Lexbase Fiscal n°458 du 20 octobre 2011

Lexbase Fiscal - Édition n°458

Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition fiscale...

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N8244BS7

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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Sous la Direction de Jérôme Turot, ancien Maître des requêtes au Conseil d'Etat

Le 16 Novembre 2013


TVA. Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose de retrouver, cette semaine, la chronique en fiscalité locale réalisée par Laurence Vapaille, Maître de conférences à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne (N° Lexbase : N8243BS4). Si l'actualité jurisprudentielle en matière de TVA ne présente pas, sur cette dernière période, d'évolution sensible, elle permet néanmoins de revenir sur certains éléments. Ainsi, dans une première affaire, seront abordées les modalités de la preuve en matière de livraisons intracommunautaires, domaine dans lequel le système de la preuve objective reçoit une large application (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA02452, inédit au recueil Lebon). Dans un deuxième temps, la dialectique de la preuve est toujours présente, et est au centre de la décision commentée. Il s'agit, cette fois, d'un problème relatif à une notification de redressement incomplète en matière de TVA (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA02378, inédit au recueil Lebon). Enfin, sera étudié un arrêt concernant les modalités permettant d'utiliser l'une des méthodes énoncées par la doctrine administrative pour ventiler les recettes d'un contribuable en fonction des différents taux de TVA applicables (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA02451, inédit au recueil Lebon).
Optimisation fiscale. Au sein de l'Union européenne (UE), et malgré la consécration d'un Marché commun, les disparités nationales fiscales subsistent. Ces disparités sont source d'optimisation pour les groupes de sociétés qui, après avoir pris en compte l'économie des Etats, et les marchés qu'ils leur offrent, peuvent choisir d'implanter une société dans tel ou tel territoire, selon son attraction fiscale. Parmi les Etats membres, les nouveaux pays entrants, situés à l'Est de l'UE, ont une place d'importance. En effet, ces Etats, sortis du communisme il y a vingt ans, sont devenus les "eldorados" fiscaux de l'UE. Les pays de l'Est en cause ici sont les suivants : Chypre, Malte, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, entrés dans l'UE en 2004, Roumanie et Bulgarie entrées en 2007. Ces Etats membres ont bouleversé les schémas économiques et politiques en UE. En effet, l'axe économique européen s'est déplacé vers l'Est. Cette ligne représente l'attractivité exercée par les zones qu'elle traverse sur l'investissement et le commerce. Dans ces pays, les possibilités de dumping fiscal, social et les facilités d'implantation attirent de plus en plus d'entreprises, au détriment des pays fondateurs de l'UE (lire Optimisation fiscale en UE : eldorado à l'Est ! N° Lexbase : N7935BSP).

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Finances publiques

[Brèves] Projet de loi de finances pour 2012 : les réformes proposées par le Gouvernement

Réf. : CGI, art. 217 bis, version du 31 août 2003, plus en vigueur (N° Lexbase : L4010HL4)

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N8230BSM

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Le 22 Septembre 2013

Le 28 septembre 2011, a été déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances pour 2012. Les discussions en séance publique ont démarré le mardi 18 octobre, et devraient se poursuivre, devant les députés, jusqu'au mercredi 16 novembre 2011. Le Gouvernement a choisi de retenir une hypothèse de croissance à 1,75 %, identique à celle de 2011. Le projet de loi de finances pour 2012 prévoit un déficit de l'Etat à 81,8 milliards d'euros en amélioration de 13,8 milliards d'euros par rapport au déficit prévisionnel 2011 de 95,5 milliards d'euros. Le projet prévoit, parmi les mesures fiscales, une indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'indice des prix à la consommation hors tabac de 2011, soit 2,1 %. Le "coup de rabot" sur les niches fiscales touche l'article 200-0 A du CGI (N° Lexbase : L0804IPH), relatif au plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu. Ne sont pas touchés par cette disposition, mais sont tout de même réduits ou supprimés : le dispositif d'abattement d'un tiers sur le résultat des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (CGI, art. 217 bis N° Lexbase : L4010HL4), qui est supprimé ; la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif (dispositif "Scellier" ; CGI, art. 199 septvicies N° Lexbase : L2887IQY), prorogée jusqu'en 2015 ; le taux de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle (CGI, art. 199 sexvicies N° Lexbase : L2888IQZ) ; les aides à l'amélioration de la performance énergétique (CGI, art. 200 quater N° Lexbase : L4920IQB), prorogées et révisées. Par ailleurs, certains dispositifs sont simplement prorogés, comme le dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public, pour 2012, le crédit d'impôt sur le revenu en faveur de l'aide aux personnes notamment âgées ou handicapées au titre de l'habitation principale, la taxe finançant le fonds d'indemnisation des avoués, de 2018 à 2020, et le dispositif d'exonérations fiscales et sociales accordées aux employeurs situés en zone franche urbaine (ZFU) (CGI, art. 44 octies A N° Lexbase : L0832IPI), jusqu'au 31 décembre 2014, qui est, en outre, amélioré. Enfin, certains dispositifs sont modifiés. Les taxes perçues par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne sont plus favorables pour l'immigration professionnelle. Le montant du droit de visa de régularisation passe de 220 euros à 340 euros. Les taxes sont acquittées dès la demande du titre de séjour, de manière à responsabiliser le demandeur et améliorer le traitement d'ensemble du flux des demandes. La taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France (VNF) voit son recouvrement amélioré, puisque le projet propose de laisser cette tâche à VNF, qui en est la principale bénéficiaire. De plus, les installations irrégulières seront soumises à la taxe.

newsid:428230

Finances publiques

[Brèves] Projet de loi de finances pour 2012 : création de sept nouvelles taxes

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N8232BSP

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Le 20 Octobre 2011

Le projet de loi de finances pour 2012, qui s'inscrit dans une perspective de réduction des déficits publics, propose de créer sept nouvelles taxes :
- une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, au taux de 3 %, qui frappe la fraction du revenu fiscal de référence du foyer fiscal excédant 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 1 000 000 d'euros pour les contribuables soumis à imposition commune. La contribution serait applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2013 ;
- une taxe sur les loyers élevés des micrologements, due à raison des loyers perçus au titre de logements, situés dans certaines communes, donnés en location nue ou meublée pour une durée de neuf mois minimum et dont la surface habitable est inférieure ou égale à 13 mètres carrés. La taxe est due lorsque le montant du loyer mensuel charges non comprises excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 euros par mètre carré. Le taux de la taxe varie selon la différence existant entre le loyer dû et le montant fixé par décret, allant de 10 % si l'écart est inférieur à 15 % à 40 % si l'écart est supérieur ou égal à 90 % ;
- une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés fixée à 3,58 euros par hectolitre ;
- une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz (4 G). Son produit reviendrait à l'Agence nationale des fréquences ;
- une contribution à la surface aux frais de garderie de l'Office national des forêts (ONF), comprise entre 2 et 4 euros par hectare de forêt, afin de financer le régime forestier des forêts des collectivités ;
- une redevance relative aux contrôles renforcés à l'importation des denrées alimentaires d'origine non animale, due par l'importateur ou son représentant et fixée à un montant compris entre 33 et 300 euros pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle ;
- des redevances sanitaires liées à la certification des animaux et des végétaux ;
- une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations et qui participent au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d'émission de gaz à effet de serre. La taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Economie et du Budget dans des limites comprises entre 0,08 et 0,12 % du montant total. Elle est exigible le 1er janvier 2012.

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Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 10 au 14 octobre 2011

Lecture: 17 min

N8240BSY

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Le 11 Novembre 2011

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

  • Une société qui met à la disposition de son gérant et associé majoritaire un château, afin qu'il y exerce son métier lors de ses brefs séjours en France, et qui lui fournit des équipements techniques très limités, ne dispose pas d'une implantation en France

- CE 3° s-s., 14 octobre 2011, n° 325406, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7411HY7) : une société conteste les redressements qui lui ont été notifiés à la suite d'une visite de l'administration fiscale au château de son gérant et principal associé. Concernant l'impôt sur les sociétés, la société, qui exerce une activité d'intermédiaire pour des opérations de négoce international de denrées alimentaires entre des sociétés d'Europe du Nord et des sociétés d'Afrique de l'Ouest, n'a aucune activité réelle à Jersey où se trouve son siège social. Son principal actionnaire et mandataire, qui réside également en Côte d'Ivoire, a séjourné à plusieurs reprises au château visité où il a réalisé, pour le compte de la société, plusieurs opérations commerciales et financières. Toutefois, la société n'employait aucun personnel propre au château et ne mettait à disposition de son dirigeant, que des équipements techniques très limités destinés à lui permettre d'assurer, lors de ses brefs séjours dans sa résidence de vacances, le suivi des activités de la société. Dès lors, cette résidence ne pouvait permettre de qualifier la société comme une entreprise exploitée en France. Concernant la TVA, et au vu des arguments ci-dessus, la société n'est pas considérée comme ayant un établissement stable en France, eu égard au nombre et à l'importance des opérations commerciales et financières effectuées par le gérant depuis cette résidence .

