Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 10-25.938 (N° Lexbase : A2242KBN), n° 11-10.450 (N° Lexbase : A2243KBP) et n° 11-13.323 (N° Lexbase : A2245KBR), FS-P+B+I
Lecture: 2 min
N6465BTM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 03 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436465
Lecture: 6 min
N6468BTQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Avril 2013
II - Fiscalité des entreprises
- CE 9° s-s., 28 mars 2013, n° 343265, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3224KBZ) : une SARL a acquis la propriété d'un immeuble dont une partie du rez-de-chaussée était affectée à une activité commerciale de restauration. Ce fonds de commerce est exploité en vertu d'un bail commercial consenti pour une durée de neuf ans et d'un contrat de location gérance consenti pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le contrat de bail est résilié par la SARL, et une indemnité de résiliation est versée aux locataires. Ensuite, les mêmes locaux sont loués à une autre SARL, dont le gérant est le co-gérant de la SARL propriétaire, les deux SARL ayant les mêmes associés. L'administration a estimé que l'indemnité versée au titre de la résiliation du bail avait, en réalité, été versée pour l'acquisition de la clientèle attachée au fonds de commerce qu'ils exploitaient. En conséquence, elle a remis en cause, sur le fondement de l'abus de droit fiscal (LPF, art. L. 64 N° Lexbase : L4668ICU), la déduction de cette indemnité au titre des charges déductibles du bénéfice imposable. Le juge relève que l'administration n'a pas entendu fonder le redressement sur le caractère fictif du contrat de résiliation anticipée du bail mais sur la circonstance que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, il n'avait pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales de la SARL. Selon la cour administrative d'appel, le comité consultatif pour la répression des abus de droit ayant confirmé le bien-fondé de la mise en oeuvre, à l'égard de la SARL, de la procédure de répression des abus de droit, il lui incombait d'apporter la preuve inverse. Toutefois, la SARL n'a pas justifié que le versement de l'indemnité en litige était exclusivement justifié par la nécessité d'une résiliation anticipée de quelques mois du bail commercial, en vue d'optimiser les conditions de location avec un nouveau preneur (CAA Bordeaux, 6 juillet 2010, n° 09BX01885, inédit au recueil Lebon). La Haute juridiction administrative décide qu'il incombait au contribuable de démontrer, non pas que l'acte de résiliation litigieux et l'indemnité correspondante se justifiaient exclusivement par un motif autre que fiscal, mais seulement qu'ils n'avaient pas poursuivi un but exclusivement fiscal .
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
-CE 3° s-s., 22 mars 2013, n° 355813, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3280KB4) : un président-directeur général de SA spécialisée dans la fabrication et la vente de meubles a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration a estimé qu'il avait profité de sa qualité de dirigeant pour se procurer des liquidités, avant de procéder à l'émission de fausses factures et de fausses traites. Le contribuable indique que, dans sa proposition de redressements, l'administration se réfère, pour fonder son imposition, au procès-verbal d'une audition dont il n'a pas eu copie et sur le fond duquel il ne peut donc pas se défendre. Or, l'administration a ensuite déclaré qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, et que la date de l'audition n'était pas la bonne. Elle ne s'est donc pas fondée sur le procès-verbal susmentionné pour fonder l'imposition. Cette erreur est sans incidence sur la procédure. Par ailleurs, le requérant indique que l'administration se serait fondée sur des procès-verbaux d'audition des directeurs de jeux des casinos. Toutefois, lorsque l'administration s'est référée aux déclarations des directeurs de deux établissements, c'est en se prévalant des procès-verbaux des interrogatoires du contribuable par la brigade de gendarmerie et le juge d'instruction du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, dans lesquels étaient effectivement consignées des déclarations des deux directeurs et dont le requérant ne conteste pas que l'administration les lui a communiqués. Dès lors, le service n'avait pas à l'informer du contenu de ces procès-verbaux .
X - TVA
- CE 9° s-s., 28 mars 2013, dix arrêts, n° 341809 (N° Lexbase : A3219KBT), n° 341816 (N° Lexbase : A3220KBU), n° 341819 (N° Lexbase : A3221KBW), n° 341898 (N° Lexbase : A3222KBX), n° 345045 (N° Lexbase : A3229KB9), n° 345393 (N° Lexbase : A3231KBB), n° 345394 (N° Lexbase : A3232KBC), n° 353914 (N° Lexbase : A3269KBP), n° 356552 (N° Lexbase : A3282KB8) et n° 356553 (N° Lexbase : A3283KB9), inédits au recueil Lebon : un chiropracteur demande la restitution des droits de TVA qu'il a spontanément acquittés, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 261 du CGI (N° Lexbase : L0402IWS), relatives à l'exonération de cette taxe. Le juge fait application, d'une part, de l'article 13, A, paragraphe 1 de la Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9) et, d'autre part, de l'arrêt rendu par la CJUE le 27 avril 2006 (CJUE, aff. C-443/04 et C-444/04 N° Lexbase : A1717DPB), pour décider que le chiropracteur peut bénéficier de l'exonération de TVA qu'à la condition qu'il démontre disposer, pour la fourniture de ces prestations, de qualifications professionnelles propres à leur assurer un niveau de qualité équivalente à celles fournies, selon le cas, par un médecin ou par un membre d'une profession de santé réglementée. Une telle appréciation ne peut être portée qu'au vu de la nature des actes accomplis sous la dénomination d'actes de chiropraxie et, s'agissant des actes susceptibles de comporter des risques en cas de contre-indication médicale, en considération des conditions dans lesquelles ils ont été effectués. En l'espèce, le professionnel produit des éléments attestant, de manière suffisante, la qualité de la formation qu'il a suivie et du diplôme qu'il a obtenu. Pour permettre au juge de se prononcer sur la nature des actes accomplis et les conditions dans lesquelles ils ont été effectués, il lui appartenait également de fournir des éléments permettant, sur une période significative d'au moins deux mois, de s'assurer que ces actes n'étaient pas interdits ou n'avaient pas été accomplis sans avis médical préalable lorsque celui-ci était requis. Or, le chiropracteur produit uniquement des "fiches patients", correspondant à 83 consultations, réparties sur une période de vingt-trois mois. Il ne démontre donc pas que les actes de chiropraxie qu'il a accomplis au cours de la période litigieuse puissent être regardés comme d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par un médecin ou un masseur kinésithérapeute pratiquant la chiropraxie, auraient été exonérés de TVA. La même solution s'applique aux ostéopathes .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
- Cass. crim., 27 février 2013, n° 12-80.158, F-D (N° Lexbase : A2640KBE) : en l'espèce, l'administration des douanes a constaté que des professionnels de l'importation faisaient entrer à La Réunion de l'ail, prétendant qu'il venait du Myanmar, sous couvert de certificats Agrim délivrés par l'Office national interprofessionnel des fleurs et de l'horticulture, alors que l'ail en question provenait de Chine. Le juge décide que les deux gérants des sociétés ayant obtenu les certificats Agrim sont condamnés pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et que les sociétés en question sont coupables d'intéressement à la fraude. En effet, les certificats d'importation Agrim ont été délivrés à titre exclusif aux sociétés précitées à l'occasion des opérations douanières frauduleuses constatées, cette circonstance étant constitutive d'un intéressement à la fraude au sens de l'article 399-2 du Code des douanes (N° Lexbase : L1006ANL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436468
Lecture: 5 min
N6469BTR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Avril 2013
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- Actualité du 27 mars 2013 : l'administration commente la création, par l'article 3 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (N° Lexbase : L7971IUR), du nouveau taux marginal de l'IR. Ce taux est de 45 %, et s'applique pour la fraction de revenus supérieure à 150 000 euros par part de quotient familial. Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 (voir le BoFip - Impôts, BOI-IR-LIQ-20-10 N° Lexbase : X9235ALM) .
