Le Quotidien du 20 juin 2023 : Contrats et obligations

[Brèves] Pas de manifestation claire et non équivoque, pas d’acceptation tacite : illustration

Réf. : Cass. com., 24 mai 2023, n° 22-11.096, F-D N° Lexbase : A83089WM

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N5860BZ3

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 19 Juin 2023

► L’acceptation tacite d’un contrat ne peut être déduite d’une lettre adressée à une tierce personne.  

Rares sont les arrêts à admettre l’acceptation tacite. L’arrêt rendu le 24 mai 2023 par la Chambre commerciale n’y fait pas exception.

Faits et procédure. En l’espèce, le propriétaire d’une gare de fret avait conclu un contrat de bail avec une autre société, étant précisé que la gare était également occupée par trois autres sociétés. Ces dernières, ainsi que le propriétaire, avaient conclu un contrat avec une société, lequel portait sur la surveillance des locaux. La société de surveillance, demeurant impayée, demanda à la société locataire qui n’avait pas conclu de contrat avec elle le paiement des sommes. Y avait-il acceptation tacite du contrat relatif à la surveillance des locaux ? La cour d’appel l’avait admis considérant que (i) le locataire avait connaissance des prestations de surveillance au profit des locataires, (ii) qu’il ne justifiait pas de raisons l’ayant conduit à refuser la proposition de contrat société à bail à une société, et (iii) que la proposition était conforme aux usages applicables à ce type de prestations. Enfin, les juges du fond s’étaient fondés sur une liste remise par le locataire à la société en charge de la surveillance qui mentionnait les entreprises autorisées par lui à rentrer sur le site.

Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’ancien article 1134 N° Lexbase : L1234ABC, mais la solution aurait été la même sous l’empire de l’actuel article 1113 du Code civil N° Lexbase : L0841KZB qui n’a fait que reprendre les solutions dégagées par la jurisprudence antérieure. La Chambre commerciale considère qu’il ne pouvait y avoir d’acceptation, même tacite, de contracter de la part du locataire dès lors que la lettre sur laquelle se fondaient les juges du fond était adressée à une « autre société occupante de la gare de fret en réponse à une demande faite par celle-ci ». Ce faisant, faute de « manifestation claire et non équivoque de contracter », point d’acceptation tacite (rappr. article 1113 du Code civil N° Lexbase : L0841KZB).

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