Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 juin 2023, n° 460432, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A364098C
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N6309BZP
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 17 Juillet 2023
► Le Conseil d’État était amené à trancher, par un arrêt du 30 juin 2023, un litige relatif à la rémunération de l’associé d’une EARL en cas de cession de parts avant la date de clôture de l’exercice.
Aux termes de l’article 73 D du CGI N° Lexbase : L1730HLN, en cas de cession de parts ou de transmission à titre gratuit, l’associé cédant une société agricole peut être imposé à hauteur de la quote-part de détention des bénéfices agricoles. Le nouvel associé est imposable sur la part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l’exercice où est intervenue la transmission, diminuée de la part de résultats imposée au nom de l’associé à hauteur de la transmission. Traditionnellement, tant la jurisprudence que la doctrine administrative estiment que le fait générateur de l’impôt sur le revenu est constitué à partir de la clôture de l’exercice (CE, 7°-8° s.-sect. réunies, 27 novembre 1974, n° 88113 N° Lexbase : A8767B89 ; BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20 n° 260 N° Lexbase : X7657AL8). |
Rappel des faits et procédure
Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : La rémunération versée à un associé d’une EARL ayant cédé ses parts avant la date de clôture constitue-t-elle un élément du prix de cession des parts, conformément à l’article 73 D du CGI ?
Solution
Les juges du Conseil d’État rendent un arrêt de rejet et rappellent tout d’abord qu’aux termes de l’article 8 du Code général des impôts N° Lexbase : L1176ITQ, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Ainsi, les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés présents dans la société à la date de clôture de l'exercice.
Par ailleurs, les juges ajoutent que la rémunération versée à l’associé d’une société de personnes cédant ses parts avant la date de clôture de l’exercice ne constitue pas une charge déductible des résultats de la société mais un élément du prix de cession de ces parts, prélevé par le cessionnaire sur la quote-part des bénéfices sociaux lui revenant à la clôture de l’exercice.
En l’espèce, les juges estiment que la seule circonstance que la somme en litige ait été déclarée au titre de l’IR ne faisait pas obstacle à ce que les contribuables soient imposés а raison de la réintégration de cette somme dans les résultats de l’EARL.
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