France (N° Lexbase : A3066IU4).
(3) Circulaire du 21 septembre 2004, Crim-04-16-E8-21.09.04 (N° Lexbase : L5213IWY), 3.2.4 : "l'article 379-3 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises. Cette règle vaut également s'agissant d'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré avant la condamnation, même si le texte ne le précise pas. Il convient de noter que la personne ainsi arrêtée doit être immédiatement incarcérée, et que les dispositions de l'article 135-2 du Code de procédure pénale prévoyant la présentation devant le procureur de la République puis sa présentation devant le juge des libertés et de la détention d'une personne arrêtée sur mandat d'arrêt après la clôture de l'instruction ne sont donc pas applicables".
(4) C. proc. pén., art. 2 (N° Lexbase : L9908IQZ).
(5) Voir déjà Cass. crim., 18 juin 1980, n° 78-93.304 (N° Lexbase : A0181CIK), Bull. crim., n° 197 ; Cass. crim., 12 février 1985, n° 83-95.082 (N° Lexbase : A1335CHW), Bull. crim., n° 68 ; Cass. crim., 16 octobre 2007, n° 07-81.850, F-P+F (N° Lexbase : A4303DZE), Bull. crim., n° 244 ; Cass. crim., 16 décembre 2008, n° 08-80.205 ; Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-85.519, F-P+F (N° Lexbase : A7629EGN), Bull. crim., n° 65.
(6) Dans le même sens, voir L. Boré, J.-Cl. Proc. pén., art. 478 à 484, fasc. 20, n° 67.
(7) C'est le cas dans la plupart des arrêts cités en note 3.
(8) Cass. crim., 4 octobre 1968, n° 67-93.741 (N° Lexbase : A0655CGD), Bull. crim., n° 245.

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Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire pour des faits jugés en France : même subie à l'étranger, la détention provisoire est déduite de la peine prononcée

Réf. : Cass. crim., 13 mars 2013, n° 12-83.024, F-P+B (N° Lexbase : A2659KB4)

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N6536BTA

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Le 04 Avril 2013

La détention provisoire subie à l'étranger pour des faits jugés en France est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 13 mars 2013 (Cass. crim., 13 mars 2013, n° 12-83.024, F-P+B N° Lexbase : A2659KB4). Dans cette affaire, le mis en cause a été condamné à la peine d'un an d'emprisonnement des chefs d'escroqueries et tentatives, faux administratifs et usage, transport et mise en circulation de fausse monnaie suite à la dénonciation officielle de ces faits par les autorités judiciaires suisses. Le prévenu a saisi la cour d'appel d'une requête en application de l'article 710 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9401IEW) afin que soit déduite de la durée de la peine prononcée, la détention provisoire subie en Suisse du 6 mai au 1er décembre 2003 à raison des faits jugés en France. La cour d'appel rejette sa requête, retenant que le prévenu n'a pas été détenu en Suisse en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou sur la base d'une demande d'extradition, mais qu'il a été détenu provisoirement en Suisse pour des faits commis en Suisse qui ont fait l'objet d'une dénonciation officielle aux autorités judiciaires françaises. Les conditions de l'article 716-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8687HWN) ne sont pas réunies. Le prévenu forme un pourvoi en cassation aux motifs que lorsqu'il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée. Il en est de même pour l'incarcération subie hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou sur la demande d'extradition. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel, considérant qu'il se déduit de l'article 716-4 du Code de procédure pénale que la détention provisoire subie à l'étranger pour des faits jugés en France est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4480EUH).

newsid:436536

Propriété

[Brèves] Caractère supplétif de la servitude légale de distance des plantations

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 11-21.221, FS-P+B (N° Lexbase : A2698KBK)

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N6520BTN

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Le 04 Avril 2013

Dans un arrêt rendu le 27 mars 2013, la troisième chambre civile a été amenée à rappeler le caractère supplétif de la règle prévue par l'article 671 du Code civil (N° Lexbase : L3271ABR) qui énonce les règles de distances des plantations des arbres par rapport à la propriété voisine (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 11-21.221, FS-P+B N° Lexbase : A2698KBK). En l'espèce, M. Q., propriétaire d'une maison d'habitation voisine de celle de Mme L., avait assigné cette dernière pour la faire condamner à arracher la haie implantée sur sa propriété sans respecter la hauteur fixée au cahier des charges du lotissement et dépassant la hauteur légale ; M. Q. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges de déclarer l'action prescrite (CA Bourges, 19 mai 2011, n° 10/01338 N° Lexbase : A1009HS8). En vain. La Cour de cassation approuve la cour d'appel ayant retenu à bon droit qu'en présence d'un règlement, l'article 671 du Code civil qui a un caractère supplétif n'a pas vocation à s'appliquer ; aussi la cour d'appel qui a constaté que la hauteur maximale d'1,30 mètre fixée par le cahier des charges du lotissement avait été atteinte courant 1979, en a exactement déduit que l'action engagée le 27 janvier 2010 était prescrite.

