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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Sous la direction de Jérôme Turot, ancien Maître des requêtes au Conseil d'Etat
Le 16 Novembre 2013
Droit pénal fiscal. Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose de retrouver la chronique d'actualités en droit pénal fiscal réalisée par Christian Lopez, Maître de conférences à l'Université de Cergy-Pontoise et avocat (N° Lexbase : N7973BS4). Dans le cadre de cette chronique, notre auteur reviendra sur trois décisions : la première, rendue par le Conseil d'Etat, concerne la question de la solidarité de paiement de l'impôt fraudé et des pénalités y afférentes dans le cadre d'une fraude. En effet, le Conseil d'Etat vient de refuser de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1745 du CGI (CE 8° et 3° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 346743, mentionné aux tables du recueil Lebon). La deuxième décision est rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en matière de douane. La Cour refuse aussi de transférer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Cette question portait sur la conformité des articles 392-1 et 418 du Code des douanes qui instaurent, dans certains cas, une présomption simple de fraude, ceci ayant pour effet de renverser la charge de la preuve (Cass. crim., 1er juin 2011, n° 11-90.024, F-D). Enfin, la troisième décision étudiée par notre auteur a été rendue par la cour administrative d'appel de Nantes. Celle-ci rejette le moyen tiré de l'existence d'une procédure de remise et de réduction gracieuse des pénalités fiscales pour fonder la non-conformité de l'article 1728 du CGI à la CESDH et à la DDHC (CAA Nantes, 1ère ch., 26 juillet 2011, n° 10NT02488, inédit au recueil Lebon). |
EVAFISC. Amis fraudeurs : la fête est finie ! Pour lutter plus efficacement contre cette fraude, le ministère des Finances et du Budget s'est doté d'une arme nouvelle : le fichier "EVAFISC". Officialisé le 5 décembre 2009 par la publication au Journal officiel d'un arrêté du ministère, le traitement a pour finalité, selon l'article 2 de l'arrêté, de recenser des informations laissant présumer de la détention de comptes bancaires hors de France par des personnes physiques ou morales. Première à réagir (et pour cause), une banque de droit suisse, qui a contesté la création de ce fichier, soutenant deux moyens jusqu'alors méconnus en droit fiscal : l'un relatif aux données à caractère personnel (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés), et l'autre relatif au transfert international des données ainsi collectées (loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères). Réglant cette affaire sur le fond, la décision du Conseil d'Etat en date du 24 août 2011 livre un verdict implacable : le fichier "EVAFISC" est validé. Simon Ginesty, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, revient sur la création de cette base de données, qui n'est donc pas contraire aux dispositions légales en vigueur, et permet ainsi à l'administration fiscale de continuer son combat contre l'évasion fiscale, dont l'engagement s'intensifie. Cette décision marque également un tournant dans les problématiques que les Gouvernements pourraient être amenés à rencontrer fréquemment à l'avenir, à savoir la protection des données individuelles (lire Validation de l'arrêté portant création du fichier "EVAFISC" par le Conseil d'Etat : fin du combat pour les banques N° Lexbase : N7966BST). |
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N7973BS4
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par Christian Lopez, Maître de conférences à l'Université de Cergy-Pontoise et Avocat
Le 05 Octobre 2011
Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 13 juillet 2011, vient de refuser de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question portant sur l'article 1745 du CGI (N° Lexbase : L1736HNM) concernant la solidarité de paiement des impôts fraudés et des pénalités en matière de fraude fiscale. Aux termes de l'article 1745 du CGI : "tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741 (N° Lexbase : L1670IPK), 1742 (N° Lexbase : L1734HNK) ou 1743 (N° Lexbase : L3101IQW) peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes". Il est rappelé que la solidarité prévue par l'article 1745 est une mesure pénale prononcée par le juge répressif. En l'espèce, le contribuable avait été condamné comme complice d'un délit de fraude fiscale. Le juge répressif avait prononcé la solidarité du gérant et le Conseil d'Etat rappelle également qu'il était seul compétent pour décider s'il y a lieu de le déclarer solidairement tenue au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales correspondantes. C'est la raison pour laquelle la Haute juridiction refuse de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la QPC relative à l'article 1745 car, si le débiteur solidaire est recevable à contester la procédure et le bien-fondé des impositions mises à la charge du redevable principal, il ne peut utilement contester devant le juge de l'impôt le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale en vertu de l'article 1745 du CGI.
Dans une précédente chronique (lire nos obs., Chronique de droit pénal fiscal - Mai 2011 N° Lexbase : N2888BSR) nous avions eu l'occasion de commenter une décision de la Cour de cassation qui venait de préciser que la demande d'un contribuable de saisir le Conseil constitutionnel sur la question de la conformité de l'article 1745 du CGI au principe de personnalisation des peines qui découle des dispositions de l'article 8 de la Déclaration du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1372A9P), n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. Dans son arrêt du 6 avril 2011, la Cour de cassation avait précisé que cette mesure n'avait pas un caractère obligatoire et qu'ainsi, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, le juge n'était pas tenu de prononcer la solidarité. Il n'y avait donc pas lieu de renvoyer cette question devant le Conseil constitutionnel (Cass. crim., 6 avril 2011, n° 10-87.634, F-D N° Lexbase : A6905HN3). Rappelons que les personnes tenues par la solidarité édictée par l'article 1745 du CGI sont tous les auteurs, coauteurs ou complices d'une même infraction qui ne sont pas le redevable légal de l'impôt fraudé. En effet, la solidarité ne peut affecter la situation du redevable légal qui, par application des règles propres au droit fiscal, demeure tenu au paiement total des impôts fraudés et des pénalités qui sont la conséquence de cette fraude. Par ailleurs, lorsque le redevable légal de l'impôt fraudé est une personne morale, la Cour de cassation a jugé que la solidarité n'est encourue par le dirigeant poursuivi pénalement que dans la mesure où ce dernier avait la direction de la société au sein de laquelle la fraude fiscale a été perpétrée (Cass. crim., 6 avril 1987, n° 85-96.581 N° Lexbase : A0042AAS).
Il appartient donc au juge répressif d'apprécier souverainement s'il y a lieu d'ordonner la solidarité, pour le paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales y afférentes, entre le redevable légal de l'impôt et les personnes qui ont été condamnées, comme auteur ou comme complice, par application des articles 1741, 1742 et 1743 du CGI (Cass. crim., 22 décembre 1986, n° 85-91.140 N° Lexbase : A6784AAI ; Cass. crim., 10 juin 1987, n° 86-94.488 N° Lexbase : A8419AA3 ; Cass. crim., 16 novembre 1992, n° 91-83.504, inédit au Bulletin N° Lexbase : A4277CUX ; CAA Versailles, 3ème ch., 8 novembre 2005, n° 04VE01914, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9468DLA).
La charge de la preuve est un problème essentiel en droit. Au regard des difficultés d'établissement de la preuve rencontrées par les services chargés de constations des faits, le législateur a mis en place, afin de défendre les intérêts supérieurs de la société, de véritables présomptions de responsabilité ou de culpabilité. Il s'agit d'une atteinte relativement choquante au principe fondamental de présomption d'innocence qui doit bénéficier à tout mis en cause. Il s'agit, en fait, de procéder à un renversement de la charge de la preuve, puisque la personne poursuivie doit apporter la preuve de son innocence. Il convient de souligner que la Cour européenne des droits de l'Homme n'a pas condamné ce type de présomption mais elle les contrôle de manière étroite. En effet, aux termes mêmes de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), il convient de limiter raisonnablement ces présomptions en prenant en compte la gravité de l'enjeu et en préservant les droits de la défense. La Cour européenne a précisé que sa tâche "consiste à rechercher si le texte mettant en oeuvre une présomption a été appliqué au requérant d'une manière compatible avec la présomption d'innocence" (CEDH 7 octobre 1988, Req. 14/1987/137/191 N° Lexbase : A6478AWT ; CEDH 25 septembre 1992, Req. 66/1991/318/390 N° Lexbase : A6527AWN). Le Conseil constitutionnel a également tranché en faveur de cette catégorie de présomption en considérant "qu'en principe, le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive, toutefois de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas un caractère irréfragable" et que soit assuré le respect des droits de la défense. Il faut enfin que les faits induisent, par eux-mêmes, la vraisemblance de l'imputabilité (Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC N° Lexbase : A8780AC8). La Cour de cassation a eu l'occasion d'adopter dans des termes similaires la position de la Cour européenne (Cass. crim., 10 février 1992, n° 91-80.216, inédit N° Lexbase : A6525CQQ).
