Réf. : CE 10° ch., 11 mars 2021, n° 427559, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A59594LB)
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par Marie-Claire Sgarra
Le 22 Mars 2021
► Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
► Lorsque l'administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l'un de ces motifs n'est pas de nature à entacher d'irrégularité, dans son ensemble, la procédure d'imposition, dès lors qu'elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux seuls l'imposition.
Les faits :
⇒ deux associés de sociétés en participation gérées par une SARL, ont déduit du montant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, des sommes correspondant aux investissements productifs réalisés en Martinique par ces sociétés,
⇒ à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt,
⇒ le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande des deux associés tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de cette rectification,
⇒ la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé les associés de l'imposition en litige et des pénalités correspondantes (CAA Nancy, 6 décembre 2018, n° 17NC00781 N° Lexbase : A7965YPP).
Principe. L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition ou de la notification. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
Solution de la cour administrative d’appel. La CAA a jugé irrégulière la procédure d'imposition suivie à l'encontre des contribuables au motif que l'administration fiscale ne leur avait pas communiqué les factures émises par la SARL sur le fondement de laquelle elle avait remis en cause le prix de revient de l'investissement et donc le montant de la réduction d'impôt en litige.
Solution du Conseil d’État. En jugeant cette procédure irrégulière alors qu’elle avait relevé que la remise en cause de cet avantage fiscal était également fondée sur le motif, distinct et autonome, tiré du défaut de raccordement au réseau électrique des centrales photovoltaïques et que l'administration avait adressé aux contribuables les documents relatifs au raccordement des installations au réseau électrique obtenus auprès d'Électricité de France, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
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par Louise Fromont, Chercheuse postdoctorale et chargée d’enseignement à l’Université Libre de Bruxelles
Le 21 Mars 2021
Mots-clés : finances européennes • budget européen • plan de relance économique • Covid-19
Dans le cadre de cette chronique consacrée à l’Union économique et monétaire (UEM) et aux finances européennes, nous avons choisi de nous limiter aux aspects législatifs liés au cadre financier pluriannuel et au plan de relance économique mis en place par l’Union à la suite de la pandémie de la Covid-19.
Bien d’autres aspects auraient mérité notre attention, que ce soit la signature, le 27 janvier 2021, du traité modifiant le Traité établissant le Mécanisme européen de stabilité et le Fonds de résolution unique [1] ou certaines décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne, comme l’arrêt « Conseil c. Chrysostomides e.a. » du 16 décembre 2020 concernant le programme d’assistance financière chypriote [2] ou les quatre premiers arrêts rendus par le Tribunal en matière de sanctions pécuniaires infligées par la Banque centrale européenne au titre de la surveillance prudentielle des établissements de crédit [3].
Ce choix s’explique principalement pour deux raisons. La première est que le cadre financier pluriannuel 2021-2027 (CFP) et le plan de relance européen impliquent un changement de paradigme au sein de l’UEM. Ainsi que l’a souligné le Professeur Francesco Martucci, alors que l’UEM accordait à la discipline budgétaire une place prépondérante, le CFP et le plan de relance reposent sur des investissements massifs de l’Union européenne [4]. En d’autres termes, pour la première fois, le budget de l’Union et les emprunts européens sont utilisés comme des instruments de politique économique. Deuxièmement, le CFP 2021-2027 et le plan de relance ont des répercussions importantes sur l’un des instruments phares de l’UEM, le Semestre européen, en rendant de facto, celui-ci contraignant.
La chronique analysera successivement le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (A), l’instrument pour la relance de l’Union européenne (B), les ressources propres de l’Union (C) et la protection des intérêts financiers de l’Union (D).
A - Le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027
Après qu’il ait été approuvé à une très large majorité par le Parlement européen le 16 décembre 2020, le CFP 2021-2027 a été adopté par le Conseil le 17 décembre 2020 [5] et est applicable depuis le 1er janvier 2021. Il a fait l’objet d’intenses négociations, marquées ces derniers mois par les conséquences économiques de la pandémie de la Covid-19, par l’opposition des États « frugaux » – Autriche, Danemark, Suède et Pays-Bas – à un assouplissement de la discipline budgétaire ainsi que par le refus de la Pologne et de la Hongrie de lier le budget européen au respect de l’État de droit.
Le CFP 2021-2027 prévoit un budget de 1 074,3 milliards d’euros pour l’Union à 27 au prix de 2018. Durant les négociations entre le Parlement européen et le Conseil, 16 milliards ont été ajoutés par rapport au montant sur lequel le Conseil européen s’était accordé en juillet 2020 [6]. Le CFP prévoit que cette augmentation sera financée grâce aux recettes provenant des amendes imposées en vertu des Règlements n° 1/2003 et n° 139/2004, c’est-à-dire en cas de non-respect des règles de concurrence, que jusqu’à présent, l’Union rétrocédait aux États membres.
Le CFP alloue 132,8 milliards au marché unique, à l’innovation et au numérique, 377,8 milliards à la cohésion, à la résilience et aux valeurs, 356,4 milliards aux ressources naturelles et à l’environnement, 22,7 milliards à la migration et à la gestion des frontières, 13,2 milliards à la sécurité et la défense, 98,4 milliards à la politique de voisinage et au reste du monde et, enfin, 73,1 milliards à l’administration publique européenne (Annexe I). De nouveaux programmes voient le jour (comme l’UE pour la santé ou le programme pour une Europe numérique) tandis que d’autres sont renforcés (Horizon Europe, Erasmus +, etc.). En principe, conformément aux conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020, 30 % des dépenses de l’Union devront contribuer à la réalisation d’objectifs en matière de climat [7] et une attention particulière devrait être accordée à la biodiversité ainsi qu’à l’égalité hommes-femmes.
Le règlement établissant le CFP a, par ailleurs, précisé comment le CFP devra être adapté en cas de suspension des fonds de l’Union « dans le contexte des mesures liées à une bonne gouvernance économique ou à des mesures adoptées en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union ». En effet, lors du Conseil européen du 21 juillet, les chefs d’État et de gouvernement ont convenu d’introduire un régime général de conditionnalité afin de resserrer les liens entre les fonds européens, d’une part, et la gouvernance économique et les valeurs européennes, d’autre part. C’est ce régime de conditionnalité qui a, un temps, bloqué l’adoption du CFP et de l’instrument pour la relance, la Pologne et la Hongrie s’opposant au mécanisme conditionnant l’octroi de fonds européens au respect de l’État de droit. Finalement, la difficulté a été surmontée par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020 par l’octroi de garanties aux deux États membres concernés – tels que le caractère subsidiaire du mécanisme (voy. infra) [8].
L’article 6 du Règlement établissant le CFP prévoit ainsi que, en cas de suspension d’engagements budgétaires de l’Union en application des mesures liées à la gouvernance économique ou aux valeurs européennes, « les montants correspondant aux engagements suspendus sont transférés aux exercices suivants et les plafonds correspondants du CFP sont adaptés en conséquence » [9]. Il convient de noter qu’une telle disposition existait déjà dans le CFP 2014-2020 mais uniquement pour l’aspect lié aux mesures de bonne gouvernance économique [10].
