Lexbase Fiscal n°870 du 24 juin 2021

Lexbase Fiscal - Édition n°870

Droit pénal fiscal

[Brèves] Escroquerie à la TVA : l’État peut réclamer des dommages et intérêts correspondant à la totalité de la TVA éludée

Réf. : Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-86.630, F-P (N° Lexbase : A14214WK)

Lecture: 2 min

N8002BYZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Juin 2021

► La Chambre criminelle a jugé que l’État, dans le cadre d’une escroquerie à la TVA, peut obtenir des dommages et intérêts d’un montant égal à la totalité de la TVA que les prévenus s’étaient frauduleusement abstenus de collecter.

Les faits :

  • les prévenus co-gérants d’une société, ont été convoqués devant la juridiction correctionnelle du chef d’escroquerie pour avoir, en employant des manœuvres frauduleuses, obtenu la remise de quitus fiscaux d’exonération de la TVA par le service des impôts et souscrit des déclarations mensuelles minorant la TVA collectée, à la suite de ventes de véhicules d’occasion, par le recours à des factures d’une société polonaise délibérément falsifiées mentionnant à tort le régime de la marge ;
  • les juges du premier degré les ont relaxés ;
  • le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

En appel, la cour refuse l’indemnisation énonçant que ce préjudice n’est pas en lien direct avec l’infraction dès lors qu’elle n’est saisie ni de faits de fraude fiscale ni de faits d’escroquerie par interposition dans un circuit commercial d’une société tierce dont le rôle consisterait à émettre des factures de complaisance permettant de donner une apparence de légalité au système mis en place.

📌 Solution de la Chambre criminelle :

  • l’action en réparation du dommage résultant du délit d’escroquerie est distincte de l’action en recouvrement de la taxe fraudée ;
  • le préjudice réclamé découle directement de l’escroquerie pour laquelle les prévenus ont été déclarés coupables, la cour d’appel ayant retenu que les factures falsifiées remises à l’administration fiscale ont permis l’obtention d’un quitus fiscal nécessaire pour l’immatriculation en France d’un véhicule acquis à l’étranger et que soit appliqué à tort le régime de la TVA à la marge, de sorte que ces faits ont permis d’éluder la TVA correspondant à la différence entre la TVA à la marge et la TVA sur la totalité du prix de revente des véhicules.

 

 

newsid:478002

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Transfert indirect de bénéfices : quid d’une prise en charge par une entreprise de dépenses incombant à sa société mère établie hors de France ?

Réf. : CE 9° ch., 17 juin 2021, n° 433985, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A68514WN)

Lecture: 5 min

N7979BY8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Juin 2021

► Les dispositions de l’article 57 du CGI instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article précité, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties ;

Constitue une telle pratique la prise en charge par une entreprise établie en France de dépenses incombant à sa société mère établie hors de France, notamment en ce qu'elles contribuent au développement de la valeur d'une marque appartenant à celle-ci.

Les faits :

  • une société, filiale française à 99,99 % d’une société libanaise et qui exerce une activité de commerce de détail de vêtements de prêt-à-porter de luxe et d'accessoires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle avait indirectement transféré des bénéfices à sa société mère libanaise ;
  • le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et en 2010, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 et de retenue à la source au titre des années 2009 et 2010 résultant de cette rectification ;
  • la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et remis à sa charge les impositions en litige (CAA Paris, 27 juin 2021, n° 17PA02523 N° Lexbase : A3601ZHT).

🔎 Principe. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (CGI, art. 57 N° Lexbase : L9738I33).

Au cas d’espèce :

  • la société française est chargée de la gestion, de la fabrication et de la distribution pour le groupe Elie Saab, de la ligne de prêt-à-porter haut de gamme de jour, assure la distribution des accessoires de la marque Elie Saab pour l'ensemble des entités du groupe ainsi que la distribution en France et pour la clientèle européenne de la ligne de haute couture et vend, dans sa boutique parisienne et auprès des boutiques distribuant la marque dans le monde, une ligne de vêtements et d'accessoires de soirée développée par la filiale libanaise du groupe ;
  • la société française dispose au sein de la boutique parisienne d'un salon dont elle prend en charge les loyers et les agencements immobiliers ainsi que les frais de personnel ;
  • elle assume enfin l'organisation des défilés de la marque et prend en charge la communication de la marque ainsi que ses campagnes de promotion.

