Réf. : CJUE, 11 mai 2023, aff. jointes C-156/22, C-157/22, C-158/22 N° Lexbase : A39519TI
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par Vincent Téchené
le 12 Mai 2023
► L’absence inopinée, en raison de la maladie ou du décès, d’un membre de l’équipage indispensable pour assurer un vol, intervenue peu de temps avant le départ prévu de ce vol, ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires », au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens ; dès lors la compagnie aérienne doit indemniser ces derniers.
Faits et procédure. TAP Portugal devait assurer un vol à 6h05 entre Stuttgart (Allemagne) et Lisbonne (Portugal). Le jour du vol, à 4h15, le copilote a été retrouvé mort dans le lit de sa chambre d’hôtel. Choqué par cet événement, l’ensemble de l’équipage s’est déclaré inapte à voler, si bien que le vol a été annulé. Un équipage de remplacement est parti de Lisbonne à 11h25 et est arrivé à Stuttgart à 15h20. Les passagers ont ensuite été acheminés à Lisbonne par un vol de remplacement programmé à 16h40. Certains passagers du vol annulé ont cédé leurs droits nés de cette annulation à des sociétés fournissant une assistance juridique aux passagers aériens. TAP a refusé de verser à ces sociétés l’indemnisation prévue dans le Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004, du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU), en invoquant que le décès inopiné du copilote constituait une circonstance extraordinaire qui exonère le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation.
Saisi de l’affaire, le juge allemand a donc posé une question préjudicielle à la CJUE.
Décision. La Cour rappelle que les mesures relatives au personnel du transporteur aérien effectif, telles que celles relatives à la planification des équipages et des horaires de travail du personnel, relèvent de l’exercice normal des activités de ce dernier. Or, selon la CJUE, étant donné que la gestion d’une absence inopinée, en raison de la maladie ou du décès, d’un ou de plusieurs membres du personnel indispensables pour assurer un vol, y compris peu de temps avant le départ de ce dernier, est intrinsèquement liée à la question de la planification de l’équipage et des horaires de travail du personnel, une telle absence est inhérente à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien effectif et ne relève donc pas de la notion de « circonstances extraordinaires ». Il s’ensuit que le transporteur aérien n’est pas exonéré de son obligation d’indemniser les passagers.
La Cour précise que, pour aussi tragique et ultime qu’elle soit, la situation d’un décès inopiné ne se distingue pas, d’un point de vue juridique, de celle dans laquelle un vol ne peut être assuré lorsqu’un membre du personnel est tombé malade, de manière inopinée, peu de temps avant le départ du vol. Ainsi, c’est l’absence même et non la cause médicale précise de cette absence qui constitue un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de ce transporteur de sorte que ce dernier doit s’attendre à la survenance de tels imprévus dans le cadre de la planification de ses équipages et des horaires de travail de son personnel. La Cour ajoute que le fait que le membre de l’équipage concerné avait pleinement satisfait aux examens médicaux réguliers prescrits par la réglementation applicable ne saurait remettre en cause cette conclusion, car toute personne peut, à tout moment, être victime d’une maladie ou d’un décès inopinés.
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