III - Fiscalité des particuliers

IV - Fiscalité financière

V - Fiscalité immobilière

VI - Fiscalité internationale

  • Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : le Conseil d'Etat valide l'instruction fiscale éditant la liste des Etats et territoires qui n'ont pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires

- CE 6° et 1° s-s-r., 14 octobre 2011, n° 343662, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7471HYD) : l'Ordre des avocats au barreau de Paris a exercé un recours pour excès de pouvoir contre l'instruction fiscale publiée sous le BOI 13 L-7-10 du 26 juillet 2010 (N° Lexbase : X7569AGG), relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce recours avait été voté à l'unanimité lors du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris du 14 septembre 2010 (lire N° Lexbase : N1024BQY). Le juge relève que l'instruction, et notamment ce qu'elle prévoit en matière de secret professionnel, est valable, tant au niveau de la légalité interne qu'externe. En effet, le texte est conforme, d'une part, aux articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, et, d'autre part, au principe de sécurité juridique (lire N° Lexbase : N8287BSQ). Concernant l'annexe II de l'instruction, qui prévoit la liste des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui permet l'accès aux renseignements bancaires (au 1er janvier 2010). Cette liste impose à l'avocat de dénoncer le montage opéré par son client et impliquant une société écran située dans un Etat qui ne fait pas partie de cette liste. Notamment, ne font pas partie de cette liste l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg. Le juge retient que, dès lors que cette liste possède un caractère recognitif et que la France n'a pas conclu avec l'Autriche, la Belgique ou le Luxembourg l'une des conventions qu'elle recense, cette liste n'est pas discriminatoire, peu importe que ces Etats fassent partie de l'Union européenne et respectent, par conséquent, la Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs (N° Lexbase : L9296AUT). L'article 238-0 A du CGI (N° Lexbase : L3333IGK) prévoyait, à la date d'édiction de l'instruction attaquée, qu'un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget fixe une liste des Etats et territoires non coopératifs non membres de l'Union européenne, afin de les identifier comme ne répondant pas aux stand arts mis en place par l'OCDE en matière d'échange de renseignements. Or, l'annexe II de l'instruction ne viole pas cet arrêté, qui a été pris le 12 février 2010 (N° Lexbase : L5743IGS), puisque l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse ne figurent ni dans la liste des Etats cités par elle ni dans celle établie par l'arrêté. S'agissant de la Suisse, l'ordre requérant n'établit ni même n'allègue, en tout état de cause, en quoi la situation de cet Etat répondrait aux critères prévus par ce même article pour figurer dans l'arrêté auquel il renvoie. Enfin, concernant le Danemark, celui-ci est cité dans la liste figurant à l'annexe II de l'instruction attaquée alors qu'à la date d'édiction de l'instruction il avait dénoncé la convention fiscale qu'il avait signée avec la France. Toutefois, la mention de cet Etat dans la liste figurant à l'annexe II de l'instruction attaquée renvoie, dans le même document, à une observation précisant que l'échange de renseignements entre les deux pays s'inscrit dans le cadre de la Directive 77/799/CEE. Son inscription dans la liste est donc valable.

  • Le Conseil d'Etat tire les conséquences de la reconnaissance, par le Tribunal des conflits, de la compétence du juge judiciaire pour traiter les questions relatives au recouvrement d'une dette fiscale étrangère

CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 317575, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7404HYU) : le Conseil d'Etat tire les conséquences du jugement rendu par le Tribunal des conflits le 4 juillet 2011 (T. confl., 4 juillet 2011N° Lexbase : A9448HUH ; lire N° Lexbase : N6980BSC), selon lequel les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à l'existence d'une obligation de payer une dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité. Ainsi, il casse l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'était pas compétente pour connaître du caractère exécutoire en France des documents fiscaux transmis par les autorités allemandes à l'appui de leur demande d'assistance et de la justification du dépôt, en Allemagne, d'une contestation de nature à suspendre l'éligibilité de la créance .

VII - Impôts locaux

  • Taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d'habitation : règles relatives à la prescription de l'action en recouvrement en cas de notification d'avis à tiers détenteur

- CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 321024, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7407HYY) : en l'espèce, le comptable du Trésor de Boulogne-Billancourt a émis à l'encontre d'un contribuable douze avis à tiers détenteur décernés à la Caixa Bank, à la Caisse d'épargne, à la banque BNP Paribas et à un particulier, correspondant à des cotisations de taxe foncière, de taxe d'habitation restant dues au Trésor. Le juge retient que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable (LPF, art. R. 281-1 N° Lexbase : L2291AEL), ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande (LPF, art. R. 281-2 N° Lexbase : L7657AEC), fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable. Dès lors, le contribuable était toujours recevable à invoquer, dans les deux mois de la notification des avis à tiers détenteur, la prescription de l'action en recouvrement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la prescription aurait pu être invoquée dès la notification des commandements de payer antérieure. En outre, les commandements de payer ont été notifiés par voie postale à l'ancienne adresse professionnelle du contribuable. Ainsi, faute d'avoir été régulièrement notifiés, les commandements de payer n'ont pu interrompre la prescription de l'action en recouvrement des sommes litigieuses. En revanche, concernant le commandement de payer la taxe d'habitation restant due, l'administration a fait parvenir, au domicile du contribuable, un courrier de notification dont l'administration produit l'accusé de réception qui lui est revenu avec la date de présentation et la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur". Cette mention n'obligeait pas l'administration à procéder à la signification de l'avis. Dès lors, ce commandement de payer est valable .

  • Si la déclaration fiscale fait apparaître un revenu fiscal de référence du foyer supérieur à celui permettant d'être exonéré de la taxe d'habitation, il n'y a pas lieu, pour le juge, d'ordonner à l'administration de lui fournir des preuves supplémentaires

- CE 8° s-s., 12 octobre 2011, n° 337958, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7451HYM) : le fils d'un couple de contribuables a souscrit une déclaration de revenus en indiquant comme adresse celle de ses parents. Son revenu fiscal de référence étant supérieur à celui permettant l'exonération de taxe d'habitation (CGI, art. 1417 N° Lexbase : L8990IQZ), le foyer n'a pu être exonéré de cette taxe. Le juge du fond n'avait pas obligation de demander à l'administration qu'elle produise des documents faisant apparaître le revenu fiscal de référence du fils, dès lors qu'il a pu se prononcer en l'absence d'une telle pièce .

VIII - Procédures fiscales

  • Opposition à contrôle fiscal : l'administration qui a commis une erreur sur l'adresse de destination de l'avis de vérification ne peut mettre en oeuvre une telle procédure

- CE 8° s-s., 12 octobre 2011, n° 325273, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7410HY4) : une EURL fait l'objet d'un redressement sur ses bénéfices industriels et commerciaux (BIC) fondé sur une évaluation d'office, pratiquée à la suite d'une opposition à contrôle fiscal (LPF, art. L. 74 N° Lexbase : L0640IH8). L'EURL a été destinataire d'un pli, contenant l'avis de vérification accompagné de la charte du contribuable, qui a été réceptionné avant d'être retourné, après avoir été préalablement ouvert, à son expéditeur avec la mention portée sur ce pli par le service de La Poste refusé-retour à l'envoyeur. L'ensemble des autres courriers adressés à l'EURL, et notamment ceux avertissant de la visite du vérificateur, ont été expédiés à la même adresse et ont été retournés sans avoir été ouverts avec la même mention ou avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur. Or, une erreur sur l'adresse a été commise. Le gérant de l'EURL n'a, par ailleurs, été destinataire d'aucun des plis. Dès lors, l'EURL n'a pas été régulièrement avisée des lettres adressées par l'administration et elle n'a pu refuser de les réceptionner. Les conditions d'opposition à contrôle fiscal n'étaient donc pas réunies .

  • Lorsqu'un contribuable refuse le redressement opéré par l'administration sur des frais de réception non justifiés dont il s'est reconnu être le bénéficiaire, il n'a pas à apporter la preuve de ce que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de la société

- CE 8° s-s., 12 octobre 2011, n° 335914, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7444HYD) : l'administration a réintégré dans les revenus imposables d'un foyer fiscal, dont le père est gérant d'une société, une somme comptabilisée par la société, représentant des frais de réception non justifiés, qu'elle a regardés comme des revenus distribués. Le juge retient qu'il n'incombe pas aux contribuables d'apporter la preuve que les frais de réception dont ils s'étaient reconnus les bénéficiaires avaient été exposés dans l'intérêt de la société, alors qu'ils avaient refusé le redressement résultant de la réintégration de ces frais dans leur revenu imposable .

  • Le juge doit tenir compte de l'allongement de durée d'acheminement du courrier pendant les vacances d'été avant de rejeter une requête pour réception tardive

- CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 344491, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7475HYI) : le pli comportant la requête du contribuable a été remis le mardi 13 juillet 2010 aux services postaux, soit en temps utile, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, pour parvenir à la juridiction compétente dans le délai d'appel. Dès lors, sa requête n'est pas entachée d'irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, au seul motif qu'elle n'avait été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes que le lundi 19 juillet 2010. Le juge suprême retient qu'il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières propres à la période de l'année considérée et de nature à rendre prévisible un allongement de la durée d'acheminement du courrier .

  • Dès lors que le contribuable rejette la notification de redressements, la charge de la preuve pèse sur l'administration, indépendamment de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs portant sur le litige entre l'administration et la société

- CE 3° s-s., 14 octobre 2011, n° 325406, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7411HY7) : à la suite de la vérification de la comptabilité d'une société, qui a mis en évidence d'importantes minorations de recettes ainsi que des charges non justifiées ou irrégulières, des redressements ont été notifiés à son associé majoritaire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant aux revenus réputés distribués par la société, à hauteur de sa participation au capital de celle-ci, soit 50 %. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a été saisie, à la demande de l'administration fiscale, et ne s'est prononcée que dans le cadre du litige opposant l'administration à la société. Son avis n'est pas opposable aux dirigeants de la société en ce qui concerne leurs impositions personnelles. Toutefois, étant donné que le contribuable avait fait connaître son désaccord sur les redressements qui lui ont été notifiés, la preuve de l'exagération des impositions en litige incombait à l'administration .