Estimant que la société française, déficitaire depuis son premier exercice clos supportait des charges au bénéfice de l'ensemble du groupe et non pour son activité propre, l'administration fiscale a réintégré, le montant des dépenses liées à la promotion de la marque et à l'organisation des défilés qui n'avaient pas été refacturées à la société mère libanaise, une marge de 5 % pour celles de ces dépenses qui avaient donné lieu à une refacturation à prix coûtant ainsi que les dépenses de personnel du service de presse.

📌 Solution du Conseil d’État.

  • en écartant l'argumentation de la société française selon laquelle la prise en charge par ses soins des dépenses de promotion et de communication litigieuses qui n'avaient pas été engagées uniquement pour valoriser la marque, propriété de sa société mère libanaise, mais également pour l'exercice de son activité propre, notamment en sa qualité de centre de profit du groupe pour l'activité « accessoires » et de responsable de la ligne de prêt-à-porter haut de gamme de jour, la cour a jugé, sans commettre d'erreur de droit, que l'administration fiscale avait établi la prise en charge, par la société française, de dépenses incombant à sa société-mère étrangère et par suite, l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du Code général des impôts ;
  • en second lieu, en jugeant, que la société française n'avait pas établi l'existence de contreparties de nature à combattre la présomption de transfert de bénéfices à la holding libanaise, en arguant d'une part, de l'absence de refacturation, par sa société-mère, de dépenses que celle-ci aurait supportées au profit des entités du groupe, telles que les dépenses liées aux prestations de services support, au contrat avec la chaine de télévision Fashion TV et à la rémunération des deux co-gérants de la société-mère et du créateur du groupe et, d'autre part, de l'absence de facturation, par cette même société-mère, d'une redevance de marque, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Lire en ce sens, C. Thomas, Article 57 du CGI – Prix de transfert : attention au fichier local !, Lexbase Fiscal, mars 2021, n° 857 (N° Lexbase : N6712BYA).

 

 

newsid:477979

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Entrée en vigueur du crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique

Réf. : Décret n° 2021-764, du 15 juin 2021 (N° Lexbase : L8587L4S)

Lecture: 2 min

N7952BY8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Juin 2021

Le décret n° 2021-764, du 15 juin 2021, publié au Journal officiel du 16 juin 2021, fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 49 de la loi n° 2020-935, du 30 juillet 2020, de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7971LXI) relatives au crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs et prévues à l'article 220 sexies A du Code général des impôts (N° Lexbase : L8681L4B).

Le I de l'article 49 de la loi n° 2020-935, du 30 juillet 2020, de finances rectificative pour 2020, prévoit la création d'un crédit d'impôt, codifié à l'article 220 sexies A du Code général des impôts, pour les dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, les redevances versées aux organismes de gestion collective et les rémunérations versées directement aux auteurs en faveur des entreprises exerçant l'activité d'éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande.

Le II de l'article 49 de la loi n° 2020-935, du 30 juillet 2020, précitée prévoit que ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Le nouveau décret entre en vigueur le 17 juin 2021.

 

 

 

 

newsid:477952

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Modalités de délivrance de l’agrément des organismes de recherche et des experts scientifiques ou techniques : publication d’un décret

Réf. : Décret n° 2021-784, du 18 juin 2021 (N° Lexbase : L9060L4C)

Lecture: 3 min

N7976BY3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Juin 2021

Le décret n° 2021-784, du 18 juin 2021, vient fixer les modalités de délivrance de l’agrément prévu à l’article 244 quater B du Code général des impôts.