- Actualité du 26 mars 2013 : l'administration commente le complément de garantie prévu dans le cadre de l'exit tax (CGI, art. 167 bis N° Lexbase : L0127IWM), et qui pèse sur les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012, art. 22, III N° Lexbase : L7970IUQ). Ce complément de garantie, qui doit être constitué avant le 31 mars 2013, doit correspondre à la différence entre le montant de l'impôt calculé au taux de 24 % et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé initialement au taux de 19 %. Ce complément de garantie est accompagné du dépôt, avant le 31 mars 2013, d'un imprimé 2074-ET-R (CERFA 14918) prenant en compte la modification du taux d'imposition à 24 % (voir le BoFip - Impôts, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 N° Lexbase : X9479ALN et BOI-RPPM-PVBMI-50-10-50 N° Lexbase : X9497ALC) .
IV - Fiscalité financière
- Actualité du 29 mars 2013 : le plafonnement de la déductibilité des charges financières est plafonnée lorsque leur montant excède trois millions d'euros (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, art. 23 N° Lexbase : L7971IUR) (CGI, art. 212 bis N° Lexbase : L0040IWE et 223 B bis N° Lexbase : L0041IWG). Les nouveaux commentaires de l'administration, figurant au BOI-IS-BASE-35-10 (publication à venir), au BOI-IS-BASE-35-40, au BOI-IS-GPE-20-20-110 ainsi qu'au BOI-BIC-PTP-10-20-10-30 au I-B, font l'objet d'une consultation publique du 29 mars 2013 au 26 avril 2013 inclus. Les personnes intéressées peuvent adresser leur remarques éventuelles à l'administration par courriel. Seules les contributions signées seront examinées. Les commentaires mis en consultation sont opposables à l'administration jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
V - Fiscalité immobilière
- Actualité du 29 mars 2013 : l'administration prend acte de trois arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, relatifs à l'application de la loi dans le temps du régime des marchands de biens (CGI, art. 1115 N° Lexbase : L4880IQS). Ainsi, la Cour de cassation a indiqué qu'il n'y a pas lieu de faire application du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce lorsqu'un texte substitue un dispositif d'amendes fiscales à une mesure qui n'a pas le caractère d'une peine, telle que la déchéance d'un régime de faveur (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-18.013, FS-P+B N° Lexbase : A1031ELR). La Cour de cassation a rappelé que si la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause les obligations régulièrement nées à cette date (Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-18.860, FS-P+B N° Lexbase : A4878HTT ; Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.820, F-P+B N° Lexbase : A6541IKH) (voir le BoFip - Impôts, BOI-CTX-DG-20-10-20 N° Lexbase : X3915ALL) .
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
- Actualité du 26 mars 2013 : l'extension progressive du recours obligatoire aux téléprocédures pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou les entreprises assujetties au régime des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles aura pour effet de supprimer la possibilité d'obtenir la délivrance d'un agrément LASER à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises relevant du régime du réel normal et à compter du 1er janvier 2016 pour les entreprises relevant du régime du réel simplifié. La date limite de dépôt des demandes ainsi que la date limite de délivrance de l'agrément ont été portées respectivement au 18 mars et au 15 avril de chaque année (voir le BoFip - Impôts, BOI-CF-CPF-20-20-20 N° Lexbase : X5931ALA).
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
- Actualité du 26 mars 2013 : l'administration fiscale prend acte de l'arrêt rendu le 14 juin 2011 par la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 3ème ch., 14 juin 2011, n° 09VE03406, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9090HWL), qui a considéré qu'un gestionnaire de programme de fidélité, qui agit en qualité de fournisseur, reçoit des enseignes adhérentes une rémunération globale soumise à la TVA en contrepartie de sa prestation de gestion et de la refacturation à ces enseignes des cadeaux achetés pour leur compte. Ainsi, ce gestionnaire dispose du droit à déduction de la TVA d'amont supportée lors de l'acquisition des biens destinés à être remis en cadeaux dans la mesure où il doit être considéré comme procédant à la livraison de ces mêmes biens à titre onéreux pour le compte de l'enseigne commerciale. C'est en effet l'enseigne adhérente, et non le fournisseur, qui est regardée comme procédant en définitive à la libéralité. Cet arrêt suit la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 7 octobre 2010, aff. C-53/09 et C-55/09 N° Lexbase : A1849GB4). La doctrine administrative précise, désormais, les règles qui gouvernent la déductibilité de la taxe ayant grevé les dépenses engagées par les opérateurs dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-DED-30-30-50 N° Lexbase : X6939ALL) .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436469
Réf. : Décret n° 2013-265, 28 mars 2013, relatif à la détermination du montant de la majoration mensuelle et de la régularisation annuelle de la taxe sur les salaires, NOR : EFIE1301913D, VERSION JO (N° Lexbase : L5095IWM)
Lecture: 1 min
N6461BTH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 22 Septembre 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436461
Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 27 février 2013, n° 356414, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6770I8A) et n° 356415, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6771I8B)
Lecture: 10 min
N6514BTG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 04 Avril 2013
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat analyse le contrat de sous-concession au regard de sa forme, et non au regard de son fond, et refuse de tenir compte des concepts de droit privé, au nom de l'indépendance du droit fiscal. Le sous-concédant, qui n'a pas créé de produit, mais se contente de le revendre, ne peut pas bénéficier du régime de faveur du taux réduit.
