Réf. : Avis MIN., 25 mars 2005, relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 315-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure (N° Lexbase : L0976G8N)
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N2511AIT
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 22 mars 2005, n° 02-20.678, F-P+B (N° Lexbase : A4086DHS)
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N2502AII
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 22 mars 2005, n° 03-12.922, FS-P+B (N° Lexbase : A4127DHC)
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N2476AIK
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 03-11.404, FS-D (N° Lexbase : A4117DHX)
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N2509AIR
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. civ. 3, 22 mars 2005, n° 03-21.105, F-D (N° Lexbase : A4188DHL)
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N2516AIZ
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Décret n° 2005-112, 10 février 2005, modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et relatif aux valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales (N° Lexbase : L5238G77)
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N2482AIR
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Le 01 Octobre 2012
Il demeure que, pour être finalisée, cette réforme était suspendue à l'édiction d'un texte d'application qui, par ailleurs, devait préciser de nombreux points relatifs aux augmentations de capital. C'est chose faite par le décret du 10 février 2005. Ce dernier emporte des dispositions sur le fonctionnement interne des sociétés qui ont déjà été commentées par la plupart des spécialistes (1), mais surtout des aspects purement boursiers qui sont, à la fois, relatifs au calcul du prix, à l'information (I), et aux délais applicables aux différentes opérations (II).
I. Prix et information en cas d'émission des valeurs mobilières
Les aspects relatifs au prix concernent, plus particulièrement, les émissions, conversions et rachat d'actions de préférence (A) et de valeurs mobilières donnant accès au capital (B).
A. Les émissions, conversions et rachat d'actions de préférence
Emission
Le problème relatif aux émissions d'actions de préférences s'avère, essentiellement, être celui de la détermination de leur prix, sachant que la nature et l'étendue des préférences susceptibles d'être consenties ont été laissées à la discrétion des praticiens, ce qui compliquera certainement, du moins pendant un certain temps, la communication financière. C'est pourquoi le législateur a entouré ces émissions de nombreuses garanties. Certaines sont relatives à l'information (article 16 du nouveau texte qui insère des articles 206-1 à 206-7 dans l'ancien décret du 23 mars 1967, n° 67-236, sur les sociétés commerciales N° Lexbase : L0729AYN) et prévoient, notamment, les conditions de réunion et de communication du projet aux assemblées, y compris à l'assemblée spéciale des titulaires d'actions de préférence. Quant au contenu de ces informations, elles portent essentiellement sur le prix.
L'article 206-2 du nouveau décret établit, en outre, que le rapport du conseil d'administration et/ou du directoire indique les caractéristiques des actions de préférence et précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital. Le commissaire aux comptes, lui, "donne son avis" sur l'opération envisagée.
Conversion
C'est le même type de disposition que prévoit l'article 206-3 nouveau du décret, qui porte sur les modalités du calcul d'une éventuelle conversion prévue aux nouveaux articles L. 228-12 (N° Lexbase : L8369GQZ) et L. 228-14 (N° Lexbase : L8371GQ4) du Code de commerce (2), ainsi que les modalités de réalisation de l'opération.
Le décret renvoie, notamment, comme en matière d'émission, au rapport fait par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale extraordinaire (incidence sur la situation des titulaires des titres de capital et de valeurs mobilières). Cette information se double, également, de celle du commissaire aux comptes qui "donne son avis", comme en matière d'émission, à la différence notable qu'au surplus, ce dernier "indique si les modalités de calcul du rapport de conversion sont exactes et sincères". On peut ainsi augurer d'un degré satisfaisant de sécurité pour les actionnaires, d'autant que le législateur a, également, par symétrie, réglé la délicate question de la conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes.
En effet, le décret du 23 mars 1967, applicable jusqu'alors, prévoyait que, dans l'hypothèse d'une telle réduction, les créanciers disposaient d'un délai de 20 jours pour faire opposition, et ce, à compter du procès verbal de délibération de l'assemblée générale qui avait décidé ou autorisé la réduction. Le nouveau décret, dans son article 15, compte tenu de la spécificité des actions de préférence, "rétablit un article 206" dans l'ancien texte. Il dispose, désormais, qu'à la suite de la demande des créanciers, une décision de justice rejette l'opposition -auquel cas l'opération peut immédiatement commencer- ou ordonne, au choix, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties. Si le juge de première instance accueille l'opposition, la procédure de conversion est interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances.
Le rachat
Reste, enfin, la question du rachat réglée par le même article 16 du décret du 10 février 2005. Ce dernier régit, toutefois, une situation plus complexe en matière de prix, puisqu'il vise conjointement les nouveaux articles L. 228-12 (émission, conversion et rachat des actions de préférence) et L. 228-20 (rachat des actions de préférence sur un marché réglementé N° Lexbase : L8377GQC). Comme pour la conversion, le décret prévoit une double information ; celle des organes internes (Conseil d'administration et directoire) et des organes externes (commissaires aux comptes), ces derniers étant, par un mécanisme similaire à celui de la conversion, contraints, au surplus, d'indiquer si les modalités de calcul sont exactes et sincères.
Il est, toutefois, une hypothèse dans laquelle la certification de la sincérité des modes de calcul devrait, à notre sens, être inutile : lorsque, faute de liquidité, le marché des actions de préférence présente des caractéristiques qui rendent l'établissement du prix pratiquement impossible. En effet, l'article L. 228-20 du Code de commerce dispose que, lorsque les actions de préférence "sont inscrites aux négociations sur un marché réglementé, elles peuvent être rachetées ou remboursées, sur l'initiative de la société ou du porteur, si le marché n'est pas liquide, dans les conditions prévues par les statuts". Il semble, qu'en l'espèce, l'intervention du commissaire aux comptes ne sera que de pure forme, sauf si la détermination du prix de marché du rachat des actions de préférence s'avérait impossible en raison de l'absence de liquidité et du silence des statuts.
B. Valeurs mobilières donnant accès au capital
L'unification du régime
Le régime des valeurs mobilières donnant accès au capital a été simplifié, aux termes de l'ordonnance du 24 juin 2004 qui a unifié un ensemble de règles, auparavant marquées par l'hétérogénéité, sinon par l'illogisme. En effet, le Code de commerce définissait à l'origine un régime spécifique pour chaque type de valeur mobilière donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital. Ainsi, les obligations avec bons de souscription d'actions, les obligations convertibles en actions, les obligations échangeables contre des actions, les bons de souscriptions d'actions, par exemple, faisaient l'objet d'un traitement juridique différent, le tout sous couvert d'une codification confuse qui, selon les termes de certains auteurs, réservait au lecteur avisé "quelques surprises" (3). La formule laisse augurer du degré de complexité atteint par les textes.