L'objet de la présomption légale permet de considérer comme avérée l'existence de l'élément matériel et de son imputation à une personne considérée comme auteur. La personne mise en cause doit alors renverser la présomption. Dans l'affaire qui nous occupe, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l'occasion de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 février 2011, dans le cadre d'une procédure suivie, du chef de contrebande de marchandises prohibées. Il était demandé à la cour d'appel d'ordonner le renvoi de la procédure devant la Cour de cassation afin qu'il soit statué sur la constitutionnalité des dispositions des articles 392.1 (N° Lexbase : L0999ANC) et 419 (N° Lexbase : L1025ANB) du Code des douanes qui, selon le requérant, portent atteinte à la présomption d'innocence.
Aux termes de l'article 392-1 du Code des douanes, il ressort que "le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. Par ailleurs, selon l'article 419 du même code certaines marchandises [il s agit de celles visées aux articles 2 ter, 215, 215 bis et 215 ter concernant essentiellement les marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité, la moralité publique ou encore de marchandises contrefaites] sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables". L'article 419-3 précise que "lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites".
Après avoir rappelé que ces textes n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par celui-ci, il a été jugé que les articles 392-1 et 419 du Code des douanes n'instituent que des présomptions simples, justifiées par la nature particulière des infractions douanières et reposant sur une vraisemblance raisonnable, l'imputabilité des faits étant appréciée, dans chaque cas, par une juridiction. Il a donc été décidé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Le principe de l'individualisation des peines est invoqué dans de nombreux contentieux. Ce principe a été rattaché explicitement à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, par une décision du 22 juillet 2005 (Cons. const., 22 juillet 2005, n° 2005-520 DC N° Lexbase : A1641DKY) à propos du "plaider-coupable" (loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005, précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité N° Lexbase : L8805G9Y). Ce principe qui découle du principe de nécessité des peines avait déjà été mentionné par le Conseil constitutionnel dans une décision relative à la loi portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises (Cons. const., 27 juillet 1978, n° 78-97 DC N° Lexbase : A7977ACG ; également Cons. const., 20 janvier 1981, n° 80-127 DC N° Lexbase : A8028ACC). Le Conseil constitutionnel avait repris, en les adaptant aux sanctions fiscales, les motifs déjà retenus antérieurement (Cons. const., 9 août 2007, n° 2007-554 DC N° Lexbase : A6394DX4) à propos des "peines-planchers" prévues par la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 N° Lexbase : L1390HY7). Il avait été souligné que le principe d'individualisation des peines ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions. A ce stade, il convient de souligner que le Conseil constitutionnel retient, pour l'application des normes constitutionnelles, la même grille d'analyse que celle mise en oeuvre par le Conseil d'Etat pour juger qu'au regard de la question de la modulation des peines en fonction de la gravité de l'infraction, la loi ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que ce soit pour la pénalité de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB) (CE 8° et 9° s-s-r., avis, 8 juillet 1998, n° 195664, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9122AHC, RJF, 8-9/98, n° 970, concl. J. Arrighi de Casanova) ou la pénalité pour défaut ou retard de déclaration de l'article 1728 du CGI (N° Lexbase : L1715HNT) (CE 9° et 10° s-s-r., 8 mars 2002, n° 224304, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2610AYC, RJF, 6/02, n° 671, concl. G. Goulard, BDCF, 6/02, n° 82). En effet, les motifs de ces décisions sont, dans leur essence, identiques à ceux retenus par le Conseil d'Etat.
Dans la décision commentée, la requête du contribuable consistait à demander d'annuler le jugement du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant notamment à la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, conformément à l'article 1728 du CGI. Aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. [...] 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai". Par ailleurs, il ressort qu'aux termes de l'article L. 247 du LPF (N° Lexbase : L1531IPE) : "l'administration peut accorder sur la demande du contribuable : [...] 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives". Selon l'article R. 247-4 du même livre (N° Lexbase : L3301AEY), dans sa rédaction applicable au litige : "sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas".
En l'espèce, le contribuable ayant été mis en demeure de déposer ses déclarations d'impôt sur le revenu (modèle n° 2042), les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ont été assorties de la majoration de 40 %, prévue au 3 de l'article 1728 du CGI. Au-delà de deux réclamations contentieuses introduites auprès du directeur des services fiscaux, le contribuable a présenté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du LPF, une demande de remise gracieuse de cette majoration, à laquelle il a été favorablement répondu par le ministre, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans le cadre d'une transaction ayant été proposée au contribuable, qui l'a refusée. Ce dernier interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi à la suite du rejet partiel de ses réclamations contentieuses, a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités litigieuses.
Indépendamment des moyens tendant à obtenir la communication de l'avis par lequel le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes s'était prononcé sur l'opportunité d'une remise gracieuse des pénalités, le contribuable invoquait l'incompatibilité de la majoration de 40 % prévue au 3 de l'article 1728 du CGI avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment de l'impossibilité pour le juge de moduler ladite majoration. La cour administrative d'appel précise, dans un premier temps, que l'existence du pouvoir gracieux de l'administration d'accorder sur la demande du contribuable, en application de l'article L. 247 du LPF, par voie de transaction, une atténuation de la majoration litigieuse ne révèle pas, par elle-même, une telle incompatibilité. Elle rappelle, par ailleurs, que, selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 17 mars 2011 (Cons. const., décision n° 2010-105 QPC du 17 mars 2011 N° Lexbase : A8914HC7), les dispositions du deuxième alinéa du 3 de l'article 1728 du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, sont conformes à la Constitution. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte au principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ne peut en aucun cas être invoqué.
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Réf. : C. douanes, art. 350, version du 31 décembre 2002, à jour (N° Lexbase : L0954ANN)
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Le 22 Septembre 2013
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Le 05 Octobre 2011
II - Fiscalité des entreprises
- CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 327782, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1508HYI) : à l'occasion d'une augmentation de capital d'une société, l'un des associés a cédé gratuitement à ses propres associés et dirigeants, dont son président-directeur général, les droits préférentiels de souscription dont elle disposait. Selon l'administration fiscale, il s'agit d'un acte anormal de gestion. En effet, en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices (CGI, art. 111 c N° Lexbase : L2066HL4). La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, et, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de cession. Pour estimer qu'il était justifié des contreparties invoquées, l'argument selon lequel cette opération aurait été effectuée pour motiver les dirigeants et salariés de la société en leur offrant la possibilité d'acheter à des conditions préférentielles des titres émis par sa filiale n'est pas valable. La circonstance que l'octroi par une société mère à un de ses propres dirigeants ou salariés de tels droits pour l'achat de titres d'une filiale constituerait un facteur de motivation et de responsabilisation de ces derniers ne saurait à elle seule caractériser la poursuite d'un intérêt propre par l'entreprise qui consent cet avantage .
- Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-21.664, F-D (N° Lexbase : A9582HX8) : un chirurgien dentiste, a cédé à la société dont il était l'unique associé le poste dentaire techniquement organisé lui appartenant et le droit au bail professionnel dont il bénéficiait et lui a remis le fichier de sa clientèle. La convention de cession stipulait que la prise de possession des lieux et l'entrée en jouissance avaient eu lieu le 1er juillet 2004 et que les contrats de travail des salariées employées par le cédant avaient été transférés à la société qui les emploierait à compter de la date du transfert. Or, la société a été immatriculée au registre de commerce et des sociétés le 16 juin 2005, avec un début d'activité déclaré au 1er juillet 2005. L'administration a donc remis en cause le bénéfice de l'exonération des droits de mutation dont s'était prévalu le contribuable (CGI, art. 238 quaterdecies N° Lexbase : L4934HLC). Le juge rappelle que, s'il est possible, pour les parties, de faire rétroagir une opération à conséquences fiscales à une date antérieure à celle de l'immatriculation effective d'une société, cette date antérieure ne peut excéder le début de l'exercice fiscal de la société nouvellement immatriculée. Ainsi, l'opération en peut avoir une date antérieure au 1er janvier 2005 .
III - Fiscalité des particuliers
- Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-24.523, F-D (N° Lexbase : A9583HX9) : une contribuable a fait figurer dans sa déclaration, au titre des biens professionnels exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les actions qu'elle détenait dans le capital d'une société, en précisant les fonctions de direction qu'elle y exerçait ainsi que le pourcentage du capital qu'elle détenait et la valeur des actions. L'administration, sur le fondement du délai décennal de reprise (devenu sexennal) (LPF, art. L. 186 N° Lexbase : L4945IC7), a remis en cause cette qualification. La contribuable invoque l'application du délai de prescription triennale de l'article L. 185 du LPF, plus en vigueur (N° Lexbase : L1935DAW). Le juge retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 180 (N° Lexbase : L8953IQN) et L. 186 du LPF que le droit de reprise décennal n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Or, en l'espèce, l'administration a procédé à des recherches ultérieures. La prescription décennale s'applique donc .
- Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-19.775, F-D (N° Lexbase : A9581HX7) : un contribuable exerçant l'activité d'auteur, de concepteur, de scénariste, de dialoguiste et de réalisateur d'une oeuvre composée de films d'animation, détient 92,42 % du capital d'une société et 0,1 % de celui d'une autre société. La quasi-totalité des productions de cette dernière est réalisée par lui. La première société détient 66,33 % du capital de la seconde, et constitue une société holding financière gérant sa participation. Le contribuable a cédé à la seconde société les droits d'exploitation de ses oeuvres et a perçu, en contrepartie des sommes forfaitaires, calculées en pourcentages des revenus provenant de l'exploitation des oeuvres. Il a fait figurer dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune, au cadre prévu pour les exonérations liées à la fonction et la possession de droits sociaux, ses participations dans les sociétés. L'administration fiscale a remis en cause cette qualification de biens professionnels. La cour d'appel de Versailles retient que les revenus professionnels du contribuable provenaient de son activité d'auteur qu'il exploitait certes au travers de la seconde société, et que les redevances de droits d'auteur qu'il percevait de cette société constituaient la rémunération d'une activité libérale, représentant la part prépondérante des revenus professionnels du contribuable. Elle ajoute que les titres qu'il détenait directement ou indirectement dans les sociétés constituent des biens nécessaires à l'exercice libéral de son activité artistique, l'activité de la seconde société s'inscrivant directement dans le cadre de son activité de création et les revenus de son activité d'auteur lui étant procurés de manière prépondérante par cette société (CA Versailles, 1ère ch., 15 avril 2010, n° 09/01576 N° Lexbase : A8188EW8 ; lire N° Lexbase : N2137BPT). Mais, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse cet arrêt, au motif que le juge du fond n'a pas vérifié que les conditions prévues par l'article 885 O bis du CGI (N° Lexbase : L8825HLG), réservé aux parts détenues par les gérants ou associés à au moins 25 %, étaient remplie, alors que cet article était applicable au litige, à l'inverse de l'article 885 N du même code (N° Lexbase : L8819HL9), concernant les biens nécessaires à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale .
- Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-17.555, F-D (N° Lexbase : A9568HXN) : un contribuable et ses deux associés ont cédé les actions d'une société pour un prix comportant un complément à calculer, lors de l'approbation des comptes, en fonction de l'évolution de la capacité d'autofinancement générée par les trois exercices précédents. Par convention postérieure, les parties ont décidé d'anticiper le versement du complément de prix, en le limitant à une certaine somme. L'administration fiscale a redressé le contribuable sur ce complément de prix, qu'il n'a pas déclaré pour l'établissement de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. Le juge retient que l'existence de l'obligation au paiement étant subordonnée à la réalisation d'une capacité d'autofinancement supérieure au seuil fixé, événement incertain quant à sa réalisation, la créance de complément de prix était affectée d'une condition et non d'un terme. Ainsi, le contribuable n'avait pas à déclarer sa créance au titre des trois années séparant la convention initiale du versement effectif du supplément de prix .
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
- Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-18.272, F-D (N° Lexbase : A9569HXP) : une société de droit américain a acquis des lots de copropriété dans un immeuble sis à Cannes. L'administration l'a assujettie à la taxe de 3 % de l'article 990 D du CGI (N° Lexbase : L5483H9X), à défaut de la souscription de déclarations par la société. Le juge relève que l'erreur commise dans le libellé de l'adresse portée sur les mises en demeure envoyées par l'administration à la société n'avait pas empêché leur présentation au siège de la société. De plus, la mise en demeure envoyée au siège social et retournée avec la mention "inconnu à l'adresse" et celle expédiée à l'adresse du bien possédé en France, au nom du gérant de la société, et retournée avec la mention "non réclamé" ne permet pas d'écarter la possibilité que la société ou son représentant dispose d'un domicile à l'adresse de son immeuble et y avait été valablement avisé de la mise en instance du pli contenant la mise en demeure. Enfin, l'accusé de réception de la mise en demeure adressée au siège social a été signé et la société ne démontre pas que le signataire n'avait pas le droit de signer pour elle. La société est donc soumise à la taxe .
VII - Impôts locaux
- CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 327721, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1507HYH) : en l'espèce, une société propriétaire de cinq studios situés dans une résidence composée d'une centaine de studios, gérée par un même exploitant et destinée à être donnée en location de manière saisonnière, de telle sorte que ces locaux constituaient un seul ensemble immobilier, est redressée en matière de taxe sur les propriétés bâties. En effet, l'administration a déterminé la valeur locative de ces studios à partir de l'ensemble des locaux composant la résidence. Le juge décide que cette évaluation est valable. La société invoquait, pour l'un des studios, l'existence d'un contrat de location-gérance, pour justifier le fait que ce studio n'étant pas loué à des conditions normales, il ne pouvait être compris dans l'ensemble immobilier. Cet argument n'est pas suffisamment justifié. Le juge décide que le local-type retenu comme terme de comparaison est valable, alors même qu'il avait fait, depuis la date de son inscription au procès-verbal des opérations de révision foncière, l'objet de travaux d'aménagement et d'amélioration, au motif qu'il conservait, en dépit de ces travaux, des caractéristiques similaires à celles de l'immeuble à évaluer .
VIII - Procédures fiscales
- Cass. crim., 21 septembre 2011, n° 11-90.080, F-D (N° Lexbase : A1209HYG) : la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne renvoie pas au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1er de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière (N° Lexbase : L1585IR7). Cet article dispose que les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de TVA et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme d'une commission des infractions fiscales, et prévoit la composition de cette commission. Le requérant invoquait les principes de présomption d'innocence, d'impartialité du tribunal, de la séparation des pouvoirs, d'égalité devant la loi. Toutefois, aucun des principes invoqués ne trouve à s'appliquer devant la commission des infractions fiscales. En effet, il s'agit d'un organisme administratif indépendant qui, étranger à l'établissement des impositions, est destiné à donner son avis au ministre chargé des Finances sur l'opportunité des poursuites pénales, le prévenu conservant la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement les charges devant un tribunal indépendant et impartial. La présomption d'innocence, l'impartialité du tribunal, la séparation des pouvoirs et l'égalité devant la loi sont des principes qui jouent devant un juge, pas devant cette commission, qui ne tranche aucun différend.