I - Un contrat de sous-concession n'est pas un contrat de concession
Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2011, voici ce que disposait l'alinéa 1 du 1° de l'article 39 terdecies du CGI : "le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments [...]". La sous-concession n'est donc pas expressément mentionnée. L'alinéa 2 de ce même 1° prévoit une extension de ce régime "[...] en ce qui concerne [...] le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes : a) le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ; b) il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ; c) il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci".
L'histoire de cette disposition démontre la sévérité de la jurisprudence, qui fait une application pleine et entière du principe, repris en droit de l'Union européenne, selon lequel une exception à une règle générale doit toujours être interprétée de manière restrictive. Ainsi, dans une décision rendue le 20 juillet 2007, le Conseil d'Etat avait déjà exclu du régime du long terme les redevances perçues en exécution d'une concession d'un droit exclusif et d'une licence exclusive d'une marque de fabrique, car il n'y avait pas transmission d'un véritable savoir-faire. La première condition de l'alinéa 2, c'est-à-dire le fait que le procédé constitue le résultat d'opérations de recherche, n'était pas remplie (CE 3° et 8° s-s-r., 20 juillet 2007, n° 285196, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4706DXL). De même, le contrat par lequel une société transmet à ses concessionnaires des concentrés de parfum et des consignes de fabrication en se réservant le droit de retirer l'autorisation de fabriquer ses produits ne permet pas aux redevances de bénéficier du régime des plus-values à long terme (CAA Paris, 5ème ch., 31 janvier 2005, n° 01PA00039, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0087DHP). En revanche, il a déjà été jugé que le versement d'une somme consécutif à la rupture d'un contrat de licence d'exploitation de brevets et qui indemnise une perte entrait dans le champ d'application de l'article 39 terdecies du CGI (CAA Paris, 5ème ch., 5 novembre 2004, n° 01PA00316, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2545DEY).
La société mère requérante a tenté de démontrer que la sous-concession était implicitement comprise dans le texte de l'article 39 terdecies du CGI, de par son contenu, identique à celui du contrat de concession. Le juge reconnaît qu'au regard du droit commun des contrats, un contrat de sous-concession a la nature d'un contrat de concession. L'argument de la société était le suivant : en droit, la notion de concession de sous-licence d'exploitation n'est pas définie. Dès lors, il convient de se référer à la notion de concession, telle qu'appréhendée par le droit de la propriété industrielle. La licence de brevet est assimilée, par la doctrine civiliste, à un bail ou à un contrat de louage. D'ailleurs, cette assimilation est légalement acceptée par la loi de finances rectificative pour 1962, et par l'instruction administrative référencée 4 B-2-92 du 2 juin 1992 et la documentation administrative de base référencée 4 B-2221 du 7 juin 1999, dans son point n° 7 (repris dans le BoFip - Impôts, BOI-BIC-PVMV-20-20-20-20120912 N° Lexbase : X8509ALQ). De plus, la société FR 1 avait apporté des améliorations aux procédés et techniques qui lui étaient concédés et s'était engagée à procéder aux essais pré-cliniques et cliniques pour développer et mettre en vente les produits concernés. Les travaux de recherche ont duré cinq ans, à l'issue desquels une formule pharmaceutique a pu être mise au point et fait l'objet d'un enregistrement de marque. Ces travaux ont permis le développement d'une spécialité pharmaceutique commercialisable. Or, un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes, en date du 11 avril 2000 (CAA Nantes, 1ère ch., 11 avril 2000, n° 96NT01386, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2279BHU), a refusé à une société sous-concessionnaire le bénéfice du taux réduit pour une question de manque de preuve. A contrario, le raisonnement du juge amène à penser que si la société avait démontré qu'elle avait elle-même amélioré des procédés de construction, objet d'une concession, et qu'elle avait sous-concédés par la suite, elle aurait pu bénéficier du taux réduit. Enfin, la société mère estime qu'elle remplit les conditions du 1° de l'article 39 terdecies, puisque les droits concédés présentent le caractère d'éléments de l'actif immobilisé et ont été acquis à titre onéreux depuis plus de deux ans. La société FR 1 est titulaire de tous les droits d'exploitation du brevet. Par conséquent, les droits qui ont été ainsi transférés à cette société sont similaires à ceux qui lui auraient été conférés si elle avait été propriétaire du brevet en cause.
Le juge ne retient pas ces arguments. La référence à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes était, certes, hasardeux. De plus, l'identité d'objet entre le contrat de concession et de sous-concession n'a pas d'incidence sur le régime fiscal des redevances versées. Dès lors que le contrat de sous-concession n'est pas compris dans le texte de l'article 39 terdecies, il ne peut bénéficier du taux réduit. La Haute juridiction interprète de manière limitative la liste des produits bénéficiant de ce taux réduit.
II - Un taux réduit favorise le créateur d'un élément de propriété industrielle, pas son exploitant
Le taux réduit applicable au titre des plus-values à long terme, et, par extension, au produit des redevances en question, n'était pas applicable, car la société FR 1 n'a pas développé elle-même le principe actif avant de concéder à ses filiales distributrices les droits d'exploitation du procédé de fabrication industriel et de la marque résultant de ces travaux de recherche. Si la société n'a pas elle-même procédé aux opérations de recherche portant sur les procédés de fabrication industriels relatifs à l'exploitation du brevet, elle ne peut pas bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du CGI. Malgré le fait que la société ait participé au développement du produit, elle n'a pas engagé les dépenses relatives à sa création.
Le juge reprend les termes du contrat du 22 novembre 1990 conclu entre la société FR 1 et sa filiale, la société FR 2. Cette dernière, par les termes de la convention, "s'engage à poursuivre ses efforts pour développer à ses frais la Molécule en au moins un produit afin d'exploiter ledit produit dans les meilleurs délais sur le Territoire. Tout le savoir-faire généré par le licencié restera sa propriété exclusive [...] L'enregistrement sera la propriété du licencié". Cette rédaction conduit le juge à qualifier la relation entre le concédant et le concessionnaire, dans laquelle le concessionnaire ne participe pas aux recherches. Le a du deuxième alinéa du 1° de l'article 39 terdecies du CGI considère pourtant que le "procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche". La rigidité avec laquelle le juge écarte la définition civiliste du contrat de concession et de sous-concession ne se retrouve pas dans cet argument du juge. En effet, il est parfaitement compréhensible que le taux réduit profite à l'entreprise qui a engagé des dépenses pour effectuer des travaux de recherche sur un produit de propriété industrielle. Les deux protagonistes françaises auraient dû faire plus attention à la rédaction de leur contrat de concession, et il aurait dû y être clairement stipulé que la société FR 1 apportait des améliorations au produit, susceptibles d'entrer dans le champ de la condition de l'article 39 terdecies. Parfois, les solutions jurisprudentielles se jouent à un mot, un terme, une clause. La forme et l'emploi d'un certain vocabulaire pèsent dans la balance du Conseil d'Etat.
