Réf. : Arrêté NOR: ECOT0414434A, 08 mars 2005, portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de ... (N° Lexbase : L0882G88)
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N2274AI3
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Réf. : Arrêté NOR: ECOT0514456A, 08 mars 2005, relatif à l'abrogation des textes réglementaires interdisant la rémunération des comptes de dépôts à vue (N° Lexbase : L0883G89)
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N2275AI4
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-10.711, F-P+B (N° Lexbase : A2981DHU)
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N2327AIZ
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Réf. : CE 1/6 SSR., 04 février 2005, n° 269001,(N° Lexbase : A4652DGE)
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N2290AIN
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Réf. : CE 1/6 SSR., 04 février 2005, n° 269001,(N° Lexbase : A4652DGE)
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N2291AIP
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Réf. : Décision n° 05-D-06 du 23 février 2005 relative à une saisine de la société Studio 6 à l'encontre des sociétés Rossimoda, Marc Jacob's International, LVMH Fashion Group et LVMH Fashion Group France (N° Lexbase : X9193ACH)
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N2288AIL
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par André-Paul Weber, Professeur d'économie, Ancien rapporteur au Conseil de la concurrence
Le 01 Octobre 2012
Ces orientations générales sont transcrites aux articles L. 464-6 (N° Lexbase : L3096DYC), L. 464-6-1 (N° Lexbase : L3097DYD) et L. 464-6-2 (N° Lexbase : L3098DYE) du Code de commerce. La rédaction de l'article L. 464-6 qui, jusqu'alors, disposait que "lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le Commissaire du Gouvernement ont été mis en mesure de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure" est enrichie de la phrase complémentaire selon laquelle "cette décision est motivée".
Pour leur part, les articles L. 464-6-1 et L. 464-6-2 du Code de commerce permettent au Conseil de la concurrence d'exonérer des accords ou pratiques d'une application de l'article L. 420-1 du même code (ententes anticoncurrentielles N° Lexbase : L6583AIN) quand "la part de marché cumulée détenue par les entreprises ou organismes parties à l'accord ou à la pratique en cause ne dépasse pas soit :
a) 10 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou potentiels, sur l'un des marchés en cause ;
b) 15 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents existants ou potentiels sur l'un des marchés en cause".
Mais, selon l'article L. 464-6-2 du code précité, pour être susceptibles d'être exonérées, les pratiques ne doivent pas viser des contrats passés en application du Code des marchés publics et ne comporter aucune des restrictions caractérisées de concurrence à l'instar des restrictions énumérées dans le considérant 11 de la communication 2001/C 367/7 relative aux accords d'importance mineure de la Commission européenne en date du 22 décembre 2001 (JOCE C 368/13) et qui, notamment, imposent des prix de revente, instituent des restrictions territoriales absolues ou restreignent encore les livraisons croisées entre distributeurs.
Ces dispositions nouvelles viennent d'être invoquées par des entreprises du groupe LVMH à l'occasion d'une demande de mesures conservatoires formée par un distributeur dénonçant une pratique de prix imposés et des refus de vente s'identifiant à une rupture abusive des relations commerciales. Ayant rappelé les caractéristiques des entreprises et des marchés en cause, ainsi que les griefs formulés par la partie saisissante, on s'interrogera sur le point de savoir si les nouvelles dispositions sont effectivement de nature à répondre à l'objectif de simplification recherché.
1. Les entreprises en cause et les marchés concernés
La société Studio 26 vend des articles de luxe, particulièrement des chaussures et des sacs. Elle est localisée rue des Saints Pères à Paris. Cette société a noué des relations commerciales avec les sociétés Rossimoda et Marc Jacob's International, filiales du groupe LVMH, respectivement fournisseurs de chaussures de luxe et de produits de maroquinerie.
S'agissant des marchés concernés, le Conseil de la concurrence fait état des décisions de la Commission européenne du 22 juillet 1999 (Pinault-Printemps-Redoute/Gucci) et du 25 mai 2000 (LVMH/Prada/Fendi), selon lesquelles les produits de luxe sont des articles de haute qualité, de prix relativement élevé et commercialisés sous une marque de prestige. Le Conseil ajoute que "le marché du luxe est un marché mondial très concurrentiel, comptant un grand nombre d'opérateurs".
Sur les deux segments de marché que les chaussures de luxe et les sacs constituent, les parts de marché détenues par les filiales du groupe LVMH, au titre des marques en cause, seraient inférieures à 1 %.
2. Les pratiques dénoncées par la société Studio 26
S'agissant de la pratique des prix imposés, la société saisissante fait état d'un premier courrier de septembre 2003 émanant de la société Rossimoda, à propos de la vente des chaussures de la ligne Marc by Marc Jacobs : "nous avons constaté que le coefficient multiplicateur que vous pratiquez sur les produits Marc by Marc Jacobs dans votre boutique IT située rue des Saints Pères dans le 6ème arrondissement est nettement inférieur à ce qui est normalement appliqué dans notre profession (entre 2,3 et 2,5). [...] Je vous demande donc d'augmenter vos prix de vente dans les plus brefs délais, en effet, vous savez qu'en pratiquant cette politique outre le fait que vous créez des problèmes pour nos autres clients, vous nuisez gravement à l'image de la marque. D'autre part, vous comprendrez que tous nos accords passés deviennent obsolètes". Par un second courrier d'octobre 2003, il est rappelé au distributeur qu'il n'hésite pas "à pratiquer des prix nuisant à l'image et à la notoriété de la marque Marc by Marc Jacobs prix bradés en début de saison)".
Au titre des refus de vente, la société Studio 26 souligne qu'elle n'est plus approvisionnée en chaussures Marc by Marc Jacob's depuis octobre 2003 et que la commande de sacs qu'elle a passée pour l'été 2004 n'a pas été honorée. La société Studio 26 voit dans ces refus le fruit d'une entente entre les filiales de LVMH visant à l'évincer de la distribution des produits en cause au profit d'un distributeur concurrent. Elle fait, enfin, observer que la rupture des relations commerciales dont elle est l'objet est abusive, compte tenu de ses efforts pour développer la notoriété de la marque Marc Jacob's à Paris.
En application de l'article 42 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence (N° Lexbase : L7067AZR), toute demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond. Le Conseil de la concurrence ne peut donc examiner une telle demande que si le dossier au fond est recevable et s'il ne fait pas application de l'alinéa 2 de l'article L. 462-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5674G4W), selon lequel "il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants".