- Cass. crim., 21 septembre 2011, n° 11-90.083, F-D (N° Lexbase : A1210HYN) : la Chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'ancien article L. 38 du LPF (N° Lexbase : L8296AEY) applicables aux prévenus, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR). Cet article prévoyait les modalités de mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie. Mais, les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure, car le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la procédure des visites domiciliaires, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur requête de la direction générale des douanes et droits indirects.
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
- Cass. crim., 21 septembre 2011, n° 11-81.535, F-D (N° Lexbase : A1211HYI) : la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne renvoie pas au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 399 du Code des douanes (N° Lexbase : L1006ANL). Cet article dispose que les complices intéressés d'infraction de fraude douanière sont passibles des mêmes peines que leurs auteurs. L'article pose une présomption de la qualité d'intéressé, y comprenant, entre autres, les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises, et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude, ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque et d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun et ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration. La Cour décide que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, car la présomption instituée est simple, indépendante et impartiale, justifiée par la nature particulière des délits douaniers et reposant sur une vraisemblance raisonnable, tenant à la situation de la marchandise, telle que définie par la loi douanière et à la qualité de la personne, physique ou morale, participant aux opérations douanières, l'imputabilité des faits étant appréciée, dans chaque cas, par une juridiction. Elle ne renvoie donc pas cette QPC.
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N7986BSL
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Le 06 Octobre 2011
II - Fiscalité des entreprises
- BOI 4 A-3-11 du 27 septembre 2011 (N° Lexbase : X9965AIW) : afin de bénéficier du statut de jeune entreprise innovante (JEI), l'entreprise doit réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles. Seule la nature de ces dépenses doit être retenue, à l'exclusion des plafonds et forfaitisations, qui ne sont retenus que pour le calcul du crédit d'impôt recherche. L'instruction précise les dix catégories de dépenses retenues pour l'appréciation du seuil de 15 % : les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, les rémunérations supplémentaires et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche, les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations, les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics, des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique agréées, des établissements publics de coopération scientifique, des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, certaines associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale, les frais de défense de ces biens et les dotations aux amortissements y afférent et les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise .
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
- BOI 14 B-2-11 du 28 septembre 2011 (N° Lexbase : X0035AKI) : suivant le modèle de convention fiscale produit par l'OCDE, l'article 11 de la Convention fiscale franco-belge, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 (N° Lexbase : L6668BHG) prévoit que l'imposition des revenus provenant d'un travail dépendant (travailleurs salariés du secteur privé) est réservée à l'Etat où s'exerce l'activité personnelle source des revenus. Par exception, le régime frontalier prévoit l'imposition exclusive dans l'Etat de résidence du salarié des traitements, salaires et autres rémunérations reçus par ce résident dès lors qu'il dispose d'un foyer d'habitation dans la zone frontalière et qu'il exerce son activité dans la zone frontalière de l'autre Etat. A la suite de difficultés d'interprétation, les deux Etats ont signé le 12 décembre 2008 un nouvel avenant à la Convention, entré en vigueur le 17 décembre 2009. Cet avenant prévoit un Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, qui définit le champ d'application de ce régime et détermine les modalités d'imposition des revenus des salariés concernés. L'instruction revient sur cet avenant.
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- Circulaire CIV/04/11 du 30 septembre 2011, NOR : JUSC1126611C (N° Lexbase : L1562IRB) : une circulaire présente les modalités d'application, devant les juridictions judiciaires, de l'article 1635 bis Q du CGI (N° Lexbase : L9043IQY), qui prévoit l'instauration d'une contribution pour l'aide juridique. Sont précisées les procédures assujetties au paiement de la contribution et la justification de l'acquittement de la contribution devant les juridictions judiciaires. Notamment, la circulaire revient sur les cas d'exonération de la contribution, par exemple en cas de procédure collective, de saisine du juge des enfants ou du juge des tutelles, et en cas d'aide juridictionnelle. De plus, le cas des instances successives, rencontrées surtout en cas de divorce, est précisé. De même, le cas des demandes irrecevables est prévu par la circulaire. Celle-ci accompagne la mise en oeuvre du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique (N° Lexbase : L1504IR7 ; lire N° Lexbase : N7994BSU). La circulaire retient, en outre, que la contribution est comprise dans les dépens. Elle est exigible lors de l'introduction de l'instance (lire Contribution pour l'aide juridique : présentation du nouveau dispositif par Anne-Laure Blouet Patin, Lexbase Hebdo n° 92 - édition professions N° Lexbase : N8001BS7) .
XII - Droits de douane
- Circulaire du 29 septembre 2011, droits et taxes applicables aux produits énergétiques à compter du 1er octobre 2011, NOR : BCRD1126397C (N° Lexbase : L1612IR7) : cette circulaire précise les conditions et modalités d'application de la taxe générale sur les activités polluantes, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TVA, les droits de douane et la rémunération pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Notamment, elle présente les nomenclatures douanières des produits assujettis à ces taxes et indique leurs tarifs (C. douanes, art. 265 N° Lexbase : L0932IP9 ; CGI, art. 298 N° Lexbase : L0470IHU et art. 1695 N° Lexbase : L7023IG9).
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Réf. : Arrêté 28 septembre 2011, relatif aux conditions d'habilitation des sociétés fournissant un service de télépéage au bénéfice des redevables de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de ... (N° Lexbase : L1611IR4)
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N7987BSM
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Loi n° 2010-1657, 29 décembre 2010, de finances pour 2011, NOR : BCRX1023155L, VERSION JO (N° Lexbase : L9901INZ)
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N7950BSA
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : CJUE, 29 septembre 2011, aff. C-387/10 (N° Lexbase : A1158HYK)
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N7996BSX
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Le 05 Octobre 2011
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Réf. : TUE, 27 septembre 2011, aff. T-30/03 (N° Lexbase : A9930HX3)
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N7997BSY
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Le 05 Octobre 2011
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Réf. : TFUE consolidé, 25 mars 1957, art. 49 (N° Lexbase : L2697IPL)
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N7998BSZ
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Directive (CE) n° 2006/112 DU CONSEIL du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ)
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Le 22 Septembre 2013
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N7935BSP
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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 29 Septembre 2011
Selon Alain Steichen (1), le taux d'imposition n'est qu'une vitrine, destinée à attirer les entrepreneurs. En effet, il faut étudier la fiscalité dans son ensemble avant de décider de s'implanter dans un Etat. Ainsi, les règles comptables, les règles d'assiette, les impôts locaux, les taxes spécifiques à certains secteurs, les cotisations patronales, etc. doivent faire l'objet d'une étude globale.
Toutefois, la faiblesse d'un taux d'impôt sur les sociétés peut avoir un effet attractif sur les entreprises qui, dans une première sélection des possibilités d'implantation, auront tendance à écarter les pays proposant un taux trop élevé d'imposition.
D'après un comparatif des taux d'IS en UE (2), les nouveaux pays entrants font partie des plus attractifs, si l'on se limite aux taux qu'ils pratiquent.
En effet, selon ce classement, les nouveaux pays entrants ont les taux les plus bas d'UE, si l'on exclut le taux de 12,5 % de l'Irlande, et Malte qui a le taux le plus élevé avec 35 % (mais qui a un système très abouti de crédit de taxe à l'investissement, qui fait de ce pays une place financière mondiale, très appréciée de l'Autriche notamment mais aussi du Royaume-Uni, et un système de crédit d'impôt et de déductions pour la recherche-développement, très utilisé par le secteur automobile et de la chimie).
