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N6435BTI
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par Véronique Nicolas, Professeur, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences et avocat au barreau de Paris, membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé)
Le 28 Mars 2013
Les juristes ont connu, en droit civil, notamment celui de la responsabilité, ces cohortes d'arrêts, qui, à la virgule près parfois si l'on songe aux commettants du fait de leurs préposés, effectuent une analyse exégétique de l'article de loi la fondant. Le droit des assurances nous a moins habitués à une longue jurisprudence visant à circonscrire, avec précision, le sens ou le régime de telle ou telle disposition. Tout au moins, l'assertion fut-elle longtemps exacte en droit des assurances de dommages. En prenant leur envol dans la proportion que chacun sait, depuis les années mille neuf cent quatre-vingt, les assurances vie ont bouleversé la benoîte simplicité rencontrée dans l'application de ce droit pendant les dizaines d'années ayant suivi l'adoption de la loi fondatrice du 13 juillet 1930.
Et l'illustration la plus tangible de cette évolution, aux soubresauts incessants, s'entend peut-être de la mise en oeuvre de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9839HE7). Le nombre de réformes dont il a été l'objet, en quelques années, a déjà été calculé : sept en trente ans, attestant ainsi de la rapidité de rédaction de ce texte. La jurisprudence n'est pas en reste. Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 28 février 2013, l'atteste également. Certes, il ne s'agit pas d'un arrêt d'une portée révolutionnaire, juste un ajustement, une précision pour éviter toute ambiguïté. Encore que la levée des doutes peut avoir, comme dans le cas présent, pour effet de réajuster une approche globale du texte dans le sens d'une forme de rééquilibrage entre les protagonistes.
D'une sévérité dénoncée envers les assureurs, la Cour de cassation passe à un formalisme à la charge des assurés qui pourrait avoir pour conséquence de rendre moins fréquentes les hypothèses de sanctions effectives. Pour autant, les questions de preuve constituant toujours une source de difficultés considérables, nos magistrats veillent ainsi, dans ce cadre là également, à tenter d'établir des règles évitant des discussions infinies. Ainsi, après des hésitations relatives à la renonciation elle-même à un contrat d'assurance vie, puis celles concernant la computation exacte des délais, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation coupe court aux éventuels tentatives de contentieux sur la forme exacte de l'annonce, à l'assureur, par l'assuré, de son intention de renoncer à son contrat d'assurance.
Une épouse avait souscrit, auprès d'un assureur, un contrat d'assurance sur la vie lui ayant permis de procéder à un versement de plus de 175 000 euros. Plus tard, par lettre recommandée avec avis de réception, qui lui était revenue non réclamée, l'assureur lui avait fait parvenir une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Cette femme ne devait pas être juriste, et encore moins spécialiste de la jurisprudence de l'article L. 132-5-1 du code des assurances car, elle avait reconnu avoir eu connaissance de cette note par son courtier. En dépit de cet aveu, elle avait écrit à l'assureur pour l'informer de sa volonté de renoncer au contrat. Or, profitant du constat que le délai de trente jours prévu par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances n'avait pas été respecté, l'assureur avait cru pouvoir interpréter la requête de sa cliente, assurée, comme une demande de rachat du contrat.
Il lui avait donc adressé un chèque d'un montant inférieur de près d'un tiers à la somme précédemment versée, au nom de règles relatives aux rachats selon lesquelles notamment seule une partie du capital peut faire l'objet d'une telle opération aussi rapide. Sans surprise, l'assurée, mécontente, avait assigné son assureur en remboursement de l'intégralité de la somme versée initialement sur le contrat d'assurance. La cour d'appel avait considéré que l'assureur ne pouvait se prévaloir du fait que le courrier de renonciation de l'assurée n'avait pas été envoyé en recommandé, car celle-ci ne pouvait fournir l'avis de réception (CA Douai, 8 décembre 2011, n° 10/07506 N° Lexbase : A2804ID9). En effet, il convient également d'indiquer que, pour une fois les parties ne semblaient guère de mauvaise foi, et l'assureur admettait lui avoir reçu la lettre. Pour ces magistrats, l'envoi en recommandé n'avait pour objectif que de permettre de dater l'envoi pour calculer le délai de 30 jours courant à compter de la réception de la note d'information il n'était donc pas prévu à peine de nullité de la renonciation. Or, la Cour de cassation ne l'entend pas ainsi : elle estime cette formalité substantielle.
Sans doute était-il connu, notamment depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 13 novembre 2008, que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie, doit adresser à l'assureur un courrier de renonciation en recommandé avec avis de réception. Le même jour, la même formation de notre Haute juridiction avait également décidé qu'une action en justice à fins d'obtention du même résultat ne remplaçait pas cette exigence textuelle (Cass. civ. 2, 13 novembre 2008, n° 07-18.566, F-D N° Lexbase : A2352EBQ). Néanmoins, il était permis de se demander si, d'autres circonstances, n'autoriseraient pas à se dispenser de cette démarche. La réponse est désormais connue et généralisée. Et nos Hauts magistrats ne manquent pas de commencer par préciser que "toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance [...]", renforçant là l'analyse de cette décision en tant qu'arrêt de principe.
Messieurs les avocats : attention. Car, la jurisprudence suivante ne peut sans doute prendre que deux orientations. Ou bien, il est imposé aux assureurs, dans les contrats d'assurance vie de souligner, en caractères très apparents, que la renonciation doit s'effectuer par lettre recommandé avec avis de réception au risque de ne pas produire les effets escomptés. Ou bien, les assurés auront intérêt à solliciter l'aide d'avocats dans ce type de circonstances pour tenter de leur reprocher de ne pas leur avoir indiqué cette règle.
Véronique Nicolas, Professeur agrégé, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", membre de l'IRDP
Aux termes de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), "l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré".
Les lecteurs de cette chronique ont déjà été invités à s'interroger sur l'unité ou la dualité des notions de faute intentionnelle et de faute dolosive.
