Le Quotidien du 19 septembre 2023 : Droit financier

[Brèves] OPA : quid de la compétence de l'AMF ?

Réf. : Cass. com., 30 août 2023, n° 21-21.850, FS-B N° Lexbase : A31311EP

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par Perrine Cathalo

le 14 Septembre 2023

► L'article L. 433-3, I, du Code monétaire et financier édicte des dispositions spéciales applicables aux seules offres publiques obligatoires qui, dès lors, dérogent aux dispositions générales, applicables aux offres volontaires, énoncées à l'article L. 433-1 du Code monétaire et financier et à l'article 231-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;

Il s'ensuit que, hors le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du Code monétaire et financier, lorsqu'une société n'a pas son siège social en France, les conditions de dépôt d'une OPA obligatoire la concernant ne relèvent pas de la loi française et, par conséquent, de la compétence de l'AMF, peu important que ses titres soient admis aux négociations sur un marché réglementé français.

Faits et procédure. Une SAS était porteuse de bons de souscription d’actions remboursables (BSAR) émis en 2007 par un fonds d’investissement ayant son siège social au Luxembourg et dont les titres ont été admis aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris jusqu’au 18 février 2016.

La fonds d’investissement a, par un communiqué de presse du 18 novembre 2014, informé le public du franchissement à la hausse, par deux de ses actionnaires, du seuil de 30 % de détention de son capital ou de ses droits de vote.

La SAS a demandé à l’AMF d’enjoindre aux actionnaires ayant individuellement franchi à la hausse le seuil de 30 % de détention du capital ou des droits de vote du fonds d’investissement de déposer une offre publique d’acquisition (OPA) obligatoire visant les BSAR émis par cette société.

Par une lettre du 14 avril 2016, le secrétaire général de l’AMF a indiqué à la SAS qu’elle pouvait saisir la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), autorité de marché luxembourgeoise, dont il a précisé qu’elle était seule compétent pour apprécier s’il y avait lieu de déposer une OPA obligatoire.

La SAS a assigné l’AMF aux fins de voir annuler sa décision du 14 avril 2016 et de la voir condamner à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice qu’elle soutenait avoir subi en raison de la faute que l’AMF aurait commise en refusant de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’elle tient de l’article L. 621-14, II, du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1761LRN.

Par décision du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-7, 1er juillet 2021, n° 20/08364 N° Lexbase : A89304XZ) a rejeté la demande d’annulation de la décision de l’AMF du 14 avril 2016 aux motifs que l’Autorité n’était pas compétente pour apprécier les conditions de dépôt d’une OPA obligatoire sur les titres de cette société.

La SAS a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi au visa de l’article L. 433-3, I, du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9611IZY et rappelle que les conditions de dépôt d’une OPA obligatoire ne relèvent de la loi française et de la compétence de l’AMF que si la société concernée par cette OPA obligatoire a son siège social en France, peu important que ses titres soient admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre État membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).  

Or, en l’espèce, le fonds d’investissement avait son siège social au Luxembourg.

C’est pour cette raison que les juges de la Cour de cassation concluent que la cour d’appel en a exactement déduit que l’AMF n’était pas compétente pour apprécier les conditions de dépôt d’une OPA obligatoire sur les titres de cette société – tout comme elle en a exactement déduit que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée pour ne pas avoir exercé le pouvoir d’injonction qu’elle tient de l’article L. 621-14, II, du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1761LRN – et rejettent le pourvoi.

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