Tranchant, désormais, avec cette complexité, l'ordonnance a considérablement simplifié les anciennes distinctions en créant une catégorie unique. Cette catégorie des "valeurs mobilières donnant accès au capital" est destinée à accueillir l'ensemble des titres préexistants et va permettre, de surcroît, la création de nouveaux mécanismes de financement dont l'émission sera facilitée (C. com., art. L. 228-91 [LXB=L8336GQS ]). Pour ce faire, nombre d'assouplissements ont été consentis par les textes, qui emportent suppression de certains délais, ainsi que l'autorisation pour une mère d'émettre des valeurs mobilières pouvant donner accès à des titres de capital de sa filiale (C. com., art. L. 228-93 N° Lexbase : L8338GQU).
La détermination du prix en cas de rachat d'actions
Il revenait, toutefois, au pouvoir réglementaire de prendre les mesures d'application de ces dispositions, et plus particulièrement, de déterminer les modalités du calcul du prix lorsque la société procède au rachat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé.
C'est ainsi que le chapitre V du titre Ier du décret du 23 mars 1967 est maintenant complété par une nouvelle section IV qui dispose, aux articles 242-11 et 12, que, lorsque le prix d'acquisition, lors du rachat, est supérieur au cours de bourse, la société doit procéder à un ajustement du nombre d'actions que ces titres permettent d'obtenir. Cet ajustement doit garantir, au centième d'action près, que la valeur des actions qui seront obtenues en cas d'exercice des droits après l'opération sera identique à celle qui aurait été obtenue avant le rachat par la société.
La détermination du prix en cas d'émission d'action, de création d'actions de préférence et de distribution des réserves.
Le nouvel article L. 228-99 du Code de commerce (N° Lexbase : L8342GQZ) établit, par ailleurs, qu'une société qui est appelée à attribuer les valeurs mobilières donnant accès aux titres de capital, voire à attribuer les titres eux-mêmes, doit, lorsqu'elle émet de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, distribuer des réserves, attribuer des primes d'émission ou modifier la répartition des bénéfices à la suite de l'émission d'actions de préférence, "prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires" des valeurs mobilières donnant accès aux titres de capital.
Il est ainsi prévu, aux termes de l'ordonnance, que la société placée dans cette situation dispose de trois solutions :
C'est, plus précisément, sur ce point que le décret du 10 février a apporté des précisions substantielles quant au mode de calcul à retenir. Toutefois, et c'est à ce titre que le décret intéresse directement le droit boursier, le législateur a laissé libre cours aux mécanismes conventionnels pour la majeure partie des sociétés, puisqu'il prévoit, qu'en principe, l'ajustement est réalisé selon les modalités du contrat d'émission, sauf lorsque les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Le décret vise de la sorte exclusivement les opérations boursières réalisées sur les marchés majeurs, encore qu'on peut se demander si, s'agissant des autres marchés, les contrats d'émission susmentionnés n'en réfèreront pas aux mécanismes prévus par le décret pour rendre les opérations incontestables, car les praticiens auront sans doute à coeur de choisir les solutions les plus sécurisantes.
Matériellement, en effet, les solutions apportées sont particulièrement précises, et bien qu'il soit impossible d'en détailler les modalités de calcul en quelques lignes, on soulignera simplement que le décret évoque, nous semble-t-il, l'ensemble des hypothèses envisageables.
- S'agissant, en premier lieu, du principe applicable "dans tous les cas", le texte précise que l'ajustement doit égaliser, au centième d'action près, la valeur des titres à celle qui aurait été obtenue en cas d'exercice des droits avant la réalisation de l'opération. En toute hypothèse, les résultats de l'opération ne peuvent donc être que neutres ou positifs pour les porteurs, mais jamais négatifs, du moins à un centième d'action près.
- S'agissant, en second lieu, des bases de calcul applicables selon la nature des opérations, le décret établit cinq modalités différentes selon que ces dernières : comportent un droit préférentiel de souscription, emportent attribution d'actions gratuites, prévoient des distributions de réserves ou le versement de primes d'émission. Enfin, les calculs se feront également sur des fondements propres en cas de modification de la répartition des bénéfices et d'amortissement du capital.
Il reste, qu'en dehors de ces mécanismes, le décret prévoit un nouveau mode de calcul pour les augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription, et pour les seules sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Le prix d'émission, selon le nouvel article 155-5, doit être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le jour de la fixation de ce prix, avec une décote maximale de 5 %. On relèvera que cet assouplissement notoire de l'ancienne règle des "10 parmi les 20", rapproche la France des standards internationaux et répond au souci d'unification exprimé il y a peu de temps par l'autorité boursière, ainsi qu'en atteste la teneur du rapport de juin 2002 (4) de la Commission des Opérations de Bourse.
II. Les délais
Les modifications des délais visent principalement une autre catégorie d'opérations : les augmentations de capital (A), même si les opérations relatives aux actions de préférence et aux valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital (B) ont, également, été visées par le décret, le législateur ayant souhaité accorder davantage de souplesse aux sociétés.
A. La modification des délais en matière d'augmentation de capital
Un choix de simplification : la reconduction de certains délais
Dans d'autres domaines, que l'on peut croire plus sensibles, puisqu'ils touchent les augmentations de capital en faveur des salariés qui détiennent moins de 3 % du capital, les délais n'ont pas été modifiés. Il en est ainsi de celui qui est imparti pour organiser une assemblée générale extraordinaire suivant la précédente assemblée générale ayant statué sur un projet d'augmentation de capital, qui demeure fixé à trois ans.
Il en va de même pour les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes qui donnent éventuellement lieu à rompus, l'assemblée générale pouvant décider que les droits formant rompus ne sont ni négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants devront être vendus. Le délai visé, en l'espèce, est celui de l'allocation des sommes ainsi dégagées, dont le Code de commerce prévoit qu'il est fixé par décret. Or, ce dernier maintient le délai de trente jours prévu par "l'ancien article L. 225-129, mais que le législateur, selon les termes d'un auteur, avait 'sorti' de la loi pour des raisons constitutionnelles" (5).
Enfin, s'agissant de la suspension de l'exercice des droits donnant accès au capital, le régime applicable aux anciennes obligations à bons de souscription d'actions (ancien article L. 225-152) ainsi qu'aux obligations convertibles en actions (ancien article L. 225-163) est, lui aussi, marqué par la continuité. Il est toujours de trois mois, c'est-à-dire tel qu'il figurait auparavant dans la loi.
