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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Sous la direction de Jérôme Turot, ancien Maître des requêtes au Conseil d'Etat
Le 16 Novembre 2013
Procédures fiscales. Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose de retrouver la chronique d'actualités en procédures fiscales réalisée par Thierry Lambert, Professeur à l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III (N° Lexbase : N8356BSB). Dans le cadre de cette chronique, notre auteur revient sur trois arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Paris. Dans un premier temps, le juge du fond est confronté à une affaire dans laquelle il considère que la photocopie d'une carte grise, et une attestation de vente d'un véhicule, dont la date ne coïncide pas avec la réalisation de la cession, n'ont pas de valeur probante suffisante pour démontrer l'exagération de la taxation d'office. De même, les relevés bancaires et une attestation de remboursement d'avance ne démontrent pas qu'un crédit bancaire provient du remboursement, par un ami, d'un cadeau acheté en commun (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA02968, inédit au recueil Lebon). Dans un deuxième temps, le juge écarte la qualification d'abus de droit fiscal à l'opération consistant en l'acquisition de titres placés sous le régime des sociétés mères, suivie de la vente des titres de la mère à une société qui, ensuite, l'absorbe. En effet, cette opération n'a pas un but exclusivement fiscal, et est motivée par un objectif économique (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA01219, n° 09PA01220 et n° 09PA06362, inédits au recueil Lebon). Dans un troisième temps, un autre montage échappe à la qualification d'abus de droit, car sa réalisation est inspirée par un objectif de simplification des structures et l'utilisation d'une trésorerie. Cet arrêt est l'occasion, pour le juge, de rappeler que l'avoir fiscal n'est pas subordonné à une condition de durée de détention (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA06363, inédit au recueil Lebon). |
Définition fiscale du trust. Les trusts, invention anglo-saxonne, sont très mal appréhendés en droit français. En effet, le trust repose sur une notion de propriété que le Code civil ne connaît pas. Dans les pays de la Common law, la propriété est plus volatile que dans les pays de droit romain. Ainsi, la "propriété économique" que suppose le trust n'a pas d'équivalent en droit interne, et c'est cette difficulté qui explique la méfiance du législateur français à l'égard de cette structure. Alors qu'en Angleterre et aux Etats-Unis, les montages mettant en jeu un trust sont majoritaires, certaines sociétés s'étant même créées avec pour ambition de jouer le rôle du trustee, en France il n'existe rien de tel. La première loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011) s'est hasardée à donner au trust une dimension fiscale. Son article 14 traite, toutefois, du trust comme une structure douteuse, un élément de montage servant à l'évasion fiscale. Il institue l'article 792-0 bis du CGI, qui donne enfin une définition française propre au trust. Pour comprendre la dimension que le trust prend en droit français, et pourquoi le législateur est si méfiant à son égard, Lexbase Hebdo - édition fiscale a interrogé Marylène Bonny-Grandil, Présidente du cabinet Altexis (lire Traitement fiscal français des trusts : défiance du législateur ? N° Lexbase : N8357BSC). |
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Réf. : CE 6° et 1° s-s-r., 17 octobre 2011, n° 351085, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7812HYY)
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N8346BSW
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Le 03 Novembre 2011
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N8349BSZ
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Le 27 Octobre 2011
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Le 11 Novembre 2011
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-25.074, F-D (N° Lexbase : A8738HYB) : à la suite du décès d'un particulier en Israël, ses successeurs, frères et soeurs et neveux et nièces ont été redressés en France car ils n'avaient pas déposé de déclaration de succession, ni acquitté les droits d'enregistrement correspondants. Les héritiers étaient en litige sur la répartition des biens situés tant en Israël qu'en France, et ce litige s'est achevé par une transaction, ces circonstances les ayant empêchés de déposer dans le délai légal la déclaration de succession. Le juge retient que l'héritier, saisi de plein droit de la succession, a l'obligation de procéder à la déclaration dans les délais légaux, sans pouvoir invoquer, pour se soustraire à cette obligation, l'existence d'un litige ayant pour objet de contester la dévolution successorale .
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
- CE 10° et 9° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 323095, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8320HYS) : un couple de contribuables a acquis un manoir construit aux XVème et XVIème siècles pour lequel ils ont obtenu l'agrément leur permettant de déduire de leur revenu global les charges foncières afférentes à cet immeuble (CGI, art. 156 N° Lexbase : L0428IPK). Ils ont effectué des travaux de restauration de ce manoir dont le coût a été déduit pour moitié de leur revenu net foncier et, par suite, de leur revenu global. L'administration fiscale a pourtant réintégré ces sommes, estimant qu'il s'agissait de travaux de reconstruction n'entrant pas dans le champ du II de l'article 156 du CGI. Le juge rappelle que la déduction du montant total du revenu net annuel des dépenses engagées pour des travaux de réparation et d'entretien d'un immeuble non classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire mais ayant fait l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre chargé du Budget est limitée à 50 % du montant de ces dépenses. La cour administrative d'appel de Nantes a, à bon droit, jugé que, même si les travaux de réfection de la façade du manoir avaient pour objet de restituer à cette façade son état d'origine, ces travaux ne pouvaient, contrairement à ceux relatifs à la charpente et la couverture, ouvrir droit à déduction, puisqu'il est impossible de dissocier ces travaux de ceux concernant l'agrandissement du bâtiment. Ainsi, les dépenses de travaux de restauration des façades, qui sont, en principe, déductibles par nature, ne sont pas déductibles en l'espèce en raison de l'impossibilité de les dissocier des dépenses correspondant aux travaux d'agrandissement .
