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N8244BS7
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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Sous la Direction de Jérôme Turot, ancien Maître des requêtes au Conseil d'Etat
Le 16 Novembre 2013
TVA. Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose de retrouver, cette semaine, la chronique en fiscalité locale réalisée par Laurence Vapaille, Maître de conférences à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne (N° Lexbase : N8243BS4). Si l'actualité jurisprudentielle en matière de TVA ne présente pas, sur cette dernière période, d'évolution sensible, elle permet néanmoins de revenir sur certains éléments. Ainsi, dans une première affaire, seront abordées les modalités de la preuve en matière de livraisons intracommunautaires, domaine dans lequel le système de la preuve objective reçoit une large application (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA02452, inédit au recueil Lebon). Dans un deuxième temps, la dialectique de la preuve est toujours présente, et est au centre de la décision commentée. Il s'agit, cette fois, d'un problème relatif à une notification de redressement incomplète en matière de TVA (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA02378, inédit au recueil Lebon). Enfin, sera étudié un arrêt concernant les modalités permettant d'utiliser l'une des méthodes énoncées par la doctrine administrative pour ventiler les recettes d'un contribuable en fonction des différents taux de TVA applicables (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA02451, inédit au recueil Lebon). |
Optimisation fiscale. Au sein de l'Union européenne (UE), et malgré la consécration d'un Marché commun, les disparités nationales fiscales subsistent. Ces disparités sont source d'optimisation pour les groupes de sociétés qui, après avoir pris en compte l'économie des Etats, et les marchés qu'ils leur offrent, peuvent choisir d'implanter une société dans tel ou tel territoire, selon son attraction fiscale. Parmi les Etats membres, les nouveaux pays entrants, situés à l'Est de l'UE, ont une place d'importance. En effet, ces Etats, sortis du communisme il y a vingt ans, sont devenus les "eldorados" fiscaux de l'UE. Les pays de l'Est en cause ici sont les suivants : Chypre, Malte, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, entrés dans l'UE en 2004, Roumanie et Bulgarie entrées en 2007. Ces Etats membres ont bouleversé les schémas économiques et politiques en UE. En effet, l'axe économique européen s'est déplacé vers l'Est. Cette ligne représente l'attractivité exercée par les zones qu'elle traverse sur l'investissement et le commerce. Dans ces pays, les possibilités de dumping fiscal, social et les facilités d'implantation attirent de plus en plus d'entreprises, au détriment des pays fondateurs de l'UE (lire Optimisation fiscale en UE : eldorado à l'Est ! N° Lexbase : N7935BSP). |
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Réf. : CGI, art. 217 bis, version du 31 août 2003, plus en vigueur (N° Lexbase : L4010HL4)
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N8230BSM
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Le 22 Septembre 2013
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N8232BSP
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Le 20 Octobre 2011
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N8240BSY
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Le 11 Novembre 2011
II - Fiscalité des entreprises
- CE 3° s-s., 14 octobre 2011, n° 325406, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7411HY7) : une société conteste les redressements qui lui ont été notifiés à la suite d'une visite de l'administration fiscale au château de son gérant et principal associé. Concernant l'impôt sur les sociétés, la société, qui exerce une activité d'intermédiaire pour des opérations de négoce international de denrées alimentaires entre des sociétés d'Europe du Nord et des sociétés d'Afrique de l'Ouest, n'a aucune activité réelle à Jersey où se trouve son siège social. Son principal actionnaire et mandataire, qui réside également en Côte d'Ivoire, a séjourné à plusieurs reprises au château visité où il a réalisé, pour le compte de la société, plusieurs opérations commerciales et financières. Toutefois, la société n'employait aucun personnel propre au château et ne mettait à disposition de son dirigeant, que des équipements techniques très limités destinés à lui permettre d'assurer, lors de ses brefs séjours dans sa résidence de vacances, le suivi des activités de la société. Dès lors, cette résidence ne pouvait permettre de qualifier la société comme une entreprise exploitée en France. Concernant la TVA, et au vu des arguments ci-dessus, la société n'est pas considérée comme ayant un établissement stable en France, eu égard au nombre et à l'importance des opérations commerciales et financières effectuées par le gérant depuis cette résidence .