3. Une décision au total bien singulière
La décision du Conseil mentionnant que "le marché du luxe est un marché mondial très concurrentiel" et que les produits vendus sous la marque Marc Jacob's représentent moins de 1 % des marchés concernés, on pouvait penser que les pratiques dénoncées allaient être qualifiées comme non susceptibles d'avoir un effet sensible sur le fonctionnement de la concurrence. En effet, par nature, l'entreprise qui détient moins de 1 % d'un marché n'est, en aucune façon, en mesure de peser, de part sa seule action, sur le niveau général du prix des biens concernés. L'entreprise qui détient moins de 1 % d'un marché qui augmente de manière autonome ses prix peut, en revanche, perdre de la part de marché au profit de ses concurrents immédiats.
Mais, telle n'a pas été la voie choisie par le Conseil. Au motif que les pratiques dénoncées par la société Studio 26 portaient, notamment, sur des pratiques de prix imposés, le Conseil s'est successivement penché: a) sur la question d'une éventuelle entente anticoncurrentielle sur les prix ; b) sur l'existence d'une éventuelle position dominante ; c) sur la façon de qualifier la rupture des relations commerciales ayant frappé la société Studio 26.
a) Au titre de l'entente, le saisissant soutenant avoir acquiescé à la politique de prix imposés par Rossimoda et qu'il existerait une entente entre lui et le fournisseur, le Conseil de la concurrence va rappeler la jurisprudence communautaire, et particulièrement les arrêts de la CJCE du 11 janvier 1990 (CJCE, 11 janvier 1990, aff. C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici SpA c/ Commission des Communautés européennes (N° Lexbase : A7332AU4) et du 6 janvier 2004 (CJCE, 6 janvier 2004, aff. C-2/01, Bundesverband des Arzneimittel -Importeure Ev Bayer N° Lexbase : A7716DAZ). A défaut de l'existence d'un contrat de distribution ou de concession, "pour qu'un accord au sens de l'article 85, paragraphe 1, du Traité N° Lexbase : L5399BCX puisse être réputé conclu au moyen d'une acceptation tacite, il est nécessaire que la manifestation de volonté d'une des parties contractantes visant un but anticoncurrentiel constitue une invitation à l'autre partie" et que le comportement des distributeurs démontre leur adhésion implicite à l'accord. Il n'y a pas concordance de volontés entre un distributeur et un fournisseur lorsque ce dernier met en place de façon unilatérale une nouvelle politique et que le comportement des distributeurs est, dans les faits, contraire à cette politique. Le Conseil rappelle encore que, pour établir l'existence d'une entente verticale, "il faut démontrer que ces prix ont été évoqués au cours de négociations commerciales entre le fournisseur et ses distributeurs, que les prix ainsi déterminés ont été effectivement pratiqués par ces distributeurs, révélant l'existence d'un accord de volontés, donc d'une entente, enfin qu'un système de contrôle de prix a été mis en place par le fournisseur, un tel système étant, en général, nécessaire au fonctionnement durable d'une entente sur les prix".
Or, au cas d'espèce, le Conseil va observer que l'accord de volontés entre les parties au débat n'est pas démontré à tel point qu'une politique de prix autonome a été mise en oeuvre et qu'il n'est pas établi qu'une pratique de prix imposés ait été préconisée. Les pratiques dénoncées ne peuvent donc pas être qualifiées au regard de l'article L. 420-1 du Code de commerce.
b) Les parts de marché détenues, de l'ordre de 1 %, vont, par ailleurs, conduire le Conseil à soutenir que les pratiques alléguées ne peuvent pas davantage être qualifiées au regard de l'article L. 420-2 de ce même code.
c) Quant à la façon de qualifier la rupture des relations commerciales, le Conseil fait remarquer qu'en l'absence d'entente et d'abus de position dominante, cette rupture ne pourrait constituer une pratique anticoncurrentielle que si elle constituait le support d'un abus de dépendance économique. Mais à ce stade, dernière facétie, le Conseil va reconnaître que le saisissant "disposait de solutions alternatives pour s'approvisionner, compte tenu de la variété des marques de chaussures et de sacs de luxe disponibles, sur les marchés en cause, variété soulignée par la Commission européenne". Mais, cette dernière remarque revient à souligner, s'il en était encore besoin, l'inanité au cas d'espèce de tout accord de prix.
Sans doute peut-on soutenir que la décision du Conseil, ici rapportée, s'inscrit dans le droit fil des orientations ayant présidé à l'adoption de l'ordonnance n° 2004/274 du 25 mars 2004. De même, est-elle cohérente avec les dispositions de la communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du Traité instituant la Commission européenne 2001/C 368/ 07 (JOCE, C 368/13 du 22 décembre 2001). L'article L. 464-6-1 du Code de commerce ne peut être appliqué que pour autant que les pratiques examinées ne relèvent pas, en particulier, de la pratique de prix de revente imposés, laquelle est prohibée indépendamment de la part de marché détenue par le fournisseur. En bref, il n'est pas certain, et c'est un euphémisme, que les orientations nouvelles offertes par l'ordonnance précitée permettent au Conseil de la concurrence "de se concentrer sur les affaires importantes".
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Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-13.285, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2950DHQ)
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N2269AIU
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Proposition de loi instituant la fiducie
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N2228AID
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par Marie-Elisabeth Mathieu, Jeantet Associés, Maître de conférences à l'Université d'Evry-Val d'Essonne
Le 01 Octobre 2012
La fiducie aurait la nature d'un contrat spécial permettant la réalisation d'un but. C'est une propriété limitée dans le temps et affectée à une finalité. Elle se réalise dans un patrimoine d'affectation. Le propriétaire de cette masse de bien est un propriétaire fiduciaire chargé d'effectuer une mission -gestion, transmission à titre onéreux, garantie- pour laquelle des pouvoirs lui sont transférés. Le texte n'indique pas de transfert de propriété mais un "transfert de droits de toute nature à une personne physique ou morale" (futur article 2062 du Code civil). Le fiduciaire reçoit donc des pouvoirs sur une masse de biens et non la valeur économique de cette masse (V. en ce sens, M. Grimaldi, La fiducie : Réflexions sur l'institution et sur l'avant projet de loi qui la consacre, Répertoire Défrenois, 1991, art. 35085 et art. 35094 ; A. Benabent, La fiducie (analyse d'un projet de loi lacunaire), JCP éd. N, 1993, Doctrine p. 275 ; J.-P. Le Gall, Le concept de fiducie dans le projet de loi sur la fiducie, Gaz. Pal, 1992, p. 507). C'est une propriété instrumentalisée, ou propriété-fonction, d'une toute autre nature que celle instituée par l'article 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4).
