Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2023, n° 22-15.656, F-D N° Lexbase : A032298G
Lecture: 1 min
N6294BZ7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 17 Juillet 2023
► Doit être censuré le jugement qui, pour condamner le bailleur à indemniser le préjudice subi par le locataire, retient que ce dernier a été privé de la jouissance de la moitié de la surface de l'appartement sur une période donnée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le locataire n'était pas à l'origine des dégradations constatées à la suite du dégât des eaux survenu dans le logement pendant sa jouissance.
Le fondement textuel réside à l'article 1732 du Code civil N° Lexbase : L1854ABB, qui dispose que « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».
Il en résulte que la charge de la preuve pèse sur le preneur, qui est donc présumé responsable des dégâts causés au bien loué ; pour s’en décharger, il doit prouver que les dégâts se sont produits « sans sa faute » (en ce sens également, dans le cas de dégâts des eaux : Cass. civ. 3, 16 décembre 1997, n° 96-12.614, inédit N° Lexbase : A5090CU3).
Ce n’est donc pas au bailleur de rapporter la preuve de ce que la faute alléguée à l'encontre du locataire est la cause du préjudice résultant de la dégradation des lieux loués (Cass. civ. 3, 28 janvier 2004, n° 02-11.814, FS-P+B N° Lexbase : A0471DB3).
Le rappel est toujours utile…
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486294