Quelles sont les incidences de cette remise en cause du taux réduit ? Alors que ce taux réduit peut s'appliquer aux redevances perçues par la société FR 2, puisque c'est elle qui a créé le produit, elles ne sont pas applicables aux multiples redevances versées par les filiales de la société FR 1 à cette dernière. Au niveau du groupe, ces dernières redevances entrent donc dans l'assiette de l'IS, alors que seules les redevances de la société FR 2 y échappent.
Toutefois, il y a lieu de s'interroger sur un point : les juges se cantonnent à la lecture et à l'interprétation des deux premiers alinéas du 1° de l'article 39 terdecies. Or, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le 1 bis de l'article prévoit que "le montant des redevances tirées de l'exploitation des éléments mentionnés au 1 est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision. Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise". N'est-ce pas le cas de la société FR 2, filiale de la société FR 1 ? Puisque c'est la société mère qui est requérante devant le Conseil d'Etat, ces sociétés font partie d'un groupe fiscalement intégré. Or, pour faire partie d'un tel groupe, il faut qu'il y ait des liens capitalistiques, directs ou indirects, entre ces sociétés, d'au moins 95 %. L'argument tiré de cette exclusion aurait évité les appels au droit de la propriété intellectuelle.
Aujourd'hui, la solution ne serait pas la même. En effet, les liens de dépendance sont définis par renvoi au 12 de l'article 39 du CGI. Cette disposition définit les liens de dépendance de la même façon. Une nouvelle règle s'applique : l'article 39, 12 du CGI, dans sa rédaction en vigueur à compter du 13 octobre 2011 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 N° Lexbase : L4993IRD), indique que, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies du CGI n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce résultat net et le taux normal de l'impôt sur les sociétés, dans l'unique cas où l'entreprise concessionnaire n'exploite pas de manière effective les droits de la propriété industrielle (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-BASE-20-20-40-20130311 N° Lexbase : X3942ALL). Toutefois, ce rapport n'est pas applicable si l'entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence (CGI, art. 39 terdecies, al. 10), la preuve que l'exploitation de la licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. La sous-concession est permise, mais les redevances sont difficiles à déduire. Dans un groupe fiscalement intégré, la limitation de la déductibilité des charges est un vrai problème.
La solution actuelle est plus douce que celle applicable aux faits de l'espèce puisque, d'une part, il est possible de bénéficier du taux réduit dans un groupe fiscalement intégré, et, d'autre part, la sous-concession n'est plus exclusive de ce régime, même si son application ne peut qu'être unique (afin d'éviter les sous-concessions en chaîne).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436514
Lecture: 12 min
N6448BTY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 04 Avril 2013
Le crédit d'impôt recherche (CIR), codifié à l'article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L0202IWE), constitue l'une des plus importantes niches fiscales depuis la réforme de 2008. Alors que le dispositif reste inchangé en 2012 par rapport à ce qui s'appliquait en 2011, à compter du CIR de 2013, les taux bonifiés pour les primo-déclarants sont supprimés. Ainsi, le taux de 40 % de CIR la première année et de 35 % la deuxième année n'existent plus. De plus, les professionnels ont assisté à une augmentation du nombre des vérifications de l'administration, qui opère un contrôle plus strict et attentif des critères d'éligibilité.
La situation entourant le crédit d'impôt recherche est ambiguë. D'un côté, le Gouvernement annonce qu'il souhaite aider les PME qui font de la R&D, mais, de l'autre côté, l'administration applique des contre-mesures afin de ne pas avoir à payer les créances qui naissent de l'imputation du CIR. Selon Manuel Gea, le guide du crédit d'impôt recherche, publié par le ministère de la Recherche, comporterait des erreurs, alors qu'il sert de fondement à l'administration et aux commissaires aux comptes. La définition des dépenses éligibles, notamment, fait l'objet de discordances entre la loi, les ministères et l'administration fiscale. Le durcissement opéré avec la fin des taux majorés pour les primo-déclarants rencontre l'incompréhension des professionnels.
Cette volonté affichée de vouloir aider les PME est contournée par les grands groupes qui créent des PME en-dehors du périmètre d'intégration, auxquelles ils attribuent les activités de R&D.
Le remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche est traité par le département contentieux de Bercy. Or, les personnes le composant sont soumis à des objectifs chiffrés, qui freinent les remboursements. Malheureusement, et sous le hochement de tête des auditeurs, la loi n'est pas appliquée partout de la même façon par les contrôleurs des impôts, et il existe une carte officieuse des endroits les plus propices à l'implantation d'une activité de R&D, qui tient de l'animosité ou de la compréhension du service.
Malgré ces constatations pessimistes, les entreprises peuvent bénéficier, à compter de 2013, d'un nouveau crédit d'impôt, appelé "crédit d'impôt innovation", qui accompagne l'entreprise entre la phase de démarrage, durant laquelle elle a accès au CIR, et la phase de commercialisation. En outre, certaines dépenses qui échappaient jusqu'à présent au CIR entrent désormais dans son champ.
Les professionnels du droit le martèlent sans cesse : les entreprises ne sont pas assez préparées aux contrôles fiscaux. Or, un contrôle fiscal fait appel à des ressources de l'entreprise, en termes d'informations, auxquelles il est impossible d'échapper. On retrouve cette exigence pour le CIR.
Les activités éligibles touchent à la création ou l'amélioration d'un produit, d'un procédé, d'un processus, d'un programme ou d'un équipement, présentant une originalité ou une amélioration substantielle. Les dépenses retenues sont celles relatives au personnel, au fonctionnement (50 % des dépenses de personnel), les dotations aux amortissements, les frais d'investissement (75 % des dotations aux amortissements), les frais liés aux dépôts et à la maintenance des brevets, ainsi qu'à leur défense, les dépenses dédiées à la veille technologique (plafonnée à 60 000 euros), et le coût des travaux confiés à des organismes publics de recherche ou à des centres techniques.
