Lexbase Fiscal n°457 du 13 octobre 2011

Lexbase Fiscal - Édition n°457

Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition fiscale...

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N8159BSY

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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Sous la direction de Jérôme Turot, ancien Maître des requêtes au Conseil d'Etat

Le 16 Novembre 2013


Fiscalité du patrimoine. Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité en fiscalité du patrimoine réalisée par Frédéric Subra, avocat associé et Mathieu Le Tacon, avocat of counsel au sein du cabinet Delsol Avocats (N° Lexbase : N8158BSX). En premier lieu, nos auteurs analysent une décision du Conseil constitutionnel qui déclare contraire à la Constitution l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction. Cet article institue le droit de prélèvement dans les successions au profit d'un héritier français. La censure du juge constitutionnel porte sur le caractère discriminatoire de cette disposition qui réserve aux seuls français le bénéfice de ce régime, en excluant les résidents de France étrangers (Cons. const., décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011). Ensuite, est étudiée une décision du Conseil d'Etat qui invalide la méthode de calcul simplifiée retenue par l'administration fiscale pour déterminer le crédit d'impôt auquel a droit un contribuable français percevant des revenus d'origine allemande. En effet, cette méthode simplifiée a pour effet de calculer un crédit d'impôt légèrement supérieur à ce que la méthode légale prévoit (CE 8° et 3° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 308679, publié au recueil Lebon). Enfin, une décision rendue par le Conseil d'Etat et relative à la validation de l'article 164 C du CGI, portant sur l'imposition forfaitaire que doivent supporter les personnes non résidentes de France sur l'immeuble qu'elles détiennent en France est traitée. Ce dispositif ancien est entré en vigueur avant que le droit communautaire n'impose aux Etats membres le respect de la libre circulation des capitaux. Dès lors, il n'entre pas dans ses prévisions et ne peut être censuré sur cette base (CE 9° et 10° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 322672, publié au recueil Lebon).
Plus-values immobilières et 2ème LFR 2011. L'immobilier est un secteur sensible, aujourd'hui plus que jamais. Alors que les prix explosent et que les pénuries de logement dans les grandes villes s'opposent au droit au logement opposable, l'article 1er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011) prévoit de durcir le dispositif d'abattement sur la plus-value immobilière réalisée à la suite de la cession d'un bien autre que la résidence principale du cédant. Le mécanisme ainsi introduit, et applicable dès le 1er février 2012, consiste en un allongement des durées de détention requises pour bénéficier d'un abattement de plus en plus important. Alors que l'article 150 VC du CGI disposait que les plus-values immobilières, réalisées plus de 5 ans après l'acquisition du bien, étaient réduites par l'application d'un abattement de 10 % par année de détention, au-delà de la 5ème année, le nouveau dispositif prévoit un abattement qui va crescendo mais qui est toujours inférieur à 10 %. Ainsi, la plus-value réalisée après 5 ans de détention du bien bénéficie d'un abattement de 2 % de son montant. Au-delà de la 17ème année de détention, l'abattement passe à 4 %. Il est de 8 % lorsque le bien a été détenu au-delà de la 24ème année. Après 30 ans de détention, la plus-value est enfin exonérée. Cette nouvelle règle est beaucoup plus stricte que la précédente. Pourtant, les députés ont tempéré l'action du Gouvernement, qui souhaitait voir complètement disparaître ce dispositif. A l'heure où les niches fiscales sont traquées, les professionnels du marché immobilier s'inquiètent de cette rigueur budgétaire qui frappe leur domaine. Afin de mesurer les enjeux de cette modification législative, Lexbase Hebdo - édition fiscale a interrogé Benoît Dambre et Anne Vaucher, Avocats associés au sein du cabinet Taj, Société d'Avocats, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (lire Abattement pour durée de détention sur plus-values immobilières : raisons et conséquences du durcissement {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 5529407, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Questions \u00e0...] Abattement pour dur\u00e9e de d\u00e9tention sur plus-value immobili\u00e8re : raisons et cons\u00e9quences du durcissement - Questions \u00e0 Beno\u00eet Dambre et Anne Vaucher, Avocats associ\u00e9s au sein du cabinet Taj, Soci\u00e9t\u00e9 d'Avocats, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N8171BSG"}}).

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Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 3 au 7 octobre 2011

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N8116BSE

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Le 11 Novembre 2011

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

  • Le fait que des sociétés membres d'un groupe intégré fassent l'objet de redressements en vue de diminuer le montant du déficit reportable ne peut fonder un refus de rembourser la créance née du report de ce déficit

- CE 3° s-s., 5 octobre 2011, n° 340112, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : X0198AKK) : la société mère d'un groupe fiscal intégré a exercé l'option pour le report en arrière des déficits (CGI, art. 220 quinquies N° Lexbase : L1292IRB), à raison du déficit d'ensemble réalisé par le groupe et s'est prévalue d'une créance de report en arrière. La société tête de groupe a déposé une demande de remboursement de la créance de report en arrière, au motif qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte à son endroit. L'administration ayant refusé le remboursement, la société a saisi le juge des référés qui lui a accordé le versement d'une provision sur cette créance, à la condition qu'elle constitue, au préalable et à hauteur des deux tiers du montant de la provision accordée, les garanties nécessaires en vue d'assurer un éventuel recouvrement ultérieur. L'administration fonde son refus de remboursement sur l'existence d'une vérification de comptabilité de deux sociétés membres du groupe. Ces deux sociétés, qui ont largement concouru à la création du déficit, ont été redressées, et le déficit d'ensemble diminué. Le juge retient que la circonstance que l'administration fiscale ait subordonné le remboursement de la créance de report en arrière demandé par la société requérante aux résultats des vérifications de comptabilités engagées à l'encontre des sociétés du groupe est sans incidence sur l'office du juge des référés, même si cette subordination est illégale. De plus, la production de propositions de rectifications adressées à deux sociétés du groupe notifiant des redressements, suffisait, même en l'absence d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une dette à l'égard du Trésor, à créer un doute sur l'existence d'une partie des déficits à l'origine de la créance de report en arrière et, par suite, à caractériser l'absence, dans cette même mesure, d'une obligation non sérieusement contestable. Ainsi, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que, d'une part, le refus de rembourser la créance était irrégulier et, d'autre part, que le recours en référé aurait dû être rejeté .

III - Fiscalité des particuliers

  • La présentation de relevés bancaires et les explications du contribuable sur l'origine des fonds valent révélation de dons manuels

- Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.230, F-D (N° Lexbase : A6013HYD) : à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration a estimé qu'un contribuable avait bénéficié de dons manuels et a recouvré les droits d'enregistrement afférents. Le contribuable conteste cette décision car, selon lui, la présentation de relevés bancaires, ainsi qu'un compte rendu de visite de l'administration fiscale ne valent pas "révélation" au sens de l'article 757 du CGI (N° Lexbase : L9389IQS), dès lors que ces documents n'émanent pas du donataire. Le juge lui répond que cet article, qui prévoit que le don manuel révélé à l'administration fiscale par le donataire est sujet au droit de donation, n'exige pas l'aveu spontané du don de la part du donataire. Le contribuable a présenté au vérificateur ses relevés de compte bancaire sur lesquels apparaissaient un versement par chèque et un virement. Il a ensuite signé un compte rendu contenant des déclarations faites par lui devant le vérificateur, avant de les corriger en s'expliquant sur l'utilisation des fonds correspondants au chèque. Dès lors, cette présentation de ses relevés bancaires et ses explications sur l'origine des fonds reçus valent révélation au sens de l'article 757, alinéa 2, du CGI .

  • Refus de la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur le principe de l'assujettissement d'un foyer fiscal à l'ISF et au plafonnement de l'ISF

- Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-18.601, F-D (N° Lexbase : A6038HYB) : à la suite du contrôle des déclarations d'un couple de contribuables, l'administration a notifié un redressement d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au couple, puis à la veuve. Notamment, l'administration a réintégré, dans le patrimoine assujetti à cet impôt, les droits sociaux détenus dans une société par le défunt mari puis par son épouse et déclarés comme biens professionnels exonérés. La contribuable invoque la non-conformité de l'article 885 E du CGI (N° Lexbase : L8780HLR) à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1360A9A), en tant qu'il n'exclut pas de l'assiette de l'ISF les biens du foyer fiscal non productifs de revenus. Or, le Conseil constitutionnel a déjà déclaré l'article 885 E du CGI conforme à la Constitution, ce moyen, présenté sous forme de question prioritaire de constitutionnalité, n'est donc pas fondé (Cons. const., décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010 N° Lexbase : A4886GA9). De plus, la requérante invoquait la non-conformité de l'article 885-V bis du CGI (N° Lexbase : L8948IQH) aux articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 13 et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, en tant qu'il revêt un caractère confiscatoire et qu'il constitue une charge excessive au regard des facultés contributives du contribuable. Mais cette question a déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel, qui a conclu à la conformité de cet article à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-99 QP, du 11 février 2011 N° Lexbase : A9134GTH). Ce moyen n'est donc pas accueilli .

IV - Fiscalité financière

V - Fiscalité immobilière

VI - Fiscalité internationale

VII - Impôts locaux

  • TFPB : contrôle de la conformité des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au CGI, qui fixent les règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables, à la Constitution

- CE 8° s-s., 6 octobre 2011, n° 330436, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6201HYC) : un contribuable contestait la conformité à la Constitution des articles 324 AB (N° Lexbase : L3148HMK) et 324 AC de l'annexe III au CGI, qui fixent les règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables à la taxe sur les propriétés bâties. Le tribunal administratif de Versailles a considéré que ces dispositions ne modifiaient pas les règles d'assiette prévues par l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT). Or, le juge aurait dû rechercher si ces articles ne réitéraient pas d'autres dispositions législatives déterminant les règles d'assiette applicables lorsque la méthode d'appréciation directe est mise en oeuvre .

