Réf. : Cass. civ. 3, 8 juin 2023, n° 22-13.855, FS-B N° Lexbase : A79159YS
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par Yann Le Foll
le 19 Juin 2023
► Ne peut être qualifiée de terrain à bâtir une bande de terrain détachée de la parcelle expropriée située en zone inondable.
Texte. Selon l’article L. 322-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L7995I4U, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 N° Lexbase : L7928I4E ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4 N° Lexbase : L0791LZC, un an avant la déclaration d'utilité publique (Cass. civ. 3, 5 janvier 2022, n° 20-19.971, F-D N° Lexbase : A79757HT), sont, quelle que soit leur utilisation, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune.
En cause d’appel. Pour qualifier de terrain à bâtir une bande de terrain détachée de la parcelle expropriée, l'arrêt attaqué (CA Bordeaux, 27 janvier 2022, n° 20/02531 N° Lexbase : A38017PH) retient que, si elle est située en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), ce dernier est en cours de révision et les services de l'État, par « porter à connaissance » du 20 juillet 2016, classent la parcelle litigieuse en zone verte du PPRI, soit en zone de faible aléa à l'inondation et qu'il convient de tenir compte de cette information antérieure à la date de référence.
Décision Ccass. En statuant ainsi, alors que le projet de révision du plan de prévention des risques naturels porté à la connaissance de la métropole n'avait pas eu pour effet de modifier la teneur du plan de prévention des risques naturels approuvé, classant la parcelle expropriée en zone inconstructible, qui seul était annexé au plan local d'urbanisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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