Le Quotidien du 25 juillet 2023 : Procédure administrative

[Brèves] Impossibilité de contester une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance au-delà d'un délai raisonnable : interruption du délai par RAPO et demande d’AJ

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 12 juillet 2023, n° 474865, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78321AC

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[Brèves] Impossibilité de contester une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance au-delà d'un délai raisonnable : interruption du délai par RAPO et demande d’AJ. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97986750-breves-impossibilite-de-contester-une-decision-individuelle-dont-son-destinataire-a-eu-connaissance-
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par Yann Le Foll

le 24 Juillet 2023

► Le délai au-delà duquel il est impossible de contester une décision individuelle mal notifiée dont son destinataire a eu connaissance est interrompu par la présentation d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision ou par la présentation d’une demande d’aide juridictionnelle.

Recours administratif. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision, a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable d’un an fixé par la jurisprudence « Czabaj » (CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL).

Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge. 

En cas de silence gardé par l'administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1966KN7.

À défaut, l'intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu'il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable (CE, 3°-8° ch. réunies, 12 octobre 2020, n° 429185, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40653XT).

Aide juridictionnelle.  Il résulte de l'article 7, de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991 N° Lexbase : L8607BBE et de l'article 43 du décret n° 2020-1717, du 28 décembre 2020 N° Lexbase : L3115LZE, que lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer le destinataire d'une décision administrative sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose celui-ci pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision est le délai raisonnable découlant de la règle précitée, une demande d'aide juridictionnelle formée avant l'expiration de ce délai en vue de l'exercice de ce recours a pour effet de l'interrompre.

Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle (CE, 10 juin 2020, n° 422471 N° Lexbase : A27603NK).

En cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ce délai est celui, en principe de deux mois, imparti pour contester la décision administrative. Lorsque, en revanche, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé, l'intéressé dispose, pour introduire un recours contentieux contre la décision qu'il conteste, du délai raisonnable découlant de la règle précitée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les délais de recours contentieux, L'opposabilité des délais de recours contre une décision administrative, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3094E4D.

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