Le Quotidien du 7 juillet 2023 : Droit des étrangers

[Brèves] Droit pour les enfants d’un réfugié à un visa d'entrée et de long séjour en cas de réunification familiale : date à laquelle leur âge doit être apprécié

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 29 juin 2023, n° 472495, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A749097K

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[Brèves] Droit pour les enfants d’un réfugié à un visa d'entrée et de long séjour en cas de réunification familiale : date à laquelle leur âge doit être apprécié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97564291-0
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par Yann Le Foll

le 05 Juillet 2023

► Les enfants d’un réfugié peuvent bénéficier d’un visa d'entrée et de long séjour en cas de réunification familiale, leur âge devant être apprécié à la date de la demande d’asile lorsque l’enfant est devenu majeur (en droit de l’Union) ou a atteint l'âge de dix-neuf ans (en droit national) entre la demande d'asile et l'octroi de statut de réfugié ou de la protection subsidiaire à son parent.

Droit UE. Lu conjointement avec les articles 7 et 12 de la même Directive, l'article 4, paragraphe 1, de la Directive 2003/86/CE, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial N° Lexbase : L5269DLQ, a pour objet de permettre à un réfugié d'être rejoint, au titre du regroupement familial, par ses enfants mineurs sans que le bénéfice de ce droit ne soit soumis aux conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du regroupement familial de droit commun des étrangers.

Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 16 juillet 2020, aff. C-133/19 N° Lexbase : A52903RD ; CJUE, 1er août 2022, aff. C-279/20 N° Lexbase : A45088DC), que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l'enfant doit être regardé comme mineur au sens de cette disposition est, en principe, celle à laquelle est présentée la demande d'entrée et de séjour aux fins de regroupement familial pour rejoindre le parent réfugié.

Il en va toutefois autrement lorsqu'il en découlerait que le succès de la demande de regroupement familial serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l'administration ou aux juridictions nationales.

Tel est le cas lorsque l'enfant, mineur au moment de la demande d'asile, est devenu majeur avant l'octroi du statut de réfugié au parent demandant le bénéfice du droit au regroupement familial. Dans cette situation, l'âge de l'enfant doit être apprécié à la date de la demande d'asile, sous réserve que la demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection.

N’est pas pris en considération le fait que l'État membre concerné ait fait usage ou non de la faculté ouverte par l'article 12 de la même Directive de fixer un délai pour introduire une demande de regroupement familial dont le non-respect permet d'opposer les conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du droit au regroupement familial de droit commun des étrangers.

Droit national. Il résulte des articles L. 561-2 N° Lexbase : L3517LZB, L. 561-5 N° Lexbase : L3520LZE et R. 561-1 N° Lexbase : L5231LZR du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 précité doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée.

La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.

L'article 4, paragraphe 1, de la Directive 2003/86/CE, du 22 septembre 2003 et les articles 7 et 12 de la même Directive ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection, l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'asile.

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