  • Lorsque le directeur des services fiscaux, dans son mémoire en défense, soulève une fin de non-recevoir tiré de l'absence de réclamation préalable déposée par la requérante, le juge administratif n'a pas à l'inviter à régulariser sa requête

- CE 8° s-s., 12 octobre 2011, n° 327722, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7420HYH) : une société demande à ce que sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties soit réduite. Le juge a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas présenté de réclamation préalable. L'article R. 612-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3126ALD) prévoit que, lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, le juge doit en informer leur auteur et lui proposer de régulariser sa requête. Or, en l'espèce, le directeur des services fiscaux a expressément soulevé dans son mémoire en défense une fin de non-recevoir tirée de ce qu'aucune réclamation relative à la taxe contestée n'avait été enregistrée dans ses services. Dès lors, et alors même que dans son mémoire introductif d'instance, la société avait annoncé l'envoi de la copie de sa réclamation contentieuse, sans pour autant la joindre, le tribunal administratif a pu rejeter la demande de la société sans l'avoir invitée à régulariser sa requête .

  • Le juge du fond n'est pas lié par la qualification donnée par les parties à une somme versée par transaction

- CE 10° s-s., 14 octobre 2011, n° 314159, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7402HYS) : le directeur salarié chargé des relations internationales, des technologies de l'information et des techniques numériques d'une société a été licencié. Une transaction a été conclue entre lui et son ancien employeur, au titre de laquelle il a perçu une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés, une somme en application de la convention collective des ingénieurs et cadres et une autre somme au titre de dommages-intérêts. Il n'a déclaré, pour la détermination de l'assiette de son impôt sur le revenu, que les deux premières de ces sommes. Selon l'administration, la dernière indemnité représente des salaires imposables comme tels, alors que le contribuable estime qu'il s'agit de dommages-intérêts non imposables. Le juge relève que, pour apprécier si l'indemnité transactionnelle compensait d'autres préjudices subis du fait du licenciement que la perte d'un revenu, la cour n'était liée ni par les qualifications données à ces indemnités par les parties, ni par le fait que cette dernière indemnité avait été versée en application d'une convention collective (CAA Versailles, 5ème ch., 28 décembre 2007, n° 06VE01111, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9956D37). En effet, la cour n'a pas déduit que l'indemnité transactionnelle réparait des pertes de revenus de la circonstance que l'administration avait décidé de ne pas l'imposer. De plus, rien ne prouve que l'indemnité versée au requérant en application de la convention collective était légalement ou de par l'intention des parties exclusivement destinée à ne compenser qu'une perte de revenus. En outre, le juge rappelle que l'évaluation du préjudice relatif à la perte pour le salarié licencié de la possibilité d'augmenter ses droits à la retraite relève de l'appréciation globale et souveraine faite par les juges du fond des préjudices non pécuniaires. Dès lors, la cour, qui n'était pas tenue d'écarter explicitement le calcul proposé par le requérant de ses droits virtuels à la retraite, a pu juger que l'indemnité conventionnelle couvrait également la perte de chance du requérant d'augmenter ses droits à la retraite. Enfin, la cour, en refusant de prendre en compte la perte par le requérant du bénéfice de contrats d'assurance invalidité-décès, a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation. Son arrêt est validé .

  • Le Conseil d'Etat revient sur les liens entre examen contradictoire de situation personnelle et vérification de comptabilité, et sur l'utilisation, par le juge de l'impôt, de décisions rendues par le juge répressif

- CE 3° s-s., 14 octobre 2011, n° 330522, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7428HYR) : l'administration fiscale a avisé un contribuable de l'examen contradictoire de sa situation personnelle qu'elle opérait contre lui. Elle a exercé son droit de communication auprès du juge d'instruction qui instruisait des faits qui mettaient notamment en cause le contribuable. Elle a ainsi appris que le contribuable était détenteur en Suisse d'un compte bancaire non déclaré, sur lequel avaient été enregistrés des versements d'espèces. L'intéressé avait déclaré avoir reçu des sommes en espèces du chef du cabinet du Premier ministre et du président du conseil régional d'Ile-de-France. L'administration a notifié un redressement au contribuable, et a réintégré à son assiette d'imposition, d'une part, une somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et, d'autre part, les sommes versées en espèces sur le compte bancaire suisse (CGI, art. 1649 quater A N° Lexbase : L4680ICC). Concernant les BNC, le juge relève que l'administration aurait dû procéder à une vérification de comptabilité, et non à un seul examen de sa situation fiscale personnelle. La cour administrative d'appel de Paris aurait dû préciser que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable avait permis de révéler l'activité occulte du contribuable au cours de la même période (CAA Paris, 9ème ch., 3 juin 2009, n° 07PA03719, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7777HYP). Le juge rappelle, en outre, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenus définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement qui sont le support nécessaire du dispositif. Dès lors, la cour a retenu, à bon droit, les motifs retenus par le juge répressif à l'encontre du contribuable. Elle n'avait donc pas à rechercher si les décisions du juge pénal avaient établi avec précision l'identité des personnes auxquelles le contribuable aurait reversé tout ou partie des sommes en cause car l'emploi par le bénéficiaire des sommes perçues est sans incidence sur leur caractère imposable. Concernant l'imposition des sommes versées sur les comptes suisses, le juge retient que la charge de la preuve incombe à l'administration. Elle l'apporte en constatant qu'une somme a été transférée à l'étranger en contravention avec les dispositions de l'article 1649 quater A du CGI. En l'absence de virement de compte à compte, l'administration doit, en principe, être regardée comme apportant la preuve de la réalité d'un transfert de fonds, lorsqu'elle a établi l'existence de mouvements créditeurs sur un compte bancaire à l'étranger non déclaré. Il revient alors au contribuable d'expliquer l'origine des crédits et d'établir le cas échéant le caractère non imposable en France des sommes créditées .

  • L'arrêt par lequel le juge réduit les bases d'imposition fixées par l'administration en prenant en compte la compensation opérée spontanément par l'administration est valable, tant qu'il ne procède pas lui-même à une telle compensation

- CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 319813, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7405HYW) : une SARL, associée d'une société en nom collectif (SNC), qui a pour objet la vente de lots immobiliers en l'état futur d'achèvement, est redressée sur son impôt sur les sociétés, conséquence du redressement qu'a subi la SNC. En effet, l'administration a remis en cause, d'une part, la comptabilisation des frais de commercialisation versés comme charges constatées d'avance, et, d'autre part, leur intégration dans le calcul du coût de revient de travaux en cours. De plus, elle a spontanément procédé à une compensation partielle d'assiette en corrigeant l'erreur commise par la contribuable à son détriment, qui avait inclus à tort les frais de commercialisation dans la valeur du stock des travaux en cours. Or, la seule circonstance qu'il ait été procédé à une compensation d'assiette ne privait pas la société du droit de contester les redressements procédant de la réintégration des frais de commercialisation dans le bénéfice imposable. Tant que le juge n'a pas, lui-même, procédé à cette compensation, sa décision est valable .

IX - Recouvrement de l'impôt

X - TVA

  • Le rapprochement de deux factures peut s'opérer en comparant les montants et le nom de l'éditeur

- CE 3° s-s., 14 octobre 2011, n° 342153, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7466HY8) : à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société, l'administration fiscale a soumis à la TVA une facture relative à la refacturation à la société-mère de la première société, domiciliée en Suisse, de six lots de fixations de snowboards. Or, selon la société, l'objet de cette facture aurait dû être exonéré de TVA. En effet, elle correspondrait, non pas à une vente de marchandises à l'exportation mais à une prestation de service au profit d'un résident suisse, afin de procéder à une importation de lots de fixations pour snowboards en provenance de Taïwan et à destination d'une société française qui a elle-même acquitté la TVA afférente à cette opération. Or, la facture ne mentionne pas un quelconque mandat ou une prestation de service ou une importation réalisée au profit de la société. Mais la facture établie à l'encontre de la société française, d'un montant identique, mentionnait le nom de son éditeur. Dès lors, le rapprochement des factures permettait de qualifier, de façon suffisamment précise, l'opération en litige, qui constituait une prestation de services .

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

  • La tentative de faire ordonner la suspension de l'exécution du décret relatif à la contribution pour l'aide juridique a échoué

- CE 9° s-s., 12 octobre 2011, n° 336708, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7495HYA) : deux associations demandent la suspension de l'exécution du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique (N° Lexbase : L1504IR7), précisant les modalités d'application de l'article 1635 bis Q du CGI (N° Lexbase : L9043IQY), au motif qu'il porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'accès à la justice. En effet, selon les requérantes, il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret, celui-ci portant atteinte à l'ordre public. Toutefois, les arguments des associations sont inexistants, celles-ci se bornant à reprendre le dispositif mis en place, sans démontrer en quoi le décret porte une atteinte au droit à l'accès à la justice. L'exécution du décret n'est donc pas suspendue .