📌 Détail des mesures :

  • le décret a pour objet de préciser à l'article 49 septies H du CGI (N° Lexbase : L1289HMP) les modalités de délivrance par le ministère chargé de la Recherche de l'agrément prévu au d bis du II de l'article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L6633LZP) dont doivent être titulaires les organismes de recherche et les experts scientifiques ou techniques afin de permettre aux entreprises donneuses d'ordre de pouvoir bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre de leurs dépenses de recherche externalisées
  • il modifie également le a de l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L1286HML) afin de clarifier la définition des activités ayant un caractère de recherche fondamentale et corrige une erreur rédactionnelle à l'article 49 septies I quater de l'annexe III au CGI.

L’article 49 septies H est modifié comme suit :

Art. 49 septies H. - I. - L'agrément des organismes de recherche ou des experts scientifiques ou techniques mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du Code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche, sur présentation d'une demande établie conformément à un modèle fixé par l'administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche.

« Sont jointes à la demande d'agrément les pièces justificatives attestant que dans l'année précédant sa demande l'organisme de recherche ou l'expert scientifique ou technique a mené sous sa responsabilité des opérations de recherche scientifique et technique, dont il a défini la démarche scientifique et réalisé les travaux avec ses propres moyens. La liste des pièces justificatives est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la recherche.

« Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.

« II. - L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Cette durée est fixée à un an lorsque les organismes ou experts n'ont achevé aucune opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.

« L'agrément peut être accordé pour une durée de cinq ans à compter de la troisième demande de renouvellement formulée par les organismes ou experts agréés de manière continue depuis neuf ans minimum au 31 décembre de l'année d'expiration, lorsqu'ils ont achevé une opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.

« III. - La première demande d'agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu'elle porte sur l'année en cours. Les demandes de renouvellement doivent être déposées avant la fin de l'année d'expiration.

⏲️ Le texte est entré en vigueur le 21 juin 2021.

newsid:477976

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Rémunération de mandats sociaux de filiales d’une holding et base imposable à la CVAE

Réf. : CAA de Douai, 3 juin 2021, n° 19DA00873 (N° Lexbase : A89814WK)

Lecture: 3 min

N7984BYD

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Juin 2021

► Des sommes perçues au titre de la présidence de filiales d’une société holding constituent un élément du chiffre d’affaires imposable à la CVAE.

Les faits :

  • une SAS a fait l'objet d'un contrôle de ses déclarations relatives à la CVAE au titre des années 2011 et 2012, à l'issue duquel l'administration fiscale lui a fait savoir qu'elle entendait réintégrer dans le montant du chiffre d'affaires permettant de déterminer le plafond de l'assiette de ces cotisations, les sommes perçues par cette société en contrepartie de l'exercice des mandats sociaux détenus dans ses deux filiales ;
  • le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'intérêt de retard.

Pour rappel :

  • la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ;
  • pour la généralité des entreprises, cette valeur ajoutée est déterminée à partir de la somme de postes énumérés, au nombre desquels figure la somme des prestations de services et marchandises, en ajoutant à cette somme les autres produits de gestion courante ;
  • la valeur ajoutée ainsi définie ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires.

👉 Les dispositions de l'article 1586 sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L7120LZQ) fixent ainsi la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause.

Au cas d’espèce, l’administration a réintégré dans le chiffre d'affaires de la SAS qu'elle a pris en compte pour le plafonnement de la valeur ajoutée, les sommes perçues par cette société en rémunération de l'exercice des mandats sociaux détenus dans ses deux filiales.

Ces sommes ne sont pas la contrepartie de la seule qualité d'actionnaire, mais ont été allouées à la SAS pour l'exercice, de manière autonome, des tâches se rapportant à la présidence de ces filiales, et ont d'ailleurs été facturées comme telles par l'appelante à ces dernières.

👉 Ces sommes doivent être regardées, au regard des normes du plan comptable général, comme le produit de prestations de services se rapportant à l'activité courante de la société et constituent à ce titre un élément du chiffre d'affaires. La circonstance que la rémunération de mandats sociaux est regardée comme une répartition de revenus par le système élargi de la comptabilité nationale, qui n'est pas au nombre des normes comptables obligatoires applicables aux entreprises, est, par elle-même, sans incidence.