Les nouveaux pays entrants se classent de cette façon : la Bulgarie et Chypre sont en première position avec un taux d'IS à 10 %, puis viennent la Lettonie et la Lituanie avec un taux de 15 %, puis la Roumanie avec un taux à 16 %, un taux de 19 % est pratiqué par la Slovaquie, la République tchèque et la Pologne, la Slovénie a fixé son taux à 20 %, la Hongrie applique un taux de 20,6 % (avec une exemption de taxe sur les revenus en capital perçus par des sociétés étrangères non implantées sur son territoire), et l'Estonie la suit de près avec un taux de 21 %.
Ces taux sont très attractifs, et les groupes de sociétés qui souhaitent s'implanter en UE et optimiser leur fiscalité sur ce territoire le savent. Les groupes français, par exemple, sont nombreux à s'implanter à l'Est. C'est le cas d'Air liquide (énergie), d'Armor-Lux (textile), de BNP Paribas (banque), de Boiron (laboratoire pharmaceutique), de Carrefour (grande distribution), de Saint-Gobain (acier), de Thalès (transports), etc.. Tous les secteurs sont représentés et souhaitent investir dans ces Etats.
Le secteur de l'automobile offre un exemple édifiant. Renault, parmi les plus grandes entreprises françaises, a délocalisé une partie de sa production à l'Est. En effet, la Slovénie a été choisie pour produire la Logan, la Modus, et la Twingo depuis 2006. La filiale slovène de Renault, Revoz, est la première entreprise exportatrice en Slovénie, représentant un tiers du marché des automobiles neuves en Slovénie. En 2004, Novo Mesto, une autre filiale de Renault, a monté, toujours en Slovénie, 131 700 Clio. Cette politique de délocalisation est motivée par plusieurs raisons : la conquête du marché de l'Est, la réduction toujours plus forte des coûts, pour vendre à bas prix ou faire de meilleurs bénéfices. Avec des salaires et un taux d'impôt sur les sociétés (IS) plus bas qu'en France, les pays de l'Est intéressent les groupes de sociétés qui s'implantent en délocalisant ce qui leur revient le plus cher. Or, c'est la valeur ajoutée de Renault qui rapporte, et cet apport se concrétise au moment de la construction de l'automobile. Donc la production est délocalisée dans un Etat membre permettant de pratiquer le dumping fiscal et social, et les ventes s'opèrent par l'intermédiaires de concessionnaires qui sont, quant à eux, présents dans tous les pays constituant une cible de marché pour Renault. A l'Est, Renault est devenu, avec ses deux filiales, le troisième constructeur automobile. Avant, il y a le constructeur allemand Volkswagen, qui a racheté Skoda (République tchèque) et BAV (Slovaquie) et est présent en Hongrie, République tchèque, Slovaquie et Pologne. Fiat, constructeur italien, arrive ensuite, avec des implantations en Pologne. Daewoo, groupe industriel sud-coréen, est présent en Pologne et en Roumanie. L'américain General Motors-Opel est implanté en Pologne et Suzuki, groupe japonais, est en Hongrie. PSA, autre constructeur français parmi les plus importants, se lance dans les pays de l'est, avec la construction d'une usine avec Toyota en République tchèque et une implantation en Slovaquie. L'attractivité des pays de l'Est s'exerce donc autant sur les entreprises déjà implantées en Union européenne que sur celles d'Etats tiers.
II - Etude de la fiscalité de deux Etats membres : la Hongrie et la Slovaquie
La Hongrie et la Slovaquie ont créé deux mécanismes différents pour attirer, avec succès, les investisseurs et entrepreneurs en leur sein. Ces deux exemples de fiscalité attractive démontrent le panel des mesures fiscales qui s'offrent aux Etats pour séduire les entreprises.
A - Les investissements directs étrangers en Hongrie
Deux armes fiscales sont mises en avant par la Hongrie pour attirer les investisseurs : la faiblesse de son taux d'IS et les subventions prévues par l'Etat.
Ce n'est que depuis 1991 que la Hongrie s'est pourvue d'un système efficace d'impôt sur les bénéfices des sociétés, réformé en 1997.
L'ITDH, société hongroise d'utilité publique pour l'investissement et la promotion du commerce, rattachée au ministère de l'Economie hongrois, octroie des subventions très importantes aux personnes réalisant des investissements directs étrangers (IDE) en Hongrie.
Ceux-ci sont majoritairement réalisés dans les secteurs de l'automobile, de l'énergie, de l'informatique et du tourisme. Les pays investisseurs en Hongrie sont à 80 % originaires d'UE, à 8 % d'Asie et du Moyen-Orient, et à 5 % des Amériques. Les groupes européens s'implantent donc massivement en Hongrie. Les secteurs qui ont le plus profité de ces IDE sont les suivants : services aux entreprises, finance, automobile, électronique et télécommunications. Le passage des IDE du secteur du textile à des secteurs à haute valeur ajoutée, nettement aidés par le Gouvernement, a permis à la Hongrie de recevoir 6 millions de dollars américains en 2007 et de servir de terre d'accueil à près de 30 000 sociétés à capitaux étrangers. Ceci s'explique par l'arsenal sophistiqué que la Hongrie a mis en place pour soutenir et encourager les IDE.
Les investisseurs prêts à débourser plus de 10 millions d'euros (3) en IDE en Hongrie peuvent profiter d'un "package", différent pour chaque secteur d'activité : textile, recherche et développement, services aux entreprises, centres de logistique, nouvelles technologies, tourisme (pour ce dernier secteur l'investissement minimum pour l'obtenir est de 50 millions d'euros).
Diverses conditions sont à remplir, selon les secteurs. Par exemple, le groupe de sociétés qui souhaite s'implanter en Hongrie pour y faire de la recherche-développement doit présenter un projet concret et demander l'autorisation au Gouvernement, justifier d'un investissement de plus de 10 millions d'euros et justifier de la création d'au moins 10 emplois. Pour d'autres secteurs, comme les services aux entreprises, les entreprises doivent être implantées dans une certaine zone géographique.
En contrepartie du respect de ces conditions, d'importantes aides sont octroyées aux entreprises. Pour reprendre l'exemple de la recherche-développement, la création de 10 emplois et le minimum d'investissement de 10 millions d'euros va donner droit à une subvention d'un montant égal à un pourcentage de l'investissement réalisé. Le panel de ces subventions est divisé en six catégories. La base de la subvention est de 10 % du montant de l'investissement, et s'élève donc au minimum à un million d'euros.
Ensuite, selon que le projet de recherche-développement est réalisé en partenariat avec une université ou un institut de recherche, ou avec une PME, et selon le taux de coopération par rapport à l'investissement (de 10 à 49 % de son montant), et/ou selon que l'activité de la société implantée continue pendant une à cinq années après la fin du projet, une subvention supplémentaire, égale à un pourcentage de l'investissement, situé entre 1 à 4 %, sera allouée à l'entreprise. Les catégories sont cumulatives, les subventions aussi. Le montant total de la subvention est donc situé entre 10 et 14, voire 19 % de l'IDE réalisé (si la société coopère avec une université et avec une PME à plus de 20 % mais à moins de 29 % et si elle reste en activité un à cinq ans après la fin du projet de recherche).
Enfin, pour les investissements qui excèdent les 100 millions d'euros, toujours dans le domaine de la recherche-développement, la procédure est la même (enregistrement après approbation du ministre des Finances), il est prévu que pendant 10 ans la société est exonérée de 80 % de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Par ailleurs, deux autres subventions portent sur l'emploi. En effet, le taux de chômage était de 8 % en Hongrie et a atteint 9,6 % en 2009. Un système d'aide à la création d'emploi a donc été institué : il existe une subvention pour la formation, fixée de 25 à 90 % des coûts engagés selon la taille de la société, la formation dispensée, etc., et une subvention pour création d'emploi, qui consiste en un versement de 3 200 euros par création d'emploi, avec 800 euros de plus si le salarié engagé l'est dans une région défavorisée, ou est lui-même une personne défavorisée ou un chômeur, avec un plafond de 5 700 euros par création d'emploi (4).