  • Taxe d'habitation : l'article 1414 du CGI exonère les gestionnaires de résidences sociales, mais ne s'applique pas aux résidents de ces résidences

- CE 8° s-s., 6 octobre 2011, n° 336749, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6204HYG) : un couple de contribuables qui résident dans une chambre d'un foyer de travailleurs migrants situé à Gennevilliers a été assujetti à une cotisation de taxe d'habitation qu'il a contestée, en vain. Tout d'abord, le juge rappelle que les irrégularités qui entachent la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Ensuite, il rejette le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), car il a été invoqué pour la première fois devant le juge de cassation. De plus, les requérants ne contestaient pas avoir eu la disposition effective du logement. En effet, ils ont revendiqué le bénéfice du dégrèvement prévu par le II de l'article 1414 du CGI (N° Lexbase : L3540IG9) en faveur des gestionnaires de résidences sociales, mais n'ont pas produit le règlement intérieur du foyer de Gennevilliers. Enfin, l'article 1414 est relatif aux locaux dont le gestionnaire des résidences sociales a la jouissance ou la disposition, il est donc sans incidence sur l'assujettissement à la taxe d'habitation des occupants des chambres de ces résidences .

VIII - Procédures fiscales

  • Une intervention inopinée doit être fondée sur des soupçons d'infraction à la législation, sinon il s'agit d'une vérification de comptabilité

- CE 3° s-s., 5 octobre 2011, n° 326616, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6192HYY) : selon la société requérante, l'administration aurait commis un détournement de procédure en se prévalant irrégulièrement de l'article L. 26 du LPF (N° Lexbase : L5528HWN) pour intervenir sans formalité dans des locaux professionnels, en vue de mener un contrôle inopiné sans avoir à respecter les dispositions de l'articles L. 47 du même livre (N° Lexbase : L3907ALB). La cour administrative d'appel de Nancy s'est bornée à constater que l'intervention des agents avait eu pour seul objet le contrôle de la billetterie la société et la constatation d'infractions (CAA Nancy, 2ème ch., 15 janvier 2009, n° 07NC01272, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8165ECE). Selon le juge d'appel, au cours de leur intervention, ces agents n'ont pas procédé à une vérification de comptabilité en contrôlant la sincérité des déclarations fiscales souscrites par la SARL par comparaison avec ses écritures comptables ou pièces justificatives. Or, l'intervention en cause n'a entraîné ni poursuites pénales ni proposition de transaction. Le juge du fond aurait donc dû rechercher, comme le demandait la requérante, si l'administration était en mesure de fournir des éléments montrant qu'elle pouvait nourrir des soupçons d'infraction à la législation de nature à motiver l'intervention des agents de la brigade de contrôle et de recherches .

  • La charge de la preuve de l'existence ou de l'absence de débat contradictoire pèse sur l'administration, pas sur le contribuable

- CE 3° s-s., 5 octobre 2011, n° 341427, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6218HYX) : un contribuable estime que la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 11 mai 2010, n° 07MA02113, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7191HYY) a omis d'analyser un des moyens qu'il a présenté dans son mémoire en réplique. Selon ce moyen, l'écart existant entre les revenus déclarés et les crédits bancaires après neutralisation des opérations de compte à compte n'était pas suffisant pour permettre au vérificateur d'adresser une demande de justifications. Le juge d'appel n'a pas répondu. De plus, il a décidé que le contribuable n'établissait pas la preuve de l'absence de débat contradictoire, alors que ce n'est pas à lui d'apporter une telle preuve. En outre, en ce qui concerne le redressement en matière de revenus fonciers, la somme correspondant à la prétendue minoration de la valeur vénale de l'appartement cédé à la société civile immobilière en cause, celle-ci n'étant pas soumise à l'impôt sur les sociétés il était impossible d'imposer cette somme au titre des bénéfices retenus dans l'assiette de cet impôt. L'arrêt est donc annulé .

  • La société qui conteste le principe de la solidarité qui lui a été assignée ne peut être déboutée en l'absence de conclusions présentées par elle visant à la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par les avis à tiers détenteurs

CE 3° s-s., 5 octobre 2011, n° 339361, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6209HYM) : une société exploitant une discothèque et faisant appel aux services de sociétés pour l'organisation de soirées a subi une vérification de comptabilité. a son issue, l'administration fiscale a constaté que les sociétés prestataires de la discothèque étaient en infraction avec les dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail (N° Lexbase : L0043HDX) concernant le travail dissimulé, et que pour sa part, la discothèque n'avait pas effectué les vérifications exigées du cocontractant (C. trav., art. L. 324-14, plus en vigueur N° Lexbase : L1740GUY). Le vérificateur a déclaré la discothèque solidairement responsable des impositions dues par les deux sociétés prestataires (CGI, art. 1724 quater N° Lexbase : L3928IAQ). Celle-ci a reçu divers avis à tiers détenteur. La société requérante a contesté le principe de la solidarité qui lui a été imposé en mettant en cause, par la voie de l'exception, la légalité du procès verbal et la régularité de la procédure suivie à son encontre sur le fondement de l'article 1724 quater du CGI. Dès lors, la cour administrative d'appel de Paris n'avait pas à considérer que la société n'avait présenté aucune conclusion tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par les avis à tiers détenteurs (CAA Paris, 2ème ch., 10 mars 2010, n° 07PA03827, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2356EUS ; lire N° Lexbase : N7281BNY). L'arrêt est donc annulé .

  • Exemple d'application d'une loi nouvelle plus douce à un marchand de biens

- Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-25.580, F-D (N° Lexbase : A6030HYY) : une société, créée en 1994 entre plusieurs membres d'une même famille pour exercer l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Au motif que son activité s'était limitée à l'acquisition de deux biens immobiliers en 1994 et 1997, revendus en 1997 et 2001 à l'associé majoritaire, l'administration fiscale a remis en cause la qualité de marchand de biens de la société, ce que celle-ci conteste. La cour d'appel a débouté la société de sa demande de décharge du droit supplémentaire prévu par l'article 1840 G quinquies du CGI (N° Lexbase : L4697HMW), au motif que ce droit, qui a été supprimé par l'ordonnance du 25 mars 2004 (ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, relative à des mesures de simplification en matière fiscale N° Lexbase : L9556DQY), était exigible au jour où le règlement aurait dû intervenir (CA Aix-en-Provence, 3 février 2009, n° 08/16143 N° Lexbase : A3726HHH). Or, la loi nouvelle, plus douce, en tant qu'elle institue une sanction ayant le caractère d'une punition, doit être appliquée immédiatement, nonobstant le caractère non suspensif du pourvoi en matière fiscale. La société est donc déchargée du paiement des droits d'enregistrement spécifiques visés par cet article.

  • Le juge n'a pas à répondre à l'intégralité des moyens soulevés lorsque un seul suffit à annuler la décision contestée

- CE 3° s-s., 5 octobre 2011, n° 326310, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6189HYU) : en l'espèce, une commune conteste une décision du président de la communauté d'agglomération de Montpellier fixant le montant de l'attribution de compensation devant lui être versée au titre de la taxe professionnelle. Le juge retient qu'en l'absence de dispositions le lui imposant, le juge de l'excès de pouvoir n'est pas tenu, dès lors qu'un seul moyen suffit à motiver l'annulation de l'acte dont il est saisi, de répondre aux autres moyens soulevés devant lui. De plus, le juge saisi de conclusions accessoires (CJA, art. L. 911-1 N° Lexbase : L3329ALU) n'a pas à rechercher, dans le cadre de la définition des mesures d'exécution, si d'autres motifs que celui qu'il a retenu dans sa décision pour statuer sur les conclusions principales dont il était saisi auraient été susceptibles de justifier l'annulation de cet acte. Le juge n'a donc pas entaché son arrêt d'irrégularité en retenant uniquement le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée (CAA Marseille, 5ème ch., 26 janvier 2009, n° 07MA02386, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9295EGD) .

  • L'arrêt de la cour administrative d'appel doit viser le mémoire parvenu au greffe avant la clôture de l'instruction lorsqu'elle se fonde sur des pièces produites dans ce mémoire

- CE 3° s-s., 5 octobre 2011, n° 341242, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6217HYW) : la société requérante a fait parvenir au greffe de la cour administrative d'appel, par télécopie avant la date de clôture de l'instruction, un mémoire assorti de la production de nouvelles pièces, notamment les rapports de son commissaire au compte. Cette télécopie a été régularisée postérieurement, le ministre régularisant ensuite sa réponse parvenue entre temps au greffe. Or, l'arrêt attaqué ne mentionne pas, dans ses visas, le mémoire en réplique de la société requérante et n'y répond pas en se prononçant explicitement sur la teneur et la portée des pièces produites à l'appui de ce mémoire (CAA Versailles, 1ère ch., 6 mai 2010, n° 09VE00774, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7603EXU). Il est irrégulier .

