La lettre juridique n°948 du 8 juin 2023 : Procédure pénale/Enquête

[Brèves] Sac volontairement abandonné : quelles règles pour l’inventaire du contenu réalisé par les agents de police judiciaire ?

Réf. : Cass. crim., 23 mai 2023, n° 22-86.413, F-B N° Lexbase : A29299WE

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N5589BZZ

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par Adélaïde Léon

le 21 Juin 2023

► L’inventaire sommaire du contenu d’un sac jeté dans une rivière, réalisé par un agent de police judiciaire afin d’assurer la préservation des éléments de preuve qui risquent d’être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisies des objets s’y trouvant, ne constitue pas une perquisition au sens des article 56 et 57 du Code de procédure pénale ;

Les prescriptions de l’article 706-30-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont applicables qu'avant destruction des substances stupéfiantes saisies.

Rappel des faits et de la procédure. Après avoir observé une personne prendre la fuite à leur vue, des agents de police judiciaire ont constaté que l’intéressé avait jetée un sac dans une rivière, dont il apparaissait, après repêchage, que l’extrémité d’un canon d’arme en dépassait et qu’il dégageait une forte odeur de cannabis.

Agissant en flagrance, les agents ont procédé à l’inventaire du sac qui a révélé notamment la présence d’armes et de stupéfiants.

Les investigations ont conduit à la mise en cause d’un individu identifié comme propriétaire du sac et organisation d’un trafic de stupéfiants.

Mis en examen, ce dernier a nié être le propriétaire du sac et a déposé une requête en nullité de la procédure au motif que l’inventaire auquel les agents avaient procédé était irrégulier. Il soutenait également que les pesées de stupéfiants réalisées dans le cadre de l’enquête étaient irrégulières.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a fait droit au moyen de nullité au motif que la fouille d’un sac s’apparente à un perquisition et doit, dès lors, en respecter les dispositions légales, notamment la qualité de l’agent et le recours à deux témoins.

La chambre de l’instruction a également fait droit au moyen de nullité concernant les pesées de produits stupéfiants au motif que celles-ci n’avaient pas été réalisées selon les prescriptions de l’article 706-30-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7675IPX, ce qui avait causé un grief au mis en examen dès lors que lesdits produits avaient été détruits, aucune nouvelle pesée ne pouvant être sollicitée.

Le procureur général a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que l’inventaire du sac constituait une perquisition au sens des articles 56 et 57 du Code de procédure pénale alors que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à la seule vérification du contenu d’un sac volontairement abandonné, dont le détenteur n’est pas identifié et dont l’objet est d’assurer la préservation des preuves.

Le pourvoi critiquait également l’arrêt s’agissant de sa position sur la pesée de stupéfiants. Il n’était en l’espèce pas établi que les scellés avaient été effectivement détruits. Il appartenait à la partie invoquant l’irrégularité de solliciter un nouvelle pesée et à la chambre de l’instruction de vérifier la réalité de la destruction.

Décision. La Chambre criminelle censure dans premier temps l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article 56 du Code de procédure pénale. La Haute juridiction affirme en effet que l’inventaire sommaire du contenu d’un sac jeté dans une rivière, réalisé par un agent de police judiciaire afin d’assurer la préservation des éléments de preuve qui risquent d’être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisies des objets s’y trouvant, ne constitue par une perquisition au sens des article 56 N° Lexbase : L5530LZT et 57 N° Lexbase : L6470KU8 du Code de procédure pénale.

La Cour casse également l’arrêt attaqué au visa de l’article 706-30-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale estimant que ces dispositions ne trouvaient pas à s’appliquer aux pesées réalisées en l’espèce. Selon la Chambre criminelle, ces prescriptions ne sont applicables qu’avant destruction des substances stupéfiants saisies. Or, il résultait en effet de la procédure que les produits stupéfiants n’avaient pas été détruits pendant l’enquête et avaient été placés sous scellés avec les pesées litigieuses. La chambre de l’instruction ne pouvait donc faire droit au moyen de nullité se fondant sur le non respect des dispositions de l’article 706-30-1, alinéa 2 susvisé.

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