VI - Fiscalité internationale
- CE 10° et 9° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 333898, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8335HYD) : un ancien pilote de l'armée de l'air, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, a exercé une activité professionnelle en Arabie Saoudite, d'abord en qualité de consultant, puis au bénéfice d'une autre société, jusqu'à ce qu'il cesse ses fonctions pour créer une société de conseil réalisant des missions dans ce même pays. Les époux ont souscrit des déclarations de revenus communes auprès du centre des impôts des non résidents mentionnant les seules pensions militaires. Toutefois, l'administration a estimé qu'ils étaient domiciliés fiscalement en France, et, par suite, a rapporté à leur revenu global les salaires versés par la seconde société au contribuable. Les époux ont demandé à faire l'objet d'une imposition séparée. Le juge refuse d'appliquer l'imposition séparée, considérant que le fait que l'époux résidait à Ryad, à cause de ses obligations professionnelles, ne suffit pas à démontrer qu'ils avaient une résidence séparée. En effet, l'époux avait en France avec sa femme un domicile commun, où il effectuait des retours réguliers qui étaient prévus et pris en charge par les sociétés ayant fait appel à ses services. Concernant leur qualité de résidents français, la circonstance que l'époux aurait eu, pour l'essentiel de la période en litige, le lieu de son séjour principal en Arabie Saoudite était sans incidence sur l'établissement de son domicile fiscal en France, qui résultait en particulier de ce qu'il avait en France le centre de ses intérêts familiaux. En effet, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en fonction des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable est un critère subsidiaire, qui ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer .
- Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-25.211, F-D (N° Lexbase : A8731HYZ) : la société établie au Luxembourg peut bénéficier d'une exonération de la taxe de 3 % (CGI, art. 990 E N° Lexbase : L5484H9Y), puisque le Luxembourg a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative (Convention France - Luxembourg, signée à Paris le 1er avril 1958 N° Lexbase : L6716BH9). Dans ce cas, la société doit souscrire une déclaration auprès de l'administration fiscale. Cette déclaration doit contenir des informations exactes et complètes, et la société qui les souscrit doit être aussi transparente qu'une société ayant son siège en France. Or, en l'espèce, les déclarations en cause étaient d'une opacité totale sur la réalité et l'adresse de ses associés à la date de la déclaration ainsi que sur le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux. Le juge rappelle l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a validé le dispositif de la taxe de 3 % (CJUE, 11 octobre 2007, aff. C-451/05 N° Lexbase : A7180DYL), pour refuser de saisir le juge européen sur cette question .
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
- CE 9° s-s., 20 octobre 2011, n° 316995, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8318HYQ) : une association, qui exerce l'activité de bar-club, a fait l'objet d'une reconstitution de comptabilité et a assigné son président afin qu'il soit condamné en sa qualité de co-débiteur solidaire. Sur la procédure d'imposition, le juge relève que, pour opérer la reconstitution du chiffre d'affaires de l'association, le vérificateur s'est fondé sur des informations dont il a pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, et contenues dans des documents saisis par les services de gendarmerie dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée à l'encontre de la nouvelle présidente de l'association. Notamment, ces documents comprenaient des tableaux récapitulant les recettes journalières et mensuelles ainsi que les charges d'exploitation du fonds de commerce exploité par l'association. Les notifications de redressements mentionnaient l'origine et la nature des informations ainsi recueillies dans le cadre du droit de communication. Alors que l'actuelle présidente de l'association n'a pas demandé communication de ces pièces, l'ancien président l'a fait. Or, l'administration est tenue de tenir à la disposition du contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne s'appliquait pas à son égard, dès lors qu'il était un tiers à la procédure. Ainsi, l'absence de communication de ces documents est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. En outre, la vérification s'est déroulée auprès de l'actuelle présidente de l'association, et a donné lieu à plusieurs interventions dans l'établissement, ainsi qu'à des entrevues dans les locaux de l'administration, au cours desquelles les échanges ont porté sur les éléments relevés par le service vérificateur, y compris ceux relatifs aux recettes et aux charges d'exploitation du bar-club exploité par l'association. Il revenait à l'ancien président de prouver que le vérificateur s'était refusé à tout échange de vues sur les éléments ayant permis la reconstitution du chiffre d'affaires des exercices vérifiés. Sur le bien-fondé des impositions, en l'absence de souscription par l'association des déclarations fiscales afférentes à son activité, cette dernière était en situation de voir son bénéfice imposé d'office. Le délai de reprise général venait à expiration au bout de trois ans à compter de l'année au titre de laquelle l'imposition est due. Mais, compte tenu du caractère occulte de l'activité de l'association, la procédure de taxation d'office autorisait l'administration à redresser sur ce fondement l'association trois ans supplémentaires (LPF, art. L. 169 N° Lexbase : L1991DAY) .
IX - Recouvrement de l'impôt
- CE 9° s-s., 20 octobre 2011, n° 346998, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8367HYK) : à la suite d'un redressement, un contribuable a conclu un échéancier de paiement avec l'administration fiscale, qui considère que cet échéancier n'a pas été respecté. Elle a donc notifié un avis à tiers détenteur par lequel elle a, le même jour, demandé à son employeur le paiement de la somme restant à payer. Le requérant a formé un référé en vue de suspendre cette demande, mais le juge a déclaré sa demande irrecevable. Le Conseil d'Etat rappelle que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Or, en l'espèce, le trésorier-payeur général a reçu, avant l'introduction de la demande de suspension, pour le compte de l'employeur, notification de l'avis à tiers détenteur émis à l'encontre de ce dernier. Dès lors, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cet avis à tiers détenteur avait produit tous ses effets à la date de dépôt du mémoire introductif d'instance. La demande de suspension était bien irrecevable .