B - La flat tax en Slovaquie
La flat tax est un impôt général à taux unique, qui porte sur une globalité de revenus. Il s'oppose à l'impôt progressif en ce qu'il est toujours le même quelque soit le montant du revenu. Le système paraît simple, et il l'est. A la simplicité s'ajoutent les vertus de l'efficacité et de la sécurité juridique. En effet, un groupe de sociétés qui souhaite s'implanter en UE et qui hésite entre Hongrie et Slovaquie, va peut être faire pencher la balance au profit de la Slovaquie, au nom de la simplicité et pour éviter les incroyables sophistications et contrôles mis en place par l'Etat hongrois.
Récemment, la flat tax a connu un boom (5), et, notamment, les nouveaux pays entrants se sont posé la question de son application en leur sein à l'occasion de leur entrée en UE : en novembre 2007, la Bulgarie a lancé un projet de loi pour adopter une flat tax à 10 % (taux le plus bas de l'UE), qui est aujourd'hui en vigueur. Ce taux est connu aussi à l'extérieur de l'UE, en Albanie, au Kazakhstan et en Mongolie. La Slovaquie a adopté en 2003 une flat tax à 19 %. Dans les Etats membres plus anciens, les projets de flat tax ont vite été abandonnés : en Allemagne, en France, au Royaume-Uni. Outre Atlantique, aux Etats-Unis, les ménages sont imposés par biais d'une flat tax allant de 3 à 5,3 % dans cinq Etats : Illinois, Indiana, Massachussetts, Michigan et Pennsylvanie.
La flat tax est donc un outil moderne de fiscalité, plus pratique et plus simple, ce qui génère une baisse des coûts de l'administration fiscale. De manière générale, les Etats, membres ou non de l'UE, utilisent la flat tax pour imposer les personnes physiques à l'impôt sur le revenu. La simplicité est plus appréciée par eux et les entreprises ont les armes et les outils pour se confronter à des systèmes fiscaux complexes et ardus.
La Slovaquie, toutefois, a fait le pari d'appliquer la flat tax aux entreprises. Elle applique le taux unique de 19 % à trois impôts : la TVA, l'impôt sur les profits des entreprises et l'impôt sur le revenu. Les déductions, les amortissements dégressifs et dérogatoires, les abattements, etc., sont exclus du système fiscal des entreprises.
En Slovaquie, les groupes de sociétés suivants ont été séduits : la Société Générale (banque), le groupe Bel (fromages cuits), Auchan (grande distribution), Tickets Restaurants (services), etc.. La Mission Economique de Bratislava a recensé, au cours d'une enquête menée de mai à juillet 2008, 378 implantations, dans lesquelles des entreprises françaises avaient au moins 10 % de participation.
(1) Alain Steichen, Typologie des systèmes fiscaux comparés, L'année fiscale, 2003, p. 33-61.
(2) Communiqué de presse de la Commission européenne du 1er juillet 2011 sur l'évolution de la fiscalité dans l'Union européenne
Etat membre | Taux normal d'imposition (en %) |
Belgique | 34 |
Bulgarie | 10 |
République tchèque | 19 |
Danemark | 25 |
Allemagne | 29,8 |
Estonie | 21 |
Irlande | 12,5 |
Grèce | 23 |
Espagne | 30 |
France | 34,4 |
Italie | 31,4 |
Chypre | 10 |
Lettonie | 15 |
Lituanie | 15 |
Luxembourg | 28,8 |
Hongrie | 20,6 |
Malte | 35 |
Pays-Bas | 25 |
Autriche | 25 |
Pologne | 19 |
Portugal | 29 |
Roumanie | 16 |
Slovénie | 20 |
Slovaquie | 19 |
Finlande | 26 |
Suède | 26,3 |
Royaume-Uni | 27 |
Norvège | 28 |
Islande | 20 |
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Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 328762, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1509HYK)
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, 2 arrêts, n° 340246, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1529HYB) et n° 340247, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1530HYC)
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Le 07 Octobre 2011
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Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 24 août 2011, n° 336382, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A3517HXK)
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par Simon Ginesty, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Le 27 Février 2013
Plus encore, la banque a saisi la juridiction suprême en référé, estimant que la création d'un tel fichier lui causait un préjudice imminent. Las, le Conseil d'Etat a rejeté cette requête dans un arrêt en date du 19 avril 2010 (3), la requérante n'ayant démontré ni urgence, ni doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.
Réglant cette affaire sur le fond, la décision du Haut Conseil en date du 24 août 2011 livre un verdict implacable : le fichier "EVAFISC" est validé, tant sur le plan de la légalité externe qu'interne. La création de cette base de données n'est donc pas contraire aux dispositions légales en vigueur, permettant ainsi à l'administration fiscale de continuer son combat contre l'évasion fiscale, dont l'engagement s'intensifie. Mais cette décision marque également un tournant dans les problématiques que les Gouvernements pourraient être amenés à rencontrer fréquemment à l'avenir, à savoir la protection des données individuelles (4).
I - "EVAFISC" : la nouvelle arme du Fisc contre l'évasion fiscale
La création du fichier "EVAFISC" par les autorités fiscales françaises s'inscrit dans la droite ligne de la lutte contre l'évasion fiscale internationale. Plus précisément, on observera une nette accélération de cette lutte au cours de ces dernières années, dont "EVAFISC" constitue seulement l'une des étapes.
A - Un contexte répressif
Si la lutte contre l'évasion fiscale n'est pas nouvelle, l'avènement de la crise de 2008 constitue, sans nul doute, le point de départ d'une forte accélération dans le domaine. Deux considérations, notamment, sont à l'origine de ce mouvement, à la fois politique et économique.
Politique d'une part, puisque la lutte contre la financiarisation excessive de notre société, considérée, à tort ou à raison, comme l'une des causes principales de la crise, est apparue de plus en plus insupportable aux yeux d'une majorité de citoyens. Cela fut l'occasion pour beaucoup de (re)découvrir l'existence de circuits financiers opaques, de paradis fiscaux mais aussi d'apprendre l'existence de certaines "injustices fiscales", comme par exemple celle du taux effectif global d'imposition de quelques privilégiés (particuliers ou entreprises). Par voie de conséquence, cela a naturellement conduit les Gouvernements d'une majorité de pays à légiférer sur ce sujet (5).
Economique d'autre part, puisque dans un contexte budgétaire tendu, la recherche de recettes fiscales s'est trouvée être au coeur des aspirations étatiques. Il est vrai que le coût de l'évasion fiscale, régulièrement dénoncé (6), incite les autorités à s'y intéresser de manière plus attentive, y voyant là une source de revenu plus aisément appréhendable.
L'actualité n'est pas étrangère non plus à ce mouvement. Que l'on songe à l'affaire Bettencourt ou encore à l'existence de succursales de banques françaises dans de multiples paradis fiscaux, ces faits participent également à l'idée qu'une lutte plus globale doit être menée contre l'incivisme fiscal (7). Toutes ces affaires, qui ont tant défrayé la chronique ces derniers mois, sont parfois même à l'origine d'une réponse administrative.
Tel est sans doute le cas avec la création du fichier "EVAFISC", qui doit beaucoup à un des salariés de la banque requérante. C'est en effet ce dernier qui, à l'automne 2009, avait dérobé une base de données à son ancien employeur et l'avait déposée, au terme d'une procédure quelque peu rocambolesque, sur le bureau du ministre du Budget de l'époque : la "liste des 3000" était née (8). Encore fallait-il créer un cadre légal pour l'exploitation de cette liste, bien qu'il semble que l'administration n'ait pas attendu (9).