XII - Droits de douane

newsid:428240

Fiscal général

[Panorama] Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 10 au 14 octobre 2011

Lecture: 3 min

N8242BS3

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Le 20 Octobre 2011

Retrouvez, chaque semaine, un panorama de la doctrine administrative publiée sous forme d'instructions fiscales, de rescrits et de réponses ministérielles classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

  • Réponse ministérielle : la provision pour fluctuation des cours ne sera pas réintégrée à la liste des provisions fiscalement déductibles

- QE n° 99512 de M. Jean-Paul Dupré, JOAN 8 février 2011, p. 1132, réponse publ. le 11 octobre 2011, p. 10804, 13ème législature (N° Lexbase : L1871IRQ) : la provision pour fluctuation des cours a été supprimée de la liste des provisions fiscalement déductibles par l'article 6 de la loi de finances pour 1998 (loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 N° Lexbase : L6930HU9). En effet, cette provision était trop complexe et trop coûteuse. Le député Jean-Paul Dupré propose qu'elle fasse à nouveau partie des provisions réglementées, afin d'aider les PME à supporter la hausse des prix des matières premières alimentaires, minérales, industrielles et agro-industrielles. Le Gouvernement n'est pas favorable à cette proposition. En effet, cette provision imposait de distinguer les entreprises selon leur activité principale et le détermination du montant susceptible d'être provisionné variait suivant la nature des matières premières et selon la date de première comptabilisation de la provision par la société. Par ailleurs, dès lors que les reprises de provisions dépendaient des baisses futures des cours, le mécanisme de provisionnement avait permis aux entreprises de bénéficier d'exonérations définitives d'impôt et de constituer des fonds propres en franchise d'impôt. Toutefois, le Gouvernement rappelle que les entreprises peuvent, sous certaines conditions, constituer une provision pour hausse des prix dont le mécanisme est plus simple et ne fait pas appel à des références de prix ou de cours de devises.

III - Fiscalité des particuliers

IV - Fiscalité financière

  • Instruction fiscale : sort des sommes placées sur un compte épargne codéveloppement avant sa disparition

- BOI 5 B-13-11 du 14 octobre 2011 (N° Lexbase : X0305AKI) : le compte épargne codéveloppement, destiné à recevoir l'épargne de personnes de nationalité étrangère en vue de financer des opérations concourant au développement économique de pays en voie de développement, a été supprimé par l'article 107 de la loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 N° Lexbase : L9901INZ). La réduction d'impôt sur le revenu, qui était attachée à ce compte (CGI, art. 199 quinvicies N° Lexbase : L4337ICM), a, par conséquent, disparu. La présente instruction indique aux titulaires de ce compte comment le transformer en compte d'épargne ordinaire. Elle précise le sort des retraits postérieurs à l'abrogation du dispositif, qui continue à s'appliquer pour les retraits intervenus après l'abrogation du compte épargne codéveloppement, lorsque tout ou partie des sommes retirées ont ouvert droit à la réduction d'impôt. Sa base est limitée au montant des sommes qui ont ouvert droit à l'avantage fiscal. Toutefois, le prélèvement n'est pas applicable pour les versements effectués à compter de 2010 dès lors qu'ils n'ont pu ouvrir droit à réduction d'impôt, compte tenu de l'abrogation de ce dispositif. Enfin, l'administration revient sur le maintien de certaines obligations justificatives, relatives au respect de la condition d'investissement, et à l'obligation annuelle de justifier de la possession d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.

V - Fiscalité immobilière

VI - Fiscalité internationale

VII - Impôts locaux

VIII - Procédures fiscales

  • Réponse ministérielle : cinq ans après, bilan de la déclaration pré remplie

- QE n° 109886 de M. Georges Mothron, JOAN 31 mai 2011, p. 5659, réponse publ. le 11 octobre 2011, p. 10809, 13ème législature (N° Lexbase : L1870IRP) : la déclaration des revenus pré-remplie a été mise en place en 2006 et concerne aujourd'hui près de 90 % des foyers fiscaux. Sur l'année 2010, plus de 155 millions d'informations ont été collectées auprès des tiers déclarants pour le pré remplissage des déclarations des revenus. La déclaration pré remplie permet, en outre, d'alléger la tâche des agents des services d'assiette. En matière de contrôle, ce dispositif a permis d'éviter le contrôle des agents au stade du dépôt de la déclaration. Ainsi, le volume d'avis d'imposition supplémentaires émis à la suite du traitement des recoupements entre les informations déclarées par le contribuable et celles transmises par les tiers déclarants a diminué de 78 % entre 2006 et 2010. Le bilan est donc satisfaisant.

IX - Recouvrement de l'impôt

X - TVA

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

  • Instruction fiscale : commentaires de la nouvelle contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix mise à la charge des entreprises du secteur pétrolier

BOI 4 L-1-11 du 11 octobre 2011 (N° Lexbase : X0296AK8) : l'article 16 de loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L0278IRQ) prévoit la création d'une contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix mise à la charge des entreprises du secteur pétrolier. Le dispositif instaure une contribution exceptionnelle de 15 %, assise sur la fraction excédant 100 000 euros du montant de provision pour hausse des prix et inscrite au bilan à la clôture de l'exercice ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur. La présente instruction commente ce dispositif .

XII - Droits de douane

newsid:428242

Fiscal général

[Brèves] Au Journal officiel... cette semaine

Réf. : Décret n° 2011-1313, 17 octobre 2011, pris pour l'application du V de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 fixant les coefficients de pondération appl ... (N° Lexbase : L1959IRY)

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N8231BSN

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Le 22 Septembre 2013

- Décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative (N° Lexbase : L1766IRT) : ce décret définit les sous-groupes et les catégories de locaux professionnels servant à la classification des propriétés bâties (CGI, art. 1498 N° Lexbase : L0267HMT) ;
- - Décret n° 2011-1313 du 17 octobre 2011, pris pour l'application du V de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L9902IN3) fixant les coefficients de pondération applicables à la superficie des locaux professionnels (N° Lexbase : L1959IRY) : ce texte définit plusieurs notions relatives à la superficie des locaux professionnels. Ainsi, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient. De même, la superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Le décret précise, par ailleurs, que, lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, il faut appliquer à la superficie de cette partie un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ;
- Arrêté du 30 septembre 2011 fixant le taux de la contribution des assurés au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, NOR : EFIT1113489A (N° Lexbase : L1800IR4) : le taux de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé, pour l'année 2012, à 3,30 euros par contrat. Le recouvrement de ces sommes s'opère par l'intermédiaire des entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2012 ;
- Arrêté du 3 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2010 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, NOR : BCRD1125913A (N° Lexbase : L1945IRH) : cet arrêté modifie la nomenclature des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à compter du 17 octobre 2011 .

newsid:428231

Fiscal général

[Brèves] Cérémonie de remise du Prix juridique & fiscal par les partenaires HEC et Allen & Overy

Lecture: 1 min

N8258BSN

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Le 19 Octobre 2011

Le 17 octobre 2011 a eu lieu la 8ème cérémonie de remise du Prix juridique & fiscal par HEC et Allen & Overy, cabinet partenaire. Depuis 2003, alors que Allen & Overy devenait membre de la fondation HEC, un prix est décerné à un mémoire rédigé par un étudiant de la prestigieuse école HEC. Pour concourir, le mémoire doit avoir reçu la note d'"A", présenter de réelles qualités scientifiques, proposer des innovations dans son domaine de recherche, et avoir un aspect pratique et professionnel. Cette année, c'est à Marion Sève, étudiante au sein du Mastère Droit et Management international, que le 1er prix est revenu, pour son travail sur le thème de la régulation des secteurs de la finance. Cette étudiante argumente en faveur d'une "re-régulation" de ces secteurs, constatant que la "dérégulation" qui s'est opérée ces dernières années a eu des conséquences catastrophiques sur les marchés financiers et boursiers. Le deuxième prix a été décerné à Dimitrie Ramniceanu, pour sa thèse sur l'obligation d'information et la responsabilité du management de la cible, dans le cadre des offres publiques. Cet étudiant fait partie de la Majeure Stratégie fiscale et juridique internationale -filière spécialisée en droit et en fiscalité qui forme spécifiquement aux métiers d'avocat d'affaire ou fiscaliste-, tout comme celle qui a obtenu le troisième prix, Diana Phillipova. Ce prix récompense ses écrits sur le contrôle des investissements étrangers au sein de l'Union européenne. Les prix ont été décernés à la suite de l'audition des six candidats finalistes, par un jury composé de 21 personnes, dont les directeurs scientifiques, d'une part, du Mastère Droit et Management international, François Lenglart, d'autre part, de la Majeure Stratégie fiscale et juridique internationale, Nicole Stolowy, cinq associés et un conseil du cabinet Allen & Overy, et les directeurs juridiques, fiscal et l'associé gérant de nombreuses entreprises très importante économiquement : Rothschild & Compagnie, The Walt Disney Company, Procter & Gamble, Lazard Frères & Compagnie, Suez, SFR, Bayer HealthCare, Natixis, etc.. La cérémonie a été présidée par Jacques Attali, qui a démontré son attachement à la promotion de tels travaux de recherches, et a encouragé les lauréats à poursuivre dans la voie de l'international.

newsid:428258

Fiscalité étrangère

[Brèves] Belgique : la condition selon laquelle le droit d'usage du bien loué doit être détenu par une société de droit belge, pour l'octroi d'un précompte mobilier fictif, est contraire à la libre prestation de services

Réf. : CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-9/11 (N° Lexbase : A7361HYB)