IX - Recouvrement de l'impôt

X - TVA

  • Application du taux réduit de TVA aux travaux dans les logements : date d'entrée en vigueur du dispositif

- Cass. com., 4 octobre 2011, n° 09-16.293, F-D (N° Lexbase : A6011HYB) : un architecte, qui exerce sa profession à titre libéral, a créé une société, indépendante de sa profession afin de réaliser des travaux. La cour d'appel de Paris a décidé, à raison, que cette société, en liquidation judiciaire, était fictive et permettait uniquement à son gérant de ne pas engager ses deniers personnels (CA Paris, 4ème ch., 3 juin 2009, n° 08/13350 N° Lexbase : A9520EIG). Le client de la société fictive assigne son gérant, l'architecte, en remboursement du trop perçu de TVA qu'il lui a payé. En effet, selon le client, l'architecte a appliqué, à tort, le taux de droit commun de TVA. L'architecte estime que la TVA au taux minoré de 5,50 % n'a été instituée pour certains travaux relatifs aux locaux à usage d'habitation que par l'article 5 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, de finances pour 2000 (N° Lexbase : L1726IRD), insérant un article 279-0 bis au CGI (N° Lexbase : L7403IGB). Antérieurement à cette loi, le taux de droit commun était fixé à 20,60 % (CGI, art. 278 N° Lexbase : L5416HL8). Dès lors, les travaux effectués sous l'empire du droit applicable avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2000 devaient être soumis à la TVA au taux normal. De plus, selon le requérant, le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5,50 % est subordonné à la fourniture, par le client, avant le début des travaux, et au plus tard avant la facturation, d'une attestation remplie, datée et signée par lui, conforme au modèle attestation établi par l'administration fiscale. Or, son client ne lui a adressé une attestation fiscale que postérieurement à l'arrêt des travaux. Ainsi, il ne pouvait le faire bénéficier du taux réduit. Toutefois, le juge de cassation considère que l'instruction fiscale 3 C-5-99 du 14 septembre 1999 (N° Lexbase : X0821AAN), applique le taux réduit de TVA aux avances ou acomptes perçus, dès lors que la facture définitive est postérieure au 14 septembre 1999. Ainsi, l'administration fiscale ne pouvait apprécier différemment la situation de fait dans ses rapports avec l'assujetti. La cour d'appel de Paris n'avait donc pas à s'expliquer sur le taux applicable à la date du devis initial. En outre, cette même instruction précise que l'attestation doit être remise au plus tard avant l'établissement de la facture récapitulative émise à la fin des travaux pour ceux commencés avant la parution de ce texte. L'architecte doit rembourser le trop perçu de TVA à son client .

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

XII - Droits de douane

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Fiscal général

[Panorama] Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 3 au 7 octobre 2011

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N8117BSG

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Le 13 Octobre 2011

Retrouvez, chaque semaine, un panorama de la doctrine administrative publiée sous forme d'instructions fiscales, de rescrits et de réponses ministérielles classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

  • ZRR : avantages fiscaux spécifiques aux reprises d'activités

- QE n° 115279 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, JOAN 26 juillet 2011, p. 8020, réponse publ. le 4 octobre 2011, p. 10550, 13ème législature (N° Lexbase : L1724IRB) : cette réponse ministérielle reprend les avantages fiscaux attachés à la reprise d'une entreprise située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR). En effet, les entreprises reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises à un régime réel et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, ou encore certaines activités professionnelles, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant leur création ou leur reprise (CGI, art. 44 quindecies N° Lexbase : L4942IQ4). A la fin de cette période, les bénéfices ne sont soumis à imposition que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette exonération. La réponse encourage la consultation des services fiscaux du département d'implantation des entreprises candidates à ces exonérations, pour leur permettre de s'assurer de leur éligibilité et de s'informer du détail des formalités à accomplir en ce sens .

III - Fiscalité des particuliers

IV - Fiscalité financière

  • Instruction fiscale : détermination du taux de référence pour la déductibilité des intérêts versés au titre de compte courant d'associés

- BOI 4 C-5-11 du 10 octobre 2011 (N° Lexbase : X0295AK7) : l'administration fixe les valeurs trimestrielles des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans. Pour la période courant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 les taux sont les suivants :

Période Taux effectif pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans
4ème trimestre 2010 3,73 %
1er trimestre 2011 3,76 %
2ème trimestre 2011 3,97 %
3ème trimestre 2011 4,14 %

La moyenne annuelle de ces taux sert à calculer le plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH), relatif au versement d'intérêts aux associés ayant ouvert un compte courant d'associé dans leur société .

Pour les entreprises dont l'exercice est clôturé entre le 30 septembre 2011 et la 30 décembre 2011, le taux de référence est le suivant :

Exercice de douze mois clos Taux de référence
entre le 30 septembre 2011 et le 30 octobre 2011 3,90 %
entre le 31 octobre 2011 et le 29 novembre 2011 3,93 %
entre le 30 novembre 2011 et le 30 décembre 2011 3,97 %

V - Fiscalité immobilière

VI - Fiscalité internationale

  • Instruction fiscale : commentaire des arrêts rendus par les juridictions française et européenne validant le régime de la taxe de 3 %

- BOI 7 Q-2-11 du 7 octobre 2011 (N° Lexbase : X0298AKA) : l'administration fiscale commente l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er mars 2011, par lequel la taxe de 3 % (CGI, art. 990 E N° Lexbase : L5484H9Y) est déclarée conforme à l'article 40 de l'Accord sur l'Espace économique européen, relatif à la libre circulation des capitaux. Cet arrêt fait suite à une affaire traitée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 28 octobre 2010, aff. C-72/09 N° Lexbase : A7817GCI), qui avait déjà déclaré le régime français conforme à ce texte. Auparavant, le dispositif avait été validé au regard du seul droit communautaire (CJUE, 11 octobre 2007, aff. C-451/05 N° Lexbase : A7180DYL). Concernant les sociétés établies au Liechtenstein, Etat dont il est question dans l'arrêt commenté, l'administration précise qu'un accord d'échange de renseignements en matière fiscale a été signé le 22 septembre 2009 entre la France et la principauté du Lichtenstein, et qu'il est entré en vigueur le 19 août 2010 (décret n° 2010-1539 du 10 décembre 2010, portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale N° Lexbase : L8885INE). Ainsi, à compter du 1er janvier 2010, les sociétés sises au Liechtenstein peuvent s'exonérer de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, dès lors qu'elles remplissent les obligations déclaratives prévues par l'article 990 E du CGI .

VII - Impôts locaux

  • Instruction fiscale : fixation des plafonds d'exonération temporaire de CFE pour les entreprises situées en zones urbaines en difficulté au titre de 2012

- BOI 6 E-8-11 du 7 octobre 2011 (N° Lexbase : X0297AK9) : cette instruction fixe les seuils d'exonération temporaires de cotisation foncière des entreprises situés en zones urbaines en difficulté au titre de 2012. L'actualisation correspond à la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ainsi, pour 2012, le plafond d'exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d'établissements réalisées dans les zones urbaines sensibles (ZUS) et les zones de redynamisation urbaine (ZRU), ainsi qu'aux changements d'exploitant intervenus dans les ZRU issues du pacte de relance pour la ville est fixé pour 2012, après actualisation en fonction de la variation des prix, à un montant de 27 413 euros de base nette imposable. Concernant les créations ou extensions d'établissements et les changements d'exploitant dans les ZFU, le plafond est fixé à 73 945 euros de base nette imposable .

VIII - Procédures fiscales

IX - Recouvrement de l'impôt

X - TVA

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

  • Instruction fiscale : précisions sur la circonscription jurisprudentielle du champ d'application de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance

- BOI 7 I-1-11 du 6 octobre 2011 (N° Lexbase : X0198AKK) : le 31 janvier 2006, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle a précisé la notion de "risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur" (Cass. com., 31 janvier 2006, n° 03-19.832, FS-P+B N° Lexbase : A6472DMN). Elle a jugé qu'il fallait appliquer le taux de 18 % prévu à l'article 1001-5° bis du CGI (N° Lexbase : L1296IRG) à l'ensemble des garanties contenues dans un contrat d'assurance automobile qui portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales du contrat, à savoir dommage matériel et responsabilité civile. Récemment, la Haute juridiction a rendu une série d'arrêts confirmant cette jurisprudence. Cette instruction revient sur les garanties accessoires ou complémentaires attachées à ces contrats d'assurance, qui supportent le taux de 18 % : la garantie "dommages corporels subis par le passager" (Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-21.341, F-D N° Lexbase : A4492EP3 et Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-14.090, F-D N° Lexbase : A5888EUM) ; les garanties couvrant les "objets transportés" et les "éléments du véhicule lui-même" (Cass. com., 4 novembre 2008, n° 07-20.124, F-D N° Lexbase : A1696EBG ; lire N° Lexbase : N7572BHW) ; la garantie "assistance aux véhicules" (Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-16.258, F-P+B N° Lexbase : A5040EGR ; lire N° Lexbase : N0522BKK, Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-21.341, F-D N° Lexbase : A4492EP3 et Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-10.652, F-D N° Lexbase : A1650HDH) .

XII - Droits de douane

newsid:428117

Fiscal général

[Brèves] Au Journal officiel... cette semaine

Réf. : Décret n° 2011-1248, 06 octobre 2011, relatif aux barèmes de la taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme, aux résidences de tourisme, aux terrains de camping et de caravanage et aux villages de vac ... (N° Lexbase : L1679IRM)

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N8118BSH

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Le 22 Septembre 2013

- Décret n° 2011-1232 du 3 octobre 2011, relatif aux modalités de détermination, de répartition et de reversement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux collectivités territoriales (N° Lexbase : L1608IRY) : le 2 de l'article 77 de la loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, de finances pour 2010 (N° Lexbase : L1816IGD) prévoit que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) perçoivent une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) afférent à son/leur territoire (CGI, art. 1586 octies N° Lexbase : L4869IQE). Ce décret définit les modalités de répartition et de versement aux collectivités territoriales et aux EPCI du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CGI Ann. III, art. 344 duodecies N° Lexbase : L1615IRA et suivants). Le texte s'applique sur les impositions perçues au titre de 2011 ;
- Décret n° 2011-1238 du 4 octobre 2011, pris en application du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du CGI (N° Lexbase : L4869IQE) relatif aux modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne (N° Lexbase : L1623IRK) : la valeur ajoutée afférente à l'ensemble des établissements de l'entreprise se calcule à partir de la valeur ajoutée totale de l'entreprise multipliée par un rapport. Ce rapport s'opère entre, d'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée (charges d'exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux amortissements pour dépréciation, à l'exclusion des dotations aux provisions) et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niveau de l'entreprise au cours de la même période. Ensuite, ce résultat est soumis au rapport entre, d'une part, la puissance électrique installée totale des seuls établissements précités et, d'autre part, la puissance électrique installée totale de l'ensemble des établissements de l'entreprise ;
- Décret n° 2011-1248 du 6 octobre 2011, relatif aux barèmes de la taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme, aux résidences de tourisme, aux terrains de camping et de caravanage et aux villages de vacances classés cinq étoiles (N° Lexbase : L1679IRM) : ce texte détermine le nombre d'étoiles qu'un hôtel ou un village de vacances doit avoir pour l'application du barème de la taxe (CGCT, art. D. 2333-45 N° Lexbase : L9516C8X) .