Enfin, le CFP 2021-2027 tire également les conséquences du Brexit, en prévoyant une réserve d’ajustement pour aider les États membres et les secteurs les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne [11].
À la suite du CFP 2021-2027, le Conseil et le Parlement européen ont adopté le budget européen pour 2021. Ce dernier prévoit des crédits d’engagement et des crédits de paiement à hauteur respectivement de 164,3 milliards d’euros et de 166,1 milliards d’euros. Certains programmes ont été renforcés par rapport à la proposition initiale de la Commission, tels que l’Europe numérique (+ 25,7 millions d’euros) et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour les infrastructures de transports (+ 60,3 millions d’euros). Un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission « sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres » [12] a également été conclu.
B - L’instrument de l’Union européenne pour la relance
Le CFP 2021-2027 est, en outre, assorti pour la première fois dans l’histoire de la construction européenne d’un instrument de l’Union européenne pour la relance, baptisé Next Generation EU. Proposé le 27 mai 2020 par la Commission européenne, le plan de relance a été créé par le Règlement 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 sur la base de l’article 122, §§ 1er et 2, TFUE [13]. Il consiste en un « programme de soutien économique et social exceptionnel et coordonné, dans un esprit de solidarité entre les États membres, en particulier envers les États membres qui ont été les plus durement touchés » [14] par la pandémie de la Covid-19. Il s’agit, en d’autres termes, d’un vaste dispositif d’investissements publics sous la forme de prêts et de subventions non remboursables destiné à « faire face aux conséquences économiques négatives de la crise liée à la COVID-19 ou aux besoins immédiats de financement visant à éviter la résurgence de cette crise » [15]. À cette fin, le Règlement 2020/2094 prévoit un financement à concurrence d’un montant de 750 milliards d’euros (aux prix de 2018) [16], dont 360 milliards d’euros à titre de prêts et 390 milliards d’euros à titre de de subventions. Le soutien accordé aux États membres est, cependant, limité dans le temps dans la mesure où il est destiné à réparer les conséquences économiques immédiates de la crise. En conséquence, les engagements juridiques au titre d’un programme financé par l’instrument pour la relance doivent être adoptés au plus tard pour le 31 décembre 2023 [17].
L’allocation des fonds de l’instrument pour la relance est répartie en trois grands piliers. Proposées par la Commission européenne, puis reprises par le Conseil européen, ces priorités apparaissent à l’article 2 du Règlement 2020/2094. Le premier pilier a pour but de stimuler l’investissement public ainsi que les réformes structurelles au niveau national. À cette fin, la grande partie du budget de l’instrument pour la relance (672,5 milliards d’euros sur 750) est consacrée à la Facilité pour la reprise et la résilience [18]. Cette dernière est établie par un règlement fondé sur l’article 175 TFUE, c’est-à-dire sur une disposition relevant de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale. La facilité est, en outre, ancrée dans le Semestre européen mis en place au sein de l’UEM, à la suite de la crise des dettes souveraines, afin de coordonner les politiques économiques et sociales des États membres [19]. Cet ancrage emporte une double conséquence. D’une part, si les États membres souhaitent bénéficier de la facilité, ils devront établir un « plan national pour la reprise et la résilience » en vue de décrire les investissements et les réformes qu’ils comptent mettre en œuvre pour la période 2021-2023 [20]. Ces plans devront refléter les recommandations spécifiques qui leur ont été adressées par le Conseil dans le cadre du Semestre [21]. Lors de leur établissement, les États membres devront, en outre, être attentifs au fait que 37 % des dépenses envisagées doivent porter sur des questions liées au climat ; 20 % sur questions touchant au numérique [22]. D’autre part, le non-respect des exigences liées à la gouvernance économique européenne peut conduire à une suspension des versements au titre de la Facilité. En conditionnant le bénéfice de la facilité à la mise en œuvre des recommandations spécifiques, le plan de relance rend le Semestre européen de facto contraignant alors qu’il s’agissait initialement d’un instrument de coordination des politiques économiques et sociales nationales. Élément inédit, le Conseil européen a prévu d’exercer un contrôle intergouvernemental dans le cadre de la facilité : « si, exceptionnellement, un ou plusieurs États membres considèrent qu’il existe des écarts importants par rapport au respect satisfaisant des objectifs intermédiaires et finaux […], ils peuvent demander au président du Conseil européen » [23] de saisir cette institution de la question. Aussi longtemps que cette procédure n’a pas abouti, la Commission ne pourra pas procéder à une évaluation positive des engagements de l’État concerné [24]. Ce premier pilier intègre également un soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe (REACT-EU), à hauteur de 47,5 milliards au prix de 2018 d’euros [25].
Le deuxième pilier concerne la stimulation de l’investissement privé et le soutien aux entreprises en difficultés à concurrence de 5,6 milliards d’euros. Il recourt au programme InvestEU, via une facilité d’investissement stratégique.
Le troisième et dernier pilier a pour but d’améliorer, en cas de futures crises, la réaction de l’Union en matière de protection civile et de recherche dans les domaines de la santé, de la résilience et des transitions écologique et numérique [26]. Il est basé sur les programmes RescEU (1,9 milliards d’euros) et Horizon Europe (5 milliards d’euros) [27].
Par ailleurs, l’instrument de l’Union européenne pour la relance s’ajoute aux mesures mises en œuvre par les institutions européennes aux mois de mars et d’avril 2020 en vue d’atténuer à court terme les conséquences économiques de la pandémie. Le 9 avril 2020 [28], un accord avait été dégagé au sein de l’Eurogroupe sur la création d’un plan de « riposte économique globale face à la pandémie de Covid-19 » [29], qui avait été approuvé par le Conseil européen le 23 avril [30]. Ce plan de riposte a abouti, entre autres, à la création d’un mécanisme de « soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence » (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency ou SURE) [31] doté d’un financement de 100 milliards d’euros ainsi que la mise en place d’un Fonds de garantie paneuropéen par la Banque européenne d’investissement. L’Eurogroupe s’était également accordé sur la mobilisation du Mécanisme européen de stabilité à l’égard des États membres de la zone euro (à hauteur de 240 milliards d’euros) et du Mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements [32] pour les États non membres de la zone euro (à hauteur de 60 milliards d’euros). La Commission a également été autorisée à utiliser les fonds structurels et d’investissement européens (FSIE) de manière flexible [33]. En amont du plan de « riposte », la Commission européenne avait décidé de faire preuve de souplesse dans l’application du Pacte de stabilité et de croissance en activant la clause dérogatoire. La Banque centrale européenne avait, quant à elle, lancé un programme temporaire d’achats d’urgence (ou PEPP) de 750 milliards d’euros [34].