En dernier lieu, commentant un arrêt de la troisième chambre civile (Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, n° 10-28.535, FS-P+B N° Lexbase : A8316IQ3), nous avions alors (cf. nos obs. in Chronique de droit des assurances - Septembre 2012, Lexbase Hebdo n° 497 du 12 septembre 2012 N° Lexbase : N3447BTT) rappelé les termes du débat et appelé la deuxième chambre civile a faire oeuvre de clarté en ce domaine.
C'est tout l'intérêt de l'arrêt du 28 février 2013, qui nous semble apporter une contribution importante à cette question.
Rappelons que les partisans d'une lecture plus stricte à l'égard de l'assuré fautif, et moins engageante pour les assureurs, lisent la faute dolosive comme distincte et retiennent l'exclusion légale dès lors qu'en raison de son activité ou de ses connaissances, la situation qu'il a créé ne pouvait que nécessairement conduire à un dommage dont il est réputé avoir nécessairement pleine conscience, sans que l'on doive, in concreto, démontrer qu'il l'a voulu tel qu'il s'est réalisé.
La doctrine a relevé qu'en matière d'activité professionnelle, certaines décisions retiennent que des manquements délibérés constituent une faute dolosive ayant pour effet de retirer aux contrats d'assurance leur caractère aléatoire (cf., notamment, Cass. civ. 2, 16 octobre 2008, n° 07-14.373 N° Lexbase : A8012EAY, RGDA, 2008, 912, 2ème esp., note J. Kullmann). Sont particulièrement visés les comportements de professionnels, notamment de la construction, hautement critiquables au regard des règles de l'art, qui les conduisent à une inexécution consciente et volontaire.
David Noguero a suggéré trois pistes pour délimiter le périmètre des notions de faute intentionnelle et de faute dolosive :
- dans une première approche, maximaliste, la faute dolosive en assurance correspondrait à une faute délibérée, sans la recherche du dommage. Il n'y aurait pas lieu d'établir la volonté de réaliser le dommage ; il suffirait de caractériser le caractère délibéré de la faute ;
- dans une deuxième approche, l'autonomie de la faute dolosive serait déniée et il serait toujours nécessaire d'exiger l'intention de l'assuré d'une recherche de la production du dommage, tel qu'il est survenu ;
- dans une troisième approche, la faute dolosive reposerait sur une faute volontaire conduisant à un dommage inéluctable, notion qui serait plus large que celle du "dommage tel que survenu".
La jurisprudence a donné des gages d'une volonté de s'engager dans cette dernière voie, de nature à donner une assise à la notion de faute dolosive distincte de celle de faute intentionnelle.
Un arrêt du 22 septembre 2005 (Cass. civ. 2, 22 septembre 2005, n° 04-17.232 N° Lexbase : A5241DKC, RCA, 2005, n° 370, 1ère esp., note H. Groutel ; D., 2006, Somm. 1785, obs. H. Groutel ; JCP éd. G, 2006, I, 135, n° 1, obs. J. Kullmann) a ainsi été remarqué car il s'appuie sur la qualité de professionnel de la société assurée pour retenir qu'elle avait "eu nécessairement conscience de l'illégalité encourue", qu'elle avait "délibérément violé les règles" de sorte qu'elle "avait non seulement pris le risque de créer un dommage à la société Q., mais en avait effectivement créé un, ce dont elle ne pouvait pas ne pas être consciente", détruisant par là même tout aléa.
A l'analyse de l'arrêt précité de la troisième chambre civile du 11 juillet 2012, nous avions relevé que les juges du fond s'étaient inscrits dans le mouvement d'autonomisation de la faute dolosive en relevant dans cette espèce "que M. Z [l'architecte] a délibérément violé une règle d'urbanisme dont il avait parfaite connaissance et qu'il a non seulement pris le risque de créer un dommage à la victime mais en a effectivement créé un dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience et qu'il a ainsi fait perdre tout caractère incertain à la survenance du dommage devenu inéluctable".
C'était déceler une faute dolosive chez un professionnel qui, ayant conscience de causer un dommage inéluctable dont l'intéressé est apte à mesurer les conséquences a, par sa faute dolosive, détruit l'aléa.
La troisième chambre civile n'avait pas été convaincue, puisqu'elle avait censuré cette cour d'appel aux motifs "qu'en statuant ainsi sans constater que M. Z avait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Nous l'avions alors interprété comme une réticence de la troisième chambre civile à s'écarter de la lecture "classique" de la faute intentionnelle, donc à ouvrir la porte à une lecture autonome de la faute dolosive.
Nous avions alors appelé de nos voeux une clarification de la deuxième chambre civile.
L'arrêt rapporté comble cette attente. Il convient de relever que la Haute juridiction ne pouvait pas se dérober puisque l'assureur, demandeur au pourvoi, plaidait l'existence d'une faute dolosive (et non d'une faute intentionnelle), en ces termes : "la faute dolosive s'analyse en un manquement conscient de l'assuré à une obligation à laquelle il était tenu, dont il résulte la suppression de l'aléa inhérent au contrat d'assurance, même sans intention de rechercher le dommage".
C'est s'inspirer de la thèse "maximaliste" selon laquelle la faute délibérée destructrice d'aléa suffit, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'intention de provoquer le dommage et encore moins de démontrer que ce dernier est survenu tel que l'assuré l'avait voulu.
En l'espèce, l'assureur défendait que la faute dolosive de l'assuré était caractérisée par son refus délibéré et réitéré de se conformer aux solutions techniques de modification de la conception des transformateurs préconisées par l'expert judiciaire. En un sens, l'assuré qui s'abstiendrait de remédier aux défauts du produit va, pour les ventes ultérieures, ôter tout aléa puisque le vice ou défaut de la chose vendu sera le fruit de son inaction.
La Cour de cassation déboute l'assureur par des motifs qui, et c'est tout l'intérêt de l'arrêt, distinguent la faute intentionnelle d'avec la faute intentionnelle et répond sur les deux fondements :
- pour le premier, elle énonce que "la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque" -elle aurait dû préciser "de causer le dommage tel qu'il est survenu"-, pour relever en l'espèce l'absence de démonstration d'une telle volonté de l'assuré ;
- pour le second, la Cour relève que si l'assureur "invoque également l'absence ou la disparition de tout aléa", il "n'est pas établi que l'aléa aurait disparu au cours de la vie du contrat d'assurance du seul fait de la volonté de l'assuré ; que l'appréciation inexacte faite par la société J. de la cause des claquages répétés et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces claquages successifs, malgré les recommandations de l'expert, ne font pas dépendre la survenance des dommages de la seule volonté de l'assuré et de son fait exclusif".