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
- CE 6° et 1° s-s-r., 14 octobre 2011, n° 343662, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7471HYD) : l'Ordre des avocats au barreau de Paris a exercé un recours pour excès de pouvoir contre l'instruction fiscale publiée sous le BOI 13 L-7-10 du 26 juillet 2010 (N° Lexbase : X7569AGG), relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce recours avait été voté à l'unanimité lors du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris du 14 septembre 2010 (lire N° Lexbase : N1024BQY). Le juge relève que l'instruction, et notamment ce qu'elle prévoit en matière de secret professionnel, est valable, tant au niveau de la légalité interne qu'externe. En effet, le texte est conforme, d'une part, aux articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, et, d'autre part, au principe de sécurité juridique (lire N° Lexbase : N8287BSQ). Concernant l'annexe II de l'instruction, qui prévoit la liste des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui permet l'accès aux renseignements bancaires (au 1er janvier 2010). Cette liste impose à l'avocat de dénoncer le montage opéré par son client et impliquant une société écran située dans un Etat qui ne fait pas partie de cette liste. Notamment, ne font pas partie de cette liste l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg. Le juge retient que, dès lors que cette liste possède un caractère recognitif et que la France n'a pas conclu avec l'Autriche, la Belgique ou le Luxembourg l'une des conventions qu'elle recense, cette liste n'est pas discriminatoire, peu importe que ces Etats fassent partie de l'Union européenne et respectent, par conséquent, la Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs (N° Lexbase : L9296AUT). L'article 238-0 A du CGI (N° Lexbase : L3333IGK) prévoyait, à la date d'édiction de l'instruction attaquée, qu'un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget fixe une liste des Etats et territoires non coopératifs non membres de l'Union européenne, afin de les identifier comme ne répondant pas aux stand arts mis en place par l'OCDE en matière d'échange de renseignements. Or, l'annexe II de l'instruction ne viole pas cet arrêté, qui a été pris le 12 février 2010 (N° Lexbase : L5743IGS), puisque l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse ne figurent ni dans la liste des Etats cités par elle ni dans celle établie par l'arrêté. S'agissant de la Suisse, l'ordre requérant n'établit ni même n'allègue, en tout état de cause, en quoi la situation de cet Etat répondrait aux critères prévus par ce même article pour figurer dans l'arrêté auquel il renvoie. Enfin, concernant le Danemark, celui-ci est cité dans la liste figurant à l'annexe II de l'instruction attaquée alors qu'à la date d'édiction de l'instruction il avait dénoncé la convention fiscale qu'il avait signée avec la France. Toutefois, la mention de cet Etat dans la liste figurant à l'annexe II de l'instruction attaquée renvoie, dans le même document, à une observation précisant que l'échange de renseignements entre les deux pays s'inscrit dans le cadre de la Directive 77/799/CEE. Son inscription dans la liste est donc valable.
- CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 317575, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7404HYU) : le Conseil d'Etat tire les conséquences du jugement rendu par le Tribunal des conflits le 4 juillet 2011 (T. confl., 4 juillet 2011N° Lexbase : A9448HUH ; lire N° Lexbase : N6980BSC), selon lequel les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à l'existence d'une obligation de payer une dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité. Ainsi, il casse l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'était pas compétente pour connaître du caractère exécutoire en France des documents fiscaux transmis par les autorités allemandes à l'appui de leur demande d'assistance et de la justification du dépôt, en Allemagne, d'une contestation de nature à suspendre l'éligibilité de la créance .
VII - Impôts locaux
- CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 321024, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7407HYY) : en l'espèce, le comptable du Trésor de Boulogne-Billancourt a émis à l'encontre d'un contribuable douze avis à tiers détenteur décernés à la Caixa Bank, à la Caisse d'épargne, à la banque BNP Paribas et à un particulier, correspondant à des cotisations de taxe foncière, de taxe d'habitation restant dues au Trésor. Le juge retient que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable (LPF, art. R. 281-1 N° Lexbase : L2291AEL), ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande (LPF, art. R. 281-2 N° Lexbase : L7657AEC), fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable. Dès lors, le contribuable était toujours recevable à invoquer, dans les deux mois de la notification des avis à tiers détenteur, la prescription de l'action en recouvrement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la prescription aurait pu être invoquée dès la notification des commandements de payer antérieure. En outre, les commandements de payer ont été notifiés par voie postale à l'ancienne adresse professionnelle du contribuable. Ainsi, faute d'avoir été régulièrement notifiés, les commandements de payer n'ont pu interrompre la prescription de l'action en recouvrement des sommes litigieuses. En revanche, concernant le commandement de payer la taxe d'habitation restant due, l'administration a fait parvenir, au domicile du contribuable, un courrier de notification dont l'administration produit l'accusé de réception qui lui est revenu avec la date de présentation et la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur". Cette mention n'obligeait pas l'administration à procéder à la signification de l'avis. Dès lors, ce commandement de payer est valable .
- CE 8° s-s., 12 octobre 2011, n° 337958, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7451HYM) : le fils d'un couple de contribuables a souscrit une déclaration de revenus en indiquant comme adresse celle de ses parents. Son revenu fiscal de référence étant supérieur à celui permettant l'exonération de taxe d'habitation (CGI, art. 1417 N° Lexbase : L8990IQZ), le foyer n'a pu être exonéré de cette taxe. Le juge du fond n'avait pas obligation de demander à l'administration qu'elle produise des documents faisant apparaître le revenu fiscal de référence du fils, dès lors qu'il a pu se prononcer en l'absence d'une telle pièce .
VIII - Procédures fiscales
- CE 8° s-s., 12 octobre 2011, n° 325273, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7410HY4) : une EURL fait l'objet d'un redressement sur ses bénéfices industriels et commerciaux (BIC) fondé sur une évaluation d'office, pratiquée à la suite d'une opposition à contrôle fiscal (LPF, art. L. 74 N° Lexbase : L0640IH8). L'EURL a été destinataire d'un pli, contenant l'avis de vérification accompagné de la charte du contribuable, qui a été réceptionné avant d'être retourné, après avoir été préalablement ouvert, à son expéditeur avec la mention portée sur ce pli par le service de La Poste refusé-retour à l'envoyeur. L'ensemble des autres courriers adressés à l'EURL, et notamment ceux avertissant de la visite du vérificateur, ont été expédiés à la même adresse et ont été retournés sans avoir été ouverts avec la même mention ou avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur. Or, une erreur sur l'adresse a été commise. Le gérant de l'EURL n'a, par ailleurs, été destinataire d'aucun des plis. Dès lors, l'EURL n'a pas été régulièrement avisée des lettres adressées par l'administration et elle n'a pu refuser de les réceptionner. Les conditions d'opposition à contrôle fiscal n'étaient donc pas réunies .