Lecture: 2 min

N8239BSX

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Le 18 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le dispositif belge de précompte mobilier fictif, accordé à la condition que le droit d'usage des biens donnés en location soit détenu par une société belge, est contraire à la libre prestation de services (TFUE, art. 56 N° Lexbase : L2705IPU). En l'espèce, une société de droit belge, qui a pour objet toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à l'acquisition, à la location ou au financement d'aéronefs destinés au transport aérien rémunéré de passagers et de marchandises, a acquis, par un contrat de leasing financier consenti par un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) de droit français, deux avions de marque Airbus. Par un second contrat de leasing financier, elle a cédé ces avions à un centre de coordination. Or, selon la législation belge, l'impôt sur les intérêts des créances et des prêts est perçu à la source sous la forme d'un précompte, appelé "précompte mobilier". Lorsqu'une entreprise accorde un prêt à un centre de coordination, elle peut ajouter aux intérêts qu'elle perçoit un précompte mobilier fictif qui est ensuite imputé sur l'impôt qu'elle doit. Le centre de coordination, qui a cédé les avions à une autre société du groupe, pour les louer, sous-loue les avions à Air France. La première société a sollicité l'octroi du précompte mobilier fictif sur les intérêts compris dans les redevances payées par le centre de coordination en vertu du contrat de leasing conclu entre eux. L'administration fiscale belge a refusé cet octroi, au motif que les deux aéronefs étaient utilisés par Air France, société établie en France. Le juge, saisi du litige, pose à la CJUE la question préjudicielle de savoir si un tel dispositif, qui refuse l'octroi du précompte mobilier fictif lorsque le droit d'usage du bien est cédé, par la société qui a acquis ce dernier grâce au prêt donnant droit au crédit d'impôt ou par toute autre société faisant partie du même groupe, à des tiers autres que les membres de ce groupe établis en Belgique. Le juge de l'Union européenne décide que cette différence de traitement constitue une restriction à la libre prestation des services. En effet, ce dispositif est susceptible de décourager les entreprises de fournir des services destinés à financer l'acquisition de biens dont le droit d'usage est voué à être cédé à des opérateurs économiques établis dans d'autres Etats membres. En outre, cet avantage fiscal a une répercussion importante sur le coût du prêt supporté par l'emprunteur. Une telle disposition est susceptible de décourager les entreprises souhaitant acquérir un bien au moyen d'un prêt de fournir à des opérateurs économiques établis dans d'autres Etats membres des services entraînant la cession du droit d'usage de ce bien (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-9/11 N° Lexbase : A7361HYB).

newsid:428239

Fiscalité des particuliers

[Brèves] L'imposition distincte de celle de sa mère d'un enfant mineur est subordonnée à la condition que cette dernière n'ait aucun droit sur le bien générateur d'une fortune indépendante, ni aucune possibilité de disposer de ce revenu

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 325173, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7348HYS)

Lecture: 2 min

N8215BS3

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Le 20 Octobre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 12 octobre 2011, le Conseil d'Etat retient que l'imposition distincte d'un enfant mineur, qui tire des revenus d'une fortune indépendante de celle de sa mère et tutrice légale, n'est possible que si la mère n'ait, d'une part, aucun droit sur les biens générateurs de revenus, et, d'autre part, aucune possibilité de disposer du revenu. En l'espèce, un couple marié sous le régime de la communauté légale de biens, mais en instance de divorce, a donné, par acte notarié, pour une durée de cinq ans, l'usufruit des cent parts qu'ils possédaient dans une société civile immobilière (SCI) à leurs deux enfants mineurs. Le même jour, et toujours au moyen d'un acte notarié, ils ont liquidé la communauté. Cet acte a été homologué par la cour d'appel de Paris, qui a prononcé le divorce des deux époux. Ainsi, l'ex-mari a reçu la pleine propriété des quatre-vingt parts restantes non démembrées, ainsi que la nue-propriété des vingt parts, objet de la donation. L'ex-épouse, qui a obtenu la garde des enfants, a demandé l'imposition distincte de ses deux enfants mineurs, sur le fondement du 2 de l'article 6 du CGI (N° Lexbase : L0794IP4). Cette disposition permet, en effet, au contribuable, de réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. Les deux enfants ont donc déclaré la contribution versée par leur père pour leur éducation et leur entretien et les revenus fonciers qu'ils ont perçus en qualité d'usufruitiers de parts de la SCI. Or, selon l'administration, ces revenus ne proviennent pas d'une fortune indépendante de celle de leur mère. Elle a remis en cause le bénéfice de l'article 6 du CGI. La cour administrative d'appel de Paris a jugé, dans un arrêt rendu le 11 décembre 2008, que, dès lors que l'intéressée ne disposait d'aucun droit sur le bien qui avait fait l'objet d'une donation en faveur de ses enfants mineurs, les revenus tirés de ce bien pouvaient faire l'objet d'une déclaration séparée (CAA Paris, 5ème ch., 11 décembre 2008, n° 06PA03029, mentionnée aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6608ECQ ; lire N° Lexbase : N3692BIL). Le juge suprême casse cet arrêt, au motif que le juge du fond n'a pas recherché si la mère était susceptible de disposer de ces revenus. En effet, le 2 de l'article 6 du CGI permet à un contribuable de demander une imposition distincte pour son enfant mineur lorsque celui-ci tire un revenu d'un patrimoine lui appartenant. Toutefois, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition, non seulement que ce contribuable ne dispose d'aucun droit sur ce patrimoine, mais également qu'il n'ait aucune possibilité, en dépit de sa qualité d'administrateur légal des biens de son enfant et du droit de jouissance légale qui s'y attache, de disposer de ce revenu (CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 325173, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7348HYS) .

newsid:428215

Fiscalité financière

[Brèves] Pour la détermination de la plus-value de cession de titres imposable, il faut retenir la valeur d'acquisition déclarée pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit, et non celle du cours moyen de l'action au jour de l'acquisition

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 324717, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7399HYP)

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N8220BSA

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Le 20 Octobre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 12 octobre 2011, le Conseil d'Etat retient que la valeur d'acquisition déclarée pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit et non contestée par l'administration doit être retenue pour la détermination de la plus-value imposable en cas de cession ultérieure. En l'espèce, un couple et leurs trois enfants mineurs ont bénéficié d'une donation-partage consentie par le père de l'épouse, et portant sur les titres d'une société. La valeur unitaire des titres qui a été déclarée pour le calcul des droits de mutation était de 77 euros. La famille a cédé ces titres la même année, pour le même prix unitaire. Par conséquent, ils n'ont pas déclaré de plus-value imposable. L'administration a pourtant remis en cause le prix d'acquisition de ces titres, qu'elle a fixé à 44 euros, valeur unitaire des titres sur le second marché de la bourse de Paris à la date de la donation-partage, et a imposé entre les mains du foyer la plus-value réalisée, calculée par différence entre le prix d'acquisition de 44 euros et le prix de cession de 77 euros. La cour administrative d'appel de Versailles a jugé que le prix d'acquisition de titres obtenus à titre gratuit n'était pas la valeur déclarée et effectivement retenue pour les droits de mutation (CAA Versailles, 1ère ch., 13 novembre 2008, n° 06VE01879, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9469EBC). Selon le juge du fond, la valeur qui aurait dû être retenue est celle déterminée par le cours moyen de l'action au jour de l'acquisition (CGI, art. 759 N° Lexbase : L8117HL9). Le juge suprême casse cet arrêt, car l'article 150-0 D du CGI (N° Lexbase : L0087IKG) prévoit que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation. Cette valeur doit donc, en principe, être prise en compte, qu'elle procède d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification de cette déclaration par l'administration fiscale. L'administration ne pouvait contester la valeur d'acquisition des titres qu'en établissant qu'elle était dépourvue de toute signification, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a donc pas de plus-value imposable (CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 324717, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7399HYP) .

newsid:428220

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication de dix lois promulguant de nouvelles conventions fiscales internationales

Réf. : Loi n° 2011-1279, 13 octobre 2011, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ile de Man en vue d'éviter la double imposition des entrepri ... (N° Lexbase : L1872IRR)

Lecture: 1 min

N8233BSQ

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Le 22 Septembre 2013

Le 14 octobre 2011, sont parues au Journal officiel dix lois étendant encore le réseau conventionnel français. Les conventions fiscales internationales entrées en vigueur sont celles conclues avec les Etats suivants :
- Ile de Man en matière de double imposition des entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs (loi n° 2011-1279 du 13 octobre 2011 N° Lexbase : L1872IRR) ;
- Pays-Bas au titre des Antilles néerlandaises, en matière d'échange de renseignements (loi n° 2011-1280 du 13 octobre 2011 N° Lexbase : L1873IRS) ;
- Belize, en matière d'échange de renseignements (loi n° 2011-1281 du 13 octobre 2011 N° Lexbase : L1874IRT) ;
- Iles Cook, en matière d'échange de renseignements (loi n° 2011-1282 du 13 octobre 2011 N° Lexbase : L1875IRU) ;
- Hong Kong, concernant la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et la prévention contre l'évasion et la fraude fiscales (loi n° 2011-1283 du 13 octobre 2011 N° Lexbase : L1876IRW) ;
- Costa Rica, en matière d'échange de renseignements (loi n° 2011-1284 du 13 octobre 2011 N° Lexbase : L1877IRX) ;
- Brunei, en matière d'échange de renseignements (loi n° 2011-1285 du 13 octobre 2011 N° Lexbase : L1878IRY) ;
- Libéria, en matière d'échange de renseignements (loi n° 2011-1286 du 13 octobre 2011 N° Lexbase : L1879IRZ) ;
- Anguilla, en matière d'échange de renseignements (loi n° 2011-1287 du 13 octobre 2011 N° Lexbase : L1880IR3) ;
- Dominique, en matière d'échange de renseignements (loi n° 2011-1288 du 13 octobre 2011 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 5530741, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "LOI n\u00b0 2011-1288 du 13 octobre 2011 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'\u00e9change de lettres entre le Gouvernement de la R\u00e9publique fran\u00e7aise et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif \u00e0 l'\u00e9change de renseignements en mati\u00e8re fiscale (1)", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L1881IR4"}}).

newsid:428233

Fiscalité internationale

[Brèves] Pour déterminer le mode d'imposition d'une indemnité transactionnelle de licenciement, il faut retenir le lieu du domicile de son bénéficiaire à la date de la signature de la transaction, peu importe que l'emploi ait été exercé en France