C - Les ressources propres de l’Union
Le CFP 2021-2027 et l’instrument pour la relance s’accompagnent d’une réforme du système des ressources propres de l’Union européenne. La décision 2014/335/UE est abrogée et remplacée par la décision 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 [35]. Cette dernière entrera en vigueur une fois que tous les États membres l’auront ratifiée conformément à leur procédure constitutionnelle respective. Elle est toutefois applicable depuis le 1er janvier 2021 [36]. Plusieurs évolutions importantes sont introduites.
Premièrement, la décision 2020/2053 règle l’épineuse question du financement du plan de relance. À cet égard, la crise de la Covid-19 a vu resurgir la débat autour des « eurobonds », renommés pour l’occasion « coronabonds », c’est-à-dire d’une forme de mutualisation de la dette publique. Ces expressions peuvent recouvrir une diversité d’instruments. On distingue, en règle générale, l’émission d’une dette commune par les États membres, d’une part, et l’émission de titres de la dette par l’Union européenne, d’autre part. C’est cette dernière option qui a été retenue pour financer l’instrument pour la relance. Ce type d’opérations n’est pas inhabituel et a, notamment, été utilisée par l’Union européenne lors de la crise des dettes souveraines. L’un des avantages est que cette modalité de financement permet de respecter l’article 310 TFUE, selon lequel « le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses », étant donné qu’elle est réalisée en dehors du budget de l’Union.
En conséquence, la décision 2020/2053 prévoit que la Commission européenne pourra, à titre exceptionnel, emprunter temporairement sur les marchés financiers les 750 milliards d’euros (au prix de 2018) nécessaires pour financer la relance économique européenne. Elle précise que 360 milliards seront utilisés pour fournir des prêts et 390 milliards pour des subventions [37] et que l’habilitation donnée à la Commission constitue une exception à la règle selon laquelle les fonds empruntés sur les marchés de capitaux par l’Union ne peuvent financer des dépenses opérationnelles [38]. Dans la mesure où le plan de relance est destiné à financer des mesures pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de la Covid-19, ses activités devront se dérouler sur une période relativement courte. Dès lors, les emprunts destinés à financer le plan de relance cesseront à la fin de l’année 2026. Par la suite, les seules opérations d’emprunts autorisées sont celles destinées à refinancer la dette afin d’en assurer une gestion efficace [39].
Deuxièmement, la décision 2020/2053 prévoit que « le remboursement du principal des fonds empruntés […] ainsi que les intérêts exigibles correspondants, sont à la charge du budget de l’Union » [40] et qu’il devra être programmé, conformément au principe de bonne gestion financière, de manière à garantir la réduction constante et prévisible des engagements. En tout état de cause, les remboursements du principal des fonds empruntés devra débuter avant la fin de la période couverte par le CFP (soit 2021-2027) tandis que l’intégralité des engagements résultant des emprunts effectués sur les marchés de capitaux devront l’être pour le 31 décembre 2058 au plus tard [41].
Afin de de couvrir les engagements de l’Union découlant de ses emprunts, la décision 2020/2053 modifie le plafonds des ressources propres et en prévoit de nouvelles. Ce deux modifications permettent à l’Union de surmonter sa capacité d’emprunt limitée, due à la faiblesse structurelle de son budget, et lui garantissent de pouvoir emprunter sur les marchés à des taux attractifs. D’une part, la décision 2020/2053 augmente, de façon permanente, les plafonds des ressources propres. Ainsi, les montants totaux des ressources propres attribués à l’Union pour couvrir les crédits de paiement ainsi que les crédits d’engagements augmentent respectivement de 1,23 % à 1,4 % et de 1,29 % à 1,46 % de la somme des revenus nationaux bruts de tous les États membres [42]. En outre, ces deux plafonds sont relevés de 0,6 % chacun afin de couvrir les engagements de l’Union résultant du plan de relance. Ce relèvement est temporaire et ne peut couvrir aucun autre engagement de l’Union. Il devrait, en outre, prendre fin une fois que l’ensemble des fonds empruntés auront été remboursés et que tous les passifs liés aux prêts soient éteints, soit au plus tard le 31 décembre 2058 [43].
D’autre part, outre la mise en place d’un système simplifié de ressources propres provenant de la TVA [44], la décision 2020/2053 introduit une nouvelle ressource propre fondée sur des contributions nationales proportionnelles à la quantité de déchets d’emballages en plastique non recyclés dans chaque État membre [45]. L’objectif est d’inciter à réduire la consommation de plastiques à usage unique, de favoriser le recyclage et de stimuler l’économie circulaire [46]. Dans le futur, de nouvelles ressources propres devraient être créées. La Commission est, en effet, invitée à présenter, au cours des six premiers fois de l’année 2021, des propositions relatives à un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et à une redevance numérique de manière à les introduire au plus tard le 1er janvier 2023. Par la suite, il est également demandé à la Commission de proposer une révision du système d’échange de quotas d’émission, éventuellement élargi à l’aviation et au secteur maritime. Au cours de la période 2021-2027, d’autres ressources propres pourraient être créées, notamment sur les transactions financières [47]. Il est, en effet, prévu que, si un accord sur la taxe sur les transactions financières n’est pas trouvé dans le cadre de la coopération renforcée avant la fin de l’année 2022, la Commission proposera au plus tard en juin 2024 une nouvelle ressource propre, fondée sur une taxe sur les transactions financières afin que cette dernière puisse être introduite au 1er janvier 2026 [48].
Troisièmement, les États membres ont obtenu un rabais de leur contribution au budget de l’Union : ils peuvent désormais retenir, à titre de frais de perception, 25 % des montants des ressources propres qu’ils ont perçus[49], contre 20 % dans la précédente décision relative aux ressources propres. En outre, plusieurs États membres bénéficient d’une correction forfaitaire de leur contribution annuelle fondée sur le RNB pour la période 2021-2027 : l’Autriche (565 millions d’euros), le Danemark (377 millions d’euros), les Pays-Bas (1 921 millions d’euros), la Suède (1 069 millions d’euros) ainsi que, dans le cadre du soutien pour la reprise et la résilience, l’Allemagne (3 671 millions d’euros) [50].
D - La protection du budget de l’Union européenne
Le 16 décembre 2020, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le Règlement 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union [51]. Ce règlement considère que les violations des principes de l’État de droit par un État membre sont susceptibles de nuire gravement aux intérêts financiers de l’Union, l’État de droit étant une condition essentielle de la bonne gestion financière du budget européen [52].
Le Règlement 2020/2092 établit, par conséquent, une procédure qui permet au Conseil, sur proposition de la Commission, d’adopter des mesures appropriées – sous la forme d’une suspension des engagements de l’Union vis-à-vis de l’État membre concerné – lorsque des violations aux principes de l’État de droit sont établies. Ces violations sont identifiées à l’article 3 du règlement : la mise en péril de l’indépendance du pouvoir judiciaire, le fait de ne pas prévenir, corriger ou sanctionner les décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques, la retenue de ressources financières et humaines affectant leur bon fonctionnement, le fait de ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts ou encore la limitation de la disponibilité et de l’effectivité des voies de recours et la limitation de l’effectivité des enquêtes, des poursuites ou des sanctions relatives à des violations du droit. Selon le Conseil européen, ces facteurs déclencheurs doivent être considérés comme une liste fermée. En outre, le règlement ne concerneraient pas les défaillances généralisées de l’État de droit [53]. Le Conseil européen a également demandé à la Commission d’adopter des orientations sur la manière dont le règlement sera appliqué et qu’en cas de recours en annulation introduit contre celui-ci, les orientations ne seraient définitivement adoptées qu’après l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [54]. Lors de l’adoption du règlement 2020/2092 par le Conseil, la Commission a joint au procès-verbal une déclaration mentionnant son attachement aux principes dégagés par le Conseil européen concernant le mécanisme de protection du budget de l’Union.