X - TVA
- CE 10° et 9° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 323656, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8321HYT) : une société a fait l'objet de rappels de TVA, l'administration ayant regardé comme fictives les prestations facturées par des sociétés fournisseurs ainsi que par un expert comptable, et refusé, en conséquence, la déduction de la TVA correspondante. Le juge rappelle que la TVA qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la TVA, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si cette preuve est rapportée, c'est au contribuable qu'il revient de démontrer toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. Or, en l'espèce, la cour administrative d'appel n'a pas fait application de ces règles de preuve. En effet, après avoir constaté que des transactions avait été conclues à un prix anormalement élevé, elle a refusé la déduction de la TVA afférente, alors que cette seule circonstance ne fait pas obstacle à la déduction de l'intégralité de la taxe supportée par la société cliente .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
- Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-20.278, F-D (N° Lexbase : A8728HYW) : une société de droit britannique a importé de Chine des pièces détachées de bicyclettes par l'intermédiaire d'une autre société. L'administration des douanes a considéré que les pièces détachées déclarées lors des opérations de dédouanement auraient dû être classées sous les positions tarifaires correspondant aux roues, guidons ou cadres de cycle et que ces fausses déclarations avaient eu des conséquences sur l'application à ces marchandises du régime d'origine préférentielle. Le juge retient que les agents des douanes devaient, non pas s'arrêter à la discordance apparente entre leurs constatations sur l'état de la marchandise importée et les énonciations des certificats d'origine présentés, mais rechercher si ces certificats ne permettaient pas de vérifier l'origine préférentielle des produits importés.
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Le 27 Octobre 2011
II - Fiscalité des entreprises
- Rescrit n° 2011/28 (FE) du 18 octobre 2011 (N° Lexbase : L1991IR8) : la prime de partage des profits a été instituée par l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 (N° Lexbase : L8284IQU). Or, la circulaire interministérielle du 29 juillet 2011, relative à la prime de partage des profits précise que cette prime est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires chez le bénéficiaire. Ainsi, elle s'analyse comme un complément de rémunération au profit du salarié. Selon l'administration fiscale, la somme correspondant au versement de la prime obligatoire de partage des profits est admise en déduction des résultats de l'entreprise versante, dans les conditions de droit commun, sous réserve, toutefois, que cette prime corresponde à un travail effectif et qu'elle ne soit pas excessive eu égard à l'importance du service rendu.
- QE n° 19933 de M. Jean-Claude Merceron, JO Sénat 1er septembre 2011, p. 2252, réponse publ. le 20 octobre 2011, p. 2691, 13ème législature (N° Lexbase : L2060IRQ) : dans la mesure où le régime du forfait agricole tient compte de tous les profits et de toutes les charges d'exploitation, il est censé correspondre à la réalité des revenus des exploitants qui y sont soumis. Son maintien se justifie pour les exploitations dont les objectifs de développement sont limités et dont les frais de structure sont faibles. Le Gouvernement n'envisage pas de le supprimer. Toutefois, le fait que les conditions d'application de ce régime, et notamment les plafonds de recettes n'aient pas été modifiées depuis 1960 a pour conséquence que le régime du forfait concerne de moins en moins d'exploitants. Selon la mutualité sociale agricole, il concernerait environ 26 % des chefs d'exploitation.
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
- Rescrit n° 2011/27 (FP) du 18 octobre 2011 (N° Lexbase : L1990IR7) : l'administration doit répondre à la question de savoir si un partenariat enregistré en Suisse peut être fiscalement assimilé au pacte civil de solidarité (PACS) français. Elle répond que le partenariat de droit suisse ne figure pas dans la liste des partenariats étrangers civilement reconnus en France (instruction du 29 décembre 2009, BOI 5 B-4-10 N° Lexbase : X6786AGG). Toutefois, cette liste n'est pas exhaustive. Lorsqu'un partenariat n'y apparaît pas, il revient aux intervenants de prouver par tous moyens que les effets du partenariat étranger sont assimilables fiscalement au PACS. L'administration décide que le partenariat suisse peut être assimilé au PACS français. Dès lors, les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations sont applicables au partenariat enregistré en Suisse.
VII - Impôts locaux
- QE n° 117113 de Mme Marie-Jo Zimmermann, JOAN 6 septembre 2011, p. 9486, réponse publ. le 18 octobre 2011, p. 11050, 13ème législature (N° Lexbase : L2058IRN) : afin d'aider les agriculteurs touchés par la sécheresse, un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) a été institué pour les agriculteurs situés dans les zones sinistrées (CGI, art. 1398 N° Lexbase : L5189IM7). Ce dégrèvement est pris en charge par l'Etat. Ainsi, en cas de perte de récoltes sur pied par suite d'évènements extraordinaires (grêle, gelée, inondation, sécheresse, maladie...) le contribuable peut, sur réclamation, obtenir un dégrèvement de la taxe foncière afférente, pour l'année en cours, aux parcelles atteintes, en proportion de la perte subie. Le dégrèvement est accordé au propriétaire, débiteur légal de la taxe qui, en cas de fermage ou de métayage, doit en faire bénéficier le preneur à bail. La demande de dégrèvement peut être présentée soit par le propriétaire inscrit au rôle d'imposition, soit par le fermier ou métayer. Lorsque les pertes de récoltes affectent une part notable de la commune, le maire peut formuler une réclamation collective au nom de l'ensemble des contribuables intéressés. Les demandes doivent être déposées soit dans les quinze jours du sinistre, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes. Cependant, au vu des évènements de sécheresse de l'été 2011, une procédure de dégrèvement d'office a été mise en place. Ainsi, les redevables de la TFNB concernés par cette mesure, qui ont déjà été destinataires de leur avis d'imposition, recevront avant le 15 octobre, date d'exigibilité de l'impôt, un avis de dégrèvement. Ils n'auront donc qu'à acquitter le solde de la taxe .