- CE 8° s-s., 12 octobre 2011, n° 335914, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7444HYD) : l'administration a réintégré dans les revenus imposables d'un foyer fiscal, dont le père est gérant d'une société, une somme comptabilisée par la société, représentant des frais de réception non justifiés, qu'elle a regardés comme des revenus distribués. Le juge retient qu'il n'incombe pas aux contribuables d'apporter la preuve que les frais de réception dont ils s'étaient reconnus les bénéficiaires avaient été exposés dans l'intérêt de la société, alors qu'ils avaient refusé le redressement résultant de la réintégration de ces frais dans leur revenu imposable .
- CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 344491, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7475HYI) : le pli comportant la requête du contribuable a été remis le mardi 13 juillet 2010 aux services postaux, soit en temps utile, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, pour parvenir à la juridiction compétente dans le délai d'appel. Dès lors, sa requête n'est pas entachée d'irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, au seul motif qu'elle n'avait été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes que le lundi 19 juillet 2010. Le juge suprême retient qu'il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières propres à la période de l'année considérée et de nature à rendre prévisible un allongement de la durée d'acheminement du courrier .
- CE 3° s-s., 14 octobre 2011, n° 325406, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7411HY7) : à la suite de la vérification de la comptabilité d'une société, qui a mis en évidence d'importantes minorations de recettes ainsi que des charges non justifiées ou irrégulières, des redressements ont été notifiés à son associé majoritaire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant aux revenus réputés distribués par la société, à hauteur de sa participation au capital de celle-ci, soit 50 %. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a été saisie, à la demande de l'administration fiscale, et ne s'est prononcée que dans le cadre du litige opposant l'administration à la société. Son avis n'est pas opposable aux dirigeants de la société en ce qui concerne leurs impositions personnelles. Toutefois, étant donné que le contribuable avait fait connaître son désaccord sur les redressements qui lui ont été notifiés, la preuve de l'exagération des impositions en litige incombait à l'administration .
- CE 8° s-s., 12 octobre 2011, n° 327722, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7420HYH) : une société demande à ce que sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties soit réduite. Le juge a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas présenté de réclamation préalable. L'article R. 612-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3126ALD) prévoit que, lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, le juge doit en informer leur auteur et lui proposer de régulariser sa requête. Or, en l'espèce, le directeur des services fiscaux a expressément soulevé dans son mémoire en défense une fin de non-recevoir tirée de ce qu'aucune réclamation relative à la taxe contestée n'avait été enregistrée dans ses services. Dès lors, et alors même que dans son mémoire introductif d'instance, la société avait annoncé l'envoi de la copie de sa réclamation contentieuse, sans pour autant la joindre, le tribunal administratif a pu rejeter la demande de la société sans l'avoir invitée à régulariser sa requête .
- CE 10° s-s., 14 octobre 2011, n° 314159, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7402HYS) : le directeur salarié chargé des relations internationales, des technologies de l'information et des techniques numériques d'une société a été licencié. Une transaction a été conclue entre lui et son ancien employeur, au titre de laquelle il a perçu une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés, une somme en application de la convention collective des ingénieurs et cadres et une autre somme au titre de dommages-intérêts. Il n'a déclaré, pour la détermination de l'assiette de son impôt sur le revenu, que les deux premières de ces sommes. Selon l'administration, la dernière indemnité représente des salaires imposables comme tels, alors que le contribuable estime qu'il s'agit de dommages-intérêts non imposables. Le juge relève que, pour apprécier si l'indemnité transactionnelle compensait d'autres préjudices subis du fait du licenciement que la perte d'un revenu, la cour n'était liée ni par les qualifications données à ces indemnités par les parties, ni par le fait que cette dernière indemnité avait été versée en application d'une convention collective (CAA Versailles, 5ème ch., 28 décembre 2007, n° 06VE01111, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9956D37). En effet, la cour n'a pas déduit que l'indemnité transactionnelle réparait des pertes de revenus de la circonstance que l'administration avait décidé de ne pas l'imposer. De plus, rien ne prouve que l'indemnité versée au requérant en application de la convention collective était légalement ou de par l'intention des parties exclusivement destinée à ne compenser qu'une perte de revenus. En outre, le juge rappelle que l'évaluation du préjudice relatif à la perte pour le salarié licencié de la possibilité d'augmenter ses droits à la retraite relève de l'appréciation globale et souveraine faite par les juges du fond des préjudices non pécuniaires. Dès lors, la cour, qui n'était pas tenue d'écarter explicitement le calcul proposé par le requérant de ses droits virtuels à la retraite, a pu juger que l'indemnité conventionnelle couvrait également la perte de chance du requérant d'augmenter ses droits à la retraite. Enfin, la cour, en refusant de prendre en compte la perte par le requérant du bénéfice de contrats d'assurance invalidité-décès, a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation. Son arrêt est validé .