newsid:436520

Propriété

[Brèves] Sort des servitudes attachées à un fonds en cas de remembrement rural

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 11-28.559, FS-P+B (N° Lexbase : A2833KBK)

Lecture: 2 min

N6522BTQ

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Le 04 Avril 2013

Dans un arrêt rendu le 27 mars 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la subsistance d'une servitude de puisage à la suite d'une opération de remembrement rural (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 11-28.559, FS-P+B N° Lexbase : A2833KBK). En l'espèce, M. et Mme G., propriétaires de la parcelle cadastrée ZR n° 94 voisine de celle cadastrée section ZR n° 27 propriété de M. et Mme P., avaient assigné ces derniers aux fins de voir juger qu'ils bénéficiaient sur leur fonds d'une servitude de puisage et de les voir condamner à réaliser des travaux permettant l'utilisation du puits et à leur payer diverses sommes. M. et Mme P. faisaient grief à l'arrêt de juger que la servitude de puisage instituée au profit du fonds G. par acte du 6 juin 1969 leur était opposable. En vain. La Haute juridiction estimé que c'est à bon droit que les juges d'appel ont retenu que même si la servitude n'avait pas été reportée au procès-verbal de remembrement, cette seule circonstance n'était pas suffisante pour purger le droit au puits, les servitudes existant avant le remembrement subsistant sans modification selon l'article 32 du Code rural alors applicable ; aussi, la cour d'appel, qui, en relevant qu'un puits existait sur la parcelle aujourd'hui cadastrée section ZR n° 27, attribuée à M. et Mme P. à l'issue des opérations de remembrement réalisées en 1987, que par acte notarié du 6 juin 1969 la venderesse avait consenti aux époux R., acquéreurs de la parcelle alors cadastrée section E n° 83 et aujourd'hui cadastrée section ZR n° 94, un droit sur ce puits existant sur la parcelle dont était issue la parcelle remembrée ZR n° 27 et que la servitude avait été constituée par ce titre enregistré à Ancenis le 12 juin 1969, s'était fondée sur un titre auquel avait été partie l'auteur du fonds asservi, en avait exactement déduit, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, que la servitude de puisage était opposable à M. et Mme P.. D'autre part, ayant relevé que le puits qui était relié à la propriété G. par une canalisation munie d'une crépine avec arrêt automatique avait été utilisé jusqu'en juillet 1992, date à laquelle c'était M. P. lui-même qui avait coupé le réseau d'eau du puits, que jusqu'en 1989, le fonds G. n'était alimenté en eau que par ce puits, le réseau communal n'ayant desservi leur propriété qu'à cette date, et qu'il n'était pas justifié que lors des opérations de remembrement, le réaménagement des terres ait entraîné l'extinction de la servitude de manière spécifique, la cour d'appel a souverainement retenu que la servitude de puisage n'était pas éteinte.

newsid:436522

Responsabilité

[Brèves] Faute inexcusable de la victime au sens de la loi de 1985

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-14.522, F-P+B (N° Lexbase : A2806KBK)

Lecture: 1 min

N6525BTT

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Le 11 Avril 2013

Dans un arrêt rendu le 28 mars 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à retenir que la victime d'un accident de la circulation a commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, en s'allongeant volontairement sur une voie de circulation fréquentée, en état d'ébriété, de nuit (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-14.522, F-P+B N° Lexbase : A2806KBK). En l'espèce, le 9 septembre 2005, Mme X avait été percutée successivement par le véhicule conduit par M. Y, assuré auprès de la société A. et par celui conduit par Mme Z, assurée auprès de la société G., ce qui avait entraîné son décès. Les trois filles de la victime, avaient assigné M. Y et son assureur, ainsi que Mme Z et son assureur en indemnisation de leur préjudice subi par ricochet. Les consorts X faisaient grief à l'arrêt de dire que la victime avait commis une faute inexcusable à l'origine exclusive de l'accident de la voie publique dont elle avait été victime le 9 septembre 2005 et, en conséquence, de les débouter de leurs demandes. En vain. La Cour de cassation estime que la cour d'appel, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, hors de toute dénaturation, et sans se prononcer par des motifs hypothétiques, a pu déduire que la victime, en s'allongeant volontairement sur une voie de circulation fréquentée, en état d'ébriété, de nuit, et en un lieu dépourvu d'éclairage public, avait commis une faute inexcusable, et débouter les consorts X. de leur demande (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0449EXW).