[1] Statement by the Eurogroup President, Paschal Donohoe, on the signature of the ESM Treaty and the Single Resolution Fund Amending Agreements, 27 janvier 2021.
[2] CJUE, 16 décembre 2020, affaires jointes C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, Conseil de l'Union européenne c/ Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC (N° Lexbase : A853539Y).
[3] Trib. UE, 8 juillet 2020, aff. T-203/18, VQ c/ Banque centrale européenne (BCE) (N° Lexbase : A52753RS) ; Trib. UE, 8 juillet 2020, aff. T-576/18, Crédit agricole SA c/ Banque centrale européenne (BCE) (N° Lexbase : A52703RM) ; Trib. UE, 8 juillet 2020, Crédit agricole Corporate and Investment Bank c/ Banque centrale européenne (BCE) (N° Lexbase : A52713RN) ; Trib. UE, 8 juillet 2020, aff. T-578/18, CA Consumer Finance c/ Banque centrale européenne (BCE) (N° Lexbase : A52723RP).
[4] F. Martucci, « Ce n’est pas de la dette, c’est de l’investissement » : des coronabonds aux obligations du plan de relance, R.A.E., 2020/2, pp. 299 à 313.
[5] Règlement UE n° 2020/2093, du Conseil du 17 décembre 2020, fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (N° Lexbase : L2301LZA).
[6] Conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020, EUCO 10/20 – CO EUR 8 CONCL 4.
[7] Ibid.
[8] Conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre, EUCO 22/20.
[9] Règlement UE n° 2020/2093, du Conseil du 17 décembre 2020, art. 6, 1er, op. cit.
[10] Règlement UE n° 1311/2013, du Conseil du 2 décembre 2013, fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, art. 8 (N° Lexbase : L7582IZT).
[11]Règlement UE n° 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020, art. 10, op. cit. ; proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la réserve d’ajustement au Brexit, COM(2020) 854 final – 2020/0380 (COD), Bruxelles, 25 décembre 2020.
[12] J.O. L 433 I du 22 décembre 2020, p. 28.
[13] Règlement UE n° 2020/2094, du Conseil du 14 décembre 2020, établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la Covid-19 (N° Lexbase : L2302LZB).
[14] Ibid., considérant n° 5.
[15] Ibid., considérant n° 6.
[16] Ibid., article 2, § 1er, al. 1er.
[17] Ibid., article 3, § 6.
[18] Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour la reprise et la résilience, COM(2020) 408 final – 2020/0104 (COD), Bruxelles, 28 mai 2020.
[19] À cet égard, le programme d’appui à la réforme structurelle (PARS), créé durant la crise des dettes souveraines, est remplacé par un instrument d’appui technique afin de fournir une expertise aux États membres qui le souhaitent dans le mise en œuvre de leurs réformes.
[20] Conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020, op. cit., point A18.
[21] Ibid., point A19.
[22] Communication de la Commission, « Stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable », COM(2020) 575 final, Bruxelles, le 17 septembre 2020.
[23] Conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020, op. cit., point A19.
[24] Ibid.
[25] Règlement (UE) n° 2020/2221, du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020, modifiant le Règlement UE n° 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (N° Lexbase : L2959LZM).
[26] Communication de la Commission, « Le budget de l’Union : moteur du plan de relance pour l’Europe », COM(2020) 442 final, Bruxelles, 27 mai 2020, p. 10.
[27] Conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020, op. cit., point A14.
[28] Voy. Report by the Eurogroup, in inclusive format, on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic, Bruxelles, 9 avril 2020, annexé à la lettre de synthèse du président de l’Eurogroupe du 17 avril 2020.
[29] Eurogroupe, « Rapport sur la riposte économique globale face à la pandémie de COVID-19 », Communiqué de presse, 9 avril 2020.
[30] Conclusions du président du Conseil européen faisant suite à la vidéoconférence tenue avec les membres du Conseil européen, 23 avril 2020.
[31] Règlement UE n° 2020/672, du Conseil du 19 mai 2020, portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (N° Lexbase : L1601LXL).
[32] Règlement CE n° 332/2002, du Conseil du 18 février 2002, établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (N° Lexbase : L3643A3C).
[33] Règlement UE n° 2020/558, du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020, modifiant les règlements (UE) n° 1301/2013 et (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne les mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens en réaction à la propagation de la COVID-19 (N° Lexbase : L7356LWD).
[34] Décision UE n° 2020/440 de la Banque centrale européenne du 24 mars 2020 relative à un programme d’achats d’urgence face à la pandémie.
[35] Décision UE n° 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système de ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE.
[36] Ibid., article 12.
[37] Ibid., article 5, §1er.
[38] Ibid., articles 4 et 5.
[39] Ibid., article 5, § 1er, al. 3, considérant n° 18.
[40] Ibid., article 5, § 2.
[41] Ibid., article 5, § 2.
[42] Ibid., article 3, §§ 1er et 2.
[43] Ibid., article 6.
[44] Voy. Proposition de Règlement du Conseil modifiant le Règlement CEE n° 1533/89 du 19 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, COM(2018) 328.
[45] Article 2, § 1er, c, Décision UE n° 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020, op. cit.
[46] Ibid., considérant n° 7.
[47] Ibid., considérant n° 8.
[48] Voy. également déclarations de la de la Commission sur la mise en place d’une ressource propre fondée sur une redevance numérique et sur la mise en place d’une ressource propre fondée sur la taxe sur les transactions financières annexées à la Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2020 sur le projet de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, P9_TA-PROV(2020)0357.
[49] Considérant n° 10 et article 9, 2, Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020, op. cit.
[50] Ibid., article 2, § 4.
[51] Règlement UE n° 2020/2092, du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020, relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (N° Lexbase : L2300LZ9).
[52] Ibid., considérants n° 7 et n° 15.
[53] Point 2, f, des conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020, op. cit.
[54] Ibid., point 2, c.
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Réf. : Décret n° 2021-290, du 16 mars 2021, précisant les modalités d'imputation des déficits et les obligations déclaratives des sociétés et établissements publics industriels et commerciaux membres de groupes fiscaux en application des articles 223 A à 223 U du Code général des impôts (N° Lexbase : L7445L37)
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N6864BYU
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par Marie-Claire Sgarra
Le 21 Mars 2021
► Le décret n° 2021-290, du 16 mars 2021, publié au Journal officiel du 18 mars 2021, apporte des précisions relatives aux modalités de détermination de la fraction du déficit d'ensemble pour laquelle l'imputation sur les résultats des sociétés membres du nouveau groupe peut être demandée. Il précise également les obligations déclaratives liées à l'application de ce dispositif.