La Cour en conclut : "la cour d'appel a pu déduire que l'assureur ne caractérisait ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances".
L'autonomie de la faute dolosive est consacrée (par l'emploi du "ni") et la notion est éclairée comme la faute par laquelle l'assuré "fait disparaître tout aléa du seul fait de [sa] volonté".
La faute dolosive est celle qui détruit l'aléa et rend inéluctable le dommage, sans qu'il faille s'interroger sur le point de savoir si ce dommage est survenu tel qu'il a été voulu par l'assuré.
On notera que la Cour de cassation n'a pas repris la définition proposée par l'assureur qui détachait la faute dolosive de toute intention de créer le dommage. Au contraire, elle indique qu'il n'y aurait eu disparition de l'aléa (en l'espèce au cours du contrat) que si la survenance des dommages avait procédé "de la seule volonté de l'assuré et de son fait exclusif".
S'il n'est pas question d'examiner la teneur du dommage comme dans le faute intentionnelle (vérifier si le dommage réalisé est celui qui a été voulu comme tel), il reste à établir cette volonté de faire disparaître l'aléa, donc de précipiter la survenance du dommage, et à prouver la causalité entre la faute dolosive et le dommage.
Enfin, on notera que, par l'emploi de la formule "la cour d'appel a pu décider que", la Cour de cassation traduit sa position de contrôle léger sur l'aléa.
Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de Droit de Nantes, IRDP, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Hubert Bensoussan
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Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-14.432, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5889KAD)
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N6413BTP
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Le 29 Mars 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-15.052, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5790KAP)
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N6414BTQ
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Le 03 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 12-12.016, FS-P+B (N° Lexbase : A0449I87)
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N6428BTA
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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Le 28 Mars 2013
L'article 1792, alinéa 1er, du Code civil prévoit, en effet, que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. L'alinéa 2 précise alors qu'"un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage". Il en découle clairement que les éléments d'équipement indissociables du corps de l'ouvrage relèvent de la garantie décennale.
Sur cette question de la "dissociabilité", ou non, de l'élément, la difficulté en jurisprudence s'est portée essentiellement sur les éléments de revêtement, tels que les peintures. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi exclu les peintures n'ayant qu'un rôle purement esthétique du champ de la garantie décennale, estimant qu'elles ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (Cass. civ. 3, 27 avril 2000, n° 98-15970, publié N° Lexbase : A1961CKT ; Cass. civ. 3, 16 mai 2001, n° 99-15.062 N° Lexbase : A4673ATA), ce contrairement à l'application d'un enduit extérieur d'étanchéité (Cass. civ. 3, 3 mai 1990, n° 88-19.642 N° Lexbase : A4042AH8).
S'agissant des dallages et carrelages, le critère de dissociabilité doit s'apprécier au regard de la technique de pose. Ainsi, il a été jugé que le carrelage qui adhère non par une colle mais par une barbotine de ciment est indissociable de l'ouvrage (CA Paris, 19ème ch., sect. B, 16 mars 2001) ; en effet, la cour a pu considérer qu'ainsi cimenté, sa dépose impliquait une détérioration ou enlèvement de matière de ladite chape, de sorte qu'il faisait indissolublement corps avec elle, au sens du deuxième alinéa de l'article 1792-2 du Code civil.
Toutefois, on retiendra que le plus souvent, il doit être considéré que le carrelage constitue un élément dissociable (Cass. civ. 3, 20 juin 2001, n° 99-20.245 N° Lexbase : A6145ATR ; Cass. civ. 3, 1er février 2006, n° 04-17.361, FS-D N° Lexbase : A6555DMQ). Il a également pu être relevé l'interposition d'un isolant phonique entre la dalle en béton armé et la chape de scellement du carrelage a pour effet de désolidariser cette dernière du gros oeuvre ; il s'en déduit que cette chape, dite maigre et le carrelage qu'elle supporte sont des éléments dissociables (CA Grenoble, 2ème ch., 25 janvier 2011, n° 08/01321 N° Lexbase : A4679GRQ).
Dans un arrêt du 28 octobre 2003, la Cour de cassation est venue rappeler le critère légal posé par le deuxième alinéa de l'article 1792-2, consistant à s'interroger sur les conséquences de la dépose, du démontage ou du remplacement de l'élément d'équipement (Cass. civ. 3, 28 octobre 2003, n° 02-14.589, F-D N° Lexbase : A6145ATR) ; ainsi, alors elle a censuré l'arrêt qui avait retenu que la chape incorporée pouvait être assimilée à un élément d'équipement superficiel de protection qui ne faisait pas indissociablement corps avec la structure, sa réparation n'impliquant pas la démolition du dallage ou du plancher, et pouvant se faire avec une chape rapportée, après avoir relevé qu'en se fondant sur les modalités de réparation, sans constater que la dépose, le démontage ou le remplacement de la dalle pouvait s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La qualification de l'élément d'équipement au regard du critère dissociable/indissociable, permet de préciser le régime de garantie applicable.
Si l'élément en cause est indissociable, il découle de l'article 1792-2 que les dommages affectant la solidité de cet élément relèvent de la garantie décennale.
