Le Quotidien du 18 juillet 2023 : Transport

[Brèves] Accidents à bord d’un avion : la responsabilité sans faute des compagnies aériennes s’étend aux premiers soins inadéquats dispensés à bord

Réf. : CJUE, 6 juillet 2023, aff. C-510/21 N° Lexbase : A1519997

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par Vincent Téchené

le 17 Juillet 2023

► L’administration, à bord d’un aéronef, de premiers soins inadéquats à un passager, qui ont entraîné une aggravation des lésions corporelles occasionnées par un « accident », doit être considérée comme relevant de cet accident et relève donc de la responsabilité sans faute de la compagnie aérienne.

Faits et procédure. Lors d’un vol opéré par Austrian Airlines, une cafetière contenant du café chaud est tombée d’un chariot de restauration et a ébouillanté un passager. Des premiers soins lui ont été dispensés à bord de l’avion. Le passager a saisi les juridictions autrichiennes afin d’obtenir des dommages et intérêts et de faire constater la responsabilité de la compagnie aérienne pour tous les préjudices futurs résultant de l’aggravation des brûlures en raison de l’inadéquation des premiers soins dispensés à bord.

Austrian Airlines fait valoir que l’action doit être rejetée puisqu’elle a été introduite après l’expiration du délai de deux ans prévu par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 N° Lexbase : L1209IUC pour des actions en dommages et intérêts relatives à un accident survenu à bord. Le passager, en revanche, estime que la convention de Montréal n’est pas applicable, parce que les premiers soins dispensés à bord ne relèveraient pas de la notion d’« accident » au sens de cette Convention. Selon lui, le délai de trois ans prévu par le droit autrichien serait applicable et l’action ne serait donc pas tardive.

Ainsi, afin de clarifier pour quels dommages Austrian Airlines peut être tenue responsable, la Cour suprême autrichienne a demandé à la CJUE si l’administration, à bord d’un avion, de premiers soins inadéquats à un passager, qui ont entraîné une aggravation des lésions corporelles occasionnées par un « accident », au sens de la Convention de Montréal, doit être considérée comme relevant de cet accident.

Décision. La Cour répond par l’affirmative.

Elle observe qu’il n’est pas toujours possible d’attribuer la survenance d’un dommage à un événement isolé lorsque ce dommage est la conséquence d’un ensemble d’événements interdépendants. Ainsi, en présence d’un ensemble d’événements intrinsèquement liés qui se succèdent, sans interruption, dans l’espace et dans le temps, cet ensemble doit être considéré comme constitutif d’un seul et même « accident » au sens de la Convention de Montréal.

En l’espèce, compte tenu de la continuité spatiale et temporelle unissant la chute de la cafetière et les premiers soins dispensés au passager ainsi lésé, l’existence d’un lien de causalité entre cette chute et l’aggravation des lésions corporelles occasionnées par elle, en raison de l’administration de premiers soins inadéquats, ne saurait être contestée. Cette interprétation est par ailleurs conforme aux objectifs poursuivis par la Convention de Montréal, qui prévoit un régime de responsabilité objective des compagnies aériennes afin d’assurer la protection des passagers tout en veillant à une mise en équilibre équitable avec les intérêts des compagnies aériennes.

La circonstance que la compagnie aérienne ait manqué à ses obligations de soin et de diligence n’est pas susceptible de remettre en cause ces constatations : aux fins de la qualification d’« accident », il suffit que l’événement ayant causé la lésion corporelle d’un passager se soit produit à bord.

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