Les cinq critères permettant de définir une dépense éligible sont les suivants :
- le critère d'innovation. Il s'agit de comparer l'objet du projet de recherche avec l'état de l'art, c'est-à-dire avec les connaissances que l'Homme a déjà ;
- le critère des progrès accomplis par l'entreprise. Ce critère demande à l'entreprise d'aller plus loi que les simples compétences et les problématiques internes qu'elle connaît déjà, il faut que le projet dépasse sa seule utilité en interne ;
- le critère de l'aléa technique ;
Ces trois critères concourent à 90 % de l'éligibilité du projet au CIR.
- le critère des ressources. L'entreprise doit mettre à la disposition de son projet de recherche du personnel et une certaine valeur ajoutée. En France, les contrôleurs ont tendance à demander les diplômes des salariés. Or, parfois, ces derniers ont été formés dans l'entreprise, et n'ont pas de diplôme dédié (c'est le cas des "ingénieurs maison"). L'entreprise devra donc prouver pourquoi cet employé est qualifié et compétent et pourquoi les dépenses qu'elle engage pour le rémunérer entrent dans l'assiette du CIR ;
- le critère du processus. Le projet va rencontrer des difficultés, parfois des retours en arrière. L'entreprise doit démontrer qu'il n'est pas linéaire.
L'administration peut présenter à l'entreprise une demande d'information complémentaire (DIC). Le contribuable est appelé à fournir les éléments précis et directement utilisables par l'administration en rapport avec le CIR. L'administration doit indiquer explicitement les points sur lesquels porte sa demande. Elle fixe au contribuable le délai de réponse, sachant que ce délai est de trente jours minimum (LPF, art. L. 11 N° Lexbase : L8436AE8). Le contribuable peut faire une demande de prorogation de délai, qui est presque toujours accordée.
La réponse du contribuable doit être appuyée par des preuves convaincantes ou requises par la loi. Le contribuable qui ne répond pas dans un délai de deux mois (délai et prorogation de délai), s'expose à une procédure de taxation d'office (LPF, art. L. 66 N° Lexbase : L8954IQP). Si la réponse est insuffisante, l'administration le met en demeure de préciser ses dires sous 30 jours sinon la taxation d'office lui est opposable. Et, en effet, si la seconde réponse est à nouveau insuffisante, l'administration met en place cette procédure.
Le contribuable ne dispose pas des mêmes armes de recours que lors d'un contrôle fiscal. Il peut uniquement utiliser les recours contentieux (réclamation préalable puis saisine du tribunal administratif). Un recours hiérarchique peut toujours être tenté mais n'est pas de droit.
L'entreprise doit donc préparer sa documentation bien en amont du contrôle fiscal. Elle doit répondre à deux objectifs : tout d'abord, les contrôleurs vérifient les chiffres, les montants des dépenses. Il faut donc justifier chaque dépense qui donnera lieu à l'application du CIR, avec les factures, les DADS, etc.. Pour le personnel, il est nécessaire de montrer les CV, les diplômes, les publications scientifiques et autres réalisations. Les informations doivent être les plus explicites possibles concernant la méthodologie de calcul, par exemple concernant la valorisation du personnel. L'entreprise doit montrer "patte blanche". Le second objectif que doit remplir la documentation porte sur la partie technique. L'entreprise doit justifier la valorisation des projets. Elle partira de l'objectif qu'elle cherche à atteindre, en montrant son caractère innovant, puis elle montrera le cahier des charges et expliquera le contexte (cette partie n'est pas critique lors d'un contrôle mais elle est importante pour renseigner le contrôleur). Enfin, et cette partie est critique lors du contrôle, l'entreprise doit démontrer l'originalité de son projet par rapport à l'état de l'art, avec une bibliographie scientifique, notamment, ou des brevets.
Cette documentation doit être en état de présentation à l'administration lors du dépôt de la déclaration CIR. L'élaboration de cette documentation est longue, puisqu'elle prend 60 à 80 % du temps passé sur la déclaration qu'elle va accompagner.
Trois phases se dessinent ensuite pour l'entreprise : la phase de contrôle ; la phase administrative ; et la phase juridictionnelle.
La phase de contrôle est très courte, elle se situe, en terme de temps, entre l'avis de vérification et la proposition de redressements. Si cette phase est courte, sa préparation est longue et fastidieuse. La documentation doit être opérationnelle, car, lors de cette phase, et après l'éventuel recours hiérarchique, les discussions sur le fond seront plus ténues. En effet, l'entreprise peut discuter avec le contrôleur et son expert de sa bonne foi concernant l'éligibilité des dépenses de recherche en raison de leur nature, alors que cela est beaucoup plus difficile lors de la réclamation, et encore plus devant le juge. Depuis février 2013, un décret est venu préciser les modalités d'intervention de l'administration. Il encadre des pratiques qui, jusqu'ici, étaient tacites, comme la prorogation de délai (de trente à soixante jours). De plus, l'entreprise peut solliciter un entretien avec un expert du ministère. Celui-ci n'est, toutefois, tenu que de discuter de l'éligibilité des dépenses dans leur ensemble, et pas projet par projet, même si la plupart du temps, ils se prêtent à cette précision.
Lors de la phase de réclamation, l'entreprise va réunir un maximum de preuves visant à empêcher le redressement, mais aussi à préparer une éventuelle saisine du juge. Un des membres de l'auditoire nous fait part d'une technique que peuvent utiliser les entreprises qui effectuent de la recherche. Elles peuvent demander à l'administration, par le biais d'un rescrit notamment, si leur projet est éligible au CIR. En cas de réponse positive de l'administration, l'entreprise peut réclamer l'application du CIR sur les trois années précédentes. En effet, la réclamation ne devient plus seulement un moyen pour l'entreprise de se défendre, mais elle se transforme en moyen de récupérer un dû ! Ce type de réclamation n'entre pas dans le cadre d'un contrôle fiscal, mais permet de diminuer les risques de contrôle.
Enfin, la phase contentieuse est celle qui demande le plus de temps. En cas d'erreur flagrante de l'administration, le juge ne prononce pas de dommages-intérêts, mais l'entreprise peut obtenir le remboursement des frais irrépétibles (droits de timbre, envois postaux, reprographies ou frais d'avocat).