Si, en revanche, l'élément d'équipement est dissociable du corps de l'ouvrage, il faudra veiller à ne pas procéder à une application trop hâtive des dispositions de l'article 1792-3, qui prévoient que "les autres éléments d'équipement de l'ouvrage [sous-entendu les éléments dissociables] font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception". En effet, malgré la clarté apparente de la règle ici posée, les dommages affectant les éléments d'équipement dissociables ne relèveront de la garantie biennale de fonctionnement prévue de l'article 1792-3, que sous deux réserves, l'une pouvant encore conduire à l'application de la garantie décennale (elle n'est pas totalement exclue du fait du caractère dissociable de l'élément), l'autre à l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ainsi, en premier lieu, un élément d'équipement dissociable du corps de l'ouvrage peut encore relever de la garantie décennale, en application de l'article 1792, dont les dispositions méritent ici d'être rappelées. Elles prévoient en effet une responsabilité de plein droit du constructeur s'agissant "des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination". Il en découle que les dommages affectant les éléments d'équipement, lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale. Ainsi en est-il, par exemple, des désordres de dysfonctionnement de l'installation de chauffage (Cass. civ. 3, 28 février 1996, n° 94-17.154 N° Lexbase : A6442AH3). S'agissant justement de désordres affectant les carrelages qualifiés d'élément d'équipement dissociables, la cour d'appel de Grenoble, dans l'arrêt précité du 25 janvier 2011 (CA Grenoble, 2ème ch., 25 janvier 2011, n° 08/01321, préc.), a pu retenir qu'ils avaient atteint une gravité telle qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination (jugeant que "la présence de fissures désaffleurantes, auxquelles s'ajoutent des irrégularités de niveaux consécutives au remplacement de carreaux antérieurement fissurés, rendent impropres à leur destination le hall d'entrée, le bureau et la salle d'examen, soit une surface globale de 32,50 m² de locaux à usage de cabinet médical, dans lesquels se déplacent à pieds nus des personnes affaiblies, parfois impotentes"). Au contraire, dans un arrêt du 20 juin 2001, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel qui avait considéré que les désordres affectant le carrelage d'un hypermarché, dont elle avait constaté qu'il était dissociable, n'avaient pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination (Cass. civ. 3, 20 juin 2001, n° 99-20.245, préc.).
On peut tirer comme conclusion que les dommages affectant les éléments d'équipement peuvent relever de la garantie décennale dans deux cas :
- s'ils portent sur des éléments d'équipement indissociables, dès lors qu'ils affectent la seule solidité de ces éléments ;
- s'ils portent sur des éléments d'équipement dissociables, dès lors qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En second lieu, en prévoyant que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage, autrement dit ceux qui sont dissociables (et autres que ceux rendant l'ouvrage impropre à sa destination), font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans, l'article 1792-3 contient implicitement, selon certains auteurs (cf. infra), un critère de fonctionnalité de l'élément d'équipement en cause. C'est ce qui ressort peu à peu de l'analyse de la jurisprudence et notamment de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2013.
La Cour de cassation a, ainsi, estimé que ne relevaient pas de la garantie de bon fonctionnement : des cloisons et des plafonds (Cass. civ. 3, 22 mars 1995, n° 93-15.233 N° Lexbase : A7797ABE ; Cass. civ. 3, 14 décembre 2004, n° 03-18.142, F-D N° Lexbase : A4830DEM), des peintures n'ayant qu'un rôle esthétique (Cass. civ. 3, 27 avril 2000, n° 98-15.970 N° Lexbase : A1961CKT), ou encore des enduits de façade (Cass. civ. 3, 22 octobre 2002, n° 01-01.539, F-D N° Lexbase : A3409A3N). Dans un arrêt du 30 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 09-70.345, FS-P+B préc..), la troisième chambre civile a été amenée à préciser que "les moquettes et tissus tendus" ne constituaient pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil. Selon certains, cet arrêt marquait ainsi la volonté de la Cour de cassation de redonner à la notion d'élément d'équipement le critère de fonctionnement (cf. M.-L. Pagès de Varenne, obs. sous Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 09-70.345, FS-P+B N° Lexbase : A4708H3R). On comprend en effet difficilement comment un élément inerte, tel que de la moquette, ou du carrelage, pourrait être atteint de désordres de fonctionnement.
C'est dans ce contexte que l'arrêt rendu le 13 février 2013 est venu fixer le sort des "carrelages", au regard de cette notion d'élément d'équipement, en retenant, dans la lignée de l'arrêt du 30 novembre 2011, que "les dallages ne constituent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil".
Dans cette affaire, des fissurations et des décollements de carrelages avaient affecté le sol d'une galerie marchande. Pour dire que les désordres relevaient des dispositions de l'article 1792-3 du Code civil et déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), la cour d'appel d'Amiens avait retenu qu'il n'y avait pas d'impropriété à destination du centre commercial mais uniquement impropriété à destination de l'élément d'équipement lui-même, que l'action en garantie biennale de l'article 1792-3 du Code civil applicable aux éléments d'équipement dissociables était expirée et que, dès lors que les désordres relevaient de l'article 1792-3 du Code civil, les demandes fondées sur la théorie des dommages intermédiaires étaient irrecevables (CA Amiens, 10 novembre 2011, n° 10/03023 N° Lexbase : A9905H3A).
La décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir énoncé que les dallages ne constituaient pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil, retient que la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Si le sort des carrelages est bien fixé, on regrettera que la formulation retenue par la Haute juridiction ne soit cependant pas plus explicite.
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newsid:436428
Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2013, n° 343434, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8534KAC)
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N6426BT8
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Le 28 Mars 2013
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newsid:436426
Réf. : Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-27.567, FS-P+B (N° Lexbase : A5947KAI)
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N6424BT4
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Le 04 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-16.345, F-P+B+I (N° Lexbase : A5800KA3)
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N6407BTH
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Le 02 Avril 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-27.845, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5840KAK)
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N6410BTL
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : CA Lyon, 12 mars 2013, n° 12/02690 (N° Lexbase : A5029I97)
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N6320BTA
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, deux arrêts, n° 11-24.388 (N° Lexbase : A5997KAD) et n° 11-28.025 (N° Lexbase : A5758KAI), FS-P+B+I
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N6409BTK
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 11-28.359, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6802I8G)
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N6337BTU
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR à la Faculté de Droit de Nancy, Université de Lorraine, Institut François Gény, EA 1138, Nancy, Présidente de l'AFDR Section Lorraine
Le 28 Mars 2013
L'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3782AES) dispose que, lorsque le descendant d'un exploitant agricole, âgé de plus de dix-huit ans, participe directement et effectivement à l'exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation et ne reçoit pas de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration, il est réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé. L'une des particularités de ce texte est de se référer à la notion d'exploitant agricole, sans aucune autre précision. Qu'en est-il lorsque les parents ont travaillé ensemble sur l'exploitation, comme dans la présente affaire ? (A). La réponse à cette interrogation permet de préciser les caractéristiques de la créance dont le règlement est judiciairement demandé (B).