La simplification par voie de modification des délais
L'originalité la plus importante en matière de délai tient à l'introduction, par la loi du 24 juillet 2004, d'un nouveau mécanisme en matière d'augmentation de capital dénommé "clause d'extension".Cette clause a été introduite par l'article L. 225 -136-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8393GQW) qui légalise, par-là même, une pratique de marché. L'article précité légitime, en effet, au plan légal, la faculté pour l'assemblée, en cas d'augmentation de capital, de prévoir que le nombre de titres pouvait être augmenté pendant un "certain délai", que le décret du 10 février avait pour objet de fixer. Selon ce dernier, la décision d'émettre des titres supplémentaires pourra intervenir après le règlement livraison, mais dans un délai de trente jours à compter de la clôture de la souscription.
Par ailleurs, et ce point peut paraître paradoxal dans ce contexte d'assouplissement généralisé, le décret impose le respect d'un délai nouveau, du moins au plan normatif, puisqu'il était auparavant librement fixé par l'assemblée générale des actionnaires pour les obligations convertibles en actions, ainsi que pour les obligations à bon de souscription d'actions.
L'article L. 225-49 du Code de commerce, qui régit les augmentations de capital résultant de l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès aux titres de capital prévoit, désormais, l'unification des délais pour l'ensemble de ces opérations, fixé par le décret (article 165 IV nouveau) à un mois après la clôture de l'exercice. L'introduction de ce nouveau délai légal se justifie par la nécessité de conférer un régime homogène à la nouvelle catégorie de valeurs mobilières créées par l'ordonnance. En ce sens, rien n'altère l'esprit des nouveaux textes qui ont pour objet de garantir la sécurité juridique et de donner aux praticiens un encadrement réglementaire stable, plus incitatif, et propre à susciter toutes formes de créativité en matière de financement.
On peut voir la même volonté d'homogénéisation en matière d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. S'agissant des sociétés dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé, l'article L. 225-135 nouveau du Code de commerce prévoit, en effet, que l'augmentation de capital décidée par l'assemblée peut aménager un délai de souscription en faveur des actionnaires. Le décret, (article 165-III) fixe ce délai à trois jours de bourse alors qu'il variait auparavant, allant, en pratique, parfois jusqu'à cinq jours (6).
B. Un assouplissement des délais pour les opérations de l'article L. 228-99 du Code de commerce
L'assouplissement des délais concerne, également, les opérations d'émission (y compris l'attribution de primes), de distribution des réserves, celles qui sont relatives aux actions de préférence et aux autres opérations concernant les valeurs mobilières donnant accès aux titres de capital. L'ensemble des opérations mentionnées à l'article L. 228-99 précité du Code de commerce (N° Lexbase : L8342GQZ) est donc concerné.
On a vu que, dans ces matières, le décret appliquait de façon particulièrement rigoureuse la règle édictée par le législateur dans le nouvel article L. 228-99 du Code de commerce qui dispose que la société "doit prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires des droits". Cette rigueur se confirme par la teneur du décret du 10 février 2005 qui établit, de surcroît, un certain nombre de principes en matière d'information. Il prévoit, en effet, dans son nouvel article 242-13, que dans les cas des opérations précitées, la société doit adresser un avis aux titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières. Cet avis spécifie - entre autres mentions - la nature de l'opération, ses modalités, ainsi que les éléments de prix, cet avis devant être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception 14 jours avant la clôture en cas d'émission, et 15 jours après la décision relative à l'opération envisagée dans les autres cas.
D'autre part, l'article 242-8 nouveau du décret dispose que, lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui émet de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription doit ouvrir une période exceptionnelle de souscription si les droits attachés aux valeurs mobilières précitées ne peuvent être exercés qu'à certaines dates. Cette période exceptionnelle a pour objet de permettre aux porteurs de droits susmentionnés de souscrire des titres nouveaux.
Ces dispositions étant prises, la réforme de valeurs mobilières peut, désormais, être mise en oeuvre sans restriction. Les dispositions du nouveau décret traduisent, à ce titre, la volonté -au-delà des objectifs de simplification du droit- de conférer un encadrement normatif plus clair pour l'ensemble des valeurs mobilières, et surtout de rendre cet encadrement plus lisible pour les investisseurs étrangers, car ce facteur est un des déterminants des choix boursiers dans un contexte d'internationalisation des marchés.
Jean-Baptiste Lehnof
Maître de conférences à l'ENS-Cachan antenne de Bretagne
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Réf. : Directive (CE) n° 2004/39 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive ... (N° Lexbase : L2056DYS)
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N2471AID
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Le 22 Septembre 2013
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N2438AI7
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Le 01 Octobre 2012
Aux Etats-Unis et en France, lorsque l'acquisition était essentiellement payée à plus de 90 % en actions, il était possible d'intégrer la nouvelle filiale dans les comptes du groupe sur la base des valeurs comptables de ses actifs et passifs. Les actions émises étaient inscrites au bilan non sur la base de leur valeur, mais pour le montant comptable des capitaux propres de la cible. C'est ce que l'on appelle le pooling of interest.
En revanche, les acquisitions financées à plus de 10 % en liquidités ou quasi-liquidités entraînaient la réévaluation des actifs et des passifs exigibles de la cible et la constatation d'un goodwill inscrit parmi les actifs incorporels. Celui-ci était alors amorti sur une durée le plus souvent proche de 20 ans selon la méthode du purchase accounting.
D'un point de vue conceptuel, les deux méthodes devraient être équivalentes : elles n'affectent pas les cash-flows futurs du groupe et n'ont, en conséquence, aucun impact sur sa valeur.
Il n'en est rien dans la pratique. Les banquiers et les avocats d'affaires dépensaient des trésors d'imagination pour faire d'une acquisition une fusion qui bénéficie du pooling car dans ce cas, et dans ce cas seulement, il n'y avait pas de dotations aux amortissements du goodwill qui puisse réduire les résultats futurs ; les taux de rentabilité affichés étaient donc améliorés car les capitaux employés et les capitaux propres avaient été réduits.
Consciente de la menace que représentait ces traitements pour la transparence des marchés américains, la Financial Accounting Standard Board (2) a mis en oeuvre une réforme, en juin 2001, qui a conduit à la suppression de la méthode du pooling et à l'impossibilité pour les entreprises d'amortir le goodwill, lequel devenait soumis à un test de dépréciation.
Fortement inspirée de ces principes, les normes IAS/IFRS préconisent une nouvelle comptabilisation de l'écart d'acquisition visant à améliorer les conditions des opérations d'acquisitions.
II - Méthode de dépréciation du goodwill
Les normes IAS/IFRS définissent les procédures qu'une entreprise doit mettre en oeuvre pour s'assurer que ses actifs sont comptabilisés pour une valeur qui n'excède pas leur valeur recouvrable. Le principe est qu'un actif ou une Unité Génératrice de Trésorerie (UGT) (3) s'est déprécié lorsque sa valeur comptable excède sa valeur recouvrable. Des tests de dépréciation doivent être effectués au minimum une fois par an, même en l'absence d'indice laissant à penser qu'il y a eu perte de valeur (changement d'environnement, apparition de nouvelles technologies...).