Réf. : CAA Paris, 7ème ch., 7 octobre 2011, n° 09PA04991, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7400HYQ)

Lecture: 2 min

N8234BSR

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Le 18 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que l'indemnité transactionnelle perçue par un salarié licencié qui s'expatrie avant que la transaction n'ait été signée doit supporter la retenue à la source, échappant ainsi à une imposition au titre des traitements et salaires. En l'espèce, le directeur de la division recherche d'un laboratoire a fait l'objet d'une procédure de licenciement dans le cadre de la fusion intervenue entre ce laboratoire et un autre laboratoire. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'être indemnisé de ses préjudices. Employeur et employé ont conclu une transaction, qui stipulait que l'employé recevrait une certaine somme d'argent, se décomposant en, d'une part, une indemnité conventionnelle, et, d'autre part, une indemnité transactionnelle. L'administration fiscale considère que l'indemnité transactionnelle doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Le juge relève que l'ancien directeur a déménagé pour s'établir au Royaume-Uni juste après son licenciement et y a donc transféré son domicile. Il ne pouvait être regardé comme ayant acquis, antérieurement à ce départ, le droit au versement par son employeur de l'indemnité pour rupture de contrat de travail, en complément de la somme qui lui était due en vertu de la convention collective de branche applicable, dès lors qu'il n'était titulaire d'aucun droit certain au versement de cette somme, la transaction ayant été conclue plusieurs mois après son départ. Dès lors, le directeur licencié et expatrié n'est pas passible de l'impôt sur le revenu à raison de cette somme. Par ailleurs, le juge rappelle que les sommes versées en contrepartie d'une activité professionnelle exercée en France à une personne qui n'y est pas fiscalement domiciliée sont soumises à la retenue à la source. Concernant la somme litigieuse, elle doit être regardée comme une somme versée à celui-ci en contrepartie de l'activité professionnelle qu'il a exercée en France. Toutefois, son droit au versement de cette somme n'était acquis qu'après que le contribuable ait quitté la France. Dès lors, cette somme doit supporter la retenue à la source prévue aux articles 182 A (N° Lexbase : L4651ICA), 197 A (N° Lexbase : L2697HN9) et 197 B (N° Lexbase : L3373HLI) du CGI, et n'a pas à être imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (CAA Paris, 7ème ch., 7 octobre 2011, n° 09PA04991, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7400HYQ) .

newsid:428234

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : publication de l'Etude de politique fiscale n° 21, sur la fiscalité et l'emploi

Lecture: 1 min

N8246BS9

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Le 25 Octobre 2011

Le 12 octobre 2011, l'OCDE a publié son Etude de politique fiscale n° 21. Cette étude porte sur les liens entre la fiscalité et l'emploi. En effet, cette étude démontre que des réformes fiscales bien ciblées peuvent contribuer à accroître une certaine demande de travailleurs et peuvent aussi inciter les chômeurs à rechercher un emploi. Les cotisations de Sécurité sociale et les impôts sur les salaires dissuadent les employeurs d'embaucher. Ces taxes ont pour effet de faire baisser les salaires et découragent donc les chômeurs à rechercher un emploi rémunéré. Le rapport prend bien note de la difficulté des Etats de se priver de recettes fiscales aussi importantes que celles qui proviennent des salaires, ainsi il propose de cibler les réformes. Par exemple, l'OCDE encourage les Etats à réduire les impôts frappant les employeurs qui embauchent des travailleurs peu qualifiés, des jeunes ou des chômeurs de longue durée. Trois catégories de population sont à privilégier par le législateur qui souhaite réformer sa fiscalité pour encourager le travail : les travailleurs à bas revenu ; les deuxièmes apporteurs de revenu (en général, les femmes) ; et les travailleurs d'un certain âge.

newsid:428246

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Chronique] Chronique de TVA - Octobre 2011

Lecture: 12 min

N8243BS4

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par Laurence Vapaille, Maître de conférences à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne

Le 20 Octobre 2011

Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose de retrouver, cette semaine, la chronique en fiscalité locale réalisée par Laurence Vapaille, Maître de conférences à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne. Si l'actualité jurisprudentielle en matière de TVA ne présente pas, sur cette dernière période, d'évolution sensible, elle permet néanmoins de revenir sur certains éléments. Ainsi, dans une première affaire, seront abordées les modalités de la preuve en matière de livraisons intracommunautaires, domaine dans lequel le système de la preuve objective reçoit une large application (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA02452, inédit au recueil Lebon). Dans un deuxième temps, la dialectique de la preuve est toujours présente, et est au centre de la décision commentée. Il s'agit, cette fois, d'un problème relatif à une notification de redressement incomplète en matière de TVA (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA02378, inédit au recueil Lebon). Enfin, sera étudié un arrêt concernant les modalités permettant d'utiliser l'une des méthodes énoncées par la doctrine administrative pour ventiler les recettes d'un contribuable en fonction des différents taux de TVA applicables (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA02451, inédit au recueil Lebon).
  • Modalités de preuve des livraisons intracommunautaires (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA02452, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7228HXY)

Depuis la mise en oeuvre du régime transitoire en matière de TVA intracommunautaire, les livraisons de biens intracommunautaires sont exonérées dans le pays d'origine et imposables dans le pays de destination. Du fait de la suppression des frontières fiscales, une livraison communautaire s'effectue sans aucun contrôle aux frontières. Néanmoins, l'expéditeur doit pouvoir justifier du transport hors de France des biens vendus.

Ce régime transitoire, devenu permanent, est apparemment simple dans sa description, cependant il pose des difficultés notamment quant à la preuve du transport effectif des marchandises en dehors de la France. En effet, l'exonération de ces biens en France est subordonnée à plusieurs conditions, dont une selon laquelle le bien a été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre.

En l'espèce, une société exerçait une activité de négoce de montres. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de TVA pour certaines livraisons intracommunautaires, au motif que ces dernières n'étaient pas justifiées. Précédemment, le tribunal administratif de Paris, dans un jugement en date du 16 février 2009 (1), avait rejeté la demande de la société en vue d'être déchargée des rappels de TVA fondés sur le fait que l'entreprise ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262 ter du CGI (N° Lexbase : L5503HWQ).

Dans cette décision, la cour administrative d'appel de Paris distingue précisément les justificatifs permettant d'établir la réalité du transport de marchandises de ceux qui ne le permettent pas. Pour la première catégorie, il s'agit des factures mensuelles de sociétés de fret express. Ces factures ne mentionnent pas nécessairement les nom et adresse du destinataire, mais elles comportent des indications relatives "à la date d'expédition, la référence du produit ou le nom de l'expéditeur, le pays de destination". Ces informations ne sont pas suffisantes en tant que telles pour justifier la réalité de la livraison intracommunautaire, mais elles permettent d'effectuer un rapprochement avec les indications des bons de livraison et de justifier de l'expédition des biens dans un autre Etat membre. Sur ce fondement, la cour administrative d'appel a admis que la réalité de certaines livraisons était ainsi justifiée.

En revanche, pour les justificatifs insuffisants à établir la réalité de l'expédition, il s'agit de divers documents : copie de facture correspondant à une vente, attestations d'acheteurs, documents bancaires attestant du paiement de factures, ou encore des bons de livraison sans date de livraison, et des documents de la Coface relatifs à un litige.

En matière de preuve, pendant longtemps, par application du principe selon lequel le demandeur invoquant une situation qui lui était favorable devait en démontrer la régularité juridique, il en ressortait que "l'administration devait prouver que le contribuable entrait dans le champ d'application d'un impôt, tandis qu'à l'inverse il appartenait au second d'établir qu'il remplissait les conditions pour profiter d'une exonération" (2). Mais il apparaît que, progressivement, le juge de l'impôt abandonne cette solution pour appliquer le régime de la preuve objective. Et précisément, dans l'affaire commentée, il s'avère que la cour administrative d'appel a appliqué ce régime. Ainsi, les juges d'appel ont suivi une jurisprudence, à présent bien établie, aux termes de laquelle les exonérations de TVA sont soumises à un régime de preuve objective. Notamment, selon la décision de principe rendue par la cour administrative d'appel de Paris (3) en matière de justification de la réalité de la livraison intracommunautaire, afin de pouvoir bénéficier de l'exonération inscrite à l'article 262 ter du CGI, "seul le redevable de la TVA est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise [...] ; si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux sur leur caractère fictif".

Dans le cadre du système de preuve objective, le juge se prononce en fonction des pièces dont l'instruction a permis le versement au dossier. Or, le contribuable peut, par tous moyens, chercher à prouver la réalité de l'expédition des biens hors de France (4) ; de même, l'administration peut aussi prouver le contraire. En l'espèce, la cour administrative d'appel a examiné attentivement les documents versés, pour en déduire ceux qui étaient suffisants pour établir la réalité de l'expédition de ceux qui ne l'étaient pas.

Le contribuable fondait aussi sa demande sur l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM). La cour administrative d'appel a conclu qu'il n'existait aucune interprétation dont il pouvait se prévaloir. Il s'agissait des instructions fiscales 3 CA-92 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : X0530AAU) (5) et A-3-97 du 28 mars 1997 (6) qui énumèrent les justificatifs (7) permettant d'apporter la preuve de la livraison des biens hors de France. Ces deux listes sont similaires, et dans les deux instructions il est précisé de manière identique que ces listes ne sont pas exhaustives et que "la valeur des justifications doit être appréciée au cas par cas" (8). Sur ce point, la cour administrative d'appel a adopté une solution qui avait déjà dégagée par la jurisprudence précédemment (9). Effectivement, ces listes n'ont qu'une finalité indicative et non une valeur interprétative. Les textes ne précisant pas quelle est la nature des documents qui permettent de justifier la réalité de la livraison, on peut parfois craindre qu'il n'existe des incertitudes et des interprétations différentes en fonction des exigences de chaque juridiction.