VIII - Procédures fiscales
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- QE n° 19011 de M. Philippe Marini, JO Sénat 16 juin 2011, p. 1560, réponse publ. le 20 octobre 2011, p. 2964, 13ème législature (N° Lexbase : L2059IRP) : l'article 302 D bis du CGI (N° Lexbase : L3444IGN) prévoit que l'alcool dénaturé et les alcools utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et les établissements similaires, ainsi que dans les pharmacies est exonéré de droits d'accises. Cette exonération est soumise à la condition que l'alcool soit utilisé par un pharmacien dans sa pharmacie pour servir notamment à la fabrication de préparations ou pour la désinfection du matériel et des locaux. En revanche, l'alcool non dénaturé vendu par un pharmacien aux particuliers est soumis au droit de consommation. Seul l'alcool modifié ou dénaturé peut donc être vendu en exonération de droits. L'administration des douanes et droits indirects a constaté que de nombreux pharmaciens méconnaissaient les conditions d'utilisation de l'alcool en exonération de droits. Elle a donc élaboré et diffusé en juillet 2011 un document à l'attention des pharmaciens pour leur rappeler les principes applicables en la matière .
XII - Droits de douane
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Réf. : Arrêté 10 octobre 2011, modifiant l'arrêté du 29 juillet 2008 fixant la liste des autorités pouvant saisir la commission des infractions fiscales, NOR : BCRE1125498A, VERSION JO (N° Lexbase : L2056IRL)
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N8369BSR
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-94/10 (N° Lexbase : A7811HYX)
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Le 27 Octobre 2011
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Réf. : CJUE, 20 octobre 2011 aff. C-284/09 (N° Lexbase : A7806HYR)
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Le 27 Octobre 2011
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Réf. : Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-25.371, F-P+B (N° Lexbase : A8698HYS)
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Le 28 Octobre 2011
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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 27 Octobre 2011
Marylène Bonny-Grandil : La Convention de La Haye du 1er juillet 1985, relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, donne du trust la définition suivante : "aux fins de la présente Convention, le terme trust' vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant, -par acte entre vifs ou à cause de mort-, lorsque les biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt du bénéficiaire ou dans un but déterminé".
Le trust est créé par la volonté du constituant, qui transfère des biens lui appartenant à un patrimoine dit "d'affectation". Le trustee est chargé d'administrer, gérer, voire disposer des biens placés en trust dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires, mais ses prérogatives peuvent être plus ou moins étendues selon les termes de l'acte constitutif du trust. Il s'agit donc d'un acte unilatéral de la part du constituant. L'accord du bénéficiaire n'est pas requis.
La propriété légale et la propriété économique sont dissociées.
Ainsi, on peut retenir cinq caractéristiques :
- il s'agit d'un acte unilatéral issu de la volonté du constituant ;
- le trust crée un patrimoine d'affectation distinct ;
- le trustee est le propriétaire légal des biens placés en trust et a pour rôle d'administrer les biens dans l'intérêt du ou des bénéficiaires ;
- le bénéficiaire est attributaire d'une "propriété économique" ou "equitable ownership" ;
- les droits du bénéficiaire et les prérogatives du trustee varient selon la catégorie du trust, révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou non discrétionnaire.
Le nouvel article 792-0 bis du CGI définit le trust de la façon suivante : "pour l'application du présent Code, on entend par 'trust' l'ensemble des relations juridiques, créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par actes entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé".
Cette définition s'inspire largement de celle figurant dans la Convention de la Haye, mais sans la reprendre complètement. Première remarque, cette définition ne reprend pas le terme de "trustee" mais d'administrateur, ce qui est incomplet et réducteur par rapport aux attributs du trustee, propriétaire légal. Seconde remarque, il s'agit d'une définition purement "fiscale", c'est-à-dire qu'elle n'emporte pas reconnaissance des trusts en droit français mais permet de qualifier, au regard du droit fiscal, les transmissions et la détention de biens placés en trust.
Il faut souligner que la France a signé la Convention de la Haye mais ne l'a pas ratifiée. Une des raisons invoquées pour l'absence de ratification était qu'elle aurait pour objet de reconnaître les patrimoines d'affectation de trusts étrangers sans faire peser sur eux une obligation de transparence. Il semblerait que cette raison soit devenue obsolète depuis l'adoption du dispositif fiscal visant les trusts.
Lexbase : La définition du trust en loi française est-elle, selon vous, satisfaisante, au regard des tentatives de définitions jurisprudentielles antérieures ? Quelles sont les différences entre le trust et la fiducie ?
Marylène Bonny-Grandil : Les décisions jurisprudentielles en matière fiscale, bien que peu nombreuses, ont permis de clarifier certaines situations impliquant des trusts au regard des droits de mutation à titre gratuit, ainsi qu'en matière d'ISF. Dans chacune de ces décisions, les caractéristiques des trusts ont été déterminantes dans l'analyse fiscale. Par exemple, le fait qu'un trust soit révocable et non discrétionnaire a conduit à l'imposition des biens au regard de l'ISF entre les mains du constituant (Cass. com., 31 mars 2009, n° 07-20.219, FS-P+B N° Lexbase : A5124EEI), alors que, pour un trust discrétionnaire, dans la mesure où le trustee dispose d'un pouvoir étendu d'appréciation sur les distributions de revenus ou d'actifs, le juge a considéré que la simple perception de revenus ne conférait pas au bénéficiaire un droit réel sur les biens du trust et a conclu à la non imposition du bénéficiaire à l'ISF (TGI de Nanterre, 4 mai 2004, Poillot).
On le voit, les caractéristiques des trusts sont essentielles pour la qualification fiscale car elles sont susceptibles d'entraîner des conséquences économiques radicalement différentes pour le constituant ou le bénéficiaire.