- CE 3° s-s., 14 octobre 2011, n° 330522, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7428HYR) : l'administration fiscale a avisé un contribuable de l'examen contradictoire de sa situation personnelle qu'elle opérait contre lui. Elle a exercé son droit de communication auprès du juge d'instruction qui instruisait des faits qui mettaient notamment en cause le contribuable. Elle a ainsi appris que le contribuable était détenteur en Suisse d'un compte bancaire non déclaré, sur lequel avaient été enregistrés des versements d'espèces. L'intéressé avait déclaré avoir reçu des sommes en espèces du chef du cabinet du Premier ministre et du président du conseil régional d'Ile-de-France. L'administration a notifié un redressement au contribuable, et a réintégré à son assiette d'imposition, d'une part, une somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et, d'autre part, les sommes versées en espèces sur le compte bancaire suisse (CGI, art. 1649 quater A N° Lexbase : L4680ICC). Concernant les BNC, le juge relève que l'administration aurait dû procéder à une vérification de comptabilité, et non à un seul examen de sa situation fiscale personnelle. La cour administrative d'appel de Paris aurait dû préciser que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable avait permis de révéler l'activité occulte du contribuable au cours de la même période (CAA Paris, 9ème ch., 3 juin 2009, n° 07PA03719, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7777HYP). Le juge rappelle, en outre, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenus définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement qui sont le support nécessaire du dispositif. Dès lors, la cour a retenu, à bon droit, les motifs retenus par le juge répressif à l'encontre du contribuable. Elle n'avait donc pas à rechercher si les décisions du juge pénal avaient établi avec précision l'identité des personnes auxquelles le contribuable aurait reversé tout ou partie des sommes en cause car l'emploi par le bénéficiaire des sommes perçues est sans incidence sur leur caractère imposable. Concernant l'imposition des sommes versées sur les comptes suisses, le juge retient que la charge de la preuve incombe à l'administration. Elle l'apporte en constatant qu'une somme a été transférée à l'étranger en contravention avec les dispositions de l'article 1649 quater A du CGI. En l'absence de virement de compte à compte, l'administration doit, en principe, être regardée comme apportant la preuve de la réalité d'un transfert de fonds, lorsqu'elle a établi l'existence de mouvements créditeurs sur un compte bancaire à l'étranger non déclaré. Il revient alors au contribuable d'expliquer l'origine des crédits et d'établir le cas échéant le caractère non imposable en France des sommes créditées .
- CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 319813, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7405HYW) : une SARL, associée d'une société en nom collectif (SNC), qui a pour objet la vente de lots immobiliers en l'état futur d'achèvement, est redressée sur son impôt sur les sociétés, conséquence du redressement qu'a subi la SNC. En effet, l'administration a remis en cause, d'une part, la comptabilisation des frais de commercialisation versés comme charges constatées d'avance, et, d'autre part, leur intégration dans le calcul du coût de revient de travaux en cours. De plus, elle a spontanément procédé à une compensation partielle d'assiette en corrigeant l'erreur commise par la contribuable à son détriment, qui avait inclus à tort les frais de commercialisation dans la valeur du stock des travaux en cours. Or, la seule circonstance qu'il ait été procédé à une compensation d'assiette ne privait pas la société du droit de contester les redressements procédant de la réintégration des frais de commercialisation dans le bénéfice imposable. Tant que le juge n'a pas, lui-même, procédé à cette compensation, sa décision est valable .
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
- CE 3° s-s., 14 octobre 2011, n° 342153, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7466HY8) : à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société, l'administration fiscale a soumis à la TVA une facture relative à la refacturation à la société-mère de la première société, domiciliée en Suisse, de six lots de fixations de snowboards. Or, selon la société, l'objet de cette facture aurait dû être exonéré de TVA. En effet, elle correspondrait, non pas à une vente de marchandises à l'exportation mais à une prestation de service au profit d'un résident suisse, afin de procéder à une importation de lots de fixations pour snowboards en provenance de Taïwan et à destination d'une société française qui a elle-même acquitté la TVA afférente à cette opération. Or, la facture ne mentionne pas un quelconque mandat ou une prestation de service ou une importation réalisée au profit de la société. Mais la facture établie à l'encontre de la société française, d'un montant identique, mentionnait le nom de son éditeur. Dès lors, le rapprochement des factures permettait de qualifier, de façon suffisamment précise, l'opération en litige, qui constituait une prestation de services .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 336708, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7495HYA) : deux associations demandent la suspension de l'exécution du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique (N° Lexbase : L1504IR7), précisant les modalités d'application de l'article 1635 bis Q du CGI (N° Lexbase : L9043IQY), au motif qu'il porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'accès à la justice. En effet, selon les requérantes, il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret, celui-ci portant atteinte à l'ordre public. Toutefois, les arguments des associations sont inexistants, celles-ci se bornant à reprendre le dispositif mis en place, sans démontrer en quoi le décret porte une atteinte au droit à l'accès à la justice. L'exécution du décret n'est donc pas suspendue .
XII - Droits de douane
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N8242BS3
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Le 20 Octobre 2011
II - Fiscalité des entreprises
- QE n° 99512 de M. Jean-Paul Dupré, JOAN 8 février 2011, p. 1132, réponse publ. le 11 octobre 2011, p. 10804, 13ème législature (N° Lexbase : L1871IRQ) : la provision pour fluctuation des cours a été supprimée de la liste des provisions fiscalement déductibles par l'article 6 de la loi de finances pour 1998 (loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 N° Lexbase : L6930HU9). En effet, cette provision était trop complexe et trop coûteuse. Le député Jean-Paul Dupré propose qu'elle fasse à nouveau partie des provisions réglementées, afin d'aider les PME à supporter la hausse des prix des matières premières alimentaires, minérales, industrielles et agro-industrielles. Le Gouvernement n'est pas favorable à cette proposition. En effet, cette provision imposait de distinguer les entreprises selon leur activité principale et le détermination du montant susceptible d'être provisionné variait suivant la nature des matières premières et selon la date de première comptabilisation de la provision par la société. Par ailleurs, dès lors que les reprises de provisions dépendaient des baisses futures des cours, le mécanisme de provisionnement avait permis aux entreprises de bénéficier d'exonérations définitives d'impôt et de constituer des fonds propres en franchise d'impôt. Toutefois, le Gouvernement rappelle que les entreprises peuvent, sous certaines conditions, constituer une provision pour hausse des prix dont le mécanisme est plus simple et ne fait pas appel à des références de prix ou de cours de devises.