A - Qualification de l'exploitation agricole des parents
La fille des exploitants agricoles décédés indique avoir travaillé depuis l'âge de quatorze ans et demi, vraisemblablement jusqu'à son certificat d'études primaires, et jusqu'à son mariage en 1963 sur l'exploitation de ses parents. La question principale au coeur de ce contentieux est la qualification juridique à donner à la situation de fait qu'est "l'exploitation de ses parents". En effet deux réponses sont possibles. Comme très fréquemment à l'époque en cause dans cette affaire, l'exploitant est le mari, la femme n'ayant que la qualité de collaborateur. Par conséquent, seul l'un des conjoints à la qualité d'agriculteur et est inscrit au registre de l'agriculture (3), l'autre devant seulement y être mentionné en qualité de conjoint collaborateur (4). D'un point de vue juridique, il n'y a pas coexploitation, mais l'exploitation par une seule personne. En effet, pour qu'il y ait coexploitation, en l'occurrence une entreprise conjugale (5) il est indispensable que les deux époux interviennent en qualité d'exploitant agricole. Dans la présente affaire, tel était l'argument avancé par la fille, bénéficiaire d'une créance de salaire différé. Toutefois, une telle prétention ne peut prospérer que si la demanderesse apporte la preuve de l'existence de la coexploitation. Elle devait alors démontrer positivement cette situation (6) qui est souverainement appréciée par les juges du fond (7). En l'occurrence, la fille indiquait que l'exploitation était constituée pour l'essentiel par des terres acquises par la communauté ou qui appartenaient en propre à sa mère et que celle-ci participait aux travaux agricoles. Les juges du fond ont retenu la qualification d'exploitation successive, par chacun des deux parents, rejetant la coexploitation. Ainsi, le père a eu initialement la qualité d'exploitant jusqu'à son décès en 1968, puis la mère lui a succédé en qualité de chef d'exploitation.
B - L'exécution du contrat de travail à salaire différé
La participation aux travaux agricoles sans rémunération de la fille a été réalisée pendant la période au cours de laquelle l'exploitation était assurée par son père. Au motif que sa mère avait poursuivi l'activité agricole, et s'appuyant sur des solutions jurisprudentielles (8), la fille prétend qu'il existe un contrat de travail à salaire différé unique, lui permettant de demander le règlement de sa créance sur l'une ou l'autre des successions, autrement dit qu'elle peut valablement exercer son droit sur la succession de sa mère, sans que la créance soit prescrite. En effet, depuis presque un quart de siècle, la Cour de cassation considère qu'en présence d'exploitants successifs, comme dans la présente affaire, il n'y a qu'un seul contrat de travail à salaire différé. La Cour de cassation rappelle cette qualification dans l'arrêt du 27 février 2013 ; en effet, dans le cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant peut se prévaloir d'un contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions. Toutefois, il faut que le contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes d'exploitation. Or cette condition n'étant pas remplie, la fille ne peut demander le règlement de sa créance à la succession de sa mère.
II - Imputation de la créance de salaire différé
A - Exploitation successive et coexploitation : une analogie limitée
Par l'arrêt rendu en 1997 (9), la Cour de cassation a considéré que l'existence d'exploitations successives des parents et la coexploitation étaient des situations analogues. Cette analyse a été confortée par un arrêt du 23 janvier 2008 consacrant l'unicité du contrat de travail (10). L'arrêt rendu le 27 février 2013 ajoute une condition supplémentaire, limitant ainsi cette analogie. Ainsi, en cas de coexploitation, la période de travail sans rémunération du descendant est indifférente, dès lors qu'elle se situe pendant la durée de la coexploitation et que les autres conditions légales énoncées par le Code rural et de la pêche maritime sont remplies. Lorsque les ascendants ont eu successivement la qualité d'exploitant agricole, il ne peut y avoir contrat de travail unique permettant au descendant de faire valoir sa créance sur l'une ou l'autre des successions "qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes d'exploitation" (nous soulignons). Dans la présente affaire, la fille n'avait exécuté le contrat de travail à salaire différé que pendant la période d'exploitation réalisée sous la direction de son père. La condition exigée par la Cour de cassation n'était pas remplie. Elle ne pouvait donc prétendre obtenir le règlement sur la succession de sa mère.
B - La prescription de la créance de salaire différé
A défaut d'avoir fait qualifier la situation professionnelle de ses parents de coexploitation d'une entreprise agricole, la fille se trouve confrontée à la prescription de sa créance. En effet, le premier exploitant, son père, est décédé en 1968. Or, elle n'a demandé le règlement de sa créance de salaire différé après le décès de sa mère, qu'en 2009, soit près de quarante ans après le décès du premier exploitant. Le délai de prescription s'appliquant aux faits est celui existant avant la réforme de 2008. Par conséquent, la fille aurait pu demander le paiement de sa créance pendant trente ans à compter de septembre 1968, soit jusqu'en septembre 1998. Actuellement, le délai de prescription est de cinq ans, ce qui va fortement diminuer la vivacité du contentieux relatif au règlement de la créance de salaire différé après le décès de l'ascendant exploitant (11).
Enfin, rappelons que le point de départ du délai de prescription est le jour du décès de l'ascendant. Par ailleurs, la durée de la succession de ce dernier est sans influence sur la prescription. Par conséquent, il est inutile en pratique de prétendre que la succession n'est pas achevée pour prétendre que le délai de prescription ne court pas. Ainsi, la créance litigieuse était déjà prescrite lors de la demande de règlement, qui a été tardivement formulée.