Or, la définition fiscale du trust ne fait pas référence aux caractéristiques des trusts. C'est en cela que la définition du nouvel article 792-0 bis du CGI ne me parait pas satisfaisante. Elle aura pour conséquence un traitement fiscal uniformisé de trusts de catégories différentes.
La volonté du législateur, telle qu'elle ressort de l'exposé des motifs, a été de confirmer et compléter le régime fiscal des trusts en apportant davantage de sécurité juridique. Mais sécurité juridique ne veut pas dire simplification !
Vous mentionnez à juste titre que les décisions jurisprudentielles ont "tenté" de définir le trust. En effet, cet instrument juridique n'étant pas connu dans notre droit, le juge a dû "emprunter" une qualification du droit français pour appliquer la loi fiscale.
C'est cette situation que le législateur a sans doute voulu éviter. Mais la définition retenue risque de soulever d'autres difficultés.
Le trust se différencie de la fiducie car il résulte d'un acte unilatéral de la part du constituant, alors que la fiducie est un contrat entre le constituant et le fiduciaire. La fiducie, introduite en droit français par la loi du 19 février 2007 (loi n° 2007-211 du 19 février 2007, instituant la fiducie N° Lexbase : L4511HUM), était initialement réservée aux personnes morales, puis a été étendue aux personnes physiques par la loi "LME" (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR). Contrairement au trust, la fiducie ne peut être utilisée à des fins libérales. Dans les deux cas, un patrimoine d'affectation est créé.
Lexbase : Comment seront désormais imposés les trusts ?
Marylène Bonnny-Grandil : La loi a instauré un régime fiscal spécifique applicable aux transmissions et à la détention de biens placés en trust.
Les transmissions de biens via un trust qui peuvent être qualifiées de donation ou succession seront taxées selon les principes de droit commun en fonction du lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire.
Dans les autres cas, c'est-à-dire pour les transmissions qui ne peuvent être qualifiées de donations ou successions, une taxation est opérée lors du décès du constituant. Trois cas de figure doivent être envisagés :
- la part attribuée au bénéficiaire est déterminée, la taxation s'effectuera en fonction du lien de parenté avec le constituant ;
- la part transmise est déterminée mais attribuée globalement à des descendants du constituant, la taxation sera de 45 % ;
- dans les autres cas, c'est-à-dire ceux d'une transmission globale incluant des personnes n'étant pas des descendants du constituant, par exemple l'époux ou épouse du constituant, ou encore dans le cas où les biens restent dans le trust, la taxation sera de 60 %.
Par ailleurs, la loi prévoit que le bénéficiaire devient lui-même "constituant fiscal" du trust au décès du constituant originel lorsque les biens restent dans le trust. Cette notion de "constituant fiscal" permet ainsi la taxation des trusts dits "dynastiques" à chaque changement de génération, en l'absence de toute distribution.
La transmission des biens restant dans le trust est taxée lourdement, à 60 %. Cette taxation méconnaît l'objectif des trusts prévoyant la non-distribution des actifs ou leur distribution conditionnelle en vue d'assurer la protection des intérêts d'un ou plusieurs bénéficiaires tout en confiant la gestion de ces actifs à un tiers. De plus, la taxation est, dans ce cas, déconnectée de l'appréhension effective des biens par le bénéficiaire.
La détention du patrimoine via un trust sera désormais taxée à l'ISF dans le patrimoine du constituant et ce, quelles que soient les caractéristiques du trust. De plus, une taxation alternative de 0,5 % de la valeur vénale nette des biens sera opérée dans l'hypothèse où les biens ne seraient pas inclus dans le patrimoine du constituant déclaré à l'ISF.
Or, comme on l'a vu dans l'exemple évoqué précédemment, la Cour de cassation avait conclu à la non-imposition du bénéficiaire d'un trust discrétionnaire. Désormais, cette taxation interviendra même dans le cas d'un trust discrétionnaire et irrévocable en présence d'un bénéficiaire réputé constituant et résident fiscal français.
Ces dispositions s'appliquent bien entendu sous réserve des règles de territorialité et des conventions internationales.
Lexbase : Ces nouvelles règles vont-elles porter un coup d'arrêt aux structurations de patrimoine mettant en jeu des trusts ?
Marylène Bonny-Grandil : La structuration des patrimoines mettant en jeu les trusts devra, bien entendu, prendre en compte l'impact fiscal de cette réforme, pour les constituants et bénéficiaires résidents fiscaux français, mais aussi les constituants et bénéficiaires non résidents, si les trusts incluent des biens situés en France.
D'après nos premières simulations chiffrées, l'incidence financière nécessite de revoir le périmètre des biens inclus dans le trust, l'opportunité de distributions, la question de la résidence fiscale ...
Il est donc impératif d'appréhender l'ensemble des incidences fiscales des biens détenus via un trust et d'en mesurer l'impact.
Si l'objectif poursuivi par le constituant est un objectif patrimonial, par exemple pour les trusts irrévocables et discrétionnaires constitués pour transmettre à un ou plusieurs bénéficiaires des actifs leur procurant des revenus sans pour autant leur distribuer les actifs ni leur en confier la gestion, les trusts continueront à être un instrument privilégié des structurations de patrimoine ou encore de gouvernance d'entreprise.
Toutefois, ces nouvelles règles fiscales risquent de dissuader fortement les constituants ou bénéficiaires étrangers de s'installer en France compte tenu des lourdes conséquences fiscales attachées aux transmissions réalisées par voie de trusts. Dans les situations où les biens restent dans le trust, la taxation intervient en l'absence de toute distribution d'actifs. En ce sens, la jurisprudence antérieure était plus cohérente puisqu'elle retenait le fait générateur de l'impôt au moment de l'enrichissement du bénéficiaire.