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
- BOI 5 B-13-11 du 14 octobre 2011 (N° Lexbase : X0305AKI) : le compte épargne codéveloppement, destiné à recevoir l'épargne de personnes de nationalité étrangère en vue de financer des opérations concourant au développement économique de pays en voie de développement, a été supprimé par l'article 107 de la loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 N° Lexbase : L9901INZ). La réduction d'impôt sur le revenu, qui était attachée à ce compte (CGI, art. 199 quinvicies N° Lexbase : L4337ICM), a, par conséquent, disparu. La présente instruction indique aux titulaires de ce compte comment le transformer en compte d'épargne ordinaire. Elle précise le sort des retraits postérieurs à l'abrogation du dispositif, qui continue à s'appliquer pour les retraits intervenus après l'abrogation du compte épargne codéveloppement, lorsque tout ou partie des sommes retirées ont ouvert droit à la réduction d'impôt. Sa base est limitée au montant des sommes qui ont ouvert droit à l'avantage fiscal. Toutefois, le prélèvement n'est pas applicable pour les versements effectués à compter de 2010 dès lors qu'ils n'ont pu ouvrir droit à réduction d'impôt, compte tenu de l'abrogation de ce dispositif. Enfin, l'administration revient sur le maintien de certaines obligations justificatives, relatives au respect de la condition d'investissement, et à l'obligation annuelle de justifier de la possession d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
- QE n° 109886 de M. Georges Mothron, JOAN 31 mai 2011, p. 5659, réponse publ. le 11 octobre 2011, p. 10809, 13ème législature (N° Lexbase : L1870IRP) : la déclaration des revenus pré-remplie a été mise en place en 2006 et concerne aujourd'hui près de 90 % des foyers fiscaux. Sur l'année 2010, plus de 155 millions d'informations ont été collectées auprès des tiers déclarants pour le pré remplissage des déclarations des revenus. La déclaration pré remplie permet, en outre, d'alléger la tâche des agents des services d'assiette. En matière de contrôle, ce dispositif a permis d'éviter le contrôle des agents au stade du dépôt de la déclaration. Ainsi, le volume d'avis d'imposition supplémentaires émis à la suite du traitement des recoupements entre les informations déclarées par le contribuable et celles transmises par les tiers déclarants a diminué de 78 % entre 2006 et 2010. Le bilan est donc satisfaisant.
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- BOI 4 L-1-11 du 11 octobre 2011 (N° Lexbase : X0296AK8) : l'article 16 de loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L0278IRQ) prévoit la création d'une contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix mise à la charge des entreprises du secteur pétrolier. Le dispositif instaure une contribution exceptionnelle de 15 %, assise sur la fraction excédant 100 000 euros du montant de provision pour hausse des prix et inscrite au bilan à la clôture de l'exercice ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur. La présente instruction commente ce dispositif .
XII - Droits de douane
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Réf. : Décret n° 2011-1313, 17 octobre 2011, pris pour l'application du V de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 fixant les coefficients de pondération appl ... (N° Lexbase : L1959IRY)
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N8231BSN
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Le 22 Septembre 2013
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N8258BSN
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Le 19 Octobre 2011
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Réf. : CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-9/11 (N° Lexbase : A7361HYB)
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N8239BSX
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Le 18 Octobre 2011
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 325173, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7348HYS)
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N8215BS3
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Le 20 Octobre 2011
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 324717, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7399HYP)
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Le 20 Octobre 2011
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Réf. : Loi n° 2011-1279, 13 octobre 2011, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ile de Man en vue d'éviter la double imposition des entrepri ... (N° Lexbase : L1872IRR)
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : CAA Paris, 7ème ch., 7 octobre 2011, n° 09PA04991, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7400HYQ)
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Le 18 Octobre 2011
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Le 25 Octobre 2011
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N8243BS4
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par Laurence Vapaille, Maître de conférences à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne
Le 20 Octobre 2011
Depuis la mise en oeuvre du régime transitoire en matière de TVA intracommunautaire, les livraisons de biens intracommunautaires sont exonérées dans le pays d'origine et imposables dans le pays de destination. Du fait de la suppression des frontières fiscales, une livraison communautaire s'effectue sans aucun contrôle aux frontières. Néanmoins, l'expéditeur doit pouvoir justifier du transport hors de France des biens vendus.
Ce régime transitoire, devenu permanent, est apparemment simple dans sa description, cependant il pose des difficultés notamment quant à la preuve du transport effectif des marchandises en dehors de la France. En effet, l'exonération de ces biens en France est subordonnée à plusieurs conditions, dont une selon laquelle le bien a été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre.
En l'espèce, une société exerçait une activité de négoce de montres. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de TVA pour certaines livraisons intracommunautaires, au motif que ces dernières n'étaient pas justifiées. Précédemment, le tribunal administratif de Paris, dans un jugement en date du 16 février 2009 (1), avait rejeté la demande de la société en vue d'être déchargée des rappels de TVA fondés sur le fait que l'entreprise ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262 ter du CGI (N° Lexbase : L5503HWQ).
Dans cette décision, la cour administrative d'appel de Paris distingue précisément les justificatifs permettant d'établir la réalité du transport de marchandises de ceux qui ne le permettent pas. Pour la première catégorie, il s'agit des factures mensuelles de sociétés de fret express. Ces factures ne mentionnent pas nécessairement les nom et adresse du destinataire, mais elles comportent des indications relatives "à la date d'expédition, la référence du produit ou le nom de l'expéditeur, le pays de destination". Ces informations ne sont pas suffisantes en tant que telles pour justifier la réalité de la livraison intracommunautaire, mais elles permettent d'effectuer un rapprochement avec les indications des bons de livraison et de justifier de l'expédition des biens dans un autre Etat membre. Sur ce fondement, la cour administrative d'appel a admis que la réalité de certaines livraisons était ainsi justifiée.