En termes de chiffres, on dénombre environ 15 000 déclarants CIR. Selon le cabinet Arsene Taxand, 5 % de leurs clients déclarants CIR subissent un contrôle. Chez F. Iniciativas, ce taux est plutôt porté à 20 %. Les contrôles visent, le plus souvent, les entreprises qui demandent le remboursement de leur créance CIR et celles qui opèrent des fusions-acquisitions avec des entreprises de recherche. Pour plus d'information, un agent de l'administration indique à l'auditoire qu'un rapport CIR, rédigé par Laurent Martel et Alexis Masse, en septembre 2010, est disponible.
Le crédit d'impôt innovation
En 2013, la grande nouveauté est l'apparition du crédit d'impôt innovation (CII). Emanation du crédit d'impôt recherche, ce dispositif vise à accompagner l'entreprise qui ne peut plus bénéficier du CIR sans pouvoir, pour autant, commercialiser son produit fini. En effet, les phases d'expérimentation, l'essai des prototypes, n'entrent plus dans le champ du CIR. Elles sont accueillies au sein du CII.
Le législateur a cadré les dépenses éligibles au CII sur les prototypes et les installations pilote. Le CII est à destination des PME, puisqu'il porte sur une assiette limitée à 400 000 euros. Son taux est de 20 %, ce qui signifie que, chaque année l'entreprise pourra bénéficier d'un crédit d'impôt innovation de 80 000 euros. On attend le BoFip - Impôts sur le CII pour en savoir plus sur les dépenses éligibles à son assiette, sachant qu'a priori elles seraient calquées sur celles éligibles au CIR. La loi dispose que le CII porte sur les opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature autres que les prototypes et installations pilotes valorisés dans le CIR. Les conditions cumulatives d'appréciation de la nouveauté d'un produit sont les suivantes : le produit n'est pas encore mis sur le marché, et ses performances sont supérieures à l'existant sur le plan technique, de l'éco-conception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. Sont comprises, les dépenses de personnel, les dotations aux amortissements, les frais de fonctionnement (un forfait est appliqué), les dépenses externes sous conditions, les frais de brevet, de composés organiques volatiles et de dessins et modèles. Il est à noter que, contrairement à ce qui se passe dans le cadre du CIR, les subventions et les avances remboursables n'entrent pas dans l'assiette du CII.
En Espagne, un tel dispositif existe déjà. Les entreprises placent sous l'égide du CII les dépenses qui échappent au CIR. Alors qu'en France, le CII doit succéder au CIR, il est probable qu'une telle utilisation soit reprise. Ainsi, l'entreprise va chercher à regrouper toutes ses dépenses de R&D, et les ventilera selon qu'elles entrent dans le champ du CIR (qui aura la priorité, son taux étant plus élevé et son assiette illimitée), ou selon qu'elles n'y entrent pas, et dans ce cas elles intègreront l'assiette du CII. Le crédit d'impôt innovation financera des phases et des projets complémentaires à la R&D. Encore une fois, le BoFip - Impôts devrait éclairer les professionnels sur la nature des dépenses éligibles.
Une telle utilisation devra, bien entendu, être particulièrement documentée. L'entreprise devra démontrer à l'administration pourquoi telle dépense donne lieu au CIR et non au CII et pourquoi en phase de recherche certains postes de crédit sont soumis au CII.
Le rescrit
Pour sécuriser le crédit d'impôt recherche, l'entreprise peut faire usage d'une procédure de rescrit qui lui est dédiée (LPF, art. 80 B, 4° N° Lexbase : L0201IWD). En effet, le contribuable peut, avant le dépôt de la déclaration 2069 A, questionner l'administration fiscale sur l'éligibilité d'une valorisation du CIR.
La demande doit être complète, précise et exacte. Il est interdit de saisir d'une même demande plusieurs services simultanément ou successivement. Le dépôt du rescrit s'opère obligatoirement six mois avant la date de dépôt de la déclaration. L'administration fiscale, qui peut faire appel au ministère de la Recherche ou à l'un des organismes chargés de soutenir l'innovation (Oseo,...), doit répondre sous trois mois à compter de la réception du dossier complet, sinon elle est réputée avoir tacitement validé le projet. En cas de rejet de la demande, elle doit en motiver les raisons. Deux mois après la notification du rejet, un second examen est possible.
Lorsque le projet a été validé, le droit de reprise est supprimé. La réponse de l'administration peut, en outre, servir de position lors d'un contrôle fiscal.
Jusqu'à aujourd'hui, une demande de rescrit posait des problèmes, car elle devait intervenir avant que le projet ait commencé. Désormais, cette demande peut être adressée à l'administration jusqu'à six mois après le début du projet.
Les demandes de rescrit sont surtout intéressantes dans le cas des entreprises IT (technologies de l'information), car la jurisprudence n'a pas encore clarifié tout à fait les choses, alors que, dans le monde de l'industrie, les réponses aux éventuelles questions des entreprises ont été apportées par le juge. Attention aussi au fait que le rescrit donne l'accord de l'administration sur la nature des dépenses éligibles, mais pas sur leur montant ou leur mode de calcul.
Les avances d'Oséo
Oséo, entreprise publique, qui fonctionne comme une banque, aide les PME et autres entreprises à se financer. Notamment Oséo intervient en parallèle au CIR, en prêtant aux entreprises qui ont une créance CIR mais qui ne peuvent encore en obtenir le remboursement. En effet, les PME peuvent obtenir le remboursement immédiat de leur créance CIR, mais pas les autres entreprises. Elles doivent attendre trois ans. Oséo prête donc aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) en attendant qu'elles reçoivent le remboursement de leur créance. Malheureusement, alors que la créance CIR ne comporte pas d'intérêt, le prêt d'Oséo en est assorti. Mais cela constitue une avance de trésorerie.
Le financement s'opère dès le début des travaux. L'entreprise présente à Oséo son dossier CIR et la banque lui prête sur deux ans, avec un différé de remboursement sur dix-huit mois. Le remboursement s'opère donc sur les derniers six mois du prêt. Le prêt est accordé lorsque le montant du CIR dépasse 30 000 euros, c'est-à-dire lorsque le montant de l'assiette éligible est de 90 000 euros minimum.