📌 Pour rappel, l'article 30 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9) a modifié les dispositions des articles 223 I (N° Lexbase : L6225LU4) et 223 R (N° Lexbase : L9031LNS) du Code général des impôts pour prévoir de prendre en compte, sous conditions, les déficits provenant de sociétés absorbées au sein d'un ancien groupe fiscal par des sociétés devenues membres d'un nouveau groupe fiscal, ou scindées à leur profit, dans la détermination de la fraction du déficit d'ensemble de cet ancien groupe qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés devenues membres du nouveau groupe.
Le texte est entré en vigueur le 19 mars 2021.
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N6888BYR
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par Guillaume Massé, Avocat à la Cour et Estelle Biemmi, Juriste, D'Alverny Avocats
Le 24 Mars 2021
Mots-clés : loi de finances pour 2021 • entreprises • lease-back • plus-values de cession
Pour prendre en compte les difficultés financières résultant du Covid-19, l’article 33 de la loi de finances pour 2021 (loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9) est venue rétablir le dispositif d’étalement de l’impôt sur la plus-value de cession d’un immeuble constatée lors d’une opération de lease-back (vente, suivie d’un crédit-bail). Pour mémoire, un régime similaire avait déjà été mis en place de 2009 à 2012, par le plan de relance de l’économie, à la suite de la crise financière post subprime de 2008.
Cette mesure permettra aux entreprises d’améliorer leur trésorerie, tout en évitant l’imposition immédiate de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’immeuble ainsi refinancé. Elle s’appliquera aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 [1], et dont l’accord de financement (avec le crédit-bailleur) aura été accepté par le crédit preneur entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022 au plus tard.
Similaire dans ses principes à ce précédent régime de faveur, quelques aménagements lui sont toutefois apportés, notamment par l’obligation qu'il fait peser sur le crédit-preneur d'affecter l'immeuble cédé à la société de crédit-bail à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Intérêts du dispositif
Pour l’entreprise, cet étalement de l'imposition de la plus-value de cession sur la durée d'amortissement un facteur de neutralité fiscale puisque la charge représentée par les loyers de crédit-bail ensuite supportés venait s'imputer sur la réintégration annuelle progressive de la plus-value de cession. L'avantage de ce dispositif est de permettre aux entreprises de trouver immédiatement de la trésorerie en cédant les immeubles dont elles étaient propriétaires, mais sans en perdre la jouissance et surtout sans subir de coût fiscal immédiat puisque la plus-value dégagée lors de l'opération était étalée sur une durée qui ne pouvait toutefois excéder 15 ans.
Pour l'État, le coût immédiat de ce dispositif en trésorerie (la plus-value n'étant pas intégralement imposée lors de la cession), fait in fine ressortir un solde budgétaire neutre sur la durée d'amortissement du bien puisque la plus-value dégagée est en tout état de cause progressivement réintégrée aux résultats imposables des entreprises concernées sur la durée du contrat de crédit-bail.
Pour quelles opérations ?
Les opérations de crédit-bail sont celles par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués à l’expiration du bail (CMF, art. L. 313-7, 2 N° Lexbase : L9240DYU).
L’article 33 de la loi de finances pour 2021 prévoit, dans le cas où une entreprise cède à une société de crédit-bail un immeuble dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d’un contrat de crédit-bail, la possibilité de répartir par parts égales, sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail le montant de la plus-value de cession, sans pouvoir excéder quinze ans.
Exemple : une entreprise cède à une société de crédit-bail un immeuble et conclut immédiatement avec elle le 1er octobre 2021 un contrat de crédit-bail pour une durée de douze ans. La plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble est de 300 000 euros. L'entreprise clôture ses exercices au 31 décembre. Elle exerce l'option pour le régime d'étalement des plus-values prévu à l'article 39 novodecies du CGI. L'étalement doit être effectué sur les douze exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail. La plus-value à réintégrer au titre de chaque exercice est de 25 000 euros. La dernière fraction sera réintégrée au résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2032. |
Pour quels contribuables ?
Cette mesure bénéficie aux contribuables relevant alternativement de l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). Elle s’applique également à la quote-part de plus-value réalisée par une société de personnes dont ces contribuables seraient associés et qui serait imposable en leur nom dans ces mêmes conditions du fait de la translucidité fiscale de la société de personnes (CGI, art 8 N° Lexbase : L1176ITQ).
La plus-value de cession d'un immeuble par une société soumise à l'impôt sur les sociétés relève du régime du court terme et bénéficie pour son montant total du régime d'étalement.
La plus-value de cession d'un immeuble, détenu depuis au moins deux ans, réalisée par une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu est à court terme à hauteur des amortissements pratiqués, et à long terme pour le surplus.
Pour quels immeubles ?
L’article décrit spécifiquement les immeubles concernés par la mesure : un immeuble bâti ou non bâti affecté par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Sont donc exclus les immeubles de placement : la mesure ne s’applique donc pas aux immeubles affectés par l’entreprise à des activités de gestion de son propre patrimoine. Sauf si l’immeuble est loué par le crédit-preneur à une entreprise bailleresse avec laquelle il entretient des liens de dépendance (détention de la majorité du capital social, y exerce un pouvoir de décision ou qui sont sous le contrôle d’une même tierce société, et qui affecte l’immeuble à une des activités susvisées.
Exception à l'exclusion : Par « pragmatisme économique » et dans un souci d'« équilibre de l'encadrement », le dispositif « s'applique lorsque l'immeuble est loué par l'entreprise [...] à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 et qui affecte l'immeuble à une activité [économique] ».
Ainsi, la circonstance que l'immeuble soit loué à un tiers par le crédit-preneur ne fait pas obstacle au régime de faveur d'étalement de la plus-value à la double condition :
Ce tempérament s'explique par la volonté du législateur de tenir compte des modalités d'organisation de certains groupes dans lesquels le patrimoine immobilier affecté à l'activité est géré par une seule société qui loue les immeubles à l'ensemble des sociétés du groupe.
La cession doit porter sur un immeuble qui, en l'absence de précision, devrait pouvoir être bâti ou non bâti. Les opérations portant sur des terrains devraient donc pouvoir entrer dans le champ du dispositif.
Un régime optionnel
Ce régime reste toutefois optionnel. L’entreprise peut choisir de ne pas opter pour ce régime. L’option pour le dispositif porte sur l’ensemble de la plus-value afférente à l’immeuble cédé, c’est-à-dire aussi bien les plus-values à court terme que les plus-values à long terme. Il n’est donc pas possible d’étaler la seule plus-value à court terme ou la seule plus-value à long terme.
Il peut être mis fin à l’étalement lorsque l’immeuble est acquis par l’entreprise ou en cas de résiliation du contrat de crédit-bail. Le solde restant de la plus-value est alors immédiatement imposable.