Le Gouvernement, plus précisément par l'intermédiaire du ministère du Budget, a donc décidé de créer une base ayant pour objet de recenser les informations laissant présumer de la détention de comptes bancaires hors de France par des personnes physiques ou morales.
B - Une arme nouvelle contre l'évasion fiscale
Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, le fichier "EVAFISC" doit permettre de recenser et de traiter les informations laissant présumer de la détention de comptes bancaires hors de France par des personnes physiques ou morales, et, sur cette base, de mener des actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite de manquements fiscaux et d'infractions pénales.
La constitution de ce fichier fait donc écho à une autre mesure, plus ancienne celle-ci, relative à la déclaration de comptes bancaires à l'étranger. En effet, il convient de rappeler ici que depuis 1990, "les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger" (CGI, art. 1649 A, alinéa 2 N° Lexbase : L1746HMM). Cette déclaration doit comporter des indications précises quant aux caractéristiques du compte (numéro, nature, usage et type...), du titulaire (éléments d'identification, adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration...) et de l'établissement gestionnaire.
En cas de non respect de l'obligation de déclaration, la sanction fiscale est lourde : outre une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré (10), le troisième alinéa de l'article 1649 A du CGI prévoit que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables et sont donc soumis, selon le cas, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés (ainsi qu'aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine, le cas échéant) au nom de la personne physique, de l'association ou de la société à forme non commerciale n'ayant pas effectué la déclaration.
L'administration souhaitait donc, par la création d'"EVAFISC", recenser et regrouper toutes les informations dont elle dispose sur les contribuables qui n'auraient pas souscrit une telle déclaration.
Ces informations pourront être récoltées à l'occasion de la mise en oeuvre de l'assistance administrative internationale ou grâce aux procédures fiscales de contrôle (vérification de comptabilité, examen de situation fiscale personnelle, droit d'enquête ou droit de visite et de saisie, ou bien encore droit de communication auprès des établissements bancaires directement).
Ce fichier vise à regrouper les données à caractère personnel tant pour les personnes physiques que morales, à savoir :
- l'identité de la personne, c'est-à-dire ses nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, son numéro fiscal (SPI) pour une personne physique et raison sociale, sa catégorie juridique, son SIREN/SIRET, son activité pour une personne morale ;
- son adresse ;
- son établissement de crédit ;
- son numéro du ou des comptes ;
- la date d'ouverture de ceux-ci ;
- le montant des soldes et virements.
Selon l'arrêté, toutes les informations ainsi obtenues ne "constituent que des présomptions" avant vérification par les services fiscaux. Ce garde-fou est heureux, les praticiens étant malheureusement coutumiers de demandes de renseignements et autres ESFP au cours desquels l'administration fiscale fait simplement état d'"informations", selon lesquelles un contribuable aurait perçu des revenus étrangers, sans plus de précisions.
Les données ainsi recueillies seront conservées pendant un délai de dix ans, sauf prolongation en raison d'un recours contentieux, tandis que les informations inexactes seront effacées à l'issue du processus de vérification par le Fisc.
Ainsi donc, après la mise en place d'une liste des Etats et territoires non coopératifs (avec toutes les conséquences fiscales pénalisantes attachées) (CGI, art. 238-0 A N° Lexbase : L3333IGK), de la cellule de "dégrisement", de la brigade d'enquête fiscale et de la multiplication des conventions fiscales internationales établie sur le modèle de la convention OCDE, laquelle prévoit la totale transparence des échanges de renseignements (11), s'ajoute désormais le fichier "EVAFISC". Nul doute que cette tendance devrait continuer dans les prochaines années et même s'accélérer encore, notamment aux niveaux européen et international (12). Est-ce pour autant la victoire de l'administration toute puissante face au contribuable ? Pas nécessairement, ces derniers ayant trouvé un nouvel axe de défense.
II - "EVAFISC" ou la protection des données personnelles en question
La création de ce nouvel outil fiscal s'apparente donc à une marche supplémentaire dans la "lutte" ainsi menée. Toutefois, face à ces nouvelles dispositions, et sans réel moyen de se soustraire à ces nouvelles obligations, les contribuables passent à la contre-offensive sur un terrain inédit en droit fiscal : la protection des libertés individuelles.
A - "EVAFISC" et le respect des libertés individuelles
Si la création d'un tel fichier participe à la mise en oeuvre d'un dispositif plus global de lutte contre l'évasion fiscale et s'inscrit ainsi dans un objectif louable, il n'en demeure pas moins qu'il se doit de respecter les règles essentielles propres à assurer la protection de tous les citoyens. Il convient ici de rappeler que, depuis la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute constitution d'une base de données est soumise à l'obligation d'en faire la déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Cette Commission a donc naturellement été amenée à se prononcer sur la légalité d'une telle base (13). S'agissant de la question de la conformité de ce traitement avec la loi du 6 janvier 1978, la CNIL a délivré un satisfecit général à cette mesure, estimant que "les finalités poursuivies par l'administration fiscale en créant ce traitement découlent des missions qui lui sont dévolues et sont par conséquent légitimes" (14).
Pourtant, sur cette problématique du respect des libertés individuelles, cet avis omet une disposition importante du dispositif telle que prévue à l'article 6 de l'arrêté du 25 novembre 2009 : "le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement".
Selon cet article, dès lors qu'une collecte d'informations personnelles est effectuée, le principe est d'informer la personne concernée. Mais, ce principe souffre une exception, lorsque les traitements de données ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales. Se posait donc la question de savoir si la création de ce fichier avait bien un tel objet.
Le Conseil d'Etat, dans sa décision ici commentée, répond positivement. En effet, il relève tout d'abord que l'article 2 de l'arrêté attaqué dispose que les autres finalités de ce traitement, également mentionnées à l'article 2 de l'arrêté attaqué, sont accessoires par rapport à sa finalité principale, "qui nécessite une dispense de l'obligation d'information ayant pour principale finalité la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales en matière fiscale". Partant, "l'arrêté attaqué pouvait légalement écarter l'application de l'obligation d'information pour l'ensemble du traitement qu'il crée".
S'il faisait peu de doute quant à la décision énoncée par le Conseil d'Etat sur cette question, celle-ci ne nous apparaît pas pour autant pleinement satisfaisante. En effet, nul ne saurait contester que la lutte contre l'évasion fiscale ne constitue pas un objectif légitime. Toutefois, la construction intellectuelle selon laquelle la poursuite de manquements fiscaux serait l'accessoire de la poursuite d'infractions pénales en matière fiscale équivaut, selon nous, à dénier la présomption de bonne foi qui devrait prévaloir pour tout contribuable. Tous les contribuables faisant l'objet d'un contrôle, voire d'un redressement, ne sont pas des délinquants en puissance. Il conviendrait plutôt, toujours selon nous, de différencier chaque infraction, afin de déterminer si le contribuable a bien commis une infraction pénale et non simplement fiscale, avant de lui dénier tous ses droits relatifs à ses données personnelles.
B - Echange d'informations entre administrations fiscales
Le véritable débat de la création de ce fichier résidait autour de la question de la légalité de l'article 5 de l'arrêté de création du fichier "EVAFISC". Ce dernier prévoit, outre la mise en place du fichier lui-même, la possibilité, pour les autorités fiscales françaises, de transmettre les informations ainsi obtenues aux autorités étrangères. Or, une telle communication des informations était susceptible de contrevenir aux dispositions régissant la protection des données personnelles, puisque ce type de garde-fou n'est pas envisagé dans les différents traités internationaux signés par la France.
C'est pourquoi la CNIL a rappelé les conditions dans lesquelles un tel transfert devait s'effectuer (15) : "la Commission relève que, si le principe de ces transferts est prévu par différents traités bilatéraux conclus et ratifiés par la France avec les pays concernés, aucune disposition spécifique relative à la protection des données à caractère personnel n'est prévue dans ces conventions". Il y a lieu, dès lors, de s'assurer que les transferts de données s'effectueront conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 68 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, qui dispose que "le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées".