Deux méthodes sont utilisées par les entreprises pour déterminer leur assiette de crédit d'impôt recherche :
- la méthode soustractive (approche "top-down"). L'entreprise évalue l'ensemble des coûts associés à la R&D, et élimine les coûts représentant des travaux trop proches de la production et les coûts marketing. Dans cette masse, elle identifie différents projets "éligibles" et les documente. Pour chaque projet, elle répète l'étape précédente afin d'atteindre un taux de couverture (projets éligibles / coût de R&D à valoriser) satisfaisant. Cette méthode n'est pas recommandée par les intervenants. En effet, cette méthode est remise en question par l'administration car elle ne permet pas de justifier l'ensemble des travaux valorisés ;
- la méthode additive (approche "bottom-up"). L'entreprise déterminer les projets éligibles, évalue les dépenses associées à ces projets et documente tous les projets identifiés.
Les requêtes du ministère de la Recherche s'inscrivent logiquement dans le cadre des recommandations de l'administration en termes de présentation de dossiers CIR (héritées du manuel OCDE de Frascati). Ces recommandations se résument en trois points principaux : la documentation est présentée par projet scientifique et technique ; pour chaque projet, il doit être possible de ne retenir que certaines phases ou activités, et d'en exclure d'autres qui ne seraient pas éligibles ; pour chaque projet ou chaque phase de projet retenue, l'entreprise doit lister les salariés impliqués, le temps qu'ils ont passé à cette phase, et les dépenses qui en découlent (au prorata du salaire).
En conclusion, le dispositif du crédit d'impôt recherche reste un outil unique au monde pour le financement de la R&D, et est attractif. Toutefois, en tant que dispositif coûteux, il fait logiquement l'objet d'une attention particulière de la part de l'administration fiscale. Le nouveau crédit d'impôt innovation satisfait certaines requêtes des PME seulement, en raison du plafonnement de son assiette. Mais sa mise en place soulève de nombreuses questions.
La sécurisation globale des ces dispositifs devient plus que jamais un enjeu primordial pour les entreprises de R&D.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436448
Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 355035, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3277KBY)
Lecture: 2 min
N6462BTI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 09 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436462
Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 19 mars 2013, n° 11BX01507, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9092KAY)
Lecture: 2 min
N6443BTS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 30 Mars 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436443
Lecture: 7 min
N6439BTN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 05 Avril 2013
Lexbase : Pourquoi l'idée de taxer les dépôts bancaires choque-t-elle autant ?
Eric Delannoy : Au sein de l'Union européenne, au plus fort des crises de 2008 et 2011, tous les Etats ont réaffirmé, les uns après les autres, le principe de garantie des dépôts, le plus souvent en élargissant cette garantie à 100 000 euros. Cette décision constituait, avec la volonté farouche de préserver notre monnaie commune, un des socles de la confiance si nécessaire à la stabilité financière. Si nous ne garantissons plus aux épargnants le fait que l'argent placé dans leur banque leur appartient toujours, à la moindre alerte sur la fragilité du système bancaire, que cette alerte soit réelle ou amplifiée médiatiquement, les banques subiront des retraits massifs, ce qui précisément a provoqué la quasi-faillite de Northern Rock en 2008 (1).
Or, quelles que soient les banques, leurs ratios de liquidités et de fonds propres ne leur permettent pas de faire face à un retrait massif des dépôts, car les dépôts constituent la matière première de leur activité de transformation : ils servent en particulier à alimenter le financement de l'économie. La réglementation bancaire doit absolument garantir les banques contre le "bank run" (2), en garantissant les dépôts de moins de 100 000 euros, principe qui doit d'ailleurs être réaffirmé dans le projet d'Union bancaire européenne, mais remis en cause dans un premier temps dans le plan de résolution de la crise chypriote.
Lexbase : En quoi consistait la taxe proposée par l'Eurogroupe ?
Eric Delannoy : Le dispositif initialement envisagé prévoyait une taxation progressive de l'ensemble des dépôts, de manière à faire rentrer dans les caisses de l'Etat 4,7 milliards d'euros, condition préalable à l'obtention d'un prêt de 10 milliards d'euros de la Troïka (3). Autrement dit, alors que l'hypertrophie du système bancaire chypriote, dont le bilan représente presque huit fois le PIB du pays (soit presque deux fois la moyenne européenne), a été le fait d'une stratégie de paradis fiscal opérée à partir des années 90, le plan de résolution de la crise prévoyait de faire payer l'intégralité des citoyens chypriotes, dont l'immense majorité n'a ni voulu, ni bénéficié réellement de ces conditions avantageuses. Plus de 35 % des dépôts sont issus de fortunes russes. Le Royaume-Uni et le Moyen-Orient ont également largement profité du statut avantageux proposé par l'île : forte rémunération des placements, faible imposition, capacité de préserver l'opacité de l'origine des fonds....
Lexbase : Une telle taxe a-t-elle déjà existé en Europe ?
Eric Delannoy : Cette taxe a existé deux fois en Europe. Une première fois en 1936 en Norvège. Dans ce cas, seuls les intérêts des dépôts étaient taxés à 25 %, moins par nécessité économique que par volonté politique de rétablir un équilibre entre taxation des revenus du travail et taxation des revenus du capital. Devant l'impopularité de la mesure et la fuite des capitaux, la mesure n'est restée en vigueur que quelques mois et a été retirée à l'automne 1936.
La deuxième expérience plus récente date de 1992. L'Italie est dans le système monétaire européen avec des déficits budgétaires historiques. Malgré la dévaluation de la lire de 1992, le rétablissement des comptes publics n'a été permis que par l'instauration d'une taxe sur l'ensemble des dépôts bancaires de 0,6 %. Cette expérience diffère fortement de la taxe proposée par l'Eurogroupe pour résoudre la crise chypriote. Tout d'abord, le taux appliqué n'était en rien confiscatoire par rapport aux taux envisagés actuels, entre 10 et 15 fois plus élevés. Ensuite, cette décision de dernier recours, après avoir épuisé les recettes budgétaires traditionnelles, a été expliquée à la population par le Gouvernement "Amato". Enfin, elle a été prise par un pays souverain et non imposée brutalement par une autorité extérieure sans légitimité démocratique.
Néanmoins, les analystes font le lien entre la fuite des capitaux qui a commencé à avoir lieu au plus fort de la crise de la dette italienne de 2011 et le souvenir de cette mesure, ou plus précisément la peur qu'on y ait recours une fois de plus.
Lexbase : Pensez-vous que l'instauration d'une taxe sur les dépôts bancaires aurait été efficace ? N'aurait-elle pas causé des dégâts importants dans la zone euro et chez les contribuables ?