Perte anticipée du bénéfice de l'étalement
L'étalement de la plus-value n'est pas définitivement acquis lors de la cession de l'immeuble : en effet, le mécanisme prend fin de manière anticipée dans deux hypothèses [3] :
Si l'un de ces évènements vient à se produire, le solde de la plus-value non encore réintégré fait l'objet d'une imposition immédiate.
Le saviez-vous ?
Le régime de l’article 39 novodecies du CGI s’articule avec les régimes des articles 151 septies B (N° Lexbase : L1142IEZ) du CGI et 151 septies (N° Lexbase : L4192LI4) du CGI.
L’article 151 septies B du CGI prévoit un abattement de 10% par année de détention d’un immeuble d’exploitation à compter de la 6e année, ce qui aboutit à une exonération totale de la plus-value économique afférente aux biens détenus depuis plus de quinze ans (100 % d’abattement).
Lorsque cet article trouve à s’appliquer, la plus-value pouvant bénéficier de la mesure d’étalement sera la plus-value nette imposable, c’est-à-dire celle ayant bénéficié, le cas échéant, de l’abattement annuel de 10% au titre de la durée de détention prévue à l’article 151 septies B du CGI.
Une entreprise cède le 1er juin 2021 à une société de crédit-bail son immeuble d'exploitation acquis le 1er janvier 2014. Cet immeuble a toujours été inscrit au bilan. Sa cession entraîne la constatation d'une plus-value :
Lors de la cession, l'immeuble est détenu par l'entreprise depuis sept années révolues. Elle peut donc bénéficier d'un abattement de 20 % sur la plus-value à long terme, en application des dispositions de l'article 151 septies B du CGI (abattement de 10 % pour chacune des années de détention au-delà de la cinquième). La plus-value à long terme est ainsi imposable à hauteur de 400 000 euros [500 000 - (500 000 × 20 %)]. En cas d'option pour le régime prévu à l'article 39 novodecies du CGI, la plus-value à court terme de 70 000 euros et celle à long terme de 400 000 euros font l'objet de la mesure d'étalement. |
L’article 151 septies du CGI prévoit également un régime particulier d’imposition des plus-values. Il s’agit cependant de deux régimes dont le champ d’application est distinct. L’un s’applique à la plus-value de l’immeuble et l’autre à la plus-value nette de l’exercice. Lors de l’application en 2009 du régime d’étalement, il avait été précisé que si la plus-value nette afférente à l’immeuble relevant des dispositions de l’article 39 novodecies du CGI peut bénéficier des dispositions de cet article.
Une entreprise réalise une plus-value de 3 000 euros lors de la cession d'un immeuble dans des conditions ouvrant droit au régime de l'article 39 novodecies du CGI, une plus-value à court terme de 1 000 euros et une moins-value de 800 euros lors de la cession d'autres éléments de son actif. La plus-value nette de l'exercice est égale à 3 200 euros et le régime d'étalement prévu à l'article précité porte sur cette plus-value nette à hauteur de 3 000 euros. L'entreprise bénéficie, compte tenu de son chiffre d'affaires, d'une exonération partielle de la plus-value nette à hauteur de 25 % en application de l'article 151 septies du CGI. La plus-value nette imposable, soit 2 400 euros, bénéficie du régime d'étalement à hauteur de 2 250 euros [3 000 - (3 000 × 25 %)].
J’ai entendu dire
Il n’en resterait pas moins que si l’entreprise subit une moins-value au cours de l’exercice elle devra être imputée dans les conditions de droit commun.
De même que la redevance de crédit-bail devra être déduite dans les conditions du droit commun.
À retenir
Il est désormais possible pour les entreprises, durant les 3 prochaines années, de bénéficier de plus de trésorerie par le contrat de crédit-bail grâce à l’étalement de l’imposition de la plus-value sur quinze ans.
Il reste à espérer que ce nouveau dispositif d'étalement des plus-values de cession-bail d'immeubles connaisse un succès identique à celui mis en place par la 2ème loi de finances rectificative pour 2009. En effet, selon les parlementaires [4], il s’était traduit par des opérations de cession-bail triplant en nombre pour un montant cumulé passant de 500 millions d’euros à 1,5 milliards d’euros en moyenne annuelle, « en rendant les opérations de cession-bail plus attractives, par l'étalement dans le temps de la fiscalité, ce régime fiscal a facilité le refinancement des entreprises et participé au soutien de l'activité économique en période de crise ».
[1] CGI, art. 39 novodecies, II, al. 1 (N° Lexbase : L1090IE4).
[2] Rapport AN, n° 3399 (2020-2021), t. II, p. 251.
[3] CGI, art. 39 novodecies I, 2ème phrase.
[4] Rapport Sénat n° 111, Philippe Marini.
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Réf. : Décret n° 2021-289, du 15 mars 2021, relatif aux obligations déclaratives résultant de l'application de l'article 164 de la loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L6709L3U)
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N6844BY7
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par Marie-Claire Sgarra
Le 17 Mars 2021
► Le décret n° 2021-289, du 15 mars 2021, publié au Journal officiel du 17 mars 2021, précise les obligations déclaratives annuelles des contribuables bénéficiant de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement immobilier locatif intermédiaire prévue à l'article 164 de la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX), dite expérimentation du dispositif « Pinel » en Bretagne.
🔎 Rappel du dispositif
Pour rappel, l'article 164 de la loi de finances pour 2020 prévoit qu'à titre expérimental, dans la région Bretagne, le préfet peut, par dérogation à l'article 199 novovicies du Code général des impôts (N° Lexbase : L7525LXY), déterminer, pour les logements situés dans des communes ou parties de communes qu'il délimite, les plafonds de loyer et de ressources du locataire rendant éligible à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 novovicies.
L'expérimentation du dispositif « Pinel » en région Bretagne s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021.
📌 Que prévoit le décret ?
Le décret précise les modalités de souscription et le contenu des déclarations annuelles à réaliser par les contribuables bénéficiant de cette réduction d'impôt.
Les investisseurs en Bretagne restent soumis aux obligations déclaratives prévues par les articles 46 AZA undecies (N° Lexbase : L7884LPP) à 46 AZA quaterdecies de l'annexe III (N° Lexbase : L5229I88) au CGI pour les investissements relevant du dispositif « Pinel ».
Par dérogation, le décret adapte certaines de ces obligations déclaratives pour tenir compte des dispositions spécifiques concernant les plafonds de ressources et de loyer.
Il prévoit une déclaration complémentaire spécifique et annuelle qui comporte les éléments permettant d'identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l'année. Cette déclaration sera transmise par voie dématérialisée à l'administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus, pour les contribuables personnes physiques qui télédéclarent leurs revenus, et dans les autres cas, par voie papier auprès de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.
Le texte est entré en vigueur le 18 mars 2021.