Le Conseil d'Etat, dans sa décision commentée, confirme cette approche, estimant que cet article 5 "n'a pas pour effet ni ne peut légalement avoir pour objet de conférer à ces destinataires un droit d'accès au traitement en cause, ni de dispenser le responsable du traitement de vérifier, au moment où il envisage de communiquer ces données, que les conditions fixées notamment par les articles 68 et 69 de la loi du 6 janvier 1978 sont respectées". L'administration fiscale sera donc tenue de vérifier, dans l'hypothèse où elle souhaiterait transmettre de telles données, que l'Etat étranger remplisse toutes les conditions propres à assurer une protection suffisante du contribuable.
Qu'advient-il, dès lors, des échanges d'informations actuels ? Pour mémoire, l'échange d'information -auquel est souvent associée la notion d'assistance administrative (16)- peut trouver application soit dans le cadre des conventions fiscales internationales, soit dans le cadre européen (17). Selon le Conseil d'Etat, l'introduction de ce nouvel outil d'échange d'informations ne modifie pas, en lui-même, le droit de l'assistance administrative internationale, puisque "le transfert ponctuel de données issues du traitement en cause à des Etats tiers devra en tout état de cause respecter ces stipulations et dispositions, lesquelles garantissent notamment aux personnes concernées que la communication de renseignements par l'administration fiscale française est subordonnée à un engagement de l'Etat étranger de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française".
Cette précision n'est pas neutre : la mise en place du fichier "EVAFISC" ne viendra donc pas, à défaut de l'augmenter, réduire les droits que les contribuables tiennent des modes actuels de communication, notamment au plan européen.
La question ainsi posée de la place de la liberté individuelle dans les échanges fiscaux internationaux devrait donc apparaître plus fréquemment à l'avenir. Certes, le fichier "EVAFISC" est déclaré conforme par le Haut Conseil, mais nul doute que cette question reviendra rapidement sur la table, d'où peut-être ce voeu (pieux ?) de la CNIL "à pouvoir être associée à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales relatives aux échanges de données en matière fiscale [...] et à être consultée sur les éventuels projets de loi de ratification des traités conclus à la suite desdites négociations".
(1) Article 101 de la Constitution du 24 juin 1793 : "Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques".
(2) Arrêté du 25 novembre 2009, portant création par la direction générale des finances publiques d'un fichier de comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou morales dénommé "EVAFISC", NOR : BCFL0928184A (N° Lexbase : L0274IRL).
(3) CE référé, 19 avril 2010, n° 337458, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1219EXG).
(4) Comment ne pas faire ici le parallèle avec une autre guerre, celle menée contre le terrorisme. En effet, face à un objectif jugé légitime, quelle part de sacrifice chaque contribuable est-il prêt à faire sur sa liberté individuelle ?
(5) On pourrait notamment citer ici les Etats-Unis qui, depuis l'élection de Barack Obama en 2009, démontrent une activité soutenue dans ce domaine.
(6) Selon un rapport publié en 2007 par le Conseil des prélèvements obligatoires, le manque à gagner de la fraude fiscale et sociale s'évalue entre 29 et 40 milliards d'euros. La Commission européenne évalue la fraude fiscale entre 2 et 2,5 % du produit intérieur brut (soit 40 à 50 milliards d'euros sur la base d'un PIB à 2 000 milliards d'euros en 2009). Le Syndicat national unifié des impôts (SNUI) l'évalue pour sa part entre 42 et 51 milliards d'euros (communiqué de presse du lundi 4 mai 2009).
(7) Sur ce sujet, lire notamment Michel Bouvier, Nouveau civisme fiscal et légitimité du recouvrement de l'impôt, Revue française de finances publiques, 1er novembre 2010, n° 112, p. 25.
(8) Parmi les 120 000 personnes recensées sur cette liste, seuls 6 000 résidents fiscaux français ont été identifiés (les comptes clos, au montant anecdotique ou appartenant à des frontaliers ayant été éliminés) ; 3 000 dossiers s'avérant "intéressants" ont été confiés à la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF), qui "feront toutes l'objet d'un contrôle fiscal approfondi mené par la direction nationale de vérification des situations personnelles (DNVSF), en trois vagues annuelles de mille contrôles, en commençant par les dossiers qui semblent les plus importants du point de vue des sommes en jeu et de la possibilité de fraude" (rapport d'information de Monsieur Gilles Carrez en date du 6 juillet 2011).
(9) Il semblerait en effet que l'administration fiscale n'ait pas attendu l'entrée en vigueur du fichier "EVAFISC" pour commencer à exploiter ce listing, comme l'a indiqué le rapport d'enquête n° 2010-M-062-01 établi par l'Inspection générale des finances (IGF), à la demande du ministre du Budget et rendu public le 11 juillet 2010 : "la DNEF a transmis le 28 mai 2009 à l'administration centrale une liste de contribuables disposant d'un compte en Suisse, dite liste des 3000. Ce qui a été communiqué au ministre, a donné lieu à des actions de l'administration fiscale" (page 7 du rapport). Voir également, CA Paris, 8ème ch., 8 février 2011, n° 10/14508 (N° Lexbase : A5043G9N) et lire (N° Lexbase : N7689BR9).
(10) CGI, art. 1736, IV (N° Lexbase : L9526IQU). Ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré, lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale permettant l'accès aux renseignements bancaires.
(11) Depuis que la France a placé la lutte contre les paradis fiscaux au coeur de l'agenda du G 20 de Washington, il y a trois ans, dix fois plus d'accords d'échanges d'informations fiscales ont été signés que durant les dix années précédentes (rapport d'information de Monsieur Gilles Carrez en date du 6 juillet 2011, précité).
(12) En ce sens, l'adoption, le 15 février 2011, de la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (N° Lexbase : L5101IPM), après celle, le 16 mars 2010, de la Directive 2010/24/CE du Conseil du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (N° Lexbase : L8286IGY), témoigne d'une volonté des Etats membres de progresser dans la lutte contre la fraude fiscale. Voir également, pour une étude comparée internationale, le compte rendu de la table ronde organisée le 15 juin 2010 par l'Ecole de droit de la Sorbonne (La nouvelle coopération fiscale internationale, Droit fiscal, n° 42, 21 octobre 2010, 531).
(13) Délibération n° 2009-588 du 12 novembre 2009, portant avis sur un projet d'arrêté du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat portant création par la direction générale des finances publiques d'un fichier de comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou morales (avis n° 1391302).
(14) On relèvera simplement sur cette question que la CNIL "observe toutefois qu'aucune purge automatique n'est prévue à l'issue du délai de conservation de dix ans et demande qu'un tel dispositif soit mis en place par la DGFiP. De même, la commission considère que des vérifications régulières sur la base du nom, du lieu et de la date de naissance, ainsi que du numéro fiscal (SI), devraient être opérées systématiquement pour éviter notamment des erreurs d'homonymie".
(15) Avis n° 2009-588 du 12 novembre 2009, précité.
(16) L'assistance administrative peut être définie comme "l'ensemble des opérations traduisant une coopération entre les administrations fiscales de deux ou plusieurs Etats en vue de permettre une application correcte des dispositions régissant l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts de chacun des Etats intéressés. En d'autres termes, les Etats qui prêtent assistance acceptent de mettre en oeuvre les divers moyens juridiques et pratiques que leur confère leur législation nationale pour aider une administration étrangère à remplir ses attributions fiscales sans se heurter aux limites de souveraineté que constituent les frontières nationales" (Bulletin officiel de la Direction générale des impôts du 17 décembre 1981, n° 13 K 81).
(17) Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 précitée.
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Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 330183, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1512HYN)
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Réf. : Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique (N° Lexbase : L1504IR7)
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