Eric Delannoy : L'instauration d'une taxe sur les dépôts bancaires inférieurs à 100 000 euros aurait eu des effets absolument désastreux sur la zone euro, rompant le lien de confiance entre épargnants et banques, confiance nécessaire à la stabilité du système financier. Alors que progressivement, depuis 2008, l'Europe se dote d'une architecture de résolution de crise (mécanisme européen de stabilité, évolution du rôle de la BCE, mobilisation d'urgence de la Troïka, supervision unique, projet d'Union bancaire,...), destinée à améliorer la stabilité financière européenne, la mise en oeuvre de cette mesure risque de ruiner tous les efforts de rétablissement de la confiance. Car, dans ce cas précis, on peut parler de risque systémique non pas dû à une éventuelle faillite du système bancaire chypriote relativement marginal au niveau européen, mais lié à l'instauration d'une défiance des citoyens à l'égard des décisions européennes, susceptibles dorénavant de décider de confisquer autoritairement une partie de leurs biens ! Le cas chypriote créerait un précédent qui ne provoquerait pas immédiatement des "bank run" dans tous les pays de la zone euro, mais menacerait de les provoquer beaucoup plus facilement à la moindre alerte sur la fragilité d'un pays. Il est ainsi fort à parier que si cette mesure avait été prise en 2010, nous aurions assisté à de vastes retraits de capitaux en Italie et en Espagne.
Lexbase : Le plan finalement mis en place vous paraît-il satisfaisant ?
Eric Delannoy : Compte tenu de l'urgence de la situation, il ne peut pas y avoir de plan satisfaisant. En l'occurrence, paradoxalement, le plan proposé est à la fois raisonnable et d'une grande violence. Raisonnable parce que, finalement, on décide de réaffirmer le principe de la garantie des dépôts de moins de 100 000 euros, ce qui était majeur ! Raisonnable ensuite, parce qu'on fait finalement payer ceux qui ont participé à la construction de cette hypertrophie et qui ont largement profité du statut de paradis fiscal de Chypre. Raisonnable enfin, parce qu'en mettant en faillite la deuxième banque du pays, on divise par deux la taille du système bancaire chypriote et on dégonfle une bulle financière inadmissible au sein de l'Union européenne et intenable pour le Gouvernement chypriote, sans en faire supporter le coût direct aux contribuables.
Mais ce plan répare dans l'urgence et une nouvelle fois avec une grande violence le manque de courage politique ou de vision d'un projet européen commun, qui auraient dû prévaloir au moment de l'examen de l'entrée de Chypre dans l'Union européenne en 2004 ! La mise en oeuvre de ce plan va immanquablement provoquer une hausse brutale du chômage et une contraction forte du PIB. Les entreprises locales et périphériques vont avoir beaucoup de mal à financer leur activité et les investisseurs vont s'y reprendre à deux fois avant d'envisager de prêter à nouveau à la Banque de Chypre ! Bref, Chypre va devoir opérer un ajustement de son économie avec une violence inouïe sans que quiconque puisse imaginer aujourd'hui l'apparition de nouveaux gisements de croissance.
Lexbase : L'image de "paradis fiscal" de Chypre risque-t-elle d'être attaquée par les Etats membres de l'Eurogroupe venant en aide à l'île ?
Eric Delannoy : Le ministre des Finances néerlandais a fait preuve d'une maladresse terrible lorsqu'il a évoqué que le cas chypriote permettait de donner une nouveau cadre de résolution des crises bancaires, supposant par là que la taxation des créanciers et des grands déposants pourraient être appliquées dans d'autres pays, quand bien même ceux-ci n'auraient pas cherché à profiter de conditions fiscales moralement discutables. Néanmoins, la mise en oeuvre de ce plan, avec ce qu'il comporte de sacrifices des plus riches, donne un signal nécessaire sur le fait qu'il n'y a pas de place dans l'Union européenne pour des paradis fiscaux susceptibles de blanchir l'argent sale et d'entretenir l'opacité de ses transactions. Le plan de l'Eurogroupe s'attaque d'autant plus à cette image de "paradis fiscal" qu'il comporte des mesures destinées à mieux lutter contre le blanchiment et un audit des procédures actuelles pratiquement inexistantes, malgré les conventions passées avec les pays de l'Union européenne. De là à penser que le cas chypriote fera école, il n'y a qu'un pas et on peut se poser la question concernant le sort qui sera réservé à Malte et, dans une moindre mesure, à la Slovénie. Le Luxembourg peut être également visé, même si son cas est tout à fait atypique : le poids des bilans bancaires représente 23 fois le PIB du pays, mais, contrairement à Chypre, dont 80 % du système bancaire était local, 80 % du système bancaire luxembourgeois est, lui, international. En cas de crise locale, ce sont les actionnaires qui seraient en priorité mis à contribution.
Il est néanmoins nécessaire de préciser qu'il peut potentiellement y avoir un grand gagnant dans la résolution de la crise chypriote : les banques russes implantées localement, comme la VTB, deuxième banque de Russie, qui n'est pas concernée par la restructuration des banques chypriotes et qui pourrait bien bénéficier d'un effet d'aubaine et accueillir les nouveaux dépôts des oligarques russes.
(1) Northern Rock est une banque britannique qui a subi de plein fouet la crise des subprimes, et a été nationalisée le 17 février 2008 pour éviter sa faillite, et a finalement été vendue à Virgin Money fin 2011.
(2) Ou "course aux guichets".
(3) La "Troïka", dans ce contexte, réunit la Banque centrale européenne (BCE), l'Union européenne et le Fonds monétaire international (FMI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436439
Lecture: 2 min
N6463BTK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436463
Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 355608, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3279KB3)
Lecture: 1 min
N6464BTL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 05 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436464
Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 26 mars 2013
Lecture: 2 min
N6434BTH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436434
Réf. : CAA Paris, 5ème ch., 21 mars 2013, n° 11PA03539, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3050KBL)
Lecture: 2 min
N6487BTG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436487
Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 10-25.938 (N° Lexbase : A2242KBN), n° 11-10.450 (N° Lexbase : A2243KBP) et n° 11-13.323 (N° Lexbase : A2245KBR), FS-P+B+I
Lecture: 2 min
N6465BTM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 03 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436465
Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 351822, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3254KB7)
Lecture: 2 min
N6466BTN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 11 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436466
Réf. : CAA Bordeaux, 5ème ch., 26 mars 2013, n° 12BX01073, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3304KBY)
Lecture: 2 min
N6467BTP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 21 Octobre 2014
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436467
Réf. : Cons. const., 28 mars 2013, décision n° 2012-298 QPC (N° Lexbase : A0762KBT)
Lecture: 1 min
N6447BTX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436447