Le Quotidien du 15 juin 2023 : Collectivités territoriales

[Brèves] Suspension de l’organisation d’une consultation du public par une commune relative à un projet de création d'un centre culturel

Réf. : TA Montreuil, 9 juin 2023, n° 2306357 N° Lexbase : A75049ZX

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[Brèves] Suspension de l’organisation d’une consultation du public par une commune relative à un projet de création d'un centre culturel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96861204-0
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par Yann Le Foll

le 14 Juin 2023

► Doit être suspendue l’organisation d’une consultation du public par une commune relative à un projet de création d'un centre culturel.

Faits. Est, notamment, demandée la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune du Bourget d'organiser une consultation du public sur un projet de création d'un centre culturel.

Rappel. Il résulte de la première phrase de l'article L. 1112-15 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L1787GUQ et de l'article L. 131-1 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1802KN3 que les autorités administratives ont la faculté, pour concevoir une réforme ou élaborer un projet ou un acte qui relèvent de leur compétence, de procéder à la consultation du public, notamment sur un site internet.

Lorsqu'une autorité administrative organise, sans y être tenue, une telle consultation, elle doit y procéder dans des conditions régulières.

Il incombe en particulier à l'autorité administrative qui organise une consultation dans les cas qui relèvent de l'article L. 131-1 du Code des relations du public et de l'administration d'en déterminer les règles d'organisation conformément aux dispositions de cet article et dans le respect des principes d'égalité et d'impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère.

L'autorité administrative doit notamment mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l'objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner utilement leur opinion, leur laisser un délai raisonnable pour y participer et veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics (CE, 19 juillet 2017, n° 403928, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2077WNA). 

Position TA. Le moyen tiré de ce que la commune du Bourget procède à une consultation méconnaissant les dispositions de l'article L. 131-1 du Code des relations entre le public et l'administration, alors qu'il est constant qu'elle ne relève pas de l'article L. 1112-5 du Code général des collectivités territoriales, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Décision. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision de la commune du Bourget d'organiser une consultation du public portant sur un projet de création d'un centre culturel.

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