La pratique future du contrat de fiducie révélera son intérêt, mais certaines de ses applications à venir se devinent. Par exemple, la fiducie-sûreté permettra aux biens faisant office de garantie d'être, avant l'appel en garantie, entre les mains du créancier-constituant, ce qui réduit ses risques en cas de défaillance du débiteur. Si tel est le cas, il suffit au créancier de transférer les biens situés dans le patrimoine d'affectation vers son patrimoine personnel.
Quant à la fiducie-gestion, elle peut permettre à des personnes qui n'entrent pas dans les cas d'incapacité prévus par la loi d'être déchargées de la gestion de leur patrimoine en l'attribuant à une personne de confiance.
Si cette proposition de loi aboutit, le livre troisième du Code civil intitulé "Des différentes manières dont on acquiert la propriété" sera complété par un titre XVI bis intitulé "De la fiducie". Le contrat de fiducie prendra place aux articles 2062 à 2070-7 du Code civil et précisera les éléments caractéristiques du contrat de fiducie (I) et ses effets juridiques (II).
I - L'apparition d'un contrat spécial de fiducie
Le futur article 2062 du Code civil définit la fiducie comme une convention par lequel "un constituant transfère des droits de toute nature à une personne physique ou morale dénommée fiduciaire, à charge pour elle de les administrer ou d'en disposer au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires [...]". Le transfert s'opère "dans un patrimoine d'affectation, appelé patrimoine fiduciaire [...] le fiduciaire devenant titulaire ou propriétaire fiduciaire des droits transférés".
Ce contrat suppose l'existence d'un écrit et un accord entre un constituant et un ou plusieurs fiduciaire(s). Les bénéficiaires ont la qualité de tiers au contrat et celui-ci a, en principe, une durée de vie limitée à la réalisation de son objet.
Seront mentionnés :
- les droits, objet du transfert : le constituant transfère des droits quels que soient leur nature. Ce peut être des biens mobiliers ou immobiliers, des contrats et donc leurs aspects passifs et actifs, des créances -la cession de créance sera d'ailleurs opposable aux tiers de manière simplifiée (futur article 2065 du Code civil)- ;
- la finalité de la fiducie et les pouvoirs d'administration et de disposition du fiduciaire. Cette précision est d'importance lorsque le patrimoine d'affectation porte sur un flux de biens. Dans l'hypothèse d'un contentieux, elle permettra au juge d'apprécier la responsabilité éventuelle du fiduciaire ;
- le ou les bénéficiaires ;
- la rémunération du fiduciaire, le cas échéant ;
- les conditions de transfert des droits ;
- la durée du contrat de fiducie : cette durée ne peut excéder 99 ans. Un contrat de fiducie ne pourra être prorogé au-delà de son terme. Mais, ses bénéficiaires ont la faculté, à leur tour, de constituer un nouveau patrimoine fiduciaire par un contrat de fiducie ayant le même objet que le précédent.
Ce contrat étant conclu intuitu personnae, la confiance entre les cocontractants est de la nature même de la fiducie, proche sur ce point de la technique du mandat. Le fiduciaire doit "réaliser personnellement l'objet de la fiducie" (futur article 2070 du Code civil) en bon père de famille. Il évitera tout conflit entre son intérêt personnel et l'intérêt de la fiducie et il est tenu de rendre compte annuellement de l'accomplissement de ses tâches (futur article 2070 in fine du Code civil). En cas de faute, sa responsabilité sera appréciée comme celle d'un mandataire (V. en ce sens les dispositions du futur article 2070-1 du Code civil). Lorsqu'un délai de dix ans s'est écoulé depuis la signature du contrat, il peut solliciter la révision ou la modification du contrat. De telles demandes suivront le régime des clauses d'inaliénabilité du Code civil, régime prévu aux articles 900-1 à 900-8 du Code civil (N° Lexbase : L3542ABS).
Le mécanisme de la stipulation pour autrui (C. civ., art. 1121 N° Lexbase : L1209ABE) aura donc vocation à s'appliquer. Le droit acquis par le bénéficiaire est cessible. Une mesure de protection est néanmoins offerte au(x) bénéficiaire(s) et au constituant : ils disposent de l'action paulienne en cas de fraude à leurs droits par le fiduciaire (futur article 2070-4 du Code civil).
En l'absence de bénéficiaire "les droits et le passif du patrimoine fiduciaire font retour au constituant par l'effet d'une transmission universelle" (futur article 2070 alinéa 2). En cas de décès du constituant, cette transmission accroît la succession.
La fiducie peut, également, dans les cas suivants, prendre fin par décision de justice ou de plein droit -en présence d'une clause résolutoire- : renonciation de leurs droits par les bénéficiaires. Le contrat est en réalité caduc : les biens font retour au constituant sauf s'il est établi que le bénéficiaire n'est plus sain d'esprit ; décès, liquidation ou dissolution du ou de l'un des fiduciaires : les biens font retour au constituant à moins d'avoir contractuellement prévu leur transmission au bénéficiaire.
II - Les conséquences du transfert fiduciaire
L'objet du contrat est un transfert de droits (V. en ce sens, Annexe au Procès-verbal de la séance du 8 février 2005 du sénat, disponible sur www.senat.fr). Ce transfert a trois fonctions distinctes (A) donnant naissance à un patrimoine d'affectation (B).
A - Les fonctions de la fiducie
Trois fonctions alternatives ou cumulatives sont prévues :
- La fiducie-gestion : le bénéficiaire et le constituant sont une seule et même personne. La fiducie permet au constituant de faire gérer un bien ou une masse de biens, dans son intérêt, par un tiers. Au terme du contrat, les biens font retour au constituant.
- La fiducie-transmission à titre onéreux : le fiduciaire a pour mission de transférer le ou les bien(s) du constituant à un ou plusieurs bénéficiaires après l'écoulement d'un certain temps ou la survenance d'un événement. La fiducie réalise alors un transfert de propriété faisant parfois échapper le bien au régime de l'indivision. En toute logique, le contrat de fiducie ne peut transmettre une masse de biens ou un bien à titre gratuit (futur article 2063 du Code civil), ceci pour éviter les difficultés fiscales et les risques de fraudes aux droits de mutation à titre gratuit.