S'agissant du goodwill, la norme 36 précise que des tests doivent être effectués à n'importe quel moment au cours de l'exercice mais à la même date tous les ans. Les tests sont, néanmoins, obligatoires en présence d'indice de perte de valeur. En conséquence l'entreprise doit identifier les indices internes et externes qu'elle retient : performance économique, valeur de marché, capitalisation boursière...
Cette même norme 36 précise que les goodwill doivent être affectés à une (ou plusieurs) UGT (4). La valeur du goodwill est donc calculée par référence à une UGT.
La valeur comptable d'une UGT est à déterminer de façon cohérente avec la façon dont la valeur recouvrable de l'UGT est calculée. Elle comprend tous les actifs contribuant aux entrées de trésorerie (par exemple, goodwill et actifs affiliés) et exclut les passifs comptabilisés.
La valeur recouvrable d'un actif est déterminée en agrégeant les valeurs recouvrables des UGT de l'actif. En principe, la détermination du prix de vente net d'une UGT ou d'un actif ou d'un groupe d'actif se fera par référence au marché. Deux cas se présentent : soit le marché existe et il suffit alors de retenir le prix de marché diminué des coûts de sortie (5) ; soit le marché n'existe pas et il faut alors prendre la meilleure estimation du prix de vente de l'actif moins les coûts de sortie. Dans ce dernier cas, la norme préconise l'utilisation des méthodes des comparables boursiers (multiples du CA, EBITDA, EBIT).
III - Une méthode plus rigoureuse bien que difficile à mettre en oeuvre
Intuitivement, on comprend que les difficultés commencent là où l'efficience du marché s'estompe : il n'existe pas de marchés d'occasion pour l'ensemble des actifs d'une entreprise. Nécessairement, la modélisation présuppose une forme d'arbitrage et annonce donc une sérieuse incertitude quant à la valorisation des goodwill. En pratique, des hypothèses de base légèrement différentes peuvent induire des écarts importants.
Pour autant, cette méthode met un terme à la question de savoir si l'on doit raisonner en bénéfice avant ou après amortissement de la survaleur. Il n'y aura plus d'amortissements nouveaux du goodwill puisque le goodwill n'est plus amortissable ! Tout au plus sera-t-il déprécié partiellement pour des montants par nature non récurrents.
Enfin, tester chaque année si la valeur de l'actif économique est supérieure à son montant comptable pour déterminer si le goodwill acquis doit être déprécié, c'est accepter implicitement d'enregistrer dans les comptes la survaleur créé en interne ; survaleur qui se substitue progressivement au goodwill acquis dont Pierre Vernimmen disait qu'il avait, dans un monde concurrentiel, une durée de vie nécessairement limitée (6).
Il s'agit là de l'une des principales innovations de ces normes IAS/IFRS qui marquent une nouvelle avancée des notions de valeur au sein de la comptabilité.
Guilain Hippolyte
HEC
DESS droit des affaires et fiscalité - Paris I (Panthéon-Sorbonne)
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newsid:72438
Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-17.783, FS-P+B (N° Lexbase : A3022DHE)
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N2442AIB
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-18.607, F-P+B (N° Lexbase : A3035DHU)
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N2387AIA
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-19.359,(N° Lexbase : A3061DHT)
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N2440AI9
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 02-19.129, F-P+B (N° Lexbase : A2959DH3)
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N2443AIC
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-20.016, F-P+B (N° Lexbase : A3077DHG)
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N2444AID
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 00-12.563, F-P-B (N° Lexbase : A4035DHW)
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N2500AIG
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 01-12.734, M. Yves Nizard c/ Société Banque générale du commerce, FS-P+B (N° Lexbase : A2439DHS)
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N2432AIW
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Le 01 Octobre 2012
Il faut d'abord, ici, relever que la Cour de cassation confirme une solution, aujourd'hui semble-t-il bien assise, selon laquelle le fait que les époux se soient engagés unilatéralement par actes séparés, même pour garantir une même dette, ne suffit pas à établir en tant que tel le consentement exprès de chacun d'eux à l'engagement de l'autre (2).
Ensuite, il convient de rappeler qu'à la question de savoir si les dispositions de l'article 1415 du Code civil sont ou non applicables au cautionnement réel, la Cour de cassation a répondu, depuis quelques années déjà, par l'affirmative, alors même que la règle ne vise expressément que le cautionnement stricto sensu (3), signe qu'elle entend donner à la règle de protection de l'article 1415 la portée la plus large (4).
David Bakouche
Professeur agrégé des Facultés de droit
(1) Voir, notamment, sur l'insaisissabilité du compte joint alimenté par les revenus de chacun des époux, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur : Cass. civ. 1, 3 avril 2001, n° 99-13.733, Société Crédit immobilier AIPAL crédit c/ Epoux Bendenoun (N° Lexbase : A1747ATU), Bull. civ. I, n° 92, JCP éd. G, 2002, I, 103, n° 13, obs. Simler ; Cass. civ. 1, 17 février 2004, n° 02-11.039, Mme Christiane Capdordy épouse Pugin c/ Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, FS-P (N° Lexbase : A3201DB8), Dr. fam. 2004, n° 84, obs. Beignier.
(2) Voir déjà, à propos de deux engagements de caution souscrits le même jour par actes séparés sans référence dans chacun de ces actes à l'autre, Cass. civ. 1, 9 février 1999, n° 97-11.873, M. Jean-Pierre Le Creurer et autres c/ Banque populaire de l'Ouest (BPO) (N° Lexbase : A1211CQW), JCP éd. G, 1999, I, 156, n° 4, obs. Simler ; comp., en revanche, dans le cas où les époux se portent cautions en termes identiques sur l'acte même de prêt, et jugeant alors que l'article 1415 n'a pas lieu de s'appliquer, Cass. civ. 1, 13 octobre 1999, n° 96-19.126, Epoux Bernard c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (N° Lexbase : A3807AUK), Bull. civ. I, n° 273, JCP 2000, II, 10307, note Casey.
(3) Sur l'application de l'article 1415 au cautionnement réel, voir Cass. civ. 1, 11 avril 1995, n° 93-13.629, Madame Brown c/ Banque Scalbert-Dupont et autre (N° Lexbase : A4961ACQ) Bull. civ. I, n° 165, JCP éd. G, 1995, I, 3869, n° 9, obs. Simler ; Cass. civ. 1, 15 mai 2002, deux arrêts, n° 00-13.527, Banque nationale de Paris c/ M. Bernard Deliry, FP+B+R+I (N° Lexbase : A6541AYW) et n° 00-15.298, Banque nationale de Paris c/ M. David Abihssira, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6550AYA), Bull. civ. I, n° 127 et 128, JCP éd. G, 2002, I, 167, n° 5, obs. Simler, et II, 10109, concl. Petit, note Piédelièvre, RTDCiv. 2002, p. 546, obs. Crocq ; Cass. com., 13 novembre 2002, n° 95-18.994, M. Denis, Fernand, Gilbert Scotte c/ Société Crédit industriel de Normandie, FS-P (N° Lexbase : A7253A3Z), Bull. civ. IV, n° 161, RTDCiv. 2003, p. 322, obs. Crocq.