Lexbase : Le trust était-il, est-il et sera-t-il un outil d'évasion fiscale illégale ?
Marylène Bonny-Grandil : Il ne faut pas "stigmatiser" le trust en considérant qu'il s'agit d'un outil d'évasion.
Le trust est un outil de gestion patrimoniale destiné à la protection des biens et des intérêts des bénéficiaires. C'est un outil extrêmement souple visant à s'adapter à des situations particulières. Le trust permet, par exemple, de gérer très efficacement les biens des personnes incapables, qu'elles soient majeures ou mineures. Il n'existe rien de comparable dans le droit français, qui ne peut proposer qu'une "judiciarisation" de ces situations. Il est dommage de pénaliser cet outil.
En effet, par ces nouvelles règles, le législateur affiche une véritable défiance vis-à-vis du trust, ce qui aura pour conséquence de mettre la France à l'écart et de créer un mouvement de délocalisation des patrimoines détenus via des trusts hors de France.
Or, les dispositifs anti-abus existants permettent déjà de lutter contre l'évasion fiscale.
En particulier, les obligations déclaratives auxquelles sont désormais soumis les trustee vont encore renforcer l'efficacité de ces dispositifs, en permettant de mieux appréhender la réalité des trusts.
On peut donc regretter que la lourde taxation, dont sont désormais assorties les transmissions via un trust, s'applique à toutes les situations et que la fiscalité n'ait pas été adaptée en fonction des caractéristiques des trusts.
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 314767, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8315HYM) et n° 314768, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8316HYN)
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Le 27 Octobre 2011
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par Thierry Lambert, Professeur à l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III
Le 27 Octobre 2011
Une consultante dans l'organisation de salons a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP). A l'issue de cette procédure, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités, ont été mises à sa charge.
Les comptes bancaires de l'intéressée ont fait l'objet d'interrogations, sur le fondement de l'article L. 16 du LPF (N° Lexbase : L5579G4E), qui précise que "l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés". L'administration ne peut pas interroger le contribuable, sur le fondement de l'article L. 16 précité, tant que le vérificateur n'a pas restitué au contribuable les relevés bancaires que celui-ci lui a confiés (CE 8° et 7° s-s-r., 9 janvier 1991, n° 65364 et n° 65365, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9183AQ8, Les petites affiches, 1991, 52, p. 4, concl. Arrighi de Casanova). Les moyens relatifs à la régularité de la demande de justifications se rattachent à la procédure d'imposition (CE 9° s-s., 28 novembre 1984, n° 35759, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7824ALD, RJF, 1985, 1, comm. 111).
En l'espèce, l'examen des crédits bancaires pour lesquels l'administration interroge le contribuable sur le point de savoir quelles sont l'origine et la nature des sommes qui y sont inscrites révèle deux réponses du contribuable qui n'ont pas emporté l'adhésion de l'administration. A suivre la jurisprudence, est considérée comme insuffisante une réponse très incomplète ou évasive, qui ne comporte que des explications de caractère imprécis et invérifiables (CE 5° s-s., 27 janvier 1988, n° 42211, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3398ALG, Droit fiscal, 1988, comm. 1358, concl. Fouquet ; CE 9° et 8° s-s-r., 23 novembre 1998, n° 159470, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9023ASY, RJF, 1999, 1, comm. 4). Cette jurisprudence trouve à s'appliquer lors de la liquidation de bons de caisse anonymes (CE 7° et 8° s-s-r., 2 mars 1983, n° 30372, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8993ALN, RJF, 1983, 5, comm. 593), ou encore lors de la réalisation d'objets mobiliers sans autres justifications (CE ass. plén., 29 décembre 1978, n° 6487, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0224B98, Droit fiscal, 1979, comm. 745).
D'une part, la contribuable explique l'un des crédits comme étant le produit de la vente d'un véhicule, justifié par la photocopie de la carte grise portant la mention manuscrite "vendu le 6 septembre 1999". Il est troublant de constater que la somme litigieuse a été créditée le 21 juillet 1999 alors que la vente serait intervenue le 6 septembre de la même année. Bien que la contribuable ait produit une attestation de vente du véhicule en date du 6 septembre, à un résident suisse, il est surprenant qu'elle n'ait pas été en mesure de produire la copie de la déclaration de cession du véhicule à la préfecture.
D'autre part, la contribuable justifie un autre crédit bancaire par le remboursement fait par un ami d'un cadeau acheté en commun. Elle joint une attestation de la personne qui lui a remboursé ce qui peut, peut-être, être considérée comme une avance. La mention du tireur figure sur le relevé de compte produit. L'argument était d'autant moins dénué d'intérêt que le Conseil d'Etat a jugé acceptables les explications d'un contribuable qui fait valoir que des crédits bancaires peuvent être justifiés lorsque le contribuable fournit des explications d'ordre familial vérifiables ou vraisemblables (CE 9° et 8° s-s-r., 18 mars 1987, n° 54268, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2738AP4, RJF, 1987, 5, comm. 473). Les juges du Palais-Royal se sont parfois montrés magnanimes en acceptant qu'un contribuable justifie des crédits bancaires par des remboursements d'avances consenties en espèces, dès lors que le contribuable apporte divers témoignages (CE 27 juin 1980, n° 18913, Droit fiscal, 1980, comm. 2623).
Dans les deux cas, l'administration a taxé d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 69 du LPF (N° Lexbase : L8559AEQ), les sommes en tant que revenus d'origine indéterminée. Un contribuable peut, à bon droit, être taxé d'office à raison des sommes pour lesquelles aucune indication suffisante est donnée, quand bien même il justifie en valeur plus de 95 % des crédits bancaires (CE 7° et 9° s-s-r., 15 avril 1992, n° 78300, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6300ARR, RJF, 1992, 6, comm. 771).
