Réf. : Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 03-10.946, Société François Milan et Thierry Brand c/ Société Night Rock, F-P+B (N° Lexbase : A7363DGS).
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par Richard Routier, Maître de conférences à l'Université du sud Toulon-Var, Codirecteur du Master banque
Le 01 Octobre 2012
La question présente un intérêt pratique certain pour une profession dont la responsabilité est de plus en plus recherchée. Lorsque la vente porte sur un immeuble, le dommage du vendeur est assez relatif : l'acte n'est pas délivré sur le champ à l'acquéreur, et la résolution judiciaire lui permettra de retrouver son bien. S'agissant, comme en l'espèce, d'un fonds de commerce, c'est un peu différent car la valeur de celui-ci peut s'être rapidement dépréciée. Il est alors tentant de se faire indemniser par le notaire.
Cette question a, également, une importance théorique non négligeable au regard de la nature de l'exigence du chèque de banque. Par l'arrêt rapporté, la première chambre civile vient censurer les juges du fond au motif que "l'exigence d'un chèque de banque n'ayant pas un caractère d'ordre public, le notaire ne pouvait refuser d'instrumenter l'acte requis de lui".
On peut comprendre que les Hauts magistrats puissent dénier tout caractère d'ordre public à une telle exigence : et la nature du texte -une simple recommandation-, et son auteur -un ordre professionnel-, ne peuvent être source d'un droit de cette qualité. D'autant que celle-ci a pu être refusée à des textes de valeur normative supérieure (2). Faire dépendre la mise en jeu de la responsabilité du notaire du caractère d'ordre public qui serait attaché à la disposition transgressée est en revanche plus inédit. Jusqu'à présent, la méconnaissance d'un ordre public professionnel ne présentait d'intérêt que pour les actions en nullité, l'ordre public étant indifférent pour les actions en responsabilité qui pouvaient toujours être engagées (3). Mais, si l'exigence du chèque de banque n'est, ici, pas de nature à fonder une action en responsabilité contre le notaire, celui-ci n'est pas pour autant déchargé de toute responsabilité.
Une lecture a contrario de l'attendu laisse déjà entrevoir une responsabilité pour le notaire qui refuserait de passer l'acte en présence d'un chèque ordinaire. Le notaire ne pouvant, désormais, refuser d'instrumenter l'acte pour ce motif, l'acquéreur qui souhaite payer ainsi ne peut plus, en principe, être éconduit. S'il l'est, son dommage devra être réparé.
Le notaire peut être aussi conventionnellement tenu de n'accepter que les chèques de banque. Le vendeur, client du notaire, bénéficiaire indirect du paiement qui transite par la comptabilité du notaire, peut ainsi avoir prévu dans le compromis un tel moyen de paiement. Ultérieurement, par exemple lors de l'entretien préalable, il peut encore lui en avoir expressément donné la consigne : comme tout mandat qui serait inexécuté, des dommages-intérêts pourraient donc, le cas échéant, être réclamés au notaire qui instrumenterait au mépris de ce qui a été stipulé.
Quant au client du notaire, bénéficiaire direct du paiement des sommes qui s'effectue en la vue du notaire mais sans passer par sa comptabilité, il est permis de penser que le notaire ferait bien, malgré tout, au titre de son devoir de conseil, de prendre la précaution d'avertir son client des risques encourus à se satisfaire d'un chèque ordinaire. La reconnaissance d'avis donné qu'il lui fera immanquablement souscrire dans une telle situation pourrait alors être rédigée suivant une formule du type : "Le vendeur aux présentes reconnaît avoir été valablement informé par le notaire soussigné de toutes les conséquences du paiement par un autre moyen que le chèque de banque -ou un chèque certifié-, et déclare notamment avoir été pleinement informé de l'absence de garantie de provisionnement attachée à un paiement par chèque ordinaire. A cet égard, le vendeur admet que le notaire a satisfait à son devoir de conseil".
En définitive, l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 février 2005 ne doit pas être interprété trop largement. En tout cas, pas comme un abandon du recours au chèque de banque, qui conserve naturellement, pour la pratique notariale, toute son utilité. Tenu dans le cadre de son devoir de conseil ou par la volonté des parties, la responsabilité du notaire ne disparaît pas. Simplement, le notaire n'ayant pas l'obligation légale d'instrumenter en présence de chèque de banque, on ne peut lui faire grief de n'avoir pas exigé de son propre chef un tel instrument.
(1) CA Paris, 23 juin 1995, RD bancaire et bourse, 1996, p. 8, n° 1, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard. Cass. com. 11 février 2003, n° 00-18.058, CIC de Paris c/ Société PLV communications group et a. (N° Lexbase : A0167A7C), RTDcom. 2003, p. 341 obs. M. Cabrillac ; JCP éd. E 2003, p. 806, note A. Gauberti ; CA Paris, 15 ème Ch., sect. A, 28 octobre 2003, n° 2002/07267, Arvy Mebarki c/ Caisse de crédit mutuel de Châtellerault centre (N° Lexbase : A5587DA8).
(2) Cass. civ. 1, 30 mars 1994, n° 92-16.797, Société La Grillonnière c/ Mme Guillemin et autres, Bull. civ. I, n° 125 p. 92 (N° Lexbase : A6129AHH), Defrénois 1994, n° 1466, obs. Ph. Delebecque ; RTDciv. 1995, p. 100, obs. J. Mestre, à propos des prohibitions édictées par le décret portant application du statut du notariat.
(3) Cass. civ. 1, 30 mars 1994, précité ; Cass. civ. 1, 18 mai 1997 , n° 95-12.576, M. Audat et autres c/ M. Fortat et autres (N° Lexbase : A0381AC4), Bull. civ. I, n° 99, p. 65 ; JCP éd. E 1997, II, n° 22829, rapp. P. Sargos, et JCP éd. G 1997, I, n° 4068, obs. G. Viney ; RTDciv. 1996, p. 605, obs. J. Mestre, admettant que la méconnaissance des dispositions d'un Code de déontologie puisse être invoquée par une partie à l'appui d'une action en dommages-intérêts.
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Réf. : Cass. com., 08 mars 2005, n° 02-15.783, FS-P+B (N° Lexbase : A2476DH8)
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N2099AIL
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 08 mars 2005, n° 01-16.132, FS-P+B (N° Lexbase : A2444DHY)
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N2101AIN
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 08 mars 2005, n° 02-20.348,(N° Lexbase : A2490DHP)
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N2106AIT
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2005, n° 03-04.196, F-P+B (N° Lexbase : A2537DHG)
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N2108AIW
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. civ. 3, 09 mars 2005, n° 02-13.390, FS-P+B (N° Lexbase : A2466DHS)
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N2036AIA
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Instruction AMF n° 2005-07, 22 février 2005, RELATIVE AUX MODALITES DE CESSION PAR UN EMETTEUR DES ACTIONS PROPRES ACQUISES AVANT LE 13 OCTOBRE 2004 (N° Lexbase : L0849G8X)
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N2043AII
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Instruction AMF n° 2005-01, 25 janvier 2005, RELATIVE AUX PROCEDURES D'AGREMENT ET A L'INFORMATION PERIODIQUE DES OPCVM FRANCAIS ET DES OPCVM ETRANGERS COMMERCIALISES EN France (N° Lexbase : L0871G8R)
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Le 22 Septembre 2013
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N2026AIU
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par André-Paul Weber, Professeur d'économie, Ancien rapporteur au Conseil de la concurrence
Le 01 Octobre 2012
Le principe voulant que la Commission n'engage pas de procédure sur demande ou d'office dès lors que les conditions ci-dessus rappelées sont réunies n'est, cependant, pas général. Le principe ne s'applique pas aux accords comportant des "restrictions caractérisées" de concurrence. S'agissant des accords entre non concurrents sont en particulier visées la mise en oeuvre de prix minima de revente, la restriction concernant le territoire dans lequel, ou la clientèle à laquelle, l'acheteur peut vendre les biens ou les services contractuels, la restriction de livraisons croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, etc.