(4) Voir notamment, sur cette question, Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, Précis Dalloz, 4ème éd., 2004, n° 91.
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N2508AIQ
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Le 01 Octobre 2012
I. Mise en sécurité des ascenseurs
Le parc des ascenseurs existants en France est le plus important d'Europe et le plus ancien : les deux tiers du parc français ont plus de 20 ans d'âge et les plus anciens ascenseurs datent de la fin du XIXème siècle. Près de 126 000 personnes sont bloquées, chaque année, dans une cabine d'ascenseur. En tout, une quinzaine d'accidents mortels ou particulièrement graves est survenue dans les 4 dernières années. Compte tenu du vieillissement naturel du parc, le risque d'accidents ne pourra que croître dans les années à venir. En effet, sans remise à niveau, une grande partie du parc sera obsolète d'ici 15 ans et ce, quel que soit le niveau d'entretien (source : ministère délégué au Logement et à la Ville).
Le décret du 9 septembre 2004 s'applique aux ascenseurs qui desservent, de manière permanente, les niveaux de bâtiments ou de constructions, destinés à transporter, soit des personnes ou des objets, soit uniquement des objets, dès lors que la cabine est accessible sans difficulté et qu'elle est équipée d'une commande située à l'intérieur ou à portée de la personne qui s'y trouve. Sont concernés les ascenseurs dont la cabine se déplace le long de guides rigides, ainsi que ceux qui se déplacent selon un trajet fixé dans l'espace.
Le premier arrêté du 18 novembre 2004 (N° Lexbase : L0878G8Z) relatif aux travaux de sécurité précise la nature et les caractéristiques des dispositifs à mettre en place par les propriétaires par tranche de 5 ans.
La sécurité des ascenseurs consiste à assurer, selon l'article R. 125-1-1 du CCH (N° Lexbase : L8221GTN) :
- la fermeture des portes palières,
- l'accès sans danger des personnes à la cabine,
- la protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes,
- la prévention des risques de chute et d'écrasement de la cabine,
- la protection contre les dérèglements de la vitesse de la cabine,
- la mise à disposition des utilisateurs de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention,
- la protection des circuits électriques de l'installation,
- l'accès sans danger des personnels d'intervention aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine,
- l'impossibilité, pour toute personne autre que les personnels d'intervention, d'accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine.
Ne peuvent être mis sur le marché, depuis le 27 août 2000, que les ascenseurs qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens, selon l'article 3 du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 (N° Lexbase : L0877G8Y).
Ce décret concerne la mise sur le marché des ascenseurs neufs, alors que la nouvelle réglementation concerne, elle, la mise en conformité des ascenseurs déjà installés. Toutefois, les nouvelles dispositions relatives à l'entretien et au contrôle concernent tous les ascenseurs, qu'ils soient neufs ou anciens.
Les propriétaires d'un ascenseur qui a été installé avant cette date, et qui ne répond pas aux neuf objectifs de sécurité mentionnés ci-dessus, doivent mettre en place des dispositifs de sécurité avant le 3 juillet 2008, le 3 juillet 2013 et le 3 juillet 2018. La première série de travaux comprend les mesures les plus importantes pour améliorer la sécurité.
A. Dispositifs de sécurité à mettre en place avant le 3 juillet 2008
Les propriétaires des ascenseurs doivent, avant cette date :
- munir les serrures de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières,
- les pourvoir d'un dispositif empêchant ou limitant des actes de nature à porter atteinte au verrouillage de la porte palière, lorsque cela est nécessaire,
- assurer un système de détection de la présence de personnes, destiné à les protéger contre les chocs des portes coulissantes lors de leur fermeture,
- clôturer les gaines pour empêcher leurs accès, ainsi qu'aux éléments de déverrouillage des serrures de porte palières,
- installer un parachute de cabine et un limiteur de vitesse en descente dans un ascenseur électrique,
- installer un dispositif destiné à éviter toute chute en gaine, lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage,
- installer un dispositif de commande, de manoeuvre d'inspection et d'arrêt de la cabine, en vue de protéger le personnel d'intervention opérant sur le toit de la cabine,
- installer un dispositif permettant au personnel d'intervention d'accéder sans danger aux locaux des machines ou des poulies,
- installer un système de verrouillage des portes et portillons, destiné à la visite technique de la gaine et de la cuvette, ainsi que des portes de secours, avec commande automatique de l'arrêt de l'ascenseur lors de leurs ouvertures.
B. Dispositifs de sécurité à mettre en place avant le 3 juillet 2013
Les propriétaires doivent, avant cette date :
- installer dans les ascenseurs antérieurs au 1er janvier 1983, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine d'ascenseur, de nature à assurer, à tous les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite,
- installer un dispositif de téléalarme entre la cabine et un service d'intervention, doublé d'un éclairage de secours en cabine,
- mettre en place des portes palières présentant une résistance mécanique suffisante lorsqu'elles comportent un vitrage,
- mettre en place des dispositifs de protection contre la chute libre, la dérive et la survitesse de la cabine pour un ascenseur hydraulique,
- installer un système de protection, avec marquage ou signalisation, éliminant le risque de contact direct du personnel d'intervention avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux d'arrivée de courant,
- mettre en place des dispositifs de protection du personnel d'intervention contre le risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies,
- installer un dispositif d'éclairage fixe du local des machines ou des poulies sur les zones de travail et de circulation.
C. Dispositifs de sécurité à mettre en place avant le 3 juillet 2018
Les ascenseurs doivent, avant cette date :
- être munis d'un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine de nature à assurer, à tous les niveaux desservis, un accès sans danger, ainsi que l'accessibilité des personnes handicapées à mobilité réduite, dans tous les ascenseurs postérieurs au 31 décembre 1982,
- être munis d'un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine montée pour un ascenseur électrique à adhérence.
II. Mise en place de l'entretien et du contrôle technique des installations d'ascenseur
A. Entretien à réaliser dans les installations d'ascenseurs
Le deuxième arrêté du 18 novembre 2004 (N° Lexbase : L0881G87) relatif à l'entretien définit, notamment, les opérations minimales devant être réalisées pour entretenir un ascenseur, et les clauses minimales des contrats d'entretien. Tout contrat conclu après le 10 septembre 2004 doit être conforme aux nouvelles dispositions ou mis en conformité, au plus tard, le 30 septembre 2005. Les propriétaires concernés doivent, donc, engager rapidement les procédures conduisant à la passation des nouveaux contrats.