Pour conclure, la Cour de cassation souhaite donner un signalement particulier à cette décision en la publiant sur son site internet. La qualification de contrat de travail unique se justifie pleinement dans le cas de la coexploitation, car la direction de l'exploitation agricole est unique, même si elle est réalisée par deux personnes physiques. A l'opposé, elle est critiquable en cas d'exploitations successives, car même si la direction de l'exploitation est réalisée successivement par l'un, puis par l'autre conjoint, il n'en reste pas moins que la personnalité juridique de l'exploitant est différente, sauf à reconnaître à la famille, celle qualité. Cette solution met tout particulièrement en avant le caractère fictif de ce contrat de travail, dont le régime juridique pourrait être modifié lors d'une prochaine réforme de la législation agricole, afin d'éviter nombre de contentieux dans le cadre de règlement de succession.
(1) CA Reims, 13 septembre 2011, n° 10/01321 (N° Lexbase : A1199H7K).
(2) Le régime juridique du contrat de travail à salarié différé est précisé aux articles L 321(1 " à L 321-21-1 du Code rural et de la pêche maritime.
(3) C. rur., art. L. 311-2 (N° Lexbase : L3624IM8).
(4) C. rur., art. L. 321-1, alinéa 2 (N° Lexbase : L6398HHG) et art R. 321-1 (N° Lexbase : L0637HWI).
(5) A. Karm, L'entreprise conjugale, Defrénois, 2004.
(6) Cass. civ. 1, 28 janvier 1997, n° 94-19.749 (N° Lexbase : A3996C4R), RD rur., 1998, p. 207, note F. Roussel, Dr fam., 1997, n° 89, obs. B. Beigner.
(7) Cass. civ. 1, 18 décembre 1990, n° 89-18.419 (N° Lexbase : A6979CWE), RD rur., 1991, p. 374, note R. Le Guidec.
(8) Cass. civ. 1, 28 janvier 1997, n° 94-20.040 (N° Lexbase : A0077ACT), Bull. civ. I, n° 36, JCP éd. G , 1997, I, 4021, n° 4, obs. R. Le Guidec, JCP éd. G, 1997, II, 22 913, note F. Roussel, RTDCiv., 1998, p. 961, n° 2., obs. J. Patarin.
(9) Cf, arrêt précité note 8.
(10) Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 06-21.301, F-P+B (N° Lexbase : A0965D4I), Bull. civ. I, n° 29, RD. rur., 2008, comm. 30, note F. Roussel, Rev. Lamy Dr. civ., 2008, n° 2925, note J.R. Binet.
(11) F. Roussel, La vivacité du contrat de travail à salaire différé, RD rur., 2010, repère 2.
(12) Cass. civ. 1, 20 novembre 2001, n° 98-15.576, F-D (N° Lexbase : A2083AXG).
(13) Cass. civ. 1, 16 juillet 1998, n° 96-18.079 (N° Lexbase : A5088AWD).
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Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-16.401, F-P+B+I (N° Lexbase : A6034KAQ)
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Décret n° 2013-232 du 20 mars 2013, relatif aux paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière (N° Lexbase : L3867IW7)
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-11.567, F-P+B+I (N° Lexbase : A5887KAB)
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N6412BTN
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Le 30 Mars 2013
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Réf. : CNIL, communiqué du 28 février 2013
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-19.835, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5770KAX)
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N6416BTS
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-16.962, F-P+B (N° Lexbase : A5833KAB)
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-17.107, F-P+B (N° Lexbase : A6008KAR)
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-13.381, F-P+B (N° Lexbase : A6022KAB)
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-15.326, F-P+B (N° Lexbase : A5988KAZ)
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 11-28.840, F-P+B (N° Lexbase : A5994KAA)
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Cass. crim., 19 mars 2013, n° 12-81.676, FS-P+B (N° Lexbase : A5811KAH)
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N6355BTK
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Cass. civ. 3, 20 février 2013, n° 11-25.398, FS-P+B (N° Lexbase : A4293I8I)
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N6334BTR
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par Séverin Jean, docteur en droit privé, Université Toulouse I Capitole (IEJUC)
Le 29 Mars 2013
L'arrêt commenté a un double intérêt. En effet, en distinguant l'établissement de la conservation de la possession utile pour prescrire, les magistrats du quai de l'Horloge rappellent que si le corpus et l'animus sont nécessaires lors de l'établissement de la possession, l'animus, en revanche, suffit au stade de la conservation de la possession.
I - L'exigence du corpus et de l'animus lors de l'établissement de la possession
De la possession avant toute chose. La possession, contrairement à la propriété, est un pouvoir de fait sur bien, une situation de fait qui a vocation à devenir une situation de droit. En effet, l'article 712 in fine du Code civil (N° Lexbase : L3321ABM) prévoit la possibilité d'acquérir la propriété par prescription. Or, en matière immobilière ce mécanisme, que l'on nomme prescription acquisitive ou usucapion, consiste à "acquérir un bien [immobilier] par l'effet de la possession [...]" (1). Dès lors, avant même de s'intéresser aux conditions spécifiques de la prescription acquisitive, il convient de rapporter la preuve d'une possession. A cet égard, il n'y a de possession en matière immobilière que si celui qui entend en bénéficier démontre qu'il dispose tant du corpus que de l'animus (A). Ces deux éléments constitutifs de la possession sont un préalable à toute possession utile dont l'appréciation relève des juges du fond (B).
A - Corpus et animus : éléments constitutifs de la possession
Définition du corpus. La Cour de cassation affirme, en l'espèce, que "la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle [...]". Il résulte de cette affirmation que la possession ne saurait s'établir -c'est-à-dire être constituée- sans l'existence du corpus. En effet, l'article 2255 du Code civil (N° Lexbase : L7201IAX ; ancien article 2228 N° Lexbase : L2516ABS) dispose que "la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom". Dès lors, le corpus correspond à l'accomplissement d'actes matériels que le titulaire du droit réaliserait en cette qualité. En d'autres termes, la possession requiert la maîtrise effective du bien -ici immobilier-. Cela étant, même si l'arrêt commenté ne l'évoque pas expressément, le corpus est insuffisant pour caractériser la possession dans la mesure où l'article 2255 précité invite à penser que l'on puisse posséder à plusieurs titres : propriétaire, locataire...etc.. Aussi, la Cour de cassation, en visant l'ancien article 2229 du Code civil (2261 nouveau), renvoie au second élément constitutif de la possession.