newsid:428118

Fiscalité étrangère

[Brèves] Portugal : le traitement fiscal des dividendes et des intérêts perçus par des fonds de retraite non résidents est contraire à la libre circulation des capitaux

Réf. : CJUE, 6 octobre 2011, aff. C-493/09 (N° Lexbase : A5931HYC)

Lecture: 2 min

N8126BSR

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Le 12 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le traitement fiscal des dividendes et des intérêts perçus par des fonds de retraite non résidents portugais est contraire à la libre circulation des capitaux. Le 8 mai 2008, la Commission a envoyé un avis motivé à l'Etat membre, dans lequel elle l'invitait à prendre les mesures nécessaires pour conformer les dispositions relatives au traitement fiscal des dividendes et des intérêts perçus par des fonds de retraite ne résidant pas sur le territoire portugais aux textes communautaires, dans un délai de deux mois. Dans sa réponse du 14 août 2008, la République portugaise a reconnu que le régime fiscal en cause est constitutif d'une restriction à la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8), mais elle a considéré qu'une telle restriction était justifiée. Selon elle, le régime fiscal plus favorable réservé aux fonds de retraite résidant au Portugal compense les obligations légales spécifiques qui leur incombent. La Commission a introduit un recours en manquement devant la CJUE. Le juge, après avoir qualifié le mécanisme fiscal portugais d'entrave à la libre circulation des capitaux, étudie les raisons invoquées par l'Etat membre pour justifier cette entrave. Ainsi, le Portugal invoque, en premier lieu, la nécessité de préserver la cohérence fiscale. Le juge examine l'existence d'un lien direct entre l'avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé, le caractère direct de ce lien devant être apprécié au regard de l'objectif de la réglementation en cause. En l'espèce, la République portugaise n'a pas suffisamment démontré l'existence d'un tel lien. En effet, elle se borne à faire valoir que l'exonération de l'impôt sur les sociétés compense l'impôt sur le revenu dû par les adhérents des fonds de retraite résidant au Portugal au titre des pensions qu'ils perçoivent et qu'elle permet ainsi de prévenir une double imposition de ces revenus. En second lieu, le Portugal invoque la nécessité de garantir l'efficacité des contrôles. Le juge relève que la réglementation litigieuse exclut, par principe, les fonds de retraite non-résidents du bénéfice de l'exonération de l'impôt, sans leur donner la possibilité de prouver qu'ils répondent aux exigences fixées par la législation portugaise. Or, cela ne saurait être justifiée au titre de l'efficacité des contrôles fiscaux. Ainsi, il ne saurait être exclu, a priori, que les fonds de retraite résidant dans un autre Etat membre soient en mesure de fournir les pièces justificatives pertinentes permettant aux autorités fiscales portugaises de vérifier, de façon claire et précise, qu'ils remplissent des exigences équivalentes à celles prévues par la législation portugaise, dans leur Etat de résidence. La restriction à la libre circulation des capitaux n'est donc pas justifiée (CJUE, 6 octobre 2011, aff. C-493/09 N° Lexbase : A5931HYC).

newsid:428126

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Règles relatives à la passation d'une provision et à la déduction d'une charge relative à des travaux, selon qu'il s'agit de travaux d'entretien ou de travaux assimilables à une reconstruction

Réf. : CAA Paris, 7ème ch., 23 septembre 2011, n° 09PA07115, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7192HYZ)

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N8119BSI

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Le 13 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris rappelle les conditions de passation d'une provision, et les règles de calcul du prix de revient d'un immeuble. En l'espèce, une société a été redressée à raison de la provision passée pour faire face à des travaux de grosses réparations sur un immeuble par la société civile immobilière (SCI) dont elle détenait les parts. Cet immeuble avait été acquis en vue d'y accueillir une résidence hôtelière. Les travaux consistaient en la création d'un sous-sol. De plus, une charge exceptionnelle pour travaux a été réintroduite au résultat de la SCI. Le juge reprend l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH) et rappelle les conditions de déduction d'une provision : les pertes ou charges doivent être nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, elles doivent apparaître probables, et se rattacher aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise. De plus, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci doivent excéder, par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise. Or, les travaux de création de sous-sol ont été stoppés à la suite d'un arrêté de péril, et de nouvelles autorisations ont été produites, en vue de la démolition de l'immeuble existant et de la construction d'un nouveau bien. La société a donc, au cours de la même année, abandonné son projet pour un autre. Les charges passées en provision n'étaient donc plus probables. Par ailleurs, concernant la charge déduite par la société, le juge retient que la destruction, au cours d'un exercice, d'un bâtiment inscrit à l'actif fait ressortir une perte égale à la valeur comptable résiduelle de ce bâtiment à l'ouverture de l'exercice, sauf s'il apparaît que l'acquisition de ce bâtiment a été faite dans le seul but de réaliser, après sa démolition, sur le terrain d'assise, une construction nouvelle, au prix de revient de laquelle la valeur de l'ancien bâtiment doit alors être incorporée. Or, la SCI avait l'intention, dès l'acquisition de l'immeuble en cause, de réaliser des travaux assimilables à une reconstruction. Celle-ci était d'ailleurs rendue nécessaire tant par l'état de l'immeuble que par l'intervention d'un arrêté de péril. Dès lors, la charge exceptionnelle correspondant au coût d'acquisition de l'immeuble, et au montant des travaux réalisés pour consolider son sous-sol, s'incorpore au prix de revient de la construction nouvelle et ne présente pas un caractère déductible (CAA Paris, 7ème ch., 23 septembre 2011, n° 09PA07115, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7192HYZ) .

newsid:428119

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Successions : le capital versé au dénouement par décès d'un contrat d'assurance vie entre dans l'assiette des émoluments du notaire chargé de la succession, même s'il ne constitue pas l'actif successoral

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.218, F-P+B (N° Lexbase : A5959HYD)

Lecture: 2 min

N8109BS7

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Le 13 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que les sommes versées au dénouement par décès d'un contrat d'assurance vie et soumises aux droits de mutation dont le redevable est le bénéficiaire entrent dans l'assiette des émoluments du notaire chargé de la succession. En l'espèce, un notaire a été chargé du règlement d'une succession instituée au profit d'une légataire universelle bénéficiaire de deux contrats d'assurance vie. Le notaire a sollicité la taxation de ses émoluments sur la déclaration de succession. La légataire conteste cette demande. Selon elle, le capital ou la rente stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l'assuré, même si une partie est soumise aux droits de mutation par décès. Etant exclues de la succession les sommes issues du dénouement d'un contrat d'assurance vie ne peuvent constituer l'assiette des émoluments du notaire. En effet, l'article 757 B du CGI (N° Lexbase : L8111HLY) prévoit que les sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excèdent 30 500 euros, sans énoncer pour autant que ces primes doivent être comprises dans l'actif successoral de l'assuré. Dès lors, le juge d'appel (CA Versailles, 9 mars 2010, n° 09/04380 N° Lexbase : A2756GHK) ne pouvait se fonder sur ces dispositions, applicables seulement pour le calcul des droits de mutations par décès, pour juger que les capitaux versés en application des contrats d'assurances vie devaient être compris dans l'actif brut de la succession sous réserve de l'abattement de 30 500 euros. Le juge de cassation rejette ces moyens. Il relève que le décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires (N° Lexbase : L8649H3Q), dispose que l'émolument dû pour une déclaration de succession est calculé sur l'actif brut de la succession et qu'en application de l'article 757 B du CGI, les capitaux issus de contrats d'assurance vie sont inclus dans cet actif brut. Le décret soumet à l'impôt ces sommes, alors même qu'elles sont exclues de l'actif successoral. Ainsi, elles constituent l'assiette des émoluments du notaire, qui est donc la même que celle de l'impôt (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.218, F-P+B N° Lexbase : A5959HYD) .

newsid:428109

Fiscalité du patrimoine

[Questions à...] Abattement pour durée de détention sur plus-value immobilière : raisons et conséquences du durcissement - Questions à Benoît Dambre et Anne Vaucher, Avocats associés au sein du cabinet Taj, Société d'Avocats, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Lecture: 3 min

N8171BSG

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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale

Le 13 Octobre 2011

L'immobilier est un secteur sensible, aujourd'hui plus que jamais. Alors que les prix explosent et que les pénuries de logement dans les grandes villes s'opposent au droit au logement opposable, l'article 1er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L1269IRG) prévoit de durcir le dispositif d'abattement sur la plus-value immobilière réalisée à la suite de la cession d'un bien autre que la résidence principale du cédant. Le mécanisme ainsi introduit, et applicable dès le 1er février 2012, consiste en un allongement des durées de détention requises pour bénéficier d'un abattement de plus en plus important. Alors que l'article 150 VC du CGI (N° Lexbase : L1283IRX) disposait que les plus-values immobilières, réalisées plus de 5 ans après l'acquisition du bien, étaient réduites par l'application d'un abattement de 10 % par année de détention, au-delà de la 5ème année, le nouveau dispositif prévoit un abattement qui va crescendo mais qui est toujours inférieur à 10 %. Ainsi, la plus-value réalisée après 5 ans de détention du bien bénéficie d'un abattement de 2 % de son montant. Au-delà de la 17ème année de détention, l'abattement passe à 4 %. Il est de 8 % lorsque le bien a été détenu au-delà de la 24ème année. Après 30 ans de détention, la plus-value est enfin exonérée. Cette nouvelle règle est beaucoup plus stricte que la précédente. Pourtant, les députés ont tempéré l'action du Gouvernement, qui souhaitait voir complètement disparaître ce dispositif.