L'entretien visé à l'article R. 125-2 du CCH (N° Lexbase : L8225GTS) doit comprendre la réparation ou le remplacement des pièces défaillantes ou usées. Les pièces de rechange peuvent provenir, indifféremment, du fabricant d'origine ou d'un autre fabricant.
S'il existe un contrat d'entretien avec une entreprise, l'adaptation des pièces sur l'installation relèvera de la responsabilité de l'entreprise chargée de l'entretien. L'entretien et ses conditions d'exécution doivent tenir compte des caractéristiques du lieu desservi, des technologies spécifiques de l'installation, de la fréquence d'utilisation, ainsi que les prescriptions des constructeurs. L'intervalle entre deux visites ne pourra excéder six semaines. Le déblocage des personnes bloquées en cabine doit être prévu 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, et les interventions en vue du dépannage des installations doivent être effectuées quel que soit le jour, ouvrable ou non.
Le contrat d'entretien de l'ascenseur est conclu pour une période d'un an minimum, et les références de ce contrat, ainsi que la date d'échéance, doivent être inscrites dans le carnet d'entretien de l'immeuble en copropriété. Les fréquences des visites d'entretien sont définies dans le contrat. En cas de changement de prestataire, un état des lieux initial et contradictoire de l'installation doit être dressé entre le propriétaire et le nouveau prestataire, et être annexé au nouveau contrat.
Le titulaire du contrat d'entretien assure la direction et la responsabilité de l'exécution des prestations. Il est seul responsable des dommages que l'exécution de ses prestations peut causer dans les limites de ses obligations contractuelles. L'entreprise doit avoir souscrit un contrat d'assurance, en cours de validité, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir en cas de dommages corporels ou matériels causés aux tiers et au propriétaire à l'occasion des interventions.
Aucune sous-traitance partielle ou totale du contrat d'entretien n'est admise sans l'accord préalable écrit du propriétaire. En cas d'accord de ce dernier, la responsabilité de l'entreprise reste entière pour les travaux sous-traités, et toute modification du contrat d'entretien doit faire l'objet d'un avenant.
Les éléments de révision des prix convenus au contrat d'entretien doivent être explicites et illustrés par une application chiffrée. Les factures appliquant la formule de révision du prix doivent préciser et justifier les éléments de calcul, de façon à permettre au propriétaire de contrôler que les modifications appliquées sont conformes aux clauses du contrat. La révision des prix prend effet à la date anniversaire du contrat, ou bien à une autre date choisie par les contractants, et doit, dans tous les cas, figurer explicitement dans les contrats.
Tous les éléments concernant la visite doivent être portés sur le carnet d'entretien. La nature des observations, interventions, travaux, modifications, remplacements de pièces effectués sur l'appareil au titre de l'entretien, la date et la cause des incidents, ainsi que les réparations effectuées au titre de dépannage, doivent obligatoirement y figurer. Le carnet d'entretien doit être mis à la disposition du propriétaire de l'appareil sous une forme et dans un endroit précisé dans ledit contrat. Ce carnet doit être mis à jour lors de chaque visite et lors de chaque intervention de dépannage. Au cas où l'appareil comporte un dispositif permettant de reconstituer l'historique des opérations d'entretien, le propriétaire de l'appareil doit pouvoir avoir accès à ces informations sans surcoût.
B. Contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs
Le troisième arrêté du 18 novembre 2004 (N° Lexbase : L0880G84) relatif aux contrôles techniques précise les modalités des contrôles devant être effectués tous les 5 ans au maximum par des contrôleurs compétents et indépendants, que le propriétaire choisira.
Tout propriétaire d'ascenseurs est tenu de faire réaliser, à ses frais, un contrôle technique de son installation tous les 5 ans, selon l'article R. 125-2-4 du CCH (N° Lexbase : L8229GTX). Les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003 auront leur premier contrôle technique le 3 juillet 2009 au plus tard. Le contrôle technique des ascenseurs installés après cette date interviendra au plus tard 5 ans après la date d'installation.
Le propriétaire de l'ascenseur doit mettre à la disposition du contrôleur technique les informations et documents nécessaires à la bonne exécution du contrôle, notamment :
- le dossier technique comportant les caractéristiques principales de l'installation,
- la dernière étude de sécurité,
- le rapport de vérification établi après toute transformation ou modification importante de l'installation, le cas échéant,
- le carnet d'entretien prévu à l'article R. 125-2-1 du CCH (N° Lexbase : L8226GTT),
- le rapport de la personne qui a effectué le précédent contrôle technique.
Le propriétaire de l'ascenseur peut choisir librement le contrôleur technique et fixer avec lui la date de réalisation du contrôle. L'intervenant l'informe de la durée prévue de sa mission et le propriétaire doit, à son tour, avertir tous les usagers de la non disponibilité de l'appareil pendant cette durée. De plus, il peut demander la présence de l'entreprise d'entretien lors du contrôle et, dans ce cas, il lui fournira les moyens d'accès aux différentes parties de l'installation, ainsi que les informations nécessaires pour lui permettre d'y assister.
Le contrôleur technique remettra au propriétaire un rapport d'inspection dans un délai de 30 jours suivant l'exécution de sa mission. Ce rapport doit mentionner, outre les références servant à identifier l'ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :
- la liste des documents présentés au contrôleur technique,
- la liste des parties de l'appareil contrôlées,
- les parties prévues de l'ascenseur qui n'ont pu être soumises au contrôle technique en précisant les raisons,
- un récapitulatif des dispositifs de sécurité, non installés, rendus obligatoires,
- un récapitulatif des observations et anomalies auxquelles il doit être remédié, notamment les défauts qui présentent un danger pour la sécurité des personnes, ainsi que l'état de conservation et de fonctionnement des dispositifs de sécurité observés,
- une mention indiquant, en fin de rapport, que l'ascenseur est conforme ou non, selon la législation en vigueur.
Ce rapport pourra être consulté gratuitement par les personnes disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble, et une copie écrite pourra leur être communiquée à leur frais.
C. Critères de compétences des personnes réalisant les contrôles techniques dans les installations d'ascenseurs
Le quatrième arrêté du 13 décembre 2004 (N° Lexbase : L0879G83) relatif aux critères de compétences des contrôleurs techniques précise que les intervenants seront en mesure de proposer des prestations qualifiées, afin de maintenir les appareils en bon état de fonctionnement.