En conséquence, le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office ne peut en obtenir la décharge, ou la réduction, qu'en apportant la preuve du caractère exagéré de l'évaluation de ses revenus (LPF, art. L. 193 N° Lexbase : L8356AE9). L'administration précise dans sa doctrine, en ce qui la concerne, que "le droit accordé à l'administration de fixer unilatéralement les bases d'imposition ne confère pas à celle-ci un pouvoir discrétionnaire" (DB 13 O-1212). Elle doit, avant tout, établir qu'elle était en droit de mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications.
Il n'est pas inutile de rappeler qu'un contribuable n'apporte pas la preuve d'un emprunt qu'il a contracté s'il ne produit pas les contrats de prêts (CE 3° s-s., 13 juin 1979, n° 13358, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2672AK8, Droit fiscal, 1980, comm. 910, concl. Fabre).
La cour administrative d'appel a suivi l'administration et rejeté la requête du contribuable.
Dans cette affaire, une société a vendu la totalité de ses titres, après la liquidation de ses actifs, à une autre société. Puis, elle a été absorbée par cette dernière. Mais, avant cette fusion, la première société avait acquis des titres de trois sociétés civiles immobilières (SCI) qui lui ont versé des dividendes. Ceux-ci ont bénéficié du régime des sociétés mères. Par ailleurs, la société a déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux, ce qui lui a permis finalement de dégager un déficit.
L'administration a considéré que ce montage constituait un abus de droit au sens de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU).
Dans la grande variété des situations constitutives d'abus de droit dans un but exclusivement fiscal, retenons qu'un acte de rachat de titres par une société dont le but est exclusivement d'éluder ou d'atténuer la charge fiscale est sanctionable (CE 7° s-s., 30 juin 1982, n° 16391, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8501AK3, Droit fiscal, 1983, comm. 355, concl. Schricke). Il en va de même d'un acte de constitution de SCI destiné à permettre aux associés l'occupation d'un immeuble à titre de résidence secondaire (CE 9° s-s., 3 octobre 1984, n° 38987, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6647ALR, RJF, 1984, 6, comm. 751).
Le Conseil d'Etat a déjà jugé qu'un montage juridique qui n'a pas d'autre but que celui d'éluder l'impôt dû par une société anonyme sur la plus-value réalisée lors de la cession de terrains à des SCI est constitutif d'abus de droit fiscal (CE 7° et 8° s-s-r., 2 juillet 1986, n° 38610, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3899AMD, Droit fiscal, 1986, comm.2266, concl. Fouquet).
La cour constate, en l'espèce, que la société et les SCI existaient avant l'opération de distribution des dividendes et la constitution de la provision, sans que le bénéfice de l'avantage fiscal ait été permis par l'interposition d'une société spécialement créée à cet effet. Il a été soutenu, sans être démenti, que l'achat des titres des trois SCI répondait à une motivation économique, l'amélioration de la trésorerie de la société.
Il a été jugé que l'apport des titres d'une société anonyme à une société civile, suivi de leur échange et de leur cession par la société civile n'ont pas eu un but exclusivement fiscal, dès lors que le contribuable démontre la réalité de l'activité de la société civile, laquelle, au moyen de l'apport de l'intéressé, a réalisé des investissements professionnels et patrimoniaux (TA Versailles, 13 décembre 2005, n° 0404909, RJF, 2006, 6, comm. 750).
En conséquence, l'administration n'apporte pas la preuve selon laquelle la société aurait procédé à un montage purement artificiel.
De plus, le juge considère qu'au vu des circonstances dans lesquelles elle a été réalisée, l'exonération des dividendes ne viole pas l'article 216 du CGI (N° Lexbase : L0666IPD). D'un point de vue formel, l'exercice de l'option pour le régime des sociétés mères s'effectue par indication portée sur l'un des imprimés joints à la déclaration de résultats. Ne peuvent être regardée comme ayant opté une société qui n'a pas intégré dans le résultat porté sur sa déclaration sa quote-part du boni de liquidation réputé distribué à raison de participations détenues dans une société ayant cessé d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, ni ne l'a mentionné dans les déductions au titre du régime des sociétés mères et filiales (CE 9 janvier 2008, n° 302092, RJF, 2008, 4, comm. 412).
Dans cette affaire, les SCI ont été imposées à raison des bénéfices qui ont donné lieu à la distribution des dividendes versés à la société. Enfin, l'absence d'option pour le régime des sociétés mères aurait conduit à une seconde imposition des sommes distribuées à cette dernière société. Il est à noter que l'administration n'a pas remis en cause l'inscription des titres acquis à un compte de valeurs mobilières de placement, ni la constitution de provision.
Dans l'affaire qui nous occupe, la cour administrative d'appel de Paris conclut que l'acquisition de titres par une société qui vend ensuite ses propres titres à une autre société qui l'absorbe n'est pas constitutif d'un abus de droit, dès lors que cette opération, placée sous le régime des sociétés mères (CGI, art. 145 N° Lexbase : L3391IGP), était motivée par un objectif économique. La position du Conseil d'Etat est d'affirmer qu'est constitutive d'abus de droit l'action qui est inspirée exclusivement par le motif d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales, ce qui n'est pas le cas d'un acte de rachat de titres par une société (CE 7° s-s., 30 juin 1982, n° 16391, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8501AK3, Droit fiscal, 1983, comm. 355, concl. Schricke). Le champ d'application du régime fiscal des sociétés mères vise les sociétés qui, ont leur siège soit en France, soit dans un autre Etat, et qui ont en France un établissement au titre duquel elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés (CE 10° et 9° s-s-r., 15 décembre 2004, n° 235069, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4486DEU, RJF, 2005, 3, comm. 233, concl. Donnat).