- La fiducie-sûreté : le constituant est, en principe, le débiteur du ou des fiduciaire(s) ayant la qualité de(s) créancier(s). Si le débiteur paye sa dette, le ou les bien(s) -qui pourront être des créances futures (futur article 2065 du Code civil)- transférés lui seront restitués. Mais en cas de défaillance du débiteur, ils tomberont dans le patrimoine personnel du ou des fiduciaire(s).
Cette fiducie échappe ainsi à la prohibition du pacte commissoire, le ou les biens affectés étant valablement déposé(s) entre les mains du ou des créancier(s) (V. A Maynadier, La fiducie-sûreté face au pacte commissoire : leurre ou panacée?, JCP éd. E, 1998, p. 932). Elle permet, aussi, le recours à une autre technique que celle de la clause de réserve de propriété tout en utilisant, sous une nouvelle forme, la propriété à titre de garantie. La fiducie-sûreté est une garantie autonome, non accessoire à la créance garantie : elle ne s'éteindra pas avec l'extinction de la créance initiale. Elle pourra se doubler d'une fiducie-gestion permettant de gérer un ensemble de biens non statiques. Pour exemple, des instruments financiers affectés à titre fiduciaire à la garantie d'une créance.
B - La masse de biens transférée constitue un patrimoine d'affectation
Il s'agit donc de placer temporairement un ou des bien(s) dans un patrimoine distinct du patrimoine personnel du fiduciaire et qui sont sortis de celui du constituant. Les droits transférés forment un patrimoine séparé à mi-chemin entre le patrimoine du fiduciaire et celui du ou des bénéficiaires. L'enjeu est d'importance : la séparation protège le bénéficiaire et rend effective la frontière entre les intérêts personnels de chacun et les intérêts, par nature, fiduciaires. Mais, ce transfert ne met pas les risques à la charge du fiduciaire (futur article 2066, alinéa 2). La masse transférée ne fait pas partie de sa succession (futur article 2070-5, alinéa 2) et n'est pas sujette à une procédure collective à son encontre (futur article 2070-5, alinéa 1). Les créanciers personnels du fiduciaire n'exercent aucun droit de gage sur cette masse de biens.
Inversement, si les biens sortent du patrimoine du constituant, ses créanciers ne pourront en principe exercer leur droit de gage sur cette masse. Titulaires d'une sûreté publiée avant la conclusion du contrat de fiducie, les créanciers du constituant pourront néanmoins exercer un droit de suite sur le patrimoine du fiduciaire (futur article 2068 du Code civil). Mais, en principe, les droits transférés ne peuvent être saisis que par "les titulaires de créances nées de la gestion, en ce compris de la conservation, de ces droits par le fiduciaire" (futur article 2068 du Code civil, alinéa 2).
Dans un but de protection des créanciers et pour les biens dont la mutation est soumise à publicité, il est nécessaire de préciser le nom du fiduciaire es qualité (futur article 2068 alinéa 2 du Code civil). A défaut, le transfert de droits est inopposable aux créanciers du constituant -si le nom de celui-ci est toujours inscrit- et/ou aux créanciers personnels du fiduciaire -si le nom du fiduciaire es qualité ne figure pas.
Enfin, il est prévu une modification du Code de commerce, d'une part, en vu de soumettre aux nullités de la période suspecte un contrat de fiducie conclu par un débiteur pour des dettes contractées antérieurement (futur 6° de l'article L. 621-107 du Code de commerce) et, d'autre part, dans le but d'établir une présomption d'action de concert si la fiducie porte sur des droits de vote et si le bénéficiaire a la qualité de constituant (futur 5° de l'article L. 233-10 du Code de commerce).
Cette proposition de loi comporte d'autres aspects. Elle propose d'étendre aux fiduciaires, les dispositions relatives au blanchiment de capitaux du Code monétaire et financier (modification des articles L. 562-1 et L. 562-1-2 du Code monétaire et financier) et un certain nombre de dispositions fiscales sont prévues dans un esprit de transparence et de neutralité : le constituant serait réputé fiscalement titulaire des droits mis en fiducie et donc redevable, à ce titre, de l'impôt (sur l'aspect fiscal de la proposition, lire V. Le Quintrec, Le Parlement ouvre la voie à l'introduction de la fiducie en droit français, Lexbase Hebdo n° 157 du 3 mars 2005 - édition fiscale N° Lexbase : N4809ABQ).
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Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 00-19.918, FS-P+B (N° Lexbase : A2938DHB)
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N2245AIY
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 00-18.550,(N° Lexbase : A2937DHA)
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N2246AIZ
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-15.567, FS-P+B (N° Lexbase : A3003DHP)
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N2247AI3
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Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-17.229,(N° Lexbase : A3014DH4)
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N2249AI7
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 01 mars 2005, n° 03-15.862, F-D (N° Lexbase : A1007DHR)
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N2250AI8
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Réf. : Cass. com., 01 mars 2005, n° 03-18.774,(N° Lexbase : A1105DHE)
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N2251AI9
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Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-20.335, FS-P+B (N° Lexbase : A2960DH4)
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N2226AIB
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Le 22 Septembre 2013
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newsid:72226
Réf. : Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 02-11.999, Société Azur assurances, venant aux droits de la compagnie L'Alsacienne c/ Mme Martine Tolazzi, épouse Aubignat, FP-P+B+I (N° Lexbase : A8547DGN)
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N2243AIW
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Le 01 Octobre 2012
D'abord, en effet, du côté du préjudice, l'étonnement pourrait venir du fait que l'époque où l'on pouvait douter que soit réparable le préjudice moral est bien révolue et plus personne, ou presque, ne s'y oppose, l'idée émise par Ripert voici plus d'un demi-siècle selon laquelle il pouvait sembler choquant de chercher à "monnayer ses larmes devant les tribunaux" paraissant définitivement abandonnée. Et, précisément, l'on n'ignore pas que la jurisprudence, après avoir admis le principe même de la réparation du préjudice moral, n'a pas hésité a admettre, également, la réparation du préjudice moral souffert par les victimes par ricochet, notamment, par les enfants de la victime directe blessée ou décédée dans un accident (Cass. civ., 13 décembre 1923, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 11ème éd., par F. Terré et Y. Lequette, Dalloz, 2000, n° 179).