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Réf. : CJUE, 14 janvier 2021, aff. C-63/19, Commission européenne c/ République italienne (N° Lexbase : A23294CA)
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N6932BYE
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par Marie-Claire Sgarra
Le 24 Mars 2021
► La CJUE a jugé que la remise sur le prix des carburants pour les résidents de la Région autonome du Frioul-Vénétie Julienne en Italie n’entraîne pas, en soi, une violation de la Directive sur la taxation de l’énergie ;
► La Commission européenne n’a pas établi que l’Italie a instauré une réduction des droits d’accise sous la forme d’un remboursement du montant de la taxe.
Rappel des faits :
⇒ en 1996, le Conseil a autorisé l’Italie à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2006, une réduction du taux des accises sur l’essence achetée sur le territoire de la Région autonome du Frioul-Vénétie Julienne en Italie,
⇒ cette autorisation visait à lutter contre la pratique des résidents de cette région qui se ravitaillaient en carburant à meilleur prix dans l’un des États membres voisins, la Slovénie,
⇒ après le 31 décembre 2006, les résidents de la région ont continué à bénéficier d’une remise du prix « à la pompe » des carburants, plus récemment grâce à une loi régionale de 2010 : selon le système de contribution mis en place par cette loi, les exploitants des stations-service accordent à ces résidents, en tant que consommateurs finaux, des réductions sur le prix des carburants.
⇒ l’administration régionale rembourse, ensuite, aux exploitants des stations-service un montant équivalent aux réductions accordées.
📌 Intervention de la Commission européenne : la Commission soutient que cette réglementation entraînerait une réduction non autorisée, sous la forme d’un remboursement, des droits d’accise applicables à l’essence et au gazole vendus aux résidents de la Région autonome du Frioul-Vénétie Julienne. Il s’agirait, ainsi, d’une violation de la Directive sur la taxation de l'énergie (Directive CE n° 2003/96 du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité N° Lexbase : L0826GTR). La Commission a introduit un recours en manquement contre l’Italie devant la Cour de justice.
🔎 Que prévoit la Directive sur la taxation de l’énergie ? Pour l’essentiel, le texte fixe les règles de l’Union européenne en matière de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Elle couvre les produits utilisés comme carburant ou combustible (qui servent à faire fonctionner des moteurs ou à produire de la chaleur) et l’électricité. La Directive sur la taxation de l’énergie fixe des niveaux minima de taxation applicables aux produits utilisés comme carburant ou combustible et à l’électricité. Au-dessus de ces niveaux minima, les États membres sont libres de fixer leurs taux nationaux de taxation comme ils l’entendent.
📌 Solution de la CJUE.
✔ La Commission ne conteste pas le fait que le système de contribution en cause est financé par le budget général régional et non pas, de manière directe et spécifique, par la partie des droits d’accise sur les carburants qui est transférée à ce budget par l’administration centrale italienne.
👉 Pour que l’on puisse parler de « remboursement » des droits d’accise, il est nécessaire qu’il existe un lien réel, au moins indirect, entre les montants remboursés aux exploitants des stations-service et les recettes issues de la perception des droits d’accise.
✔ La Commission n’a pas prouvé non plus que le système de contribution en cause aboutit à la neutralisation ou à la diminution des droits d’accise sur les carburants.
👉 Un régime de remise préexistant, dont certains éléments sont semblables à ceux du système de contribution en cause, avait fait l’objet d’une dérogation autorisée par le Conseil. Néanmoins, ce fait n’exclut pas que le système de contribution actuel soit conforme au droit de l’Union même s’il n’a pas fait l’objet d’une autorisation.
La Commission n’a pas établi que, en introduisant le système de contribution en cause, l’Italie a instauré une réduction des droits d’accise, sous forme d’un remboursement du montant de la taxe ni, par conséquent, que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la Directive sur la taxation de l'énergie. |
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Réf. : CJUE, 4 mars 2021, aff. C-362/19 P, Commission européenne c/ Fútbol Club Barcelona (N° Lexbase : A66334II)
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N6876BYC
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par Marie-Claire Sgarra
Le 29 Mars 2021
► La CJUE a annulé l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne par lequel la décision de la Commission qualifiant d’aide d’État le régime fiscal de quatre clubs de football professionnel espagnols avait été annulée.
Rappel des faits :
⇒ une loi espagnole adoptée en 1990 obligeait tous les clubs sportifs professionnels espagnols à se transformer en sociétés anonymes sportives, à l’exception des clubs sportifs professionnels ayant réalisé un résultat positif lors des exercices précédant l’adoption de cette loi,
⇒ quatre clubs de football professionnel qui entraient dans le champ de cette exception avaient choisi de continuer à opérer sous la forme de personnes morales sans but lucratif et bénéficiaient, à ce titre, d’un taux spécifique d’imposition de leurs revenus.
📌 Intervention de la Commission européenne. Le 4 juillet 2016, la Commission européenne avait estimé que ces quatre clubs avaient bénéficié, sans aucune justification objective, d'un taux d'imposition sur les bénéfices inférieur de 5 % à celui des sociétés à responsabilité limitée.
📌 Jugement du Tribunal de l’UE. Saisi d’un recours à l’encontre de la décision litigieuse, le Tribunal de l’Union européenne a, par arrêt du 26 février 2019 annulé cette décision au motif que la Commission n’avait pas établi l’existence d’un avantage économique conféré aux bénéficiaires de la mesure en cause (Trib. UE, 26 février 2019, aff. T-865/16, Fútbol Club Barcelona c/ Commission européenne N° Lexbase : A9874YYD).
📌 Solution de la CJUE. La Cour a pris le contrepied de la décision du Tribunal de l’UE et validé la décision de la Commission européenne.
✔ La Cour constate, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré que la décision litigieuse devait s’analyser comme une décision relative à la fois à un régime d’aides et à des aides individuelles, dès lors que la Commission se serait également prononcée, dans sa décision, sur les aides individuellement octroyées aux quatre clubs bénéficiaires, nommément désignés.
👉 La Cour observe que la mesure litigieuse concerne un tel régime d’aides, dès lors que les dispositions fiscales spécifiques applicables aux entités sans but lucratif, en particulier le taux réduit d’imposition, sont susceptibles de bénéficier, du fait de cette seule mesure, à chacun des clubs de football éligibles, définis d’une manière générale et abstraite, pour une période et un montant indéterminés, et cela sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires et sans que ces dispositions soient liées à la réalisation d’un projet spécifique. Partant, le seul fait que, en l’occurrence, des aides ont été accordées individuellement aux clubs sur la base du régime d’aides en cause ne saurait avoir d’incidence sur l’examen à effectuer par la Commission aux fins de déterminer l’existence d’un avantage. Dans ces conditions, c’est donc à tort que le Tribunal a jugé pertinente une telle circonstance.
✔ En second lieu, l’impossibilité de déterminer, au moment de l’adoption d’un régime d’aides, le montant exact, par exercice fiscal, de l’avantage effectivement procuré à chacun de ses bénéficiaires, ne saurait empêcher la Commission de constater que ce régime était susceptible, dès ce stade, de procurer un avantage à ces derniers et ne saurait, corrélativement, dispenser l’État membre concerné de satisfaire à son obligation essentielle de notification d’un tel régime.