Les orientations ainsi définies sont aujourd'hui inscrites dans le droit français de la concurrence. L'article L. 464-6-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3097DYD) permet, désormais, au Conseil de la concurrence de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre une procédure d'infraction à l'article L. 420-1 (répression des ententes N° Lexbase : L6583AIN) lorsque, en particulier :
"la part de marché cumulée par les entreprises ou organismes parties à l'accord ou à la pratique en cause ne dépasse pas soit :
a) 10 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou potentiels, sur l'un des marchés en cause ;
b) 15 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents existants ou potentiels sur l'un des marchés en cause".
Cette disposition nouvelle résulte de l'article 26-10 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (N° Lexbase : L6771BHA). Et c'est par voie d'ordonnance (ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 N° Lexbase : L4315DPI, JO n° 74 du 27 mars 2004, p. 5871) que ce nouveau texte a été introduit dans le Code de commerce. En clair, le Conseil de la concurrence est en mesure de prononcer des mesures de non lieu chaque fois que l'on se situe en deçà des seuils de 10 et 15 % s'agissant respectivement des accords horizontaux et verticaux. Mais, là encore, la mise en oeuvre de la procédure de non lieu suppose, notamment, que les accords en cause ne contiennent aucune des restrictions de concurrence listées à l'article L. 464-6-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3098DYE) à savoir :
"a) Les restrictions qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulées avec d'autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer ont pour objet la fixation de prix de vente, la limitation de la production ou des ventes, la répartition des marchés ou des clients ;
b) Les restrictions aux ventes non sollicitées et réalisées par un distributeur en dehors de son territoire contractuel au profit d'utilisateurs finaux ;
c) Les restrictions aux ventes par les membres d'un réseau de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, indépendamment de la possibilité d'interdire à un membre du système de distribution d'opérer à partir d'un lieu d'établissement non autorisé ;
d) Les restrictions apportées aux livraisons croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, y compris entre les distributeurs opérant à des stades différents du commerce".
A bien des égards, ces dispositions nouvelles procèdent de la logique ayant présidé à l'adoption du règlement de la Commission n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 (N° Lexbase : L3833AUI) qui prévoit une exemption à l'application du paragraphe 1 de l'article 81 du Traité CE en ce qui concerne les accords dits verticaux conclus entre des distributeurs et un fournisseur, lorsque, notamment, la part détenue par ce dernier sur le marché pertinent est inférieure à 30 %. Mais encore faut-il, là encore, que l'accord ne contienne pas de "clauses noires" à savoir, pour l'essentiel, celles qui obligeraient chaque distributeur à respecter un prix de vente identique, à s'interdire de revendre à un autre distributeur du réseau, à s'interdire de répondre passivement à des commandes issues de clients situés hors de sa zone d'exclusivité. L'exemption catégorielle ainsi accordée repose sur la constatation selon laquelle les contrats de distribution, notamment sélective, sont de nature à améliorer l'efficience à l'intérieur d'une chaîne de distribution.
Du coup, procédant à l'examen de saisines portant sur des questions de relation entre fournisseur et distributeurs, le Conseil de la concurrence va, selon les cas, se caler sur les orientations définies par le règlement n° 2790/1999 précité ou sur les dispositions nouvelles du Code de commerce. Il n'est pas clair que la jurisprudence en la matière soit encore bien clairement établie et que la sécurité juridique des entreprises soit convenablement assurée.
Par sa décision 03-D-53 du 26 novembre 2003 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Biotherm dans le secteur de la commercialisation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle (N° Lexbase : X4841ACB), et antérieurement donc à l'adoption des articles L. 464-6-1 et L. 464-6-2 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence s'est placé dans le cadre de la communication de la Commission car la part de marché du fournisseur se situait aux alentours de 3 %. Aucune restriction caractérisée de concurrence n'ayant été décelée, le Conseil a considéré que les conditions générales d'agrément des distributeurs fixées par Biotherm n'avaient pas eu d'effet sensible sur le marché.
Plus récemment, à l'occasion de sa décision n° 05-D-06 du 23 février 2005 relative à une saisine de la société Studio 5 à l'encontre des sociétés Rossimoda, Marc Jacob's International, LVMH Fashion Group et LVMH Fashion Group France (N° Lexbase : X9193ACH), le Conseil de la concurrence, sollicité par les sociétés visées par la saisine de faire application des dispositions prévues par les articles L. 464-6-1 et L. 464-6-2 du Code de commerce, n'a pas répondu favorablement à la demande. Même si le litige portait sur les produits vendus sous la marque Marc Jacob, et que cette marque représentait une part de marché inférieure à 1 %, le Conseil a considéré que les pratiques alléguées, relevant de la pratique des prix imposés, échappaient à la règle de minimis et devaient pouvoir être sanctionnées. Mais, au total, la saisine sera rejetée faute d'éléments suffisamment probants.
Se plaçant cette fois sur le terrain du règlement d'exemption n° 2790/1999, dans sa décision n° 03-D-60 du 17 décembre 2003 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de l'horlogerie de luxe (N° Lexbase : X4850ACM), le Conseil constate que la société Cartier dispose d'une part de marché évaluée entre 20 et 21,5 %. Alors que les pratiques de sélection des distributeurs de la société Cartier étaient discriminatoires, le Conseil va soutenir qu'il n'est pas établi que ces pratiques "aient eu d'autre objet que de conforter l'image de la marque et de renforcer la concurrence intermarque".
Par la décision n° 03-D-69 du 26 décembre 2003 relative à pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution de produits pour prothésistes dentaires (N° Lexbase : X4858ACW), le Conseil va, parallèlement, estimer que le contrat de distribution de la société Ivoclar comprenant une clause interdisant la vente par correspondance à ses distributeurs ne constituait pas une restriction flagrante de concurrence au sens du règlement d'exemption de décembre 1999.
Analysant le réseau de franchise créé par la société Plus International (décision n° 03-D-39 du 4 septembre 2003 N° Lexbase : X9359ACM), le Conseil va rappeler qu'une fixation concertée des prix de revente par des commerçants indépendants regroupés sous une même enseigne ne constitue pas une pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce lorsque ces commerçants ne se situent pas sur une même zone de chalandise. En revanche, l'enseigne dont certains des franchisés sont situés sur une même zone de chalandise peut définir des prix maximum ou des prix conseillés à condition que la nature de ces indications soit non ambiguë et que les prix ne revêtent pas, en réalité, le caractère de prix imposés ou de prix minima.