👉 Par suite, l'administration était fondée à réintégrer ces produits dans le chiffre d'affaires de la SAS servant à déterminer le plafonnement de la valeur ajoutée soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

newsid:477984

Fiscalité des entreprises

[Jurisprudence] Les prix de transfert : une usine à gaz ?

Réf. : TA Montreuil, 14 janvier 2021, n° 1812789 (N° Lexbase : A35274R3)

Lecture: 3 min

N7986BYG

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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats,

Le 21 Juin 2021

Force est de constater, que l’universalité des principes de l’OCDE en matière de prix de transfert, telle que reconnue par l’administration fiscale française, laisse peu de place au juridisme. Leur application appelle donc le plus grand pragmatisme. Dans une décision récente, le tribunal administratif de Montreuil semble laisser présager de la manière dont les juges de l’impôt vont s’approprier cette question.

Acteur majeur de la fourniture de gaz en France, mais aussi à l’étranger, la société française Engie est, dans le cadre de la gestion des approvisionnements du groupe, conduite à contracter des achats spot de gaz sur le marché pour le compte des diverses entités du groupe. Le tribunal à confirmer l’approche adoptée par l’administration, consistant a considérer que cette activité relevait de la co-entreprise et non d’une prestation de services identifiable pour substituer la méthode du partage de profits à une méthode de prix de transfert unilatérale (méthode de la marge sur coût).

Quand bien même l’appréciation de la portée exacte de certains faits semble prêter à discussion. L’approche adoptée par le juge est riche d’enseignements tant sur la méthode d’analyse que sur les critères retenus pour apprécier la pertinence du choix d’une méthode de prix de transfert.

📌 Sur la méthode, tout d’abord, le raisonnement suivi démontre la primauté accordée à l’analyse fonctionnelle en tant que pivot de la détermination du partage de la valeur ajoutée. Le tribunal a, en effet, confirmé l’importance de l’analyse fonctionnelle et de ses trois piliers que sont les risques, les actifs et le caractère autonome ou accessoire de l’activité. A cet égard, le tribunal prend bien soin de souligner, comme le font les principes de l’OCDE, que ces appréciations doivent porter sur les activités telles qu’elles sont effectivement réalisées et non telles qu’elles peuvent être prévues dans les termes des conventions qui ont pu être mises en place, intégrant ainsi cette approche anglosaxonne « substance over form » qu’on voit prospérer dans diverses décisions jurisprudentielles récentes.

📌 Sur le choix de la méthode de prix de transfert appropriée, la décision confirme l’attention particulière donnée par la dernière version des principes de l’OCDE à la méthode du partage de profits. Elle rappelle en effet sa pertinence non seulement en cas de contribution conjointe de plusieurs entreprises liées à des actifs incorporels de valeur mais aussi pour les groupes dans lesquelles plusieurs entités agissent de manière très intégrée. A propos de la reconnaissance d’actifs incorporels, on relève la distance prise avec une approche limitée aux seuls actifs dont l’existence est juridiquement reconnue, au profit de la reconnaissance d’incorporels induits par des simples relations commerciales, résultant de contrats cadres.

💡 Ainsi la méthode du partage de profits longtemps délaissée en raison de la complexité de sa mise en œuvre et de la grande subjectivité des critères retenus pour son application va certainement connaître un fort développement. Espérons que celui-ci s’accompagnera de la formulation recommandations plus précises s’agissant des modalités de son application.

newsid:477986

Fiscalité des entreprises

[Jurisprudence] Le dirigeant du dirigeant est-il dirigeant du dirigé ?

Réf. : CAA Nantes, 5 novembre 2020, n° 18NT03337

Lecture: 3 min

N7987BYH

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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats,

Le 28 Juin 2021

La cour administrative de Nantes a, par une décision en date du 5 novembre 2020, confirmé une approche pour le moins extensive du champ d’application de la taxe sur les salaires prise par le tribunal administratif de Nantes.

La cour a en effet retenu l’application au représentant personne physique d’une personne morale dirigeante de la taxe sur les salaires due par une société holding.