A l'heure où les niches fiscales sont traquées, les professionnels du marché immobilier s'inquiètent de cette rigueur budgétaire qui frappe leur domaine. Afin de mesurer les enjeux de cette modification législative, Lexbase Hebdo - édition fiscale a interrogé Benoît Dambre et Anne Vaucher, Avocats associés au sein du cabinet Taj, Société d'Avocats, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Lexbase : Pourquoi ce durcissement du dispositif d'abattement en faveur des plus-values immobilières ?

Benoît Dambre et Anne Vaucher : Ce dispositif s'inscrit avant tout dans le cadre de l'objectif de réduction des déficits publics. Il ne faut pas y voir autre chose, malgré les déclarations d'intentions des uns et des autres.

Lexbase : Sur quoi le législateur s'est-il fondé pour choisir les nouveaux taux applicables et les durées de détention allongées ?

Benoît Dambre et Anne Vaucher : Les taux finalement retenus sont le résultat d'un compromis obtenu à la hâte, dont on peinerait à dégager une logique financière ou économique incontestable, compréhensible et acceptée par tous. L'idée initiale était d'indexer le prix d'acquisition servant à la détermination des plus-values sur l'inflation (1), afin de ne taxer que le seul enrichissement réel (hors érosion monétaire).

Cette proposition n'a pas été retenue : il a été jugé "moins brutal" et plus conforme à la "tradition fiscale" d'allonger la durée de détention conduisant à l'exonération totale de la plus-value (dispositif introduit en 1963 et maintes fois réformé depuis).

S'agissant des abattements, après bien des débats, il a finalement été décidé de retenir des taux selon une pente croissant doucement, surtout les premières années, ce qui découragerait la "rétention" des immeubles.

Lexbase : Cette mesure a-t-elle déjà un effet sur le marché ?

Benoît Dambre et Anne Vaucher : Il convient de rappeler de quel "marché" il est ici question. La réforme ne vise pas "toutes" les plus-values immobilières. Elle ne vise que les personnes imposables à l'impôt sur le revenu à raison des plus-values immobilières réalisées dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé (hors résidence principale, dont la cession reste exonérée sur le fondement de l'article 150 U du CGI N° Lexbase : L0789IPW).

Le texte vise donc essentiellement les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession de leur résidence secondaire ou des "investissements locatifs" (achat d'un immeuble dans le but de le louer) qu'ils ont pu réaliser ces dernières années. Les entreprises ne sont pas touchées par cette réforme.

Cela dit, il est clair que le texte incite ces personnes à céder les immeubles qu'ils détiennent avant le 1er février 2012, date d'entrée en vigueur du nouveau texte, plutôt qu'après cette date butoir (2), surtout s'ils les détiennent depuis plus de 15 ans. Toutefois, dans l'immédiat, l'effet sur le marché est incertain, tant la cession d'un bien immobilier est une décision importante pour la plupart des contribuables, qui ne prennent pas leur décision en fonction des seules règles fiscales applicables. Nombreux sont ceux qui, rendus inquiets par le contexte économique actuel, voient dans la pierre une "valeur refuge", qu'ils hésitent à rendre liquide malgré la réforme. Autrement dit, prise isolément, la réforme ne devrait pas provoquer un afflux massif de biens sur le marché d'ici le 1er février 2012.

Lexbase : Risque-t-il d'y avoir un avant et un après 1er février 2012 ?

Benoît Dambre et Anne Vaucher : Cela est difficile à dire. Un certain nombre de professionnels craignent que la réforme ne vienne figer davantage encore le marché dans les années à venir, contrairement à l'objectif poursuivi de "décourager" la rétention immobilière (3). C'est d'ailleurs l'une des raisons qui avait poussé le législateur à raccourcir le délai de détention, passé de 22 ans à 15 ans en 2004. Ces craintes nous semblent exagérées et, en tout état de cause, difficiles à démontrer de manière incontestable.

Cela dit, toutes choses égales par ailleurs, les cessions portant sur des résidences secondaires et des investissements locatifs devraient être relativement plus nombreuses avant le 1er février 2012 que dans les mois qui suivront l'entrée en vigueur de la réforme. Un certain nombre de personnes ont d'ores et déjà décidé de céder à des SCI familiales des résidences secondaires avant le 1er février prochain, mais cela reste marginal et cette solution doit être maniée avec précaution.

Lexbase : Que conseillez-vous à vos clients qui souhaitent vendre après l'entrée en vigueur de cette mesure ?

Benoît Dambre et Anne Vaucher : Il est probable que les contribuables retrouveront un appétit pour un certain nombre de stratégies patrimoniales déjà connues et utilisées, consistant, par exemple, à consentir une donation portant sur un immeuble destiné à être céder, afin de transmettre un patrimoine tout en "gommant" l'impôt sur les plus-values. Ces stratégies doivent cependant être maniées avec la plus grande prudence, une donation étant un acte solennel qui engage les parties ("donner et retenir ne vaut"), et l'administration fiscale étant à l'affût pour dénicher les "fausses" donations (attention aux risques d'abus de droit fiscal).


(1) Ou, plus exactement sur l'indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac.
(2) Par exception, les nouveaux taux d'abattement s'appliqueront aux plus-values immobilières réalisées au titre des cessions réalisées à compter du 25 août 2011 en cas d'apport de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens immobiliers à une société dont la personne à l'origine de l'apport, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ou un ayant droit à titre universel de l'une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de l'apport.
(3) "Par ailleurs, alors que la France est confrontée à une insuffisance de l'offre de logements face à la demande en matière immobilière, qui explique en grande partie les difficultés du marché de l'immobilier et du logement, l'existence d'un abattement pour durée de détention incite à la rétention des ressources foncières et immobilières par les propriétaires [...] La modification proposée devrait donc se traduire à la fois par une augmentation importante des recettes liées à la taxation des plus-values immobilières et par une désincitation à la prolongation de la détention d'un patrimoine immobilier à seule fin de réduire ou de supprimer la plus-value taxable", extrait du rapport de la Commission des finances portant sur le projet de loi de finances rectificative, p. 87.

newsid:428171

Fiscalité du patrimoine

[Chronique] Chronique de fiscalité du patrimoine - Octobre 2011

Lecture: 13 min

N8158BSX

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par Frédéric Subra, avocat associé et Mathieu Le Tacon, avocat of counsel au sein du cabinet Delsol Avocats

Le 21 Octobre 2014

Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité en fiscalité du patrimoine réalisée par Frédéric Subra, avocat associé et Mathieu Le Tacon, avocat of counsel au sein du cabinet Delsol Avocats. En premier lieu, nos auteurs analysent une décision du Conseil constitutionnel qui déclare contraire à la Constitution l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction. Cet article institue le droit de prélèvement dans les successions au profit d'un héritier français. La censure du juge constitutionnel porte sur le caractère discriminatoire de cette disposition qui réserve aux seuls français le bénéfice de ce régime, en excluant les résidents de France étrangers (Cons. const., décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011). Ensuite, est étudiée une décision du Conseil d'Etat qui invalide la méthode de calcul simplifiée retenue par l'administration fiscale pour déterminer le crédit d'impôt auquel a droit un contribuable français percevant des revenus d'origine allemande. En effet, cette méthode simplifiée a pour effet de calculer un crédit d'impôt légèrement supérieur à ce que la méthode légale prévoit (CE 8° et 3° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 308679, publié au recueil Lebon). Enfin, une décision rendue par le Conseil d'Etat et relative à la validation de l'article 164 C du CGI portant sur l'imposition forfaitaire que doivent supporter les personnes non résidentes de France sur l'immeuble qu'elles détiennent en France est traitée. Ce dispositif ancien est entré en vigueur avant que le droit communautaire n'impose aux Etats membres le respect de la libre circulation des capitaux. Dès lors, il n'entre pas dans ses prévisions et ne peut être censuré sur cette base (CE 9° et 10° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 322672, publié au recueil Lebon).
  • Quand le Conseil constitutionnel remonte le temps : le droit de prélèvement dans les successions au profit d'un héritier français est contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011 N° Lexbase : A9239HW4)

La question prioritaire de constitutionnalité peut jouer comme une machine à remonter le temps et conduire le Conseil constitutionnel à apprécier la constitutionnalité de dispositions fort anciennes.

La décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011 en est la parfaite illustration.

A l'origine, une disposition du droit des successions, adoptée il y a près de 200 ans : l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, qui a institué un droit de prélèvement dans la succession au profit d'un héritier français, en même temps qu'elle abrogeait le droit d'aubaine et de détraction (1).

L'objet de la loi du 14 juillet 1819 était de permettre aux étrangers de transmettre et de recevoir, dans le cadre d'une succession, de la même manière que les français, quand bien même l'Etat dont l'étranger était ressortissant n'assurait pas la réciproque aux défunts ou aux héritiers français (i.e. : absence de condition liée à une réciprocité diplomatique).

Toutefois, afin de préserver les héritiers français qui pourraient se voir restreindre -du fait de l'application de la loi étrangère- dans les droits qui leur sont garantis par le droit successoral français, l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 disposait que, "dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales".

Précisé par la jurisprudence civile, l'exercice du droit de prélèvement est -tel que toujours en vigueur de nos jours- subordonné à la réunion de quatre conditions :
- premièrement, il est attaché à la qualité de français, celle-ci s'appréciant au jour de l'ouverture de la succession (Cass., chambre des requêtes, 10 mai 1937) ;
- deuxièmement, le cohéritier français doit avoir été exclu de tout ou partie de la succession par la loi successorale étrangère pour pouvoir exercer le prélèvement ;
- troisièmement, le cohéritier français défavorisé par la loi étrangère doit venir à la succession d'après la loi française, qu'il soit conservatoire ou non. En revanche, il ne peut bénéficier du droit de prélèvement s'il intervient à la succession comme légataire, ou par le jeu de la loi étrangère (en ce sens Cass. civ. 1, 7 décembre 2005, n° 02-15.418, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A9087DL7) ;
- quatrièmement, le droit de prélèvement peut jouer quand bien même il n'y aurait que des cohéritiers français à la succession (Cour de cassation, chambre civile, 27 avril 1868, n° 80).