👉 Le régime d’aides en cause était, dès le moment de son adoption, susceptible de favoriser les clubs opérant en tant qu’entités sans but lucratif par rapport aux clubs opérant en tant que sociétés anonymes sportives, leur procurant ainsi un avantage susceptible de relever de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Il s’ensuit que, pour démontrer à suffisance de droit que le régime d’aides en cause procure à ses bénéficiaires un avantage relevant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission n’était pas tenue d’examiner, dans la décision litigieuse, l’incidence de la déduction pour réinvestissement de bénéfices exceptionnels ni celle des possibilités de report sous forme de crédit d’impôt et, en particulier, si cette déduction ou ces possibilités neutraliseraient l’avantage résultant du taux réduit d’imposition. Partant, il y a lieu de constater que, en jugeant que la Commission était tenue de procéder à un tel examen, au besoin, en sollicitant des éléments d’informations pertinents, le Tribunal a commis une erreur de droit. En conséquence, la Cour annule l’arrêt attaqué sur ce point.
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Réf. : Parlement européen, communiqué de presse, 10 mars 2021
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N6866BYX
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par Marie-Claire Sgarra
Le 21 Mars 2021
► Les députés ont proposé des modifications au projet législatif visant à tracer et taxer les ventes réalisées sur les plateformes en ligne de façon plus efficace.
Pour rappel ce projet vise à obliger les plateformes numériques à déclarer les revenus perçus par les vendeurs de biens et de services qui utilisent leurs plateformes. Les autorités fiscales seraient également contraintes de partager ces informations entre elles.
📌 Les plateformes doivent s’enregistrer dans l’UE et peuvent faire l’objet de sanctions : les plateformes non-européennes devraient être obligées de s’enregistrer et de déclarer leurs activités dans le marché unique dans un seul État membre, en tenant compte notamment de l’existence d’activités économiques substantielles dans l’État membre choisi. En outre, les députés ont prévu des sanctions harmonisées à l’encontre des plateformes qui ne remplissent pas leurs obligations en matière de communication d’informations.
📌 Un échange plus rapide des informations demandées : une autorité fiscale qui reçoit une demande d’information devrait la fournir dans un délai de trois mois maximum, plutôt que six, à compter de la date de réception de la demande. D’ici fin 2022, la Commission devrait soumettre un rapport évaluant, pays par pays, le fonctionnement de ce système, notamment concernant l’efficacité des échanges d’informations.
📌 Périmètre de l’échange automatique et obligatoire d’informations : une autorité fiscale devrait automatiquement communiquer à l’autorité d’un autre État membre non seulement les informations disponibles mais également celles qui pourraient raisonnablement être mises à disposition. À compter du 1er janvier 2022, les États membres ne devront plus conclure avec des pays tiers de nouveaux accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert qui n'autorisent pas leur divulgation aux autorités fiscales des autres États membres.
👉 Pour consulter le texte adopté.
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Réf. : CJUE, 11 mars 2021, aff. C-812/19, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (N° Lexbase : A62844KX)
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N6869BY3
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par Marie-Claire Sgarra
Le 24 Mars 2021
► L’établissement principal d’une société, situé dans un État membre et faisant partie d’un groupement TVA, et la succursale de cette société, établie dans un autre État membre, doivent être considérés comme des assujettis distincts lorsque cet établissement principal fournit à ladite succursale des services dont il lui impute les coûts.
Les faits.
L’administration fiscale considère que :
La succursale conteste ce rescrit.
🖊️ Question préjudicielle : Une succursale suédoise d’une banque qui a son établissement principal dans un État membre autre que [le Royaume de] Suède est-elle, lorsque l’établissement principal fait partie d’un groupement TVA dans l’autre État membre, tandis que la succursale suédoise n’est membre d’aucun groupement TVA en Suède, considérée comme un assujetti distinct quand l’établissement principal fournit à la succursale des services dont il impute les coûts à celle-ci ?
📌 Solution de la CJUE.
✔ La Cour rappelle dans un premier temps qu’à défaut de rapport juridique entre une succursale et son siège, qui forment, ensemble, un assujetti unique, les prestations réciproques échangées entre ces entités constituent des flux internes non taxables, à la différence des opérations taxées, réalisées avec des tiers (CJUE, 24 janvier 2019, aff. C-165/17, Morgan Stanley & Co International N° Lexbase : A8612YT7).
✔ Quant aux effets de l’appartenance à un groupement TVA, la Cour rappelle la jurisprudence « Skandia » aux termes de laquelle l’assimilation à un assujetti unique exclut que les membres du groupement TVA continuent à souscrire séparément des déclarations de TVA et continuent à être identifiés, dans et hors de leur groupe, comme des assujettis, dès lors que seul l’assujetti unique est habilité à souscrire lesdites déclarations (CJUE, 7 septembre 2014, aff. C-7/13, Skandia America Corp. (USA), filial Sverige c/ Skatteverket N° Lexbase : A5584MWQ).
Lire en ce sens, S. Lenormand-Caillère, Application française de la décision « Skandia », Lexbase Fiscal, décembre 2020, n° 848 (N° Lexbase : N5749BYL). |
✔ L’établissement principal de Danske Bank fait partie du groupement TVA danois en cause. Du fait de son appartenance à ce groupement TVA, il convient de considérer, aux fins de la TVA, que c’est ce groupement qui effectue les prestations de services en cause au principal.
✔ La succursale suédoise de Danske Bank ne saurait être considérée comme faisant partie du groupement TVA danois en cause.
👉 En pratique : la succursale suédoise doit auto-liquider la TVA sur les coûts imputés par le siège au titre de l’utilisation de la plateforme.
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newsid:476869
Réf. : Décret n° 2021-298, du 18 mars 2021, modifiant le décret n° 2009-707, du 16 juin 2009, relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques (N° Lexbase : L7668L3E)
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N6871BY7
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par Marie-Claire Sgarra
Le 22 Mars 2021
► Un décret n° 2021-298, du 18 mars 2021, publié au Journal officiel du 20 mars 2021, ajoute aux missions pour l'exercice desquelles une direction départementale ou régionale des finances publiques est autorisée à agir dans un périmètre excédant celui de sa circonscription de rattachement, la gestion des immatriculations, des déclarations, du recouvrement, du traitement des réclamations et des remboursements relatifs au dispositif optionnel du guichet « TVA commerce en ligne » mis en place en application des articles 298 sexdecies F à 298 sexdecies H du Code général des impôts.
Dorénavant, une direction départementale ou régionale des finances publiques, désignée par arrêté du ministre chargé du Budget, peut assurer, pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, la gestion des immatriculations aux régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F (N° Lexbase : L9103LNH) à 298 sexdecies H (N° Lexbase : L6312LUC) du Code général des impôts et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes, ainsi que le recouvrement des droits et pénalités, la gestion des réclamations et le remboursement des sommes dues dans le cadre de ces régimes.
Le texte est entré en vigueur le 21 mars 2021.
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