Enfin, on peut noter que, à la suite de la décision précitée, le législateur a posé de nouvelles règles afin que la répression de la fraude à la TVA intracommunautaire devienne plus sévère. Aux termes de la loi de finances pour 2006 (10), le vendeur ne peut plus bénéficier de l'exonération s'il est démontré qu'il savait, ou ne pouvait ignorer, que le destinataire des marchandises n'avait pas d'activité réelle. Malgré cette avancée de la loi quant à la lutte en matière de TVA intracommunautaire et celle dont est un exemple l'arrêt objet de ce présent commentaire, pour l'application du système de preuve objective à ce type de contentieux, il n'en reste pas moins que le régime transitoire actuel, dont l'appellation est contredite par sa permanence, reste un régime qui facilite la fraude et rend parfois difficile le bénéfice de l'exonération dans le cas de livraison de bien hors de France.

  • Charge de la preuve d'une notification de redressement relative à la TVA incomplète (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA02378, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7226HXW)

Dans ce litige, plusieurs points étaient en discussion. L'un concernait les montants des différentes impositions en litige, un deuxième était à propos de la demande d'entretien du contribuable avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, le troisième était relatif à des provisions ; enfin un quatrième point, qui fera l'objet du présent commentaire, intéressait plus particulièrement une notification de redressement de TVA qui s'était révélée incomplète.

Les faits étaient rapportés de manière très précise par la cour administrative d'appel de Paris. Une société avait, à la suite d'un contrôle, reçu une notification de redressement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, comportant des rappels de TVA fondés sur l'indication portée par l'administration selon laquelle des livraisons intracommunautaires étaient injustifiées. Cette notification de redressement comportait neuf feuillets, ces derniers n'étaient pas numérotés et ce nombre de neuf était mentionné sur la première page de la notification. Les juges d'appel ont décrit les différents feuillets que comportait la notification de redressement : "une page introductive, une page intitulée redressements envisagés, une page exposant la motivation des redressements, quatre pages indiquant les conséquences financières des redressements et deux pages d'informations générales".

S'agissant du feuillet relatif à la motivation des rappels de TVA, elle ne comportait que la seule indication "livraisons intracommunautaires non justifiées". Dans un premier temps, la société avait, par courrier en date du 18 janvier 2001, expressément accepté les rappels de TVA sans remettre en cause la motivation desdits rappels. Néanmoins, la société s'est un peu tard ravisée car elle a porté le litige devant le juge en arguant notamment que cette notification ne satisfaisait pas aux conditions de motivation posées par l'article L. 57 du LPF (N° Lexbase : L0638IH4). En effet, aux termes de cette disposition, la notification adressée par l'administration au contribuable "doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître ses observations". Dans un premier temps, le tribunal administratif de Paris, dans son jugement en date du 24 mars 2009 (11), n'a pas donné raison au contribuable. Au regard des faits, il apparaît que l'exemplaire de la notification de redressement produit par la société est matériellement incomplet et qu'elle aurait dû comporter un second feuillet de motivation des rappels de TVA.

L'appréciation du caractère matériellement complet ou non d'une notification de redressement relève du régime de la preuve objective (12). Il s'agit aussi d'une appréciation qui relève du pouvoir souverain des juges du fond (13). Le juge ne peut se fonder sur la seule affirmation du contribuable selon laquelle il a reçu une notification incomplète. En effet, ce dernier serait ainsi soumis à une charge de la preuve impossible car il ne peut logiquement démontrer qu'il n'a pas reçu certains documents. Dans le même temps, si cette preuve repose sur l'administration, celle-ci aurait tort de manière systématique. Donc la charge de la preuve n'est pas attribuée, mais les juges du fond sont amenés à se prononcer "au cas par cas, au vu de l'ensemble du dossier en relevant différents indices" (14). En l'espèce, le juge par sa description des faits démontre clairement que le contribuable avait bien reçu une notification incomplète ce que ne conteste pas l'administration.

Cependant, elle prétend que le contribuable aurait dû se rapprocher d'elle afin de s'assurer du contenu matériel de la notification de redressement. La cour n'a pas retenu cet argument au motif que le document reçu par le contribuable comportait neuf pages non numérotées et que le premier feuillet indiquait que la notification comportait neuf feuillets. Effectivement, on ne peut concevoir que le contribuable ait pu déduire de cet ensemble d'éléments que la notification ainsi reçue était incomplète. Cette solution avait été déjà retenue dans une décision du Conseil d'Etat du 26 novembre 1999 (15). Bien que les faits entre l'affaire présentement commentée et la décision de la Cour suprême ne soient pas absolument similaires, dans les deux espèces il s'agit bien d'une erreur dans la réalisation du pli ; erreur matérielle qui avait pour conséquence l'absence de motivation mettant ainsi le contribuable dans l'impossibilité de discuter utilement les redressements. Dès lors, il est tout à fait logique que la notification incomplète quant aux motivations des rappels de TVA entraîne les mêmes conséquences qu'une motivation qui serait jugée insuffisante. Or, dans cette dernière hypothèse, l'administration ne peut "reprendre" une seconde fois la motivation insuffisante afin de procéder à une mise en conformité de la procédure entamée avec les exigences de l'article L. 57 du LPF. De même, il n'y a pas de raison pour qu'en cas d'erreur matérielle l'administration puisse bénéficier d'une seconde chance (16).

  • Une société ne peut pas se fonder sur une méthode de ventilation des taux de TVA prévue par la documentation de base si elle n'a pas respecté la procédure imposée par le même texte (CAA Paris, 7ème ch., 29 juillet 2011, n° 09PA02451, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7227HXX)

Comme dans la décision précédente, le litige, objet de cet arrêt, présente plusieurs questions de droit. Notamment, en matière de TVA, d'une part, il s'agissait de la condition au terme de laquelle le contribuable ne peut déduire la TVA que s'il peut la justifier au moyen d'une facture. D'autre part, et c'est le point le plus intéressant dans cet arrêt, se posait la question de savoir si le contribuable pouvait recourir à une méthode décrite par la documentation administrative de base sans pour autant avoir respecté la procédure à suivre pour opter pour une méthode ou une autre de ventilation. Antérieurement, par une décision n° 0810029 du 26 mars 2009, le tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande de décharge d'une EURL requérante pour les rappels de TVA dus au titre de la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1998 et les pénalités afférentes.

La société exerçait une activité de vente au détail de canapés, literie et bazar. Elle a reçu d'une autre société, à la suite d'une scission en date du 17 novembre 1997, l'apport de nouveaux fonds de commerce portant sur l'exploitation de supermarchés. Dès lors, la société a effectué des ventes de biens soumises à des taux de TVA différents. Si le contribuable, grâce à sa comptabilité, connaît avec précision le montant des ventes des produits soumis à chaque taux, il n'a pas besoin de recourir à une des méthodes de ventilation décrites par la documentation de base de l'administration fiscale.

En l'espèce, la société n'avait pas tenu sa comptabilité de manière à pouvoir connaître avec exactitude le montant de ses recettes soumis à l'un ou l'autre taux. Elle avait donc recours à la méthode A, selon laquelle "les achats de produits destinés à la revente sont comptabilisés au prix d'achat et par taux d'imposition" (17). Cette méthode était déjà celle utilisée par la société ayant opéré la scission, antérieurement à cette opération, qui avait eu pour effet, par l'apport de fonds de commerce, que la société vende des biens soumis à des taux de TVA différents. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a considéré que la société bénéficiaire de la scission n'avait pas tenu la comptabilité détaillée de ses recettes et qu'ainsi la ventilation entre la part du chiffre d'affaires relevant du taux normal et la part soumise au taux réduit ne pouvait être effectuée. Dès lors, l'ensemble du chiffre d'affaires devait être soumis au taux normal. La contribuable est venue contester cette solution en se fondant sur l'article L. 80 A du LPF afin de se prévaloir de la doctrine administrative qui, selon elle, l'autorisait à utiliser une des trois méthodes décrites dans la documentation de base.

Cependant, quelle que soit la méthode retenue, "les entreprises [...] doivent en faire préalablement la déclaration au service des impôts dont elles dépendent" (18). Cette déclaration avait été opérée par la société opérant la scission mais la société bénéficiaire de l'opération n'a jamais effectué une telle démarche. Or, aux termes d'une jurisprudence ancienne (19) et constante, il est fait obligation au contribuable de retenir l'application du texte dans son ensemble pour pouvoir bénéficier de la garantie offerte par l'article L. 80 A du LPF. En l'espèce, le contribuable ne pouvait prétendre utiliser une des méthodes pratiques inscrites dans la doctrine administrative sans respecter la procédure, en l'occurrence faire une déclaration auprès des services fiscaux afin de les informer de l'option ainsi prise par la société.