Définition de l'animus. L'ancien article 2229 (2261 nouveau) du Code civil dispose que "pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire". Si cette disposition traite des qualités que doit avoir la possession pour être utile, c'est-à-dire être en mesure de produire son effet acquisitif, la référence d'une possession à titre de propriétaire est, en réalité, le second élément constitutif de la possession : l'animus. L'animus est l'élément psychologique en ce sens qu'il manifeste, d'une part, la volonté de détenir un bien pour accomplir des actes matériels et, d'autre part, l'intention de se comporter comme le propriétaire du bien pour lequel il réalise des actes matériels. Le doyen Gérard Cornu a remarquablement fait ressortir la conjugaison nécessaire entre le corpus et l'animus au stade de la constitution de la possession quand il écrit que "la possession est -avec ou sans droit- l'imitation parfaite de la propriété, corps et âme de la propriété, c'est la propriété vécue en action et en intention, en acte de pensée, fût-ce par qui sait bien n'être pas propriétaire" (2). L'animus est donc tout autant indispensable que le corpus lors de l'établissement de la possession, puisqu'en son absence les actes matériels ne sont pas significatifs, ces derniers pouvant simplement correspondre à des actes de détention pour autrui. Si abstraitement, l'exigence du corpus et de l'animus n'appelle pas d'autres commentaires, il en va autrement, quand il revient aux juges d'en apprécier le contenu.
B - L'appréciation du corpus et de l'animus
L'animus présumé. La preuve de l'animus est sans aucun doute plus facile à établir que celle du corpus dans la mesure où l'article 2256 du Code civil (N° Lexbase : L7200IAW ; ancien article 2231 N° Lexbase : L2519ABW) dispose qu'"on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est pas prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre". Dès lors, le possesseur jouit d'une présomption simple de possesseur à titre de propriétaire qui ne cédera que si le véritable propriétaire rapporte la preuve contraire. En revanche, le contenu du corpus appelle davantage d'observations.
Le contenu du corpus. L'arrêt commenté voit dans le corpus "des actes matériels d'occupation réelle". Si le législateur (3) exclut du corpus les actes de pure faculté (4) et ceux de simple tolérance (5), il n'en demeure pas moins qu'il convient de se demander ce que signifie la notion d'acte matériel. Par acte matériel, la jurisprudence entend assurément exclure les actes juridiques accomplis par le possesseur. Bien que critiquée par une partie de la doctrine, cette position s'expliquerait de deux manières. D'une part, en matière de prescription acquisitive immobilière, la nature du bien que l'on souhaite prescrire imposerait la réalisation d'actes matériels tandis qu'en matière de biens incorporels, la dématérialisation du corpus invite à prendre en compte les actes juridiques, lesquels intellectualisent, transcendent le corpus dématérialisé. D'autre part, et plus globalement, la jurisprudence ne saurait se contenter d'actes juridiques puisqu'ils pourraient très bien être effectués par d'autres personnes n'ayant pas la qualité de possesseur. Ainsi, par exemple, il a été jugé que la détention d'un acte de notoriété constatant une possession de trente ans ainsi qu'un procès-verbal de bornage et une attestation de paiement des impôts fonciers étaient insuffisants pour caractériser une possession utile pour prescrire, laquelle requiert la réalisation d'actes matériels (6). Dès lors, les actes juridiques échappent au corpus, ou du moins, ne sont pris en considération que s'ils corroborent des actes matériels (7).
L'appréciation des actes matériels. La Cour de cassation a, depuis bien longtemps, admis qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier les faits de possession (8). L'étude de la jurisprudence montre que les actes matériels de possession sont tous ceux qui témoignent d'une véritable occupation, jouissance, détention du bien litigieux. Ainsi, même si la jurisprudence utilise des termes différents -actes matériels effectifs (9)- il n'en demeure pas moins que tous les actes accomplis, pour être qualifiés de matériels au sens du corpus, doivent apparaître comme ceux que le véritable propriétaire aurait réalisés du fait de cette qualité. Il en va, par exemple, ainsi de la construction d'un phare, du fait d'habiter les lieux et de cultiver le terrain en cause (10). On peut encore citer le fait de construire une maison, puis une chapelle. En revanche, la simple occupation ne suffit pas, puisqu'il a par exemple été jugé, que la simple occupation (utilisation d'un chemin appartenant au domaine privé d'une commune) ne suffisait pas à caractériser un acte matériel de possession (12). Dès lors, en l'espèce, on comprend que la Cour de cassation ait effectivement retenu la présence d'actes matériels d'occupation réelle (13) dans la mesure où le terrain avait été nettoyé et des arbres fruitiers plantés. En définitive, la difficulté dans l'arrêt commenté ne résidait pas tant dans la constatation de l'établissement de la possession, laquelle était acquise par la réunion du corpus et de l'animus, mais dans sa conservation. En effet, la Cour de cassation semble admettre que la conservation de la possession pendant trente ans est possible en l'absence d'actes matériels de possession.
II - La seule exigence de l'animus lors de la conservation de la possession
Quand la possession animo solo est suffisante. L'enseignement principal de cet arrêt tient au fait qu'il convient de distinguer entre la constitution de la possession, laquelle marque le point de départ de la prescription acquisitive, et la conservation de celle-ci. L'animus et le corpus sont exigés lors de la constitution de la possession, alors que seul l'animus est requis pour sa conservation (A). Toutefois, les magistrats du quai de l'Horloge prennent soin de préciser que cela n'est vrai qu'à la condition que le cours de la prescription ne soit pas interrompu ou suspendu (B).