En revanche, pour les justificatifs insuffisants à établir la réalité de l'expédition, il s'agit de divers documents : copie de facture correspondant à une vente, attestations d'acheteurs, documents bancaires attestant du paiement de factures, ou encore des bons de livraison sans date de livraison, et des documents de la Coface relatifs à un litige.
En matière de preuve, pendant longtemps, par application du principe selon lequel le demandeur invoquant une situation qui lui était favorable devait en démontrer la régularité juridique, il en ressortait que "l'administration devait prouver que le contribuable entrait dans le champ d'application d'un impôt, tandis qu'à l'inverse il appartenait au second d'établir qu'il remplissait les conditions pour profiter d'une exonération" (2). Mais il apparaît que, progressivement, le juge de l'impôt abandonne cette solution pour appliquer le régime de la preuve objective. Et précisément, dans l'affaire commentée, il s'avère que la cour administrative d'appel a appliqué ce régime. Ainsi, les juges d'appel ont suivi une jurisprudence, à présent bien établie, aux termes de laquelle les exonérations de TVA sont soumises à un régime de preuve objective. Notamment, selon la décision de principe rendue par la cour administrative d'appel de Paris (3) en matière de justification de la réalité de la livraison intracommunautaire, afin de pouvoir bénéficier de l'exonération inscrite à l'article 262 ter du CGI, "seul le redevable de la TVA est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise [...] ; si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux sur leur caractère fictif".
Dans le cadre du système de preuve objective, le juge se prononce en fonction des pièces dont l'instruction a permis le versement au dossier. Or, le contribuable peut, par tous moyens, chercher à prouver la réalité de l'expédition des biens hors de France (4) ; de même, l'administration peut aussi prouver le contraire. En l'espèce, la cour administrative d'appel a examiné attentivement les documents versés, pour en déduire ceux qui étaient suffisants pour établir la réalité de l'expédition de ceux qui ne l'étaient pas.
Le contribuable fondait aussi sa demande sur l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM). La cour administrative d'appel a conclu qu'il n'existait aucune interprétation dont il pouvait se prévaloir. Il s'agissait des instructions fiscales 3 CA-92 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : X0530AAU) (5) et A-3-97 du 28 mars 1997 (6) qui énumèrent les justificatifs (7) permettant d'apporter la preuve de la livraison des biens hors de France. Ces deux listes sont similaires, et dans les deux instructions il est précisé de manière identique que ces listes ne sont pas exhaustives et que "la valeur des justifications doit être appréciée au cas par cas" (8). Sur ce point, la cour administrative d'appel a adopté une solution qui avait déjà dégagée par la jurisprudence précédemment (9). Effectivement, ces listes n'ont qu'une finalité indicative et non une valeur interprétative. Les textes ne précisant pas quelle est la nature des documents qui permettent de justifier la réalité de la livraison, on peut parfois craindre qu'il n'existe des incertitudes et des interprétations différentes en fonction des exigences de chaque juridiction.
Enfin, on peut noter que, à la suite de la décision précitée, le législateur a posé de nouvelles règles afin que la répression de la fraude à la TVA intracommunautaire devienne plus sévère. Aux termes de la loi de finances pour 2006 (10), le vendeur ne peut plus bénéficier de l'exonération s'il est démontré qu'il savait, ou ne pouvait ignorer, que le destinataire des marchandises n'avait pas d'activité réelle. Malgré cette avancée de la loi quant à la lutte en matière de TVA intracommunautaire et celle dont est un exemple l'arrêt objet de ce présent commentaire, pour l'application du système de preuve objective à ce type de contentieux, il n'en reste pas moins que le régime transitoire actuel, dont l'appellation est contredite par sa permanence, reste un régime qui facilite la fraude et rend parfois difficile le bénéfice de l'exonération dans le cas de livraison de bien hors de France.
Dans ce litige, plusieurs points étaient en discussion. L'un concernait les montants des différentes impositions en litige, un deuxième était à propos de la demande d'entretien du contribuable avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, le troisième était relatif à des provisions ; enfin un quatrième point, qui fera l'objet du présent commentaire, intéressait plus particulièrement une notification de redressement de TVA qui s'était révélée incomplète.
Les faits étaient rapportés de manière très précise par la cour administrative d'appel de Paris. Une société avait, à la suite d'un contrôle, reçu une notification de redressement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, comportant des rappels de TVA fondés sur l'indication portée par l'administration selon laquelle des livraisons intracommunautaires étaient injustifiées. Cette notification de redressement comportait neuf feuillets, ces derniers n'étaient pas numérotés et ce nombre de neuf était mentionné sur la première page de la notification. Les juges d'appel ont décrit les différents feuillets que comportait la notification de redressement : "une page introductive, une page intitulée redressements envisagés, une page exposant la motivation des redressements, quatre pages indiquant les conséquences financières des redressements et deux pages d'informations générales".
S'agissant du feuillet relatif à la motivation des rappels de TVA, elle ne comportait que la seule indication "livraisons intracommunautaires non justifiées". Dans un premier temps, la société avait, par courrier en date du 18 janvier 2001, expressément accepté les rappels de TVA sans remettre en cause la motivation desdits rappels. Néanmoins, la société s'est un peu tard ravisée car elle a porté le litige devant le juge en arguant notamment que cette notification ne satisfaisait pas aux conditions de motivation posées par l'article L. 57 du LPF (N° Lexbase : L0638IH4). En effet, aux termes de cette disposition, la notification adressée par l'administration au contribuable "doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître ses observations". Dans un premier temps, le tribunal administratif de Paris, dans son jugement en date du 24 mars 2009 (11), n'a pas donné raison au contribuable. Au regard des faits, il apparaît que l'exemplaire de la notification de redressement produit par la société est matériellement incomplet et qu'elle aurait dû comporter un second feuillet de motivation des rappels de TVA.