La jurisprudence a, par le passé retenu le caractère nécessairement transversal des fonctions de direction, pour inclure dans le calcul de la taxe sur les salaires due par une société holding dont les revenus ne sont que partiellement soumis à la TVA, la rémunération versée à ses dirigeants, dès lors qu’il ne peut être démontré que ces derniers n’exercent pas des fonctions limitées aux seuls activités générant des recettes soumises à la TVA.

Par un syllogisme qui peut surprendre, la cour administrative d’appel de Nantes considère que la taxe sur les salaires, dont est redevable la société holding, doit comprendre les rémunérations que cette dernière verse directement au dirigeant de la personne morale dirigeante, au titre de fonctions opérationnelles qu’il exerce dans les domaines techniques et commerciaux relevant d’activités de la société holding soumises à la TVA.

Il semble toutefois que cette imposition des rémunérations versées au représentant du dirigeant à un autre titre que ses fonctions de direction, repose en grande partie sur l’insuffisance de preuve que le représentant lui-même et la personne morale dirigeante n’avaient aucune attribution dans le secteur financier échappant à la TVA.

La confusion entre les différentes fonctions exercées par une même personne tant à titre de représentant de la personne morale dirigeante que de salarié de la société elle-même peut surprendre à plusieurs égards :

  • la solution retenue ne nous semble pas suivre l’alignement de champ d’application de la taxe sur les salaires sur celui des cotisations sociales, les rémunérations reçues au titre de fonction opérationnelles sont indépendantes de la rémunération des fonctions de direction qui lorsqu’elle est versée à une personne morale relève de la TVA ;
  • la rémunération versée par la personne morale dirigeante à son représentant relève de sa seule décision et est indépendante de la rémunération des fonctions de cette dernière ;
  • l'exercice concomitant de fonction salariées opérationnelles et de celle de représentation de la personne morale dirigeante sont indépendante juridiquement tant au regard du droit des société que du droit du travail.

Cette décision pour le moins surprenante, ajoute un peu plus de confusion à la gestion fiscale des relations entre les sociétés. Espérons une clarification prochaine. En attendant, il convient de recommander la plus grande vigilance sur la justification de l’implication ou non des salariés dans les activités financières des sociétés holding à quelque titre que ce soit.

newsid:477987

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Remboursements de frais de déplacement, sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé et revenus distribués

Réf. : CAA Marseille, 3 juin 2021, n° 19MA05022 (N° Lexbase : A37274UL)

Lecture: 3 min

N7991BYM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Juin 2021

► La cour administrative d’appel de Marseille est venue préciser les conditions dans lesquelles des remboursements de frais de déplacement et des sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé doivent être considérés comme des revenus distribués.

Les faits :

  • une SARL, qui a pour activité la vente de matériel nautique et plus particulièrement de bateaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ;
  • à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a notamment réintégré dans les résultats imposables le montant des indemnités kilométriques versées à son gérant, ainsi qu'un crédit porté au compte courant d'associé de ce dernier et a regardé ensuite les sommes correspondantes comme des revenus distribués entre les mains du gérant et de son épouse ;
  • le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions ainsi mises à leur charge.

Pour rappel, sont considérés comme revenus distribués :

  • tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital,
  • toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

📌 Sur la réintégration par l’administration des remboursements de frais de déplacement au profit du requérant, cette dernière a regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués au bénéfice de l'intéressé.

L'administration fait valoir que les factures d'entretien du véhicule utilisé par le requérant font état de kilométrages parcourus nettement inférieurs, sans que l'intéressé ne fournisse d'explication sur cette discordance. En outre, la société a comptabilisé des frais de carburant sans avoir été en mesure de démontrer que ces charges n'incluaient pas les frais de déplacement de son gérant.

Le requérant a produit à l’instance des tableaux récapitulatifs des déplacements effectués, avec mention des dates, des destinations et des distances parcourues, un tableau récapitulatif des notes de frais du dirigeant, un ticket d'autoroute illisible, un ticket de stationnement, une note de restaurant, une facture de frais de fourrière, et une note d'hôtel.

Ces documents ne permettent pas d'établir, à défaut notamment de la production d'autres pièces, telle la copie de l'agenda des rendez-vous du requérant, du caractère professionnel des déplacements effectués.

