Le Quotidien du 22 mai 2023 : Salaire

[Brèves] Prime d’arrivée : remboursement au prorata en cas de démission anticipée du salarié

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-25.136, FS-B N° Lexbase : A66659TZ

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[Brèves] Prime d’arrivée : remboursement au prorata en cas de démission anticipée du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96049380-breves-prime-darrivee-remboursement-au-prorata-en-cas-de-demission-anticipee-du-salarie
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par Charlotte Moronval

le 17 Mai 2023

► Une clause convenue entre les parties, dont l'objet est de fidéliser le salarié dont l'employeur souhaite s'assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue.

Faits et procédure. Un salarié est engagé en qualité d'opérateur sur les marchés financiers par une société. Son contrat de travail prévoit le versement d’une primée d’arrivée, dans les 30 jours de l’entrée en fonction du salarié, un montant de 150 000 euros. Il prévoit également l’hypothèse du remboursement partiel de la prime en cas de démission dans les 36 mois suivant la prise de poste.

Le salarié donne sa démission quelques mois après son arrivée.

Pour débouter l'employeur de sa demande tendant au remboursement de la prime d'arrivée au prorata, la cour d’appel (CA Paris, 6-7, 9 septembre 2021, n° 19/02239 N° Lexbase : A028844G) retient que l'employeur ne pouvait valablement subordonner l'octroi définitif de la prime initiale versée au salarié à la condition que ce dernier ne démissionne pas, et ce, à une date postérieure à son versement, dès lors que cette condition, qui avait pour effet de fixer un coût à la démission, portait atteinte à la liberté de travailler du salarié.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt des juges du fond.

Elle rappelle le principe selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Pourtant, elle juge en l’espèce que la clause, subordonnant l'octroi définitif au salarié de la prime d’arrivée à une condition de présence et prévoyant le remboursement au prorata en cas de démission anticipée, ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail.

Pour aller plus loin :

  • v. également Cass. soc., 18 avril 2000, n° 97-44.235 N° Lexbase : A6377AGB : la Cour de cassation interdit de subordonner le paiement de la prime au maintien du salarié dans l'entreprise après cette échéance, ce qui serait contraire au principe de la liberté du travail ;
  • v. ÉTUDE : Les éléments du salaire, Le sort de la prime en cas de rupture du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6998YEW.

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