Mais, dans sa décision n° 03-D-40 du 5 septembre 2003 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des batteries industrielles (N° Lexbase : X4829ACT), le Conseil va rappeler que les accords de distribution visant à limiter la concurrence par les prix ne peuvent bénéficier de l'exemption prévue par le règlement CE n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, même en deçà de 30 % de part de marché. Plus récemment, sans faire nullement référence au règlement précité, le Conseil condamnera également la société Browning Winchester France (décision n° 05-D-07 du 24 février 2005 relative à des pratiques mises en oeuvre sur les marchés des armes et des munitions civiles N° Lexbase : X9194ACI) pour avoir instauré "[...] une entente en vue de mettre en place un système de prix imposés sur un marché, notamment par l'utilisation de retards ou de suspensions des livraisons à l'encontre des intervenants qui ne respectent pas ce prix". Mais le Conseil fait également observer que "[...] les effets sur le marché et sur l'économie sont cependant atténués, d'une part, par la concurrence que se livrent les différentes marques et fabricants d'armes et de munitions, d'autre part, par le fait que les revendeurs pratiquent couramment sur les armes des remises sur facture sous la forme d'accessoires (étui, bretelle), de prestations (réglage, mises en conformité) ou de produits (munitions) gratuits".
Sans doute peut-on soutenir que ces décisions se situent dans la jurisprudence qui, par le passé, a conduit tant la Commission que le Conseil à condamner bon nombre de contrats de distribution dès lors que certaines de leurs clauses conditionnaient la politique commerciale des distributeurs. Il reste que toutes ces décisions posent le problème majeur qui est de s'interroger sur les motifs qui poussent des fournisseurs à mettre en place des formules de prix minima, formules qui d'ailleurs sont légion. Pourquoi des fournisseurs sont-ils parallèlement tentés d'opposer des refus de vente aux distributeurs qui ne respectent pas la "discipline" tarifaire des prix de revente ?
La double question ainsi formulée a d'autant plus de sens que l'observation des marchés révèle la persistance de ces pratiques et que ces pratiques sont d'ailleurs d'autant plus de mise qu'une sévère concurrence prévaut entre les fournisseurs. C'est un truisme, mais il faut le rappeler, sur tout marché la demande pour tout bien ou service est fonction du prix. Elle est également fonction du nombre des points de vente. Plus le prix au consommateur est faible, plus toutes choses égales par ailleurs la demande est forte. Dès lors, il convient de s'interroger sur les motifs qui poussent des fournisseurs à mettre en place des systèmes de prix minima en s'abritant souvent derrière des vocables plus anodins du type "prix conseillés" ou encore "prix usuellement constatés" et à opposer des refus de vente. Alors que le raisonnement invite à penser que les producteurs de biens en situation de concurrence devraient au pire définir des "prix maximum" de revente, ils définissent des prix planchers qui paraissent en contradiction avec leurs intérêts. Au surplus, en opposant des refus de vente aux distributeurs ne respectant pas la discipline, ils perdent autant d'occasions de vente.
En fait un point essentiel ne doit jamais être oublié : tout fournisseur a besoin du concours de la distribution et il est clair que ce concours est d'autant plus nécessaire que la concurrence entre les fournisseurs est forte. Parce que les distributeurs vendent sans doute des biens et services et qu'ils sont naturellement enclins à promouvoir les ventes offrant de bonnes perspectives en terme de marge commerciale, il doit être bien compris que le fournisseur a tout avantage à contrôler au mieux les conditions de distribution des biens qu'ils proposent sur le marché. D'un mot, l'exercice de la concurrence entre les marques, entre fournisseurs concurrents, passe bien souvent par des restrictions de concurrence intramarque. En se polarisant sur les questions de relations verticales, les autorités en charge des questions de concurrence semblent faire l'impasse sur cet aspect qui, cependant, est essentiel. Sauf cas particulier où le fournisseur cherche à bloquer l'entrée à de nouveaux compétiteurs, il faut bien convenir que l'exercice même de la concurrence entre les fournisseurs génère certes des "restrictions verticales" mais ces restrictions ne sont que la conséquence de la concurrence observable à l'amont. Sans doute serait-il utile que les autorités en charge des questions de concurrence tiennent compte de ces éléments, à défaut, elles multiplieront les instructions sans qu'il soit clairement établi que le sort du consommateur s'en trouve amélioré.
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Réf. : Cass. com., 01 mars 2005, n° 02-16.769,(N° Lexbase : A0956DHU)
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Le 22 Septembre 2013
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par Propos recueillis par Florence Labasque, SGR - Droit commercial
Le 01 Octobre 2012
Lexbase : La prévention des difficultés et la procédure de conciliation sont traitées aux articles 2 à 11 du projet de loi. Si les conditions d'ouverture et le fonctionnement de la procédure de conciliation sont quasiment identiques à ceux du règlement amiable, les effets auxquels pouvait donner lieu le règlement amiable ont été modifiés de façon significative. Pensez-vous que les effets d'une procédure de conciliation pourront, désormais, rendre plus élevé le taux de réussite de la prévention ?
Maître Dammann : Tout d'abord, il faut souligner que le mandat ad hoc est appelé à conserver son efficacité. Son succès est dû à la flexibilité de la procédure qui n'est pas enfermée dans un calendrier strict. Les acteurs peuvent, donc, négocier un plan de redressement sur mesure. Dans cette négociation, le mandataire joue un rôle clé. Il intervient en tant qu'expert neutre, ayant, par là-même, une force de persuasion beaucoup plus importante.
La procédure de conciliation remplace le règlement amiable, qui a déjà été utilisé, en pratique, pour clôturer le mandat ad hoc, rassurant, ainsi, les créanciers grâce à l'homologation de l'accord de restructuration par le Président du tribunal de commerce. La conciliation convient à des restructurations purement financières. Elle bénéficie au débiteur qui n'est pas en cessation des paiements, ou qui l'est depuis moins de quarante-cinq jours.
La conciliation est appelée à avoir un grand avenir, en raison, essentiellement, de deux nouvelles mesures.
D'une part, il est désormais impossible de remettre en cause les actes passés en vue d'un tel accord, au motif que le débiteur était, à ce moment-là, en cessation des paiements. Plus précisément, l'homologation de l'accord conclu dans le cadre de la procédure de conciliation signifie que la cessation des paiements n'est pas constituée et empêche le tribunal, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, de faire remonter le début de la période suspecte avant la date du jugement d'homologation. Les créanciers ont, ainsi, la certitude, sous réserve de fraude, que les garanties prises avant ou dans le cadre de l'accord ne puissent plus être annulées. Il s'agit donc d'une sécurité non négligeable, tout particulièrement pour des créanciers bancaires qui ont tout intérêt à participer à cet accord amiable pour "consolider" leur situation antérieure.