L'appréciation du caractère matériellement complet ou non d'une notification de redressement relève du régime de la preuve objective (12). Il s'agit aussi d'une appréciation qui relève du pouvoir souverain des juges du fond (13). Le juge ne peut se fonder sur la seule affirmation du contribuable selon laquelle il a reçu une notification incomplète. En effet, ce dernier serait ainsi soumis à une charge de la preuve impossible car il ne peut logiquement démontrer qu'il n'a pas reçu certains documents. Dans le même temps, si cette preuve repose sur l'administration, celle-ci aurait tort de manière systématique. Donc la charge de la preuve n'est pas attribuée, mais les juges du fond sont amenés à se prononcer "au cas par cas, au vu de l'ensemble du dossier en relevant différents indices" (14). En l'espèce, le juge par sa description des faits démontre clairement que le contribuable avait bien reçu une notification incomplète ce que ne conteste pas l'administration.
Cependant, elle prétend que le contribuable aurait dû se rapprocher d'elle afin de s'assurer du contenu matériel de la notification de redressement. La cour n'a pas retenu cet argument au motif que le document reçu par le contribuable comportait neuf pages non numérotées et que le premier feuillet indiquait que la notification comportait neuf feuillets. Effectivement, on ne peut concevoir que le contribuable ait pu déduire de cet ensemble d'éléments que la notification ainsi reçue était incomplète. Cette solution avait été déjà retenue dans une décision du Conseil d'Etat du 26 novembre 1999 (15). Bien que les faits entre l'affaire présentement commentée et la décision de la Cour suprême ne soient pas absolument similaires, dans les deux espèces il s'agit bien d'une erreur dans la réalisation du pli ; erreur matérielle qui avait pour conséquence l'absence de motivation mettant ainsi le contribuable dans l'impossibilité de discuter utilement les redressements. Dès lors, il est tout à fait logique que la notification incomplète quant aux motivations des rappels de TVA entraîne les mêmes conséquences qu'une motivation qui serait jugée insuffisante. Or, dans cette dernière hypothèse, l'administration ne peut "reprendre" une seconde fois la motivation insuffisante afin de procéder à une mise en conformité de la procédure entamée avec les exigences de l'article L. 57 du LPF. De même, il n'y a pas de raison pour qu'en cas d'erreur matérielle l'administration puisse bénéficier d'une seconde chance (16).
Comme dans la décision précédente, le litige, objet de cet arrêt, présente plusieurs questions de droit. Notamment, en matière de TVA, d'une part, il s'agissait de la condition au terme de laquelle le contribuable ne peut déduire la TVA que s'il peut la justifier au moyen d'une facture. D'autre part, et c'est le point le plus intéressant dans cet arrêt, se posait la question de savoir si le contribuable pouvait recourir à une méthode décrite par la documentation administrative de base sans pour autant avoir respecté la procédure à suivre pour opter pour une méthode ou une autre de ventilation. Antérieurement, par une décision n° 0810029 du 26 mars 2009, le tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande de décharge d'une EURL requérante pour les rappels de TVA dus au titre de la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1998 et les pénalités afférentes.
La société exerçait une activité de vente au détail de canapés, literie et bazar. Elle a reçu d'une autre société, à la suite d'une scission en date du 17 novembre 1997, l'apport de nouveaux fonds de commerce portant sur l'exploitation de supermarchés. Dès lors, la société a effectué des ventes de biens soumises à des taux de TVA différents. Si le contribuable, grâce à sa comptabilité, connaît avec précision le montant des ventes des produits soumis à chaque taux, il n'a pas besoin de recourir à une des méthodes de ventilation décrites par la documentation de base de l'administration fiscale.
En l'espèce, la société n'avait pas tenu sa comptabilité de manière à pouvoir connaître avec exactitude le montant de ses recettes soumis à l'un ou l'autre taux. Elle avait donc recours à la méthode A, selon laquelle "les achats de produits destinés à la revente sont comptabilisés au prix d'achat et par taux d'imposition" (17). Cette méthode était déjà celle utilisée par la société ayant opéré la scission, antérieurement à cette opération, qui avait eu pour effet, par l'apport de fonds de commerce, que la société vende des biens soumis à des taux de TVA différents. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a considéré que la société bénéficiaire de la scission n'avait pas tenu la comptabilité détaillée de ses recettes et qu'ainsi la ventilation entre la part du chiffre d'affaires relevant du taux normal et la part soumise au taux réduit ne pouvait être effectuée. Dès lors, l'ensemble du chiffre d'affaires devait être soumis au taux normal. La contribuable est venue contester cette solution en se fondant sur l'article L. 80 A du LPF afin de se prévaloir de la doctrine administrative qui, selon elle, l'autorisait à utiliser une des trois méthodes décrites dans la documentation de base.
