Le Quotidien du 27 septembre 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Omission d'une créance non-contestée sur l'état des créances : recevabilité de la saisine du juge-commissaire par le créancier

Réf. : Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-20.498, F-P+B N° Lexbase : A5006KLY)

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[Brèves] Omission d'une créance non-contestée sur l'état des créances : recevabilité de la saisine du juge-commissaire par le créancier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9971420-breves-omission-dune-creance-noncontestee-sur-letat-des-creances-recevabilite-de-la-saisine-du-jugec
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le 28 Septembre 2013

Dès lors qu'une créance rectificative, résultant de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, a été régulièrement déclarée en application des dispositions de l'article R. 622-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L9260ICX) et que cette créance, qui n'a pas été contestée, a été omise sur l'état des créances, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la réclamation du créancier était recevable en application de l'article R. 624-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L0908HZN), en a exactement déduit que le créancier était recevable à saisir le juge-commissaire pour que celui-ci statue sur la créance omise. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 septembre 2013 (Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-20.498, F-P+B N° Lexbase : A5006KLY). En l'espèce, une société (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 2 février 2010, un créancier a déclaré une créance correspondant à des loyers dus en vertu d'un contrat de crédit-bail et adressé à la débitrice au mandataire judiciaire, une mise en demeure de prendre position sur la continuation du contrat. En l'absence de réponse, le créancier s'est prévalu de la résiliation de plein droit du contrat et a déclaré une créance correspondant à une indemnité de résiliation et une clause pénale. L'état des créances déposé le 2 février 2011 ne mentionnant que la créance de loyers échus, le créancier a saisi le juge-commissaire. La cour d'appel de Poitiers a dit que le créancier était recevable à former une réclamation devant le juge-commissaire contre l'état des créances (CA Poitiers, 20 mars 2012, n° 11/03116 N° Lexbase : A3533IGX). La débitrice et le mandataire judiciaire ont alors formé un pourvoi en cassation, faisant valoir, au soutien de celui-ci, qu'il résulte des articles L. 624-3 (N° Lexbase : L3982HB4) et R. 624-7 (N° Lexbase : L0907HZM) du Code de commerce que les recours ouverts au créancier à l'encontre des décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est l'appel formé devant la cour d'appel, si bien qu'en décidant que le créancier était recevable à former la réclamation ouverte à tout intéressé par l'article R. 624-8 du même code, la cour d'appel aurait violé l'article R. 624-8 du Code de commerce par fausse application et les articles L. 624-3 et R. 624-7 du même code par refus d'application. Mais énonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi et confirme en conséquence la solution retenue par les juges poitevins (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4417EYA).

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