D'autre part, la réforme institue une priorité de paiement. En effet, il est prévu un privilège pour les nouveaux apports en trésorerie consentis dans le cadre de l'accord homologué par tout créancier, y compris des investisseurs. Tout apport nouveau est, ainsi, protégé par ce "privilège". Un effet pervers est, cependant, à envisager : il est probable que le banquier qui a déjà consenti des abandons de créances n'acceptera pas d'accorder d'autres crédits à l'entreprise, en l'absence d'apport "d'argent frais" par un investisseur. Or, la structure de la conciliation va inciter l'investisseur à apporter cet "argent frais" sous forme d'un important apport en compte-courant. Il ne le consolidera en capital, qu'une fois assuré d'une certaine sécurité financière.
Enfin, la réforme envisage une option : le maintien de la confidentialité ou l'homologation de la conciliation.
La confidentialité est essentielle pour les petites et moyennes entreprises. En ce qui concerne les grandes entreprises, il y a fort à parier que les banques, par sécurité, imposent une conciliation homologuée. Lorsque la conciliation est portée à la connaissance du public, l'entreprise a intérêt à communiquer sur l'existence d'une restructuration réussie, ce qui permettra de regagner la confiance des investisseurs et des créanciers.
Lexbase : Le projet de loi de sauvegarde a fait preuve d'innovation en instituant, sur le modèle du "Chapter XI" américain, une procédure de sauvegarde, laquelle fait l'objet des articles 12 à 97. En quoi cette mesure peut-elle être jugée opportune, et quelles sont ses conditions d'efficacité ?
Maître Dammann : La procédure de sauvegarde est, dans l'esprit du législateur, l'innovation majeure du texte. En l'absence de mesures spécifiques permettant de mettre en oeuvre efficacement des restructurations sociales à l'instar de ce qui est possible dans le cadre du plan de continuation, et surtout du plan de cession, la procédure de sauvegarde naît avec un handicap certain. Elle est "intercalée" entre la conciliation souple et un plan de cession très efficace pour les investisseurs tiers. En d'autres termes, la procédure de sauvegarde n'a de chance de réussite que s'il existe d'ores et déjà un accord de principe avec un investisseur et un accord de méthode avec les syndicats majoritaires sur les contours de la restructuration.
Par ailleurs, l'existence d'une possible ouverture d'une procédure de sauvegarde peut être un argument efficace de négociation dans le cadre de la conciliation. En effet, il n'existe pas, dans le cadre de la conciliation, de comité de créanciers pour vaincre la résistance d'un banquier qui ne souhaite pas accepter les sacrifices souhaités par la majorité de ses confrères. Le conciliateur ne manquera pas de souligner que la résistance de la banque en question est vouée à l'échec et pourrait être vaincue par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. On peut donc dire qu'il existe dans la procédure de conciliation des comités de créanciers "virtuels", qui sont bien réels en matière de sauvegarde.
En dehors de ce contexte, il est vraisemblable que seules les petites et moyennes entreprises auront recours à la procédure de sauvegarde, puisque le législateur a voulu réserver un régime beaucoup plus favorable aux cautions personnes physiques dans la procédure de sauvegarde, par comparaison au redressement et à la liquidation judiciaires.
Enfin, pour les investisseurs, la procédure de sauvegarde n'est pas très attrayante. Classiquement, il existe un désaccord sur la valeur de l'entreprise. Le propriétaire en difficulté met systématiquement en avant la valeur intrinsèque et les perspectives une fois les difficultés résolues. Par contraste, l'investisseur raisonne en terme de risques et souhaite obtenir un retour sur investissement conséquent. Malheureusement, la réforme ne fait confiance qu'au droit commun et ne permet pas au juge d'intervenir comme arbitre. Dans ces conditions, dans beaucoup de cas, l'investisseur a plutôt intérêt à privilégier la piste d'un plan de cession, qui donne, de surcroît, une sécurité juridique très intéressante.
Une dernière observation concerne la durée de la procédure. Le législateur prévoit une procédure relativement courte pour établir un plan. Or, dans les dossiers complexes, ce temps apparaît trop court pour permettre à un investisseur de conduire son audit juridique, financier et fiscal, d'où la nécessité de combiner la procédure de sauvegarde avec un mandat ad hoc ou une conciliation.
Lexbase : La procédure de redressement judiciaire connaît, dans ce projet de loi, une certaine réorganisation (articles 99 à 106). Pourtant, est-il utile de conserver cette procédure en droit français, dès lors qu'est introduite une procédure de sauvegarde ?
Maître Dammann : Les mesures de prévention des difficultés des entreprises constituent une étape décisive. En effet, soit elles portent leur fruit, soit elles échouent. Dans cette dernière hypothèse, l'entreprise est appelée à être liquidée, dans le meilleur des cas par voie de cession. Dans cette optique, le maintien de la cession dans le cadre du redressement judiciaire est une excellente initiative.
Dans ces conditions, le plan de continuation devient quasiment caduc. Seules risquent de subsister en pratique la liquidation et la cession de l'entreprise.
Lexbase : Quelle incidence la réforme française des faillites et, plus précisément, celle touchant à la prévention des difficultés, peut-elle avoir en droit européen ?
Maître Dammann : Depuis le 31 mai 2002, la détermination du tribunal compétent pour connaître d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, et de la loi applicable à la procédure, est régie par le règlement du Conseil n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM).
L'article 3 de ce texte prévoit que "les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire". Notons, à ce sujet, que le courant jurisprudentiel en Angleterre, appuyé par la doctrine anglaise, tend à définir le centre des intérêts principaux comme le siège de la société mère, c'est-à-dire le lieu où sont prises les décisions de gestion. L'Italie et l'Allemagne appliquent également ce critère. Au contraire, la France a retenu une interprétation restrictive du règlement, en faisant prévaloir le critère du siège réel, qui est le siège statutaire, sauf cas de fraude.
Quant à la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets, elle est, en principe, selon l'article 4 du règlement, celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, dénommé "Etat d'ouverture".Une circulaire en date du 17 mars 2003 du ministre de la Justice (Circ. min., n° 2003-05, du 17 mars 2003 , relative à l'entrée en vigueur du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 N° Lexbase : L9269BHR) a précisé que les procédures concernées, en France, par ce règlement, ne sont que le redressement judiciaire avec nomination d'un administrateur judiciaire et la liquidation judiciaire. Il y est clairement affirmé que "ni le mandat ad hoc, ni le règlement amiable, ni le redressement judiciaire simplifié (sans désignation d'un administrateur judiciaire)" ne sont concernés par l'application du règlement communautaire. Si l'on suit cette interprétation après la réforme, ni la procédure de sauvegarde, ni la procédure de conciliation ne sont des procédures d'insolvabilité au sens du règlement.
Dans la mesure où le mandat ad hoc est une procédure qui n'est pas publique, il est logique de l'exclure du champ d'application. Il en va de même de la conciliation qui n'est pas homologuée.
