Le Quotidien du 27 septembre 2013 : Protection sociale

[Brèves] Retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire : précision sur le caractère "collectif" et "obligatoire" de la garantie

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[Brèves] Retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire : précision sur le caractère "collectif" et "obligatoire" de la garantie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10075873-breves-retraite-supplementaire-et-prevoyance-complementaire-precision-sur-le-caractere-collectif-et-
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le 03 Octobre 2013

Afin d'assurer le développement des garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire au profit des salariés dans des conditions qui visent un objectif d'équité entre salariés et une articulation pertinente avec les régimes de base, notamment au regard des principes de solidarité, la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L9595CAM), a limité l'exemption de l'assiette des cotisations sociales dont bénéficie le financement patronal de ces garanties à celles qui revêtent un caractère collectif et obligatoire. Les modalités de mise en oeuvre du régime social applicable aux contributions des employeurs ont été détaillées dans la circulaire du 30 janvier 2009 (N° Lexbase : L9384ICK). La LFSS pour 2011 a, ultérieurement, précisé que le caractère collectif auquel est conditionnée l'exemption peut s'entendre, lorsque les garanties ne s'appliquent pas à tous les salariés de l'entreprise, au sens d'une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés selon des modalités précisées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 (N° Lexbase : L7139IRT). La circulaire DSS, n° 2013/344, du 25 septembre 2013, relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de Sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire (N° Lexbase : L2810IYQ), modifie les dispositions des fiches n° 5 et 6 de la circulaire du 30 janvier 2009, les fiches n° 5 et 6 de la circulaire du 25 septembre 2013 se substituant aux fiches n° 5 et 6 de la circulaire du 30 janvier 2009. La circulaire précise que le caractère collectif est respecté si les garanties couvrent l'ensemble des salariés ou si les garanties ne couvrent qu'une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une ou plusieurs catégories "objectives" de salariés au regard du dispositif. L'article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7177IRA) définit cinq critères limitatifs permettant de constituer de telles catégories, qui peuvent également être combinés entre eux. Les modalités d'utilisation de ces critères dépendent de la nature de garanties mises en place et, notamment, de la distinction opérée par l'article R. 242-1-2 (N° Lexbase : L7178IRB) entre un "cadre général" et des "cadres particuliers" auxquels s'attachent des exigences distinctes pour l'employeur. Seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l'adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale. Sous certaines conditions, des dispenses d'adhésion peuvent être aménagées sans remise en cause du bénéfice de l'exemption d'assiette (sur les modalités d'exonération des contributions patronales versées en matière de retraite et de prévoyance complémentaires, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9802A8K).

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