👉 Ainsi, l'administration apporte la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués.

📌 Sur le crédit porté au compte courant, la SARL a porté une somme au crédit du compte courant d'associé du gérant.  Celui-ci fait valoir que cette somme correspond au remboursement de dépenses qu'il a exposées personnellement au profit de la société E., en tant qu'avances de frais, avec laquelle la SARL.

Le récapitulatif des frais prétendument engagés correspondant notamment à des dépenses d'hôtel et de restaurant exposées en Tunisie ne permet de justifier ni la réalité des dépenses ni leur paiement.

👉 Par suite, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la somme figurant au crédit du compte courant d'associé ne présentait pas le caractère d'un revenu distribué entre les mains du requérant.

 

 

 

newsid:477991

Fiscalité des particuliers

[Focus] Niches fiscales : crédits et réductions d’impôts les plus utilisés par les personnes physiques

Lecture: 9 min

N8052BYU

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par Virginie Pradel, Fiscaliste

Le 23 Juin 2021


Mots-clés : impôts • contribuables • crédits d'impôt • niches fiscales 

L’annexe « Voies et Moyens tome II » associée au projet de loi de finances pour 2021 donne une information exhaustive sur les dispositifs de « dépenses fiscales ». Le montant des dépenses fiscales s’est élevé à près de 100 milliards d’euros en 2019 et s’élèverait à 89 milliards d’euros en 2020 et près de 86 milliards d’euros en 2021.

Parmi les dépenses fiscales se trouvent ce que l’on appelle communément les « niches fiscales ». Ces dernières peuvent être utilisées par les personnes morales comme par les personnes physiques.

Cet article a vocation à recenser les principales niches fiscales prenant la forme d’un crédit ou d’une réduction d’impôt pour les personnes physiques. S’y ajoute la déduction des dépenses de réparations et d’amélioration.


 

Niches fiscales

Chiffrage du coût pour 2021

(en euros)

Nombre de ménages bénéficiaires en 2019

Crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile

3,8 milliards

4,1 millions

Déduction des dépenses de réparations et d’amélioration

1,6 milliard 

Réduction d’impôt au titre des dons

1,5 milliard 

5,2 millions

Réductions d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositifs Duflot et

Pinel)

1,2 milliard

Crédit d’impôt pour frais de garde des enfants âgés de moins de 6 ans

960 millions

1,7 million

Réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs réalisés dans les départements et

collectivités d’outre-mer

430 millions

24 336

Crédit d’impôt pour la transition énergétique

390 millions

911 000

Réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement

secondaire

202 millions

2,2 millions

Réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement

supérieur

193 millions 

1,1 million

Réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur de la location meublée

non professionnelle

123 millions

59 000

Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de PME

58 millions

38 446

Réduction d’impôt au titre de la prestation compensatoire versée sous forme d’argent ou d’attributions de biens ou de

droits ou sous forme de capital se substituant à des rentes

52 millions

20 070

Crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux

personne

50 millions

64 521

Crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux

personnes

45 millions

64 521

Réduction d’impôt au titre de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI)

42 millions

24 656

Réduction d’impôt au titre des investissements effectués dans le secteur du logement social dans les départements et

34 millions

4 025

Réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de restauration d’immeubles bâtis situés dans les sites

patrimoniaux remarquables (SPR), les quartiers anciens dégradés, et les quartiers du Nouveau programme national de

renouvellement urbain (NPNRU) : Nouveau dispositif Malraux

30 millions

3 811

Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, au

capital de sociétés anonymes agréées ayant pour seule activité le financement d’œuvres cinématographiques ou

audiovisuelles

28 millions

7 300

Réduction d’impôt au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) investis dans les

entreprises corses

21 millions

8 192

Réduction d’impôt au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP)

11 millions

13 782

Réduction d’impôt au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité investis dans des

sociétés qui exercent leurs activités dans les départements et collectivités d’outre-mer (FIPOM)

8 millions

2 922

Crédit d’impôt sur le revenu pour travaux forestiers et rémunérations versées pour la réalisation de contrats de gestion

de bois et forêts jusqu’au 31 décembre 2020

6 millions

8 500

1. Crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile (CGI, art. 199 sexdecies-1 à 4 N° Lexbase : L3951I7H)

Cette niche fiscale a été utilisée par plus de 4,1 millions de ménages en 2019.