En l'espèce, l'abus de droit n'est pas démontré.
Une société qui exerçait une activité de marchands de biens se trouve être déficitaire. Ceci ne l'empêche pas, dans le cadre d'une opération de fusion, d'imputer ses déficits sur les résultats bénéficiaires d'une société absorbée.
L'administration conteste l'opération sur le fondement de l'article L. 64 du LPF. Elle soutient que la société avait changé d'activité et ne pouvait pas imputer des déficits antérieurs.
Il est de jurisprudence constante qu'il est indispensable que le changement d'activité soit réel, entraînant les conséquences d'une cession d'entreprise et l'impossibilité d'utiliser les déficits. En réalité, l'entreprise change de "métier". Une entreprise qui avait une activité de fabrication de tables et qui passe à une activité de commercialisation de vélos est une entreprise qui a changé d'activité.
Dans le principe, l'absorption de la société bénéficiaire par le société déficitaire ne constitue pas un abus de droit (CE 7° et 9° s-s-r., 21 mars 1986, n° 53002, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3855AMQ, RJF, 1986, 5, comm. 470). Par exemple, l'administration ne peut soutenir que le chiffre d'affaires de la société absorbante est deux fois inférieur à celui de la société absorbée, dès lors qu'il ressort des écritures comptables de la première société que celle-ci a connu une augmentation très importante de son chiffre d'affaires par l'apport, concomitant au traité de fusion de nouvelles enseignes et qu'elle dépasse par son chiffre d'affaires, mais aussi en personnel, la société absorbée (CAA Paris, 5ème ch., 18 juin 2007, n° 06PA001941, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2232DXX, RJF, 2007, 12, comm. 1390, note Fouquet).
L'absorption d'une société par une autre ayant le même objet et la même activité, mais dont le chiffre d'affaires est très inférieur, n'entraîne pas la création d'un être moral nouveau, même si la dénomination de la société absorbante, ainsi que la répartition de son capital, ont été modifiées lors de la fusion, à condition que l'objet social et la nature de l'activité exercée soient restés les mêmes. Dans cette hypothèse, l'administration n'établit pas l'abus de droit car l'opération n'a pas eu un caractère fictif et répond à un intérêt économique, chose que ne conteste pas l'administration (CE 7° et 9° s-s-r., 21 mars 1986, n° 53002, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3855AMQ, RJF, 1986, 3, comm. 267, concl. Fouquet).
En outre, elle qualifie de fraude à la loi l'utilisation des avoirs fiscaux obtenus par la société à raison des dividendes versés par deux sociétés dont elle a acquis une partie des actions. Dans une affaire sortant du champ d'application de la procédure de répression des abus de droit, le juge peut appliquer la théorie de la fraude à la loi (CE Section, 27 septembre 2006, n° 260050, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3224DRT, Droit fiscal, 2006, 47, comm. 744, concl. Olléon).
A la suite de la cession de ces titres, l'administration a constaté que les dividendes perçus n'avaient supporté aucune imposition car leur montant avait été très précisément neutralisé par la moins-value.
A suivre la cour, concernant les déficits, le fait que la société requérante ait apporté un immeuble à une société, et ait obtenu des actions en contrepartie, dont la dépréciation a entraîné la constitution d'une provision qui est à l'origine d'une partie importante des déficits, n'est pas de nature à prouver que cette société a cessé son activité de marchand de biens, d'autant qu'elle n'a pas modifié son objet social.
L'objectif de la fusion était de permettre une simplification des structures et de la gestion comptable et financière des deux sociétés.
Enfin, concernant l'avoir fiscal, aujourd'hui disparu (CGI, art. 158 bis, plus en vigueur N° Lexbase : L2613HLD), le juge rappelle que la volonté du législateur était de favoriser l'actionnariat des entreprises et d'éliminer la double imposition qui frappait les dividendes. Le droit à l'avoir fiscal n'était nullement subordonné à une durée minimum de détention des titres, avant ou après la mise en paiement des dividendes auxquels il est attaché. S'agissant des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, l'avoir fiscal est un moyen de paiement de l'impôt.
Il avait été jugé que l'administration ne peut remettre en cause l'utilisation abusive par une société de l'avoir fiscal sur le fondement de l'abus de droit, mais elle pouvait se placer sur le terrain plus général de la fraude à la loi (CE 8° et 3° s-s-r., 7 septembre 2009, n° 305586, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8913EKC).
Tout ceci conduit à considérer que l'administration ne rapporte pas la preuve que l'opération ait eu un but exclusivement fiscal.
En conséquence, la cour administrative d'appel donne raison à la société qui ne s'est pas rendue coupable d'abus de droit fiscal par l'opération menée, celle-ci lui permettant d'imputer ses déficits sur les résultats bénéficiaires de la société absorbée. La simplification des structures et l'utilisation d'une trésorerie sont des objectifs économiques excluant la qualification d'abus de droit, et l'avoir fiscal, quand il existait, n'était pas subordonné à une condition de durée de détention.
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 325619, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8322HYU)
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Le 01 Novembre 2011
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Réf. : Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-25.932, F-P+B (N° Lexbase : A8699HYT)
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N8374BSX
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Le 27 Octobre 2011
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Réf. : Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-18.113, F-P+B (N° Lexbase : A8701HYW)
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N8376BSZ
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Le 27 Octobre 2011
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 315469, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8317HYP)
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Le 27 Octobre 2011
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Réf. : CGI, art. 1605 quater, version du 01 mai 2010, à jour (N° Lexbase : L0665IH4)
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Le 25 Octobre 2011
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