A - Le principe de la possession animo solo
L'ancien article 2229 du Code civil (2261 nouveau). Rappelons que ce dernier dispose que "pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire". Si cette disposition vise les qualités que doit avoir la possession pour être utile, c'est-à-dire produire son effet acquisitif, il n'est pas inutile de voir que l'on y retrouve encore la nécessité de posséder à titre de propriétaire. Aussi, peut-être faut-il voir dans cette qualité, qui n'en n'est pas une, le signe que l'animus est exigé tant au niveau de la constitution que de la conservation de la possession. Par conséquent, une lecture a contrario conduit à ne plus exiger la réalisation d'actes matériels.
L'indifférence des actes matériels. Comment expliquer que la Cour de cassation considère que la possession n'a pas cessé malgré l'absence d'actes matériels ? Il nous semble que la réponse soit en définitive très simple. En effet, le possesseur qui entend prescrire doit se comporter comme un propriétaire. Or, on sait que la propriété ne se perd pas par le non-usage de sorte que l'absence de réalisation d'actes matériels, lors de la conservation de la possession, ne saurait s'analyser comme une renonciation à la prescription acquisitive (14). En d'autres termes, un propriétaire demeure propriétaire même s'il n'accomplit pas d'actes matériels, et ce d'autant plus, que le non-usage est en soi une forme d'exercice de la propriété. Le possesseur devant se comporter comme un propriétaire, il n'y a pas de raison qu'il ne bénéficie pas de la même appréciation. Dès lors, seul compte le maintien de l'animus comme l'indique la Cour de cassation.
De l'animus encore et toujours. L'animus au stade de la conservation de la possession est naturellement une exigence impérieuse car si celui-ci n'existe plus, alors la possession cesse, car on peut alors, par exemple, posséder pour le compte d'autrui. En revanche, la perte du corpus n'entraîne pas la fin de la possession à la condition que subsiste l'animus. Cela étant dit, on pourrait y voir une contradiction avec l'exigence de continuité dans la mesure où l'on voit mal comment celle-ci est satisfaite alors même que le possesseur ne réalise pas d'actes matériels sur le bien qu'il entend prescrire. Pourtant, la contradiction n'est qu'apparente. En effet, si les actes matériels ont cessé, ils ont toutefois présidé à l'établissement de la possession. Et puisque le possesseur est présumé posséder à titre de propriétaire, il demeure celui qui a accompli et qui est susceptible, encore et toujours, de réaliser des actes matériels. L'animus confère au possesseur une vocation à effectuer -comme tout propriétaire- des actes matériels, mais comme tout propriétaire, il n'est pas obligé d'y procéder. Toutefois, il convient de préciser que la Cour de cassation, par un arrêt remarqué, a nuancé cette position en indiquant que "la possession est continue, lorsqu'elle a été exercée dans toutes les occasions, comme à tous les moments où elle devait l'être, d'après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes" (15). Là encore, il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère continue de la possession au regard des critères édictés par la jurisprudence : nature du bien, intervalles anormaux...etc.. En l'espèce, cet argument aurait pu être avancé puisque seule la période allant de 1934 à 1948 était acquise. Cependant, le défendeur au pourvoi, en ne rapportant des preuves que pour la période postérieure à 1977, ne démontre pas que le possesseur n'a pas effectué d'actes matériels contredisant la continuité entre 1948 et 1964 -terme de la prescription trentenaire-. Par conséquent, les magistrats du quai de l'Horloge se satisfont du seul animus, ce dernier présumant sans doute, faute de preuve contraire, l'accomplissement d'actes matériels pour la période de 1948 à 1964.
B - Le principe conditionné de la possession animo solo
Suspension et interruption. Si l'animus suffit lors de la conservation de la possession, reste que celle-ci peut-être troublée ou cessée si elle est interrompue ou suspendue comme l'indique l'arrêt commenté.
De la suspension. La suspension ne met pas fin à la possession, elle "en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru" (16) en raison de certaines circonstances. Le législateur a effectivement prévu de nombreuses hypothèses dans lesquelles la prescription acquisitive est suspendue. D'une part, ces situations visent, par exemple, à protéger des personnes qui ne sont pas en mesure de remédier à la prescription qui les menace. Il en va ainsi, par exemple, des mineurs non émancipés (17), des majeurs en tutelle (18) ou encore des époux (19) et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (20). D'autre part, le législateur a, par exemple, consacré la jurisprudence antérieure à la loi du 17 juin 2008 puisque l'article 2234 du Code civil (N° Lexbase : L7219IAM) évoque désormais comme cause de suspension la force majeure. Toutes ces causes de suspension, que du reste il est inutile de lister, ne remettent pas en cause pour autant l'animus, celui-ci est juste dans l'impossibilité de s'exprimer. En revanche, il va tout autrement de l'interruption de la prescription acquisitive.
De l'interruption. L'interruption, contrairement à la suspension, "efface le délai de prescription. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien" (21). Les causes d'interruption, parce qu'elles mettent fin à la possession, contredisent l'animus. En effet, la prescription sera interrompue soit que le possesseur cesse effectivement sa possession, soit qu'il reconnaisse qu'un tiers est le véritable propriétaire ou encore si celui-ci démontre son intention d'exercer son droit. Une observation terminale. On remarquera que la perte du bien lui-même ne constitue pas un véritable abandon dans la mesure où la possession peut être animo solo. L'interruption vise donc l'animus et montre là encore que lui seul est nécessaire au stade de la conservation de la possession. Cela est d'autant plus juste à la lecture de l'article 2240 du Code civil (N° Lexbase : L7225IAT), lequel dispose que "la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription". En effet, l'aveu par le possesseur de n'être qu'un détenteur précaire a pour conséquence de démentir son animus et partant, met fin à la possession. En définitive, l'enseignement de cet arrêt est double : si en matière de prescription acquisitive immobilière, il est nécessaire de rapporter la preuve au stade de l'établissement de la possession tant du corpus que l'animus ; en revanche, seul ce dernier est requis lors de la conservation de la possession.
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Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-20.212, F-P+B+I (N° Lexbase : A5796KAW)
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-12.300, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5897KAN)
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-28.318, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5737KAQ)
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-15.071, F-P+B (N° Lexbase : A5825KAY)
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Le 28 Mars 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2013, n° 12-13.813, F-P+B (N° Lexbase : A5795KAU)
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Le 28 Mars 2013
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