C'est cette disposition qui était portée à la censure des juges de la rue de Montpensier aux motifs d'une violation du principe d'égalité prévu à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1370A9M) et du droit de propriété garanti par l'article 17 de la même Déclaration (N° Lexbase : L1364A9E).

Le premier motif a suffi au Conseil constitutionnel pour censurer la disposition contestée.

De manière constante, le Conseil constitutionnel juge que "le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit" (voir notamment Cons. const., décision n° 97-388 DC du 23 mars 1997 N° Lexbase : A8440ACL).

Appliquant ce considérant de principe, les juges de la rue de Montpensier ont censuré à plusieurs reprises des dispositifs reposant sur une différence de traitement entre nationaux et étrangers, que ce soit le régime de cristallisation des pensions militaires (Cons. const., décision n° 2010-I QPC du 28 mai 2010 N° Lexbase : A6283EXY), les règles d'élection pour la désignation de représentants du personnel (Cons. const., décision n° 2011-128 QPC du 6 mai 2011 N° Lexbase : A7887HPS) ou l'attribution de la carte de combattant (Cons. const., décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 N° Lexbase : A9195E4C).

La décision ici considérée fournit une nouvelle illustration de ce principe : dès lors que l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 avait pour objet de protéger les droits des héritiers au regard du droit français des successions, elle ne pouvait réserver son application aux seuls cohéritiers français sans méconnaître le principe d'égalité. Celui-ci impose, en effet, qu'héritiers français et étrangers accueillant une succession soumise au droit français, et aux impôts français, sans que le droit étranger ne privilégie les seconds, puissent bénéficier des mêmes règles. Autrement dit, dans une situation identique, l'ensemble des cohéritiers, quelle que soit leur nationalité, devaient pouvoir bénéficier du prélèvement institué par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819. Tel n'étant pas le cas, la sanction pour inconstitutionnalité était inévitable.

Auparavant, le Conseil constitutionnel apporte une précision intéressante : une règle de conflit de loi fondée sur un critère de nationalité ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi. Cette solution doit être saluée : il est en effet de l'objet même d'une règle de conflit de lois adoptée par un Etat que de fixer les règles applicables à ses ressortissants ou à son territoire. Juger le contraire reviendrait à priver le législateur de toute compétence pour fixer les règles de droit international qui préservent l'application de la loi française. Fort heureusement, le Conseil constitutionnel défend ici la souveraineté de notre législateur tout en assurant pour l'avenir l'égalité entre cohéritiers étrangers et français venant à une succession soumise au droit et à la fiscalité français.

  • Le Conseil d'Etat invalide la méthode de calcul simplifiée retenue par l'administration fiscale pour déterminer le crédit d'impôt auquel a droit un contribuable français percevant des revenus d'origine allemande (CE 8° et 3° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 308679, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8254HWM)

Par son arrêt n° 308679 du 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat a rendu une importante décision relative aux modalités de calcul du crédit d'impôt imputable sur l'impôt français pour éviter la double imposition des revenus en application des conventions internationales.

Cette affaire, rendue à propos de l'interprétation des dispositions de la Convention franco-allemande (Convention France-Allemagne, signée à Paris le 21 juillet 1959 N° Lexbase : L6660BH7), revêt en réalité une portée plus large en ce qu'elle devrait logiquement s'appliquer à l'ensemble des autres conventions fiscales conclues par la France qui prévoient une élimination de la double imposition pour les résidents de France par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français calculé à raison du revenu de source étrangère.

Au cas particulier, l'administration fiscale avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de deux arrêts identiques de la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 2ème ch., 28 juin 2007, n° 05NC00771, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2488DXG), qui avaient confirmé deux jugements rendus par le tribunal administratif de Nancy ayant prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu 1999 et 2000 d'un couple de résidents français dont l'époux percevait des salaires et des bénéfices industriels et commerciaux d'origine allemande.

Le litige portait, en l'espèce, sur les modalités de calcul du crédit d'impôt français afférent à ces revenus de source allemande, et plus précisément encore sur les modalités de calcul des revenus nets de source allemande.

Rappelons, en effet, qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, modifiée par les avenants du 9 juin 1969 et 28 septembre 1989, la double imposition des résidents de France percevant des revenus de source allemande et qui y sont imposables en application des dispositions de la Convention est évitée par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

Cette méthode dite "de l'imputation" a, tout d'abord, été commentée par l'instruction administrative du 19 mars 1993 (BOI 14 B-2-93 N° Lexbase : X6126ACU), commentant les dispositions de l'avenant à la Convention Franco-allemande signé le 28 septembre 1989, qui définit au numéro 63 la notion "d'impôt français correspondant à ces revenus" utilisée au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention comme suit :

"Le 'montant de l'impôt français correspondant à ces revenus' désigne :
-... lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global
.

Dans une instruction complémentaire du 23 avril 1999 (BOI 14 B-2-99 N° Lexbase : X9813AIB), l'administration avait apporté les précisions suivantes pour tenir compte de "difficultés d'interprétation pour la prise en compte des charges déductibles du revenu global" :
"les revenus nets catégoriels qui proviennent d'Allemagne et qui, selon la Convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France, contribuent aux charges déductibles du revenu global comme tous les autres revenus du foyer en proportion des revenus nets considérés par rapport à l'ensemble du revenu brut global de ce foyer".

Il conviendrait donc en principe d'imputer sur le revenu net catégoriel de source allemande considéré retenu au numérateur de ce rapport une quote-part de ces charges déterminée comme suit :
Revenu net catégoriel - (charges du revenu global x revenu net catégoriel de source allemande sur revenu brut global)

Compte tenu de la complexité de ce mode de calcul, il convient, à titre de règle pratique, de faire abstraction des charges du revenu global à la fois au numérateur et au dénominateur du rapport utilisé pour déterminer le crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français et, par conséquent, de retenir le revenu brut global au dénominateur dudit rapport conformément à l'exemple de calcul qui figure aux numéros 70 à 73 de l'instruction du 19 mars 1993 déjà citée".

Dans sa décision rendue le 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat a, tout d'abord, rappelé que, pour calculer le montant des revenus nets de source allemande conformément aux dispositions de l'article 13 du CGI (N° Lexbase : L1050HLH), une part des charges déductibles du revenu global doit être imputée sur ces revenus, à proportion de leur part dans le revenu global avant déduction des charges.

De façon tout à fait rigoureuse, la Haute juridiction a jugé qu'en conséquence la cour administrative d'appel de Nancy avait commis une erreur de droit en jugeant que le crédit d'impôt imputable sur l'impôt français devait être fixé à un montant correspondant au produit du montant des revenus nets de source allemande par le rapport existant entre, d'une part, l'impôt qui serait dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et, d'autre part, le montant de ce revenu net global, sans mentionner que le montant des revenus de source allemande devait être diminué d'une part des charges déductibles du revenu global calculée au prorata de la part de ces revenus dans le revenu brut global.

Statuant ensuite au fond, le Conseil d'Etat a souligné que la méthode simplifiée de calcul explicitée par l'instruction précitée du 23 avril 1999 (et appliquée dans l'exemple de calcul figurant aux paragraphes 70 à 73 de l'instruction précitée du 19 mars 1993) aboutissait à un crédit d'impôt légèrement supérieur à celui résultant de la méthode de calcul ci-dessus rappelée.

Dès lors, les Hauts magistrats ont considéré que les jugements rendus par le tribunal administratif de Nancy devaient être annulés et les contribuables concernés rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu 1999 et 2000.

Il résulte ainsi de cette jurisprudence que la méthode simplifiée de calcul du crédit d'impôt prévue par la doctrine administrative est écartée par le Conseil d'Etat et l'instruction correspondante pourrait, dans ces conditions, être rapportée par l'administration fiscale.

Rappelons que cette solution devrait être applicable à l'ensemble des autres conventions fiscales conclues par la France prévoyant une élimination de la double imposition pour les résidents de France par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français calculé à raison du revenu de source étrangère.