Ensuite, du côté du lien de causalité, l'étonnement vient cette fois de la rigueur avec laquelle la Cour de cassation paraît, ici, l'apprécier : selon elle, en effet, le préjudice des enfants trouvait sa cause non pas dans l'accident de leur père, mais dans son handicap (comp. les discussions, après l'arrêt "Perruche" : Ass. Plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701 N° Lexbase : A1704ATB). Or, on s'était presque habitué à voir la Cour se montrer plus souple en préférant, dans certaines hypothèses, la théorie dite "de l'équivalence des conditions" à celle de la "causalité adéquate" (voir not., à propos de la victime d'un accident de la circulation qui contracte le VIH ou le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine, Cass. civ. 1, 17 février 1993, n° 91-17.458, Madame Masson c/ Monsieur X... et autre N° Lexbase : A3711ACG, JCP éd. G, 1994, II, 2226, note Dorsner-Dolivet, RTDCiv. 1993, p. 589, obs. Jourdain ; Cass. civ. 1, 4 décembre 2001, n° 99-19.197, FS-P+B+R N° Lexbase : A5667AX8, Bull. civ. I, n° 310, RTDCiv. 2002, p. 308, obs. Jourdain ; Cass. civ. 1, 2 juillet 2002, n° 00-15.848, Edgard Hascoet c/ Société Assurances générales de France (AGF), FS-P+B N° Lexbase : A0664AZM, Bull. civ. I, n° 182).
Ne pouvait-on pas soutenir, comme l'avaient du reste fait les juges du fond, que sans l'accident, les enfants n'auraient souffert d'aucun préjudice et auraient pu avoir des relations normales avec leur père ?
Peut-être faut-il en définitive ici, pour expliquer la solution de la Cour de cassation, relever la spécificité de la situation dont elle avait à connaître : les enfants, nés après l'accident de leur père, ne demandaient, en effet, pas la réparation de la souffrance subie du fait de la survenance du handicap de celui-ci, mais celle du préjudice découlant des souffrances générées par la vie auprès d'un parent handicapé. Les juges du fond avaient pourtant manifestement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire de distinction selon que les enfants étaient déjà nés ou non lors de la survenance de l'accident, seul variant, d'un cas de figure à l'autre, le temps des relations difficiles avec leur père. La Cour de cassation n'a, cependant, pas souhaité suivre cette analyse qui, moralement il faut l'avouer, pouvait sembler assez discutable parce que conduisant tout de même à considérer que le père était une charge pour ses enfants. Sans doute parce qu'il est déjà assez pénible, pour la victime directe, d'accepter son handicap et de vivre avec lui, la Cour n'a pas voulu, en plus, dire que le fait d'être né d'un parent handicapé était, pour les enfants, un préjudice même si, d'un point de vue tout à fait réaliste, on peut penser que la faute commise par l'auteur de l'accident a, non seulement, bouleversé la vie de la victime directe, mais a, aussi, de très lourdes conséquences sur son entourage présent et à venir.
David Bakouche
Professeur agrégé des Facultés de droit
(1) D. Bakouche, L'anormalité est bien le critère permettant d'établir le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, Lexbase Hebdo n° 159 du 17 mars 2005 - édition affaires (N° Lexbase : N2033AI7).
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Réf. : Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 02-19.136, Société TF1 Télévision France 1 c/ Société conception de presse (SCP), FP-P+B+I (N° Lexbase : A8576DGQ)
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N2244AIX
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Le 01 Octobre 2012
David Bakouche
Professeur agrégé des Facultés de droit
(1) Voir notamment, en ce sens, Cass. civ. 2, 30 juin 2004, deux arrêts, n° 02-19.599, M. Pierre Lethier c/ Société Hachette Filipacchi associés, FS-P+B (N° Lexbase : A8956DCP) et n° 03-13.416, Société anonyme TF1 c/ M. Frédéric Danloux, FS-P+B (N° Lexbase : A9101DC3), JCP éd. G, 2004, II, 10160, et notre commentaire L'inquiétant effacement du droit à l'image face à la liberté de communication des informations, Lexbase Hebdo n° 140 du 28 octobre 2004 - édition affaires (N° Lexbase : N3317ABH) ; Cass. civ. 2, 4 novembre 2004, n° 03-15.397, Société Hachette Filipacchi associés c/ M. Alain Gouret, FS-P+B (N° Lexbase : A7712DDY), JCP éd. G, 2004, II, 10186, et notre commentaire, Droit à l'image, respect des morts, liberté de la presse et dignité de la personne humaine : des inquiétudes décidément bien légitimes..., Lexbase Hebdo n° 143 du 18 novembre 2004 - édition affaires (N° Lexbase : N3522AB3).
(2) Ass. plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160, Consorts X. c/ Société Y. et autres (N° Lexbase : A2598ATE) et n° 98-11.155, Epoux X. c/ M. Y. et autres (N° Lexbase : A2599ATG), Bull. civ. n° 8, JCP éd. G, 2000, I, 280, obs. G. Viney, D. 2000, Somm. P. 463, obs. P. Jourdain ; Cass. civ. 2, 5 février 2004, n° 01-14.394, Société Hachette Filipacchi associés c/ M. Patrick Poivre d'Arvor, FS-P+B (N° Lexbase : A2284DB9), Bull. civ. II, n° 48, JCP éd. G, 2004, IV, 2001.
