Le Quotidien du 7 juillet 2023 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Faute déontologique de l’avocat qui ne s’est pas déporté face à un conflit d'intérêts

Réf. : CA Bordeaux, 4 mai 2023, n° 20/01568 N° Lexbase : A86519TL

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[Brèves] Faute déontologique de l’avocat qui ne s’est pas déporté face à un conflit d'intérêts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97565151-breves-faute-deontologique-de-lavocat-qui-ne-sest-pas-deporte-face-a-un-conflit-dinterets
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par Marie Le Guerroué

le 05 Juillet 2023

► Le fait pour un avocat passé de la fonction de conseil de l'ensemble des sociétés d’un groupe, pour laquelle il a été retenu un risque de conflit d'intérêts, à celle de défense et représentation des seuls défendeurs assignés devant le tribunal de commerce, après qu'il ait été le conseil également d’une des sociétés sœurs et ait été amené à ce titre à recueillir des informations confidentielles, constitue au-delà du simple risque de conflit d'intérêts, un conflit d'intérêts consommé, dès lors qu'il est incontestable que la défense de l’avocat aurait nécessairement été différente s'il n'avait été que le conseil de cette société sœur devant le tribunal de commerce, ne serait-ce qu'au regard de la situation respective des parties au litige.

Faits et procédure. Une société mère était détenue par deux sociétés sœurs à 50 % par une SAS et à 50 % par une SARL. Les relations entre le président de la SAS et le gérant de la SARL s’étaient dégradées. La SAS a fait assigner la société mère devant le tribunal de commerce de Niort afin d'obtenir le remboursement des comptes courants dont elle était titulaire et l'annulation de conventions de service. Le tribunal de commerce de Niort avait retenu la faute déontologique de deux avocats pour ne s'être pas déporté face à un conflit d'intérêts. Devant la cour d’appel de Bordeaux, la seconde société sœur (SAS) demande la confirmation de cette décision.

Réponse de la cour. La cour d’appel de Bordeaux rappelle les textes applicables des articles 4 et 4.2 du Règlement national intérieur de la profession d'avocat N° Lexbase : L4063IP8. Il en ressort que la situation de conflit d'intérêts, n'est pas nécessairement constituée au jour de la saisine du conseil, mais peut résulter de l'évolution délétère de la relation entre les clients d'un même conseil, mais qu'elle est toujours constituée dans le sens où l'avocat étant ou devenant le conseil de plusieurs parties ayant des intérêts divergents ne peut mener sa mission sans contrevenir aux intérêts de l'une ou de l'autre, et, dans l'hypothèse d'une situation de représentation et de défense, lorsque, défendant plusieurs parties ayant des intérêts divergents, sa défense n'est pas la même que s'il lui avait été confié les intérêts de l'une des parties seulement. En l’espèce, la cour estime que le fait pour l’un des avocats passé de la fonction de conseil de l'ensemble des sociétés d’un groupe, pour laquelle il a été retenu un risque de conflit d'intérêts, à celle de défense et représentation des seuls défendeurs assignés devant le tribunal de commerce, après qu'il avait été le conseil également d’une des sociétés sœurs et ait été amené à ce titre à recueillir des informations confidentielles, constitue au-delà du simple risque de conflit d'intérêts, un conflit d'intérêts consommé, dès lors qu'il est incontestable que la défense de l’avocat aurait nécessairement été différente s'il n'avait été que le conseil de cette société sœur devant le tribunal de commerce, ne serait-ce qu'au regard de la situation respective des parties au litige.

Confirmation. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu un manquement de cet avocat à ses obligations déontologiques constitutif d'une faute à l'égard de la seconde société sœur.

Infirmation. S'agissant du second avocat, la cour estime, au contraire, qu’il n'était pas utilement contesté qu'il n'était investi que d'une mission de conseil juridique ponctuelle n'étant en charge d'aucune mission de suivi des comptes et qu'il n'est pas intervenu pour assurer la défense et la représentation du gérant et des sociétés assignées par la SAS devant le tribunal de commerce de Niort. Les éléments soumis à la cour lui apparaissent insuffisants à caractériser un manquement de sa part à ses obligations déontologiques en sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu une faute de la part du second avocat.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les conflits d'intérêts, La caractérisation d'un conflit d'intérêts,in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E41443RW.

 

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