Cependant, quelle que soit la méthode retenue, "les entreprises [...] doivent en faire préalablement la déclaration au service des impôts dont elles dépendent" (18). Cette déclaration avait été opérée par la société opérant la scission mais la société bénéficiaire de l'opération n'a jamais effectué une telle démarche. Or, aux termes d'une jurisprudence ancienne (19) et constante, il est fait obligation au contribuable de retenir l'application du texte dans son ensemble pour pouvoir bénéficier de la garantie offerte par l'article L. 80 A du LPF. En l'espèce, le contribuable ne pouvait prétendre utiliser une des méthodes pratiques inscrites dans la doctrine administrative sans respecter la procédure, en l'occurrence faire une déclaration auprès des services fiscaux afin de les informer de l'option ainsi prise par la société.
Par ailleurs, antérieurement, la société apporteuse avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité aux termes de laquelle le vérificateur n'avait fait aucune remarque à propos de l'utilisation de la méthode administrative empirique alors utilisée par cette entreprise. Mais l'absence de remarque de la part du service fiscal ne peut en aucun cas être considérée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait. Dès lors, pas plus que l'article L. 80 A du LPF ne pouvait être appliqué, l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L5247H99) était aussi sans objet au regard des circonstances de l'espèce. Effectivement, l'administration fiscale avait eu connaissance de l'application de la méthode A par la société apporteuse, pour autant, elle ne pouvait pas nécessairement et obligatoirement en déduire que la société bénéficiaire de l'apport appliquerait aussi cette méthode. Le fait pour cette dernière de reprendre l'activité de la société apporteuse a la suite de la scission ne pouvait en aucun cas la dispenser de respecter la procédure afin de bénéficier du choix entre les différentes méthodes proposées par la doctrine administrative. La continuité de l'exploitation mais par deux sociétés différentes n'impliquait pas que la seconde à exploiter l'activité puisse faire abstraction des conditions à remplir au motif que la première les avait déjà accomplies.
Enfin, outre les rappels de TVA, une pénalité de 40 % due à la mauvaise foi (20) du contribuable a été infligée à la société requérante, par application de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB). En effet, l'administration fiscale a considéré que, du fait de son activité de conseil en comptabilité, le gérant de la société ne pouvait prétendre ignorer l'obligation énoncée par la doctrine de déclarer l'application d'une méthode ou d'une autre en matière de taux de TVA différents applicables.
Sur ce point, le juge de l'impôt ne considère pas que la profession puisse constituer le seul fondement permettant d'établir la mauvaise foi du contribuable (21). Il doit aussi être établi l'existence de l'insuffisance de la déclaration. En l'espèce, la cour n'indique pas qu'il y ait eu une telle insuffisance, mais elle l'a déduite du fait que le contribuable ait eu recours à cette méthode sans en avertir les services fiscaux.
(1) CE 3° s-s., 8 juillet 1983, n° 0316126, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9159ALS).
(2) Christophe de la Mardière, La preuve en droit fiscal, Litec, 2009, 327 pages, p. 164, § 483.
(3) CAA Paris, 2ème ch., 8 octobre 2004, n° 03PA03166, 03PA03167, 03PA03248 et 03PA03499, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3056DEW), RJF, 1/05, n° 12, concl. F. Bataille, BDCF, 1/05, n° 5.
(4) Concl. L. Olléon sur CE 8° et 3° s-s-r., 27 juillet 2005, n° 273619 et n° 276620, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1510DK7), DF, 2006, n° 12, comm. 268.
(5) DF, 1992, n° 32-38, instr. 10665.
(6) DF, 1997, n° 17, instr. 11773.
(7) § 301 de l'instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992, op. cit. et § 7 à 10 de l'instruction A-3-97 du 28 mars 1997, op. cit..
(8) Cf. note 7.
(9) CAA Paris, 2ème ch., 8 octobre 2004, n° 03PA03166, 03PA03167, 03PA03248 et 03PA03499, mentionné aux tables du recueil Lebon, op. cit.
(10) Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, de finances rectificative pour 2006, art. 93 (N° Lexbase : L9270HTI) codifié aux articles 262 ter I-1°, 272-3 (N° Lexbase : L5504HWR) et 283-4 bis (N° Lexbase : L1681IPX) du CGI
(11) TA Paris, du 24 mars 2009, n° 0418530.
(12) Christophe de la Mardière, La preuve en droit fiscal, op. cit., p. 182.
(13) CE 9° et 8° s-s-r., 30 décembre 1998, n° 181697, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8728AS3), RJF, 2/99, n° 180.
(14) Concl. Laurent Vallée sur CE 9° et 10° s-s-r., 20 octobre 2004, n° 255533, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6291DDD), Gabet, BDCF, 1/05, n° 11.
(15) CE 9° et 8° s-s-r., 26 novembre 1999, n° 150391, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8196B83), DF, 2000, n° 6, comm. 88.
(16) Dans le même sens, note sous CE, 26 novembre 1999, n° 150391, op. cit..
(17) DB 3 E-2122, § 9 : "la répartition des recettes globales encaissées au cours d'un mois donné est effectuée dans la proportion, soit des achats réalisés au cours du même mois, soit de la totalité des achats de l'année précédente".
(18) DB 3 E-2123, § 1.
(19) CE 7° et 8° s-s-r., 26 juillet 1978, n° 6791, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8058B8X), DF, 1979, n° 13, comm. 693.
(20) Depuis l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (N° Lexbase : L4620HDH), il n'est plus question de mauvaise foi mais de manquement délibéré.
(21) CE 8° s-s., 6 novembre 2009, n° 320242, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1578ENR), DF, 2010, n° 2, comm. 78.
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Le 27 Octobre 2011
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Réf. : Ordonnance 14 octobre 2011, n° 2011-1300, relative aux redevances aéroportuaires, NOR : DEVX1120974R (N° Lexbase : L1901IRT)
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 350872, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7489HYZ)
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Le 21 Octobre 2011
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