Le Quotidien du 20 juillet 2023 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Intégration du bonus discrétionnaire dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés

Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 21-16.694, F-B N° Lexbase : A2673977

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[Brèves] Intégration du bonus discrétionnaire dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97987187-breves-integration-du-bonus-discretionnaire-dans-lassiette-de-calcul-de-lindemnite-compensatrice-de-
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par Charlotte Moronval

le 19 Juillet 2023

► Doit être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés la somme due au salarié à titre de bonus qui, bien que qualifié de « discrétionnaire » par l'employeur, lui a été attribuée régulièrement, chaque année au mois d’avril, pendant 7 ans.

Faits et procédure. Licencié pour motif économique, un salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel (CA Paris, 6-11, 16 mars 2021, n° 18/13652 N° Lexbase : A14604LN) condamne notamment l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des congés payés afférents au rappel de bonus pour 2015/2016.

L’employeur forme un pourvoi en cassation. Il estime que le bonus en question, qui présentait un caractère discrétionnaire, ne constituait pas un élément de rémunération dont le paiement serait obligatoire pour l'employeur et doit, dès lors, être exclu de l'assiette de calcul des congés payés.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

La cour d'appel, qui a relevé que :

  • l'examen des bulletins de salaire établissait que le salarié avait régulièrement perçu un bonus chaque année au mois d'avril et pour la première fois en 2009 pour l'année 2008/2009 ;
  • qu'il avait travaillé normalement du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, son entretien annuel l'ayant évalué « highly effective », et qu'il n'était pas en période de préavis au mois d'avril 2016 ;

a fait ressortir que le bonus, nonobstant la qualification de discrétionnaire qui lui était donnée par l'employeur, n'était pas exceptionnel et avait été attribué au salarié régulièrement, chaque année, pendant sept ans.

La cour d’appel a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants portant sur une inégalité de traitement, qu'il constituait un élément de la rémunération du salarié.

Elle en a exactement déduit son intégration à l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la somme due à l'intéressé au titre de ce bonus pour 2015/2016, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour manquement à l'obligation de respect de la priorité de réembauche.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les congés annuels payés, Les éléments inclus dans le calcul de l'indemnité de congé payé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0877GAQ.

 

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