Le Quotidien du 7 juillet 2023 : Voies d'exécution

[Brèves] Contestation de saisie conservatoire et nantissement judiciaire provisoire: précisions sur l’intérêt à agir du débiteur

Réf. : Cass. civ. 2, 29 juin 2023, n° 19-11.732, FS-B N° Lexbase : A497697G

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N6198BZL

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 18 Juillet 2023

Dès lors qu'elle est visée dans un acte de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire provisoire, la personne à l'encontre de laquelle cette mesure est pratiquée a un intérêt à la contester.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un arrêt du 31 octobre 2000 rendu par la cour d’appel de La Haye, déclaré exécutoire en France le 31 août 2011, a condamné solidairement l'État d'Irak et la banque centrale d'Irak à payer à une société une certaine somme. Cette dernière a fait pratiquer, le 3 novembre 2016, à l'encontre de « l'État Irakien et ses entités dont les fonds appartiennent à l'Irak en vertu de résolutions de l'ONU, à savoir ceux de la société X », plusieurs mesures d’exécution, notamment :

  • une saisie conservatoire de créances auprès d’une banque ;
  • une saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières ;
  • un nantissement judiciaire provisoire.

L’ensemble de ces saisies ont été dénoncées à l'État irakien et à la société X. Cette dernière a alors assigné la société créancière devant un juge de l’exécution en nullité de ces mesures. La banque est intervenue volontairement à l’instance.

Le pourvoi. La société X fait grief à l'arrêt (CA Paris, 4-8, 13 décembre 2018, n° 18/10302 N° Lexbase : A3742YQN), d’avoir déclaré irrecevable sa contestation et ses demandes retenant qu’elle n’avait pas intérêt à agir. L’intéressée fait valoir la violation de l'article 31 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1169H43. En l’espèce, l’arrêt retient que dans ses conclusions, tant à titre principal que subsidiaires, la société soutenait ne pas être propriétaire des fonds saisis par les mesures conservatoires, et que bien que son intérêt à agir soit contesté par l'appelante, elle ne précise pas à quel titre elle serait fondée à poursuivre la mainlevée desdites mesures. Les juges d’appel relevant également que le seul fait qu’il soit mentionné dans les procès-verbaux des mesures conservatoires que ces mesures portent sur les fonds de la société X, dont la saisissante estime qu'ils appartiennent à l'État d'Irak, ne saurait être suffisant pour lui reconnaître un intérêt à agir.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 31 du Code de procédure civile et R. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2544ITE, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt sauf en ce qu’il déboute la société de sa demande de renvoi aux fins de jonction et annule le jugement. La Haute juridiction relève que le nom de la société X figurant dans les actes de saisie conservatoire et de nantissement judiciaire, la cour d’appel ne pouvait qu’en déduire qu’elle avait un intérêt à agir en contestation de ces mesures devant le juge de l’exécution.

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