Quid de la procédure de sauvegarde et de la procédure de conciliation homologuée ? On doit saluer l'engagement du Garde des Sceaux pris au cours des débats parlementaires du 8 mars dernier visant à inscrire à l'Annexe A du règlement la procédure de sauvegarde pour lui donner toute l'efficacité qu'elle mérite au niveau européen. En revanche, à ce stade de la discussion, la conciliation est exclue du règlement. Si cette décision est justifiée pour la conciliation confidentielle, elle est regrettable dans le cadre d'une conciliation homologuée. Il s'agit d'une question de politique. La France veut-elle offrir à des grandes entreprises un cadre légal reconnu en Europe, ou souhaite-t-on que d'autres pays européens ouvrent des procédures d'insolvabilité rendant, ainsi, impossible l'efficacité d'une procédure de conciliation en France. Clairement, la tendance des différentes législations européennes est de favoriser la prévention, tout en soumettant ces procédures au règlement européen. Or, la France a su créer, avec la conciliation, une procédure qui est parfaitement adaptée au traitement des difficultés des grandes entreprises. Il serait dommage de lui refuser le "label européen" pour des raisons purement dogmatiques.
Lexbase : La modification des sanctions infligées aux chefs d'entreprises en cas de faillite (article 142 à 178 du projet de loi) vous paraît-elle satisfaisante, au regard des nombreuses critiques qui ont pu leur être adressées ?
Maître Dammann : Avant de répondre à cette question, il convient de souligner que la nouvelle rédaction de l'article 142 issue du débat parlementaire supprime, dans son principe, les actions pouvant être intentées à l'encontre des créanciers pour soutien abusif (sauf en cas de fraude, immixtion caractérisée dans la gestion et garanties disproportionnées).
La réforme n'améliore pas seulement la situation des partenaires de l'entreprise, mais, aussi, celle du chef d'entreprise et des associés dont la responsabilité est illimitée.
Le projet de loi de sauvegarde supprime, ainsi, les extensions de procédures à titre de sanctions, ainsi que les extensions de procédures aux membres ou associés indéfiniment et solidairement responsables du passif de la personne morale qui fait l'objet d'une procédure collective.
De la même manière, l'obligation aux dettes sociales pour faute de gestion ne peut être envisagée que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Cette disposition encourage donc la prévention, puisque le chef d'entreprise n'a pas à craindre de telles sanctions si la procédure de sauvegarde réussit.
S'agissant des sanctions pénales, le législateur poursuit l'oeuvre de dépénalisation amorcée dans le cadre des récentes réformes du droit des sociétés.
On ne peut qu'approuver cette orientation qui évite de rajouter à une "sanction économique" du chef d'entreprise qui a tout perdu, une sanction "infamante", au motif qu'il a dépassé "la ligne rouge" pour tenter de sauver à tout prix son entreprise.
Lexbase : Quelle serait votre conclusion provisoire ?
Maître Dammann : Le législateur a proclamé avoir réalisé un "Chapter XI" à la française, en réalisant un mariage entre le pragmatisme américain et les réalités économiques et sociales propres à l'hexagone.
Le législateur s'est efforcé d'offrir aux entreprises en difficulté des "menus à la carte". La démarche est originale et permet de mettre l'accent sur trois mesures préventives pouvant, d'ailleurs, se combiner. Avant la réforme, seuls le mandat ad hoc / règlement amiable et le plan de cession permettaient de sauver une entreprise.
On peut penser que cette dichotomie se poursuivra et que davantage de sociétés seront sauvées grâce à l'amélioration du régime du règlement amiable, devenu la conciliation qui tire indirectement profit des dispositions prévues dans le cadre de la procédure de sauvegarde invoquées comme arguments de négociation.
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Réf. : Cass. com., 01 mars 2005, n° 03-19.956,(N° Lexbase : A1065DHW)
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N2004AI3
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 15 février 2005, n° 03-16.369,(N° Lexbase : A1012DHX)
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N2005AI4
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 08 mars 2005, n° 02-17.692,(N° Lexbase : A2484DHH)
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N2062AI9
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 08 mars 2005, n° 03-18.191, F-D (N° Lexbase : A2595DHL)
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N2063AIA
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. civ. 1, 08 mars 2005, n° 01-12.734, FS-P+B (N° Lexbase : A2439DHS)
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N2124AII
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. civ. 2, 24 février 2005, 2 arrêts, n° 03-13.536, Mlle Sonia Dayde c/ Compagnie GAN Assurances, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8668DG7) et n° 03-18.135, M. Christophe Thisong c/ Société Axa assurances, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8711DGQ)
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N2033AI7
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Le 01 Octobre 2012
Or, dans les deux affaires, la Cour de cassation subordonne la preuve du rôle actif de la chose à la démonstration de son anormalité ou de sa position anormale au moment du dommage.
Elle énonce, en effet, dans le premier arrêt, pour admettre le rôle actif de la chose, qu'il résultait des constatations des juges du fond que "la porte vitrée, qui s'était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l'instrument du dommage".
Dans le second, à l'inverse, mais en suivant la même logique de raisonnement, elle rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d'avoir débouté la victime de sa demande en réparation au motif que leurs "constatations et énonciations établissant l'absence d'anormalité de la chose, [ils en] ont exactement déduit que le tremplin n'avait pas été l'instrument du dommage".
Ces décisions autorisent à penser que l'anormalité est bien le critère opérant afin d'établir le lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage, autrement dit, ici, le rôle actif de la chose.
David Bakouche
Professeur agrégé des Facultés de droit
(1) Cass. civ. 2, 29 mai 1964, n° 62-12.339, Veuve B. c/ G. et autres (N° Lexbase : A6842AY3) et n° 62-13.156, Veuve R. c/ L. et autres (N° Lexbase : A6836AYT), JCP éd. G, 1965, II, 14248, note Boré ; Cass. civ. 2, 21 juin 1972, n° 71-10380, Leprieur et autre c/ Société Stigler et autres (N° Lexbase : A4197CIB), D. 1972, p. 553 ; Cass. civ. 2, 18 octobre 1989, n° 87-17.467, Mme Touitou c/ Société Carrefour (N° Lexbase : A3028AHM), Bull. civ. II, n° 187 ; Cass. civ. 2, 11 janvier 1995, n° 92-20.162, Compagnie Groupama et autre c/ Monsieur Gilles et autres (N° Lexbase : A7345ABN), Bull. civ. II, n° 18 ; Cass. civ. 2, 7 mai 2002, n° 99-20.533, Mme Janine Victor, épouse Haloua c/ M. Bernard Melki, FS-P+B (N° Lexbase : A6216AYU), Bull. civ. II, n° 92 ; Cass. civ. 2, 11 juillet 2002, n° 00-21.066, Mme Agnès Peretti, épouse Suso c/ Société Holding Fona Planete Wood, F-P+B (N° Lexbase : A1039AZI), Bull. civ. II, n° 175 ; Cass. civ. 2, 22 décembre 2003, D. 2004, p. 2181, note Godechot.
(2) Voir notamment, au sujet d'une porte vitrée, Cass. civ. 2, 15 juin 2000, n° 98-20.510, M. Liebrand et autre c/ Groupement d'intérêt économique du Centre commercial Chamnord et autre (N° Lexbase : A3739AUZ), Bull. civ. II, n° 103, D. 2001, p. 886, note Blanc, RTDCiv. 2000, p. 849, obs. P. Jourdain.