Par ailleurs, antérieurement, la société apporteuse avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité aux termes de laquelle le vérificateur n'avait fait aucune remarque à propos de l'utilisation de la méthode administrative empirique alors utilisée par cette entreprise. Mais l'absence de remarque de la part du service fiscal ne peut en aucun cas être considérée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait. Dès lors, pas plus que l'article L. 80 A du LPF ne pouvait être appliqué, l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L5247H99) était aussi sans objet au regard des circonstances de l'espèce. Effectivement, l'administration fiscale avait eu connaissance de l'application de la méthode A par la société apporteuse, pour autant, elle ne pouvait pas nécessairement et obligatoirement en déduire que la société bénéficiaire de l'apport appliquerait aussi cette méthode. Le fait pour cette dernière de reprendre l'activité de la société apporteuse a la suite de la scission ne pouvait en aucun cas la dispenser de respecter la procédure afin de bénéficier du choix entre les différentes méthodes proposées par la doctrine administrative. La continuité de l'exploitation mais par deux sociétés différentes n'impliquait pas que la seconde à exploiter l'activité puisse faire abstraction des conditions à remplir au motif que la première les avait déjà accomplies.

Enfin, outre les rappels de TVA, une pénalité de 40 % due à la mauvaise foi (20) du contribuable a été infligée à la société requérante, par application de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB). En effet, l'administration fiscale a considéré que, du fait de son activité de conseil en comptabilité, le gérant de la société ne pouvait prétendre ignorer l'obligation énoncée par la doctrine de déclarer l'application d'une méthode ou d'une autre en matière de taux de TVA différents applicables.

Sur ce point, le juge de l'impôt ne considère pas que la profession puisse constituer le seul fondement permettant d'établir la mauvaise foi du contribuable (21). Il doit aussi être établi l'existence de l'insuffisance de la déclaration. En l'espèce, la cour n'indique pas qu'il y ait eu une telle insuffisance, mais elle l'a déduite du fait que le contribuable ait eu recours à cette méthode sans en avertir les services fiscaux.


(1) CE 3° s-s., 8 juillet 1983, n° 0316126, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9159ALS).
(2) Christophe de la Mardière, La preuve en droit fiscal, Litec, 2009, 327 pages, p. 164, § 483.
(3) CAA Paris, 2ème ch., 8 octobre 2004, n° 03PA03166, 03PA03167, 03PA03248 et 03PA03499, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3056DEW), RJF, 1/05, n° 12, concl. F. Bataille, BDCF, 1/05, n° 5.
(4) Concl. L. Olléon sur CE 8° et 3° s-s-r., 27 juillet 2005, n° 273619 et n° 276620, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1510DK7), DF, 2006, n° 12, comm. 268.
(5) DF, 1992, n° 32-38, instr. 10665.
(6) DF, 1997, n° 17, instr. 11773.
(7) § 301 de l'instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992, op. cit. et § 7 à 10 de l'instruction A-3-97 du 28 mars 1997, op. cit..
(8) Cf. note 7.
(9) CAA Paris, 2ème ch., 8 octobre 2004, n° 03PA03166, 03PA03167, 03PA03248 et 03PA03499, mentionné aux tables du recueil Lebon, op. cit.
(10) Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, de finances rectificative pour 2006, art. 93 (N° Lexbase : L9270HTI) codifié aux articles 262 ter I-1°, 272-3 (N° Lexbase : L5504HWR) et 283-4 bis (N° Lexbase : L1681IPX) du CGI
(11) TA Paris, du 24 mars 2009, n° 0418530.
(12) Christophe de la Mardière, La preuve en droit fiscal, op. cit., p. 182.
(13) CE 9° et 8° s-s-r., 30 décembre 1998, n° 181697, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8728AS3), RJF, 2/99, n° 180.
(14) Concl. Laurent Vallée sur CE 9° et 10° s-s-r., 20 octobre 2004, n° 255533, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6291DDD), Gabet, BDCF, 1/05, n° 11.
(15) CE 9° et 8° s-s-r., 26 novembre 1999, n° 150391, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8196B83), DF, 2000, n° 6, comm. 88.
(16) Dans le même sens, note sous CE, 26 novembre 1999, n° 150391, op. cit..
(17) DB 3 E-2122, § 9 : "la répartition des recettes globales encaissées au cours d'un mois donné est effectuée dans la proportion, soit des achats réalisés au cours du même mois, soit de la totalité des achats de l'année précédente".
(18) DB 3 E-2123, § 1.
(19) CE 7° et 8° s-s-r., 26 juillet 1978, n° 6791, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8058B8X), DF, 1979, n° 13, comm. 693.
(20) Depuis l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (N° Lexbase : L4620HDH), il n'est plus question de mauvaise foi mais de manquement délibéré.
(21) CE 8° s-s., 6 novembre 2009, n° 320242, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1578ENR), DF, 2010, n° 2, comm. 78.

newsid:428243

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Le Parlement européen vote une résolution sur l'avenir de la TVA intracommunautaire

Lecture: 1 min

N8236BST

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Le 27 Octobre 2011

Le Parlement européen, réuni, le 13 octobre 2011, en séance plénière, a adopté une résolution sur l'avenir du système européen de TVA. Cette résolution répond au livre vert de la Commission sur l'avenir de la TVA, publié en décembre 2010. La consultation publique portant sur ce livre vert, close le 31 mai 2011, a fait ressortir le plus gros défaut de la TVA intracommunautaire : sa complexité. En effet, les entreprises déclarent préférer négocier avec des pays hors Union européenne, parce que les procédures relatives à la TVA sont plus simples. La résolution poursuit trois objectifs : tout d'abord, trouver un équilibre entre le maintien des revenus issus de la TVA à un niveau suffisant pour qu'elle reste une source essentielle de revenus, tout en assurant qu'il n'y ait pas d'entrave aux activités utiles. La lutte contre la fraude tient une place importante dans cet objectif, mais il a aussi été question de réduire les exonérations et de réformer les divers taux réduits. Ensuite, le secteur associatif et les petites entreprises ont été le sujet de cette résolution. En effet, il serait question d'exonérer globalement de la TVA la totalité ou la majorité des activités et transactions effectuées par ces associations, en particulier les plus petites ONG. Concernant les PME la résolution invite la Commission et les Etats membres à adopter un seuil d'exemption de la TVA, qui soit commun à toute l'Union. Enfin, sur la question de la "TVA verte", la résolution souligne l'intérêt d'une "stratégie de TVA verte", qui serait fondée sur des taux réduits pour les produits respectueux de l'environnement, afin de les rendre plus compétitifs par rapport aux produits non écologiques, fabriqués à un moindre coût.

newsid:428236

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Publication d'une ordonnance de mise en conformité de la redevance aéroportuaire aux dispositions du droit de l'Union européenne

Réf. : Ordonnance 14 octobre 2011, n° 2011-1300, relative aux redevances aéroportuaires, NOR : DEVX1120974R (N° Lexbase : L1901IRT)

Lecture: 1 min

N8238BSW

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Le 22 Septembre 2013

Le 15 octobre 2011, a été publié au Journal officiel l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011, relative aux redevances aéroportuaires (N° Lexbase : L1901IRT). Cette ordonnance a été prise après rédaction d'un rapport, qui constate qu'une mise en conformité des articles L. 6325-1 du Code des transports (N° Lexbase : L6260IN8) avec la Directive 2009/12 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009, sur les redevances aéroportuaires (N° Lexbase : L0115IDM) est nécessaire. Ainsi, les termes employés sont modifiés pour être plus proches de ceux cités par la Directive. Le mot "aéroport" est remplacé par l'expression "aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat". De plus, l'ordonnance prévoit l'extension du délai à l'intérieur duquel la commission consultative aéroportuaire (C. aviation civ., art. L. 228-1 N° Lexbase : L9055G8U) doit rendre son avis, qui passe de un à deux mois. Enfin, une disposition transitoire est insérée au Code des transports, selon laquelle les dispositions de l'article L. 6325-7 du Code des transports, inséré par l'ordonnance, sont applicables aux redevances aéroportuaires pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après la publication de l'ordonnance.

newsid:428238

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur la "taxe télécoms", car aucun changement de circonstance de droit ne peut justifier un réexamen de sa conformité à la Constitution

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 350872, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7489HYZ)

Lecture: 2 min

N8237BSU

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Le 21 Octobre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 10 octobre 2011, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le I de l'article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (N° Lexbase : L9881ICX), instituant une taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (CGI, art. 302 bis KH N° Lexbase : L0689IP9). Or, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 (N° Lexbase : A5008EDT), a déjà déclaré l'article 33 de cette loi conforme à la Constitution. La société fait toutefois valoir que des changements dans les circonstances de droit et de fait sont intervenus depuis cette décision justifient un nouvel examen par le Conseil constitutionnel de ces dispositions au regard des principes d'égalité devant la loi et des charges publiques. Ce changement de circonstances résulterait, selon la requérante, de l'article 165 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ), qui a reporté au 1er janvier 2016 l'échéance de la suppression de toute publicité entre six heures et vingt heures sur les chaînes du groupe France Télévisions, initialement fixée au plus tard le 30 novembre 2011. Mais le juge relève que la taxe mise à la charge des opérateurs de communications électroniques constitue une recette du budget général de l'Etat concourant aux conditions générales de l'équilibre budgétaire. Par suite, le report de la date de cessation totale de la publicité sur les chaînes du groupe France Télévisions ne saurait caractériser un changement des circonstances de droit. De même, la société ne peut utilement se prévaloir des motifs retenus par la Commission européenne dans sa décision du 20 juillet 2010 relative à la compatibilité avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de la subvention budgétaire annuelle versée au groupe France Télévisions (lire N° Lexbase : N7457BRM). Enfin, elle ne peut invoquer le fait que les pertes de recettes publicitaires liées à la suppression de la publicité entre vingt heures et six heures ont été, pour le groupe France Télévisions, moindres que celles initialement prévues. Ces arguments ne constituant pas des changements de circonstances de droit, la QPC soulevée n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel (CE 8° et 3° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 350872, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7489HYZ) .

newsid:428237