Le Quotidien du 15 juin 2023 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat : la Cour de cassation revoit sa jurisprudence

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2023, n° 22-17.520, FS-B N° Lexbase : A79989ZA

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par Marie Le Guerroué

le 15 Juin 2023

► Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

Faits et procédure. À l'issue du prononcé d’un divorce, un jugement avait statué sur les opérations de liquidation du régime matrimonial du couple. Le 26 mars 2012, l’avocat de l’ex-époux en avait interjeté appel. Le conseiller de la mise en état avait constaté la caducité de la déclaration d'appel à la date du 26 juin 2012. Le 16 octobre 2017, le client avait assigné en responsabilité civile l'avocat, qui lui avait opposé la prescription de son action.

En cause d’appel. Pour déclarer irrecevable l'action de l’ex-époux, l'arrêt retient que la mission de l'avocat a pris fin au jour de la décision constatant la caducité de l'appel. L'ex-époux forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

Textes. La Haute juridiction rend sa décision au visa des articles 2225 du Code civil N° Lexbase : L7183IAB, 412 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6513H7D et 13 du décret n° 2005-790, du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat N° Lexbase : L6025IGA. Selon le premier de ces textes, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Il résulte du deuxième que la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci. Selon le troisième, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission.

Jurisprudence (ant.). La Cour de cassation a jugé que l'action en responsabilité contre un avocat se prescrit à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue (Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-23.200, FS-P+B N° Lexbase : A9310N39 ; lire, O. Baldès, Le point de départ du délai de prescription de la responsabilité professionnelle de l'avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel, Lexbase Avocats, février 2016, n° 644 N° Lexbase : N1337BWG). La Cour précise que si cette jurisprudence permet de fixer un point de départ unique à la prescription de l'action en responsabilité formée contre un avocat, elle se concilie toutefois difficilement avec d'autres dispositions, telles que celles des deux derniers textes précités.
Réponse de la Cour. La Cour décide, par conséquent, de revoir sa jurisprudence et énonce qu'il y a lieu de déduire désormais de la combinaison des textes précités que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

Cassation. La Cour conclut qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté que le client avait mis fin à sa collaboration avec l'avocat par lettre du 23 octobre 2012, de sorte que la prescription avait commencé à courir à compter de cette date, précédant celle de l'expiration du délai de déféré, et que, le 16 octobre 2017, elle n'était pas acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La Cour casse et annule par conséquent l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel d'Agen.

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