Tout d'abord, les contrôleurs techniques, les organismes habilités, les salariés ou les personnes physiques réalisant ces contrôles devront avoir une connaissance approfondie des procédés, produits et équipements dans le domaine des ascenseurs, ainsi que des prescriptions régissant la prévention des risques. Ils devront avoir acquis une expérience de 5 ans dans le domaine de l'installation ou de l'entretien des ascenseurs, de même qu'une expérience de 3 ans dans le domaine de l'inspection ou du contrôle dans les secteurs de la mécanique ou de l'électromécanique. De plus, ils devront être capables de procéder au repérage et au report sur plan, ainsi que de mettre au point une méthodologie de contrôle sur la base de l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser. Enfin, ils seront aptes à rédiger les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
Les organismes de certification visés à l'article R. 125-2-5 du CCH (N° Lexbase : L8230GTY) doivent être accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024.
D. Les aides financières pour les travaux
Les travaux de mise en sécurité et d'entretien des ascenseurs peuvent se heurter à un problème financier des propriétaires ou des copropriétés. Cependant, dans le secteur des logements privés, ces travaux bénéficient de la TVA au taux de 5,5 %. De plus, un crédit d'impôt au taux de 15 % est ouvert par l'article 200 quater du Code général des impôts pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement des ascenseurs, lorsque les travaux sont afférents à la résidence principale, y compris la copropriété. Dans le secteur des logements sociaux, les travaux de réparation et d'entretien bénéficient de la TVA à 5,5 % et les premiers types de travaux peuvent faire l'objet d'attributions de crédits au taux de 25 % (source : ministère délégué au Logement et à la Ville).
Armelle Ribot
Rédactrice en droit immobilier et copropriété
(1) Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et Habitat" (N° Lexbase : L6770BH9) ;
(2) Décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7715GTW) ;
(3) Source : ministère délégué au Logement et à la Ville ;
(4) Vade-mecum des ascenseurs, les prescriptions de sécurité, le Moniteur n° 5281,18 février 2005.
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Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2005, n° 03-20.968, Mme Françoise Chardonny, divorcée Bethe c/ Trésorier principal d'Orange, F-P+B (N° Lexbase : A2630DHU)
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N2430AIT
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Le 01 Octobre 2012
David Bakouche
Professeur agrégé des Facultés de droit
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Réf. : Cass. com., 22 mars 2005, n° 02-15.084, F-D (N° Lexbase : A4071DHA)
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N2503AIK
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 22 février 2005, n° 03-12.902, M. Jean-Louis Rebellato c/ M. Alain Bourgeois, F-P+B (N° Lexbase : A8662DGW)
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N2548AI9
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par Jean-Philippe Dom, Maître de conférences à l'Université de Caen
Le 01 Octobre 2012
La démission d'un dirigeant est un acte unilatéral, lequel, sauf stipulation contraire des statuts, produit, d'une part, tous ses effets dès lors qu'il a été porté à la connaissance de la société, et d'autre part, ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans l'arrêt rendu le 22 février 2005. Les faits de l'espèce sont limpides. Le gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) donne sa démission à la société et à son unique associé. Puis, par courrier, il revient sur sa décision. Dans un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, les juges du fond constatent tout d'abord, que le gérant a clairement donné sa démission par plusieurs courriers, et qu'à compter de la réception de ces courriers, il ne pouvait revenir sur sa décision. En outre, ils considèrent que le gérant ne rapportait pas la preuve de circonstances ayant pu le contraindre à démissionner.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt en approuvant la cour d'appel d'avoir ainsi statué à la lumière des faits.
La démission des dirigeants des sociétés commerciales (H. Souleau, La démission des dirigeants des sociétés commerciales, RTD com., 1972, spéc., p. 25) est un moment fort de la vie d'une société. Elle peut être provoquée par des motifs d'ordre subjectif, la lassitude, ou d'ordre objectif, une mésentente à propos de la rémunération.
La nature et le régime de cet acte sont étroitement liés. Ces deux points ressortent de l'arrêt commenté et emportent des conséquences théoriques et pratiques importantes. La démission est un acte unilatéral (I) qui peut être aménagé par les statuts (II).
I. Le caractère unilatéral de la démission
La démission du gérant est un acte unilatéral qui produit effet dès sa réception par le destinataire (v. déjà, en ce sens, CA Paris, 3e ch., sect. C, 5 novembre 1999, n° 1999/03230, Société Segaco SARL N° Lexbase : A9414A7S ; Bull. Joly 2000, § 33, note J-M. Bahans).
Cette qualification est justifiée à deux égards.
En premier lieu, du point de vue du droit du mandat, l'article 2007 du Code civil (N° Lexbase : L2242ABN), permet au mandataire de notifier au mandant sa renonciation. En second lieu, le mandataire social ne peut être prisonnier de ses fonctions. Aussi, dans la mesure où il ne démissionne pas à contretemps ou de façon trop précipitée, il doit pouvoir librement se démettre de la même façon qu'il peut être révoqué.
Il y a là un argument qui tient au parallélisme des formes et à l'effet de réciprocité. Sous l'empire de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 7 mars 1925 qui régissait initialement les sociétés à responsabilité illimitée (SARL) (d'après cet article, "les gérants nommés par l'acte de société ou par un acte postérieur ne sont révocables que pour des causes légitimes"), la démission du gérant avait pu être considérée comme un contrat unilatéral requérant l'acceptation de la société. En effet, la Cour de cassation avait admis que la démission, donnée sous le coup de la colère, pouvait être suspendue par l'assemblée des associés qui avait accordé un délai de réflexion au gérant (Cass. com., 13 janvier 1969, n° 66-14.499, publié N° Lexbase : A0953AUT ; D. 1969, jurispr., p. 393, note A. Dalsace). L'arrêt du 22 février 2005 opère un revirement de jurisprudence. Les motifs de ce revirement tiennent probablement à la modification des conditions de révocation du gérant de SARL. L'article 55 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (N° Lexbase : L6202AGS) (devenu C. com., art. L. 223-25 N° Lexbase : L3180DYG et modifié par l'ordonnance, n° 2004-274,du 24 mars 2004 N° Lexbase : L4315DPI), a été créé "pour mettre fin à la quasi-inamovibilité du gérant de société à responsabilité" (obs. de la Commission des lois, v. M. Hamiaut, La réforme des sociétés commerciales, I, Paris Dalloz 1966, spéc. p. 26). En droit positif (C. com., art. L. 223-25), sans être révocable ad nutum, le gérant de SARL est librement révocable. Certes, si sa révocation a été décidée sans justes motifs, elle s'accompagne de dommages-intérêts. Néanmoins, la révocation étant maintenant libre, la démission le devient.