(3) Cass. civ. 2, 25 octobre 2001, n° 99-21.616, Mme Fernande Taieb, épouse Aiello c/ M. Christian Aubert, FS-P+B (N° Lexbase : A8026AW8), Bull. civ. II, n° 162.
Sur ce sujet, lire également, du même auteur
- A propos de quelques difficultés tenant à la mise en oeuvre de la responsabilité civile en cas de dommage causé à l'occasion de la pratique d'un sport, Lexbase Hebdo n° 153 du 3 février 2005 - édition affaires (N° Lexbase : N4507ABK) ;
- Confirmation de l'exigence d'une faute de l'auteur du dommage pour engager la responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, Lexbase Hebdo n° 152 du 27 janvier 2005 - édition affaires (N° Lexbase : N4351ABR) ;
- Petit retour sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et sur la preuve du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage, Lexbase Hebdo n° 146 du 9 décembre 2004 - édition affaires (N° Lexbase : N3821AB7) ;
- L'irremplaçable responsabilité du fait des choses, Lexbase Hebdo n° 135 du 23 septembre 2004 - édition affaires (N° Lexbase : N2830ABG).
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Réf. : Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 04-10.362, Mme Carine Brami, épouse Bertin c/ M. Patrice Duchon, F-P+B (N° Lexbase : A8801DG3)
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N2034AI8
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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit
Le 01 Octobre 2012
Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à paraître au Bulletin en date du 24 février dernier mérite, ici, d'être signalé en ce qu'il participe d'une compréhension extensive de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. En l'espèce, des époux se plaignaient de ce que leur voisin avait entreposé, à la limite de leur propriété, des machines usagées, caravane, camion et autres matériels divers. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir considéré "que l'importance de ces dépôts ou stationnements prolongés de matériels hors d'usage ou usagés, à proximité immédiate du fonds voisin, était source d'une gêne esthétique anormale pour [les demandeurs]" et, partant, "[ayant] apprécié souverainement les éléments de preuve qui [leur] étaient soumis, [d'avoir] caractérisé le trouble anormal de voisinage". Autrement dit, un trouble anormal de voisinage peut être un trouble d'ordre esthétique, ce qui se comprend non seulement par le fait qu'un tel trouble peut causer un préjudice à la personne du propriétaire voisin, mais aussi constituer une atteinte au droit du propriétaire.
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N2121AIE
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par A.-L. B.-P.
Le 01 Octobre 2012
"Il n'appartient qu'aux médecins de mentir en toute liberté" disait Platon. Aujourd'hui ce type d'affirmation est devenu complètement révolu tant l'information du malade s'impose au médecin comme une véritable obligation. En effet, comme le rappelait Maître Catherine Paley-Vincent, "le contrat médical est unique en son genre, difficilement assimilable ou même comparable à toute prestation de service, dans la mesure où son enjeu n'est autre que la santé et la vie face à la maladie et à la mort".
Si l'information fut longtemps absente des débats judiciaires, puis évoquée mais seulement à titre subsidiaire, elle est aujourd'hui indispensable. Désormais, les textes fondamentaux font référence à cette notion d'information (Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). En 1994, le Code civil a été complété par un article 16-3 (N° Lexbase : L6862GTC) qui dispose, en son second alinéa, que "le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir". Ainsi, le droit à l'information irrigue tout le droit de la santé.
La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé transforme l'obligation d'information, devoir du médecin, en un droit à l'information pour le patient (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA). En effet, aux termes de l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8740GTU), le patient a le droit d'être informé de son état de santé.
La loi fait de l'obligation d'information une obligation professionnelle qui doit s'imposer à tout professionnel de santé "dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables".
C'est essentielement la jurisprudence qui a déterminé tant le contenu que l'étendue de l'obligation d'information. Un arrêt de principe du 21 février 1961 a énoncé ce que doit être une bonne information : il s'agit d'une information simple, approximative, intelligible et loyale (Cass. civ. 1, 21 février 1961, n° 59-10.825, Dame Angamarre c/ Georges N° Lexbase : A7505AHG).
Ainsi, le devoir d'information incombe personnellement au médecin (Cass. civ. 1, 13 novembre 2002, n° 01-02.592, FS-P N° Lexbase : A7173A33). La jurisprudence a précisé, à de nombreuses reprises, que l'information devait porter aussi bien sur les risques graves que sur les risques exceptionnels (Cass. civ. 1, 14 octobre 1997, n° 95-19.609, Consorts X c/ Mme Y N° Lexbase : A0710ACB ; Cass. civ. 1, 7 octobre 1998 n° 97-10.267, Mme X c/ Clinique du Parc et autres N° Lexbase : A6405AGC ; Cass. civ. 1, 9 octobre 2001, n° 00-14.564, M. Franck Abel Coindoz c/ M. Louis Christophe N° Lexbase : A2051AWU). Or sur ce dernier point, la loi du 4 mars 2002 (C. santé publ., art. L. 1111-2) précise que l'information doit porter sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Aucun arrêt n'ayant été à ce jour rendu au visa de cet article, il reste à savoir quelle interprétation la jurisprudence donnera à cette disposition.
Concernant l'information incombant au chirurgien esthétique, elle est renforcée (Cass. civ. 1, 17 février 1998, n° 95-21.715, Union des assurances de Paris (UAP) c/ Mme X et autre N° Lexbase : A2049ACU et C. santé publ., art. L. 6322-2 N° Lexbase : L5044DYH).
Néanmoins, il existe des cas dans lesquels le médecin ne pourra pas délivrer son information : en cas d'impossibilité (Cass. civ. 1, 23 mai 2000, n° 98-18.513, M. X c/ M. Y N° Lexbase : A7454AHK; Cass. civ. 1, 26 octobre 2004, n° 03-15.120, F-P N° Lexbase : A7402DDI) ; en cas d'urgence ou de refus (Cass. civ. 1, 7 octobre 1998, arrêt précité) ; ou encore, en cas d'existence de raisons légitimes (Cass. civ. 1, 23 mai 2000, arrêt précité).
En matière médicale, la charge de la preuve de cette information est inversée. Aux termes de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en apporter la preuve (N° Lexbase : L1426ABG). Or, le juge a opéré, en 1997, un revirement de jurisprudence faisant reposer la charge de cette preuve sur le médecin, ce dernier étant tenu d'une obligation particulière d'information, il lui incombe de prouver qu'il l'a bien exécutée (Cass. civ. 1, 25 février 1997, n° 94-19.685, M. Hédreul c/ M. Cousin et autres N° Lexbase : A0061ACA).
La preuve de cette information se fait par tout moyen (Cass. civ. 1, 14 octobre 1997, n° 95-19.609, Consorts X c/ Mme Y N° Lexbase : A0710ACB). Et, il appartient aux juges du fond de l'apprécier souverainement (Cass. civ. 1, 4 janvier 2005, n° 02-11.339, F-P+B N° Lexbase : A8632DEG).
