Réf. : Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.586, F-B N° Lexbase : A267797B
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par Lisa Poinsot
le 05 Juillet 2023
► Seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de la prescription, relative au délai de convocation et de communication de l’ordre du jour, instaurée dans leur intérêt.
Faits et procédure. Le secrétaire d’un comité social et économique (CSE) d’une association de moyens sollicite l’inscription d’une résolution sur un droit d’alerte économique à l’ordre du jour d’un vote.
Soutenant que le délai de cinq jours, prévu par accord collectif relatif à la mise en place du CSE pour l’inscription d’un point à l’ordre du jour, n’a pas été respecté, le président du CSE a refusé l’inscription d’un vote sur le droit d’alerte. Les élus ont néanmoins procédé au vote.
Venant aux droits de l’association de moyens, un groupement d’intérêt économique (GIE) saisit la formation des référés du tribunal judiciaire en contestation de la procédure d’alerte votée par le comité et en annulation de la délibération prise par celui-ci relative au déclenchement de son droit d’alerte économique.
Rappel. Le respect du délai de communication de l’ordre du jour constitue une obligation à la charge de l’employeur (Cass. soc., 17 novembre 1977, n° 75-14.751, publié au bulletin N° Lexbase : A9151CHE). |
La cour d’appel (CA Paris, 16 décembre 2021, n° 21/05723 N° Lexbase : A48107GA) relève que selon l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE, « l’ordre du jour ainsi que les documents afférents sont communiqués aux membres du CSE au moins 5 jours ouvrables avant la réunion ».
Elle constate, ensuite, que par courriel, le secrétaire du comité a demandé au président de lui fournir des explications au vu de la réorganisation envisagée affectant de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise. Il lui demande également d’inscrire le déclenchement de la procédure de droit d’alerte à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.
Les juges du fond retiennent que c’est à tort que le président du comité a refusé cette inscription à l’ordre du jour. Seuls les membres de la délégation du personnel peuvent se prévaloir du non-respect du délai conventionnel.
L’absence de mention à l’ordre du jour du déclenchement de la procédure de droit d’alerte n’est ainsi pas un motif d’irrégularité de la délibération du CSE.
Le GIE forme un pourvoi en cassation en arguant qu’il ne résulte ni des articles L. 2315-2 N° Lexbase : L8520LGN et L. 2315-30 N° Lexbase : L8341LGZ du Code du travail, ni de l’accord collectif litigieux, qui prévoit un délai plus favorable de cinq jours, que le délai de convocation et de communication des documents et de l’ordre du jour n’a été formulé que dans l’intérêt des membres du CSE qui pourraient dès lors seuls se prévaloir de sa violation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Haute juridiction confirme que l’ordre du jour d’une réunion du CSE doit en principe être envoyé aux élus au moins trois jours avant la séance (cinq jours selon l’accord collectif). Cette règle étant établie dans l’intérêt des élus, seuls ces derniers peuvent s’en prévaloir.
Autrement dit, le président du comité ne peut pas donc pas refuser l’inscription d’un vote sur le droit d’alerte demandée par le secrétaire du CSE en invoquant le non-respect de ce délai.
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