Le Quotidien du 23 juin 2023 : Urbanisme

[Brèves] Conditions de levée de la suspension de l’exécution d’un permis de construire régularisé par un permis modificatif

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 16 juin 2023, n° 470160, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A203993W

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[Brèves] Conditions de levée de la suspension de l’exécution d’un permis de construire régularisé par un permis modificatif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97001634-breves-conditions-de-levee-de-la-suspension-de-lexecution-dun-permis-de-construire-regularise-par-un
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par Yann Le Foll

le 28 Juin 2023

► Peut être levée la suspension de l’exécution d’un permis de construire régularisé par un permis modificatif après prise en compte de la portée de ce dernier et si celui-ci n’est pas, lui-même, entaché de vices allégués ou d'ordre public. 

Principe. Le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS en relevant l'existence d'un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

S’il est ensuite saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-4 du même code N° Lexbase : L3060ALW, au motif qu'un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il lui appartient, pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés.

Il doit aussi tenir compte des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.

Décision CE. En estimant qu'il ne lui appartenait pas de tenir compte des moyens soulevés devant lui tirés de ce que le permis de construire modificatif, délivré le 31 octobre 2022 afin de purger les trois vices ayant conduit à la suspension de l'exécution du permis de construire du 15 juin 2021, avait été pris par une autorité incompétente, sur la base d'un dossier incomplet et d'un avis irrégulier de l'architecte des bâtiments de France, le juge des référés (TA Grenoble, 19 décembre 2022, n° 2207367 N° Lexbase : A634483D) a entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4931E7R.

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