Le Quotidien du 23 juin 2023 : Consommation

[Brèves] Loi « AGEC » : l’interdiction d’étiquetage des fruits et légumes est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1055 QPC, du 16 juin 2023 N° Lexbase : A0994939

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par Perrine Cathalo

le 22 Juin 2023

► L’article 80 de la loi n° 2020-105, du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est conforme à la Constitution.

QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État (CE, 5°-6° ch. réunies, 26 avril 2023, n° 466929 N° Lexbase : A87819RN) d’une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 80 de la loi n° 2020-105, du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire N° Lexbase : L8806LUP, qui met fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.

Dispositions contestées. Le Conseil d’État considère que l’article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, en ce qu’il interdit l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes aux seules fins de faciliter le compostage domestique, porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

En particulier, la Haute juridiction administrative reproche à cette disposition d’instituer une double différence de traitement injustifiée entre opérateurs selon que les fruits et légumes sont produits en France ou importés et entre les exportateurs français et leurs concurrents à l’étranger, de sorte qu’il en résulterait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et de légalité des délits et des peines.

Décision. En premier lieu, le Conseil constitutionnel énonce le principe selon lequel il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

À ce propos, le Conseil constitutionnel affirme qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu favoriser le compostage des biodéchets et la réduction des déchets plastiques pour mettre en œuvre les objectifs de réduction et de valorisation des déchets ménagers et poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement. Or, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il ne lui appartient pas de rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.

Le Conseil constitutionnel constate ensuite que l’interdiction édictée par ces dispositions porte sur l’apposition des seules étiquettes qui ne sont pas compostables et constituées en tout ou partie de matières biosourcées, de sorte que le législateur a apporté aux conditions d’exercice de l’activité économique des entreprises commercialisant des fruits et légumes une restriction qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel soutient que l’article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, qui interdit de mettre en vente en France des fruits et légumes sur lesquels sont apposées des étiquettes non compostables, n’institue aucune différence de traitement selon qu’ils sont produits en France ou importés.

En dernier lieu, le Conseil constitutionnel atteste que les dispositions contestées n’ont, par elles-mêmes, pour objet ni d’instituer une sanction ayant le caractère d’une punition ni de définir les éléments constitutifs d’une infraction.

Dès lors, le Conseil constitutionnel juge que le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre, du principe d’égalité devant la loi et du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté. Par conséquent, l’article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, qui n’est pas entaché d’incompétence négative et ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

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