Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2023, n° 21-20.361, FS-B N° Lexbase : A53961A4
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N6352BZB
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Juillet 2023
► La donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.
Pour rappel, selon l'article 1075 du Code civil N° Lexbase : L0222HPW, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage. Aux termes de l'article 1076, alinéa 2, du même code N° Lexbase : L0228HP7, la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser qu’il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants (Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 11-21.892, FS-P+B+I N° Lexbase : A0602I98 ; retenant alors que, quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties, l'acte litigieux, qui n'attribuait que des droits indivis à certains des gratifiés, n'avait pu, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu'à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s'analysait en une donation entre vifs).
Dans son arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur la question de savoir si la seule intervention à l’acte de partage du disposant est suffisante pour conférer à l’ensemble la qualification de donation-partage, comme le prétendait l’auteur du pourvoi (« la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes »).
La réponse est négative selon la Cour suprême, qui attire ici l’attention sur le rôle actif du disposant dans la répartition des biens, puisqu’elle doit être « effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours ».
Elle rejette ainsi le pourvoi, approuvant la décision de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 3-1, 26 mai 2021, n° 18/16950 N° Lexbase : A10484TY) qui avait retenu, en l’espèce, que l'acte du 7 novembre 1995, qui n'attribuait que des droits indivis aux gratifiés, ne pouvait, à lui seul, opérer un partage.
La cour avait estimé que, si le donateur avait donné son consentement à la vente intervenue entre ses fils, en renonçant à l'action révocatoire ainsi qu'à l'exercice du droit de retour, il n'apparaissait pas, pour autant, qu'il ait été à l'initiative de l'acte du 17 janvier 2008 ni que le partage ait été réalisé sous sa médiation.
Elle en a déduit que l'acte n'avait pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation, mais de celle des copartagés.
Ayant ainsi fait ressortir que la répartition des biens n'avait pas été effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction, la cour d'appel de Paris a retenu à bon droit que l'acte du 7 novembre 1995 était une donation rapportable à la succession du donateur.
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