Réf. : Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-83.544, F-D N° Lexbase : A07309Z3
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par Lisa Poinsot
le 26 Juillet 2023
► Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, soit n'a pas demandé son immatriculation aux registres professionnels, soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés pour une activité qui ne le permet pas.
Faits et procédure. Un dirigeant de sociétés a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé aggravé par la pluralité de victimes, soit neuf salariés.
Selon les témoignages convergents des plaignants, les sommes versées au personnel en espèces en fin de mois ne sont pas des acomptes. Les salaires sont payés par chèques. Les salariés doivent établir des fiches horaires non renseignées sur lesquelles ils apposent uniquement leur signature.
Le jour où les enquêteurs sont venus sur les lieux, le dirigeant de sociétés s’est déclaré dans l’incapacité d’ouvrir le bureau contenant les documents pertinents. Il a produit ultérieurement un décompte établi par lui, qui n’a de ce fait pas de valeur probante.
À l’issue de l’examen de la situation d’une salariée, dont l’embauche est contestée en totalité par l’intéressé, celle-ci a, selon plusieurs témoins, travaillé dans différents établissements gérés par l’intéressé pendant une partie de la période de prévention et n’a jamais fait l’objet de la moindre déclaration.
Les juges du fond relèvent par ailleurs que le prévenu, en raison de la mise en place de son propre chef d'une organisation visant de manière habituelle à éluder les droits sociaux, est de mauvaise foi.
Ils en déduisent qu'en ne faisant pas apparaître sur les bulletins de paie de ses salariés une partie des salaires, versée en espèces, et une partie des heures effectivement travaillées, en embauchant en outre une personne sans la déclarer, l’intéressé s'est rendu coupable de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du Code du travail N° Lexbase : L7404K94.
Par conséquent, la cour d’appel infirme le jugement de relaxe et déclare le prévenu coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et dissimulation d’activité.
Un pourvoi est formé à l’encontre de cette décision.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel notamment sur le fondement de l’article L. 8221-3 du Code du travail N° Lexbase : L9735L7P.
La Haute juridiction relève que la cour d’appel a exactement caractérisé le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, mais n’a pas retenu le moindre élément constitutif du délit de dissimulation d’activité.
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