Réf. : Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-21.191, FS-B N° Lexbase : A63919XY
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par Lisa Poinsot
le 14 Juin 2023
► Le repreneur qui licencie un salarié protégé pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit solliciter une autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail, quand bien même il n’était pas informé de la qualité de représentant du personnel dudit salarié, celui-ci ayant été élu avant la cession et n’exerçant pas son mandat de façon effective ;
La sanction de la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur de ce représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de 30 mois.
Faits et procédure. Un salarié, dont la rémunération est composée d’un salaire de base et de commissions sur les ventes, est élu délégué du personnel suppléant avant la cession de l’entreprise.
Ce même salarié est placé en arrêt maladie, au terme duquel il est déclaré inapte à son poste. En raison de l’impossibilité de reclasser ce salarié, l’employeur le licencie pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Invoquant la violation de son statut protecteur, le salarié saisit la juridiction prud’homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement prononcé sans autorisation administrative préalable et au paiement de sommes subséquentes.
La cour d’appel (CA Limoges, 14 juin 2021, n° 20/00107 N° Lexbase : A05234WB) retient qu’à la suite du transfert d’entreprise, les mandats sont maintenus du fait que l’établissement au sein de l’entité d’accueil a conservé son autonomie juridique. Ainsi, le mandat de délégué du personnel suppléant du salarié est maintenu. Le statut protecteur du salarié impose alors à l’employeur de solliciter auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation préalable de le licencier, peu important que l’acte de cession ne fasse pas mention de ce mandat et que le salarié n’en ait pas fait état auprès de lui.
La cour d’appel condamne alors l’employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et au titre de la violation de son statut protecteur.
Pour allouer au salarié une certaine somme au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur du salarié, les juges du fond retiennent que ce dernier est en droit de prétendre à la rémunération qu’il a perçue entre son licenciement jusqu’à l’issue de la période de protection. Ils relèvent aussi que, durant cette période, selon avis du médecin du travail, l’état de santé du salarié fait obstacle à toute reprise du travail et à tout reclassement au sein de l’entreprise. Ce salarié ne peut prétendre qu’à une indemnisation égale à la moyenne des rémunérations qu’il a perçues, hors commissions, sur les 12 mois précédant la rupture du contrat de travail et non la moyenne des rémunérations qu’il a perçues sur les 12 mois précédant son arrêt de travail.
Un pourvoi est formé pour contester cette décision.
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme partiellement le raisonnement de la cour d’appel.
Dans un premier temps, sur le fondement de l'article L. 2314-28, alinéa 1er, du Code du travail N° Lexbase : L8482LGA, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386, du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN, et de l’article L. 2411-5 du même code N° Lexbase : L8526LGU, la Haute juridiction confirme que dans le cadre d’un transfert d’entreprise en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail N° Lexbase : L0840H9Y, le repreneur doit solliciter une autorisation de licenciement, même s’il n’avait pas connaissance du mandat du salarié.
Le licenciement d'un délégué du personnel, sans autorisation administrative de licenciement ou malgré refus d'autorisation de licenciement, ouvre droit à ce dernier à une indemnité pour violation du statut protecteur.
Dès lors, lorsque le salarié protégé a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d'éviction, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est le salaire moyen des 12 derniers mois perçu avant l'arrêt de travail, en y incluant les commissions.
Sur ce dernier point, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel en application des articles L. 1132-1 du Code du travail N° Lexbase : L0918MCY, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK, L. 2411-1 N° Lexbase : L8528LGX et L. 2411-2 N° Lexbase : L8527LGW du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386, du 22 septembre 2017.
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