Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 5 juin 2023, n° 461341, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A71949Y4
Lecture: 3 min
N5853BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 19 Juin 2023
► L'article 1792-7 du Code civil N° Lexbase : L6351G94 n'est pas applicable à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux.
Rappel. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.
La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
Rappel bis. Les dispositions de l'article 1792-7 du Code civil, aux termes desquelles : « Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage », ne sont pas applicables à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux.
Décision CE. La société X ne pouvait utilement se prévaloir devant la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 17 décembre 2021, n° 21NT00417 N° Lexbase : A97947GT) de ces dispositions pour soutenir que l'action du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) était prescrite.
En effet, les groupes de production de froid objets du marché ayant pour seule fonction l'exercice de l'activité professionnelle de ce dernier, les principes régissant la garantie décennale des constructeurs ne s'appliquaient pas.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Marc Pichon de Vendeuil écrit que « si, en droit privé, la garantie décennale peut porter tant sur des constructions de locaux d’habitation que de locaux professionnels, en droit public, elle concernera dans la quasi-totalité des cas des locaux professionnels ou assimilés. Appliquer directement le texte de l’article 1792-7 priverait donc largement d’effectivité le régime de la responsabilité décennale en droit public alors, pourtant, que votre jurisprudence ‘Borg Wagner’ fêtera bientôt son quart de siècle dans la sérénité et qu’à notre connaissance, il n’y a pas, de la part des assureurs de constructions publiques, la même demande que celle qui a suscité l’édiction de ce texte ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'exécution du marché public, Les dommages et désordres n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie décennale, in Marchés publics, Commande publique, Lexbase N° Lexbase : E1142EUT. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485853