Selon l'instruction précitée du 23 avril 1999, il s'agirait des conventions conclues avec les pays suivants : Afrique du Sud (Convention France - Afrique du Sud signée à Paris le 8 novembre 1993 N° Lexbase : L6657BHZ), Autriche (Convention France - Autriche signée à Vienne le 26 mars 1993 N° Lexbase : L6665BHC), Bahreïn (Convention France - Bahrein signée à Manama le 10 mai 1993 N° Lexbase : L5147IED), Bolivie (Convention France - Bolivie signée à La Paz le 15 décembre 1994 N° Lexbase : L6671BHK), Bulgarie (Convention France - Bulgarie signée à Sofia le 14 mars 1987 N° Lexbase : L6673BHM), Canada (Convention France - Canada signée à Paris le 2 mai 1975 N° Lexbase : L6675BHP), Congo (Convention France - Congo signée à Brazzaville le 27 novembre 1987 N° Lexbase : L6680BHU), Corée du Sud (Convention France - Corée signée à Paris le 19 juin 1979 N° Lexbase : L6681BHW), Côte d'Ivoire (Convention France - Côte d'Ivoire signée à Abidjan le 6 avril 1966 N° Lexbase : L6682BHX), Emirats Arabes Unis (Convention France - Emirats Arabes Unis signée à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 N° Lexbase : L6686BH4), Espagne (Convention France - Espagne signée à Madrid le 10 ocotbre 1995 N° Lexbase : L6689BH9), Etats-Unis (Convention France - Etats-Unis signée à Paris le 31 août 1994 N° Lexbase : L5151IEI), Israël (Convention France - Israël signée à Jérusalem le 31 juillet 1995 N° Lexbase : L6705BHS), Japon (Convention France - Japon signée à Paris le 3 mars 1995 N° Lexbase : L6709BHX), Koweït (Convention France - Koweït signée à Koweït le 7 février 1982 N° Lexbase : L6712BH3), Inde (Convention France - Inde signée à Paris le 29 septembre 1992 N° Lexbase : L5152IEK), Islande (Convention France - Islande signée à Reykjavík le 29 août 1990 N° Lexbase : L6704BHR), Italie (Convention France - Italie signée à Venise le 5 octobre 1989 N° Lexbase : L6706BHT), Malte (Convention France - Malte signée à La Valette le 25 juillet 1977 N° Lexbase : L6721BHE), Mexique (Convention France - Mexique signée à Mexico le 7 novembre 1991 N° Lexbase : L6724BHI), Nigeria (Convention France - Nigeria signée à Paris le 27 février 1990 N° Lexbase : L5154IEM), Norvège (Convention France - Norvège signée à Paris le 19 décembre 1980 N° Lexbase : L6731BHR), Oman (Convention France - Oman signée à Paris le 1er juin 1989 N° Lexbase : L5156IEP), Pakistan (Convention France - Pakistan signée à Paris le 15 juin 1994 N° Lexbase : L6734BHU), Qatar, Sénégal (Convention France - Sénégal signée à Paris le 29 mars 1974 N° Lexbase : L6759BHS), Suède (Convention France - Suède signée à Stockholm le 8 juin 1994 N° Lexbase : L6758BHR), Suisse (Convention France - Suisse signée à Paris le 9 septembre 1966 N° Lexbase : L6752BHK), Venezuela (Convention France - Vénézuela signée à Caracas le 7 mai 1992 N° Lexbase : L6767BH4), Viêt-nam (Convention France - Vietnam signée à Hanoi le 10 février 1993 N° Lexbase : L6766BH3) et Zimbabwe (Convention France - Zimbabwe signée à Paris le 15 décembre 1993 N° Lexbase : L6769BH8).

  • L'article 164 C du CGI n'entre pas dans les dispositions communautaires relatives à la libre circulation des capitaux, le juge n'a donc pas à rechercher s'il instaure une discrimination fondée sur la nationalité (CE 9° et 10° s-s-r., 28 juillet 2011, n° 322672, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8292HWZ)

L'article 164 C du CGI (N° Lexbase : L2839HLQ) pose le principe d'une imposition forfaitaire à l'impôt sur le revenu des non résidents français qui disposent en France d'une ou plusieurs habitations.

Cette imposition forfaitaire est susceptible de s'appliquer lorsque l'intéressé ne dispose pas de revenus de source française ou lorsque ses revenus de source française sont inférieurs à la base d'imposition forfaitaire.

En pratique toutefois, la portée effective de ce dispositif est réduite du fait des très importantes exceptions qu'il comporte puisque, notamment, y échappent les personnes domiciliées dans un des nombreux Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention relative aux doubles impositions.

Dans ce cadre, rappelons que la particularité de la Convention liant la France et Monaco depuis le 18 mai 1963 (Convention France - Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 N° Lexbase : L6726BHL) est de pas avoir pour objet d'éviter les doubles impositions entre les deux pays mais de régler des problèmes de voisinage liés notamment à la différence des régimes fiscaux, génératrice de distorsions dans les domaines économique et financier.

Il en résulte que les personnes domiciliées à Monaco disposant d'une ou plusieurs habitations en France sont susceptibles de se voir appliquer les dispositions de l'article 164 C du CGI.

Tel était le cas, dans l'affaire ayant donné lieu à la décision commentée d'un couple germano-libanais qui s'était vu notifier un redressement d'impôt sur le revenu français à raison de la disposition d'une habitation sur la commune de Vallauris (Alpes-maritimes).

Ayant contesté ce redressement devant les juridictions administratives, la cour administrative d'appel de Marseille avait, dans une décision du 30 septembre 2008 (CAA Marseille, 4ème ch., 30 septembre 2008, n° 06MA00613, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0261EBB), annulé le jugement du tribunal administratif de Nice qui avait, pour sa part, confirmé lesdits redressements.

La cour administrative d'appel avait, en effet, considéré que l'article 164 C était contraire au principe de liberté de circulation des capitaux, initialement posé par le paragraphe 1 de l'article 73 B du Traité instituant la Communauté européenne et aujourd'hui codifié à l'article 63 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2713IP8).

Le Conseil d'Etat, dans son arrêt précité du 27 juillet 2011, casse la décision rendue par la cour administrative d'appel de Marseille en rappelant que le principe communautaire de liberté de circulation des capitaux ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers.

Au cas particulier, et ainsi que le relève la Haute juridiction, les dispositions de l'article 164 C du CGI font partie de l'ordre juridique français de manière ininterrompue depuis leur création par l'article 7 de la loi du 29 décembre 1976, modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France (loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 N° Lexbase : L8856IEQ).

L'affaire a donc été renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille pour y être à nouveau jugée.


(1) Le droit d'aubaine était un privilège du roi de France qui pouvait hériter de tous les biens d'un étranger résidant en France. Le droit de détraction accordait au monarque le pouvoir de distraire une partie de la succession qu'il autorisait à un étranger de recueillir.

newsid:428158

Fiscalité internationale

[Brèves] La Convention fiscale entre la France et l'Irlande ne contient pas de stipulation permettant à une société irlandaise d'échapper à l'impôt dû en France à raison des revenus distribués par une SCI en France

Réf. : CAA Marseille, 4ème ch., 20 septembre 2011, n° 08MA02487, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6495HY9)

Lecture: 2 min

N8120BSK

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Le 14 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille retient que la Convention fiscale signée par la France et l'Irlande le 21 mars 1968 (N° Lexbase : L6703BHQ) ne peut permettre à une société irlandaise détenant la quasi-totalité des parts d'une SCI en France d'échapper à l'impôt français sur les résultats de cette SCI. En l'espèce, une société, dont le siège social est à Dublin (Irlande), détient 99 % des parts d'une société civile immobilière (SCI) de droit français, propriétaire d'une villa à Vallauris (Alpes-Maritimes). A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré dans ses bases imposables le revenu correspondant à la mise à disposition gratuite de sa gérante, de la villa lui appartenant. La société irlandaise doit payer un supplément d'impôt, ce qu'elle conteste. Le juge rappelle que les sociétés de personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, qui ont une personnalité distincte de celle de leurs membres, exercent une activité ou effectuent des opérations qui leur sont propres. Ainsi, dans la mesure où les actes correspondant à cette activité sont accomplies en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris ceux qui résident hors de France. Or, la SCI en cause exerce son activité exclusivement en France. La société requérante invoque les dispositions de l'article 3 de la Convention conclue entre la France et l'Irlande le 21 mars 1968, aux termes desquelles les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. Mais ces dispositions régissent le traitement des revenus provenant de biens immobiliers, et non pas celui du produit des parts détenues dans le capital d'une société de personnes. Elles ne sont donc pas applicables. L'article 4 de la Convention fonde l'argument de la société selon lequel l'imposition des bénéfices d'une entreprise sise en Irlande, sans disposer en France d'un établissement stable, est dévolue à ce pays. Toutefois, ces stipulations ne visent que les bénéfices réalisés en propre. Enfin, la société requérante invoque l'article 20 de la Convention, aux termes duquel les éléments du revenu qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est résident. Ces stipulations s'appliquent pourtant aux revenus réalisés par le bénéficiaire, et non à l'imposition des revenus tirés des droits détenus dans une société de personnes. Par conséquent, la Convention franco-irlandaise n'écarte pas le principe d'une imposition en France des revenus tirés des titres d'une SCI sise en France (CAA Marseille, 4ème ch., 20 septembre 2011, n° 08MA02487, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6495HY9).

newsid:428120

Procédures fiscales

[Brèves] Le montage de cessions successives de titres et d'un immeuble objet de l'activité de la société cédée constitue un abus de droit fiscal s'il vise exclusivement à exonérer la plus-value de cession des titres

Réf. : CAA Paris, 2ème ch., 21 septembre 2011, n° 09PA04295, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6297HYU)

Lecture: 2 min

N8121BSL

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Le 18 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que la cession de titres d'une société dont l'activité s'est réduite à la conservation d'un immeuble, à une société d'aide au désinvestissement qui cède l'immeuble en cause le lendemain de l'achat des titres est une opération constitutive d'abus de droit, car elle vise exclusivement à exonérer d'impôt la plus-value de cession de titres. En l'espèce, une société a liquidé ses actifs immobiliers à l'exception d'un immeuble. Elle a cédé son fonds de commerce, a conservé un temps une activité attenant à la photographie puis a finalement arrêté toute activité. Les associés de la société ont signé, avec une société d'aide au désinvestissement, une promesse d'acquisition des actions, sous la condition suspensive de la recherche par les cédants d'un acquéreur pour le bien immobilier restant. Le lendemain de la réalisation de la condition, la société acquéreur a cédé le bien immobilier. L'une des associés de la société liquidée a placé la cession de ses titres sous l'ancien régime des articles 150 B (N° Lexbase : L2343HLD) à 150 T du CGI, plus en vigueur, la société ayant été considérée comme une société à prépondérance immobilière. Ainsi, eu égard à la durée de détention des actions par la contribuable, cette plus-value a été exonérée. Toutefois, l'administration estime qu'en l'absence du montage précité, la plus-value réalisée à raison de la cession du bien immobilier détenu par la société, qui était vouée à être liquidée, aurait été imposée entre les mains de la contribuable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 111 bis N° Lexbase : L5513H93). Pour contrer l'argument tiré de l'exclusivité du but fiscal poursuivi par l'opération, la contribuable soutient que la dissolution de la société a été réalisée par les cessionnaires des titres et que la cession des titres est une forme traditionnelle de la transmission, juridiquement beaucoup moins complexe que la dissolution. Mais cet argument ne suffit pas à démontrer que le but recherché était autre que fiscal. Concernant les pénalités pour abus de droit, le juge relève que la chronologie des faits démontre que les associés de la société ont eu l'initiative principale des actes constitutifs d'abus de droit. En outre, ils en ont été les principaux bénéficiaires. L'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB) leur est donc applicable (CAA Paris, 2ème ch., 21 septembre 2011, n° 09PA04295, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6297HYU) .

