Réf. : Cass. civ. 2, 29 juin 2023, n° 22-10.220, F-DN° Lexbase : A041398S
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N6373BZ3
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 19 Juillet 2023
► Au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; dès lors dans le cas où l’appelant sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’annulation du jugement, précédemment rejetée, et non l’infirmation de ce dernier, et que l’intimé n’a pas formé d’appel incident, la cour doit inviter les parties à présenter leurs observations.
Faits et procédure. Dans cette affaire, M. X a interjeté appel d’un jugement rendu par un juge de l’exécution dans un litige l’opposant à une société.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Paris, 1-10, 2 septembre 2021, n° 20/16272 N° Lexbase : A2071434), d’avoir rejeté sa demande de nullité du jugement, de l’avoir confirmé en ce qu'il a fixé pour un certain montant la créance de la société à son encontre et d’avoir autorisé la saisie des rémunérations perçues par lui auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. L’intéressé fait valoir la violation de l’article 16 Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q. En l’espèce, l’arrêt a retenu qu’au dispositif des conclusions de l’appelant, il demandait uniquement l’annulation du jugement, précédemment rejetée, et non l’infirmation de ce dernier. Par ailleurs, dans la mesure où la société n’avait pas formé d’appel incident, le jugement ne pouvait qu’être confirmé.
Solution. Énonçant la solution précitée, en rappelant que seul le dispositif des conclusions saisit la cour d’appel, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt en toutes ses dispositions. Les Hauts magistrats relèvent qu’en statuant ainsi sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte précité.
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