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N2299AIY
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Le 01 Octobre 2012
Aux termes de l'article L. 225-100 du Code de commerce (N° Lexbase : L5399G74), le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent. L'ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable (N° Lexbase : L5031GUU) modifie, également, la rédaction de cet article pourtant issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, portant réforme des valeurs mobilières (N° Lexbase : L5052DZ7). Cette nouvelle modification relative au rapport de gestion, s'inscrit dans le mouvement d'inflation législative parfois quelque peu désordonné que connaît, notamment, le droit des sociétés depuis un certain temps. La loi NRE du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques (loi n° 2001-420 N° Lexbase : L8295ASZ) avait introduit l'obligation de mentionner au rapport la rémunération des mandataires sociaux : cette obligation a été finalement réservée aux rapports de gestion des sociétés "cotées" par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 (loi n° 2003-706 [LXB=L3556BLB ]). De même, la loi "Houillon" du 29 octobre 2002 est venue apporter des précisons et des corrections sur les règles de cumul des mandats (loi n° 2002-1303 N° Lexbase : L4505A8D) qui venaient pourtant d'être remaniées par la loi NRE. L'ordonnance du 24 juin 2004, portant réforme du régime des valeurs mobilières, venait d'ajouter plusieurs mentions au rapport de gestion, notamment, des informations financières nouvelles, un tableau sur les délégations en cas d'augmentation de capital ainsi qu'un rapport sur l'usage de ces délégations. Moins de six mois après, le rapport de gestion, est de nouveau modifié sur ce premier point par l'ordonnance du 20 décembre 2004 laquelle transpose en droit interne les directives européennes, dites "Juste valeur" et "Modernisation" (n° 2001/65 N° Lexbase : L4710GUY et n° 2003/51 N° Lexbase : L0085BIY). Afin d'en savoir plus sur les modifications intervenues sur le rapport de gestion, Lexbase a rencontré un spécialiste en droit des sociétés, Maître Guy de Foresta, Avocat au Barreau de Lyon au sein du cabinet Bignon Lebray et Associés, qui a bien voulu répondre à nos questions.
Lexbase : L'article L. 225-100 du Code de commerce relatif au rapport de gestion a été de nouveau modifié. Quels sont les changements apportés au rapport de gestion, par rapport à ceux opérés par l'ordonnance du 24 juin 2004 ?
Me Guy de Foresta : Cette nouvelle ordonnance du 20 décembre 2004 complète les précédentes modifications de l'article L. 225-100 du Code de commerce en venant à la fois restreindre et étendre son champ d'application.
En effet, le législateur introduit des seuils relatifs à la taille de l'entreprise afin d'en limiter le périmètre initial mais en même temps, il étend le nouveau dispositif à d'autres formes sociales que les sociétés anonymes (SA) et les sociétés en commandites par actions (SCA) seules visées initialement. En outre, la liste des nouvelles mentions devant figurer dans le rapport de gestion s'allonge singulièrement.
Toutefois, tandis que celles issues de l'ordonnance de juin 2004 sont déjà applicables aux rapports portant sur les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les mentions complémentaires de cette nouvelle ordonnance attendront les rapports 2006, l'ensemble de ces dispositions ne s'appliquant qu'"à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005" (Ord. 24 décembre 2004, art. 12 ).
Lexbase : Quelles sont les sociétés concernées par ces nouvelles obligations ?
Me Guy de Foresta : Les formes sociales, jusqu'alors concernées par l'article L. 225-100 du Code de commerce, étaient les sociétés anonymes et les sociétés en commandites par actions. Désormais, le nouveau dispositif étend l'application des alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article L. 225-100 et les nouveaux articles L. 225-100-1 (N° Lexbase : L5400G77) et L. 225-100-2 (N° Lexbase : L5401G78) du Code de commerce, aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) et aux sociétés en nom collectif (SNC) dont l'ensemble des parts détenu par des SA, des SCA ou des SARL (C. com., art. L. 221-7, al. 4 N° Lexbase : L5409G7H). L'expression "l'ensemble des parts" est malheureuse. Faut-il la comprendre dans le sens de l'exhaustivité ou de la simple généralité ? Le terme "tous les associés", utilisé par les dispositions de l'article L. 232-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L6301AI9) pour obliger les SNC détenues par des SA et/ou des SARL à publier leurs comptes sociaux, aurait évité toute ambiguïté à cet égard.
En revanche, les sociétés par actions simplifiées ne sont pas (encore ?) visées par ce dispositif, et s'agissant des sociétés "cotées", elles sont toutes visées quelles que soient leur forme sociale (C. com., art. L. 225-100-1).
Lexbase : Le législateur indique que les sociétés dépassant certains seuils sont soumises à ce dispositif. Concernant ces seuils, on attend la publication d'un décret d'application. Néanmoins, pouvez-vous nous en dire plus quant à ces derniers ?
Me Guy de Foresta : Il faut avoir à l'esprit trois seuils distincts, lesquels reposent sur les trois mêmes critères : total du bilan, chiffre d'affaires net et effectif (nombre moyen de salariés permanents). Si les chiffres (à fixer par décret) sont dépassés pour au moins deux de ces critères, le seuil est considéré comme atteint.
1/ Le franchissement du premier seuil à fixer par décret et qui selon la revue fiduciaire (RFC, janvier 2005, n° 313) devrait ressortir à : bilan 3,65 M. euros, chiffre d'affaires 7,3 M. euros et effectif 50 salariés (C. com., art. L. 225-100-1), obligera les sociétés concernées à délivrer toutes les nouvelles informations, sauf les informations non-financières (C. com., art. L 225-100-1, l al. 2).
2/ Le second seuil, d'après cette même source, ressortirait à : bilan 14,6 M. euros, chiffre d'affaires 29,2 M. euros, et effectif 250 salariés, et son franchissement obligera les sociétés à inclure la totalité des nouvelles informations dans leur rapport de gestion.
3/ Le troisième seuil, déjà connu, est celui concernant les sociétés tenues d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe (C. com., art. L. 233-17 N° Lexbase : L6320AIW, D. n° 67-236 du 23 mars 1967, art. 248-14 N° Lexbase : L0729AYN), soit : bilan 15 M. euros, chiffre d'affaires 30 M. euros, et effectif 250 salariés. Le nouvel article L. 225-100-2 du Code de commerce oblige ces sociétés à inclure la totalité des nouvelles informations dans le rapport de gestion consolidé, pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
Faut-il préciser, enfin, que quels que soient ces seuils ou la forme sociale de l'entreprise, la totalité des nouvelles informations de l'article L. 225-100 du Code de commerce devra être mentionnée dans le rapport de gestion des sociétés dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
Lexbase : Nous en venons au contenu du rapport de gestion. L'article L. 225-100 du Code de commerce a été modifié de façon significative (les modifications apportées par l'ordonnance apparaissent en gras) :
"[...]
Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent.
Ce rapport comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société et indépendamment des indicateurs clés de performance de nature financière devant être insérés dans le rapport en vertu d'autres dispositions du présent code, l'analyse comporte le cas échéant des indicateurs clés de performance de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.
Le rapport comporte également une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée.
L'analyse mentionnée au troisième alinéa contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
Le rapport comporte en outre des indications sur l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise, lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits. Ces indications portent sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture. Elles portent également sur l'exposition de la société aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie.
Est joint à ce rapport un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires au conseil d'administration ou au directoire dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2. Le tableau fait apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice.
[...]".
Lexbase : Pouvez-vous à présent nous parler de la nature même de ces informations nouvelles qui devront être mentionnées dans le rapport de gestion ?
Me Guy de Foresta : On peut les regrouper selon les quatre catégories suivantes :
1/ La première concerne les informations "financières" découlant de la première phrase de l'alinéa 3 de l'article L. 225-100 ; "une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société notamment de sa situation d'endettement".
Cette rédaction issue de l'ordonnance du 24 juin 2004 demeure inchangée, les nouvelles dispositions se bornant simplement à préciser que cette "analyse" peut renvoyer aux montants indiqués dans les comptes annuels (C. com., art. L. 225-100, al. 5). Pour retracer "l'évolution" dans ces triples domaines distincts des "affaires", des "résultats" et de la "situation financière", il convient sans doute d'établir un comparatif, à partir de chiffres sélectionnés, par rapport à l'exercice ou aux exercices précèdent(s), comparatif qui était déjà établi en pratique, du moins quant aux résultats.
Le bilan et les annexes apportent aussi un certain nombre d'informations sur la situation d'endettement de l'entreprise, en particulier, quant aux emprunts en cours et à leur échéance. Il faut à présent aller plus loin, en dégageant par exemple certains ratios : endettement/capitaux propres, endettement/chiffre d'affaires, coût moyen de l'endettement. L'emploi des termes "objectif" et surtout "exhaustif" laisse entendre que le niveau d'information fournie doit être significativement plus élevé que celui relatif à l'exposé habituel de "la situation de la société durant l'exercice écoulé", de son "évolution prévisible" et des "évènements importants" de début d'exercice (C. com., art. L. 232-1, II N° Lexbase : L6281AIH).
Sur ce premier type d'informations, l'application échelonnée dans le temps des deux ordonnances de juin et de décembre 2004 génère une anomalie. Ces informations financières devront figurer dans les rapports de gestion rédigés en 2005 relatifs aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 de toutes les SA et SCA, mais ne seront plus nécessaires dans les rapports que ces mêmes sociétés devront rédiger en 2006 au titre de l'exercice en cours, dès lors qu'elles ne dépasseront aucun des deux premiers seuils susvisés (à moins qu'il ne s'agisse de sociétés "cotées"... !).
2/ Ensuite, indépendamment des indicateurs de nature financière et "...dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société", l'analyse susvisée devra, "le cas échéant", comporter des informations non financières : des "indicateurs clés de performance de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel" (C. com., art. L. 225-100, al. 3, phrase 2).
Les précautions rédactionnelles utilisées "dans la mesure où", "le cas échéant" semblent autoriser à penser que le recours à de tels indicateurs non financiers pourrait rester limité. Du reste, cette catégorie d'information ne concerne pas les entreprises n'atteignant pas le premier des trois seuils susmentionnés.
Et de fait, que faudra-t-il mentionner en plus des informations relatives au personnel ou à l'environnement ? Cela peut être très large : les performances qualitatives de la société, ses produits, son image, sa communication... ?
Quant aux informations concernant le personnel et l'environnement, il s'agit d'obligations qui pesaient déjà sur les sociétés "cotées" depuis la loi NRE. L'on pourra donc s'inspirer de la liste donnée par les articles 148-2 et 148-3 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (N° Lexbase : L2394AH7, N° Lexbase : L2690A87).
3/ La troisième catégorie d'informations concerne la "description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée" (C. com., art. L. 225-100, al. 4). Ces informations sont visées par la directive "Modernisation" du 18 juin 2003 pour les rapports de gestion de groupe. En transposant cette directive pour ces derniers rapports, le législateur l'adapte également aux rapports de gestion sur les comptes sociaux.
Le périmètre de cette information concernant "les principaux risques et incertitudes" va être difficile à délimiter. Une entreprise est confrontée à toutes sortes de risques et d'incertitudes dans des domaines très variés : sa concurrence, ses approvisionnements, ses produits et services, leurs qualités, mais aussi la conjoncture, l'environnement économique. Va-t-il falloir faire de la macroéconomie ?
4/ Enfin, la quatrième catégorie d'informations concerne les instruments financiers, et leur utilisation par l'entreprise. La rédaction de l'alinéa 6 de l'article L. 225-100 du Code de commerce reprend presque intégralement les termes de la directive "Modernisation".
Le rapport devra rendre compte des instruments financiers utilisés, plus particulièrement en terme de gestion des risques financiers : prix, crédit, liquidité et trésorerie, du moins lorsque cela sera pertinent pour l'évaluation de son patrimoine, puisqu'une telle réserve est introduite par le nouveau texte.
Lexbase : Quel est l'accueil de cette réforme par les sociétés concernées ?
Guy de Foresta : Il est encore un peu tôt pour le dire, néanmoins, ce texte va dans les sens d'une plus grande transparence et d'une meilleure appréhension par les actionnaires, par le public, de la gestion de l'entreprise.
S'il est bien confirmé par décret, le franchissement du premier seuil, finalement assez bas, et qui devrait toucher nombre de PME à actionnariat familial, sera nécessairement perçu comme une contrainte supplémentaire, sans véritable contrepartie. Trop d'information ne tue-t-elle pas l'information ?
Pour les rédacteurs des rapports de gestion, eu égard, notamment, au caractère très "ouvert" et général de plusieurs des termes du nouvel article L. 225-100 du Code de commerce -"analyse objective et exhaustive", "indicateurs non financiers", "risques et incertitudes"- l'exercice devient encore plus délicat pour trouver le juste milieu entre la protection légitime de données confidentielles de l'entreprise (stratégie, relation avec certains tiers...) et une certaine transparence du gouvernement d'entreprise tant vis-à-vis de son actionnariat que de ses partenaires et du public.
Propos recueillis par Aurélie Ecuyer
SGR Droit des sociétés
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Réf. : Ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004, portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation ... (N° Lexbase : L5031GUU)
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N2294AIS
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Décret n° 84-406, 30 mai 1984, relatif au Registre du commerce et des sociétés, modifié (N° Lexbase : L6526BH8)
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N2286AII
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par Marine Parmentier, Avocat à la cour d'appel de Paris
Le 01 Octobre 2012
La possibilité de procéder à une immatriculation "en ligne"
L'article 1er du décret du 30 mai 1984 est rétabli et instaure, notamment, la possibilité de procéder à une immatriculation de la société via Internet. Ainsi, une demande d'inscription, un dépôt d'acte ou de pièce au Registre du commerce et des sociétés peuvent être effectués par la voie électronique, dès lors qu'ils peuvent être transmis et reçus par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier.