La Cour de cassation étend la qualification d'acte unilatéral à toute démission émanant de tout "dirigeant de société". Ainsi, quelle que soit la forme sociale (toutes les sociétés paraissent concernées, il en va probablement ainsi des autres formes de groupements : association, GIE, fondation, etc.) et la nature des fonctions de direction (fonction de représentant : directeur général de société anonyme par exemple, ou fonction de contrôle : membre du conseil de surveillance par exemple), le dirigeant qui donne sa démission doit avoir pesé les conséquences de son acte avant d'agir. En effet, à réception de la démission, celle-ci a définitivement produit ses effets.
En pratique, des questions peuvent encore se poser. Afin d'éviter les conséquences fâcheuses d'une action en responsabilité pour démission intempestive, il est fréquent que le dirigeant envoie une lettre précisant qu'il donne sa démission, celle-ci prenant effet "à compter de telle date". Pendant la période qui reste à courir jusqu'à l'échéance, la société peut-elle encore convaincre le dirigeant de rétracter sa démission ? Une réponse affirmative devrait s'imposer pour la souplesse du fonctionnement de la société. Cependant, si la révocation ne nécessite aucune acceptation de la part de la société et que celle-ci produit ses effets à réception, peut-il y avoir rétractation ? Le maintien dans les fonctions ne passe-t-il pas alors obligatoirement par une nouvelle nomination ? Les termes de l'arrêt le laissent penser.
II. Les aménagements conventionnels de la démission
Le régime de la démission peut être aménagé par les statuts. De tels aménagements sont fréquents.
Ainsi les statuts prévoient, parfois, un préavis, le dirigeant devant informer la société de sa démission. Ce préavis doit être d'un délai raisonnable pour, notamment, permettre à la société de trouver un remplaçant. A défaut, dans un délai se situant à l'intérieur du délai de préavis, les statuts peuvent autoriser le dirigeant à mettre en oeuvre la procédure de désignation d'un mandataire ad hoc. Celui-ci prendra ses fonctions à compter de la date de prise d'effet de la démission du dirigeant.
En principe, il conviendrait d'éviter la clause subordonnant la démission du dirigeant à l'acceptation de la démission par l'assemblée ou un organe collégial tel que le conseil d'administration. L'arrêt commenté suggère qu'une telle clause est licite. Elle est cependant difficile à mettre en oeuvre. Comment motiver le dirigeant dont la démission n'a pas été acceptée ? On voit mal une société forcer son dirigeant à exercer ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat sous la menace d'une action en responsabilité pour manquement à son obligation de diligence...
En revanche, afin d'assouplir les conséquences très abruptes que la Cour de cassation attache à la nature de la démission, il semblerait possible de préciser l'existence d'un délai situé à l'intérieur du délai de préavis, pendant lequel le dirigeant aurait la possibilité de rétracter librement sa démission.
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Réf. : QE n° 57240 de M. Garraud Jean-Paul, JOANQ 08 février 2005 p. 1259, min. just., réponse publ. 22-03-2005 p. 3050, 12e législature (N° Lexbase : L1085G8P)
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N2507AIP
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Le 22 Septembre 2013
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N2517AI3
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Le 01 Octobre 2012
Introduction : premier bilan sur les rapports annuels
L'évolution des attentes du marché et de la réglementation
- Quelles attentes des acteurs face aux évolutions du contrôle interne ?
Description vs évaluation : quelle approche retenir aujourd'hui en fonction de quels besoins ? Quel impact de la loi Sarbanes Oxley en France et en Europe ?
Analystes financiers et agences de notation : comment exploiter aujourd'hui les données issues du contrôle interne ?
Quelles contraintes pour les entreprises françaises cotées sur des marchés étrangers ?
- Un référentiel européen unique en vue du futur marché financier européen ?
- Quelles responsabilités nouvelles pour les professions comptables ?
Gouvernance et contrôle interne : le rôle du conseil d'administration
- Conseil d'administration et comité d'audit : le juste équilibre des pouvoirs entre management et contrôle
Conseil d'administration : quel rôle dans la mise en oeuvre du contrôle interne ?
Comité d'audit : quelles relations entre le contrôle et le management ? Quels moyens d'action ? Quels pouvoirs et quelles responsabilités ?
- Déclinaisons opérationnelles du ou des contrôles internes : quelles implications des différents acteurs de l'entreprise ?
Organisation interne et partage des responsabilités
PME : quels apports du contrôle interne ? Quelles contraintes pour quelle utilité ?
Suivi opérationnel et outils : quels sont les facteurs clefs de succès pour la mise en place d'un contrôle interne efficace et pérenne ?
Pascal Clément, Président de la Commission des Lois, Assemblée Nationale
Gérard Rameix, Secrétaire général, AMF
Alain Leclair, Président, AFG
Jacques Calvet, Administrateur et Président de comités d'audit
Jean-Jacques Gauthier, Directeur Général Adjoint, Finance, Lafarge
Olivier Sorba, Président, AMRAE
Emmanuel du Boullay, Administrateur indépendant, IFA
Fabrice Remon, Directeur, Deminor
Alain Cazale, Président, SFAF
Olivier de Combarieu, Directeur du Département Entreprises, Fitch Ratings
Philippe Christelle, Président IFACI, Directeur de l'audit interne, Capgemini
Luc Athlan, Responsable juridique droit des sociétés, Groupe Partouche ; Administrateur, AFJE
Christine Thin, Président, Haut Conseil du Commissariat aux comptes
Dominique Menard, Associée audit, PricewaterhouseCoopers
Vincent Baillot, Président, CNCC
Gérard de la Martinière, Administrateur, Membre de comités d'audit
Aldo Cardoso, Administrateur, Membre de comités d'audit
Daniel Lebègue, Président, IFA
Sylvie Le Damany, Avocat à la Cour, Associée, Landwell & Associés
Xavier Maitrier, Associé, Amélioration de la performance risques et contrôle interne, PricewaterhouseCoopers
Marc de Andolenko, Directeur de l'audit interne, Areva
Yves Fallouey, Directeur Audit Interne et Organisation, PSA Peugeot Citroën
Françoise de Borda, Directrice juridique, Mc Donald's France
Gérard Orsini, Président de la Commission Juridique et Fiscale, CGPME
Alain Rolland, Président de la Commission des Normes Professionnelles et Missions Comptables, CSOEC
Philippe Noël, Président, RVR Systems
Bertrand de Clermont Tonnerre, Directeur de l'audit interne, Rexel
Mercredi 20 avril 2005
8h30 - 17h45
Hôtel Lutétia
Paris
850 euros HT
Responsable de la conférence : Caroline Daillez
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Réf. : Cass. com., 22 mars 2005, n° 02-10.079, F-D (N° Lexbase : A4050DHH)
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N2505AIM
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 22 mars 2005, n° 02-17.811, F-D (N° Lexbase : A4077DHH)
Lecture: 1 min
N2506AIN
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Le 22 Septembre 2013
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