Le mécanisme de l'indemnisation joue dès lors qu'il y a un lien de causalité entre le dommage et le défaut d'information. Tel n'est pas le cas lorsque l'opération est inéluctable. Dès lors la jurisprudence a recours à la théorie de la perte de chance. Selon le doyen Savatier la perte de chance est "le paradis des juges indécis". En effet, elle permet une indemnisation pour le patient, sans pour autant radicalement condamner le praticien. Pour évaluer le préjudice, les juges regardent les chances qu'auraient eu le patient de refuser l'opération s'il avait été correctement informé. Plus ces chances sont grandes et plus l'indemnisation est élevée.
Il restera à voir si le recours à la perte de chance pour défaut d'information continuera d'être appliqué par les juges, alors que la loi du 4 mars crée une prise en charge sociale des aléas thérapeutiques.
Selon Catherine Paley-Vincent, il demeure une difficulté essentielle "liée tant à la complexité de la nature de l'information à donner, qu'à la psychologie des êtres". Aussi, une interrogation demeure : le patient est-il le mieux placé pour recevoir cette information, notamment, lorsque celle-ci est grave. Et de citer Pascal "quoique ce soit qu'on veuille persuader, il faut avoir égard à la personne à qui on en veut, dont il faut connaître l'esprit et le coeur".
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Réf. : Cass. com., 22 février 2005, n° 02-14.392, M. Jacques Gontard c/ M. Jean Papelier, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7487DGE)
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N1986AIE
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par Jean-Philippe Dom, Maître de conférences à l'Université de Caen
Le 01 Octobre 2012
La cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi d'un arrêt de la Cour de cassation (2), avait rejeté cette demande au motif que la promesse d'achat souscrite stipulait en faveur du bénéficiaire la possibilité de lever l'option si les actions avaient perdu toute valeur et, le bénéficiaire de la promesse d'achat n'ayant pas promis de vendre, de conserver ces actions dans le cas contraire. Pour les juges du fond, cette promesse d'achat, considérée isolément, était donc léonine comme permettant à son bénéficiaire d'échapper aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil (N° Lexbase : L2021ABH).
Suivant l'arrêt commenté, rendu au visa de l'article 1844-1 du Code civil, "en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le bénéficiaire ne pouvait lever l'option qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité, ce dont il résulte qu'il restait, en dehors de cette période, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations".
Cette décision est de la plus haute importance. D'un point de vue pratique, elle lève toute ambiguïté sur la validité des opérations de portage dont le dénouement est assuré par le recours aux promesses croisées de vente et d'achat de droits sociaux ; d'un point de vue théorique, elle rétablit la cohérence dans la jurisprudence de la Cour de cassation.
I - La validité des opérations de portage
Le portage de droits sociaux est le fait pour un investisseur de rentrer de façon temporaire dans une société en s'assurant de revendre les parts ou actions qu'il a acquises à un prix lui permettant de dégager une plus-value.
Le porteur étant assuré, au terme de l'opération, de sortir de la société en réalisant une plus-value sur la cession de ses droits, le débat concernant la validité du portage s'est porté très tôt sur le terrain de la prohibition des clauses léonines. La jurisprudence s'est développée de façon différente entre la Chambre commerciale et la première chambre civile de la Cour de cassation.
Pour la Chambre commerciale, le point de départ réside dans l'arrêt du 20 mai 1986 (3). D'après celui-ci : "est prohibée par l'article 1844-1 du Code civil la seule clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes de cette disposition légale ; qu'il ne pouvait en être ainsi s'agissant d'une convention, même entre associés, dont l'objet n'était autre, sauf fraude, que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux".
A l'époque, selon le Professeur Reinhard, il résultait de cet arrêt que la seule limite résidait dans l'existence d'une fraude. Il convenait donc de distinguer, "pour l'application du principe de prohibition des clauses léonines, selon que la clause contestée portait atteinte ou non au pacte social" (3).
Après avoir confirmé sa position initiale, la Chambre commerciale a tiré la substance de ce raisonnement en décidant que la prise par le porteur de la qualité d'associé était juridiquement distincte des promesses croisées de vente et d'achat à prix fixe convenues entre le porteur et l'associé bénéficiaire (4). Suivant un nouveau raisonnement dans le prolongement de l'effet relatif des conventions, les rapports entre le porteur et le bénéficiaire se distinguent de la prise de participation par le porteur dans la société. En conséquence, la prohibition des clauses léonines n'a pas à être appliquée dans la mesure où la promesse de rachat à prix fixe n'est pas ratione societatis. Cela signifie que, d'après la Chambre commerciale, la prise de participation du porteur, par exemple une société de capital risque, dans la société est divisible des promesses croisées de vente et d'achat à prix fixe.
Pour la première chambre civile de la Cour de cassation, la question a, dans une première décision, été abordée différemment (5). Une opposition plus nette avec la jurisprudence commerciale a résulté d'un arrêt du 7 avril 1987, d'après lequel l'engagement de rachat de parts sociales au prix d'achat initial, majoré d'un intérêt de 10 % par années écoulées, avait pour effet d'affranchir l'associé de toute participation aux pertes de la société (6). Un tel engagement constitue ainsi un pacte léonin, peu important que cet engagement ait été pris dans un acte distinct de la convention de cession et qu'il soit limité dans le temps.
La solution retenue dans l'arrêt commenté par la Chambre commerciale pourrait gommer l'opposition avec cette jurisprudence de la première chambre civile.
Dès lors que l'engagement de rachat des droits sociaux du porteur ne prend pas effet au moment de l'acquisition par ce dernier des parts ou actions qu'il porte, l'existence d'un prix fixe de vente supérieur au prix d'acquisition n'est pas synonyme d'un défaut de contribution aux pertes. En effet, pendant toute la période durant laquelle le porteur se trouve dans la société sans que la promesse soit entrée en vigueur, la société est susceptible de rencontrer des difficultés. Dans l'absolu, une procédure collective peut toujours être ouverte avant la date de levée de l'option, avec, à sa clé, la liquidation judiciaire et la contribution aux pertes par le porteur. Il ne s'agit pas là d'une hypothèse d'école : le portage induit une forte distribution de bénéfices de la part de la société cible afin justement de permettre aux promettants de financer le rachat des droits sociaux auprès du porteur. Le porteur a la qualité d'associé, il est donc potentiellement obligé de contribuer aux pertes pendant tout le temps de sa présence dans la société.
Sur le terrain de l'article 1844-1, la première chambre civile de la Cour de cassation pouvait reprocher, dans son arrêt de 1987, aux engagements de ne pas prévoir une période durant laquelle le porteur serait tenu de contribuer aux pertes sans pouvoir sortir de la société à un prix fixe. La clause prévoyait un réajustement annuel du prix prenant effet dès l'entrée du porteur dans la société. Celui-ci ne contribuait donc pas aux pertes. Avec l'arrêt du 22 février 2005, on peut considérer que les divergences entre la première chambre civile et la Chambre commerciale ont vécu. Il est vrai qu'en raison de la jurisprudence de la Chambre commerciale (v. infra), la compétence de la première chambre civile est aujourd'hui limitée aux cessions de parts sociales des sociétés non commerciales et aux opérations qui ne sont pas relatives au contrôle d'une société commerciale.
