Le Quotidien du 20 juin 2023 : Arbitrage

[Brèves] Arbitrage : l'arrêt déclarant l’irrecevabilité du recours en annulation d’une sentence n’emporte pas son exequatur

Réf. : Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-12.757, FS-B N° Lexbase : A69119YM

Lecture: 3 min

N5927BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Arbitrage : l'arrêt déclarant l’irrecevabilité du recours en annulation d’une sentence n’emporte pas son exequatur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96925791-0
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 20 Juin 2023

En application de l’article 1498, alinéa 2 du Code de procédure civile l'arrêt qui déclare irrecevable le recours en annulation de la sentence n'emporte pas exequatur de celle-ci et ne dispense pas celui qui entend en poursuivre l'exécution forcée d'obtenir du tribunal judiciaire une ordonnance d'exequatur à l'issue du contrôle de l'existence de la convention d'arbitrage et de l'absence de violation manifeste de l'ordre public, prévu par les articles 1487 et 1488 du Code de procédure civile.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a formé un recours en annulation d’une sentence rendue par un arbitre unique le 15 novembre 2013. Par deux arrêts des 17 mars 2016 (CA Douai, 17 mars 2016, n° 15/00405 N° Lexbase : A0792Q8T), et 18 janvier 2018, une cour d'appel a déclaré le recours recevable et annulé la sentence. Par un arrêt (Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-14.708, F-P+B+I N° Lexbase : A7137ZPZ), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 2016, dit n’y avoir lieu à renvoi, déclaré le recours en annulation irrecevable et constaté l’annulation de l’arrêt du 18 janvier 2018.

En vertu de la sentence arbitrale, et de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, la société défenderesse a fait signifier au requérant un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Ce dernier l’a assigné en contestation de la saisie-vente devant le juge de l’exécution.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Douai, 3 février 2022, n° 21/03889 N° Lexbase : A24607LP), d’avoir rejeté sa demande d’annulation de la saisie-vente et de mainlevée. Il fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 1498, alinéa 2 N° Lexbase : L2222IPY et 1487 N° Lexbase : L6105LTB du Code de procédure civile.

En l'espèce, la cour d'appel a retenu que le recours en annulation de la sentence arbitrale a été rejeté par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel du 17 mars 2016, constatant l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2018 et déclaré irrecevable le recours en annulation formé par le requérant, et qu'en application de l'article 1498, alinéa 2, du Code de procédure civile, ce rejet emporte l'exequatur de la sentence.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt et renvoie l’affaire. La Haute juridiction énonce qu’en statuant ainsi, alors que le recours en annulation avait été déclaré irrecevable, ce qui n'avait pas eu pour effet de conférer l'exequatur à la sentence, la cour d'appel a violé l’article 1498, alinéa 2 du Code de procédure civile.

newsid:485927

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.