Le crédit d’impôt est accordé aux contribuables fiscalement domiciliés en France qui supportent des dépenses au titre de l’emploi direct d’un salarié, du recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré ou du recours à un organisme à but non lucratif habilité ayant pour objet l’aide à domicile, pour les services à la personne rendus à leur résidence située en France ou, sous certaines conditions, à celle de leurs ascendants.

Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, retenues dans une limite annuelle dont le montant varie selon que le contribuable répond ou a en charge une personne répondant à certaines conditions d’invalidité.

Les dépenses sont retenues dans la limite de 12000 euros, éventuellement majorée sous certaines conditions sans toutefois que ces majorations puissent porter le plafond au-delà de 15 000 euros. La limite est portée à 15 000 euros (ou 18 000 euros après majoration) sous condition pour la première année d’emploi direct d’un salarié à domicile. Elle est portée à 20 000 euros si l’un des membres du foyer fiscal du contribuable répond à certaines conditions d’invalidité.

La prise en compte de certaines dépenses est limitée :

  • à 500 euros par an et par foyer fiscal pour les dépenses relatives aux travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ;
  • à 3 000 euros par an et par foyer fiscal pour les dépenses relatives à l’assistance informatique et internet à domicile ;
  • à 5 000 euros par an et par foyer fiscal pour les dépenses relatives aux interventions de petits travaux de jardinage des particuliers.

À noter

Le bénéfice de l’aide est subordonné à la condition que l’employeur dispose des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme.

Ces pièces correspondent aux attestations établies par l’URSSAF s’il s’agit d’un emploi direct, ou par l’association, l’entreprise ou l’organisme déclaré ou l’organisme habilité dans les autres cas.

Elles sont conservées par l’employeur qui les produit à l’administration fiscale sur demande de sa part.

La déclaration expresse rédigée sur papier libre par le contribuable doit être jointe à la déclaration des revenus.

2. Réduction d’impôt au titre des dons (CGI, art. 200 N° Lexbase : L8675L43)

Cette niche fiscale a été utilisée par plus de 5 millions de ménages en 2019.

Les contribuables domiciliés en France qui effectuent des versements, dons ainsi que cotisations, ou qui abandonnent expressément des revenus ou produits au profit d’organismes définis à l’article 200 du CGI, bénéficient d’une réduction d’impôt.

Ouvrent droit à la réduction d’impôt les versements affectés à :

  • a) des fondations ou associations reconnues d’utilité publique, de fondations universitaires ou de fondations partenariales et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A du CGI (N° Lexbase : L2208LYG), auquel appartient l’entreprise fondatrice, de fondations d’entreprise ;
  • b) des œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
  • c) des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif ;
  • d) des organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financières, à la création d’entreprises ;
  • e) des associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ;
  • f) des organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité ;
  • g) à certains fonds de dotation ou à la Fondation du patrimoine, ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget.

Le taux de la réduction d’impôt sur le revenu est égal à 66 % du montant des sommes prises dans la limite d’un plafond global de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI au profit des œuvres ou organismes visés à l’article 200 du CGI.

Ce taux est porté à 75 % pour les versements, retenus dans la limite d’un plafond revalorisé chaque année, effectués au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 du CGI (N° Lexbase : L8686L4H) à des personnes en difficulté.

Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social des organismes visés au 1 de l’article 200 du CGI (N° Lexbase : L8675L43), lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.

Les dons peuvent prendre la forme :

  • de versements en espèces ou en nature ;
  • de cotisations ;
  • d’abandons de revenus ou de produits.

À noter 

Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu n’est accordé qu’à la condition que le versement, quelle qu’en soit la forme, procède d’une intention libérale, c’est-à-dire sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l’effectue telle que cette notion est précisée par l’administration.

