La nullité du premier mariage entraînant sa disparition rétroactive, le second mariage célébré entre les mêmes personnes ne peut être annulé du chef de bigamie, quand bien même la nullité du premier serait prononcée après la célébration du second. Telle est la précision fournie par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013, au visa des articles 147 (
N° Lexbase : L1573ABU) et 189 (
N° Lexbase : L1949ABS) du Code civil (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-26.041, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6558KLH). En l'espèce, Mme X et M. Y, s'étaient mariés successivement, le 2 juillet 2001 en Algérie et le 9 avril 2005 en France. M. Y s'était marié le 30 mars 1998 avec Mme Z, dont il avait divorcé le 26 mars 2002. Saisi par le procureur de la République en annulation du mariage du 9 avril 2005 pour bigamie, et à titre reconventionnel, par Mme X en annulation du mariage du 2 juillet 2001, le tribunal de grande instance avait accueilli ces demandes. Pour prononcer la nullité du mariage du 9 avril 2005 entre Mme X et M. Y, la cour d'appel de Versailles avait retenu que, si le prononcé de la nullité du mariage du 2 juillet 2001 le faisait disparaître rétroactivement, la validité du mariage du 9 avril 2005 devait s'apprécier au jour de sa célébration (CA Versailles, 21 juin 2012, n° 11/05741
N° Lexbase : A3846IP7). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce le principe ci-dessus.
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