L'article 1er dispose, également, que pour toutes les transmissions par voie électronique, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du Code civil (N° Lexbase : L0630ANN) (elle doit donc, notamment, identifier celui qui l'appose).
Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, cette signature peut résulter de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
L'article 83-2 nouveau du décret du 30 mai 1984 prévoit, en outre, que lorsqu'il est fait usage de cette faculté de transmission électronique, elle peut être faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle.
La délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise
Le nouvel article 29-1 du décret du 30 mai 1984 prévoit que, lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8421DA7).
La déclaration des associés des sociétés civiles
Désormais, les associés des sociétés civiles doivent figurer dans la demande d'inscription au Registre du commerce et des sociétés (D. 30 mai 1984, art. 15). Cette obligation prolonge l'obligation qui a été imposée par la loi NRE aux sociétés civiles constituées avant 1978 de s'immatriculer au Registre du commerce et des sociétés.
Les mentions à indiquer sont les suivantes : leur nom patronymique, leur nom d'usage, leurs prénoms, leurs date et lieu de naissance, leur domicile personnel, leur nationalité et leur état matrimonial. Si l'associé est marié, doivent, en outre, être indiquées la date et le lieu de mariage, l'existence, le cas échéant, d'un contrat de mariage et le régime matrimonial.
La domiciliation de la société
La loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 a modifié les principes applicables en matière de domiciliation de la société.
Concernant tout d'abord la domiciliation dans le local d'habitation du dirigeant, rappelons que la personne morale qui demande son immatriculation au RCS est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. Cette domiciliation peut être faite pour une durée qui ne saurait excéder cinq années (C. com., art. L. 123-11-1 N° Lexbase : L8417DAY).
Préalablement à la demande d'immatriculation avec fixation du siège social de la société au domicile de son fondateur, ce dernier doit notifier son intention d'user de cette faculté par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété.
L'article 42-2 nouveau du décret du 30 mai 1984 prévoit, dans cette hypothèse, l'obligation pour le greffier d'adresser au dirigeant, trois mois avant l'expiration du délai de cinq ans, une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège social.
Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation, le greffier procède à la radiation.
Concernant ensuite la domiciliation collective, le décret du 1er février 2005 prévoit l'obligation de mentionner, lors de l'immatriculation, le nom ou la dénomination sociale du domiciliataire, son numéro unique d'identification et le lieu de son immatriculation principale.
Le dépôt au greffe du rapport du commissaire aux comptes ou du commissaire à la transformation relatif à la transformation d'une société en société par actions
L'article L. 224-3 du Code de commerce, modifié par la loi relative à la sécurité financière (N° Lexbase : L5871AIB), dispose, notamment, que lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux.
L'article 49 du décret du 30 mai 1984 prévoit, désormais, que le rapport du commissaire aux comptes ou du commissaire aux apports doit être déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, il devra être déposé huit jours au moins avant la date limite prévue pour la réponse des associés.
L'établissement par le greffier d'un certificat d'absence d'opposition dans l'hypothèse d'une transmission du patrimoine de la société à son associé unique
L'article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM) prévoit, notamment, qu'en cas de dissolution à la suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.
Toutefois, les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.
Le dernier alinéa de l'article 24 du décret du 30 mai 1984 autorise, désormais, la délivrance par le greffier, sur demande, d'un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.
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Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-13.032, F-P+B (N° Lexbase : A2986DH3)
Lecture: 1 min
N2270AIW
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 01-13.018, F-P+B (N° Lexbase : A2944DHI)
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N2295AIT
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Le 22 Septembre 2013
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N2296AIU
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Le 01 Octobre 2012
Le monde idéal : les principes de la gouvernance d'entreprise
L'influence mondiale et européenne
L'influence des rapports "à la française"
Le monde réel : les acteurs de la gouvernance d'entreprise
- Les administrateurs
L'administrateur indépendant : quelle indépendance ?
Un administrateur sous haute tension
L'administrateur indépendant : état des lieux
- Les actionnaires
La class action, un remède efficace ?
L'exemple historique d'Eurotunel
Les actionnaires minoritaires, un combat légitime ?
L'état actionnaire, l'exemple atypique d'un grand actionnaire
Michel Bénichou, Bâtonnier, Président du Conseil National des Barreaux
Yves Chaput, Directeur scientifique du CREDA, Professeur à l'Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Jean-Jacques Caussain, Avocat à la Cour, membre du Conseil National des Barreaux, ancien membre du Conseil de l'Ordre
Yann Paclot, Professeur à l'Université de Paris Sud (Paris XI), Avocat à la Cour
Annie Médina, Doyen du corps professoral de l'ESCP-EAP
Estelle Scholastique, Professeur à l'Université de Paris Sud (Paris XI)
Jacques Maillot, Fondateur de Nouvelles Frontières
Valérie de Senneville, Journaliste, Les Echos
Jacques Delga, Professeur à l'ESSEC, Avocat à la Cour
Bertrand Richard, Directeur général de Korn Ferry International (Paris)
Aldo Cardoso, Administrateur indépendant, Membre du Conseil d'administration de l'IFA (Institut Français des Administrateurs)
Gilles Amedée-Manesme, Avocat à la Cour, Professeur associéà l'Université de Paris Sud (Paris XI)
Véronique Magnier, Professeur à l'Université de Picardie
Joseph Gouranton, Président de l'ADACTE (Association de défense des actionnaires d'Eurotunel)
Dominique Schmidt, Professeur à l'Université de Strasbourg, Avocat à la Cour
Catherine Malecki, Maître de conférences à l'Université de Paris Sud (Paris XI)
Philippe Bissara, Délégué général honoraire de l'ANSA
Jeudi 21 avril
de 14h00 à 18h30
Maison du Barreau
2-4, rue de Harley
75001 Paris
CREDA - CCIP
27 avenue de Friedland
75008 PARIS
Tél : 01 55 65 72 93
Fax :01 55 65 77 44
e-mail : creda@ccip.fr
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