newsid:436525

Responsabilité

[Brèves] Mise en marche par mégarde d'un véhicule par un enfant de 13 ans : application de la loi de 1985

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-17.548, FS-P+B (N° Lexbase : A2808KBM)

Lecture: 2 min

N6527BTW

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Le 09 Avril 2013

Dans un arrêt en date du 28 mars 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le cadre d'une demande d'indemnisation auprès de l'assureur d'un véhicule dont la mise en marche avait été actionnée par mégarde par un enfant âgé de 13 ans, et qui avait ainsi blessé la propriétaire du véhicule qui se tenait à l'extérieur (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-17.548, FS-P+B N° Lexbase : A2808KBM). En l'espèce, le 10 juillet 2003, Mme V., assise sur les marches du perron de son habitation, avait été percutée et blessée par le véhicule automobile dont elle était propriétaire, mis en mouvement par son frère, âgé de treize ans, qui, assis dans ce véhicule, avait actionné la clef du démarreur alors qu'une vitesse était restée enclenchée ; elle avait assigné en indemnisation l'assureur du véhicule, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie. Pour débouter Mme V. de ses demandes, la cour d'appel de Reims (CA Reims, 14 février 2012, n° 10/01367 N° Lexbase : A5493ICG) avait retenu que l'enfant n'avait à aucun moment eu l'intention de déplacer le véhicule, souhaitant seulement écouter la radio et que le geste fortuit ayant déclenché par mégarde la mise en marche du moteur ne pouvait être assimilé à un fait de circulation, ce qui interdisait l'application de cette loi ; le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui estime qu'en exigeant ainsi la preuve de l'intention de déplacer le véhicule, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9). De même, la cour d'appel avait retenu que n'acquiert pas la qualité de conducteur le passager d'une voiture à l'arrêt qui actionne la clé de contact pour mettre en marche l'auto-radio ; là encore, selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, tout en constatant que l'enfant avait actionné le démarreur et que sa manoeuvre avait mis la voiture en mouvement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, avait violé le texte susvisé. L'arrêt est également censuré au visa des articles L. 124-3 (N° Lexbase : L4188H9Y) et L. 211-1 (N° Lexbase : L4187H9X) du Code des assurances. En effet, alors que la cour d'appel avait retenu que l'action engagée par Mme V. et, partant, la demande de remboursement de ses débours formée par la caisse, ne pourraient prospérer, faute de mise en cause du tiers débiteur de l'indemnisation, la Cour de cassation énonce qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur du véhicule était en la cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes précités.

newsid:436527

Responsabilité

[Brèves] Demande d'indemnisation formée devant la CIVI : l'existence d'un contexte politique faisant obstacle à la qualification de simple infraction de droit commun

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 11-18.025, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2643KBI)

Lecture: 2 min

N6526BTU

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Le 05 Avril 2013

L'existence d'un contexte politique ayant présidé la commission d'une infraction amène à considérer que l'infraction n'est pas une simple infraction de droit commun, de sorte que la victime n'est pas recevable à former une demande d'indemnisation devant la CIVI. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 28 mars 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, promis à la plus large publication (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 11-18.025, FS- +B+R+I N° Lexbase : A2643KBI). En l'espèce, le 6 novembre 2004, dans le cadre de l'opération "Licorne", des avions de chasse de l'armée régulière ivoirienne ayant bombardé une base de l'armée française, y provoquant des morts et des blessés, le Président de la République française avait ordonné alors la destruction de tous les moyens aériens militaires de la Côte d'Ivoire ; M. L., militaire français cantonné sur cette base, blessé lors de ce bombardement, avait bénéficié d'une pension versée au titre du régime d'indemnisation des victimes de guerre ; le 19 janvier 2005, un juge d'instruction des armées avait été saisi d'une information sur ces faits des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat et destruction de biens, toujours en cours ; le 18 novembre 2008, M. L. avait saisi une commission d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux de déclarer sa demande irrecevable (CA Bordeaux, 5ème ch., 2 février 2011, n° 09/3638 N° Lexbase : A3625HS3). En vain. Après avoir relevé que l'ouverture d'une information pénale, dont l'issue n'était pas précisée par le requérant, ne pouvait être prise en considération pour caractériser l'apparence d'infraction, et que selon un article de presse produit, l'attaque du 6 novembre 2004 avait donné lieu à une riposte armée ordonnée par le Président de la République française, la Cour de cassation retient que les événements du 6 novembre 2004 entraient donc dans un contexte politique qui ne permettait pas de les considérer comme une simple infraction de droit commun, ce qui rendait l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI) inapplicable. Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les faits à l'origine des blessures de M. L. relevaient d'une opération extérieure au cours de laquelle ce militaire était en service, a exactement déduit que la demande d'indemnisation formée devant la CIVI était irrecevable .