D'un point de vue pratique, on retiendra que la promesse d'achat à prix fixe dont le porteur bénéficie ne doit pas pouvoir être levée dès l'entrée de celui-ci dans la société. A défaut, la convention pourrait revêtir un caractère léonin et être réputée non écrite (C. civ., art. 1844-1 in fine).
II - La mise en cohérence de la jurisprudence de la Chambre commerciale
La décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 24 mai 1994 ne satisfaisait pas. En effet, le jeu de l'effet relatif entre la prise de participation du porteur et la convention de rachat à prix fixe des droits sociaux semblait juridiquement difficilement justifiable. Cela ressortait surtout du rapprochement de cette décision et de celle rendue dans l'affaire "de Fontgalland" (8).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a décidé que "la convention [il s'agissait d'un ensemble d'actes indivisibles], qui a pour objet l'organisation de la société commerciale en transférant son contrôle ou en en garantissant le maintien à son titulaire, est un acte commercial". Dès lors, si tous les portages ne sont pas relatifs au contrôle d'une société, cela reste le cas pour la plupart d'entre eux. On mesure ainsi les difficultés logiques auxquelles on pouvait se heurter en rapprochant la jurisprudence relative au portage et celle relative à la compétence commerciale.
Il fallait comprendre que le portage se rapportant au contrôle d'une société avait une nature indivisible et commerciale, car il avait "pour objet l'organisation de la société commerciale" et était relatif au contrôle de celle-ci, tout en ayant un régime dépendant de conventions (dont, notamment, la ou les promesses de rachat à prix fixe) divisibles. Cette présentation des choses ne pouvait véritablement satisfaire.
Dorénavant, la cohérence est retrouvée. Les promesses d'achat à prix fixe sont rapportées à l'existence d'une période de contribution potentielle aux pertes avant la levée d'option. Il n'est plus question de s'interroger sur le caractère divisible ou non des opérations de portage.
Cette décision est donc remarquable à double titre : les jurisprudences civiles et commerciales sont mises en cohérence et la Chambre commerciale finit par être en accord avec elle-même.
(1) Ce manque d'harmonie dans la jurisprudence commerciale avait été constaté et la solution aujourd'hui retenue avait été évoquée. V. J.-P. Dom, Les montages en droit des sociétés : éd. Joly 1998, spéc. n° 605-610.
(2) Sur cette affaire, v. déjà : CA Paris, 3e ch., sect. A, 22 octobre 1996, n° 94-010621, Monsieur Gontard c/ Monsieur Papelier (N° Lexbase : A3380A4X) : Bull. Joly 1997, p. 15, § 3 note P. Le Cannu ; D. Affaires 1997, p. 258 ; Dr. sociétés 1997, n° 50, note T. Bonneau ; RJDA 1997, n° 365 ; Cass. com., 16 novembre 1999, n° 97-10.430, M. Gontard c/ M. Papelier et autres (N° Lexbase : A8903AGT) : Bull. Joly 2000, p. 196 ; Adde F.-X. Lucas, Promesses d'achat de droits sociaux à prix garanti et prohibition des clauses léonines, A la recherche de la cohérence perdue : JCP éd. E. 2000, p. 168 ; CA Versailles, 27 février 2002 : RJDA 2002, n° 890.
(3) Cass. com., 20 mai 1986, n° 85-16.716, Société Bowater corporation limited c/ Du Vivier (N° Lexbase : A5091AAS) : Dr. sociétés 1986, comm. n° 78, obs. M. Germain ; Defrénois, 1987, p. 609, obs. J. Honorat ; JCP éd. E. 1986, I, n° 15846, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain ; D. 1987, somm., p. 390, obs. J.-C. Bousquet ; RTD com., 1987, p. 66, obs. C. Champaud et P. Le Floch, et p. 205, obs. Y. Reinhard.
(4) Y. Reinhard, note préc. sous Cass. com., 20 mai 1986, spéc. pp. 206-207.
(5) Cass. com., 24 mai 1994, n° 92-14.380, Société de Banque occidentale c/ Consorts Chicot, publié Bull. civ. n° 189 (N° Lexbase : A6947ABW) ; Bull. Joly, 1994, p. 797, § 214, note P. Le Cannu ; D., 1994, p. 503 , note A. Couret ; Rev. sociétés, 1994, p. 708, note Y. Reinhard ; Defrénois, 1994, 1015, obs. H. Hovasse ; arrêt cassant CA Poitiers, 5 février 1992 : JCP, éd. E, 1993 , I, n° 215, n° 2, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain.
(6) Cass. civ. 1, 22 juillet 1986, n° 84-15.177, M. Kamami c/ M. Le Goff (N° Lexbase : A3829AGW) : Bull. Joly, 1986, p. 859, § 258, note P. Le Cannu ; RTD com., 1987, p. 70, n° 1, obs. E. Alfandari et M. Jeantin.
(7) Cass. civ. 1, 7 avril 1987, n° 85-11.774, M. Levêque-Houist (N° Lexbase : A1662AGN) : Rev. sociétés, 1987, p. 395, note D. Randoux ; Bull. Joly Sociétés, 1987, p. 278, § 133 ; JCP, éd. E, 1988, II, n° 15133, note M. Germain ; Defrénois, 1988, p. 601, obs. J. Honorat ; RD bancaire et bourse, 1987 , p. 92, obs. M. Jeantin et A. Viandier ; RTD com., 1988, p. 66, obs. C. Champaud et P. Le Floch ; RF compt., 1987, p. 20, obs. J. Mestre et G. Florès ; RTD com., 1987 , p. 523, obs. E. Alfandari et M. Jeantin. Décision de renvoi : CA Caen, 16 janvier 1990 : D., 1991, chron. p. 410, note J. Delaporte ; JCP, éd. E, 1990, II, n° 15784 , obs. A. Viandier et J.-J. Caussain. Nouveau pourvoi rejeté car les juges du fond s'étaient conformés à la doctrine affirmée en cassation : Cass. civ. 1, 16 décembre 1992, n° 90-12.914, SCP So Pro Ge Pa c/ M. Jacques Levêque-Houist (N° Lexbase : A2091AGK) : RJDA, 1993/10, p. 696, no 793 ; V., dans le même sens que cette jurisprudence, CA Paris, 14 décembre 1993 : Bull. Joly, 1994, p. 183, § 44, note P. Le Cannu ; JCP 1994, I, n° 3769, n° 5, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain ; RJDA, 1994/3, n° 290 ; Comme le remarquent ces derniers auteurs, cet arrêt tire, notamment, argument de ce que la promesse d'achat a été souscrite antérieurement à la constitution de la société dont les actions faisaient l'objet de la convention litigieuse pour déclarer léonine la clause et prononcer la nullité de la promesse d'achat.
(8) Cass. com., 26 mars 1996, n° 94-14.051, M. de Fontgalland c/ Consorts Hales et autre (N° Lexbase : A1397ABD) : Bull. Joly 1996, p. 588, § 209, note N. Rontchevsky ; JCP éd. E, 1996, II, n° 855, note T. Bonneau.
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