Le Quotidien du 20 juin 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Insaisissabilité de droit de la résidence principale : le débiteur doit rapporter la preuve que l’immeuble constitue sa résidence principale

Réf. : Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207, F-B N° Lexbase : A79979Z9

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par Vincent Téchené

le 21 Juin 2023

► Il incombe au débiteur, qui se prévaut de l'insaisissabilité des droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur, constituaient sa résidence principale.

Faits et procédure. Les 22 juin puis 22 décembre 2017, une entrepreneuse individuelle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné la vente par adjudication d'un bien immobilier situé dans le Val-d'Oise. La débitrice s'est opposée à la vente en soutenant qu'il s'agissait de sa résidence principale.

La cour d'appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 13 septembre 2021, n° 21/00088 N° Lexbase : A293644I) a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire. La débitrice a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Il résulte de l'article L. 526-1, alinéa 1er, du Code de commerce N° Lexbase : L9698L7C, que la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, soumise à une procédure collective, peut opposer au liquidateur l'insaisissabilité des droits qu'elle détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale.

La Cour de cassation approuve alors l'arrêt d’appel d’avoir retenu exactement qu'il incombe à la débitrice de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale.

La cour d’appel avait alors constaté que l’entreprise était exploitée directement par elle dans le département de la Guadeloupe. Ainsi, selon la Haute juridiction, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, ni violer le principe de la contradiction, dès lors que l'identité des débiteurs locataires de la taxe d'habitation de l'immeuble était expressément mentionnée par l'ordonnance dont la débitrice faisait appel, a légalement justifié sa décision.

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5684E7N.

 

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