newsid:436526

Responsabilité

[Brèves] Rappel sur les délais de saisine de la CIVI

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-15.377, F-P+B (N° Lexbase : A2783KBP)

Lecture: 2 min

N6528BTX

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Le 04 Avril 2013

L'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation procède à un rappel des règles afférentes aux délais de saisine de la CIVI (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-15.377, F-P+B N° Lexbase : A2783KBP ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0545EXH). En l'espèce, par arrêt du 7 mars 2008, une cour d'assises avait déclaré M. L. coupable de viol aggravé sur M. S. ; par arrêt du même jour, elle l'avait condamné à verser des dommages-intérêts à la victime qu'elle avait informée de la faculté de saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation ; le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres d'infractions (FGTI) lui avait opposé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion. M. L. avait relevé appel de l'arrêt pénal ; par ordonnance du 10 octobre 2008, le président de la cour d'assises d'appel en avait constaté le désistement ; le 11 août 2009, M. S. avait saisi la CIVI. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 décembre 2011 de juger que sa demande était forclose. En vain. Il est en effet rappelé les dispositions de l'article 706-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9604IAX) qui, contrairement à ce que prétendait M. S., est très clair ; son objet est de définir les délais pour agir devant la CIVI et, au nombre des situations procédurales auxquelles la victime est confrontée, il envisage le cas spécifique où la juridiction pénale lui a alloué des dommages-intérêts ; il fixe alors le point de départ du délai d'un an imposé à la victime pour saisir la CIVI à la date de l'avis qui lui a été donné en application de l'article 706-15 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4096AZQ). En l'espèce, la cour d'assises avait alloué des dommages-intérêts à M. S. et le FGTI justifiait que l'avis prévu par l'article 706-15 du Code de procédure pénale lui avait été donné ; cette décision était en date du 7 mars 2008 ; la requête saisissant la CIVI était en date du 11 août 2009 ; aussi, à cette date, le délai d'un an pour saisir la CIVI, qui partait du 7 mars 2008, jour de l'avis, était expiré. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel avait déduit à bon droit que la demande d'indemnité de M. S., forclose, était irrecevable.

newsid:436528

Successions - Libéralités

[Brèves] Caractère abusif d'une action tendant à la délivrance d'un legs s'intégrant dans une véritable machination

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-27.285, F-P+B+I (N° Lexbase : A5865KAH)

Lecture: 1 min

N6440BTP

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Le 04 Avril 2013

Dans un arrêt du 20 mars 2013, la Cour de cassation confirme le caractère abusif de l'action en justice ayant pour objet la délivrance d'un legs, cette action s'intégrant dans une véritable machination tendant à faire croire que l'intéressé avait eu en sa possession, depuis la fin de l'année 1997, un testament qui avait été détruit plusieurs années auparavant par son auteur, en échafaudant, avec la complicité d'un notaire peu scrupuleux, un acte de reconstitution de complaisance et en lançant une action en justice en vue de conférer à ce montage frauduleux le sceau de l'autorité irréfragable de la chose jugée (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-27.285, F-P+B+I N° Lexbase : A5865KAH). Ayant alors relevé, pour condamner le requérant à payer à la fille du de cujus la somme de 50 000 euros pour abus d'ester en justice, que le requérant avait causé à cette dernière un préjudice en la privant, depuis 1988, de la jouissance de la succession de sa mère, la contraignant à subir des procédures judiciaires coûteuses et pénibles, la cour d'appel a, selon la Haute juridiction, caractérisé les circonstances particulières constitutives d'une faute (CA Amiens, 13 septembre 2011, n° 07/04020 N° Lexbase : A9225H4G).

newsid:436440

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