Le Quotidien du 27 septembre 2013 : Contrats administratifs

[Brèves] Règles applicables aux marchés des associations effectuant des travaux pour des équipements collectifs

Réf. : QE n° 06119 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 2 mai 2013, p. 1406, réponse publ. 12 septembre 2013, p. 2652 (N° Lexbase : L2753IYM)

Lecture: 1 min

N8666BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Règles applicables aux marchés des associations effectuant des travaux pour des équipements collectifs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9971424-brevesreglesapplicablesauxmarchesdesassociationseffectuantdestravauxpourdesequipementsc
Copier

le 28 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a estimé, dans un arrêt du 21 mars 2007, "Commune de Boulogne-Billancourt" (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2007, n° 281796, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7298DUT) que, si "une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs". Dans ce cas, l'association est considérée comme un pouvoir adjudicateur, et, à ce titre, tenue de respecter les règles applicables aux contrats afférents, en l'occurrence le Code des marchés publics. La notion de mandat n'a pas à être recherchée pour savoir si l'association transparente agit ou non au nom et pour le compte de la personne publique. L'arrêt du Conseil d'Etat précité précise également qu'une association est transparente dès lors que "les circonstances de la création de l'association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l'origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle" par la personne publique qui l'a créée conduisent "à la regarder comme un service de cette dernière". Il convient de noter que le juge judiciaire adopte une position comparable (Cass. crim., 7 novembre 2012, n° 11-82.961, FS-P+B N° Lexbase : A6678IWA) (QE n° 06119 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 2 mai 2013, p. 1406, réponse publ. 12 septembre 2013, p. 2652 N° Lexbase : L2753IYM).

newsid:438666

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus