Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 30 juin 2023, n° 468543, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A808997Q
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par Yann Le Foll
le 05 Juillet 2023
► Une commune peut librement exercer son droit de préemption urbain en vue d’un projet de réalisation de logements mixtes, sociaux et non sociaux, même si elle a déjà atteint ses objectifs de logements locatifs sociaux.
Rappel. Il résulte des articles L. 210-1 N° Lexbase : L4847MB7 et L. 300-1 N° Lexbase : L6799L7X du Code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant (CE, 28 janvier 2021, n° 429584, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85324DD).
Un projet de réalisation d'une quarantaine de logements, dont la moitié à caractère social a par nature pour objet la mise en œuvre d'une politique locale de l'habitat et répond à ce titre aux objets définis à l'article L. 300 1 du Code de l'urbanisme (CE, 2 novembre 2015, n° 374957, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5803NUH).
Position CE. Est inopérante la circonstance que la mise en œuvre du droit de préemption ne répondrait pas à un intérêt général suffisant du seul fait que la commune concernée ait atteint les objectifs fixés par l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L4879MBC en termes de logements locatifs sociaux, lesquels constituent des seuils à atteindre et non des plafonds.
Décision. Le juge des référés du tribunal administratif n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, nonobstant le taux de logements sociaux déjà atteint dans la commune, le moyen tiré de ce que la mise en œuvre du droit de préemption, en ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'objectif de mixité sociale figurant dans le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole, ne répondrait pas à un intérêt général suffisant.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le droit de préemption urbain, L'objet du droit de préemption urbain, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4464E7H. |
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