Le Quotidien du 27 septembre 2013 : Cotisations sociales

[Brèves] Cotisations des travailleurs et employeurs indépendants : la modification des conditions d'exercice d'une activité n'ouvre pas droit au calcul des cotisations sur la base forfaitaire

Réf. : Cass. civ 2., 19 septembre 2013, n° 12-20.716, F-P+B (N° Lexbase : A4946KLR)

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[Brèves] Cotisations des travailleurs et employeurs indépendants : la modification des conditions d'exercice d'une activité n'ouvre pas droit au calcul des cotisations sur la base forfaitaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9971426-0
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le 28 Septembre 2013

La simple modification des conditions d'exercice d'une activité n'ouvre pas droit au calcul des cotisations sur une base forfaitaire. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2013 (Cass. civ 2., 19 septembre 2013, n° 12-20.716 F-P+B N° Lexbase : A4946KLR).
Dans cette affaire, M. B., qui a repris la gérance majoritaire d'une agence immobilière en 2006 et qui, dans l'intervalle, avait été affilié en qualité de marchand de biens de décembre 2003 à décembre 2005, a fait l'objet d'une contrainte décernée par le Régime social des indépendants (la caisse) en vue du recouvrement des cotisations d'assurance décès pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007. Estimant que le montant de ses cotisations devait être calculé sur une base forfaitaire, M. B. a formé opposition de cette contrainte devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS). Le TASS, statuant en dernier ressort, a fait droit à cette demande, considérant que les dispositions de l'article R. 242-16 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8677IUW), qui disposent que "ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle du travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante", n'étaient pas applicables en l'espèce. Selon le TASS, la gérance majoritaire de la société et la gérance majoritaire d'une agence immobilière, relevaient de deux activités différentes, peu important que la société de gestion d'agence immobilière réalise des opérations de marchand de biens et que l'intéressé ait été affilié en qualité de marchand de biens de décembre 2003 au 31 décembre 2005. Ainsi, le montant des cotisations aurait dû être calculé sur la base forfaitaire.
La Cour de cassation censure le jugement de première instance, considérant que les dispositions de l'article R. 242-16 du Code de la Sécurité sociale étaient applicables en l'espèce et que, partant, l'intéressé ne pouvait prétendre au calcul de ses cotisations sur la base forfaitaire. En effet, M. B. avait cessé en décembre 2005 une activité de marchand de biens et avait été de nouveau affilié le 19 juin 2006, après avoir repris une activité de même nature, en sa qualité de gérant d'une agence immobilière ayant pour objet social notamment la gestion locative et l'achat ou la vente de biens immobiliers .

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