Le bénéfice de la réduction d’impôt est accordé sur présentation des justificatifs délivrés par l’organisme bénéficiaire des versements.

newsid:478052

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Dépôt d’une proposition de loi visant à créer une réduction d’impôt pour les bénévoles

Réf. : Proposition de loi visant à créer une réduction d’impôt sur le revenu pour les bénévoles qui s’investissent dans une association

Lecture: 1 min

N7977BY4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Juin 2021

Des députés ont déposé le 15 juin 2021, une proposition de loi a pour objet de créer une réduction d’impôt sur le revenu pour les bénévoles qui s’investissent au sein d’une association.

La proposition de loi a pour objet de créer une réduction d’impôt sur le revenu pour les bénévoles qui s’investissent au sein d’une association.

Cette réduction d’impôt sur le revenu serait octroyée sur le même principe que l’abandon des frais au profit des associations, qui est déjà en vigueur pour les bénévoles qui engagent des dépenses dans le cadre de leur activité associative.

La réduction d’impôt serait codifiée à l’article 200 septdecies du Code général des impôts : « Ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu calculée sur la base du montant horaire du salaire minimum de croissance et limitée à 1 000 euros par an les heures de bénévolat effectuées par une personne au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique mentionnés à l’article 200 présent Code ».

 

newsid:477977

Procédures fiscales

[Brèves] Taxe forfaitaire sur les objets précieux : charge de la preuve de l’exagération de la taxe acquittée spontanément

Réf. : CAA Paris, 1er juin 2021, n° 19PA00738 (N° Lexbase : A09674WQ)

Lecture: 3 min

N8000BYX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Juin 2021

Lorsque les cessions de métaux précieux et de bijoux sont réalisées avec la participation d'un intermédiaire, la déclaration et le paiement de la taxe incombent à l'intermédiaire ;

► Lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, ce dernier ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, qu'en démontrant son caractère exagéré dans la réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification. La société supporte la charge de la preuve de l'exagération de la taxe litigieuse qu'elle a acquittée spontanément.

Les faits :

  • à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, par deux propositions de rectification, notifié à une SARL des suppléments de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire annuelle et d'impôt sur les sociétés, au motif qu'elle n'agissait pas en qualité d'intermédiaire transparent et devait ainsi inclure dans son chiffre d'affaires soumis à ces impôts la totalité du prix de vente facturé aux clients ;
  • la société qui exerce une activité d'achat-vente de métaux précieux, de devises de bijoux, a réclamé pour ce même motif la restitution de la taxe acquittée par elle sur les métaux précieux ;
  • après le rejet de sa réclamation, elle a demandé cette restitution au tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande.

📌 Solution de la cour administrative d’appel :

  • la société ne saurait utilement se prévaloir, pour apporter la preuve qui lui incombe, des énonciations des propositions de rectification du 17 décembre 2014 et du 25 juin 2015 portant sur les années 2011 à 2013 qui lui ont notifié des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire annuelle et d'impôt sur les sociétés, dès lors qu'elles portaient sur des impositions distinctes de celle en litige qui concerne la taxe forfaitaire sur les métaux précieux du mois de décembre 2013. En tout état de cause, ces propositions de rectification qui indiquent, s'agissant des modalités d'exploitation, que la société n'agit jamais en qualité d'intermédiaire transparent mais exerce son activité soit en tant qu'acheteur-revendeur, soit en tant qu'intermédiaire opaque, ne permettent pas de retenir, à elles seules, que la société exerçait effectivement, au titre du mois de décembre 2013, une activité qui ne la rendait pas redevable de la taxe sur les métaux précieux ;
  • en second lieu, si la société soutient agir en tant qu'acheteur revendeur et non en tant qu'intermédiaire opaque dans ses opérations d'achat d'or, d'argent et de bijoux anciens auprès de particuliers, motif pris que, lors de l'achat de ces biens, elle ne connait aucunement l'identité de leur futur acheteur, et qu'ainsi son intermédiation revêt un caractère aléatoire, incompatible avec les critères de l'intermédiation opaque, elle n'apporte aucune précision concrète justifiant l'absence de lien et de concomitance entre ces deux types d'opération.

 

 

 

 

newsid:478000

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