newsid:428121

Procédures fiscales

[Brèves] Se rend coupable d'opposition à contrôle fiscal la société dont l'associé présent dans les locaux refuse de recevoir le vérificateur et ne présente aucune comptabilité alors que le siège social réel de la société est en France

Réf. : CAA Paris, 2ème ch., 21 septembre 2011, n° 09PA06903, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7194HY4)

Lecture: 2 min

N8122BSM

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Le 11 Novembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que la société qui s'est soustraite à la déclaration des revenus tirés de son activité en France, en situant, à tort, son siège social aux Iles Vierges britanniques, se rend coupable d'opposition à contrôle fiscal lorsque l'un de ses associés refuse de recevoir un vérificateur et ne présente aucune comptabilité. En l'espèce, un prestataire de services téléphoniques dispose d'un siège social aux Iles Vierges britanniques. A la suite de l'exercice de son droit de visite et de saisie (LPF, art. L. 16 B N° Lexbase : L0549IHS), l'administration a estimé que la requérante disposait en France d'un établissement autonome, situé à Aix-en-Provence. Or, la société n'a déposé aucune déclaration fiscale en France. Elle est taxée d'office. Concernant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en France, le juge relève que l'administration a découvert, lors de sa visite de l'immeuble situé à Aix-en-Provence, des documents commerciaux à l'en-tête de la société, des télécopies adressées par la société à ses clients, des contrats conclus par la société, des factures de fournisseurs établies au nom de la société, etc., mentionnant tous l'adresse à Aix-en-Provence comme celle de la société requérante et indiquant que toutes les commandes et autres correspondances devaient y être adressées. Elle exerçait donc dans cet immeuble son activité de fourniture au public de services téléphoniques payants édités par des entreprises tierces à partir d'un centre serveur situé aux Iles Vierges Britanniques. Son siège social réel était donc en France. Sur la régularité de la procédure d'imposition, le juge constate que la société a accusé réception de l'avis de vérification de comptabilité, mentionnant une première intervention sur place et l'obligation de tenir à la disposition du vérificateur ses documents comptables. Or, aucun représentant de la société n'était présent et aucun document comptable n'a été présenté. Par plis envoyés à l'adresse aux Iles Vierges Britanniques de la société et à son adresse d'Aix-en-Provence, le vérificateur a proposé une nouvelle rencontre. Un associé, présenté, dans les correspondances, comme le président de la société, seul présent dans les locaux le jour de l'intervention, a indiqué ne pas connaître la société et a refusé de recevoir le vérificateur, qui a dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal (LPF, art. L. 74 N° Lexbase : L0640IH8) (CAA Paris, 2ème ch., 21 septembre 2011, n° 09PA06903, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7194HY4) .

newsid:428122

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Pour être qualifié d'"assujetti non établi à l'intérieur du pays", il suffit que l'assujetti en cause ait établi le siège de son activité économique en dehors de l'Etat membre, sans condition portant sur le lieu de son domicile privé

Réf. : CJUE, 6 octobre 2011, aff. C-421/10 (N° Lexbase : A5929HYA)

Lecture: 2 min

N8100BSS

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Le 13 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, pour être considéré comme un "assujetti non établi à l'intérieur du pays" au regard de la TVA, il suffit que l'assujetti en cause ait établi le siège de son activité économique en dehors de ce pays. La condition de domicile privé ne doit pas être prise en compte. En l'espèce, un contribuable a transféré le siège de son activité économique de l'Allemagne vers l'Autriche. Il a déclaré, à deux endroits en Autriche, exercer une activité professionnelle de services de transfert, d'administration et de transport. Son activité économique consistait à mettre ses propres employés à disposition d'entreprises établies en Basse-Bavière, en vue de l'exercice d'activités de transport sur le territoire allemand. Le contribuable a également transféré son domicile privé de l'Allemagne vers l'Autriche. Toutefois, il résidait encore fréquemment en Allemagne. L'administration fiscale autrichienne a attribué un numéro d'identification à la TVA au contribuable. Celui-ci facturait ses prestations aux entreprises de transport allemandes hors TVA avec la mention "preneur redevable de la taxe". Or, selon l'administration fiscale allemande, les conditions d'un recours au mécanisme d'autoliquidation par le preneur n'étaient pas réunies. En effet, le contribuable n'était pas un assujetti établi à l'étranger, puisque, durant l'année en cause, il avait eu son domicile privé à l'intérieur du pays. Le juge allemand, saisi par le contribuable, pose à la CJUE une question préjudicielle afin de savoir s'il suffit à un assujetti qu'il ait établi le siège de son activité économique à l'étranger pour qu'il soit considéré comme un "assujetti non établi à l'intérieur du pays" ou s'il faut, en outre, qu'il n'ait pas son domicile privé à l'intérieur du pays. Le juge relève que la qualité d'"assujetti non établi à l'intérieur du pays" présuppose que l'assujetti ne dispose dans ce pays, au cours de la période de référence, d'aucun des éléments de rattachement qui y sont identifiés. Or, au premier rang de ces éléments figurent le siège de l'activité économique et l'existence d'un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées. Dans le cas d'espèce, il ne saurait être tenu compte d'un éventuel domicile privé de l'assujetti à l'intérieur de ce pays. Ainsi, pour être considéré comme un "assujetti non établi à l'intérieur du pays", il suffit que l'assujetti en cause ait établi le siège de son activité économique en dehors de ce pays (CJUE, 6 octobre 2011, aff. C-421/10 N° Lexbase : A5929HYA) .

newsid:428100

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe communale sur la publicité extérieure : cas d'application des dispositions transitoires plafonnant le tarif de la taxe à un niveau inférieur pour les communes ayant déjà appliqué le dispositif en 2008

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.614, F-P+B (N° Lexbase : A5960HYE)

Lecture: 2 min

N8124BSP

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Le 20 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'une commune doit appliquer les dispositions transitoires prévues par l'article L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5689H9L), car elle imposait en 2008 la publicité extérieure, et que son tarif était donc fixé à 15 euros le mètre carré, puisqu'elle comptait moins de 100 000 habitants. En l'espèce, la commune a émis à l'encontre d'une société un titre exécutoire appliquant un tarif de 30 euros par mètre carré pour la taxe locale sur la publicité extérieure due par celle-ci au titre de ses enseignes. La société conteste ce taux qui, selon elle, devrait être fixé à 15 euros sur le fondement des dispositions transitoires relatives à cette taxe. La commune attaque le jugement donnant droit à la demande de la société, alors que, lorsque la surface des enseignes est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, le tarif maximal d'un montant de 15 euros est multiplié par deux. Or, dans le cas litigieux, la société a déclaré une surface d'enseigne comprise entre 12 et 50 mètres carrés. Néanmoins, le juge de première instance (TGI Colmar, 1ère ch., 8 juin 2010), a estimé, à tort, qu'un tarif unique de 15 euros était applicable. La commune considère que les enseignes sont exclues des dispositions transitoires applicables en matière de taxe locale sur la publicité extérieure. En effet, seuls les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobiliers urbains et les pré-enseignes sont soumises au tarif de référence évolutif de 15 euros qui résulte des dispositions transitoires. La commune n'avait donc pas à appliquer, pendant la période transitoire s'échelonnant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, le tarif de référence progressif susmentionné. Le juge de cassation rejette ces moyens. Il décide qu'à l'exception de la possibilité de fixation d'un tarif inférieur (CGCT, art. L. 2333-10 N° Lexbase : L5701H9Z), l'article L. 2333-9 A du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5702H93) énonce que les tarifs maximaux visés au B sont applicables, sans opérer de distinction entre les dispositifs publicitaires. La réserve relative aux dispositions transitoires de l'article L. 2333-16 est applicable aux enseignes. Seules les communes qui ne percevaient aucune taxe de publicité l'année précédente pouvaient instituer la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure au tarif maximal, sans disposition transitoire, dès le 1er janvier 2009. Or, la commune imposait déjà la publicité en 2008, elle devait donc appliquer le tarif de référence progressif pendant la période transitoire du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23.614, F-P+B N° Lexbase : A5960HYE) .

newsid:428124

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Validation de la taxe sur les vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, dans sa version postérieure à 2003, au regard de la réglementation des aides d'Etat

Réf. : CAA Douai, 3ème ch., 22 septembre 2011, n° 10DA00036, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7193HY3)

Lecture: 1 min

N8125BSQ

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Le 13 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Douai retient que la taxe sur les ventes et locations en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (CGI, art. 302 bis KE N° Lexbase : L4037ICI), issue de la modification apportée au régime par la loi du 18 juin 2003 (loi n° 2003-517 du 18 juin 2003, relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs N° Lexbase : L6498BH7), est valable au regard de la réglementation européenne sur les aides d'Etat. En effet, la Commission européenne, dans une décision prise le 22 mars 2006, en matière de régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel, a déclaré le régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle en vigueur depuis l'intervention de la loi du 18 juin 2003 compatible avec les dispositions de l'article 87 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2739IP7), relatif aux aides d'Etat. Cette décision a été prise à la suite de la plainte déposée en octobre 2001 à l'encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l'audiovisuel, qui a donné lieu à une notification du régime à la Commission par les autorités françaises. Dès lors, le moyen tiré de ce que la Commission ne se serait pas prononcée sur les modifications apportées en 2003 au mode de financement du système d'aide en cause manque en fait et la requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006 est contraire au régime des aides d'Etat (CAA Douai, 3ème ch., 22 septembre 2011, n° 10DA00036, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7193HY3) .

newsid:428125